‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales (volume 4)Chapitre 151 sur 190 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Dispositions relatives a/uœ étrangers.

Art. 5. Les étrangers qui possèdent en France des étabKssenmb d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de lean établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

Art. 6. Les étrangers et les Français dont les établissements mot situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.

Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.

TITRE lU.

Pénalités.

Art. 7. Sont punis d'une amende de SO fr. à 3000 fr. et ta Mprisonnement de trois mois à trois ans, ou de Tune de ces peines seulement :

1^ Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une mirque contrefaite ;

2® Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenante autrui;

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Art. 8. Sont punis d'une amende de 50 fr. à 2000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de Tune de ces peines seulement :

i^ Ceux qui, sans contrefaire une marque^ en ont fait une imitttion frauduleuse de nature à tromper Tacheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;

â<^ Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper Tacheteur sur la nature du produit;

o"» Ceux qui ont sciemment vendu ou rois en vente un ou plusieurs produits revêtus d*une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper Tacbeteur sur la nature du produit.

liOI SUR LB8 MARQUES DE FABRIQUE, ETC. 693

Art. 9. Sont punis d'une amende de 50 fr. à 1000 fr. et d*un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement :

1* Ceux qui n^ont pas apposé sur leurs produits une marque dédarée obligatoire ;

2" Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

3» Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'article 1*' de la présente loi.

Art. 10. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées.

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 11. Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.

11 y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

Art. 12. L'article i63 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

ART. 15. Les délinquanU peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des Chambres de commerce, des Chambres consultatives des arts et manufactures et des Conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas

dix ans.

Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu^il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne^ le tout aux frais du condamné.

Art. li. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d^acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre

le déUt.

Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommagesintérêts, s'il y a lieu.

Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 7 et 8.

Art. 45. Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes

694 LOI SUR LES MARQUES DS 1^ABRI()UB, EfC.

de l'article 9, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont iu* sujeltis.

Le tribunal peut prononcer la confiscation des iiffoduits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une cbiidainlli^ tion pouf.uQ des délits prértis par lesdeui premiérâ paragraphes dé l'article 9.

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