MANNE
Manne en Manne an Manna
larme*. aorte. graaie.
Eau..'. n,6 , 13,0 11,1
Matières insolubles 0,4 0,9 3,S
Sucre >• 9,1 10,3 15,0
Mannite «,6 87,6 3î,0
Substance mucilaglneuse. . |
Résine, acide organique. .. I 40,0 40,8 42,1
Matières azotées )
Cendres 1.3 l,9 1,9
Usages. ^- La manne est employée comme purgatif doux. Elle fait partie de plusieurs préparations pharmaceutiques ; elle sert à Vextraction de la mannite.
Falsifications. — La manne est falsifiée avec la glucose ou sucre de fécule, avec le sucre eiY amidon (i); on Ta fabriquéede toutes pièces. Ainsi la manne en larmes a été imitée avec un peu de manne, de la farine, du miel et une poudre purgative ; le tout était bouilli, rapproché en consistance sirupeuse, çt moulé en forme de larmes ; on en a fabriqué aussi avec de la manne de qualité inférieure, de Yamidon, du sulfate de soude et de la moscouade. On l'a imitée quelquefois avec la manne en sorte chauffée et clarifiée par le charbon.
Eh 1842, H. AténierasignaléVemploidusucrede féculefovûc la préparation d'une fausse manne qui avait quelque ressemblance physique avec les débris de la vraie manne en larmes.
On a fabriqué de la manne en sorte avec un mélange de vieille manne, de miel ou de sirop, de cassonade, de farine et de substances purgatives.
On a imité la manne grasse avec un mélange de sucre et de miel, additionné d'une petite quantité descammonée et de résine de jalap.
Ces mannes factices sont dépourvues des cristaux que Ton observe constamment dans la vraie manne ; elles peuvent se reconnaître au goût, à Tabsence totale ou à la proportion plus faible de mannite 'obtenue à Taide d'un traitement par Talcool à 36^ bouillant. Ce dernier dissoudra aussi les résines pur-
(1) Cotte falsification nV>8t pas nouyelle. En effet, dès Tannée 1486, un pharmacien espagnol fut condamné à une amende de 0,000 ducats et à la privation des droits civils pendant une année, pour avoir adultéré de la manne avec du sucre et de Tamidon.
MÀBQUES DE FABRIQUE. 41
gHtives dont la présence se manîrestera parla fumée noire plus ou moins forte, produite lorsqu'on fera brûler cet alcool. En traitant ces fausses mannes parTeau froide, le miel se dissout, Tamidon se dépose ; on le fait bouillir avec de Teau et on y verse de Teau iodée qui développe la coloration bleue, ca« ractéristique de la fécule.
La manne falsifiée et quelquefois remplacée entièrement par la glucose est plus dure, et ne présente ni la saveur, ni la cristallisation de la manne véritable ; elle a une cassure grenue, une surface luisante, et craque sous la dent. Elle adhère légèrement aux doigts, possède une odeur particulière et une saveur de sucre caramélisé; lorsqu'on l'expose à la 'flamme d'une bougie, elle ne s'enflamme pas comme le iait la manne pure, mais elle devient noire et il en tombe des gouttelettes qui se solidifient promptement; elle attire fortement Thumidité de l'air et donne une solution aqueuse très- claire, tandis que la solution de la manne en larmes a une teinte blanchâtre. Eu outre, la solution aqueuse de celle fausse manne précipite en blanc par l'oxalale d'am* moniaque et par le chlorure de baryum, et accuse de cette manière la présence du sulfate de chaux^ dont le sucre de fécule retient toujours une certaine proportion.
AU siècle dernier, tous les fabricants étaient obligés d'apposer la marque spéciale de leur fabrique sur leurs produits ; le gouvernement venait en outre y placer son estampille, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les objets fabriqués d'or et d'argent.
Le gouvernement devait donc non seulement faire essayer les produits, mais encore en faire surveiller la fabrication par ses agents, puisqu'il en garantissait en quelque sorte la qualité.
La révolution de 89 détruisit les édits et règlements qui limitaient l'industrie ; mais, depuis cette époque, la liberté du commerce et la concurrence effrénée qui en est résultée, sont devenues le signal d'inconvénients tellement graves (I), la fa-
(1) La concurrence a inspiré d' ignobles spéculations, elle a amené le bon
42 DIAEQI{fiS^ I>£ FABRIQUE.
cilité laissée à tous les fabrioaats de garder Yamnym^ sur Vorigine de leurs produits a poussé quelques-uns là des excès de falsification tels, qu'on est arrivé aujourd'hui à rj^fion-i QaUce«.qu il y a plus de danger; dans rindiscipline de la coq* curxence qu'il n'y en avait dans la limitation, et à réclamer le rétablissement des marques de fabrique.
