SÛRETÉS
Indemnités accessoires (garantie
Rentes et pensions (garanties des). 2
i. — Le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que le paiement des indemnités allouées pour incapacité temporaire, sont garantis par le privilège de l'article 2101 du Code civil et y sont inscrits sous le n« 6 (art. 23, § 1). Ce privilège porte sur les meubles et sur les immeubles..
2, — En ce qui concerne le paiement des rentes et pensions, les chefs d'industrie peuvent rester leurs propres assureurs, ou s'adresser à des compagnies à primes fixesou mutuelles (Cf. v'A55izra/ice), ou encore se constituer en syndicats de garantie liant tous leurs adhérents (Cf. v*» Syndicat de garantie). A défaut, le paiement des indemnités est assuré par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie dont la gestion est confiée à ladite caisse (Cf. v*» Fonds de garantie).