‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales (volume 4)Chapitre 152 sur 190 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Juridictioni.

mit. 16. Les actions civiles relatives Aux tiiairetueft «otit poréA devant les tribunaux civils, et jugées comme matièreil êomintirtt.

En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le préTeou soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de 11 marque, le tribunal de police correctionnelle statue sur TexceptiaD.

Art: 17. Le propriétaire d'une marque peut faire procéder fè tous huissiers à la description détaillée, avec oti Sans saisie, dei produits qu'il prétend marqués à son préjudice en eootraventioa aia dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du^i* dent du tribunal civil de première instance, ou du juge de |)aixdu canton, à défaut du tribunal dans le lieu où se trouvent les produiU à décrire ou à saisir.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la préseotatioi du procès-verbal constatant le dépôt de la manjue. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider Thuissier dans sa description.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requéraDt un caulionnemeut, qu'il est tenu de consigner avant de faire procé der à la saisie.

Il est laissé copie aux détenteurs des objets décrits ou saisis d* l'ordonnance et de Tacle constatant le dépôt du caulionnemeol, l« cas échéant ; le tout à peine de nullité et de dommageâ-inlért^ contre l'huissier.

Art. 18. a défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quiniaicfi outre un jour par cinq rayriamèlres de distance entre le lieu oùs« trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie cooirc laquelle l'acliou doit être dirigée, la description ou saisie est nullf de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

ouMMmAiiCB ooncsRHAjnr les scueiibs. etx:. 6n

TITRE V

Diipetàicmf pémèraiet cm trm'^aùmrtf.

Ast. If. T«vi pfMhnts étriDMrs pc'iiint soi! b marque, !Kiît le iiMB dTvB DiArictBt résîJBfit n FnDce. «Mt I lBdifJ[!i^n du oom mt du lieu d'une £ii>rï<^ue française, sont prohibés i rei.!rêf et evdos du transit et deFentrepèU et peurmlfirr saisis, en i^uflpe Utu qiie œ soit, soit i U requête «iu miaistène public ou de U pariio It^see.

Dantle cts où la saisie est faite i U diligence de radnnn:sl ration des douanes, le prooès-verbal de saisie est immédiatement adre^ tu ministère public.

Le délai dans lequel l'action préTue par l'article l^derra ftre iotfeatée, sous peine de oollité de la saisie, 9oit par la partie ièsêe« soit ^ le Btnisière public, est porté à deui mois.

Les dispositions de Tarticle 44 sont applicables aux produits saisis M Tcrtu dn présent article.

Abt. "SO. Toutes les dispositions delà présente loi sont applicables aux Tins, caux-de-vie et autres l^oissons, au\ tn'slîaux, grains, farines, et géDéralement à tous les produits de Pagriculture.

AmT. 21. Tout dépôt de marques opéré au grt'fTo du tribunal de commerce antérieurement à la préseule loi aura oiïel pour quinxc années à dater de l'époque où ladite loi sera exéruloire.

AmT. S2. L.a présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un rè^'lement d*admiuistraiion publique dôtermiœra les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques« et toutes les autres mesures nécessaires pour rexécutiop de la kH.

ORDONXANCE

CO.SCCRMAMT LES SUCRERIES COLORIÉES, LES SUBSTANCES ALIMENTAiaXS. LES USTENSILES ET VASES DE CUIVRE ET AUTRES METAUX.

Paris, le «» février 1S53.

Nous, préfet de police.

Considérant que de graves accidenls sont résultés, soil de l'emploi de substances rénéneuses pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées et pastillages, soit de la mauvaise qualité ou de ralléralion

Page 1