SYNDICATS DE GARANTIE
3. — Ces syndicats sont autorisés par décret rendus en Conseil d'État, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.
Le décret d'approbation détermine les moyens de surveillance et de contrôle, les conditions dans lesquelles l'approbation peut ôtre révoquée et les mesures à prendre alors pour le versement des capitaux constilutife des pensions et indemnités. Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance qui aurait le môme chiffre de salaires assurés. Le syndicat peut d'ailleurs être autorisé par arrêté ministériel si ses statuts sont conformes à des statuts-types approuvés par décret en Conseil d'État.
Les syndicats de garantie, prévus par la loi de 1898, avaient été réglementés par décret rendu en Conseil d'État le 28 février 1899. Ce décret a été modifié en partie par décret du 29 décembre 1906. — Le môme jour, le ministre du Travail publiait un autre décret approuvant les statuts types des syndicats de garantie prévus par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906.
TIERS {Accident causé par un)
Action principale 2
Action en garantie 3
Condamnation 5
Preuve 6
Tribunal civil 2
Tribunal correctionnel. ... 2
Transaction 6
1. — L'interdiction de se servir de l'article 1382 pour la responsabilité résultant des accidents du travail ne s'applique que dans les rapports de la victime et du patron. Celui-ci est toujours responsable, quel que soit l'auteur de Taccident, et il est toujours responsable en vertu de la loi dç 1898. Mais lorsque Taccident a été causée par un tiers, c'est ce dernier qui en définitive doit supporter les conséquences de l'accident :1e patron ou la compagnie d'assurances auront donc un recours contre lui (art. 7 § 5). L'action pourrait môme être intentée directement contre lui par l'ouvrier, qui dans ce cas devrait se placer sous la protection de l'article 1382 et prouver la faute du tiers dans les termes du droit commun. Le second § de l'article 7 décide que dans ce cas l'indemnité allouée à l'ouvrier exonérera jusqu'à due concurrence le
TIERS {Accident causé par un) 213
chef d^industrie des obligations mises à sa charge.
2. — L'action intentée contre le tiers responsable de Taccident, soit par l'ouvrier lui-môme, soit par le chef d'entreprise subrogé aux droits de la victime aux termes de l'article 7 § 4|de la loi de 1898, est une action principale née d'un délit ou d'un quasi-délit : elle ne peut être introduite que suivant la procédure du droit commun,eIle pourra d'ailleurs être portée soit à titre principal devant le tribunal civil, soit devant le tribunal correctionnel comme accessoire à la poursuite du ministère public. Ce droit résulte pour le chef d'entreprise de la disposition de l'article 7 § 3 de la loi du Î22 mars 1902, modifiant l'article 7 de la loi du 9 avril 1898. (Cass. crim., 13 février 1904 R. A., 339. — Cass. crim., 3 février 1904. R. A., 109).
3. — L'action exercée contre le tiers ne saurait être admise comme action en garantie accessoire à l'action exercée par l'ouvrier contre le patron en vertu de la loi de 1898: elle doit par suite être déclarée irrecevable dans toute instance engagée suivant la procédure exceptionnelle organisée par cette loi. (Cass., 8 juillet 1903. R. A., 229. — Cass , 16 mars 1904. R. A., 275.) Mais les deux actions peuvent être exercées simultanément, et il n'y aurait pas lieu pour le tribunal de surseoir au jugement sur la demande d'indemnité forfaitaire jusqu'à la décision statuant sur la responsabilité civile du tiers.
4. — Le chef d'entreprise qui après avoir payé à la victime l'indemnité prévue intente une action en remboursement contre le tiers responsable doit rapporter la preuve d'une faute commise par ce tiers. Spécialement, la chute d'une poutre manœuvrée par les
214 TiBRS {Accident causé par un)
ouvriers d'un tiers n'implique pas nécessairement la faute du tiers ou de ses préposés. (Cass., 6 mars 1903. B. A.y 429.) Le tiers ne peut en tout cas opposer comme fin de non-recevoir au patron qu'il est assuré contre le risque professionnel, et que par suite son action contre lui n'a pas d'intérêt. (Paris, 21 avrU 1903. R. A., 220.)
5. — L'indemnité mise à la charge du tiers responsable devra toujours ôtre attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites toutes les fois que l'accident aura entraîné une incapacité permanente ou la mort. Le législateur a voulu éviter par là que l'ouvrier ou ses ayants droit ne dissipassent trop vite l'indemnité en capital qui pourrait leur être allouée.
Aux termes de l'article 7 § 3, le tiers reconnu responsable peut, outre la rente allouée, être condamné soit envers la victime, soit envers le chef d'industrie intervenant, au payement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4.
6. — L'ouvrier, maître de son action contre le tiers responsable, a la faculté de transiger avec lui sans que son patron soit fondé à lui faire grief de ce qu'il l'a ainsi privé de son recours contre ce tiers, et puisse soit lui refuser toute indemnité, soit invoquer les conditions de la transaction pour fixer le montant de l'indemnité par lui due. (Paris, 27 juin 1903. R, A., p. 278.) Il a été jugé cependant qu'une pareille transaction entre l'ouvrier et le tiers faite à Tinsu du patron n'est pas opposable à ce dernier qui conserve son recours contre le tiers.(Trib. Seine, 7 novembre 1903. R. 4., 1904, p. 103.)