PROVISION
fiées en cours d'instance, par voîe de référé sans appel. Elles sont incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière (art. 16, § 4 nouveau).
Les pouvoirs du président sont limités à deux points de vue: a) il ne peut pas accorder à l'ouvrier une indemnité plus forte que le demi-salaire ; la plupart des arrêts admettaient avant 1905 que la provision accordée par le tribunal se cumulait avec le demi-salaire; b) lorsque le président accorde une provision aux ayants droit d'un ouvrier décédé, cette provision ne pourra pas non plus dépasser le demi-salaire.
3. — Dans le cas où le montant de la provision touchée excède les arrérages dus jusqu'à la fixation de la rente^ le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu'il détermine (art. 16, § 6).