‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 80 sur 116 · SALAIRE DB BASE · texte numérisé non relu

SALAIRE DB BASE

môme, soit de tiers, des allocations supplémentaires. Celles-ci participent du salaire, quelles que soient à leurégardles conventions des parties, quand ellessont la rémunération d'un travail. En cette qualité elles doivent entrer en compte dans le calcul de la rente due soit à l'ouvrier, soit à ses représentants. Il en serait autrement si ces allocations supplémentaires étaient le remboursement de dépenses que le travail a imposées à Touvrier. (Gass., 21 janvier 1903. R. A., 1904.106.— Cass., 3 août 1903. Gaz. Trih., 15 novembre 1903. — Cass., 4 mars 1903. Gaz. Pal., 1903.1.399. — Cass., 4 mars 1903. Gaz. Pal., 1903.1.428.)

Parmi les indemnités accessoires, la jurisprudence considère comme devant s'ajouter au salaire les primes de parcours et d'économie de combustible accordées par les compagnies de chemin de fer à leurs employés.

Elle est divisée en ce qui concerne les indemnités de déplacement et de cherté des vivres (admises dans le salairedebase par Angers, 19 mai 1900. R. A., 1903, p. 57. — Pau, 21 février 1902. R.A. 1903, p. 185; — rejetées par Lyon, 23 juillet 1900./?. A., 1903,p. 61). La Cour de cassation admet ces indemnités dans le salaire de base toutes les fois que les juges du fond ont déclaré que ces allocations constituent en réalité un véritable supplément de traitement. (Cass., 4 mars 1903, précité.)

La jurisprudence ne compte pas dans le salaire les gains ou bénéfices réalisés par la victime se livrant à des occupations étrangères à sa profession, (en l'espèce en sa qualité de pompier). (Aix, 10 janvier 1903. Juris. civ. Marseille^ 1903.94.) De même, au cas où en dehors des heures qu'il consacre à son tra-

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vail dans l'usine , l'ouvrier se livre à un autre travail pour le compte d'un autre patron, il ne pourrait prétendre cumuler dans son salaire de base les gains réalisés dans les deux entreprises : il n'aurait droit qu'à une rente basée sur le salaire touché par lui dans l'entreprise au service de laquelle il a été blessé. (Orléans, 25 avril 1901.)

En ce qui concerne les pourboires, ils devront être comptés dans le salaire de base si les juhes du fait constatent que dans l'entreprise où travaillait la vietime il est d'usage de donner des pourboires et que par suite le chef d'entreprise ne paye à l'ouvrier qu'un salaire inférieur à celui alloué aux ouvriers de môme catégorie sans rapport avec le public. Le pourboire devient ainsi un véritable supplément de salaire et la difficulté que peut avoir le juge à évaluer le montant des pourboires touchés dans l'année ne saurait en modifier le caractère. (Cass., 15 avril 1904. Gaz, Trîh., 15 avril 1905. — En sens contraire: Angers et Paris, 5 mai 1900 et 5 janvier 1901, précités.) Il importe peu que les pourboires soient payés par les tiers, puisque en réalité les tiers acquittent la dette du patron. (Cass., 15 mars 1904, précité.)

C'est au juge du fait qu'il appartient d'apprécier souverainement si les allocations supplémentaires dont on demande l'imputation dans le salaire de base constituent le supplément de rémunération d'un travail, ou le remboursement de dépenses imposées à l'ouvrier. (Cass., 21 janvier 1903, précité. — Cass., 3 août 903, précité — Cass., 4 mars 1903, précité).

^- "- Pour les ouvriers mineurs de seize ans et les

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apprentis l'article 8 fixe le minimum du salaire de base au salaire le plus bas des ouvriers valides de la môme catégorie employés dans l'entreprise. (Cf. v*4P" prenti, n» 3.)

8. — Les ouvriers et employés dont le salaire est supérieur à 2.400 francs ne bénéficient des dispositions de la loi que jusqu'à concurrence de cette somme ; pour le surplus ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l'article 3. Cependant, bien qu'en principe toute convention contraire aux dispositions de la loi soit nulle comme contraire à l'ordre public, l'article 2 § 2, modifié par la loi du 22 mars 1902, permet pour ce cas les conventions élevant le chiffre de la quotité.

La limitation prévue à l'article 2 § 2 ne s'applique pas aux indemnités pour incapacité temporaire. La loi du 22 mars 1902 a supprimé, pour éviter toute discussion à cet égard, le mot < indemnités > qui dans le paragraphe ancien prêtait à équivoque. Le salaire qui sert de base pour le calcul de l'indemnité temporaire est donc, môme pour les ouvriers gagnant plus de 2.400 francs, le salaire touché au moment de l'accident. '

9. — En ce qui concerne les accidents agricoles occasionnés par une machine mue par un moteur inanimé, si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, le § 3 de l'article unique de la loi du 30 juin 1899 indique que l'indemnité doit être calculée d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

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