‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires médicamenteuses et commerciales avec líndication des moyens de les reconnaitreChapitre 467 sur 470 · COLORATION ARTIFICIELLE DES VINS · texte numérisé non relu

COLORATION ARTIFICIELLE DES VINS

Regarde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, a adressé la circulaire suivante aux procureurs généraux près les cours d’appel (octobre 1876) :

Monsieur le procureur général.

L’emploi frauduleux de divers procédés en vue de modifier la nuance des vins donne lieu, depuis quelque temps déjà, à des réclamations très-vives,

La coloration artificielle s’opère de deux manières : soit au moyen de vins de coupage, soit par l’emploi de diverses substances tinctoriales qui ne possèdent aucune des propriétés du principe colorant fourni par la grappe.

La pratique des coupages ne doit pas être considérée comme constituant par ellemême une falsification, dans le sens de la loi du 27 mars fSof, rendue applicable aux boissons par la loi du S mai 1855. Il est dit, en effet, dans l’exposé des motifs, qu’il n’est point entré dans la pensée du gouvernement de réprimer les opérations qui consisten’ (c soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, pour donner satisfaction au goût public et au besoin du bon marché..., soit à imiter par diverses com-

binaisons les vins étrangers. » Aucune poursuite ne doit donc être intentée, en vertu des articles 1 et 3 de la loi de 1851, contre ceux qui détiennent et mettent en vente des vins ainsi travaillés; c’est dans le cas seulement où il serait prouvé que l’acheteur a complètement ignoré la manipulation subie par ces vins que l’action publique pourrait être mise en mouvement contre le vendeur coupable de tromperie. En un mot, dans cette hypothèse, il convient de ne point exercer de poursuites pour fait de falsification, mais seulement, selon les circonstances, pour tromperie sur la qualité ou la quantité de la chose vendue.

Au contraire, le procédé qui consiste à relever la couleur des vins ou à la modifier au moyen de substances colorantes autres que celles fournies par la grappe constitue par lui même une falsification qui doit être réprimée, indépendamment de toute tromperie de la part du vendeur. Parmi ces substances, les unes peuvent être inoffensives, tandis que d’autres présentent un véritable danger.

La question de savoir si la coloration artificielle des vins « par des matières tinctoriales inoffensives » constitue le délit de falsification dans le sens légal de ce mot ne peut soulever aucun doute. L’article 475, n® 6, du Code pénal, punissait d’une peine de simple police la vente ou le débit de boissons falsifiées, môme par des procédés inoffensifs, et un arrêt de la Cour de cassation, du 25 février 1855, avait reconnu que cet article était applicable à la coloration par des matières tinctoriales étrangères à la couleur propre des vins, lorsque la loi du 5 mai 1855, abrogeant l’article dont il s’agit, a rendu applicable aux boissons la loi du 27 mars 1851. Il résulte de l’exposé des motifs que le législateur « n’a pas entendu restreindre ou changer le sens que la jurisprudence avait déjà donné au mot falsification » ; mais il a eu uniquement pour but d’élever la pénalité et d’atteindre, en môme temps que le vendeur, le falsificateur et le détenteur, jusqu’alors impunis. » Ce n’est pas, y est-il dit, un nouveau délit qu’on veut créer, ce n’est pas un nouveau mot qu’on introduit dans la législation penale... Si les tribunaux ne se sont pas trompés jusqu’ici sur l’interprétation du mot falsification, pourquoi s’y tromperaient-ils aujourd’hui?

Vous devez donc poursuivre les commerçants qui opèrent des manipulations de cette nature (art. 1®’', § l®®, loi de 1851), qui détiennent dans leurs magasins des vins ainsi manipulés (art. 3), et qui les vendent ou mettent en vente (art. 1®®, n® 2). Le fait de falsification est réprimé par la loi, alors même qu’il n’est pas suivi de vente, et, par suite, indépendamment de toute tromperie de la part du vendeur ; la Cour de cassation a décidé formellement, par un arrêt du 22 juillet 1869, dans une espèce où il s’agissait du mélange inoffensif de trois-six avec des eaux-de-vie, « que le fait de vendre à un commerçant qui doit les revendre lui-même, et de livrer ainsi frauduleusement au commerce et à la circulation des boissons falsifiées, constitue le délit, encore bien que l’acheteur ait connu la falsification. »

Cette solution ne rencontre aucun obstacle dans le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi de 1851.

