‹ Dictionnaire des antiquités chrétiennesChapitre 92 sur 266 · DIOC · texte numérisé non relu

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les marbres datés, et ces exemples sont encore rares jusqu^à la fin du sixième siècle.

II. — Les premiers chrétiens commençaient la célébration du dimanche dès c le soir du sabbat 1 ou samedi, vespere sMati^ et la continuaient « jusqu'au soir du lendemain, * usque cul VMperam dominici diei, comme nous Rapprenons d'un anonyme imprimé dans les œuvres de S. Augustin (Append. 280). Ils s'associaient donc à la psalmodie des premières vêpres, et ensuite à celle de la nuit. Et enfin, le matin, ils assistaient, sauf le cas d'impossibilité absolue, au saint sacrifice. C'est pour cela que S. Ghrysostome appelle quelque part le dimanche le jour du pain (Cf. Thomassin. De dier. fest. célébrât, 1. ii. c. 1) ; car tous les fidèles participaient effectivement aux divins mystères. Ils se rendaient encore à l'église le soir, afin de terminer la fête par la psalmodie. Telle fut la discipline constante de l'Église des premiers siècles. Peu à peu néanmoins la ferveur se ralentit, les laïques commencèrent à ne plus assister qu'à Toffice du matin, et laissèrent aux ministres de l'Église le soin de célébrer la psalmodie complète. Dès le quatrième siècle, les conciles durent même déjà porter des peines canoniques contre ceux qui s'abstenaient de toute la liturgie. Le concile d'Elvire en 305 (Can. xx[), auquel bientôt s'associa celui de Sardique en 347 (Can. xi), disposa que celui-là serait privé de la communion jusqu'à pénitence, qui, habitant la ville, aurait passé trois dimanches sans fréquenter l'église. Aux cinquième et sixième siècles, nous voyons l'Église s'armer d'une nouvelle sévérité pour arrêter les progrès du relâchement.

Le dimanche, dans l'antiquité, était non-seulement un jour de prière, mais un jour de joie et d'allégresse chrétienne. Aussi était-il défendu, en ce jour, de jeûner (Tertull. ApoL xvi), et de se mettre à genoux pour prier (Id. De coron, m). On priait aussi debout tous les jours, depuis le jour de Pâques jusqu'à celui de la Pentecôte, en mémoire de la résurrection de Notre-Seigneur. (V. l'art. Prière,) Cette discipline était certainement en vigueur au temps de S. Ambroise (Serm. lxi. De Pentec,) et de S. Augustin {Epist cxix. 1 7), et ce n'est qu'au septième siècle qu'elle cessa en Occident. L'un des plus essentiels exercices des fidèles, au jour du Seigneur, était l'audition de la parole divine qui leur était assidûment annoncée par les évoques (V. l'art. Prédication)^ et souvent deux fois dans la journée, comme l'attestent divers passages de S. Chrysostome, de S. Basile, de S. Augustin, etc. (V. l'art. Prédication,)

Le dimanche était aussi sanctifié par la cessation de toute espèce de travail, sauf celui qui était commandé par la nécessité ou par le devoir non moins impérieux de la charité. Con-

stantin donna la sanction civile à Pantique usage apostolique ; et nous lisons dans le code théodosien (L. So/ts. xiii. c. De feriis) que c le jour du soleil, appelé à bon droit le jour du Seigneur par nos ancêtres, les procès et les affaires doivent cesser. » Cette loi fut renouvelée par Valentinien, Théodose et Arcadius (L. Omnet. VII. ibid.), Eusèbe (Vit^ Constantin, w. 18) rapporte deux lois de Constantin prescrivant la cessation de tout exercice militaire le dimanche. D'autres lois impériales étendent ces prohibitions à l'exercice de tous les arts et professions quelconques.

Outre les auteurs cités, on consultera avec fruit Arnold (De antiquitate diei dominicx\6i Franke {De diei dominici apud veteres ChristiO' nos celebralione), (V. la Bibliographie,)

BIME. — V. l'art. Clergé, n. L 5.

DIOCÈ8E8. — I. — Au temps où commença la prédication apostolique, chaque ville, •)hez les Grecs comme chez les Romains, était placée sous le gouvernement immédiat d'un corps de magistrats pris dans son sein, et qui i s'appelait fouX/, ou sénat, ou bien encore, or- j dre et curie. L'un d'eux était supérieur aui , autres en dignité , et les présidait sous le nom de ^ dictateur ou de défenseur de la cité. Son pou- .' voir n'était pas restreint à l'enceinte de la ville, j il s'étendait sur tout le territoire adjacent, dit ;cpoi<jt£ia, c'est-à-dire su6ur6»a, « territoire suburbain, • lequel se composait d'un nombre plus ou moins considérable de bourgs et de villages.

La première constitution de l'Église se modela sur ce type. Partout où les apôtres trouvèrent cette magistrature civile, ils établirent à côté une magistrature ecclésiastique semblable, à savoir un chef appelé tantôt apôtre, lantôt évêque, tantôt ange de l'Église, entouré d'un sénat nommé presbytère, parce qu'il se composait de simples prêtres, inférieurs au prélat par 1 ordre et par le pouvoir. La juridiction de celui-ci embrassait toute l'étendue de terre soumise à la juridiction civile de la cité, et qui prit le nom de TiapoixU, c paroisse, i et plus tard cîilui de diocèse. Il est probable que c'est selon ce modèle que S. Paul ordonna à Tite d'établir dans l'Ile de Crète des « prêtres, » prestytoros, un pour chaque village, percivitates {Tit. i. 5), c'est-à-dire partout où existait la magistrature régulière dont nous avons parlé plus haut. U suite de l'histoire nous apprend que ces pre^t teii n'étaient autres que des évoques, entourés de leurs prêtres seniores, et dont l'ensemble formait le « sénat de l'Église, » sentUus Eccl^ si^s. Ainsi, pendant les trois premiers siècles^ le cercle de la juridiction d'un simple évéqu^ n'avait communément d'autre nom que celui d^

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