LISE
ner leurs ordres. Le clergé de Rome {Ibid.) les condamne cependant à une exacte et laborieuse pénitence : Non enim immunis est a scelere^ qui ut fier et imper avit.
3* D'autres, cédant aux instances de leurs parents, quelquefois môme aux sollicitations des magistrats mus par un sentiment de compassion naturelle, ne faisaient que permettre d'une manière générale que l'on écrivit ce que Ton voudrait. Le péché de ceux-ci était encore moins grand ; cependant il ne laissait pas que de mériter encore l'excommunication et la privation des sacrements : Nec est alienus a crimine^ cujus consensu licet non a se admissum crtmen, tamen publiée legitur.... qui vult videri proposttis adversus Evangelium vel edictis vel legibus satisfecissey hoc ipso jam paruit quod videri paruisse se voluit (Ibid.j.
k" Enfin, les moins coupables de tous étaient ceux qui n'avaient eu que la pensée de se servir de cette voie pour éviter la persécution et le danger d'une chute plus criminelle , et qui néanmoins se soumettaient à la pénitence et en venaient demander à leur évoque l'ordre et la manière : Quanto et fide majores ^ et timoré meliores sunt (Cyprian. De laps. p. 190) qui quanr tumvis nullo sacnficii aut libelli facinore constricti^ q%U)niam tamen de hoc vel cogitaverunt^ hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolcnter et simpliciter confitentes^ exomologesin coîiscienttx for ciufU.^ animi sui pondus exponunt^ salutarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt^ scientes scriptum esse : Deus non irrpdetur. Texte précieux qui prouve jusqu'à l'évidence la confession secrète, et la confession des péchés de simple pensée : car chez ces chrétiens timorés, il n'y avait eu qu'une complaisance momentanée et toute intérieure pour une tentation délicate. Les libellatiques de cette sorte, et ils ne l'étaient guère que dans leur propre appréciation , pouvaient passer pour de véritables confesseurs de la foi, et il serait peut-être difficile de trouver , dans une violente persécution, des hommes de bien qui valussent de tels pénitents (Cyprian. Epist. lu p. 70).
Il semblerait môme ressortir du texte , auquel on se contente de renvoyer, que quelques-uns se faisaient le môme scrupule d'avoir eu la pensée d'acheter à prix d'argent le droit de rester fidèles. Tertullien, dans un traité composé depuis sa chute {De fuga. xu), condamne durement cette pratique, qui cependant était celle de plusieurs Églises entières. Rien n'était plus légitime , selon la réflexion de S. Pierre d'Alexandrie (Can. xu. ConciL 1. 1. p. 966), que cet usage qu on faisait de son bien, puisqu'on prouvait ainsi qu'on préférait à l'argent son salut et sa conscience; au moment 1 môme où se produisaient tant d'exemples op- I
posés. Ce Père estime môme que Jason et quelques autres disciples de S. Paul en usèreff ainsi à Thessalonique ; car après une violenU sédition , où Jason avait été pris , comme un de créance avec Paul et Silas, ils donnèrent àt l'argent aux magistrats, et furent relâchés.
II. — Baronius, etBingham jusqu'à un certaii point, professent, au sujet des libellatiques, on» opinion toute particulière. Ils supposent qu'il; sont ainsi appelés, parce qu'ils avaient pris soii de se munir d'une attestation ou libelle pou une apostasie réellement consommée, afin di n'être pas exposés à perdre le bénéfice de leu lâcheté, en se voyant de nouveau poursuivi comme chrétiens. Il est évident que cette pré caution même les eût rendus plus coupable encore. Aussi, le sentiment de ces deux savant hommes nous paralt-il impossible à concilie avec l'indulgence relative dont cette classe dt tombés fut l'objet de la part de l'Église et di celle môme de S. Cyprien, si sévère cependao pour les apostats. En effet, dans le concile teni en 251 à Carthage par ce saint évoque, sui l'affaire des tombés^ il fut décidé que ceux dej libellatiques < qui avaient embrassé la péni tence Tannée précédente , aussitôt après leui chute, seraient immédiatement admis à la communion , 9 tandis qu'au contraire , ceux qui avaient réellement sacrifié aux idoles, seraicDl traités avec beaucoup plus de rigueur, sans qu'on leur ôtât néanmoins l'espoir du pardon (Cyprian. Epist. lu. lui).
S'il is'açissait des évoques , ou autres ministres de l'Église, qui avaient accepté des attestations de cette sorte, on déclare, qu'eux aussi, bien que leur crime fût plus grave encore que celui des autres libellatiques, pourraient étn admis à la pénitence , mais qu'ils seraient dégradés du sacerdoce et exclus des fooctiov ecclésiastiques. Les laïques libellatiques étaiflfit frappés d'incapacité ou d'irrégularité pour U$ saints ordres. Et S. Cyprien ajoute, pour les clercs, que, lors môme qu'aucun r^lemeit n'eût été fait à cet égard, leur indignité était manifeste et leur exclusion de droit. On vem néanmoins à l'article lapsi que cette règle M parait pas avoir été tout à fait inflexible.
LIBELLES DES MARTYRS. - C'était des espèces de lettres de reconmiandati(Hi que les martyrs donnaient à ceux qui étaient sujets à la pénitence publique, pour les dispenseras la totalité ou d'une partie de leur peine. B par martyrs, on entend ici non-seulement ceux qui avaient déjà soufi'ert, mais ceux qui étaient condamnés aux mines ou à la prison pourb foi chrétienne. Il n'y avait en ceci rien d'arbitraire, mais tout était réglé par la disciplina de l'Église.
Ceux donc qui subissaient quelques p«iD^
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