LOI
tenant des mixtions nuisibles à la santé, Taineude sera de SO à 500 fr., ^* moins que le i/4 des restitutions et dommages-intérêts n*ezcède cette dernière somme ; Temprisonnement sera de 3 mois a 2 ans.
Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de Facheteur ou consommateur.
ART. 3. Seront punis d'une amende de i6 à 25 fr. et d'un' emprisonnement de 6 à 10 jours, ou de Tune de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui , sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de cornmerce» ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage , soit des substances alimentaires ou médicamenteuses quMls sauront être falsiGées ou corrompues.
Si la substance falsîGée est nuisible à la santé, Tamende pourra être portée à 50 fr., et Temprisonnement à 15 jours.
Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à Tarticle 423 du Code pénal, aura , dans les 5 années qui ont précédé le déht, été condamné pour infraction à la présente loi ou à Tart. 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; l'amende prononcée par Fart. 423 et par les art. i et 2 de la présente loi poutra même être portée jusqu'à 1,Q00 fr., si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n'excède pas cette somme ; le tout sans préjudice de l'application , sUl y a lieu, des art. 57 et 58 du Code pénal.
Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à Tart. 423 et aux art. 477 et 481 du Code pénal.
SMls sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
S'ils sont impropres à cet objet ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura Heu devant rétablissement ou domicile du condamné.
Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera , le tout aux frais du condamné.
Abt. 7. L'art. M^ du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.
âRT, 8. Les 2/3 du produit des amendes sout attribués aux oom* munes dans lesquelles les délits auront été constatés.
Abt. 9* Sont abrogés les ai*t. 475, u« ié, et 479, n^ 5, du Goda
pénal.
Délibéré en aéanee publique, à Paris^ les iO, 19 el 27 mars lëSl .
Le président et les secrétaires^
Signé: Dupim, Aiuiiuo (de TArié^), Lagaze, CuàPor,
PfiUFlN, BÉIUUU» e( UKfiCKiaiEM.
CONCERNANT LES SUCRERIES COLORIÉES, LES SUBSTANCES AUMENTAIRES, LE:S USTENSILES ET VASES DE GUIVRÇ