CIBO
pouTuent Are >tt>chés qn'au eiborium. Le ciborîut d.nifï Hotic da qu:itriêuie siècle, c'esl-i-dire de 11 mâne époque que l'usage de suspendre audessous de l'autel le vase eucharïslique. Voici le eiborium de la basilique deSuint-Clémentà Rome, tel qu'il existe encore aujourd'hui.
Les voiles autour de
l'autel exbtaient dans les
I d'Occident aussi
bien que dans celles d'O-
„ ^ rient, et on les tenait dé-
IJI^^^^^Hlj ploï^ et étendus pendant HJLHJIjH ta consécration jusqu'i ■MWy^^BWil l'élévation de la sainte hostie, afin d'environner les divins mystères de plus de vénération. Le passage de S. Qu^sostome dté plus haut est Tort précieux pour cet objet. < Lorsque, dit ce Père, l'hostie céleste est sur l'aute), que Jésus Christ, la brebb rojale, est immolé ; lorsque tous entendu prononcer ces paroles : prions tods iksbhblb u tiicsani lorsque vous vojez qu'on tire les miles et les rideaux de l'autel, iraaglnet-voas que voos eoniemplei te ciel qui s'ouvre et les anges qni detceodent sur ta terre. ■ Ceci, gritce surtout lu contexte, suppose évidemment qu'on ne tirait les voUk de l'autel qu'un peu avant la communion, qui était le moment où les Grecs faisaient rèléntion des saints mystères. Hais il est i croire que, cha les Latins, on les écartait auparavant, parce que, dans l'Église occidentale, l'élévation liait heu, comme aujourd'hui, immédiatement après la consécration.
Que si Ton voulait rechercher, pour les églises d'Occident, la preuve que les autels y étaient aussi entourés de voiles attachés aux arcades ou aux cohniKs du eiborium, il suflirail d'oun-ir le livre finastase le Bibliothécaire, et en particulier aux Fie* de Seigius I, de Gr^oire III, de Zacbarie, d'Badrien I, etc. On y verrait que ces papes firent don à diverses ^lises de Rome d'un grand nombre de rideaux d'étoffes précieuses, avec la mention eipresse de l'usage auquel ib étaient destinés : htàraatu aitarit tetnuela octo; ailleurs : UBoanm ex vgei^ et tela leriea eircunuptaque pendenlia : pMMM optimot qualvor in eiborio dédit. Ici il s'agit non-seulement du eiborium, mais de ses va iDxquels les voiles étaient attachés : Vêla de itavoà qua pendent m areubui argetUeit in eirctàtu aliarit. U serait aisé de multiplier ces citations.
Dans les deux Églises, il y avait une oraison appdée Foraison du voile, oralio veli, oratio velanù- «1, qne récitait le célébrant en entrant dans l'espice de tmuia fonctontm formé par les draperies qni enveloppaient l'autel. Tbiers rapporte (AvieU ieiigliut. p. 84) deux de ces formules empnmtèei,t'nnc 1 l'antique litui^e de S. Basile, l'autre
ausacramentairedeS. Grégoire {Y. les art. Yoiltt, Poriiirei).
CIEL. — Le fameux sarcophage de Juoius Bassus (Bottari. lav. xv) fait voir, sous les pieds de Jésus assis au milieu des docteurs de la loi, une demi-flgure de vieillard, et un autre tombeau du Vatican (Id. tav. xxtm), dans le même sujet, un buste de femme, tenant étendue sur leur léte une
draperie flottante et comme enflée par !e vent, sujet qui rappelle un peu le type des divinités marines chez les anciens. Les antiquaires {Buonarruoli. Veiri. p. 7. — Bottari. i.p. 41 .— Visconti. M. P. C. t. iT. pi. iviii} regardenten général celle Ggure comme la représentation hiéroglyphique du cieL et nous ne pensons pas-que le P. Garrucci (Bagiogli/pta. p. Q3. note 1} soit sufOsamment fondé à contredire cette interprétation.
On estime que, par celte Qgure, les premiers chrétiens avaient l'intention de rappeler que, i l'origine du toutes choses, le lirmament avait divisé les eaux d'avec lu eaui (Gen. i. 7), et que cet enfant de douie ans dont la doclrine étonnait par sa grandeur tout ceux ^ut Veniendaienl (Luc. u. 47) n'était autre que cette sagesse incréée qui, portée sur les eaux, les avait divisées par le firmament, avait créé et ordonné le monde, qu'elle continue ï gouverner de sa demeure sublime placée au-dessus du firmament; que cet enfant n'était autre que celui de qui le prophète a dit [Puthn. au. 3) ;'■ Vous faites de la nue votre char, vous marchez sur l'aile des vents, ■ qui ponit tmbem ateentum litum, qui awhulai tuper ptnnat ventontm, pensée sublime, rendue ainsi par le poète Ausone (Orolion. v. 4) :
GIËR
CieRGE BAPTISMAL. — I. On a cher* dié, mais sans raison suffisante, à faire remonter jusqu'aux apôtres Tusage où est TËglise de mettre une cierge allumé à la main des néophytes pendant la cérémonie de leur baptême. Les témoignages des Pérès prouvent néanmoins que cet usage était en vigueur dés les premiers siècles. Nous lisons dans le quatrième discours de S. Grégoire de Naiianie ces remarquables paroles adressées aux baptisés : « Je veux vous faire bien comprendre ceci : cette station que vous faites, aussitôt après votre baptême, devant le grand Mcrarium, est la figure de la gloire de la vie future; le chant des psaumes par lequel vous êtes accueilli est le prélude des hymnes qui retentiront dans le séjour céleste ; les flambeaux que vous portez à la main représentent les lampes splendides de la foi avec lesquelles, âmes splendides et vierges, nous irons à la rencontre de Fépoux. » Le langage de S. Cyrille de Jérusalem ne diffère pas beaucoup de celui-ci {Protaiech.) : c Déjà vous exhalez une odeur de béatitude, ô illuminés (on sait que le baptême s'appelait illumination, çuTtffjxa) ! Déjà vous cueillez les fleurs spirituelles pour tresser vos couronnes célestes; déjà les parfums de TEsprit- Saint se font sentir ; déjà vous avez stationné autour du portique du palais du Roi : puisse le Roi vous y introduire!... Les lampes nuptiales vous ont été données, i Et ailleurs (Catech, i mystagog.) : • Vous qui venez d'allumer les flambeaux de la foi, gardez-les désormais continuellement allumés dans vos mains. »
Nicéphore Callixte raconte (1. m, c. 37) que des enfants chrétiens ayant un jour voulu simuler sur un jeune juif, leur camarade, les rites du baptême, le plongèrent dans la mer, lui couvrirent la tète d'un voile blanc, et, en guise de cierge, lui mirent un bâton blanc à la main. C'était ce qu'ils avaient vu faire à l'église. S. Grégoire de Tours (Hitt, L V. en), dans le récit qu'il donne du baptême administré par S. Âvit à une multitude de juifs, n'a garde d'oublier les cierges qui brillaient dans les mains des néophytes,' flagrabant cerei, non plus que les nombreux flambeaux allumés dans toute la ville en signe d'allégresse. Le poêle Fortunat a célébré en vers le même événement (Carmin, 1. iv) :
Undique rapta manu Inx cerea provocat astra. Credas ut stdlas ire trahendo comas.
• De toute part la lumière des cierges portés dans les mains rivalise avec les astres, de telle sorte que vous croiriez que les étoiles marchent semant après elles la lumière de leur chevelure. »
II. — U serait superflu d'insister sur le fait en lui-même, qui est attesté par tous les liturgistes résumant les témoignages des anciens. Les interprétations mystiques de ce rit ressortent presque toutes des textes que nous venons de citer.
