SUIVANT LA MÉTHODE
»u m. TiLLAni.
SUIVANT LA MBTH0D9
Diaprés les expériences de M. TiHain, 1 milligr« d*acide arsénieuz ou 0 gr. 00075 d^arsenic peut fournir à Pappareil de Marsh 2S6 taches arsenicales de 2 millimètres de diamètre.
La méthode de M. Jaeqtielam consiste à doser l'arsenic à Téfat dé sulfure. Le gaz hydrogène dégagé par le 2iuo traverse une dispoluiion de chlorure d*or, ce sel est réduit si i*hydrogjène est arsénié. Il se pj;o* duit en môme temps de Tacide chlorhydrique et du clilorure d'arsenic qui se décompose sous Tinfluence de l'eau, en donnant lieu à de Tacide arsenieux qui reste en dissolution avec Texcès de chlorure d'or non décomposé. Lorsqus le dég'igemeiit est terminé, on achève, au moy«ti de Tacide sulfureux, la réduction de tout l'or renfermé dans le ohlorucei on flltre, et on fait passer dans la liqueur filtrée un courant de gm acide sulfhydriqua lavé, qui détermine la formation d'un précipité dtsulfure d'arsenic.
11 résulte de ces recherches de M. Schawfèle :
l« Que le zinc de France, le plus arseaioal de tous, doit être exclu pour certains usagps;
2- Que, sous le rapport de la petite quantité d'arsenic, les zincs de Silésie et de la Vieille-Montagne sont susceptibles d'un usage'plirs général ;
8° Quelle zinc originaire de la mine do Gorfali, plus riche en métaux étrangers et plus rapidement soluble dans IVau acidulée que l^s autres^ zmcs.est le plus pur, sous le rapport de rar.-euic ; il pourrai:, donc sarv^ dans les recherches médtco-légales, sans purification préalable ; il ne lai»»
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lavé et chauffé aa rouge, donne le poids de Tétain pur, sachanC, par le calcul et la connaissance des équivalents chimiques, la quantité d'étain qui correspond à 100 d'acide stanniqiie.
Si le zinc renferme de Tantimoine, Tacide stannique sera mêlé d'acide antimonieux ; la séparation de ces deux corps a lieu en opérant leur dissolution dans Facide chlorhydrique pur et chauffant pendant longtemps après y avoir plongé une lame d'étain pur ; Tantimoine se précipite alors sous forme de poudre noire ; il est recueilli sur un filtre, lavé, séché et pesé. On dose Tétain par différence.
Dans une partie de la dissolution on verse un excès de chlorure de baryum qui précipite à Tétat de sulfate de haryte insoluble Tacide sulfurique formé aux dépens du soufre que le âne renfermait. Le précipité recueilli sur un filtre est lavé, séché et pesé.
Lorsque le zinc renferme beaucoup de soufre et de ploaib, Facide sulfurique produit par le traitement nitrique, donne du sulfate de plomb que l'on retrouve alors en mélange avec Tacide stannique.
Dans une seconde partie de la liqueur, on verse un excès d*amrooniaque qui ne précipite que le fer et le plomb à Tétat d'oxydes, et laisse en dissolution le zinc, le cuivre, Je cadmium et Tarsenic.
Le précipité d'oxyde de fer et de plomb est dissous dans Tacide nitrique pur et étendu; puis on précipite le p^imb par le sulfate de potasse ou de soude ; le précipité de sulfate de plomb est lavé, séché et pesé : son poids permet d ^ connaître celui du plomb. Le fer resté en dissolution est prôripité par l'ammoniaque. On verse un excès diacide chloihy(fri(|ue dans la dissolution ammoniacale de zinc, de cuivre, df cadmium et d'arsenic, et on fait passer un courant d'Iivdrfiî^ène sulfuré qui précipite Tarsenic, le cuivre, le cadmium 1 1 qui laisse en dissolution le zinc, facile à séparer au moyeu du suifhydrate d'ammoniaque ; on lave le précipité de sulfure de
serait rien à désirer si A ceue abcence d'arsenic il joignait les piopriétés pliysiques des autres siocs du commerce. II a, en effet, un dérbut que ae prèiement pas les autres variétés, il renferme une certaine quantité ^ frr qui le rend irH-cassant et impropre au laminage.
2inc, qui est ensuite redissous dans l*acide chtorhydrique et précipité à chaud par le carbonate de soude ; le précipité de carbonate de zinc est calciné et pesé ; du poids de Poxyde de zinc on déduit facilement celui du zinc.
Quant aux sulfures de cuivre, de cadmium et d'arsenic précipités par Tacide sulfbydrique, on les redissout daps Facide nitrique; la dissolution est additionnée d'un excès de carbonate d'ammoniaque qui ne dissout que le cuivre et Farsenic ; le carbonate de cadmium est recueilli, lavé et calciné ; le poids du résidu d*oxyde fait connaître celui du métal ; le cuivre est séparé de la dissolution au moyen de la potasse caustique, qui le précipite à l'état d*hydrate de bioxyde; celuici est lavé, calciné et pesé^ de là on arrive au poids du métal.
On peut alors rechercher Tarsenic dans les liqueurs sépa* rées du cuivre ; mais il est préférable d'agir sur le zinc métallique lui-même, et de le dissoudre dans de l'acide sulfurique affaibli, en ayant la précaution de faire passer le gaz hydrogène qui en résulte dans une dissolution de nitrate d'argent qui fixe l'arsenic à Tétat d'arséniate ; ou bien on emploie soit la méthode de H. Jaequelain^ indiquée ci-dessus , soit un appareil de Harsh, qui sert à obtenir Tanneau et les taches arsenicales. Par ce dernier moyen on peut, en outre, constater la présence de Tantimoine en soumettant les taches aux réactions qui permettent de distinguer si elles proviennent de Tantimoine ou de rarsenic.
