‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales (volume 4)Chapitre 150 sur 190 · LOI SUR LA VENTÉ DRS MAKCHANDISES · texte numérisé non relu

LOI SUR LA VENTÉ DRS MAKCHANDISES

tenant des mixtions nuisibles à la santé, Tanieode sera de KO à 500 fr.y à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme ; remprisonnement sert de trois mois à deux ans.

Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de Tacheteur ou consommateur.

Art. 5. Seront punis d'une amende de 16 à 25 fr. et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de Kune de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans netife légitiDU, auront dans leurs magasins» boutiques^ ateliers ou naaisonsdeeoiDr merce, ou dans jps bal|ei, foires pu marché^, sojt ifs poids ou mesures faux, pu iiutres appareils inexacts servait $iu pesage pu tu mesurage, soit des substances alimentaires p|f {mé^ic^m^A^^uW W'i^ sauront être falsifiées ou corrompues.

Si la substance falsiGée est nuisible à la santé, Tamende pourra être portée à 50 fr., et Temprisonnement à quinze jours.

Art. a. Lorsque le prévenu^ convaincu de contravention à la présente loi ou à Tarticle A^ô du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à Tarticle 4â3, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; Pamende prononcée par Tarticle 423 et par lesarU'clesl et 2 de la présente loi pourra même être portée jusqu'à 1000 fr.,8i '< moitié des restitutions et dommages-intérêts n'excède pas cette somme; le tout sans préjudice de rtpplicttion, s'il y t litu, ^ trticles 57 et 58 du Code pénal.

Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue i« délit, seront coDfisqiiés, conformément à l'article 423 et aux tfticles 477 et 481 du Gode pénal.

S^ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribantl pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être it* tribués aux établissemeuts de bienfaisance.

S'ils sont impropres à cet objet ou nuisibles, les objets seront ^ truits ou répandus, aux frais du condamné. L,e tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établisi^' ment ou doniiciic du condamné.

Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement daos les lieux qu'il désignera, cl son insertion intégrale ou par extnit dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art. 7. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.

lifim SUR LES MARQUES DR PARRIQUP, ET/C. 691

Art. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.

Art. 9. Sont abrogés lesurticles 175, n"* 14, ^t 37&^ n<> 5, du Code pénal.

||^îb(lré en fi^ce publique, à Paris, le« 10, 19 et 27 vfi^n !&;( 1 .

Le préiident et les secrétaires,

Signé : Dcpin, Arnaud (de TAriége), L^Q^^ ^^t^h Pfiupp, BJÊRf ^ ^t Heecxerei^ .

SUR LES MARODBS D| f A]N|iqiBB IT DE COMMERCE, PROMULGUÉE LE 3 JUILLET 1857.

TITRE I"

Du droit de propriété des marques.

Art. i^' La marque de fabrique ou de commerce est facultatire.

Toutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d^ti* Biinistration publique peuvent, exceptionnellement^ la déclarer obligatoire pour les produits qu*ils déterminent.

Sont considérés comme marque de fabrique et de commerce les noms 8008 une forme distinct! ve, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer l^s produits d *f|pe (•brique ou les objets d'un commerce.

Art. 2. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque tu gre/Té du tribunal de commerce de son domicile.

Art. 3. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un terme nouveau de quinze années au moyen d'un nouveau dépôt.

A^T. f . Il est perçu un droit Gxe de 1 franc pour la rédaction du orocès-verbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de l'expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement.

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