Toutefois, monsieur le procureur général, si le droit de mettre, en pareil cas, l’action publique en mouvement ne peut être douteux, il convient d’en user avec prudence. Vous remarquerez que, quoiqu’elle punisse la falsification et la détention des vins falsifiés, indépendamment môme de tout fait de vente, la loi ne s’applique cependant, d’après ses termes mêmes, qu’aux boissons destinées à être vendues. 11 est évident d’ailleurs que si la manipulation subie par le vin a pu avoir pour effet non-seulement d’en relever la couleur, mais de l’améliorer, de le conserver, de lui faire subir une transformation utile, aucune poursuite ne doit être exercée. 11 résulte de l’exposé des motifs qu’on n’a pas voulu entraver l’opération « qui consiste, suivant l’expression usitée en ce genre de commerce, à travailler les vins d’après des procédés fort divers, les uns très-anciens, les autres indiqués parla science moderne. »

D’un autre côté, par cela môme qu’à la différence de la législation antérieure, la loi

LOIS ET ORDONNANCES, ETC

de 1855, en rendant applicable la loi de 1851, punit, non*plus]ime contravention de simple police, mais un délit, la question d’intention frauduleuse se pose nécessairement tout d’abord, et là où cette intention n’existe pas, le délit disparaît. L’exposé des motifs de la loi de 1855 contient, à cet égard, des déclarations très-nettes. « On pourrait craindre que, sous prétexte de falsification et à défaut d’une définition précise donnée à ce mot, la loi ne vînt entraver certaines opérations licites de mélanges qui sont usitées dans le commerce des vins. Il est bon, par conséquent, de déclarer qu’il n’est point entré dans la pensée du gouvernement d’entraver en rien et de réprimer les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce. » Les mélanges auxquels les boissons sont soumises sont donc à l’abri de toute incrimination lorsqu’ils sont conformes à des usages ou à des habitudes de consommation loyalement et très-notoirement pratiqués ; mais ils prennent, au contraire, le caractère d’une falsification lorsque, même inoffensifs, ils sont pratiqués frauduleusement et en vue de donner mensongèrement au vin l’apparence de qualités qu’il n’a point. (Cassation, arrêt du 22 novembre 1860, bulletin n“ 246.)

C’est d’après ces indications que vous devrez, monsieur le procureur général, d’une manière ferme et uniforme, prescrire les poursuites.

Dans^de nombreux journaux, articles ou brochures, la coloration artificielle des vins est préconisée comme un procédé parfaitement licite. Elle fait l’objet de prospectus e( d’annonces très-répandus. Ceux qui auront, dans un cas déterminé, provoqué à une falsification de ce genre, ou fourni les instructions d’après lesquelles elle aura été opérée, devront être poursuivis comme complices, par application des articles 59 et 60 du Code pénal et 1®’’ de la loi du 17 mai 1819; l’article 3 de cette loi permet d’atteindre aussi les provocations non suivies d’effet.

Lorsque la coloration artificielle a eu lieu au moyen de substances pouvant présenter, à un degré quelconque, un caractère nuisible, les magistrats du parquet ne doivent pas manquer, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 2, de la loi de 1851, de requérir une répression énergique.

Mon attention est depuis longtemps appelée sur ces importantes questions, au sujet desquelles j’ai reçu, notamment de M.le ministre de l’agriculture et du commerce, des communications nombreuses et du plus haut intérêt.

Les chambres de commerce, les comices agricoles, les associations syndicales, les organes les plus accrédités de l’opinion, se sont émus, ajuste titre, de pratiques coupables qui compromettraient à la fois la santé publique et la sécurité des transactions.

J’ai, dès le mois de juin, prescrit des poursuites dans plusieurs arrondissements; je compte sur votre vigilance pour que vous mettiez l’action du parquet en mouvement, partout où des délits vous seront signalés.

La fraude fait subir, non-seulement au vin, mais à bien d’autres éléments de l’alimentation publique, les altérations les plus variées. Je fais appel à votre concours pour l’atteindre sous toutes ses formes et quel qu’en soit l’objet.

Je vous prie de m’accuser réception de cette circulaire, dont je vous adresse des exemplaires en nombre suffisant pour tous vos substituts. Je désire que vous me rendiez compte, en temps utile, de la suite qui aura été donnée aux instructions qui y sont contenues.

Recevez, monsieur le procureur général, l’assurance de ma considération très-distinguée.

Le garde des sceaitic, ministre de la justice et des cultes, 'président du conseil,

J. DtlFAlIRE.

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