SOGIËTE DE SECOURS MUTUELS
vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
2. — Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. Au delà du quatre-vingt-dixième jour, le patron est personnellement tenu de l'indemnité jour nalière, alors môme que la société de secours mutuels continuerait le service d'une indemnité à l'allocation de laquelle le chef d'entreprise contribuerait indirectement par des subventions fournies à la société. (C. Paris, 1«' août 1903. /?. A., p. 277.)
3. — Aux termes de l'article 6, la même possibilité d'exonération s'applique aux exploitants de mines, minières et carrières, moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894. Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la dite société de secours et approuvés par le Ministère des Travaux publics.
4. — La disposition relative aux mines s'applique à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L'approbation, en ce qui les concerne, sera donnée par le Ministère du Commerce et de l'Industrie.