‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales (volume 4)Chapitre 163 sur 190 · RELATIVES A LA FALSIHCATIOK D0 CAPÉ-CHICORÉE · texte numérisé non relu

RELATIVES A LA FALSIHCATIOK D0 CAPÉ-CHICORÉE

Paris, le 19 janvier 1S54.

Monsieur le préfet, ma circulaire du 25 juillet dernier, en signalante votre attention lesialsiûcations pratiquées sur le caré-chicorée, vous invite à déférer aux tribunaux les auteurs de ces fraudes. Ladite circulaire est accompagnée d'une instruction qui a pour objet d'indiquer les moyens à Taide desquels il est facile de reconnaître si le café-chicorée est mélangé d*argile, d'ocre rouge ou d^autres matières terreuses^ et qui se termine ainsi :

« On peut considérer comme suspect de fraude ou de mauvaise a fabrication tout café-chicorée donnant plus de 6 V« de cendres, i

Quelques jurys médicaux ont pensé, par une fausse interprétatioD des termes qui précèdent, qu'il leur était prescrit de déférer aux tribunaux tout café-chicorée donnant plus de 6 7o ^^ cendres. Telle ii*est pas rintention de Tadministration.

En indiquant le chiffre de 6 ^o, mon département a voulu fouroir aux jurys médicaux un type de bonne fabrication, une donnée exacte à laquelle ils pussent comparer leurs propres analyses; mais il leur a laissé toute liberté d'appréciation sur la limite dans laquelle devaient être dirigées les poursuites. S'il croit devoir appeler leur attention sur les produits dont il s'agit et leur signaler comme suspects de fraude ou de mauvaise fabrication, ce n'est pas qu'il pense qu'une simple négligence qui aurait pour conséquence de laisser dans le café-chicorée un ou deux centièmes de terre doive être nécessairement poursuivie.

Lorsqu'il y a addition à un produit d'un corps qui lui est essentiellement étranger et qui n'a pas pu y être introduit par la fabrication elle-même, la falsification résulte de la seule présence de ce corps ; mais lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une substance adhérente, par sa nature, à la matière première, récoltée, en quelque sorte, avec elle, et qui exige, pour être séparée complètement, une certaine attention, un certain soin de la part du fabricant, et lorsque le fait constaté n'a pas pour résultat d'altérer essentiellement la nature du produit, c'est surtout une question de proportion et d'appréciation de la part des jurys médicaux.

Les renseignements parvenus à mon administration établissent que la fabrication du café-chicorée s'est si mal faite dans ces derniers temps, que Ton a livré des produits qui renfermaient jusqu'à 25, 27, 30, et même plus de 50 Vo ^^ terre. De semblables résuluts

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ne peuvent qu^ètre volontaires de la part de fabricants, et ne sauraient être tolérés en aucune manière. Mais lorsque les faits auront une gravité beaucoup moindre, il y aura lieu d'éviter de déférer aux tribunaux un nombre trop considérable de prévenus, de jeter ainsi une perturbation trop grande et trop brusque dans ce commerce, et de déprécier, plus qu^il ne convient peut-être, un produit qui tient une place utile dans la masse totale des denrées alimentaires. Le désir de Padministration est de renfermer la fabrication du caféchicorée dans des limites honnêtes, sans troubler d'une manière fâcheuse les habitudes des consommateurs, sans nuire à la fabrication ou au commerce ; et, d>illeurs, une action intentée en vue de Tapplicatidn de la loi du 27 mars i851 ou de Tarticle 435 du Code pénal, pour un ou deux centièmes de matières inertes trouvées dans le café-chicorée, courrait le risque de s'éteindre devant les tribunaux, faute d'un intérêt suffisant. C'est ce que Tadministration doit éviter.

H n'est que trop à craindre, monsieur le préfet, que Ton ait des contraventions beaucoup plus graves à signaler, et c'est à celles-là surtout qu'il convient de vous attacher d'abord.

En conséquence, je vous invite à prendre connaissance des rapports des jurys médicaux concernant le café-chicorée, ainsi que des procès-verbaux qui auront pu être rédigt's par les commissaires de police ou par les maires chargés des visites, et à déférer à l'autorité judiciaire les fabricants dont les produits vous auront été signalés comme étant le plus fortement et le plus fréquemment falsifiés.

Plus tard, il sera possible de diriger plus utilement qu'on ne le ferait aujourd'hui des poursuites contre les fabricants qui n'auraient pas été ramenés dans les limites d'une stricte probité par l'exemple de3 condamnations qui auront été obtenues.

Pour le ministre :

Le conseiller d'État^ directeur général de l'agriculture

et du commerce ,

Heurtier.

Paris, le SI août 185i.

Monsieur le procureur général, une circulaire de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 23 juillet 1855j complétée par de nouvelles instructions du 19 janvier 1854, a signalé aux agents de l'administmlion les graves abus auxquels donnait lieu le commerce du café-chicorée^ par suite de Paddilion à cette substance de quantités quelquefois considérables de matières terreuses.

