‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 10 sur 275 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

Um 1 Bourses remplies d’or, appareil théâtral figuré nar des masques et des instruments de musique, thyrse et sceptre aux mains d’Euripide et de Sophocle 2, guirlandes de roses en relief décorant les coupes, papillon image de l’âme inscriptions caractéristiques exhortant à user de la vie pendant qu’elle fleurit, tout concourt à rendre sensibles aux yeux les leçons de l’épicuréisme facile, qui ne Soncre à l’au-delà que pour mieux jouir des réalités présentes : « Bois et prends du plaisir, voilà comme ta seras quand tu seras mort », disait aux convives chez les Egyptiens l’image en bois d’un mort qui, couchée dans un coffre à momie, était portée à la ronde durant les repas 3 ; c’est ce que répètent aux Romains les Larves, ou sculptées sur les coupes ou dressées sur la table sous la forme de squelettes artistement imités 4 :

Eheu! nosmiseros! quant totus homuncio nil est!

Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Or cm,

Ergo vivamits dum licet esse bene.

Ainsi l’idée de Larvae , indéterminée encore aux débuts de la littérature latine et sans doute dépourvue d’expression plastique, a revêtu peu à peu la forme macabre dans l’art mis au service d’une certaine philosophie. Lespoètes toutefois se gardent de lui donner place dans leurs descriptions : par là ils restent fidèles aux traditions de l’esprit grec qui avait horreur de la mort, en tant qu’elle déforme l’être humain, et qui écartait de la vue les images pouvant en rappeler le souvenir 5. Il appartenait au moyen âge de personnifier la Mort elle-même sous les traits du squelette; les anciens se sont bornés à leur demander la représentation des morts individuels.

Quelques acceptions spéciales du mot larvci dérivent de cette conception fondamentale. Au théâtre, on appelait larvae les masques grimaçants que nous avons vus d’ailleurs si curieusement associés aux squelettes, images des Larves véritables G. Enfin le mot et l’idée de larva furent métaphoriquement transportés à des hommes vivants, pour caractériser une sorte de déchéance physique ou morale; on appelait Larva l’édile ou tout autre magistrat qui, au lieu de dépenser pour faire honneur à sa charge, l’exploitait pour s’enrichir 7. Une nuance analogue fait le sel du mot de Plancus que nous avons cité8 ; le mot masque en français et celui de fantôme dans le langage de certaines provinces servent à des usages semblables. J. A. Hilik

LASA. — Nom étrusque que l’on trouve plusieurs fois inscrit sur les miroirs gravés du me siècle avant

notre ère1. Les figures féminines 2, à côté desquelles il est placé et qu’il sert à désigner, seprésentent sous divers aspects : elles sont nues ou vêtues de tuniques plus ou moins longues, avec ou sans ailes, sans ornements ou parées de bijoux à la mode étrusque, chaussées ou non de brodequins. Mais elles ont ceci de commun qu elles n’occupent dans la composition qu’une place secondaire. Comme certaines figures allégoriques qu’on voit souvent sur les vases peints de la Grèce3, elles font l’office d’auxiliaires ou de servantes. Sauf de rares exceptions4, elles ont en mains des objets qui se rapportent à la toilette, tels qu’un miroir ou une aiguille à cheveux [acus, discerniculum], ou une fiole à parfums [alabastron] ; c’est avec ces deux derniers attributs que sont représentées les Lasas d’un miroir du Cabinet des Médailles5 (fig 4357). Ces attributs donnent à penser que les Lasas doivent être conçues comme des génies de la toilette. De là vient qu elles 'Sont si souvent figurées sur les miroirs5 et de préférence associées à l’image de Vénus1 ou d’Hélène8, c’est-à-dire à l’image de la déesse et de la mortelle dont le nom est comme le symbole de la coquetterie féminine.

Le mot Lasa, dont le sens nous échappe, paraît avoir été en étrusque un terme générique : car il est quelquefois accompagné d’un autre mot, destiné sans doute à le déterminer ou à préciser la nature spéciale de l’office dévolu au personnage. C’est ainsi que sur le miroir d’où est tirée la figure 4357, l’une des Lasas , celle que l’on voit ici, est qualifiée de Lasa Thimrae tandis qu’une autre s’appelle Lasa Racuneta. On trouve encore ailleurs Lasa Vécu10, Lasa Vecuvia il, Lasa Sitmica 12.

Y a-t-il quelque rapport entre l’étrusque lasa et le latin lases , forme archaïque de lares™ ? Les Romains ont tant emprunté à l’Étrurie que la chose n’est pas impossible, mais elle n’est pas démontrée. Jules Martiia.

