‹ Dictionnaire des antiquités chrétiennesChapitre 107 sur 266 · EXARQUES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

EXARQUES ECCLÉSIASTIQUES

''EÇop^oi, prasules^ étaient, chez les Grecs, les dignitaires ecclésiastiques que l'Église latine appelle primats. (V. ce mot.) Ils étaient inférieurs aiux patriarches (V. ce mot), et supérieurs aux autres métropolitains. (V. ce mot.) 11 y avait trois exarques en Orient : c'étaient les évoques d'Éphèse, d'Héraclée, de Gésarée. L'Église avait attribué cet honneur à ces trois villes, comme résidences des préfets impériaux des trois provinces dont elles étaient les capitales. Elles jouissaient de prérogatives spéciales depuis les temps apostoliques. Les exarques exerçaient leur juridiction sur tous les métropolitains du diocèse (Givil;, et étaient en possession de les ordonner (Epist, Siric. et Damas, ap. Holsten. collect. Rom.). Ils recevaient les appels des jugements des métropolitains, et réglaient les dift'érends qui s'élevaient entre ceux-ci et les évoques de leur province {Conc. Chalced.). Dans les conciles, ils siégeaient immédiatement après les patriarches. Mais ces trois exarques ne jouirent pas longtemps de ces droits qui, au cinquième siècle, passèrent au patriarche de Gonstantinople par une disposition du concile de Ghalcédoine. Les évoques d'Éphèse, de Gésarée et d'Héraclée ne conservèrent que le titre purement honorifique de exarques. L'évoque de Thessalonique fut honwé du titre et de la juridiction d'exarque par le pape Damase, et il dépendait en cette qualité du patriarcat de Rome (Innoc. I. Epist. ix). L'évoque métropolitain de Ghypre était revêtu du même honneur, et était indépendant du patriarche d'Antioche. Gontre les eilbrts de celui-ci, le concile d'Éphèse, au cinquième siècle (Act. v. c. 8), confirma ses droits et immunités. G'est pour cela que les Grecs appelaient a6- ToxéçaXouç l'exarque de Ghypre, et l'archevêque de Bulgarie qui était exempt de la juridiction du patriarche de Gonstantinople. (V. pour plus amples détails, ûaude. Uierarchia ecclesiastica. c. IV. — Pelhccia. Ecd, polit, t. i. p. 146. etc.)

EXCEPTORES. — On a donné ce nom, dans la primitive Église, aux notaires ecclésiastiques, et nous avons traité ailleurs cette question. (V. l'art. NOTAKii.) Il s'agit ici d'une classe de fonctionnaires attachés aux tribunaux civils de l'empire, et qui jouent un rôle important

! dans les persécutions contre les chrétien comme nous le voyons dans les actes des m tyrs. G'étaient des greffiers qui, sous les jug chargés de condamner les confesseurs de laf inscrivaient tous les détails de la procédure le jugement qui s'ensuivait. Mais ce qu'il no intéresse de noter ici, c'est que plusieurs fi ces officiers publics furent convertis à la chrétienne par l'admirable spectacle de la co stance des saints confesseurs ; et l'on en même qui, comme eux, souffrirent le martyi Tel fut S. Gassien que l'Église honore au 3 d cembre, et qui est ainsi qualifié dans le mart rologe : Qui exceptoris diu gerens officim Ses actes, que nous avons dansRuinart (P. 2C edit. Veron.) et qui lui donnent le même titi militaris exceptor, nous ont conservé sur conversion d'intéressants détails, t Outré, est-il dit, de la passion déployée par le prél Aurelianus dans l'interrogatoire du confesse Marcellus, il refusa d'écrire jusqu'au bout Y\ juste sentence, et jeta à terre son style et s tablettes, quas cum sententias exciperet, ^ phium et codicem projedt in terra. Une si éne gique démonstration lui valut une sentence ( mort, et il partagea le supplice du martyr.

S. Genès, martyr d'Arles, était aussi greffie eocceptor (Rnin. p. 473. ii). Il vivait sous Dit clétien ; il était déjà catéchumène du temps c la persécution de cet empereur, et ses act< nous apprennent que, en cette qualité, il s montrait aussi prompt à recevoir dans son cœi les préceptes divins, qu'il était habile à écrii par des signes rapides les paroles de ses pJ trons ; ce qui n'était pas peu dire, t carlavék cité de sa main égalait celle des sons de 1 voix. » Or, comme il était un jour appelé écrire un décret de persécution, il refusa so ministère, et pour cet acte généreux il eut 1 tête tranchée sur les bords du Rhône.