1* Il signiGe en premier lieu que le chrétien sanctifié par le baptême doit briller aux yeux de tous par réclat des vertus chrétiennes et servir
d'exemple et de prédication vivante aux païens : Sic luceat lux vutra coram hominibus, ui videant opéra ve$tra bona, et glorificent patrem vestrm qui in cœlii est (Matth. v. 16) : c que votre lumière luise devant les hommes, de telle sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre père qui est dans les cieux. i
2* Le cierge du néophyte rappelle les noces spirituelles contractées entre J^us-Christ et l'âme du baptisé (V. plus haut, Greg. de Nazianz, - Cyrille de Jérmalem).
y D'autres pensent que ce flambeau signifie les trois vertus théologales infusées par le baptême dans l'âme du néophyte : la foi par son éclat, — la charité par sa chaleur, — l'espérance par sa position verticale qui le dirige vers le ciel. Car l'espérance nous élève en haut, d'où in epem engère (Y. Yicecom. AnU bapt. rit. p. 773).
4* Une autre opinion, qui ne manque pas de probabihté, veut que le cierge afiumé soit l'image du splendide séjour du ciel, où les baptisés seront reçus après leur mort, s'ils ont été fidèles aui engagements contractés à leur baptême. C'est Raban Maur qui indique cette signification (Ub. n. c. 39).
5* Ce serait, selon quelques-uns, une invitation à la joie spirituelle qui doit être pour l'âme fidèle le résultat de sa r^énération et de son introduction parmi les enfants de lumière. La pensée est de Nicétas, commentateur de S. Grégoire de Nazianze (In orat, xxxix iancti) : Baptismuê lumnuyn nomine appeUatur, quod purget et illutirei. Quo etiam fU, ut faces eo tempore in UeUtiœ signum accendamuSf « le baptême tire son nom de la lumière, puisqu'il purifie et éclaire. Cest pour cela que, en le recevant, nous allumons des flambeaux en signe de joie. » Cette interprétation a son fondement dans l'usage instinctif et universel parmi les hommes d'illuminer pour manifester leur allégresse dans les événements heureux.
III. — Pendant toute Toctave qui suivait le bap tême, les néophytes assistaient chaque jour, dans le baptistère même, à la célébration des saints mystères, avec leur cierge à la main : Per septem dies, in angelico castitatis habitu, et luminihiu cœlesUs claritatis sanciis assistere mysteriis aoM (Raban Maur. Instit. cleric. 1. n. c. 39).
Hais c'est à tort qu'on a supposé qu'ils le portaient toujours et partout durant cette huitaine ; ils le prenaient seulement quand ils se rendaient à l'église pour l'office divin. Et encore Albinos Flaccus, qui rapporte le fait, semble-t-il supposer que le cierge, pendant cette procession, n'était pas porté par le néophyte lui-même, mais par une autre personne, le parrain probablement : Baptt' %aii ducuntur quotidie in ecclesiam, columna cerei illuminata pra^cedente illos. Ceci paraissant impliquer contradiction avec d'autres textes, on a cm tout concilier en disant que les mois prœcedenU illot pouvaient s'entendre du cierge lui-même que les néophytes portaient de la main étendue, et qui, par conséquent, les précédait en quelque sorte. Quoi
qa*iIeD soît, après la messe, on les reconduisait ans leurs maisons ayec le même cérémonial (Albin. Place De divin, offc. de sabbat, in albit ).
Le septième jour ils déposaient dans le baptistère leor cierge baptismal qui restait dévolu au service de révise et ne pouvait servir à un autre néophyte.
Toute cette discipline du cierge baptismal subsiste encore dans l'Église catholique. Si le baptisé est adulte, on le lui remet à lui-même ; sUl est en ÏÊS âge, c'est le parrain qui porte le cierge.
IV. — Les cierges baptismaux étaient de forme nmde, comme des colonnes, et probablement tous d*égale grandeur (V. Yicecom. Ant. bapt. rit. p. 777). Les riches en fournissaient aux pauvres, et, comme nous le voyons dans la vie de S. Sylvestre pv Siméon Métaplûraste, Constantin avait décrété que des cîei^es et des robes blanches seraient donnés, aux dépens du Trésor public, aux pauvres qui embrasseraient le christianisme et qui ne pourraient pas se procurer ces objets par leurs propres ressources.
GIERGE PASCAL. — L'institution du cierge pascal est de toute antiquité dans TËglise. H est certain qu*il existait du temps de S. Grégoire le Grand : nous le savons par son sacramentaire (Edit. Menant. Off. êaBb. sancti)^ où se lit la formule de bénédiction ExuUet à peu prés telle qu'elle se chante aujourd'hui, et qui est généralement aUribuée à S. Augustin ; nous le savons encore par une lettre de ce pape à Marianus, évêque de Ravenne(L. xi. epist. 33). Deux formules de bénédiction, que nous a laissées Ennodius, évêque de Pavie en 490 (0pp. edit. Sirmond. t. i. p. 1721), se placent vers le milieu du cinquième siècle, car il dut, conformément à la discipline primitive, les composer étant encore diacre.
Que VEjndtei soit l'œuvre de S. Augustin, ou celle de S. Ambroise comme le veulent quelques critiques, il en résulte toujours que l'usage du derge pascal existait vers le milieu du quatrième siêde. 11 n'est donc pas exact d'en attribuer Finstitotionau pape Zozime, qui siégeait en 417, et qui ne fit que prescrire aux autres Églises un rit dés longtemps en vigueur à Rome (Y. Ânast. Bibl. Al Zoxim. 59). Le P. Papebroeck (Propyl. ad ad. SS. matï. p. 9) en fait remonter Forigine au concile deNicée, et en donne pour raison que l'usage s'établit alors dans l'Église d'écrire sur le cierge pascal le catalogue annuel des fêtes mobiles. Le dliacre bénissait le cierge pascal du haut de Vambon (V. Fart. Ambon), ou dans le chœur, près des degn§s du presbytère. C'est ce qui explique pourquoi la colonne destinée à le soutenir était placée ï l'un de ces deux endroits, dans les anciennes basiliques de Rome, à Saint-Clément par exemple (Qampini. Yet. mon. 1. 1. lab. xii. fig. 3. ^. tab. xm. 1 . 3. — Y. aussi la figure de l'art. kmbm). Cette colonne était ordinairement décofée d'ofnements en mosaïque. Telle est celle qui subsiste encore aujourd'hui dans Yatrium de la cathédrale de Capoue, et dont l'attribution ne sau-
rait paraître douteuse; car on y a représenté en mosaïque l'acte même d'allumer le cierge pascal avec trois autres chandelles fixées au bout d'un roseau, en l'honneur de la Ste Trinité (V. Borgia. Du crue. Velit. p. 250. not.), rit encore en vigueur aujourd'hui.
CIERGES ET LABDPES. — 1. — L'usage des cierges et des lampes dans les cérémonies ecclésiastiques remonte à l'origine même de l'Église. Un passage des Actes (xx. 7 et 8) relatif à la prédication de S. Paul à Alexandrie de Troade, et où il est raconté que les fidèles deceite Église se réunirent sous la présidence du grand apêtre, pour la fraction du pain, dans un cénacle éclairé par un grand nombre de lampes, prouverait pour les temps apostoliques, si le texte sacré ne rappelait que cette réunion eut lieu la nuit. Mais ce qui manque à la valeur de ce témoignage serait peutêtre suppléé par les Canons apostoliques (Can. in. Labb. I. col. 26 et 27), qui autorisent les fidèles à offrir à l'autel de l'huile pour le luminiaire.
