‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 90 sur 116 · TRIBUNAL CIVIL · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CIVIL

5. — Exceptionnellement le tribunal civil peut être appelé à connaître des demandes d'indemnités journalières, aux termes de l'article 15 alinéa 3, lorsque le patron oppose à la demande de l'ouvrier que l'incapacité est permanente et qu'il produit un certificat médical à 1 appui. Le juge de paix dans ce cas doit se déclarer incompétent, bien qu'en principe il connaisse seul et en dernier ressort des demandes de cette nature.

6. — Sous l'empire de la loi de 1898 un doute s'était élevé sur le point de savoir par qui le tribunal civil pouvait être saisi après une tentative de conciliation sans succès. On concluait du silence de la loi que seul l'ouvrier demandeur pouvait saisir le tribunal ; cependant le patron a un intérêt manifeste à voir liquider immédiatement les conséquences de l'accident. La loi de 1905 est venu reconnaître au patron le droit de porter lui aussi l'action devant le tribunal. L'article 16 alinéa 3 dispose en effet que au cas de désaccord les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal qui est saisi par la partie la plus diligente.

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