Nous avons, dans le recueil de Muratoi (MDCccLxix. 10), l'épitaphe d'un exceptor d nom de favstvs, qui s'était, lui aussi, conver au christianisme. Il est permis de penser qu sa conversion fut déterminée par une caui analogue.

EXCOMMUNICATION. — L'excommut cation est une peine canonique par laquelle chrétien se trouve séparé de la commuai spirituelle des fidèles. Telle était du moins nature primitive. Plus tard , cette excomnx*^ cation fut appelée mineure^ parce qu'il y eD une majeure, qui privait l'exconununié , ti seulement de la société spirituelle, mais m^ du commerce temporel et civil de ses frfe-

Primitivement donc, Tex communication vait pas d'autre efi'et que de priver un d tien des sacrements et des prières dont fidèles jouissaient (V. Pelliccia. PolU* ecct

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210 .C'est ce que lesGrecs appelaient (J<p<5pia{xov, téparation, mot dont ils restreignaient néanmoins la portée à la seule interdiction de la communion eucharistique. A le bien prendre, la pénitence publique n'était qu'une espèce d'eicommunication à quatre degrés. Car celuilà était excommunié, qui, placé dans la quatrième classe des pénitents, n'était privé que de la communion eucharistique ; excommunié, celui qui ne participait point aux prières des fidèles : telle était la condition des écoutants. Mais plus grave était l'excommunication de celui qui était rangé parmi les prosternés : car il ne pouvait pas môme communiquer avec les fidèles dans l'audition des Écritures, ni dans celle des instructions des pasteurs.

Tels paraissent avoir été les degrés de l'excommunication canonique chez les anciens.

Mais il y en avait une bien plus grave, qui ne peut pas être regardée à proprement parler, \Ti la condition de ces temps primitifs, comme une peine canonique. Celui qui s'était refusé à la pénitence publique, était chassé de l'Église, et relégué parmi les paient et les pubUcains^ selon le texte sacré : Sit tibiaicut ethnie us et oublicanus (Matth. xviii. 17). Ce n'était pas là Jne peine canonique proprement dite, mais un moyen qu'employait l'Église pour stimuler le >écheur opiniâtre ; afin que, comprenant enfin a misère de sa condition, et revenant à dos sentiments meilleurs, il se décidât à se préienter à son évoque pour recevoir de lui la )énitence canonique. C'est peut-être ce que fertullien entendait par censure divine, censura iimna (ApoL xxxix); divine en effet, puisque î'était d'après le précepte de Jésus-Christ que, iverti trois fois en vain, ce pécheur était relégué parmi les païens et les publicains. C'était li assurément un genre de peine bien grave, puisque celui qui en était frappé n'était plus ^mpté parmi les chrétiens.

Cependant, si sévère qu'elle fût, cette excomniunication n'interdisait point à l'excommunié le commerce civil avec les fidèles : c'est ce qui ressort clairement de ce texte admirable des Gonst*7uhofw apostoliques (viii. 40) : « Avec ^^i que vous avez excommuniés à cause "le leurs péchés, conservez société et vie com- ■ïiune, les soignant, les consolant, les soute - "^nt, et leur disant : Relevez- vous, mains 'l^ttues. • Il n'était donc défendu de commu- 'J^eravec eux que dans les choses sacrées.

Cette méthode charitable suivie par l'Église

^'égard des pécheurs paraissait, il faut l'a- <>uer, opposée à la doctrine de l'Apôtre (1 Cor. ' 11) qui défend même de manger avec des *ns de cette sorte. Mais le seul but de S. Paul ^ de confondre le pécheur^ afin qu'il prit ODte de son égarement, et en rougit devant •^ hommes. C'est ce qui parait plus claire-

ment encore par ces autres paroles du même apôtre (2 Thessal. m. Ik): a Que si quelqu'un n'obéit point à ce que nous ordonnons' par notre lettre, notez-le, et n'ayez point de commerce avec lui, afin qu'il en ait confusion. Ne le regardez pas néanmoins comme un ennemi, mais reprenez- le comme un frère. »