Le fait est du moins incontestablement établi pour le temps des persécutions, car on a trouvé dans les cryptes des catacombes un grand nombre de lampes que leur style peut faire attribuer au deuxième ou au troisième siècle, et qui, vu leur position, durent avoir une tout autre destination que de chasser les ténèbres (Y. Boldetti. p. 43). Quelques-unes de ces lampes étaient placées devant les tombeaux des martyrs, comme témoignage de la vénération des fidèles, et nous savons qu'on emportait par dévotion de Thuile qui y brûlait. Nous donnons à l'article Huiles saintes, sur ce sujet intéressant, des détails auxquels nous renvoyons le lecteur. On a trouvé souvent près de ces saintes sépultures un pilier de pierre d'environ trois pieds de haut et creusé au sommet, trèsprobablement pour recevoir ces lampes. C'est ce qu'on peut voir en particulier près des tombeaux de S. Corneille et de S. Cyprien, découverts par M. de' Rossi, au cimetière de Saint-Calliste.
Quelquefois elles étaient suspendues par des chaînes de bronze aux voûtes de ces cryptes sa* crées. On peut se faire une idée de ce système de lampes par le beau monument de ce genre qui se conserve dans le cabinet du grand-duc de Toscane (Y. Foggini. De Roman, itin. Petn, p. 484). On en voit aussi une très-remarquable dans l'ouvrage de Santé Bartoli (N. 25.— Des chrétiennes). Sur une pierre sépulcrale publiée par M. Perret (v. pi. xxiv) est représentée une espèce d*autel recouvert d'un arc en forme de ciborium,de chaque côté duquel brûle un cierge sur un chandelier, non pas sur l'autel lui-même, mais sur des consoles, en dehors de l'autel et même en dehors des colonnes du ciborium. Ce curieux monument pourrait peut-être nous donner une idée de la manière dont les lumières étaient placées autour des autels tout à fait primitifs, ou des tombeaux des martyrs ; et nous savons, en elTet, que plus tard on mit des cierges sur des poutres fixées en-
ÇIER — 1
[re les piliers du ciborium (V. Bocquillot. Traité kitl. de la mate. p. 80).
Au troisiénie siècle, nous Myons par les acies proconsulaires de S. Gjprien (Âp. Ruinart. p. 218) que les fidèles accompagnèrenl avec des cierges les resles de ce grand évèque et martyr; et Prudence {PeritUph. H. 71.) fait dire à S. Laurent, par le persécuteur qui lui demandait ses trésors : • On sait que dans vos réunions nocturnes les flambeaux sont portés par des candélabres d'or. > Le pape Damase, auleur présumé du Lirre ponlirical, nous apprend que S. Syhestre fit ciécuter pour l'église des candélabres de bronie d'une grande maijnilicence. Nous trouvons des témoignages anali^es dans S. Alhanase {Encycl. ad epitc, 4. O^p. t. i. p. 114) et IJ. Ëpipliane [EpUl. ad Joan. tiierot. 0pp. I. 11. p, 317).
Il est prouvé par te témoignage de S. Grégoire de Mazianie(Oi'al. il 46) que, déjà de son temps, on se servait de flambeaux dans les cérémonies du baptême, aux funérailles (Oral. v. 16), dans les fêles de l'Eglise (v. 35). Sur la fin du qualriérae siècle, le concile de Carthage dispose que, à l'ordination de l'acolyte dont la fonction est d'allumer les cierges, t'arcliidiacre lui fera loucher un chau' délier avec son cierge (Labbe. a. col. ISOO). tt on ne saurait oublier que l'ordre de l'acoljte n'a pas été institué pour d'autre fonction que celle-là ; or cet ordre date du berceau de l'Ëglise (V. l'art. AcolyU). Dn temps de S. Jérôme, dans toute l'Église d'Orient, on allumait des cierges pour lu chaol de l'Ëvangile (V. la savante dissertation de H. l'abbé Creppo. aur Vviage dei cierge» et det lampes daiu Ie$ premitTi tiède» de l'Égliie. Lyon. 1843. p. 44 d'une brochure renfermant plusieurs mémoires).
L'antiquité de cet usage n'est pas moins démontrée pour notre Gaule. S. Sidoine Apollinaire {Epitt. V. 17) fait mention de nombreuses lumières que les fidèles avaient apportées par dévotion dans la basjlique de Sainl-Jusl a Lyon, le jour de la fètedece pontife; et S. Grégoire de Tours parle très-fréquemment de cierges allumés devant les tombeaux des martyrs et des confesseurs, dans tes rites du baptême et notamment au baptême de Clovis, dans la cérémonie de la translation des reliques ; il cite en particulier une procession oii furent portées celles de S. Rémi, évêque de Reims {De glor. eonfett. liiu)-, il mentionne aussi en plusieurs endroits des offrandes de cierges ou de lampes faites aux lieux révérés par des fidèles {De mirac. S. Martin, i. 18). Les riches léguaient quelquefois des sommes considérables pour l'entretien du luminaire (V. Gabier. Mém. nr la couronne de lumière d'Aix dans les Mélaitget archiolo- 0quei. t. m. p. 1). Ainsi S. Perpeluus, évêque de Tours, lègue en 475 à son Église plusieurs terres, mais â la charge de consacrer l'une d'entre elles a entretenir jour et uuitdes lampes devant le tombeau de S. Kartin : Ita iamen ul de eorum provenlibue oleum paretur pro Domini Martini tepulcro indetiaenter illuttrandù {TetUm. Perpel. in
8 — crER
Spicil. Acher. t. v. p. 107). Bède (De lemp. ni. C.xxvi) rappelle, comme une chose familière à iMit le monde, à propos d'un problème astrooooûqDe, les illuminations des fêtes ecclésiastiques.
11. — Il y avait, comme t'indique te lilrede M article, deux espèces générales de candélabres n de lustres, ceux qui servaient è mettre de l'huile et qu'on appelait eantiuiri ou eanlhara, et ceai qui étaient destinés à recevoir des cierges ou des chandeliers : ceux-ci se nommaient pAori ou pAam; c'est la remarque du P. Boulanger, dans ses note au Livre pontifical (I. n. c. 3. — Cf. Thiers. i«teh. p. 143); mais il parait qu'on pouvait anui mettre dans ces derniers de l'huile, i moins qu'on ne doive entendre d'un appareil approprié aut deux usages ce que les écrivains eccléaitsliques désignent sous te nom composé de pharacmiluirii : c'est un objet de cette dernière espèce que Constantin (Anastas. In Sylv.) avait donné i la bisllique du Sauveur : Pharum-canlharvn a evo pttriitimo anle atlare, in quo oleum nariiiam piiticum cum detphiait usxpentatilem librai Irai,
Voici deux candélabres de marbre, trouvés dam le baptistère ou mausolée de Sainte-Gooslance, sur la voie Nomenlane, et qui se conservent aujourd'hui au musée du VaLcan (Giampiai. De taer. raji/. (ab. »ix 3 et 4). Ce sont des monuroeots de b meilleure époque des Roouinssous le pagaaismr.
Ils ne sont pas néanmoins déplacés ici, d'abord parce que le lieu où ils ont été recueillis ind^jue a&seï qu'ils avaient été employés au culle clirélieD, et ensuite parce qu'il est évident qu'ib ont servi de modèle à ceux que l'Ëglise a depuis bit eiétuter pour son culte.
