MARQUER DE FABRIQUE
sont revêtus un cachet de bonne foi, capable de captiver la confiance de Tétranger en môme temps que celle de Findigène.
Bien entendu que chaque objet portant la marque, le poinçon, Tétiquette ou la grifîe du fabricant, les marques fausses ou imaginaires seraient poursuivies par la partie lésée et entraîneraient une pénalité sévère pour le débitant : celle-ci pourrait être la même que pour le faux en écriture authentique (*).
Depuis quelques années, le gouvernement français a com-
(<) En 1846, dans une poursuite en contrefaçon d^éliquuttes el de ncbels/portéeparMM. P... el L..., Tabricanls de sulfate de quîDine, conire le sieur B..., la Cour de cassation cassa Tarrèt de la Cour rojalede Paris, contlrmant un Jugement du tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompélent, et ju^^raque la contrefaçon d'une êliqueitc, dont la partie principale est le non) du fabricant, constitue, non le crime puni par l'article 142 du Code pénal^ mats le délit réprimé par rarlicie l'^dc la loi du 23 juillet 183i. Des lors, celui qui se rend coupable de lette infraction est justiciable de la tiolice correctionnelle et non do la Cxiur d'assises.
En janvier 1853^ la Cour d'as>ises de la Seine a condamné la femme U. . . à six ans de réclusion et à paver 500 fr. de dommages-iutêrèts par toutes les voies de droit el même |>ar cor|>.<, pour avoir contrefait ou fait contrefaire lu marque de l'établissement de commerce dit la Société hygiénique, représentée i>ar le sieur Cottan. I.a Cour a oriiouiié. en outre, (|u'ini extrait du ju>;em(Mit serait inséré dans quatre jourmux uu choix dudil Cottan, et aiBclié au nombre de cent exemplaires.
Le 2 murs 185^, uu arrêt de la Cour de Paris a constate, en matière de commerce de vins de Champagne, la contrefaçon rèsullaut du fait dMmilalioii des étiquettes apposées sur les bouteilles, déclaré «lu'il était la preuve (Tune concurrence déloyale, cl i>rouoncé, au proflt de la partie lésée, lu contiscalion non>seiilt>meni des étiquettes, mais encore de la marchandise à laqufl.e ellob adhéraient, et, dans Tespècc, des bouteilles de vin de Champagne sur lesquelles elles étaient apposées.
Le 22 mars 185i, une décision du tribunal de Roueu a réprimé la même usurpation résultant de rimiialion d'étiquettes en matière de commerce d'encre, et aussi de la sup|)osition du lieu de fabrication, et jugé que toutes les indications particulières qui servent à désigner un produit et à le recommander à la faveur du consommateui étaieul des propriétés industrielles qui méritaient la protection de la justice.
La Cour de cus>aiion a rejeté 4e pourvoi du sieur M..., commissionnaire en marchandises, condamné pour avoir sciemment servi d'intermédiaire à rex|>ediiion en Améri(|ue. i)ar la voie du Havre, de boites de cai)sules fabriquées en Allemagne, et revêtues de fausses
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menoé à s'oocoper du système des marques. [>aiis sa sesinoii de 1841 . le Conseil général des manofactores , consollé sur les réfonnes qu'il pourrait être utile d'introduire dans la lé~ gislation, en ce qui concerne les marques de falnique, s'exprima en ces termes, par Torgane de M. Tùiabot^ rapporteur : Nous sonmies unanimement et profondément convaincus qu'une telle mesure produirait les plus grands avantages aux fabriques françaises. Votre Commission «M se compose de fabricants dont les industries sont toutes importantes et fort diverses, et leur opinion unanime est qu'une telle mesure protégera et servira à la fois, non>seulement les intérêts des fabricants et des consommateurs, mais même ceux des marchands intermédiaires à tous les degrés: aussi nous n'héatons pas à proposer formellement que la marque obligatoire de tous les produits devienne la loi commune en France.
« Nous entendons que la marque signiûcative soit un lien réel pour le fabricant vis-à-vis des consommateurs ; que, par exemple, la déclaration sous forme de marque, qu'un « drap est bon teint, soit, dans les limites du droit commun •• un engagement reconnu par le fabricant. »
En 1844, ime Commission spéciale, prise au sein de la Société d'encouragement, pour rechercher les moyens de prévenir et de réprimer les fraudes commerciales , proposa^ à la presque imanimité, les moyens préventifs et répressifs suivants :
En ce qui touche les fraudes sur la quarUité^ promulguer
marques de la fabrique GoiiptUa/, lUig^ Gumdorf et J#<um, sise aux Bruyères, commune de Sèvres (Seine-el- Oise). M... futfreconnu coupable du délit prévu par Tarticle !•' de la loi de 18Si.
En juin 1857, le tribunal de commerce de Lille a condamné, par défaut, le sieur B..., rabricanls de (ils à Lille, à 5000 fr. de dommagesintérêts envers les sieurs C... et D .., fabricants de fils retors à Lille, dont il avait usurpé la marque et le cachet. Le tribunal a ordonné, en outre, la saisie de la marque contrefaite et des marchandises qu*elle recouvre, partout où elles se rencontreraient^ et Tiusertion du jugement, aux frais de B..., dans un journal de Lille et dans un journal de Paris.
('] Cette Commission était composée de MM. DesrouiseauXy Grandin^ Jourdain Ribouleûu, J. KœchUn, LBUthnêr, Mouchd fils et Uon TalaM, rapporteur.