Depuis plusieurs années, déjà, des hommes politiques éminents, des pubiicistes, économistes, sayants, ont entrepris une espèce de croisade contre les falsificateurs, et ont signalé leurs pratiques frauduleuses, soit à la tribune, soit dan3 les feuilles périodiques (1 ), soit dans des écrits spéciaux, pour attirer l'attention du gouvernement sur cette importante question, et le porter à rechercher les moyens de prévepir çt de réj)rimer les fraudes commerciales.
Tout en faisant la part des exagérations auxquelles ont pu donner lieu les abus produits par la libre concurrence, il n en est pas moins constant que la falsification, en général» s'est faite et se fait encore, sur une vaste échelle. On pourra s'en faire uue idée par l'étendue de cet ouvrage, exclusivement destiné à faire connaître les substances qui ont été jusqu'ici l'objet de falsifications et les moyens de reconnaître leur degré de pureté.
Les denrées alimentaires de première nécessité, comme les farinesy le pain^ les fécules, le sel marin^ le lait, le beurre, le vin, \evinaigj*e; d'autres, comme le café, le thé, le chocolat y les bonbons, les sucres, les alcools, etc., ont élé non seulement altérées dans leur qualité {9), mais encore mélangées avec des substances capables de compromettre la santé publique (3).
marché, mais avec la fraude; elle a placé le fabricant el le marchand dans la nécessité de fabriquer et de vendre à meilleur marché ; trop souvent ils n'ont pu y parvenir que par dès expédients immoraux. (Voy.t. I, la note au bas de la pa$;e 200) .
(1) Le Constitutionnel, le Courrier Belge, Iol Démocratie Pacifique, le. Droit, la Gazette des Tribunaux, le National, la Presse, le Siècle, V Univers, etc.
(2) Les fraudes ont lieu aussi surli qiianttté, c'est-à-dire sur le poids ou la mesure. Certains arlicks, comme les étoffes^ les rubans, les vins, les combustibles, etc., sont sujets à ce genre de tromperie.
(8) Que de maladies, 'qutl(]uefois longues et sérieuses, n'ont d'au- Ure cause que Tusage de boissons ou de certains aliments falsinés !
Là ne se sont pas bornés lesjioaiicides commerGiaux ; la libre concurrence, sans contrôle (que l'on devrait plutôt appeler la concurren^^^ anarchique), a manifesté aussi sqa effets dans le commerce de la droguerie, au point qu on pe peut pas toujours compter sur l'efficacité des substances médicamenteuses, surtout celles d'un prix élevé, dont la préparation a particulièrement fixé la rapacité des falsifica* teurs. Cest ainsi qu'on a vendu de l'opium fabriqué de toutes pièces; du sulfate de quioine sophistiqué par le sulfate dt chaux ^ la salicine, la manniiey etc. ; de l'iodure de potassium mélangé de chlorure de sodium^ dHodate^ de caf*bonate et de sulfate de potasse^ de nitrate de soude; du. kermès falsifié et même remplacé en totalité par du peroxyde de fer^ de l'ocre rouge: de l'oxyde d'antimoine mêlé de blanc d'Espagne; du baume de copabu falsifié avec la té^enthine, les huiles grasses ; de Tonguent mercuriel sans mercure; des extraits (comme celui de quinquina) où il ne manquait que la substance dont ils portent le nom, etc., etc. Mentionnons aussi les substances -commerciales (acides, céruseSy cires, engrais, essences, étoffes, éponges (i), garances^ papiers, vermillon, etc.), de Tadultération desquelles nous avons parlé avec détail dans le cours de cet ouvrage.
. Il y a deux sortes de falsificateurs : les uns vous donnent une chose de moiodre valeur en place de celle que vous payez , c'est un vol ; les autres donnent à la fois un objet de moindre valeur et une substance dangereuse, c'est un vol suivi d'empoisonnement.