Il y avait ensuite les grands lustres en forme àt cercle ou de couronne : Coroaœ-^ara, drtuli
■miMM, polifcandelœ, elc. Ces conronnes lumineuses étaient suspendues aux voûtes des ^tises : elles sapportaient une masse considérable de derles onde lampes, qui, selon l'eipression poétique de Siméon de Thessalonique {Lib. de ioeram.), imiUienl l'éclat dss astres au flrmament : Velal in (glû, leiliett in templo vitibili lumitui, velut Stella tiiiimia conucanl. La couronne dont il est question Était suspendue au milieu du sanctuaire, dmnt La sainte table ; c'était l'usage de l'Église grecque, sdoii le commentaire de Goar sur l'eu~ caloge(p. 850). Les lustres à sept branches, rappelant les sept dons du Saint-Esprit propter gmlianm manerum, dit le même auteur (Sim. Tbess.), sont suspendus i la voûte, au milieu de l'église [IHd. S51 ) ; et les douze lumières qui re- I prûenieni les douze apAtres, et celle du milieu ' qui représente Jésus-Clirisl, sont attachées auxtra- ' lerses des canceb du sanctuaire.
Ces phares ou couronnes étaient aussi usités dans l'Église latine, l'rudence ne laisse aucun doute à cet égard [Calkemerin. hymn. v ] ; nous citons ces ters ^égants, où est dépeint le magique elTel des lustres desquels la Hamme, nageant sur la surJitce de l'huile, se projetait dans toute l'étendue du temple, et faisait resplendir les lambris :
Lncem pcnpïcuo naronu jicil vitra.
Hais aucun écrivain de l'antiquité n'est aussi féi-ond que S. Paulin de Noie sur l'objet qui nous oci-u[ie. [bos le passage suivant {Hal. S. Fel. y) il suppose que souvent les cierges en usage dans les églises étaient peints :
Asialii pictis acCCndiDl Inmini eerii, Huluroresque cavîs lyclinoi bqapiribus sptenl. Il librcnt Iremul» Iiinalia pendula flamiii».
Les Igdini dont il est ici parlé étaient des lampes i hnile élégamment suspendues aux couronnes. On voit, d'après ce qui précède, qu'il ne s'agit nnllenient de lumières placées sur les autels ; cet usage n'est venu que longtemps après, c'est-à-dire lers le dixième siècle pour les Latins, et les Grecs ■te l'ont jamais adopte. Cliei eux les cierges lixes »nt surun petit autel à cûlé du grand, el dans les diienes circonstances de la liturgie, ils sont portés par les lecteurs ou les acolytes devant l'oftlciant ou le diacre (V. Thiers, Diiterl. sur les autels. p. 135 et suiv.). Par le texte d'Anasiase cité plus luut, on a vu que le lustre olTert par Constantin i 11 basilique de Latran était suspendu devant Taulel, anUallare. Il en était toujours ainsi, soit pour les grandes basiliques où se célébraient les iviuies et se tenaient les assemblées des fidèles, Mit pour les tombeaux des apûtres et des martyrs. S.JérAmele suppose évidemment, lorsqu'il adresse i l'hérétique Vigilance cette question [Epitt. un) : ■ Est-ce donc que les ciei^es allumés devant les Iwibeau des martyrs sont un acte d'idolitrie I ■ On sait que Constantin (Ànast. In Sgh.) li *!inq. GHfiÉr.
laire un phare d'or orné de cinq cents dauphins, lequel devait briller devant le glorieux sépulcre de S. Pierre dans sa basilique au Vatican, et encore un autre du même genre pour le tombeau de S. Laurent in agro Verano. Le pape Léoti III, imitant cet exemple, plaça un luslre de porphyre suspendu à des chaînes d'or devant la confession de S. l'aul : Potycandelum porphgrilicum in pergtiia anle confestionem, in calenulis aureit (AnasI. In Léon. III).
Nous devons à M. Peigné-Delacourt {Bulletin de la Société nation, des antiquairet de France, 1865, p. 140) la connaissance d'un monument certainement unique dans son genre. C'est un lampadaire de bronze, en forme de basilique, trouvé dans un caveau funéraire à OrléansviUe. 11 était suspendu à la voûte au-dessus d'une mosaïque où se lisaient deux inscriptions dvétiennes indiquant les noms des défunts. Le monument est du cinquième siècle, de l'aveu de tous les savants qui l'ont e
Pour en revenir aux autels des églises, nous voyons par tous les témoignages anciens que les lumières, de quelque nature qu'elles soient, sont constamment placées devant et non sur la table sacrée. 11 n'est pas sans intérêt de citer encore quelques exemples. Constantin, dont les libéralités envers les églises ne connaissaient pas de bornes, fit placer quatre candélabres d'argent, selon le nombre des Évangiles, tecundum numerum quatuor Evangeliorum (Anast. In Syh.), devant l'aulcl deSainle-Croix en Jérusalem, où était renfermé le bois de la vraie croix. Le pape Sixte III mit une couronne-phare devant l'autel d'argent de Sainte- Marie Majeure Unast. In Sixt. IH), et S. Uilaire en établit dix d'aiçent pur en avant de celui de Saint-Jean de Latran : Cantharot argenteos pendénies anU allare decem (id. In Hilar). Walfride- Slrabon fait aussi mention (L. ii Vit, S- Galt.) d'un phare qui éUil atUché à la muraille de l'église de Saint-Call en Suisse, et suspendu avec une corde devant l'autel.
On mettait encore des couronnes de cierges ou de lampes autour des autels, c'est-i-dire partout, excepté sur la table elle-même. Nous ne saurions omettre les vers suivants de S. Paulin (iVaJ. vu S. FeJ.)qui en font foi :
C]ar> coronaptur demi* altari* lichnii.
Lu m in a ceratli «dalenlur adora pipyris. T^octe dteque micanl : sic nui «pLendora iltet Pulgel, et ipie dlei c«L«>li illusUis bonore [>liu mieal, ioDumerit lucem gemlnaU lucemii.
On voit que le saint évêque de Noia lient i constater ({ue ces lumières brillaient dans l'église le
GIHE
GIHE
jour comme la nuit, c'est-à-dire à tous les oflîces: nocU dieque mkanU Plus tard on alluma aussi des cierges sur des poutres qui régnaient à Tentrée
du chœur.
Enfin les chandeliers qui servaient aux messes solennelles n'étaient autres que ceux que les acolytes au nombre de sept tenaient entre leurs mains. Ils les déposaient à terre, derrière Tautel, ou au milieu de l'église, ou sur la première marche de l'autel ; pour le chant de Tévangile, deux d'entre eux, et quelquefois tous les sept, accompagnaient le diacre à Fambon et se rangeaient tout à Tentour pendant qu'il chantait l'évangile ; tout cela est réglé dans le plus grand détail parles plus anciens ordres romains, et on peut voir toute celte liturgie en action dans un plan de la basilique de Saint-Clément de Rome qu'a donné Ciampini ( Vei, mon. t. I. tab. xi), et où sont marquées les diverses places qu'occupaient successivement pendant la messe les chandehers des acolytes, ainsi que l'ordre dans lequel ils étaient rangés.