Et telle est bien la véritable doctrine de S. Paul, d'après S. Augustin (Lib. m Contra Parmen.). Si en effet tout commerce civil eût été interdit avec cette classe de pécheurs, la môme interdiction eût dû à plus juste titre atteindre les infidèles : or, jamais l'Apôtre ne défendit aux fidèles de manger avec ceux-ci, ni de communiquer avec eux dans le commerce journalier de la vie civile. Il est clair par ces témoignages que les anciens n'eurent aucune idée d'une exctimmunicaiiim majeure^ ayant pour effet l'interdiction du commerce civil. Il n'en est pas moins vrai que l'Église moderne a puisé cette distinction d'exconimunicfition majeure et mineure dans l'antique discipline sagement interprétée. Car il est certain que l'excommunication mineure avait son équivalent dans cette ségrégatio,i canonique des pénitents de la quatrième classe, qui n'emportait d'autre privation que celle de la communion eucharistique; et on doit reconnaître tous les caractères de l'excommunication majeure , navTEXijç Â9(fpia;jL0(, omnimoda separatio^ dans cette expulsion de V Église dont nous avons parlé en dernier lieu, bien qu'elle n'eût pas dans le principe les effets terribles qui lui ont été donnés depuis.

Du reste, les sévérités auxquelles l'Église fut entraînée dans le moyen âge et les temps modernes ne manquent pasd'excellentes raisons pour les justifier.

Les principaux motifs furent : I" d'inspirer aux pécheurs une salutaire confusion, d'où doit procéder la résolution d'embrasser une meilleure vie ; 2o d'effrayer les autres par ces exemples ; 3" d'éviter que les bons ne parussent participer aux désordres des mauvais chrétiens en restant avec eux en communion de toutes choses; 4" d'arrêter dans sa source la contagion des mauvais exemples. Car la société chrétienne se corrompt au contact des hommes pervers, et une bonne mère doit par toutes les sollicitudes possibles préserver ses enfants des dangers et des pièges où leur vertu et leur àme risquent de périr.

On sait qu'en punition de certains crimes, on effaçait des diptyques sacrés le nom de ceux qui s'en étaient rendus coupables. Cette peine, en usage dans toute l'antiquité chrétienne, s'appelait expulsin ou rasura mmiinum e diptychis. (V. Donati. Dittici degli atitichi. p. 75.) Elle avait une grande ressemblance avec Pexcommunication ; mais était-ce une même chose ?

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C'est une question douteuse. Pamelius est pour raffirmative(/nnof.a(i epist. lxvi S. Cyprian,)^ ainsi que le cardinal Bona {Rer, liturg. 1. ii. c. 1^). Mais le P. Christianus Lupus (Wolf) et quelques autres ont combattu ce sentiment. Qu'il nous suffise d'avoir rappelé une controverse célèbre, qui est plutôt du domaine du droit canon que de celui de l'archéologie.

EXOIHOLOGÈSE ('EÇofxoXé-piaiç).— I.— Ce nom est celui qui est le plus communément attribué, dans l'antiquité chrétienne, à la confession sacramentelle. Il est d'origine grecque et dérivé d'un verb»* qui signifie révéler une chose cachée. Nous le trouvons surtout dans S. Chrysostome, S. Grégoire de Nazianze, S.Basile, etc. Il avait reçu sa première consécration dans l'Évangile (Matth. m. — Marc, i) : 'EÇofJLoXoyoïSfi.evoi xàç à{i.apT(a; aOxwv, confitentes peccata sua. Ce nom passa même chez les Latins, témoin Tertullien qui, dans un livre spécial sur la pénitence {De pœnitentia. ix), dit en parlant delaconfes ion : * Cet acte qui est plus exactement exprimé par un vocable grec, c'est l'exomologèse. » Is actus qui magis Grxco vocabulo eœprimitur ^ et fréquent atur ^ exomologesis est. On le trouve aussi dans S. Cyprien, Pacien et d'autres encore qui, sous ce nom, comprennent quelquefois toutes les parties de la pénitence. Le nom de confession, bien qu'assez ancien chez les Latins , ne fut néanmoins d'un usage fréquent qu'après le sixième siècle.

IL — La théologie expose les preuves de l'institution divine de la confession ; notre tâche est toute différente : elle consiste seulement à rechercher comment et quand la confession se pratiquait dans la primitive Église. Nous tenons seulement à constater ici un lait essentiel souvent obscurci par les passions intéressées dans la question : c'est que la confession publique, quand elle avait lieu, était une partie de la pénitence imposée aux pécheurs dans l'exomologèse secrète, qui précédait toujours, et était la seule vraiment nécessaire. Deux lignes d'Origène {EomiL tnpsaim.xxxvii. — Homil. Il In ps. xiii) vont suffire pour éclairer le lecteur a cet égard : t S'il croit (Le médecin spirituel) que votre mal est tel qu'il doive être déclaré dans l'assemblée des fidèles, afin d'édifier les autres et de vous réformer plus aisément vous-même, il faut le faire après une mûre délibération et les sages avis du médecin. » Mais le prêtre se contentait d'imposer une expiation secrète, toutes les fois que les crimes dont on versait l'aveu dans son cœur étaient de nature à causer de grands scandales et à troubler la paix des familles, s'ils étaient connus, et surtout quand ils étaient sujets à des peines légales, nul ne pouvant être obligé de s'ofi'rir lui-môme à la vindicte de la loi.