«Ce que je trouve de coupable, dans ce falsifleaieur qui vend Vïc vresse, ce n^est pas seulement d'empoisonner le peuple, c'est de Tavi-
«lir Leniélango spiritueux qu'on lui vend sous le nom de vin, pro-
a duil> dès qu*il est bu, l'effet qu'une double et Iriple quantité de vin « n*eùt pas produit; il s'empare du cerveau, trouUe l'esprit, la langue, « le mouvement du corps. » (J. Michelst, le Peuple, 1846).
R»'cemmenl, la police constatait que dans un de ces repaires, appelés tapis '/range, situé aux environs de la place Maubert, l'eau-de-yie, livrée à bas prix aux consommateurs, était un mélange d'acide sulfurique, de caramel, d'alcool, de poivre et d'eau. Ce liquiderait, sur ceux qui l'absorbent, l'effet d'un narcotique.
(1) Voir la note au bas de la page 265 du tome !•% où se trouve décrit un genre de fraude qu^on peut appeler bardiment le vol à Véponge,
On ne pourra espérer de mettre un terme à ces attentats à la bourse et à la vie du consommateur, qu'en les convertissant en délits et en crimes ; car des peines de simple police demeureront toujours sans efiet (1).
Qu est-ce qu'un emprisonnement de quelques mois et une amende de 50 francs pour le falsificateur, si les confiscations et amendes qu'il subit en plusieurs années représentent une valeur bien moindre que le bénéfice qu'il perçoit en dénaturant telle ou telle substance.
Cest pour mettre un frein à de tels méfaits, pour ordonnancer le travail, que' nous réclamons, avec beaucoup de personnes maintenant, Tapplicalion de la marque de fabrique (2).
(1) Gomme l'a observé un des écrivains les plus spirituels de notre époque, y a-l-il une raison pour que le marchand qui vole le consommateur soit moins puni que ie consommateur qui vole le marchand?
Les anciens tribunaux infligeaient aux marchands fraudeurs des peines très-sévères pour des manquemcnis cent fois moindres que^ceux -qui se commettent aujourd'hui : un arrêt du Parlement de Toulouse du s novembre 15ô8, condamne plusieurs bouchers, pour avoir vendu de la vache et de la brebis, contre les ordonnances des Capiiouls, à fkire amende honorable, nu-lôte, en chemise, la torche à la main et à genoux, à peine de la vie.
Un autre arrèi du 3 janvier 1559 condamne un syndic des bouchers k rester six heures au carcan^ devant la boucherie, avec cet écriteau : pour avoir survendu la chair.
Un arrêt du Parlement de Paris du 11 décembre 17 16 condamne Jean Doyen, boucher-estapier (fournisseur de la troupe), à neuf ans de galèes et 3^000 livres d'amende, pour avoir livré aux soldats des viandes corrompues et mortei naturellement : ses complices sont bannis.
(S) Parmi les publicistes qui ont fait une gutsrre acharnée aux fraudes commerciales, nous devons citer M. Johard, de Bruxelles, qui a, pour ainsi dire, consacré sa verve infatigable, à dévoiler les manœuvres frauduleuses dont quelques commerçants et industriels se sont rendus coupables, et à. signaler les avantages des marques de fabrique. G*est ce qu'il a fait avec une spirituelle énergie dans sa Nouvelle économie soeiaUf ou Mqnautopole industriel, artistique, commercial et littéraire , fondé sur la pérennité des brevets d'invention, dessins^ modèles et mar^ ques de fabrique, [VuLÙB, \SA\).
M. ./o6ard appelle monautopole (de fiovoç seul, cdtrhç soi-même, iroXéco traflc], le droit naturel de disposer, seul, de soi et de ses œuvres, juste récompense du travail, du talent et de l'esprit de suite. Il a proposé de décréter la reconnaissance pleine et entière de la propriété intellectuelle, c'est-i-dire d'accorder le monautopole de leurs œuvres à ceax qui aug-
Les marques de fabrique peuvent se diviser en deux espèces : les marquée cT origine et les marques qualificatives (indiquant la qualité) ou significatives : les premières seraient obligatoires^ les secondes demeureraient entièrement faculta* tives.
Tous les objets quelconques exposés en vente devraient être revêtus, sous peine de saisie, de confiscation et d'amende, d'une marque d'origine destinée à faire connaître la fabrique d'où Us sortent. Les objets saisis seraient vendus au profit des pauvres.
