BOUGIES STÉARIQUES
On s'aperçut de la présence de cette substance toxique par l'odeur alliacée que répandaient les bougies, lors de leur extinction. En outre, plusieurs personnes se plaignirent d'avoir été incommodées et sujettes à des maladies qu'elles attribuèrent à l'emploi de ces bougies. D'après des expériences faites à Londres, on redonnut que chaque bougie contenait environ 0^,30 d'acide arsénieux. Dans diverses parties d'une chambre, on disposa des vases pleins d'eau distillée, et on fit brûler quel- (s; au bout de 36 heures, l'eau essayée tcela d'une manière évidente la prét établi que l'acide arsénieux dégagé > bougies se condensait et retombait ni garnissaient. la chambre. A Reims, également dans une bougie pesant $ 8, la présence de 0*r,150 d'arsenic, nené l'autorité à interdire aux fabride arsénieux dans la préparation des bougies.
Le moyen le plus simple pour reconnaître cette substance toxique dans les bougies stéariques, serait d'en faire brûler une ou deux dans des tubes métalliques, et lorsque chaque bougie serait consumée, d'essayer à l'appareil de Marsh l'infusum aqueux du dépôt qui se serait formé dans les tubes. On peut aussi faire bouillir une bougie à plusieurs reprises avec l'eau distillée ; la décoction filtrée et concentrée par évaporation est essayée à l'appareil de Marsh. On pourrait aussi employer le procédé suivant : faire brûler une bougie dans un tube qui amènerait les produits de la combustion dans un ballon où ils se condenseraient ; les parties non condensables ou non condensées se rendraient par un autre tube dans un vase rempli d'eau pure. La bougie étant consumée, cette eau serait essayée à l'appareil de Marsh.
On a aussi employé des substances arsenicales pour préparer les mèches ; on s'en assurerait en essayant, à l'aide du même appareil, la décoction aqueuse et filtrée des mèches.
On a cherché aussi à introduire dans les bougies stéariques un produit retiré des résines ; on s'en apercevrait par la fumée
noire à laquelle donnerait lieu l'usage d'une pareille bougie.
BOURG ÈVK OU BOUBBAXWE.
La bourgène ou bourdaine (rkamnus frangula) est un arbrisseau de la famille des Rhamnées, connu aussi sous le nom vulgaire d'aune noir; il est commun dans les bois humides de l'Europe. Le bois de cet arbrisseau fournit un charbon trèsléger, le meilleur pour la fabrication de la poudre à canon, est employée, elle peut servir à la teinture celle du nerprun purgatif. Fraîche, elle est \ est rouge. Lorsqu'on la mâche elle commui une teinte jaune; sa saveur est amère ; son le(l). Quelquefois on vend en place de cette prunier à grappes {prunus padus) qui offre e ressemblance, mais elle ne teint pas la salive en jaune et n'a pas une saveur aussi amère.
Bourauss.
Une bouteille est un vase de verre affectant une forme particulière, dans lequel on conserve toute espèce de liquides. Hais les bouteilles ne sont point assujetties à avoir une contenance déterminée, ce qui pourtant serait d'une grande utilité et empêcherait les fraudes qui se commettent journellement. Ainsi, les liquides tels que vins fins ou ordinaires, liqueurs, si?*ops, bières, cidres, huiles, etc., étant vendus au litret demilitre, quart de litre, les bouteilles qui les contiennent devraient avoir ces diverses capacités.
Sous Louis XV, l'autorité avait parfaitement compris l'importance de cette mesure, et par une déclaration en date du 8 mars 1735, elle avait fixé la contenance que devaient avoir
(1) D'après l'analyse de M. Gerber, l'écorce deAboardaine contient : ligneux 26,60 ; tire 0,60; chlorophylle 1,75 ; mucoso-sucré 0,60 ; principe extractif amer 4,60 ; principe colorant résineux 8 ; principe colorant modifié 5,70 ; albumine végétale! ,86 ; gomme 8,50 ; extractif 4,50 ; phosphate de chaux et alumine 2,10 ; malate de chaux et de magnésie 1,89; matière analogue à V humus H ; gomme obtenue par les alcalis 1 4,50 ; extractif obtenu par les alcalis 7,50 ; perte 3,40.
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les bouteilles et mis un frein aux tentatives des fraudeurs. Cette déclaration est malheureusement tombée dans l'oubli, et aujourd'hui cette fraude a pris une telle extension, qu'elle semble être devenue un droit acquis.
Voici la teneur de cette déclaration :
a Louis, par la grâce de Dieu, etc., salut.
a Les plaintes qui nous ont été faites sur les différents abus « qui se sont introduits dans la fabrication des bouteilles et a carafons de verre destinés à renfermer les vins et autres li- « queurs, soit par la mauvaise préparation de la matière dont « ils sont composés, ce qui cause la corruption des vins et « liqueurs, soit par le défaut de matières suffisantes pour a rendre ces sortes d'ouvrages solides, soit enfin par le défaut a de contenance ou jauge des bouteilles et carafons, nous « ont déterminé, pour l'intérêt public, à y pourvoir par un « règlement précis.
« A ces causes, etc.
a Art. I«r. La matière vitrifiée servant à la fabrication des a bouteilles et carafons destinés à renfermer les vins et autres « liqueurs, sera bien raffinée et également fondue, en sorte « que chaque bouteille ou carafon soit d'une égale épaisseur « dans toute sa circonférence.