CimCTIÈRE («cipttirnpicv). -—Le mot cimetière, pour désigner la dernière demeure de l'homme, est exclusivement chrétien. Cœmeterium recubitorium vel (hrmiiorium est mortuorum, qui ideo ah Eccle» tia dormientes dicuntur, quia resurrectuH non du- &iïfl?i/ttr (Walfrid. Sirob. De reb,cul. c. vi). Le seul exemple païen où il se rencontre (Aringhi. R, S. i. 5) est d'une attribution douteuse. 11 est dérivé ilu «'rec xoiatjnipiov, qui veut dire dortoir, et a pour équivalent dormitorium, employé quelquefois dans les auteurs, dans les actes des martyrs surtout; ceux de S. Maximilien, par exemple, font lire : Pompeiann matrona corpus ejus de judice erwtet imposiio in dormiiorio tuo (Ruinart. p. 264. ui). 11 parait qu'il désignait quelquefois une simple sépulture de famille. Boldetti (p. 635) signale à Malte un hypogée de ce genre, où se trouve une inscription grecque attestant que le cimetière koimhti'Io.^ (sic) avait été acheté et renouvelé par un chrétien nommé Zozime. Une inscription de Florence semble même supposer que le mot cimetière pouvait s'appliquer à un tombeau isolé. 11 y est dit que plusieurs enfants d'une même famille avaient été déposés chacun dans un cimetière particulier : qvi
POSm 8VM II TER SINGVLA CE || HETElJA (V. Fog-
gini. De Roman, iiin. Pétri, p. 295).
Le nom de cimetière est rare dans les inscriptions. L'épitaphe de Sabinus (Perret, v. x.\ix. 67) est la seule, pense-t-on, où il se lise :
SABIRI BI50 HVV 8EB1DTM FECIT 8IBI Ilf Cmi TERIUM BALUI!fÀE IN CRTFTA NOBA
Le dogme consolant de la résurrection de la chair faisait envisager au chrétien sa mort comme un sommeil passager : In Christianis, dit S. Jérôme (Epist. sxix), mort non est mors, seddormitio etsomnusappellatur ; c chez les chrétiens, la mort n'est pas une mort, mais une \dormition, et elle
s'appelle sommeil ; » et cette croyance était expriméîe, non-seulement par le moi cœmeterium ^omii au lieu où reposaient les corps des fidèles, mais encore par les formules et acclamations qui étaient inscrites sur la tombe de chacun d'eux, et qui toutes exprimaient les mêmes idées d'espérance et d'avenir : depositvs, — dormit ou qviescit ih pace. Si l'on ouvre au hasard un livre d'inscriptions, on trouvera à chaque ligne l'expression de cette foi :
DORMITIO SILVESTRI (Porret. ni. X), — ER ElPDini
NHCEic MOAErTor, In pace dormitio Modesti (Marangoni. Âct, S. V, p. 74). Cette formule n'était cependant point particulière aux chrétiens. Elle était aussi employée par les Juifs : témoin l'épitaphe d'Aurelia Zotica, accompagnée du candélabre à sept lampes: EN EiPBRn KoiMnciG AYTHC, in pocc domûtio ejus (Oôerico, Syllog. vet. inscr. p. 255).
Le mot cimetière était le plus généralement usité pour désigner la sépulture commune des clirétiens et des martyrs, mais on rencontre de temps en temps d'autres dénominations qui, pour la plupart, expriment la même idée et quelquefois certaines circonstances spéciales de lieu. Ainsi, par exemple, en Afrique, areœ [Act. S.Cypr. ap. Ruin.), arenarium, et arenariœ pour les sépultures de Rome creusées dans le sable ou la pouzzolane (Anast. Bibl. In Vit. Sylv. et Theod. PP.). Atrium exprime la sépulture dans le vestibule des églises (Pœnitent. Rom. tit. vu. c. 25). Catacumbœ désignait proprement le lieu où furent enscTelis les corps de S. Pierre et de S. Paul, prés de l'église de Saint-Sébastien, sur la voie Appia. Mais on étendit ensuite cette d-énomination à tous les cimetières souterrains de Jlome. Concilia nwrljfrum se dit surtout des cimetières où les martyrs étaient en grand nombre ^ Baron. Ad an. S59. — Uieron. Epist, ad Heliodor. — Martyrol. rm. ixmjun, not. Baron.). Cryptœ : cette appellation, qui convient en général à tous les lieux souterrains, fût appliquée spécialement à la sépulture des chrétiens et des martyrs, qui communément avait lieu dans des souterrains. Hypogœum, mot grec qui signifie aussi un lieu souterrain. Nous avons une curieuse épitaphe où il est employé (Wiseman. Fabiola. n. 2) ; m. artoni || vs BEsrrnf
Ils. FECIT VP0||gEV. SIBI ET || SVIS. FmEîlTIBTS.
m DOMINO, « M. Antonius Restitutus a fait cet Hypogée pour lui et les siens qui ont foi au Seigneur. > Latehrœ fait allusion au refuge que les cimetières offraient aux fidèles en temps de persécution. Polyatidria, mot collectif qui exprime la réunion d'un certain nombre de tombeaux (Theof. Aurelian. Capitular. c. ix). Requietoria, requietionii loca, sedes requietionis, lieu de repos. Saaarim et sanctuarium : les cimetières furent ainsi appelés soit parce qu'ils recevaient les corps des Saints, soit parce qu'on y célébrait les saints mystères (Du Gange. Sanctuar.). Sedes ossium : Prudence désigne ainsi le cimetière de Gyriaque et le tombeau de S. Laurent (Peristeph. In S. Laurent.). Sepulcretum, lieu destiné à recevoir beaucoup de sépulcres. Tumbœ fut appliqué aux cimetières ro^
CINE - i
mitns (Bosio. I. t. c. 4). On tnate encore un gnndiwmbrededésignatioos.pour lesquelles nous rcDTOToiis à Boldetti (p. 586). (V. les art. Calaeomin, SiptUlwfei, Loadi, Cubieùia, Arcoiolium, etc.)
Cr«ERARII. — V. l'art. fUemenU det pre-
CIRCONCISIO». — V. l'art. FiUt immo- Wt*. I. C.
CL4TUS. — Us fresques âes catacombes, les mosaïques, ainsi que tes peintures chrétiennes MI général, offrent à chaque pas des vêlements
ornés, d'après un usage antique, de bandes de pourpre, elati, vêtements qui sont appelés, pour ce motif, vetlet datalœ (V. Rubenius. D« rt vettiana, et praeipue de lafoclavo. Antuerp. 1(165).
Cet ornement, qui, sauf de rares exceptions (Boltari. (av. ciiin), se prolonge jusqu'au bas du \Meni«it, est ordinairement uni (V. les articles Dalnutique et Penula), et parfois enrichi d'arabesques et d'élégantes broderies, comnke dans la Gfure ci-dessus, prise d'une fresque du cimetière it Sainle-ignès, et publiée par H. l'erret (V. Cal(ic.,K>l. Il, pi. TFi. — V. aussi Boltari, tav. clui. tim. etc.) ; il est plus ou moins large, selon le rang ou la dignité de la personne. Ainsi Noire- Seigneur, soit seul{ld. tav. clui), soit enseignant, f* distingue souTtnt par une bande de pourpre beaocoup plus large que celle des ap6tres, par ïiemple dans une belle fresque du cimetière de Siinle-Agnès, oii il est tu assis au milieu d'eux (Pmel. Calac. il. pi. mlï).
Us gens du peuple portaient eux-mêmes de ces etari, mais fort étroits, et le plus souvent ce n'é< talent que des bandes d'ètorte commune teintes en pourpre. Il y en a presque toujours deui, tojnbint perpendiculairement des deui càiés de la poilnoe, circonstance exprimée formellement dans iKKies des Stes Perpétuée! Félicité, où d est dit du Bon Pasteur qui apparut à ta première : Ditli^dant hobent lunieam jnl«r duo* elavoi ptr itm- •fianpaius {Ap. Ruinart, edit. Veron. p. 32) ; et dins son traité De palUo, Tertullien parle du soin eitrème que l'on mettait à assortir les nuances ■le la pourpre de chacun d'eux.
