‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires médicamenteuses et commerciales avec líndication des moyens de les reconnaitreChapitre 466 sur 470 · Richesse absolue des sucres et des mélasses · texte numérisé non relu

Richesse absolue des sucres et des mélasses

Sucre crlstallisable et glucose.

Sucre cristallisable. — Pour doser le sucre cristallisable, une quantité de 16sf,19 de sucre préalablement dissoute dans l’eau, avec addition de sous-acétate de plomb et de tannin, de manière à former un volume de 100”', est, après filtrage, essayée aupolarimèire et pénombre.

LOIS ET ORDONNANCES

Il n’est pas tenu compte de la déviation polarimétrique due à la présence de la glucose. Le titre indiqué par la notation directe du polarimètre est considéré comme représentant la quotité pour cent du sucre cristallisable contenu dans la matière essayée. Glucose. — La glucose est dosée à l’aide de la liqueur cupro-alcaline de Fehling.

Les fractions de glucose inférieures à un demi pour cent sont négligées dans l’analyse.

IL — Rendement.

Pour l’évaluation du rendement présumé des sucres bruts ou raffinés, un échantillon de ces sucres est soumis à l'incinération après avoir été additionné d’acide sulfurique.

Le poids total des cendres sulfatées provenant de cette incinération est atténué de 2/10. Le surplus représente la quotité pour cent des sels contenus dans le sucre. Cette quotité est multipliée par 4. Le produit de la multiplication est déduit du degré constaté par la notation directe du polarimètre.

Toutefois, quand le poids ou la nature des cendres paraît anormal, l’administration peut faire déterminer par les commissaires experts institués par la loi du 27 juillet 1832 la nature des matières minérales contenues dans les sucres, la quotité des matières qui n’ont pas d’influence sur le rendement, et la quotité des sels à laquelle il y a lieu d’appliquer le coefficient ci-dessus.

Outre la déduction afférente aux cendres, le poids de la glucose est déduit de la notation au polarimètre, savoir: deux fois quand il est de 1 p. fOO au plus, et une fois seulement quand la quotité est supérieure à un demi pour cent et inférieure à 1 p. fOO. Il n’est pas tenu compte des fractions de centième inférieures à un demi.

On déduit enfin dans tous les cas un demi pour cent à titre de déchet.

La différence entre le degré constaté au polarimètre et le total de ces diverses déductions exprime le rendement présumé au raffinage, sans que ce rendement puisse être porté à une quotité supérieure à 97 p. 100.

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