SALAIRE DB BASE
précialîon souverain relativement à la fixation du chiffre du salaire journalier. (Cass. req., 3 décembre 1901. Gaz. Pal, 1901.2.734,— Cf. v» Incapacité tem-^ porairCy n^ 1.)
3. — Le salaire servant de base pour les renies et pensions dues au cas d'incapacité permanente varie suivant que Touvrier a été occupé dans Tenlreprise pendant plus de douze mois ou pendant moins de douze mois et suivant que le travail est ou n'est pas continu.
a) Pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent soit en nature. Les juges du fond apprécient souverainement pour le calcul du salaire de base le nombre de journées de travail fournies pendant les douze mois qui ont précédé l'accident. (Cass., 3 décembre 1901, précité.) Ce nombre peut être limité à 300, alors même qu'aucune des parties n'a pris de conclusions précises en ce sens. (Besançon, 11 avril 1900. — Rouen, 11 mai 1900. — Chambéry,8 décembre 1900.— Cass., 8 mars 1903. — Cass., 13 juillet 1903, précités. — Cass., 12 janvier 1904. i^. .4., p. 203.)
b) Pour les ouvriers occupés dans l'entreprise pendant moins de douze mois, le salaire de base se compose de la rémunération effective qu'ils ont reçue, augmentée de celle qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, et calculée d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie occupés dans l'entreprise pendant ladite période (art. 10, §[2,