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des règlements publics qui feraient succossivemeot conomlir avec les poids et les mesures métriques tous les poids et mesures adoptés par le commerce pour la vente des denrées et des marchandises qu'il n'est pas d'usage de peser ou de mesurer au moment de la vente (*) ; et, pour assurer Veiécution de ces règlements, obliger les fabricants ou les marchands des denrées et marchandises de cette nature, de les revêtir d'une marque indicative de leur poids ou de leur mesure métrique.
En ce qui touche les fraudes iur la qualité^ imposer, à mesure qu'on pourra le faire, aux diverses fabriques, l'obli^ gation de fixer sur leurs produits, soit une seule marque particulière à chacun Ç^), indicative, autant que possible, du nom et de la demeure du fabricant, soit cette même marqua combinée avec un signe public uniforme, dont le type serait fourni par Tadministration et qui indiquerait, sous la garantie du fabricant, que le produit est de telle ou telle qualité.
La Commission pensa, en outre, qu'on devait : l^ rendre applicable Tarticle 423 du Code pénal à ceux qui trompent l'acheteur sur la qualité de la marchandise ; S* en ea» de récidive, attribuer au tribunal le droit d'ordonner la publication et Taffiche du jugement aux frais du condamné.
En 1846, la Chambre des pairs discuta et adopta, à la uiajorité de 90 voix contre 19, un projet de loi relatif aux mar-
(}) iJi j.mg« des vnses vinaircs, par exemple, Cîii lou! aussi irrégulièrt^ aujourd'hui qu'eu 1527 et 1555, où Frauçois 1'" et Ueori II teulèrenl, en créant des juugeurs, mesureurs el marqueurs de vin, de réprimer les fraudes (lui se commeilaieut déjà sur la jauge des tooneaui.
Non-seulemenl la plupart des vins en cercles ne >e vendeal pas à l'hectolitre, mais la jauge el la déuomiualion des vases vinvires rarienl dans presque tous les départements {Voy. art. Vins, p. 667).
Déjà, pour les vius, le propriétaire «l'un c)os céli>bre marque ses futailles, leur applique la garantie de son nom; les bouteilles de Joban* uisber»;, de Tokai, du Constance, de Cbam|)ague, etc , sout cacUet(*es «( timbrées de manière à donner action en justice contre tous Les contrefacteurs.
(*) Quant à la nature eiau mode d'application des iiianfues (qui de* vraioni éiie«i*(ine imitation difliiiK-), ils vinoraient avecla nature des objets lubriques* ; ces marques pourniient consister daas des êtiquiitcs (les baudet de contrôle des jeux de cartes en sont un bon modèle); daus des poinçons, pour les objets m»^talliquns; dans des cachets d'une cer-
à iirdi^
twndelafrmaSr.
« Des boreuix anâlori-es pcT^rc-ni rtr? cr«^ f<«r II vTen» ficaÛGO des matière» em^loye^es dans Ieï> si£i:u!ion;n!S« ou Imées par le cc-someroe à la cocsoznmatioQ ahriKiitain^. « L'article -423 du G>ie pénal sera r?vi$è« en tuo d appliquer SCS dispositions à la répression des^ fraudes constateras* Le tribunal pourra ordooa««' raffîohe des juj:eah>ats ^ \ • Enfin, en 1857. a été promui^ée une loi sur les marques de liabrique Y'oy. quei«pies pages plus bas .
Le régime des marques entraînant la n^ponsabilité pt^r^ soonelle du fabricant et du rendeur •* . et supposant aux excès de Panonvmité. contribuera puîssanmient à lét^rulariser raction de l'industrie libre, à ramener la sincérité dans la production et la probité dans le commerce, et à relever notr^ ancienne réputation commerciale du discrédit dans lequel elle est tombée à l'étranger.
laine couleur ou des pIoinb> (comme cela a déjà élô fait pour les sacs île farioe, par des maisons de commerce de Paris et de Mons, ct^mmc ivla se fait pour les céruses), daos des Uligraues ((lopiers); dan< «tes oslampilles, etc., etc.
(') Celle dernière coaclnsion esl conforme ùiH»llequi (\il ado|Uet», en 18i(, par la Commission de la Soriêiè ù^encourai^omcnl.
(>) Celui qui signe les articles qu'il fabi iquo a inu^i>>l à los (blrt^ le mieux possible pour accroître sa clienlèle el conserver sa n^pulaiion.
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Rappelons, en terminant, l'opinion de Tun des principaux manufacturiers du pays, Victor Grandin, qui^ il y a près de quinze ans, s'exprimait, à la Chambre des députés, dans les termes suivants : « De toutes les institutions créées en vue « d'améliorer le sort des classes ouvrières, les meilleures, ce « sont les caisses d'épargne. Il y a aussi un autre moyen « très-efûcace, c'est la loi sur les marques. Le jour oii vous « aurez établi une pénalité sévère contre ceux qui abusent « de la confiance publique, croyez-moi, vous aurez donné « à rindustrie indigène une grande occasion de dévelop- « pement. »
Voici le texte de la loi qui fut votée par rAssemblée législatiye> en mars 1851, sur la proposition de HM. Mortimer^ Temaux et Riché^ représentants du peuple, loi dont nous ne cessions de réclamer Purgence, depuis plus de douze ans, dans plusieurs pétitions que nous avions présentées aux Chambres, et, en dernier lieu, à FAssemblée constituante.