‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 75 sur 116 · REVISION DES INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

REVISION DES INDEMNITÉS

Causes 2

Délai 6

Droit de visite 3

Indemnités révisables. ... 4 Jugement ou conventions révisables 5

Principe 1

Procédure 7

Remise du titre 8

1.— Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, les parties ont le droit pendant trois ans de demander la revision de l'indemnité fixée en se fondant sur une atténuation ou sur une aggravation de l'infirmité ou sur le décès de l'ouvrier.

2. — Il faut de toute nécessité pour motiver une demande en revision une atténuation ou une aggravation dans l'état de la victime.

Une erreur de droit ou de fait serait insuffisante. C'est ainsi que le patron ne pourrait demander la revision parce qu'il a découvert postérieurement à la décision fixant la rente que la blessure qui paraissait d'origine traumatique était, en réalité, d'origine

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conslitutionnelle. (Nancy, 11 février 1904. Rec. Ace, p. 157.)

De môme, une simple diminution dans le salaire de l'ouvrier ne suffirait pas (Trib. Château-Chinon, 5 août 1904. Rec. Acc.^ 1905, p. 102) pour motiver une augmentation de la rente.

L'aggravation ou le décès nécessaires pour servir de base à Paction en revision sont cependant insuffisants s'ils ne sont pas la conséquence directe de la blessure. Notamment, doit être considéré comme causé par l'accident et rendant par suite admissible Faction en revision de la veuve, le suicide de l'ouvrier causé par les souffrances atroces qu'il endurait à la suite des blessures qu'il s'était faites dans un accident, (dans l'espèce une courroie de transmission qui lui avait labouré le crâne et la face), lorsque les experts ont affirmé dans leur rapport que le suicide était la conséquence directe des troubles cérébraux et des douleurs éprouvés à la suite du traumatisme causé par l'accident. (Gass. req., 25 octobre 1905. Gaz. Pal., 1905.2.515.)

3. — Pour permettre au chef d'entreprise de se renseigner exactement sur l'état de la victime et de donner à sa demande en revision une base solide, la loi du 31 mars 1905 décide dans son article 19 §§ 5 et 6 qu'au cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en révision le chef d'entreprise pourra désigner au président du tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette désignation dûment visée par le président du tribunal donnera au dit médecin accès trimestriel auprès de la victime. Faute par celle-ci

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de se prêter à la visite, tout paiement d'arrérages sera suspendu par décision du président qui convoquera la victime par simple lettre recommandée.

4. — Antérieurement à la loi du 31 mars 1905 la jurisprudence de la Cour de cassation déclarait que les seules indemnités révisables étaient celles fixée» conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898, c'est-à-dire soit par l'ordonnance du président qui donne acte de Taccord des parties, soit par jugement ou arrêt si l'accord n'a pas eu lieu, (Cass. civ., 6 janvier 1902. Pand., 1904.1.345. — Cass., 6 janvier 1904. D., 1904.1.73. — Cass., 15 novembre 1904. Gaz. Pal., 1904.2.632. — Cass., 21 novembre 1901. R. A., 1905.396.)

Elle n'admettait pas comme certaines Cours d'appel (Paris, 28 mai 1902 ; /î. A., p. 320. — Dijon, 1" décembre 1903. R. A., 1904, p. 127. — Nancy, 29 janvier 1903. R. A., p. 74. — Grenoble, 11 février 1904./?. A,, p. 249) que la loi ne distinguant pas entre l'indemnité pour incapacité temporaire et la rente viagère pour incapacité permanente Faction en revision devait être admise dans les deux cas. (Cass., 31 janvier 1905, précité. — Cass. req., 27 juin 1904. /?. A., 1904.108. — Cass., 20 décembre 1905. R. A., 1905.344.)

La loi du 31 mars 1905 a décidé que la revision était ouverte aussi bien pour les accidents ayant paru, tout d'abord, n'entraîner qu'une incapacité temporaire et n'ayant motivé que le paiement d'une indemnité journalière pendant un temps plus ou moins long (art. 19, § 1 nouveau), que pour ceux suivis d'une incapacité permanente ayant donné ouverture

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à une pension viagère. Les termes de Tarticle 19 § 1, d'après lequel < le délai de trois ans pour introduire la demande en revision courra de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnitéjournalière s'il n'y a pas eu attribution de rente », ne laissent aucun doute à cet égard et la Cour de Cassation s'est prononcée dans ce sens. (Cass., 12 avril 1905. Gaz, Trib.y 19 mai 1905, — Cass., 13 février 1906. Gaz, PaZ., 12 mars 1906.)

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