« Art. 2. Chaque bouteille ou carafon contiendra à l'avenir « pinte, mesure de Paris, et ne pourra être au-dessous du « poids de 25 onces , les demies et quarts à proportion; « quant aux bouteilles et carafons doubles et au-dessus, ils « seront aussi d'un poids proportionné à leur grandeur.
« Art. 3. Voulons que tous entrepreneurs et maîtres de ver- « reries, marchands faïenciers et autres vendant bouteilles, se « conforment au poids et à la contenance ou jauge portés « par l'article précédent, leur défendons de fabriquer ou faire « fabriquer, faire entrer dans le royaume, vendre ou débiter « aucunes bouteilles ou carafons qui ne soient du poids et « jauge ci-dessus, soit qu'ils aient été fabriqués dans le « royaume, ou en pays étranger, à peine de confiscation et « de 900 livres d'amende contre chacun des contrevenants. « N'entendons, néanmoins, comprendre dans la prohibition c ci-dessus les bouteilles qui se fabriquent en Alsace, pour y
a être consommées, mais celles que Ton voudrait introduire a dans le reste du royaume.
a Art. 4. Voulons pareillement que tous marchands de vin, a cabaretiere, aubergistes et autres vendant vin, cidre, bière a en bouteilles, ne puissent se servir, même les commissionce naires des provinces, envoyer aucunes bouteilles qui entre- « ront dans le royaume, remplies de vin, de liqueurs et li- « queurs fortes seulement.
« Art. 5. Ordonnons que tous marchands faïenciers et aua très vendant bouteilles, tous marchands de vin, cabare- « tiers, aubergistes et autres vendant vin, cidre et bière, seront a tenus de faire, dans quinzaine, à compter du jour de la « publication des présentes, au greffe de la police de chaque a ville du royaume, leur déclaration de la quantité de bou- « teilles et carafons qu'ils pourront avoir dans leurs maga- « sins, tant du poids et jauge, soit des fabriques du royaume, « ou des pays étrangers, à peine de 200 livres d'amende et « de confiscation desdites bouteilles et carafons dont il n'au- « rait pas été fait déclaration dans ledit délai.
« Art. 6. Et néanmoins, pour faciliter la vente et le débit « des dites bouteilles et carafons, permettons auxdits fafen- « ciers et autres qui en font commerce, de les vendre et dis- « tribuer pendant le temps et espace d'un an, à compter pa- « reillement du jour de la publication de la présente déclara- « tion, passé lequel temps toutes les bouteilles et carafons « qui n'y sont pas conformes, seront confisqués et cassés, et « ceux auxquels ils appartiendront condamnés chacun à « 200 livres d'amende.
« Art. 7. Les amendes et confiscations qui seront prononce cées pour raison des contraventions faites aux présentes, « seront appliquées, savoir : un tiers à notre profit, un tiers « aux dénonciateurs et un tiers aux pauvres de l'hôpital le « plus prochain du lieç où les jugements seront rendus ; a voulons que lesdites amendes ne puissent être remises ni « modérées, sous quelque prétexte que ce soit.
a Art. 8. Voulons que toutes les contestations qui pourront « naître pour raison de l'exécution des présentes, soient ju- « gées en première instance, savoir : dans notre bonne ville
« de Paris, parle lieutenant général de police, et dans les au- <r très villes du royaume par les officiers de police, auxquels « nous attribuons toute cour et juridiction, primitivement à a tous autres juges, sauf l'appel en nos cours de parlement. Si a donnons en mandement, etc.
« Donné à Versailles, le 8 mars 1735,
« Par le roi :
a Pheltpiaux. >
a Vu au conseil, Orry, et scellé du grand sceau de cire jaune. <r Registre au parlement, le 23 mars 1735. »
Comme on le voit, cette déclaration portait non-seulement sur les contenances, mais aussi sur la fabrication, sur la qualité du verre employé et sur le poids que les bouteilles devaient avoir.
La fraude qui oblige l'acheteur à payer un litre de vin, alors qu'il ne lui est livré dans des bouteilles sans contenance fixe que 3/4 du litre et quelquefois moins, cesserait dès l'instant où Ton obligerait tous les fabricants à frapper leurs bouteilles d'un timbre légal qui justifierait de leur contenance. Les marchands de vin seraient tenus d'en faire exclusivement usage, sous peine d'encourir les peines portées contre les vendeurs à faux poids ou à fausse mesure.
Le verre à bouteilles est composé de silice, chaux, potasse ou soude, le meilleur verre à bouteilles est celui qui renferme le moins de potasse, car plus il y en a, plus le verre est fusible. Quand le verre est trop alcalin, ou trop calcaire, il est attaqué par les acides, par la crème de tartre, l'acide tartrique des vins, il y a formation de tartrate de chaux, de potasse, de tartrate d'alumine qui' précipitent la matière colorante des Tins et forment une laque. Le vin a souvent aussi une odeur et un goût d'hydrogène sulfuré, dus à la qualité du verre à bouteilles, dit alors hépatique et qui dégage Je-gaz sous l'influence des acides.
Les verres hépatiques sont dus à la dissolution dans le verre de sulfures alcalins et terreux provenant de la soude brute, de la soude de Varech, employée à leur fabrication , et qui leur donnent de la couleur, à laquelle contribue aussi l'im-