Pour avoir du zinc plus pur que celui du commerce, on le (listille ordinairement dans une cornue de grèslutée, chauffée dans un fourneau à réverbère; le col de la cornue plonge dans un vase plein d'eau. Mais, quelles que soient les précautions employées, la distillation entraîne toujours une certaine quantité de substances étrangères.
Plusieurs procédés de purification ont été proposés iVL.de Smedt chauffe au rouge du carbonate de zinc bien pur, obtenu avec le métal débarrassé des matières étrangères par les moyens indiqués ci-dessus ; puis il réduit l'oxyde chauffé au rouge par un courant d'hydrogène pur et sec.
M. Schauefele a proposé de dissoudre le zinc dans Facide chlorhydrique, de le précipiter par un excès de sulthydrate
ZIHG.
d*ammoDiaquei de dissoudre ce précipité dans de Tacide ni* trique pur, de décomposer ensuite le nitrate de zinc formé par le carbonate de soude. On obtient le zinc par la distillation d^un mélange de carbonate et de charbon.
Ce procédé est très-exact; mais il est comme celui de M. de Smedt, trop long et trop coûteux.
M. Meillet a indiqué la méthode suivante pour purifier le zinc qui doit servir dans les expertises chimico-légales. On réduit le zinc en grenailles très-fines, qu'on fait dessécher et qu'on dispose par lits dans un creuset de Hesse avec un quart de son poids de nitrate de potasse, dont on met un exc^ au fond et à la partie supérieure du creuset. On assujettit le coavercle, on cbauife, et une vive déflagration a lieu avec un grand dégagement de lumière. On retire le creuset du feu» on écarte les scories, et on coule le zinc dans une lingotière. Ce procédé est simple et économique.
Nous pensons qu'il sera utile de terimner cet ouvrage en transcrivant ici la loi qui fut votée par l'Assemblée législative en mars 1851, sur la proposition de BIM. Mortimer-Temaux et Riches repré^ntants du peuple, loi dont nous ne cessions de réclamer Turgence depuis plus de douze ans dans phtt^iears pétilions que nouaaviott» présentées avi chambpte, et« en decnier Ueu^ k .FAsseiBblée constiloante. Voici le texte de cette M :
TENDANT A LA RÉPRESSION PLUS EFFICACE DE CERTAINES FRAUDES BANS LA VENTE D£S MARCHANDISES.
(Des 10, 19 et 27 mars 1851. )
L'A^seiipblée ^alio^ie a adopté la loi dont la teneur suit :
Art. 1"**. Seront punis des peines porlées par l'art. 425. du Gode pénal, .......
1^ Ceux qui fal>siûeronl des subslancçs ou denrées, alimeuiaires ou raédicamenteuses destinées à élre vendues ;
2o Ceux qui vendronl ou metlront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicameoleuses qu'ils sauront être falsiiiëes ou corrompues ;
3*^ Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livréos, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d*instruments inexacts servant au pesaj^e ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser Topêration du pesage ou neanrage, on k tfogmiefiter'fraudulecrseMeDt le pofds du le volume de la marehaodise, même avant cette opération ; soit, enfin, par des indications fhiiuduleoseë tendant b faire croire à un pesage ou me-> surage antérieur et exact.
Abt. 2. Si, dans les cas préTUs par Part. 4S5 du Gode pénal ou par Part. !•' de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, Tamende sera de S$0 à 900 fr., à moins que le i/4 des restitutions et dommages -intérêts n'excède cette dernière somme ; Temprisonnement sera de 3 mois à 2 ans.
Le présent article sera applicable même au cas où la Calsificatîon nuisible serait connue de l'acheteur ou consommaleur.
Aet. 5. Seront punis d'une amende de 16 k 25 fr. et d'un emprisonni*ment de 6 à 10 jours, ou de Tuue de ces deux peines seuleroent, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les balles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexaeU servant au pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires ou médlcameateuftes qu'ils sauront être falsiûées ou corrompues.
Si la substance falsifiée est nuisible k la santé, l'amende pourra être portée h SO fr., et Temprisonnemenl à 15 jours.
AaT. é. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention k la présente loi ou k l'art. 4f0 du Gode pénal, aura, dans les 5 années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction k la présente loi ou k l'arL 425, la peine pourra être élevée jusqu'au double du mazi inum ; l'amende prononcée par l'art. 423 et par les art. i et 2 de la présente loi pourra même ôire portée jusqu'à iOOO fr., si la moitié des restitutions et dommages-inié.èts n'excède pas celte somme*, le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des art. S7 et 58 do Code pénal.
AaT. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément k Tart. 423 et aux art. 477 et 481 du Gode pénal.
S*ils sont propres k un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre k la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
S^iU sont impropres k cet objet ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra or« donner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou domicile du condamné.
Art. 6. Le tribunal pourra ordonner Taffiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par exlrail dans tous les journaux qu'il désignera» le tout aux frais du condamné.
Art. 7. L'art. 465 du Gode pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.
Art. 8. Les 2/3 du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.
Art. 9. Sont abrogés les art. 475, n<» 14, et 479, n9 5, du Code pénal.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 10, 19 et 27 mars 1851,
Le président et les secrétaires,
Signé : DcPiN, AiiiiAUi>(de TAriége), LiCàZE, GniPOT. Pedpin, Bérard, et Heecreren .