Primilitement, d'après Rubenius, il n'y en avait qo'un seul régnant au milieu de la poitrine ; et nous savons d'ailleurs qu'il s'appelait palagmm, et
qu'il était propre aux femmes. Les monuments
» — CLAV
chrétiens ne nous offrent, à notre connaissance, que deux ou trois exemples de cette dernière particularité, et toujours dans le même sujel, c'esli-dire sur la Innique des trots Jeunes Hébreux dans la fournaise (Bott. tav. oiix. cLïxir) ; c'est probablement un ciraclére propre aux personnages de l'Ancien Testament, car dans l'un de ces deux tableaux se trouve une femme en prière qui a deux clavi à sa robe ; et nous avons même remarqué quelques oranle» qui en ont deux de chaque côté de la poitrine (!d. tav. cxm. ciiii). On voit par là que cet ornement était commun aux deux sexes : il est en effet attribué h des femmes dans beaucoup de circonstances, par exemple dans des représentations de repas (Id. tav. cix. cxli), aux vierges sages dans une fresque des catacombes (tav. cLvni), i, Sainte Asnès, dans des verres dorés (Buonarruoli, tav. iet. 1), etc. S. Jerûme allesle (Epist. xin. Ad Euttoch.) que de son temps il n'était point interdit aux vierges chrétiennes, non plus qu'aux femmes d'une vie exemplaire. Il est attribué aux personnages de l'Ancien Testament aussi bien qu'i ceux du ilouveau ; et, pour en ciler un exemple entre mille, on peuî voir, dans l'ouvrage de II. l'erret (l. i. pi, ïx») une magnilique peinture de Moise détachant sa chaussure, vêtu d'une tunique blanclie rehaussée de deux larges bandes de pourpre (V. ce sujet à l'art. Moite). Les peintures de la Genèse publiées par Lambecius donnent des tuniques clatiaiM aux patriarches, et nous savons par S. Epiphane (Hœret. XV) qu'elles étaient en usage cliei les Juifs. Les apêlres en ont dans loutes les fresques à peu près, dans beaucoup de verres peints (Buonarr. Uv. in. XVI, etc.), et dans la plupart des mosaïques, entre autres celles de Sainte-Constance, de Sainte-Marie Majeure, de Saint-Paul, des Sainls-Cosme.et-Damien, de Saint-André in Barbara, etc.
Un livre apocryphe, mais incontestablement très-ancien (Ap. Fabric. t. ii. p. 671), décrit ainsi le colobium de S. Barthélerai : VetlUuê colobio alba ctavalo purpura. EnOn les mosaïques l'attribuent aussi aux anges (V. Ciamp. Vet. mon. i. tab. iivi, et n. tab. iv). U mënoluge de Basile, notamment au 10 et au 29 décembre, nous en founiit des exemples, ainsi que les plus anciens manuscrits à miniatures. Ces bandes de pourpre s'adaptaient h la penula, aussi bien qu'à la tunique ; la fresque d'un areatolium du cimetière de Priscille (Bott. tav. cLiu) en offre à elle seule trois exemples : une aranle, Abraham et Isnac vêtus tous les trois de la penula clavata.
En pass-int de l'usage profane à l'usage sacré, les colobia, les dalmatiques et les penulm (V. ces mots) conservèrent ces ornements de pourpre. Le colobium, qui primitivement n'était autre chose qu'une tunique sénatoriale, fut adopté par les pré. 1res et les moines (Rubenius. De re veiliar. xvm), et il était orné d'une seule, mais large bande dé pourpre, appelée latielavut. Jlaîs il descendait de la poitrine jusqu'aux pieds perpendiculairement, dilTérant en cela du latielavut ordinaire, qui pas-
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porta aussi une loi (Theodoret. i. li.^Sozom. v. 5) enjoignant aux gouverneurs des proYÎnces de prélever sur les tributs des villes une somme pour les clercs, les vierges et les veuves de FËglise. Cette loi fut abolie par Julien, et remise en vigueur, en partie du moins, par Jovien, son successeiir (Sozom, ibid.).
4' Une loi de Constantin attribua à TÉglise les biens des martyrs et des confesseurs décédés sans parents (Euseb. Vit. 1. n. 36). Quant aux biens des clercs et des moines qui mouraient sans testament et sans héritiers, Tliéodose le Jeune et Yalentinien 111 (Cod. Theod. 1. ▼. tit. 3. leg. 1. — Justin. 1, I. tit. 3. leg. 20) décrétèrent qu'ils seraient dévolus à réglise ou au monastère auquel ces clercs et moines avaient appartenu. Quelquefois les temples des païens avec leurs revenus, les statues d'or et d'argent et les autres objets précieux qui s'y trouvaient, étaient cédés aux églises et appliqués aux besoins de la religion chrétienne (Sozom. v. 7) ; il en fut de même des conventicules des hérétiques (Cod. Theod. 1. xvi. tit. 5. 1. 52).
5* Les dîmes. U ne parait pas qu'elles aient existé pendant les trois premiers siècles. S. Cyprien (De unit. EccL) le suppose évidemment, ainsi qu'Origène (In Num. c. xvni). Les homélies et sermons des Pères, du quatrième et du cinquième siècle, renferment plusieurs passages où ils semblent exhorter le peuple chrétien à payer spontanément la dime à l'exemple du peuple juif (S. Hieron. In c. ni. Malach. — Aug. In pt. cxlvi. — Ghrysost. hom. V In Ephes.). Mais des témoignages de ces Pères, et de celui de S. Chrysostome notamment, il résulte qu'à cette époque il n'existait encore aucune loi ecclésiastique à cet égard, et que ces sortes de dons étaient spontanés chez les fidèles. Ce n'est que vers la fm du cinquième siècle que Ton commença à proposer au peuple le payement de la dîme comme obligatoire. La première loi portée à cet égard émane du deuxième concile de Mâcon (Can. v. v. Cartular. S. Vincent. Matùc,
p. CCXLIV).
6** Les prémices des fruits. Les Canons dits apostoliques (can, iv) ne sont pas le premier document où il soit parlé des prémices, comme faisant partie de Talimentation du clergé. Des auteurs plus anciens et plus autorisés, tels qu'Origène (Contr. Celsum. 1. vnr) et S. Irénée (iv. 32), en font mention comme d'oblations faites à Dieu. Le concile de Gangres (In Praefat.), un très- ancien concile d'Afrique (Cod. conc. EccL Afr. can. xxxvii) en parlent également; nous pouvons enûn citer le témoignage de S. Grégoire de Nazianze (Epist. Lxxx) en faveur de cet antique usage.
IL — Immunités. Les immunités accordées aux clercs par les empereurs chrétiens, en considération de la sainteté de leur état et des services rendus par eux à la société, se rapportent à trois chefs principaux : la justice, les charges et honneurs publics, les tributs et impôts.