LASANOPHOROS (Aowavoçôpoç). — Esclave chargé de porter à son maître le lasanum 1 .

LASANUM (Axcavov). — I. Support, pied sur lequel on

1 Ep. I, 4, 10. A côlédu groupe figuré sur le vase est. la maxime : TO TEA HAONH, la jouissance est le bien suprême. — 2 La vie même y est appelée théâtre : EKHNH '0 BIOS, pl. vm et p. 6t. — 3 Herod. II, 78 et 86, ai les notes dans 1 édition Stein ; cf. Plut. ls. et Osir. 17 ; Lumbroso ( L'Egi al tempo dei Greci e dei Romani, 1882), p. 70, not., faisant le rapprochenu de ce passage avec celui de Pétrone, soutient, bien à tort, que chez Trimalci épisode du squelette est une preuve d ' E gyptomanie, au lieu d'y reconnaître caractère romain. — 4 petr. Sat. 35. — 6 Cf. Lessing, Laocoon , p. 77 (t. e 1 édit. Lachmann) avec la première partie de la dissertation ci-dessus cit et de Witte, Note sur un vase de terre, loc. cit. p. 162. — 6 Hor. Sat. I, 5, ( c . Juv. III, 175 . „ personae pal lcntis hiatura », qui épouvante l'enfant prési •m spectacle; et Plaut. Rud. II. 6, 81. — 7 Fest. p. 95; 129; 144; 239; Macn ’ g.?4’ 61 le fragment de Varron, Sat. Men. 463, ap. Non. p. 538, 14. — 8 V P > > , note 2 ; Petr. Fragm. Trag. 44 (édit. Burmar.n) ; cf. Plaut. Merc. 11, 4, ! p °» le mot est une injure.

cccl .A|f 1 ^°’1' ^erhard, Etruskische Spiegel, pl. xxxvn, cxv, ci.xxxi, ccxc(douteu se i'X ’ ürte (6uP['lément à l’ouvrage de Gerhard), pl. i, xxm, xxiv, cvn a. Le motif arcl / G aUSS’ sur un cachet d'or représentant une sccne de toilette ( Mittheil . d nage" dé*^' b 1886, p. 231). — 2 Sur la planche xxiv de Kôrte, le persi

p 63 o S'K1"') Par Lasa parait par exception être un jeune homme. — 3 Cf. t j ‘g. 10. 4 Gerhard, Op. cit. pl. xxxvu [Lasa avec une fleur); pl. ccc

[Lasa déroulant un volumen devant Ajax et Amphiaraüs). Dans ce dernier exemple, il est très probable qu'il y a une confusion entre une Lasa et quelque génie du destin. De pareilles confusions de personnages sont très fréquentes sur les miroirs étrusques (Martha, Art étrusque, p. 552). — 5 Babelon et Blauchct, Bronzes ant. de la Bibl. nation, n. 1287 ; Gerhard, pl. clxxxi. Le registre supérieur représente l’apothéose d’Uercule [hercules, fig. 3789]; le registre inférieur montre Agamemnon reçu par Hélène dans l'ile de Leucé [helexa, fig. 3748], — 6 On peut en effet considérer comme des Lasas un grand nombre de figures ailées, qui ne sont pas désignées comme telles par une inscription, mais qui portent, comme elles, l'aiguille à cheveux et la fiole à parfums ; cf. Gerhard, pl. xxxii, xxxm, xxxtv, xxxv, ccxliv, ccxliv A; ccxlv, 1, 2; ccxlvh; ccxlviu 1; ccl ; ccli; cclxxxi; K Or te, pl. n ; ni; vm 2 • xxix, etc. — 1 Sur le rapport des Lasas avec lo cycle de Vénus, voir gchippko, De speculis etruscis particula, 1 (Diss. inaug. Vratislav. 1881), p. 4-21. -8 Voir la note 5. — 9 La figure ailée, qui est à gauche (lu même registre et qui est désignée par le mot Mean, a aussi toutes les apparences d'une Lasa. 10 Gerhard, pl. xxxvu. — U Mittheil. d. arch. Inst. Rom. 1886, p. 231 12 Gerhard, pl. cxv. — 13 Cf. Fabretti, Corp. viser, ital. gloss, col. 1020 Corsscn, Sprache d. Etrusk. 1, p. 245 et suiv. ; O. Millier (éd. Deccke), Die Etruskcr, t. II, p- 97, note 50; Deecke, Etr. Forsch. IV, p. 43 cl suiv.; Buggo, Etr. Forsch. u. Stud. IV, p. 227.

