‹ Dictionnaire des antiquités chrétiennes [microform]Chapitre 98 sur 281 · DIOC · texte numérisé non relu

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célébration du dimanche dès « le soir du sabbat » Ott samedi, vespere sabbati, et la continuaient « jusqu'au soir du lendemain t, tugue ad vaperam dominici diei, comme nous rapprenons d*un anonyme imprimé dans les œuvres de S. Augustin (Append. 280). Ils s'associaient donc à la psalmodie des premières Tè/res, et ensuite à celle de la nuit. Et enfin, le matin, ils assistaient, sauf le cas d'impossibilité absolue, au saint sacrifice. C'est pour cela que S. Chrysostome appelle quelque part ledimancbs \ejour du pain (Cf. Thomassin. De dier, fesi. célébrât. 1. ii. c. i); car tous les fi* dèles participaient effectivement aux divins mystères. Ils se rendaient encore à Téglise le soir, afin de terminer la fêle par la psalmodie. Telle fut la discipline constante de TÉglise des premiers siècles. Peu à peu néanmoins la ferveur se ralentit, les laïques commencèrent à ne plus assister qu'à l'office du matin, et laissèrent aux ministres de l'Église le soin de célébrer la psalmodie complète. Dés le quatrième siècle, les conciles durent même déjà porter des peines canoniques contre ceux qui s'abstenaient de toute la liturgie. Le concile d'Elvire en «^05 (can. ixi), auquel bientôt s'associa celui de Sardique en 347 (can. xi), disposa que celui-là serait privé de la communion jusqu*à pénitence, qui, habitant la ville, aurait pass*' trois dimanche^ sans fréquenter l'église. Aux cinquième et sixième siècles, nous voyons l'Église s'armer d'une nouvelle sévérité pour arrêter les progrès du relâchement.

I^e dimanche, dans Tantiquité, était non-seulement un jour de prière, mais un jour de joie et d'allégresse chrétienne. Aussi était-il défendu en ce jour de jeûner (Tertull. Apol, xvi), et de se mettre à genoux pour prier (Id. De cwon. ni). On priait aussi debout tous les jours, depuis le jour de Pâques jusqu'à celui de la Pentecôte, en niémoire de la résurrection de Notre-Seigneur (V. l'art. Prière). Cette discipline était certainement en vigueur au temps de S. Ambroise (Serm. lxi. De Peniec.) et de S. Augustin (Epiit. cxn. 17Jf, et ce n'est qu'au septième siècle qu'elle cessa en Occident. L'un des plus essentiels exercices des fidèles, au jour du Seigneur, était l'audition de la parole divine qui leur était assidûment annoncée par les évèques (V. Fart. Prédication), et souvent deux fois dans la journée, comme l'attestent divers passages de S. Chrysostome, de S. Basile, de S. Augustin, etc.

Le dimanche était aussi sanctifié par la cessation de toute espèce de travail, sauf celui qui était commandé par la nécessité ou par le devoir non moins impérieux de la charité. Constantin donna la sanction civile à l'antique usage apostolique ; et nous lisons dans le Code Ihéodosien (L. Solis, xni. c. De feriù) que • au jour du soleil, appelé à bon droit le jour du Seigneur par nos ancêtres, les procès et les affaires doivent cesser. » Cette loi fut renouvelée par Valentinien, Théodose et Arcadius (L. Omne». vu. ibid,), Eusébe (Vit Constantin. IV. 18) rapporte deux lois de Constantin pres-

crivant la cessation de tout exeitsice militaire !e dimanche. D'autres lois impériales étendent ces prohibitions à l'exercice de tons les arts et professions quelconques.

Outre les auteurs cités, on consultera avec fnul Arnold (De antiquitate diei dommcœ)y et Franki; (De diei dominici apud veiere* chrisUanoi cekbratione). (V. la Bibliographie en tète de ce volume.)

dIme. — Y. l'art. Clergé, I, 5.

DIOCESES. — L — Au temps où commença la prédication apostolique, chaque ville, chez les Grecs comme chez les Romains, était placée sous le gouvernement immédiat d'un corps de magistrats pris dans son sein, et qui s'appelait ^'jH ou sénat, ou bien encore, ordre et curie. L'un d'eux était supérieur aux autres en dignité, et les présidait sous le nom de dictateur ou de défenseur di^ la cité. Son pouvoir n'était pas restreint à l'enceiiile de la ville, il s'étendait sur tout le territoire adj^ cent) dit irp6«0Ttta, c*est-à-^ire mburhia, c territoire suburbain, t lequel se composait d'un nombre plus ou moins considérable de bourgs et de villages.

La première constitution de l'Église se modeki sur ce type. Partout où les apôtres trouvèrent celle magistrature civile, ils établirent à côté une mt^htrature ecclésiastique semblable, à savoir un chrf appelé tantôt apôtre, tantôt évêque, tantôt auge de l'Église, entouré d'un sénat nommé presbyléie, parce qu'il se composait de simples prêtres, inférieurs au prélat par l'ordre et par le pouvoir b juridiction de celui-ci embrassait toute retendue de terre soumise à la juridiction civile de la cité, et qui prit le nom de ««p&wix, « paroisse, » et pius tard celui de diocèse. U est probable que c'est ^ Ion ce modèle que S. Paul ordonna à Tile d'éfaUir dans l'ile de Crète des « prêtres », presbyteros^nn pour chaque village, per civitates (Tit i. 5), c'e^ià-dire partout où existait la magistrature ri^ulière dont nous avons parlé plus haut. La suite de riiistoire nous apprend que ceapresbyteri n'étaient autres que des évèques, entourés de leurs prétreb, seniores, et dont l'ensemble formait le c sénat de l'Église, i senatus Eccleiiœ. Ainsi, pendant b trois premiers siècles, le cercle de la juridiction d'un simple évèque n'avait communément d'aula' nom que -celui de « paroisse •, irKpctxiA. On peui le voir employé dans ce sens par S. Épipbane (Epist ad Joan. Hierosol), par S. Jérôme {Epiti- LUI. Ad Ripar ), par les conciles d'Anliocbe (can. IX), d'Ancyre (can. xviu) et beaucoup d'autres des siècles postérieurs. C'est au commencement du quatrième siècle que le nom de diocèse commence à lui être substitué [Concil. Arelat. i. epist. synod.) d'une manière à peu près absolue.

Les villes de l'empire avaient aussi dans leur territoire suburbain des magistrats, mais subordonnés à ceux de la ville. L'%lise de chaque ciié eut à son tour dans les oppida et les vici dépendants de sa juridiction des ministres inférieurs,

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