1* Aussitôt après la pacification de l'Église, des
juridictions spéciales furent établies pour les clercs, et ils furent, sous certains rapports, affranchis de la juridiction des tribunaux civils. Et ceci n'était que la légalisation de la pratique de l'Église depuis les apôtres. S. Paul écrivait aux Corinthiens, qui portaient leurs causes devant les juges civils (1 Cor. vi. 4. 5) : < Si vous avez des procès sur les alTaires de ce monde, prenez pour juges ceux mêmes qui tiennent le dernier rang dans rÉglise. Est-il possible qu'il ne se trouve point parmi vous un homme sage qui puisse juger entre ses frères ? » D'après cette doctrine, nous voyons S. Cyprien (Ep. xuv) interdire aux fidèles de prendre dans leurs didérends un juge païen. U faut en conséquence distinguer trois espèces de causes : les causes purement ecclésiastiques concernant les crimes contire la foi et les mœurs. Pour celles-ci, les juges séculiers ne pouvaient pas en connaître; il existe à cet égard des lois de Constance, de Théodose, de Yalentinien, lesquelles furent confirmées par les Novelles de Valenlinioi lU et de Justinien. Ceci ressort également des canons des conciles, tant de fOrient que de l'Occident, dont on peut voir le détail dans les auteurs spéciaux. Le pouvoir des évoques quant aux causes des clercs avait déjà été reconnu par Constantin le Grand. Car, comme au concile de Nicée un grand nombre d'accusations de ce genre lui eurent été portées, il les fil jeter au feu (Euseb. Vit. Const. lu. iO. — Ruûn. I. 2) et il prononça alors ces mémorables paroles, qui paraîtront aujourd'hui bien extraordinaires : « Vous êtes des dieux constitués par le vrai Dieu; allez et discutez vos causes entre vouscar il n'est pas convenable que nous jugions des dieux. > 11 porta une loi en ce sens en 354 {Cod. Theod. 1. XVI. tit. 2. leg. 12).
Les causes purement civiles et pécuniaires. Si ces causes s'agitaient entre des clercs, c'était à févéque d*en connaître ; si au contraire la dilGculté était entre un clerc et un laïque, elle était du ressort du juge séculier, à moins que la partie laïque n'eût consenti à la porter devant la juridiction ecclésiastique. Quant aux causes criminelles, les lois des empereurs en distinguent deux espèces, les plus légères, levia delicta^ et les plus graves, atrociora delicta. Il paraît que les premières étaient du ressort de la juridiction ecclésiastique; on l'infère du moins de ce passage de S. Ambroise (Epist. xxxii) où il rappelle à Valentinien II la conduite de son père à cet égard : « Si un évèque était accusé devant lui pour une cause intéressant les bonnes mœurs, il voulait que cette cause fût portée devant les évêques. • Ceci est interprété des causes légères par les commentateurs (Gothofred. In leg. xxii Cod. Theod. De episc. et cler. — Petrus de Marca. Dissert, in cap. Clericus). Ces auteurs appuient encore leur opinion d'une loi de Valentinien et Gratien (Ibid. xxui).
Mais celte même loi ajoute : ExcepOs^ quœ actio ah ordinariis, extraordinariisque judiâbus, asU illustribus potesiatibus audienda constiiuit. £t les jurisconsultes en concluent que, quand il s'agissait
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de crimes gniTes, les dercs n*éUient plus affranchis de la juridiction des tribunaux séculiers. Beaucoup d*autres lois sont citées par eux qui ne laissent pas de doute à cet égard.
Ces immunités de la justice civile, établies en faveur des clercs par la législation impériale, aussi bien que par les canons des conciles, sont encore cooformes aux principes de Téquité naturelle. Car, même ches les païens, chez les Romains notamment, les prêtres inférieurs ne dépendaient sous ce rapport que de leurs pontifes; et le quatrième concile d'Orléans (can. m) fait viloir cette raison en faveur des juridictions ecclésiastiques : Quod kx UBCuli etiam pagani tacerdotihtu, et miniiiris anU prœMerat, jusium est ut erga Chriitianos ^ptcialiler comervetur^ c Ce que la loi du siècle païen avait prescrit en faveur de ses prêtres et de ses ministres, il est juste de le conserver spécialement à regard du sacerdoce chrétien. » Nous devons nous en tenir là sur cette question, qui est plus spécialement du domaine du droit canon (Y. pour développements et preuves Bingham. OHgin. 1. V. cap. 11. § 5 et seqq.).
2* L'affranchissement des charges et honneurs publics est ce qu'on appelle proprement rimm«nUé penonnelle, bien que rigoureusement le privilège de ne plaider que devant les juges d'Eglise puisse être compris sous cette rubrique générale. Celte inununité est la première qui ait été accordée aux clercs ; elle date de Constantin , qui, comme il le dit lui-même dans une lettre adressée à Anulinus, préfet d'Afrique, en 513 (Ap. Euseb. x. 7), voulut par là pourvoir c à ce qu'ils ne fussent point détournés du culte dû à la divinité •.
Il s*agit ici des charges dites municipalet ou ctiriaks^ telles que Tadminislralion des deniers publics de la cité, la perception des impôts, Texaction de Tannone, le soin des propriétés et des greniers de la république, etc., toutes charges qui imposaient une responsabilité écrasante, obligeant leurs titulaires à foire, sur leurs propres biens, Favance de toutes les charges communes. Six ans après, le même porta une loi ad hoc; mais il fut bientôt obligé d'en restreindre les dispositions à cause des abus. La législation varia beaucoup à cet égard sous ses successeurs ; mais, en définitive, il resta bien établi que si les clercs n'échappaient pas totalement aux charges dites curiales et portant sur leur patrimoine, ils furent exempts des charges purement personnelles : la loi de Yalentinien et de Gratien (Leg. xitv. De epUc,) consacre netleoient ce privilège pour tous les ordres de la cléricature: Preêbyteros^ diaconos, exorcUtas, ledoreêj oêtiarioê, et omnes perinde, qui primi nuU, perêonalium munerum expertes eue prœcipimuM.
Quant aux charges onéreuses, sordida munera, des lois de Constance, de Yalentinien et de Théodose en affranchissent non-seulement les personnes des clercs, mais encore les propriétés de l'Église (Cod. Theod. 1. xvi. Ut. 2. leg. 10). Hais, quant à ce dernier point» la condition du clergé ne
fut pas constamment la même sous tous les empereurs.^ Ces charges onéreuses étaient en grand nombre; les principales étaient de réparer les chemins et les ponts, de fournir des charrois, de la chaux, du charbon, du bois» des bêtes de charge, de la farine, du pain, et autres choses semblables, pour le service public.
Après la conquête de la Gaule par les Francs, on continua à se conformer sous ce rapport à la législation romaine. Nos rois, à l'exemple des empereurs, affranchirent les clercs des charges personnelles. Le cent-seizième chapitre du sixième livre des CapUulaires porte que la consécration doit rendre libre de toutes les charges servîtes publiques les évêques, les prêtres et les autres ministres des autels, afin qu'ils ne soient occupés que du service qu'ils doivent rendre à l'Église (V. Durand de Maillane, Diction, de droit canon, art. immunités).
5* L'immunité des tributs et impôts est celle qu'on désigne sous le nom générique d'immunité réelle. Constantin affranchit de toute espèce de tribut les propriétés ecclésiastiques qui pourvoyaient à la subsistance des évêques et des clercs (Cod. Theod. 1. I. De ann. et tribut.). Mais ce privilège fut, ou entièrement révoqué, ou considérablement diminué sous les règnes suivants, alors que l'Église, sortie de l'état encore précaire où elle se trouvait immédiatement après les persécutions, eut acquis des biens plus considérables.
Les ecclésiastiques n'étaient point exempts de l'impôt atteignant la propriété foncière, appelé inlatio canonicCf capitatio teirena (Y. l'art. Canon^ A') ; du moins on semble en droit de Tinférer d'une exception faite à cet égard en faveur des Églises de Thessalonique, d'Alexandrie et de Gonstantinople (Cod. Theod. lib. xi. tit. leg. 33).