Comme Ta dit M. Wolowski^ en signalant les fraudes industrielles, la marque significative servant de passeport au produit fabriqué, révélant sa composition intrinsèque, garantissant le consommateur contre toute surprise, formerait un contrat entre le vendeur et l'acheteur, et permettrait au législateur d'atteindre plus facilement la fraude. L'acbeteur, ne possédant pas l'expérience nécessaire pour discerner la qualité de V'objet vendu, ou ne voulant pas s'en rapporter à la garantie morale du marchand, pourrait,'sHl était trompé, re^ monter, au moyen de la marque, à l'auteur de la fi'aude, et réclamer, sinon des dommages-intérêts pour vol, du moins signaler la falsification et s'en préserver par la suite.
L'acheteur aurait, dès lors, la faculté de demander des articles accompagnés d'une marque entraînant une obligation effective de la part du vendeur ou du fabricant, et, par conséquent, une responsabilité pénale.
La marque d'origine étant rigoureusement obligatoire, le gouvernement resterait en dehors de la fabrication, et laisserait à chacun le droit de débiter des marchandises à vil prix, même frelatées, à condition d'y apposer la marque d'origine, et, s'il le jugeait à propos, l'estampille qualificative, qui demeurerait entièrement facultative ; son intérêt bien entendu ne tarderait pas à lui faire changer cette faculté en habitude, d'abord pour éviter le fâcheux renom d'avoir vendu ou laissé vendre de la mauvaise marchandise pour de la bonne, tandis qu'en la qualifiant, il ne la ferait payer que pour ce
mentent )a richesse d'un pays^ en créant, (yérfeciionnant ou importanl un moyen de production qui n'y existait pas auparayant, et, en général, à tous les producteurs de Tordre intellectuel.
qu'elle est, et, en outre, parce que le consommateur préférerait les objets mis sous la sauvegarde do la loi aux objets dépourvus de toute garantie (1 ).
On ne devrait pas non plus laisser sortir du pays les produits destinés à l'exportation qui ne seraient pas revêtus de 'la marque d'origine, et dont la qualité devrait être préalablement vérifiée par des experts. Ce serait là un moyen d'arrêter le discrédit dans lequel est tombé, sur beaucoup de points, notre commerce extérieur. Le commerçant honnête ne pourrait que gagner à de semblables mesures, qui n'entraveraient la fabrication ni la circulation d'aucun produit, mais qui mettraient un frein aux manœuvres de quelques pacotilleurs obtenant de certaines fabriques, pour l'exportation, des ^ produits dont le commerce à l'intérieur discréditerait ces mêmes fabriques.
On ne laisserait plus franchir la frontière à des marchan* dises frelatées, telles que des farines avariées, des vins altérés, des draps colonisés ou étirés à toute force, et rétrécissant de moitié par le mouillage; des chargements d^aiguilles non percées, ou de petits bouts de bois pleins, tournés et dorés, pour des étuis forés; des papiers plâtrés, des toiles de mauvais aloi, des pots de pommade ayant (0'",08 de hauteur et 0'",0i4 de contenu, des soieries, des rubans présentant dans leur métrage les premières, un déficit de 1/15 (0™,08 par i*, 20); les seconds, un déficit de 2 ou 3™ par pièce ; etc., etc. Cependant nous avons, pour tous ces délits, des lois de répression (2); mais, pour qu'elles fussent exécutées, il faudrait une
(1) En tous cas, Tomission de la marque qualificative servirait d^avis à Vacheteur qu'il peut être trompé sur la qualité du produit accepté par lui à ses risques et périls.
(2) Art. 413 et 423 du Code pénal, ainsi conçus :
Art. 413. « Toute violation des réglemeuis d'administration publique, ff relatifs aux produits des manufactures françaises, qui s'exportent à er Vétranger et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité^ les dimen- « sione et la nature de la fabrication, sera punie d*une amende de SOOfir. ff au moins, de 300 fr. au plus, et de la confiscation des marubandtses. « Ces deux peines pourront être prononcées ctimulativement ou séparéa ment, selon les circonstances. »
Ar(. 4S3. a Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières « d'or ou d*argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour Ûme,
loi des marques obligatoires, afin que les objets rendus por-* tassent la marque du fabricant responsable (1).
Toutes ces fourberies mercantiles tendent à ruiner, en France, lecommeroe d'exportation, elles compromettent Thon» neur national et détruisent le crédit industriel à l'étranger (-2).
En Angleterre, où le chiffre des exportations suit une marche ascendanle, la marque va en se généralisant (3).