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Ces fraudes, coostalées sur divers poiots, oot donné lieu nonseulement contre les débitants, mais contre les fabricants eux-mêmes» à des poursuites dont la multiplicité, excédant les limites d'une juste répression, menace de ruiner une industrie utile et populaire.

Consulté par plusieurs magistrats, j'ai déjà eu Toccasion dMndiquer certains tempéraments propres à renfermer Paction judiciaire dans une mesure convenable.

Ainsi, les premières poursuites, qui ont été pour ce commerce un solennel avertissement, ayant eu lieu dans les derniers mois de 1853, il est équitable de ne poursuivre que les faits postérieurs à la fin de cette année, et dont la date serait, au besoin, fixée par les factures, la correspondance et les livres prescrits par l'article 8 du Gode de commerce.

En outre, par suite de la composition même de la chicorée et de rimperfection de sa préparation, on a cru devoir admettre dans le ressort de Douni, où s'exerce principalement cette industrie, uoe tolérance de 10 à 12 ^^/^ dans le poids du résidu provenant de TiDcinération du café-chicorée ; cette tolérance me parait pouvoir être accordée à tous les fabricants.

IjSl dissémination des poursuites pourrait présenter un grave abus qui vient de m*être signalé par la Société d*agriculture de Yalenciennes. Des fabricants de chicorée, appelés simultanément devant un ^M'and nombre de tribunaux éloignés, où ils doivent paraître en personne à raison de la peine corporelle qui les menace, sont exposés à voyager en tous sens et à grands frais, en abandonnant la surveillance de leur industrie à des ouvriers dont riraprudence pourra les entraîner, à leur insu, dans de nouveaux délits.

Un plus grand inconvénient les menace encore ; car si les condamnations par eux encourues sont illimitées quant au nombre, elles pourront l'être aussi quant à la quotité d^s peines, et la lottlité de celles-ci dépassera souvent le maximum fixé par l'article 425 du Code pénal, contrairement à Tarticle 265 du Code d'instruction criminelle et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il sera facile, il me semble, de parer à cet inconvénient en renvoyant toutes les poursuites à diriger contre les fabricants au tribunal de leur domicile. Ce mode de procéder, en assurant J'applicalion • régulière de l'article 265 du Code d'iuslrucliou criminelle, facilitera la preuve cl rendra impossible toute contestation sur la compétence, connue toute contrariété dans la jurisprudence des tribunaux...

Le garde des sceaux ^ minùlre de la justice,

Abbàtugci.

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Paris, leS7 septembre 185i.

MoDBieur^ le café-chicorée est souvent Pobjet d'une fraude qui s'exerce au préjudice du consommateur^ et qui se pratique principalement dans la fabrication. La fraude consiste dans Taddition à la racine de chicorée de certaines matières étrangères^ telles que terre, ocre rouge, rouge de Prusse, noir animal, dont la proportion s'élève quelquefois jusqu'à 30 et 40 ^o de la matière vendue.

Mon attention ayant été appelée sur cet abus, j'ai pris des mesures pour la faire cesser. Des procès-verbaux dressés d'après mes instructions, tant contre les débitants que contre les fabricants de chicorée falsiGée, ont donné lieu à des condamnations correction- Dclles, en vertu de la loi du 27 mars 1851.

La publicité donnée à ces mesures de répression n'a pas été sans résultat, et cependant je suis informé que, malgré les avis donnés aux débitants par les professeurs de l'Ecole de pharmacie dans le cours de leurs inspections périodiques, il existe encore dans les boutiques des épiciers, crémiers et marchands de café, une certaine quantité de paquets de chicorée mélangée de terre et d'ocre. I^a fabrication de quelques-uns de ces mélanges remonte à plusieurs années, et certains d'entre les débitants les gardent par insouciance ou par négligence.

11 importe de ne pas tolérer plus longtemps cet état de choses.

Je vous invite donc, monsieur, à enjoindre à tous les débitants de votre commune de faire disparaître immédiatement et de retirer de la vente les cafés-chicorée falsiGés qu'ils auraient encore en leur possession. Vous les préviendrez que la présence dans leurs boutiques de cette denrée falsifiée les exposerait à des poursuites rigoureuses, que je désire prévenir par l'avertissement que vous leur donnerez à cet égard.

Vous voudrez bien, monsieur, veiller à ce que votre prescription soit observée, et me rendre compte ensuite du résultat de vos soins.

Le préfet de police,

PlÉTRI.

Paris, le 9 mars 1855.

Monsieur le préfet, depuis ma dernière circulaire, en date du 19 janvier 1854, sur le café-chicorée, un progrès important a été signalé dans la fabrication de ce produit. Les meilleurs cafés-chicorée laissent, comme il a été dit, un résidu de cendre. Le poids de ce résidu s'augmente de celui de la terre qui pourrait »e trouver

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