Peuvent seulement donner ouverture à revision
a) Un accord des parties régulièrement constaté dans un procès-verbal de conciliation dressé par le président du tribunal, toute autre convention étant nulle par application des articles 21 et 30 de la loi de 1898. Est donc à bon droit déclarée irrecevable une demande en revision formée par un ouvrier et fondée sur l'aggravation de son état, si cette demande en revision est formée contre une convention régulièrement intervenue entre le patron et l'ouvrier. (Cass., 6 janvier 1904. D., 1904.1.73.)
b) Une décision ayant acquis force de chose jugée et non susceptible d'être modifiée par un autre degré de juridiction. (Douai, 6 juillet 1904. i?. ^4., 1905, p. 51.) Encore faut-il que le jugement ou l'arrêt accordent une rente. N'est donc pas révisable la décision qui a rejeté la demande de l'ouvrier parce qu'elle était prescrite. (Cass., 27 juin 1904, précité).
La demande d'indemnité formée par l'accidenté qui se dit atteint d'incapacité permanente' et la demande en revision de l'indemnité journalière fon^
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dée sur une aggravation d'infirmité, bien qu'elles tendent toutes deux à Tallocation d'une rente viagère, sont juridiquement distinctes Tune de l'autre, et la décision devenue définitive qui rejette la demande en paiement de rente viagère par ce motif que Tincapacité n'est que temporaire ne fait pas obstacle à ce que la demande en revision de l'indemnité journalière ultérieurement introduite puisse être déclarée recevable. (Cass., 12 avril 1905, précité.)
Un jugement déjà attaqué par la revision peut être soumis à une nouvelle revision. L'exception de chose jugée ne saurait être utilement opposée alors surtout que l'aggravation alléguée étant déjà au point de vue médical un fait accompli lors du premier arrêt, la manifestation n'en a été appréciable qu'à une époque postérieure. (Cass., 9 janvier 1906. Gaz. Pal., 23 mars 1906.)
6. — La loi accorde aux parties un délai de trois ans pour demander la revision de l'indemnité qui leur a été allouée. Ce délai court :
a) S'il n'y a pas eu attribution de rente, de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière (art. 19, § 1 nouveau) ;
b) Si le tribunal a fixé un chiffre de pension, de la date de la décision passée en force de chose jugée, même si la pension a été remplacée par un capital en conformité de l'article 21 (art. 19, § 1 nouveau).
7. — L'article 19 nouveau soumet l'action en revision à toutes les règles de compétence et de procédure fixées pour l'action principale par les articles 16, 17 et 22 de la loi de 1898.
Le président est saisi par voie de simple déclaration
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au greffe. Après avoir fait désigner des conseils à la victime ou à ses représentants^ ainsi que le veut l'article 22 qui leur accorde l'assistance judiciaire de plein droit, il convoque les parties en conciliation. S'il intervient entre elles un accord conforme aux prescriptions de la loi, le chiffre de la rente est fixé par l'ordonnance présidentielle qui donne acte de cet accord, en spécifiant sous peine de nullité l'aggravation ou l'atténuation de l'infirmité. Cette nullité pourra être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal civil chargé de fixer la rente (art. 30, § 1 nouveau).
Comme lors de la première comparution en conciliation le président pourra commettre un expert du consentement des parties.
En cas de désaccord l'affaire est renvoyée devant le tribunal qui est saisi par la partie la plus diligente et qui statue comme en matière sommaire, ainsi qu'il est dit à Tarticle 19 §§ 2, 3 et 4 nouveaux.
La demande en revision engendre une action nouvelle : la victime ne pourrait donc pas soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'elle se trouvait dans les délais et conditions nécessaires pour demander la revision de l'indemnité convenue entre elle et son patron. (Cass., 18 mars 1903. Gaz' Trib., 25 mars 1903.)
8. — La loi du 31 mars 1905 a supprimé le § 2 de l'ancien article 19 d'après lequel le titre de pension ne devait être remis à la victime qu'à l'expiration du délai de trois ans accordé pour l'action en revision.