‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 79 sur 116 · SALAIRE DE BASE · texte numérisé non relu

SALAIRE DE BASE

de la loi du 9 avril 1898, modiQé par la loi du 31 mars 1 905). Cette disposition ne fait que confirmer le sens attribué par la jurisprudence aux mots « augmentée de celle qu*ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois les ouvriers de la môme catégorie », mots qui figuraient dans l'article 10 § 2 ancien. (Angers, 16 mars 1901, Cass., 13 juillet 1903, précité.)

Pour compléter les douze mois, il ne saurait être question d'ajouter les gains effectifs de l'ouvrier pendant le reste de l'année à la rémunération par lui reçue dans l'entreprise. Le§ 3 de l'article 10 qui prévoit ce mode de calcul vise exclusivement le cas exceptionnel des ouvriers occupés dans une industrie dont l'activité est périodique, et où par conséquent ne se rencontrent pas d'ouvriers de la même catégorie touchant, pendant une année entière, un salaire qui permette d'établir par assimilation la rémunération moyenne annuelle qu'aurait reçue la victime de l'accident. (Cass., 2 juin 1902. D., 1903.1.598.)

Lorsque l'ouvrier accidenté, occupé depuis moins de douze mois, a pendant cette période rempli dans l'entreprise des emplois différents inégalement rétribués, il y a lieu, pour compléter fictivement les douze mois de travail devant concourir à la détermination du salaire de base, de prendre en considération le salaire afférent à la première * catégorie d'ouvriers dans la^quelle le demandeur avait tout d'abord été admis lors de son embauchage et non celui qu'il touchait en dernier lieu, au jour de l'accident. (Cass., 13 février 1906. R. A., 1906.417.)

Les juges du fait ont un pouvoir souverain pour

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apprécier le salaire des ouvriers de même catégorie que la victime. (Cass., 13 juillet 1903, précité.)

c) Lorsque le travail n'est pas continu, c'est-à-dire lorsque l'industrie dans laquelle est employé Touvrier, par sa nature et normalement, chôme une partie de l'année, ou lorsque l'ouvrier par suite d'une maladie constitutionnelle ne peut habituellement pas travailler une partie de l'année, le salaire de base comprend la rémunération effective reçue pendant le temps de travail dans l'industrie et, en plus, les gains que l'ouvrier a pu faire ailleurs pendant le reste de Tannée. Il faut comprendre dans ces gains non seulement ceux que l'ouvrier a pu réaliser en travaillant pour autrui, mais encore les bénéfices qu'il a acquis en travaillant pour son propre compte, par exemple en cultivant son champ s'il est propriétaire.

Si l'ouvrier est resté sans travailler pendant le reste de l'année, le salaire de base ne se composera que du salaire gagné au cours de l'année pendant le temps passé dans l'industrie.

4. — Les journées de grève constituent-elles des journées de chômage forcé dont il faille tenir compte dans le salaire de base? Un arrêt rendu par la Cour de Dijon avait décidé que la question ne pouvait être résolue d'une manière absolue et uniforme pour tous les cas : la solution devait, suivant elle, dépendre des circonstances de fait dont l'appréciation appartenait dans chaque espèce aux tribunaux. Son arrêt fut cassé par la Cour suprême qui estima que la question ainsi posée n'était pas portée sur son véritable terrain. Suivant la Cour de cassation, en effet, la grève constituant une rupture du contrat de travail,

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Pouvrier repris à la fin de la grève et victime d'un accident moins de douze mois après cette reprise ne saurait être considéré comme occupé depuis plus de douze mois par suite de ses services antérieurs à la grève, et son salaire de base devra ôtre calculé conformément aux prescriptions de l'article 10 §2. (Cass., 4 mai 1904. R. A., p. 284.)

5. — En cas de chômage l'article 10 § 4 nouveau dispose que « si pendant les périodes visées aux alinéas précédents l'ouvrier a chômé exceptionnellement, et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ce chômage. »

Pour les chômages exceptionnels, cette disposition nouvelle ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure qui admettait la môme solution notamment au cas de maladie (Rennes, 18 mars 1902. /?. A., p. 221); au cas de période d'instruction de vingt-huit jours (Besançon, 8 août 1900. Rev. dr, ind.^ 1901, p. 8). (Voir en sens divers : Aix, 3 août 1900. Rev. c/r. mdf., 1901, p. 6. — Angers, 9 mars 1901. Rev. dr. ind.y 1901, p. 303.)

Il en serait autrement si le chômage, au lieu de provenir d'une indisposition et de n'avoir causé qu'une interruption de travail passagère, provenait d'une maladie habituelle et périodique de l'ouvrier et entraînait une longue suspension de son travail : le temps du chômage ne serait pas compté et le salaire de base ne devrait plus être que le salaire effectivement touché.

6. — A côté du salaire proprement dit, déterminé à l'avance, l'ouvrier peut recevoir, soit du patron lui-»

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