On a dit que les peines canoniques correspondant à chaque espèce de crime étant connues de tous, la pénitence publique équivalait à une confession formelle ; mais il n'en est rien : car , dans les siècles de ferveur, beaucoup de fidèles se condamnaient eux-mêmes à la pénitence publique , par motif de piété. Il était dès lors impossible de distinguer ceui qui subissaient ces peines pour leurs crimes de ceux qui se les imposaient par humilité.

1» Quels péchés accusait -on dans la confession? Il ne pourrait exister de doute que pour les péchés secrets et de pensée. Or de nombreux témoignages des Pères établissent que les fautes de cette nature étaient rigoureusement d jclarées. S. Irénée, parlant des enchantements par lesquels un magicien nommé Marc séduisait les femmes, rapporte que quand ces malheureuses revenaient à l'Église, touchées par le repentir, elles accusaient non-seulement les coupables actions où elles s'étaient laissées aller avec cet homme pervers, t mais aussi la passion violente qu'elles avaient éprouvée dans le cœur. » {Adv, hœres. ix.) Le passage suivant de Tertullien (De pcsnit.) suppose évidemment que plusieurs s'éloignaient de la confession précisément à cause de la honte que leur inspirait la nécessité de révéler les plaies cachées de leur âme : « Plusieurs fuient les exercices de la pénitence ou les diffèrent , parce qu'ils les regardent conmie une diffamation, et qu'ils ont plus de soin de leur honneur que de leur salut, semblables à ceux qui ayant contracté des maladies en des parties secrètes de leur corps , n'osent découvrir leur mal aux médecins, et se laissent ainsi mourir avec cette malheureuse honte. » Rien de plus clair que c^ paroles d'Origène {In psalm. xxxvii) sur le môme sujet : t Nous avons souvent parlé delà confession du péché, considérez ce qu'en dit l'Écriture, qu'il ne faut point celer son iniquité ni la cacher intérieurement; et comme ceui qui sont incommodés d'une viande qu'ils ne peuvent digérer, ou de quelques mauvaises humeurs, sont guéris par le vomissement; ainsi, ceux qui ont péché sont pressés et presque suffoqués de l'humeur vicieuse de leurs fautes, s'ils les cachent au dedans d'eux-mêmes; mais s'ils s'en accusent, ils vomissent poui ainsi dire le péché, et ôtent la cause de leut maladie. >

Dans son livre De lapsis, S. Cyprien exhortait les pécheurs à la pénitence en leur citaï^^ l'exemple de ceux qui venaient confesser a*^^ prêtres avec des larmes amères la simple p^^ sée qu'ils avaieut eue de sacrifier, ou, ce ^'•' est bien moins encore, la tentation de dema^ der aux magistrats des billets attestant faus?-^ ment qu'il l'avaient fait. (V. Tart. Libellatiqu^ c Si celui, dit S. Grégoire de Nysse {Epist.C^

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Loito. ipisc.) qui a pris secrètement quelque chose à son père, déclare son larcin au prêtre, il en sera absous. » Et plus loin : < Dans vos afflictions, ayez recours au prêtre comme à votre père ; faites-lui part de vos peines et de vos douleurs, il vous consolera. Dans vos péchés, adressez- vous à lui comme à votre médecin, et si vous lui exposez les replis de votre cmcience et les plaies intérieures de votre àme^ il vous donnera les remèdes convenables à votre guérison. Pourquoi ne lui découvrezvous pas votre péché par la confession? » S. Augustin (Tract, xxii In Joan.) fait un ingénieux parallèle du pécheur justifié par la confession avec Lazare ressuscité : c Celui qui se confesse sort du tombeau, parce qu'avant sa confession il était caché. Mais quand il déclare l'état de sa conscience, il passe des té- Dèbres à la lumière; et après sa confession, Jésus-Christ dira par ses ministres ce qu'il

dit à ses apôtres en ressuscitant Lazare : Déliez-le et le laissez aller.... »