Les marques de fabrique ont un triple but : elles sont appe* lées à garantir la propriété du fabricant, à constater rorigtne des produits fabriqués, i indiquer la composition de la marchandise, et, par suite, à imprimer aux produits qui en sont revêtus, un cachet de bonne foi, capable de captiver la confiance de l'étranger en môme temps que celle de l'indigène.
Bien entendu que, chaque objet portant la marque, le poin^
« 8Ur ia natwû âê toutes morcfiafuhm; quiconque par usage de faux « poidft.ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité dês choses <f vendues, sera puni de l'emprisonnemenl pendant trois mois au moins, « un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des « restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.
« Les objets du délit, ou leur Yaieur; s^ila appartiennent encore au « vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fiiusses mesures se- « ront au^i confisqués, et, de plus, seront brisés. »
(l)Sous le régime des marques, la responsabilité ne finit pas sur le seuil de la fabrique ; elle continue à peser sur le fiibricant jusqu'au bout du monde.
(t) Les nraudescoiAmeTCiales.depuiscinquanteaos, sont non seulement la honte et la ruine de notre commerce & Vétranger, mais encore une des sources indirectes de nos désordres sociaux/ {Michel Chevalier,)
(3) Le Zollverein marche à grands pas vers Vadoplion du principe des marques. En Saxe, en Prusse, la marque du fabricant est sa propriété ; la loi prus^iienne la lui garantit au même titre que toute autre propriété. L'é* tranger jouit d'un droit analogue, mais dans le cas seulement où le pays dont il est originaire, accorde au sujet prussien la réciprocité. .
En Moravie, dans le Tyrol, en Gallicie, chaque barre de fer doit porter le numéro et le signe de sa qualité ; l'oubli de la marque même y est sévèrement puni.
En Styrie, les taillandiers sont tenus de marquer tous leurs outils.
En Autriche» on défond à un horloger de graver son nom sur une montre v^ue de l'étranger : il lui est même interdit de graver le nom d'un étranger sur son propre ouvrage.
En Allemagne, les couleurs en poudre sont enfermées dans de petits sachets plombés et timbrés.
çon, Vétiquette ou la griffe du fabricant, les marques fausses ou imaginaires seraiait poursuivies par la partie lésée et entraîneraient une pénalité sévère pour le débitant : celle-ci pourrait être la même que pour le faux en écriture authentique (\ ).
Depuis quelques années, le gouvernement a commencé à s*occuper du système des marques. En i%ii, le conseil général des manufactures, par Torgane de H. Talabot, rapporteur, s'exprima sur cette question en ces termes : a Nous a sommes unanimement et profondément convaincus qu*une a telle mesure produirait les plus grands avantages aux faa briques françaises. Votre commission se compose de fabria cants dont les industries sont toutes importantes et fort a diverses, et leur opinion unanime est qu'une telle mesure a protégera et servira, à la fois , non seulement les intérêts 0 des fabricants et des consommateurs, mais même ceux e des marchands intermédiaires à tous les degrés ; aussi 0 nous n'hésitons pas à proposer formellement que la marque a obligatoire de tous les produits devienne la loi commune a en France. »
a Nous entendons que la marque significative soit un lien a réel pour le fabricant vis-à-vis des consommateurs; que, (K par exemple, la déclaration sous forme de marque, qu'un a drap est bon teint, soit, dans les limites du droit corn- (c mun, un engagement reconnu par le fabricant, d
En i844,< une commission spéciale, prise au sein de la société d'Encouragement, pour rechercher les moyens de prévenir et de réprimer les fraudes commerciales, proposa, à la presque unanimité, les moyens préventifs et répressifs suivants :
(1) En 1840, dans une poursuite en contrefaçon d'étiquettes et de cachets, portée par MM. P... el L..., fabricants de sulfate de quinine, contre le sieur B...., la cour de cassation cassa Tarrèlde la cour royale de Paris, coiiûrmant un jugement du tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompétent, et jugea que la contrefaçon d*une étiquette dont la partie principale est le nom du fabricant constitue, non le crime puni par l'art. 142 du Code pénal, mais le déUt réprimé par l'art. l«r de la loi du 28 juillet 1824. Dès lors, celui qui se rend coupable de cette infraction est justiciable de la police correctionnelle et non de la cour d'assiset.
En ce qui touche les fraudes sur la quaniité, promulguer des règlements publics qui feraient successiTement concorder arec les poids et les mesures métriques tous les poids et mesures adoptés par le commerce pour la vente des denrées et des marchandises qu'il n'est pas d'usage de peser ou de mesurer au moment de la vente (1); et, pour assurer Fexéeution de ces règlements, obliger les fabricants ou les marchands des denrées et marchandises de cette* nature, de les revêtir d'une marque indicative de leur poids ou de leur m^ sure métrique.