LASANOPIIOROS. 1 Plut. Apopht. p. 182 c.

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place un vase, pour le tenir au-dessus du feu. Le mot grec est, en ce sens, synonyme de yuxpÔTtou;1 [chytra]. C'est aussi la signification du mot lasanum dans un passage d’Horace2 où il a été souvent pris dans une deuxième acception, qu’il a ordinairement en latin.

II. La première signification fait comprendre comment une disposition analogue a fait donner le même nom à une chaise percée (Siçpoç3, ou perfusa*), qu’elle fût mobile ou installée à demeure5 [latrina].

DATER, brique [figlinum orus, p. 2019],

LATERES. — Les Romains donnaient le nom de lateres aux lingots de métal précieux non monnayé, qui avaient généralement la forme de briques ou de tuiles et qu'on conservait soit dans Y aerarium de l’État, soit dans les trésors des temples, soit enfin dans la réserve des hôtels monétaires. C’est le sens que Varron applique à ce mot, quand il dit : lateres argentei atque aurei primum conflati atque in aerarium conditi 1 . Pline dit que Jules César, lors de sa première entrée dans Rome, pendant la guerre civile qui porte son nom, tira du trésor public quinze mille livres en tuiles d’or et trente-cinq mille en tuiles d’argent [ex aerario protulit laterum aureorumXV M., arge'nteorum XXXV)2.

Avant l’invention de la monnaie, dans toutes les civilisations, l’usage des lingots métalliques ou lateres est le mode de paiement qu’on trouve le plus répandu dans les opérations commerciales ; on pèse les lingots, ou bien l’autorité publique les fait tailler d’un poids déterminé qu’elle garantit par l’apposition de son estampille sur les lingots eux-mêmes. Dans l’Égypte pharaonique, où la monnaie fut toujours inconnue, les métaux précieux, l’or, l’electrum, l’argent étaient échangés souvent en lingots ayant la forme de briques, de barres ou de plaques, obtenues par la fusion ou un travail de métallurgie. Des bas-reliefs et des peintures de l’ancienne Égypte nous montrent les marchands occupés au pesage de ces lingots à l’aide de la balance3. Il en était de même en Chaldée et en Assyrie ; le Musée du Louvre possède des tablettes d’or, d’argent, de cuivre, dé plomb et d’antimoine couvertes d’inscriptions cunéiformes, qui avaient été déposées, à titre d’offrandes religieuses, dans les fondations du palais de Ivhorsabad : elles sont, pour nous, des spécimens des lingots échangés dans le commerce pour les paiements, ou apportés comme redevances par les peuples tributaires du roi d’Assyrie4. Dans le livre de Josué, il est parlé d’une langue d'or pesant 50 sicles 5 : nous pourrions multiplier les exemples de lingots de métal précieux ayant la forme de barres, de tuiles, de plaques plus ou moins épaisses qui se transmettaient en

LASANUM. l Pollux, X, 24,99; Phot., Moeris., Hesych. s. v.; Suid. s. v. AxoSàOoois et Aàirava ; Bekker, Anecd. I, p. 10G ; Schol. Aristoph. Pax , 839; Scbol. Soph. Aj. 1377 ; Moschopoul. ad Ilesiod. Op. et d. 748. — 2 Sat. I, G, 109. Voir les commentateurs et surtout Seebode, Schol. zu Eorat. Gotha, 1839. Dans ce passage, le sordidus praetor , qui porte avec lui en voyage un lasanum et un oenophorum, n'a que faire d'ajouter à son mince bagage une chaise percée, mais il s’assure le boire et le manger sans avoir besoin d’aller à l’auberge. Ainsi 1 ont compris Dacier, Sanadon, Seebode, l. I. — 3 Moeris, p. 250, Pierson. ; Hesych. — 4 Calo, R. rust. clvii, 11. — S Pollux, X, 9, 44, et lb. Aristoph. et Pherec. ; Moeris, Phot., Hesych. I. I. ; Bekker, Anecd. I, p. 51 et 106; Petron. Sat. 41 et 47 ; Epict. Diss. 1, 19, 17. Voir aussi Ilippocr. De superf.p. 261, 13 et 888 Foes.