Si nous voulions pousser plus loin ces citations, nous établirions aisément que les premiers chrétiens accusaient leurs fautes dans tous leurs détails notables, qu'ils confessaient même les péchés légers , qu'en certaines circonstances ils faisaient une confession générale de leur vie entière : en un mot que tout ce qu'il y a d'essentiel dans la pratique actuelle de la confession nous vient de l'antiquité. Nous en trouvons une preuve bien évidente dans la variété infinie des peines édictées par les canons pénitentiaux , dont l'application exigeait la connaissance détaillée des fautes, sans quoi elle eût été purement arbitraire, ce qu'il serait absurde de supposer. On trouvera des choses intéressantes à ce sujet dans l'ouvrage de Grancolas : Vantiquité des cérémonies qui se fratiquent dans Vadministration des sacrements (P. kb2 et suiv.). Nous passons à la seconde partie de la question que nous nous sommes proposée.

^ Quand urgeait le précepte de la confes- ^, et dans quelles circonstances se pratiquait- «We? Pendant les trois premiers siècles, l'É- ^Hse étant presque continuellement agitée par la persécution, et les âmes pusillanimes ne sachant pas toujours résister à ces terribles épreuves et abandonnant la bonne voie, ce qui leurfit donner le nom de «tombés, » lapsi, alors la confession se faisait quand l'occasion se pré- ^Dtait, et il n'y avait pas pour cela d'époques ^cs. Mais dès que la paix fut accordée à la ^iété chrétienne, bien que les fidèles conservassent la faculté de faire leur confession <I^d et aussi souvent qu'ils le jugeaient convenable, néanmoins, le premier dimanche de ^ôme fut spécialement affecté à l'accomplissement de ce devoir, comme l'attestent les an-

ciens ordres pénitentiaux, les canons des conciles , et d'autres monuments qu'a réunis Martène (De ant. Eccles. ritib. 1. i. p. 2). Ce n'est guère qu'au neuvième siècle que le ralentissement de la ferveur, ayant porté un certain nombre de fidèles à s'en tenir à la seule confession de précepte, obligea les évoques à prescrire aux fidèles la confession de trois et quatre fois par an.

La confession était la préparation obligée à la réception des autres sacrements, et en particulier de l'eucharistie et de la confirmation. S. Léon, qui n'est ici que l'organe de toute l'antiquité avant lui, fixe ainsi le premier point Epist. xcvii) : « Jésus-Christ, médiateur des hommes, a donné cette puissance aux ministres de l'Église de prescrire l'ordre et la manière de faire pénitence, à ceux qui se confessent à eux , et ensuite de les admettre à la communion , après qu'ils avaient été purifiés par une satisfaction salutaire, et par la réconciliation. » Dans la confession de S. Fulgence rapportée par Ménard dans ses notes au sacramentaire de S. Grégoire (Pag. 225), monument curieux qui n'est à proprement parler qu'une méthode d'examen de conscience, un des péchés représentés comme les plus graves, c'est d'avoir reçu le corps de Jésus-Christ sans s'y être préparé par la confession. S. Cyprien (De lapsis) raconte la punition terrible que Dieu inJQigea à une jeune fille « dont le crime était d'avoir reçu l'eucharistie sans lui découvrir ce qui lui était arrivé. *

III. — On voit que la plupart des données que nous possédons sur la pratique de la confession sont postérieures à l'époque des persécutions. On peut dire que le silence ou plutôt le langage peu explicite des premiers Pères sur un objet si important, était commandé par la loi du secret dont une des principales prohibitions portait sur la forme des sacrements, qui devait être soigneusement cachée aux profanes et môme n'être révélée que graduellement aux initiés. (V. Schelstrate. De disciplina arcani. c. ii. art. 2.) Il n'est pas probable néanmoins qu'une telle loi ait été étahlie a priori et tout à fait au premier âge, alors qu'aucun danger ni aucune trahison n'étaient encore venues mettre en défiance ceux à qui Jésus-Christ avait dit : c Ce qui vous a été confié à l'oreille, prêchez-le sur les toits (Matth. x. 27). » Elle naquit de la nécessité et fut le fruit d'une expérience chèrement achetée. Auparavant, les mystères de notre foi étaient librement exposés, et les cérémonies du culte se déployaient sans contrainte, même aux yeux des païens.

C'est sans doute à cette époque que fut inventée une calomnie qui est devenue pour nous un trait de lumière .dans la question qui nous

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