Us étaient exempts, en vertu d'une loi de Théodose le Jeune, de l'impôt : Militum tyronum, et equorum canonicorum prœhitiOy c'est-à-dire fourniture à l'empereur de jeunes soldats et de chevaux pour les armées, impôt qui se payait quelquefois en argent et s'appelait alors awrum tyronicum et stratioticum (Ibid. vu. tit. 3. leg. 22).
Une loi de Constance les affranchissait du droit à payer pour un petit commerce (xvi. t. 3. 1. 8), car alors il était permis aux clercs inférieurs, aux besoins desquels l'Église ne pouvait pas toujours suffire, d'exercer, pour vivre, quelque modeste industrie. Mais comme quelques-uns vinrent à abuser de cette indulgence, une loi limita à une certaine somme le capital de leur commerce. Et plus tard, quand les revenus de l'Église furent en état de pourvoir à tout, ces clercs furent mis en demeure, ou de renoncer tout à fait au commerce, ou de subir la loi commune (Yalentinian. III. No^ vell. xu).
Us étaient exempts des impôts extraordinaires qui se levaient dans certaines nécessités exceptionnelles ; et cette immunité fut étendue aux serviteurs des clercs par des lois de Constance, d'Uo-
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norius, de Théodose le Jeune, conûrmées plus tard par Juslinien (xti. lit. :i. 8).
Les biens de l'Église étaient affranchis du tribut qu'on appelait denarismut unciœ, ou descriptio lucrativorum, qui frappait d*un droit d'un denier et d'une once par arpent les biens reçus d'un curial à titre lucratif, donation ou testament, etc. 11 ne paraît pas que cette immunité accordée à TËgiise remonte au delà de Justinien (Cod, Ilnd. tit. iv. leg. 22).
On voit par ce qui précède que l'immunité attachée aux biens de TËglise et des clercs ne fut pas constamment la même pendant les six premiers siècles, mais qu'elle varia selon les dispositions plus ou moins favorables des empereurs.
Deux choses cependant paraissent certaines : premièrement, que les terres et autres possessions des églises, depuis la fin du quatrième siècle jusqu'à Justinien, hirent soumises comme les autres aux tributs ordinaires et canoniques ; deuxièmement, que les biens patrimoniaux des clercs ne jouirent d'aucune exemption des tributs ordinaires. Ainsi en avait disposé une loi de Constantin (Leg. XV. De episc, et cler,), laquelle reçut l'adhésion des évèques.
L'immunité réelle des églises et des clercs fut plus large encore dans notre Gaule. Voici une constitution attribuée à Glovis et ensuite à Clolaire : elle se trouve dans la Collection des conciles de Labbe (t. v). En yer tu de cette loi les propriétés ecclésiastiques, de quelque nature qu'elles soient, sont affranchies des dîmes et de toute autre charge; et le roi dit suivre en cela le mouvement de son cceur pieux, aussi bien que l'exemple de ses ancêtres : Agraria, pascuaria, vel décimas parcorum ecclesiœ pro fidei nostrœ devotione concedimus : ita ut actor, auidecimator in rébus ecclesiœ nullus accédait; ecclesiœ, vel clericis nullam requirant agentes puhlici functionem, qui avi, aut genitoris nostn immunitatem meruerunt. 11 n'est pas trés-sûr que ce décret soit de Clotaire I". Thomassin observe (Cart, m. 1. I. c. 24) qu'il ne put, dans tous les cas, l'adopter que sur la fin de sa vie. Car nous savons par S.Grégoire de Tours (Hist. Franc. 1. iv. c. 2) qu'au début de son régne, il voulut abolir l'immunité des églises, et que tous les évêques y consentirent, à Texceplion d'Injuriosus, évêque de Tours.
, Quoi qu'il en soit, les successeurs de ces princes augmenlérenl encore les immunités de l'Eglise. Ils concédèrent à chaque église une ma«»e complètement franche d'impôts. On appelait manse ecclésiastique, du latin mansus, une certaine portion de terre qui était assignée comme dot à une église ou au prêtre qui la desservait (Du Cange. ad, h. V.). Cette immunité fut accordée par Louis le Débonnaire et Charles le Chauve (Capitular, Reg. Franc. 1. v. c. 279) ; mais elle n'atteignait pas les biens qu'une église aurait possédés au delà de sa manse. Car, dans la. constitution citée, Louis le Débonnaire ajoute celle restriction : Et si quid aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitutn servitium impendant (Y. pour les dévelop-
pements et les citations des lois, Bingham, {iM| cap» cit.).
CLOCHES. — Pendant les premiers sièc> les fidèles étaient convoqués à l'église par ^\ diacres, appelés cursore$, qui allaient les avérer isolément dans chaque maison (Episl. ini. iM M. ad Héron diac. ap. Baron, an. 58):5yfl(ii«| ne negligas^omnes nominatim tn^tre, dit S. b ce martyr, « ne néglige pas les synaxes, recbfrdd chacun nominativement. » Les paroles suivant du même S. Ignace à S. Polycarpe [Cf. SagiUanO — De Natal. MM.) sont encore plus forraelleî: Decet^ Polycaipe béate in Deo, concilium mgngare, Deo decentissimum ^ et ordinare alùptm, quem delectum valde habetis et impigrum,qm poltrit ôto^popLcç (Dei cursor) vocari, « il convient, C Polycarpe saint en Dieu, de convoquer une assem blée très-^digne de Dieu, et de choisir un ItotniDe possédant votre confiance et diligent, qai poum être appelé cursor y messager de Dieu. >
On comprend que tel dut être le mode de convocation durant les persécutions; mais il est probable que même pendant les quatrième, cinquième et sixième siècles, il n*y eut ni cloches, ni aucun instrument pour annoncer les assemblées. Tout ce qu'on a dit pour faire remonter l'origine des cloches à ces temps reculés ne repose sur aucun fondement solide; S. Paulin, à qui on a voulu en attribuer l'introduction dans les églises, nedilpa!> un mot ni de cloches ni de clochers dans la description si minutieuse quil nous a laissée de sn basilique de Nola (Benedict. XIV. Instit. m. p. \18. n. 3).
Le peuple, qui assistait assidûment chaque jour à la psalmodie, était averti par l'évêque ou par les prêtres du jour et de l'heure fixés pour la liturgie. Dom Ménard nous a conservé [Not. in sacram. B. Gregorii. p. 208), d'après un Irés-ancien sacramentaire de S. Rémi de Reims, la formule de ces sortes de convocations. On aimera sans doute s trouver ici ce curieux document : Noverit vestra devolio, sanctissimi fratres, quod B. martyris illius anniversarius dies instat; quo diaboli tentaliona exuperans universitatis creatori gloriosa patsione conjunctus est. Ideoque Dominum collaudemus, qui est mirabilis in sanctis suis, ut qui illis victoriam contulit, nobis eorum meritis delictorum indulgentiam largiaiur. In illo igilur loco, vel in illa villa illa feria hanc eamdem festivitatem sollicita devotione celebremus, « sache votre dévotion, ô frères très-saints, que le jour anniversaire du Bienheureux martyr (ici le nom) approche; jour où, surmontant les tentations du diable, il a été associé au créateur de toutes choses par une passion glorieuse. En conséquence, rendons gloire au Seigneur, qui est admirable dans ses saints, afin que ce même Dieu qui leur a décerné la couronne de la victoire, nous accorde en vue de leurs mérites le pardon de nos fautes. Ainsi donc, dans tel lieu, ou telle villa, à telle férié, nous célébrerons celle même fête avec une dévotion empressée. »
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