‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 87 sur 116 · TRANSPORT · texte numérisé non relu

TRANSPORT

Agriculteur 2

Balayage 6

Cocher 3

Commerçant 2

Déménagement 4

Esprit de lucre 1-3

Inscrits maritimes 7-9

Marchand de vin 2

Non-inscrits maritimes . . . 7-9

Pompes funèbres 4

Vidanges 5

i. — Les entreprises de transport par terre et par eau sont expressément indiquées par l'article 1 de la loi de 1898 comme soumises à la théorie du risque professionnel : mais ces expressions ne désignent que les travaux dus à une spécialité de métier, avec l'esprit de lucre comme but final.

2. — Ainsi ne bénéficieront pas de la loi de 1898 tous les ouvriers qui d'une manière générale auront été victimes d'un accident en effectuant un transport. Le commerçant qui assure par ses propres moyens le transport des marchandises qu'il reçoit ou qu'il expédie, l'agriculteur, le particulier ne sont pas assu-

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jetlis pour un accident qui surviendrait à l'un de leurs ouvriers ou domestiques au cours d'un transport. Ne pourront invoquer cette disposition que les ouvriers d'un entrepreneur de transport ou d'un patron déjà assujetti en vertu d'un autre terme de l'article 1. Les mots «entreprises de transports » ne peuvent s'entendre que d'opérations de transport pour autrui spécialisées dans un esprit de lucre.

11 a été jugé notamment que l'ouvrier d'un marchand de vin en gros ne peut invoquer la loi de 1898 à raison d'un accident dont il a été victime pendant qu'il procédait avec une voiture attelée de chevaux au transport de foudres pour le compte de son patron; alors que les seuls transports opérés par celui-ci avec l'aide de son ouvrier avaient pour but unique l'approvisionnement de son propre négoce et la livraison de ses marchandises à la clientèle. (Cass. req., 28 mai 1904. R. A., 225.)

Jugé à l'inverse que tous les ouvriers et employés d'une entreprise assujettie à la loi de 1898 peuvent réclamer le bénéfice de cette loi sans distinction entre ceux qui participent directement à la fabrication et ceux qui transportent au dehors les produits fabriqués. (Cass. civ., 23 mars 1903. i?., A. p. 7.)

3. — Mais tous ceux qui font profession de transporter les personnes ou les choses, à titre d'occupation principale et dans un esprit de lucre, sont soumis à la loi de 1898. La Compagnie générale des voitures à Paris avait émis la prétention d'échapper au risque professionnel vis-à-vis des cochers auxquels elle remet ses voitures et qui sont payés à la moyenne. La Compagaie prétendait qu'il n'y avait pas entre

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elle et les cochers un contrat de louage d'ouvrage mais un contrat de louage de choses. Le tribunal de la Seine, la Cour de Paris et enfin la Cour de cassation rejetèrent cette prétention par la raison que ce contrat constituait en réalitéun louage d'ouvrage avec une rémunération spéciale : le salaire est la différence entre le prix versé à la Compagnie et les recettes encaissées. (Cass., 23 juin 1903. /?. A., p. 276.)

4. — On fait entrer dans l'industrie des transports les pompes funèbres ainsi que les entreprises de déménagement. (C. Paris, 5 août 1904. R, A., 1905. — Trib. civ. Bourges, 20 décembre 1900. Bec. Min, Com.)

5. — Les entrepreneurs de vidanges n'ont pas non plus échappé à l'application de la loi. (Trib.de Dijon, 15 janvier 1903. Rec. Min, Com,) C'est en vain qu'un jugement du tribunal de Pontoise les en déclare exempts pour cette raison que leur profession est moins industrielle que manuelle (Trib. Pontoise, 21 mars 1900. Rec. Min. Com,) ; la loi de 1898 n'a jamais opposé les professions industrielles aux professions manuelles.

6. — Par contre ne sont pas assujetties les entreprises de balayage des rues et d'enlèvement des immondices: l'entrepreneur qui s'en charge n'exerce pas une industrie. (Cass., 24 octobre 1 904. i?. A., p. 396. — Cass., 12 décembre 1904. R. A., 1905, p. 43.)

7 . — L'expression entreprise de transport par eau s'applique sans difficulté à la navigation fluviale ou par canaux. Mais quid pour la navigation maritime ? Lorsque la loi du 9 avril 1898 entra en vigueur, le sort des inscrits maritimes était réglé pour les

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accidents suirenns au cours de leur dernier embarquement par la loi du 21 avril 1898. Ils ne pouvaient donc pas prétendre au bénéfice de la loi du 9 avril 1898, môme pour les travaux de chargement et de déchargement du navire qui d'après l'opinion de la Cour de cassation incombent au navire et pendant l'exécution desquels l'inscrit ne sort pas de son rôle de marin. (Cass., 3 mars 1902. D., 1902.1.478. —Aix, 3 janvier 1902. Gaz. Trib., 19 février 1903.)

8. — Qu'en était-il pour les non-inscrits, la loi du 21 avril précitée ne leur étant pas applicable ? Un arrêt de la Cour de Rouen très fortement motivé (2 juillet 1901. Rec. Min. Com.), et un arrêt de la Cour de Rennes (17 décembre 1901. i?ec. Min.Com.)^ leur permettaient d'invoquer la loi du 9 avril 1898 grâce à la généralité de l'expression qu'elle contient : « entreprise de transport par eau ».La Cour de cassation n'admet pas cette opinion parce que, dit- elle, (2 février 1903.i?. A.,93.— 5 juillet 1904. /Î.A.,294), les expressions par terre et par eau sont prises dans la loi de 1898 avec le même sens que dans le Code de commerce où elles ne désignent pas le commerce

' maritime. D'ailleurs les formalités édictées par les articles 11 et 12 ne peuvent être appliquées quant aux personnes employées pour les transports sur mer: les non-inscrits ne pouvaient donc invoquer en cas d'accident que les dispositions générales du Code civil.(Cass. 10 juillet 1905. Gaz. Trib.,27 déc. 1905.)

9. — Les inscrits maritimes, mécontents de la loi du 21 avril 1898, unirent leurs efforts aux non-inscrits pour créer un mouvement qui aboutit à la loi du 30 décembre 1905. Cette loi donne dans une large

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