En ce qui touche les fraudes sur la qualité, imposer, à mesure qu'on pourra le faire, aux diverses fabriques, l'obligation de fixer sur leurs produits, soit une seule marque particulière à chacun (2), indicative autant que possible du nom et de la demeure du fabricant ; soit cette même marque combinée avec un signe public uniforme, dont le type serait fourni par Tadministration et qui indiquerait, sous la garantie du fabricant, que le produit est de telle qualité.
La commission pensa, en outre, qu'on devait : !<> rendre applicable l'art, tôd du Code pénal à ceux qui trompent l'acheteur sur la qualité de la marchandise; ^ en cas de récidive, attribuer au tribunal le droit d'ordonner la publication et l'affiche du jugement aux frais du condamné.
En 18-16, la chambre des pairs discuta et adopta, à la majorité de 90 voix contre 19, un projet de loi relatif aux marques de fabrique. Cette loi n'offrait, selon nous, qu'un faible
(f) Foyeg ce nous avons dit à l'article Bouteilles, i. I*',p. 186.
Déjà, pour les vins, le propriétaire d'un cloe célèbre marque ses futailleS; leur applique la garantie de son nom; les bouteilles de Jobannisberg, deTokai, de Constance, de Champagne, etc., sont cachetées et timbrées de manière à donner action en justice contre tous les contrefacteurs.
(3) Quant à la nature et au mode d*application des marques (qui devraient être d'une imitation dirficile), ils varieraient avec la nature des objets fabriqués; ces marques pourraient consister dans des étiquettes (les bandes de contrôle des. jeux de cartes en sont un bon modèle); dans des poinçons, pour les objets métalliques; dans des cachets ou des plombs (comme cela a déjà été fait pour les sacs de farine, par des maisons de commerce de Paris et de Mons); dans des filigranes (papiers); dans des estampilles, etc. etc.
moyen de répression, attendu qu'elle déclarait les marques d'origine, factdiaiiues, .
Cette question est aiainteQant remise à: Tordre du jour.
Dans sa séance du 25 avril 1850, le conseil général de Ta*griculture, des manufactures et (ki commerce, présidé .par M. Dumas, ministre de l'agriculture et du commerce, après avoir entendu HH» Kuhimann^ Lestiboudois^ a adopté les gort chisions suivantes : «Sur la demande des chambres de coma merce, des chambres consultatives des. arts et manufactures tt ou des chambres consultatives d'agriculture, quand elles a seront constituées, les conseils généraux consulté^^ il <i pourra être établi des bureajux-d'essai, pour déterminer la n composition des engrais artiticie;ls, en vue de la constata- « tion de la fraude.
a Des bureaux analogues. pourront ;étre créés pour la.yé- <i l'ification desimatières employées dans les nxanutja/;âures, ou (K livrées par le commence à la consommation ^alimentaire.
a L'art. 4^5 du Code pénal sera révisé, en vue d'appliquer u ses dispositions à la répression des fraudes cpnstatées. Le ^ tribunal pourra ordonner l'affiche des jugements (i). d
Espérons donc que nous iiniroos par avoir une bonne loi sur les marquas de fabrique, iiine loi répressive de cette docr trine du laissez faire^ iaissez pas^er^ qui, dans l'application, équivaut trop souvent à cdle-ci : laissez dévaliser tout le monde au profit de quelqueê habile.
Le régime des marques entraînant la responsabilité ftetsonnelle du fabricant et du vendeur (2), et s'opposant aux excès de l'anonymité, contribuera puissamment à régulariser l'action de l'industrie libre, à ramener la sincérité dans la production et la probité dans le commerce, et à relever notre ancienne réputation commerciale, du discrédit dans lequel elle est tombée à l'étranger.
Rappelons^ en terminant, l'opinion de l'un des principaux manufacturiers du pays, Victor Grandin^ qui, il y a quelques années, s'exprimait, èî là chambre des députés, dans les
(1) Gttte dernière conclusion est conforme à celle qui fut adoptée, eu 1844, par la commission de la société d'encouragement.
(2) Celui qui signe les articles qu'il fabrique, a inlérèt à les f^ire le mieux possible pour accroître sa clientèle et conserver sa réputation.