LATERES. t Varr. ap. Non. s. v. Lateres, p. 35G, éd. Gerlach et Roth; Hultsch, Gr. und rôm. Metrol. 2e éd. p. 267. — 2 Plin. Nat. hist. XXXIII, 17, 1; cf. J. Marquardt, De Vorganis. financ. chez les Romains, trad. Vigié, p. 27, note 6.

3 Lepsius, Denlcmtiler, t. III, 10 a; 39 a, d , etc. ; Barclay V. Head, The coinage

of Lydia and Persia, p. 1 ; W. Ridgeway, The origin of metallic currency and weight standards, p. 128 ; G. Maspero, Hist. anc. des peuples de l’Orient classique,

paiement, dans les anciennes civilisations de l’Orient classique. Aujourd’hui encore, chez les peuples de l’Extrême-Orient, en Chine notamment, des plaques el des tuiles métalliques remplacent la monnaie, et l’on peut voir au Musée de l’Hôtel des Monnaies, à Paris, d’énormes briques rectangulaires d’or et d’argent, estampillées au nom de divers souverains de l’Annam, qui furent trouvées au palais de Hué lors de la prise de cette ville par les Français en 1886 6.

Chez les Grecs de la civilisation homérique et mycénienne, l’usage des lingots comme instrument le plus ordinaire des échanges est non moins bien constaté que pour l’Orient. Schliemann a recueilli, dans le grand trésor d’Hissarlik, des lingots d’argent en forme de lames, qui ne peuvent guère avoir été appropriés à autre chose qu’à l’usage monétaire; il y avait aussi dans le même trésor des lingots d’or et d’electrum, parfois unis, parfois percés de trous ou ornés de dents régulières qui servaient peut-être à apprécier la valeur de ces lingots sans qu’on eût nécessairement recours à la balance7.

Après l’invention de la monnaie au vue siècle, les lingots affinés, préparés pour la frappe monétaire et gardés en réserve dans les ateliers pour être monnayés au furet à mesure des besoins, continuèrent à recevoir la forme de lingots allongés, ou de briques. Hérodote raconte que le roi de Perse faisait fondre les métaux provenant du tribut Am des impôts; il les gardait dans son trésor à l’état de lingots, et « lorsqu’il a besoin d’argent, il fait frapper la somme qui lui est nécessaire » 8.

Polybe appelle ces briques d’or et d’argent, irXsvO&i ypuffaï xat àpyupaï9. Dans les inventaires du trésor du temple d’Apollon, à Délos, les lingots d’or et d’argent provenant de la fonte de débris d’offrandes, de couronnes brisées, d’ustensiles hors d’usage, reçoivent le nom de yû^axa. L’inventaire d’IIypsoclès enregistre quinze yufjurra d’or pesant ensemble 1600 drachmes, et vingtdeux y6v.anx d’argent10. Parmi les offrandes en métal précieux faites au sanctuaire de Delphes par le roi de Lydie Gygès, il y avait des briques d’or et d’argent qu’on appela des Gygéades (Ynyotoai) du nom du donateur11 : on a cru à tort que les Gygéades étaient de véritables monnaies12. Crésus, qui pourtant avait déjà sa monnaie, envoya aussi des briques de métal précieux à la Pythie delphique : « Sur l’ordre de Crésus, dit Hérodote, on fondit une immense quantité d’or, dont on fit au marteau des demi-briques d’une palme d’épaisseur, longues, les plus grandes de six palmes, les moindres de trois ; il s’en trouva cent, dont quarante d’or pur, chacune du poids d’un talent et demi, les autres

t. I, p. 324; E. Babclon, Les orig. de la monnaie, p. 50. Les lingots ou barres d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, font constamment partie du tribut que les peuples vaincus paient au roi d’Égypte. Voir notamment Maspero, Hist. anc. t. U. p. 260,263, 267 et s., 283. — 4 F. Lenormant et E. Babelon, Hist. anc. de l’Orient, t. IV, p. 277 et t. V, p. 317. — s Josué, Vil, 21, 24. — 6 E. Babelon, Les orig. * la monnaie, p. 42. Sur ces usages de l’Extrême-Orient qui se perpétuent encore sous nos yeux, on peut consulter notamment : Otto Sperling, De nummis non cusis dissertatio, p. 267 ; Les six voyages de J. -B. Tavernier, éd. de 1681, in-4», t. b p. 110, et t. II, p. 20. — 7 Schliemann, Ilios, trad. Egger, p. 568, 570, 579, 591. 613-614, 621, etc. C’est au poids de l'or qu’est obtenue la rançon du cadavre d’Hectoi , suivant la tradition qu’Eschyle avait mise sur la scène (Aeseh. Fragm. Phnjtln» 54; cf. Henri de Longpérier, dans la Rev. num. 1869-70, p. 33). — 8 Herod. Id. 94; E. Babelon, O. I. p. 59. — 9 Polyb. X, 27, 12. — 10 Homolle, Bull . corr. hell. t. VI, 1882, p. 94 et 134, et t. X, 1886, p. 470. — U Herod. I, 14 ; Poil, I11’ 87 ; Vil, 98. — 12 Fr. Lenormant, dans 1 Annuaire de la Soc. fr. de num. t. D - 1874, p. 171 et s.; G. Radet, La Lydie au temps des Mermnades, p. 155. cl Revue des Universités du Midi, 1895, p. 119; E. Babelon, O. h P'

