B — TONS
les Basiliques, sans l'autorité des pastain, prouvent jusqu'à l'évidence que le hvre dt Tobie fut dès les premiers temps placé dans 1: canoD des livres saints. Et ce fait est un eiemple entre mille autres des avantages que l'a^lc^tique catbolique tire de l'étude des moniuneQli primitifs. (V. l'art. Archéologie.)
j TONSURE. — Dans TanUquilé, c'*l»il uq ' opprobre et une marque de servitude qiu I d'avoir la tète rasée. Môme chez les premien chrétiens, les gens voués aux travaux maaiHk partaient les cheveux trfes-courts, témoins ta travailleurs appetés fossoraqui sont souvral représentés dans les cimetières souterrains d( Rome. (V, Aringhi. t. ii. pp. 23. 63. 61.101. etc., et la figure de notre art. fdssohes.)
Les moines, dËs ['origine de Jeur instituti«i, se rasaient complètement par un sentimeLt d'humilité, les auteurs anciens en fontfm, el en particulier S. Paulin de Noie (£pi!(. ivel vil). Au sixième siècle, les clercs, quirinlisaient de perfection avec eux, imitèrent leur exemple ; mais il est certain que jusque-là ils se contentaient de porter la chevelure courte, pour se distinguer de la mollesse des mondaim. S. Paul avait enseigné (i Cor. n. 4) que u'éuii une ignominie à un chrétien de nourrir sa chevelure et sa bsTbe ; et nous voyons, depuis les temps les plus reculés, les papes et les coDdlH. s'inspirant du précepte de l'Apôtre, tracer i cet égard les règles les plus sévères pour les ecclésiastiques.
Ainsi, le pape Anicet, qui siégeait en 167, fait une constitution spéciale sur cette matière (Anast. /n Vit. Anic): Ut c-lerieus raniamnM nulrïaf, seeundum prxctptum Apostoli. S. Damase {Epist. vni) reproche k ceux qui aviient ordonné un clerc qui n'avait pas coupé sa chevelurg, qui cumatM ordina'ui furral, d'a\oir oublié, ou de n'avoir pas lu les paroles ir S. Paul. Le quatrième concile de Carthage. tenu en 436 sous le pontifical d'Anasiase. et approuvé par -Léon Ul, décrète, ut elericvt «ee cottiam nuirial, mc barbam (Labbe. t. n). Plui tard, c'est-à-dire en 641, sous Sergius, le Moelle quinisexte (Can. xxi) dispose qu'un clerc quelconque, qui serait tombé dans un crime firave, emportant sa déposition et sa radiaticm du canon et du catalogue du clergé, soii privé de la tonsure: comsm natriat ai instar I laicorum-
On pourrait prouver aussi par de nombreux et très-anciens exemples que telle fut loujoucs lia pratique de l'Église. Ainsi, Prudence JPen- 'i/epfc.xiii) parlant de la réception de S. Cyprien dans le clergé de Carthage, signale cette cir- Iconstance comme caractéristique:
I Dellua cxsarics compescilur ad hre\e» capilkn.