ORDONNANCE CONCERNANT LES SUCRBBIBS
des substances alimentaires^ soit enfin du mauvais étal ou de la ture même des vases dans lesquels les marchands de comestible^ les restaurateurs, les fruitiers, les épiciers, etc., préparent ou cc^ servent les substances qu^ils livrent à la consommation;
Que des accidents ont été également causés par des papiers c^>^ ries avec des substances toxiques, et dans lesquels on enveloppe ^ aliments pour les livrer au public ;
Vu : 1» la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ;
2* la loi du 3 brumaire an IX ;
Z"" la loi du 27 mars 1851, et les articles 3i9, 320, 471, $ i5, et 477 du Code pénal;
4° Les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838 et 22 septembre 1841 ;
5° Les instructions ministérielles en date du 25 octobre 1851, concernant les eaux de fleurs d*oranger, et celles des 20 octobre 1851 et 7 avril 1852, concernant la fabrication des sirops ;
6^ Les rapports du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine ;
Ordonnons ce qui suit:
TITRE l^.
Sucreries y liqueurs et pastillages.
Art. 1^. Il est expressément défendu de se servir d'aucune substance minérale, le bleu de Prusse, Toutremer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres exceptés, pour colorier les liqueurs, bonbons» dragées, pastillages et toute espèce de sucreries et pâtisseries.
Il est également défendu d'employer, pour colorier les liqueurs, bonbons, etc.^ des substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme-gutte et Taconit napel.
Les mêmes défenses s'appliquent aux substances employées à li clarification des sirops et des liqueurs.
Art. 2. Il est défendu d'envelopper ou de couler des sucreries dans des papiers blancs lissés ou coloriés avec des substances minérales, le bleu de Prusse, l'outremer, les ocres et la craie exceptés.
Il est défendu de placer des bonbons dans des boites garnies, à l'intérieur, de papiers coloriés avec des substances prohibées, et de les couvrir avec des découpures de ces papiers.^
Art. 3. Il est défendu de faire entrer aucune préparation fulminante dans la composition des enveloppes de bonbons. Il est également défendu de se servir de fils métalliques comme
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Us flaooDS couloiaiit des liqueurs eolociées dernmt porter les nloes indicmtîoBS.
Ait. 5. n est întodil d'introdoûe dans rintérieur des bonbons et piftillaiees des objets de mêlai ou d*alliage métallique, capables, par tenr altératioo, de former des composés nuisibles à la sanlé.
11 ne pourra être employé que des feuilles d'or et d'argent fins pour la décoration des bonbons et pasUllages.
11 en sera de même pour les liqueurs dans lesquelles on introduit des feuilles métalliques.
Ait. 6. Les sirops qui contiendront la gluooit .(sirop de fécule» ilrop de froment) devront porter, pour éviter toute confusion, les dénominations communes de sirops de ghucost ; en outre de cette indication, les bouteilles porteront Pétiquede suivante : (içueur de fantaisie à Vargeai^à la groseiUe, etc., etc.
AsT. 7. n Mi^ ^^^ annuellement des visites cbes les fabricants détaillants, à Teffet de constater si les dispositions prescrites par la présente ordonnance sont observées.