TITRE II
Sd de cuisine et autres substances alimentaires.
AsT. B. Il est expressément défendu à tous fabricants, raffineurs, marcbands en gros, épiciers et autres, faisant le commerce de sel marin (sel de cuisine) dans le ressort de la préfecture de police, de rendre et débiter, comme sel de table et de cuisine, du sel retiré de la fabrication du salpêtre, ou extrait des varechs ou des sels provenant de diverses opérations chimiques.
Il est également défendu de vendre du sel altéré par le mélange des sels précédents ou par le mélange de toutes autres substances étrangères.
Abt. 9* Il est défendu d'ajouter frauduleusement aux lait, fécules, amidons, farines, où à toute autre denrée, des substances étrangères même quand ces substances n'auraient sien de nuiftble.
Abt. iO. Les commissaires de police de Paris et les maires ou les commissaires de police dans les communes rurales feront, à des époques indéterminées, avec Tassistance des hommes de Part, des
698 ORDONNANGB CONCERNANT LB8 îïbCltÉftlES,
visites dans les ateliers, magasins et boutiques des febricants, tûàr^ chands et débitants de sel et de comestibles qtwloonquêsi à r«ffe^. de vérifier si lesdenréies dont ils sont détenteurs MOtéêtKiliMqM^
lité et exemptes de tout mélange.
ART. il. Le sël et tëute« subâtàiibe^ alimeiitait^à dû Oenréès fifl^ fiées seront saisis, sans préjudice des poursuites fl ëtèrcet*, liMl j^ lieuy contre les contrevenants» conformément aux diépodltions d^ ^ loi précitée du â7 mars 1851.
AuT. 12. Il est défendu d'édvèloppër atibùdé stibsUitt» àlfààMf.taire quelconque Hvec les papiers (ièinis, et notàiiiiiléfat avec èëui qui sont défendus par Tarticle 2 de là ptéÉetilé ordoiiilkbdë.
TITRE ni.
Ustensiles et vases de omvre et autres métêuaf | éfsfMofCf:
Art. i3. Les ustensiles et vases de cuivtè ou d^alliage de M métal, dont se servent les marchands de vînt^ traiteurs» avbffpi^ tes, restaurateurs, pâtissiers, confiseurs, bouchers, fruitiers, épiciers, etc., devront être étamés à Vétain fin et entretenus conttMBmcntenbon état d^étamage.
Sont exceptés de cette disposition les vases et ustensiles dits (To/fice, et les balances, lesquels devront être constamment entretenus en bon état de propreté.
Art. 14. L'emploi du plomb^ du zinc et du fer galvanisé est Idterditdans la fabrication des vases destinés à préparer ou àcooteoir les substances alimentaires et les boissons.
Art. 15. Il est défendu de renfermer de l'eau de fleurs d'oriogtfi ou toutes autres eaux distillées, dans des vases de cuivre^ teU qttc les estagnons de ce métal, à moins que ces vases ou ces estagoiu ne soient étamés à l'intérieur à i'étaiu fin.
Il est également interdit de faire usage, dans le même but,deYiitf de plomb, de zinc ou de fer galvanisé.
Art. 16. On ne devra faire usage que d'estagnonS neufs, ni boiselés^ ni fissurés; ils seront marqués d'une estampille indiquant It uom et Tadresse du fabricant, ainsi que Tannée et le mois de rétamage, et garantissant Tétamage a i'élain fin, sans aucun alliage.
Art. 17.' Il est expressément défendu de fabriquer des éstagooAi en cuivre en dehors des conditions indiquées ci-dessus; il est également défendu à tout distillateur ou détaillant d'en faire usage.
Art. 18. Il est défendu aux marchands de vins et de liqueurs
Ltt SenST^KCES ALIllElfTMRBS, ETG. M9
d'utmtées eonploirs itrètns de lames de plomb; aux débitaats de tfel,dé se serrfrde baliDces decuîTre; aax Doums^ars de tacteé^ créfDtefs et laitiers, de déposer le lait dans des rases de plomb, dé zinc, de fer gairaoîsé, de euirre et de ses alliages ; aux ftbrktili dVaux gazeuses, de bières ou de cidre et aux marctiands de tiai, de iaire passer par des lajaux ou appareils de coÎTre, de plomb ou d'autres métaux pourant être ouisible&» les eaux gaieoses, la bîèro, le cidre ou le Tin (*). Toutefois, les Tsses et ustessiles de cuirre doat il est question au présent article pourront être employés s*ils sont étamés.
AmT. 19. Il est défendu aux raffioeurs de sel do se senrir de tasas et iostniments de cuiTre, de plomb, de aine et de tous autres métaux pouvant être nuisibles.
Aat. 20. U est défendu aux vinai^iers, épiciers, marchanda de YÎas traiteurs et autres, de préparer, de déposer, de transporter,
(1) Voici, i la soite de cette ordOosanoe, an extrait do la circalalre adressée le as septembre 185S, i toas les préfets, fur la proMfUim ém i^gyaux de plomb, et cuivre ou de Mime pour k iransvasmÊieni duboissotu:
• Monsieur le préfet, par une circulaire du 10 juillet tS&3, j*ai appelé votre ^lieotioo sur les mesures qu*îl serait nécessaire de prendre dans le but de garantir la santé publique Contre le danger tt'intoxication qn'entralne l'emploi des préparations saturArtnes pour la clarlllcatlon et le collage de la bière. Le même danger se trouve dans l'usage des tuyaux ou des ustensiles en plomb qui servent au débit de ce liquide. L'expérience a prouvé^ en effet, que la bière peut, par suite de son contact avec le plomb, s'approprier une quantité appréciable de ce teétftl et acqiiérlr ainsi des propriétés toxiques.
« Ce n'est pas seulement dans les brasseries qne Ton se sert de tuyaei 00 condnits en plomb pour transvaser la bière : l'nsage s'est introduit dans les cabarets et dans les maisons où l'on détaille des boiaions d'établir dans les salles de consommation une petite pompe qui communique, par un tuyau de plomb, avec le tonneau renfermant le liquide, et à l'aide de laquelle on obtient immédiatement^ et sans déplatèdient, la quantité dont on a besoin. L'emploi de ce tuyau ofi're d'autant plus d'inconvénients, que le fonctionnement de la pompe est moins centlnn. On cite l'exemple d'une famille entière qui a été empoisonnée poué avoir fait usage, pendant quelque temps, d'niie pompe semblatite, i l'aide de laquelle on élevait le vin nécessaire à la consommation ordinaire. Aussi, M. le préfet du Nord^ qui avait déjà pris l'inltlailve des mesures Jugées nécessaires contre le mode adopté dans son département pour la clarltication des bières, vient-il, solvant l'avis du Conseil d*bygièite publique et de salubrité, de proscrire l'emploi des tuyaux en plomfef> en cuivre ou en zinc, pour l'aspiration et le transvasement de eetie boisson. Aux termes des articles a et 8 de ion arrêté, taa conduits