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cl’or blanc (electrum) pesant chacune deux talents *. >'

Longtemps après que l’usage de la monnaie eût été partout répandu dans le monde hellénique, Sparte continuait, par tradition, à se servir de lingots de fer comme intermédiaire des échanges. Ces lingots, connus sous le nom de pelanor (TtèXavop, stS-rçpoüv vogccg-a) 2, pesaient chacun une mine éginétique ; pour en transporter six seulement, c’est-à-dire environ 4536 kilogrammes, il fallait un chariot attelé de deux bœufs 3. Dans le reste du monde hellénique, on continua longtemps de voir circuler, à côté des monnaies véritables, de vieux lingots monétaires, analogues au pélanor ; on les appelait, suivant leurs formes, pastilles (<p0ote, ®6of8eç) ou saumons, broches (oêeXck, oêeXûrxoç) 4. Le cp0oî; ou la pastille métallique est encore mentionné dans les comptes des trésoriers du temple d’Athéna, à Athènes, au ve siècle 6. Quand Epaminondas mourut, il était si pauvre qu’on ne trouva dans sa maison, pour toute fortune, qu’un vieil oSeXtcxo; en fer6, qui, sans doute, devait avoir un caractère superstitieux ou talismanique, car au temps d’ Epaminondas la monnaie était depuis plusieurs siècles universellement répandue. Lorsque Phidon fit frapper les premières monnaies à Égine, il retira de la circulation les vieilles broches de fer qui avaient servi de monnaie jusque-là, et il en consacra un certain nombre d’exemplaires en ex-voto dans le sanctuaire de liera, à Argos. Au temps d’Aristote, on voyait encore dans le temple, avec l’inscription dédicatoire de Phidon, ces anciens oêeXàrxoi qui, ayant revêtu un caractère religieux, étaient l’objet de la vénération autant que de la curiosité de tous 7. C’est du mot 06s Xôç que, dans le système monétaire de Phidon, fut formé le terme d'obole, la sixième partie de la drachme, sans doute parce que l’obole d’argent avait la même valeur que l’ancienne broche de fer [obolus].

Dans l ltalie centrale, avant l’invention de la monnaie, nous constatons les mêmes usages qu’en Grèce : seulement, au lieu du fer, ce sont des lateres de cuivre qui sont dans la circulation, comme étalons de valeur. Il nous en est parvenu des spécimens qui ont la forme de tiges ou barres rectangulaires ou allongées, portant en saillie, sur l’une de leurs faces, des lignes parallèles régulièrement espacées, séparées parfois par des points ou globules; d’autres de ces saumons de cuivre sont ornés d une ligne qui en parcourt toute la longueur et à laquelle viennent se souder, comme à un axe central, des lignes transversales et plus petites : l’ensemble de cette décolation ressemble assez bien à une arête de poisson3. Ces emblèmes rudimentaires dispensaient, dans la plupart des cas, de recourir à la balance : on se contentait

e compter les points ou les lignes en saillie sur la sur-

Irad B10 / ^ aPr®s Lepsius ( Les métaux dans les inscript, égyptienne

1Cn ’ P* ^es briques offertes par Crésus étaient des briques creuse

cf H H î'0^ C^iacune ^e^es aui,ait pesé 232 kilogr. — 2 Hesych. Phot. Suid. s. i

Mittli i^v'li ? ' U)lC^ V°m‘ Metr°log. 28 éd. p. 535; U. Kôhler, dans les Athe

r. 0 T ’ P* ^ s- — 3 Xenopli. jResp. laitd. 7, 5; Polvb. <3, 49; Pli

T'Z: Lys™d- 20 ; A?ophth. Lac. p. 902 f - Poil. Vil, 105; IX, 79; Pla

monn rf ,°° B; d’ °‘ Müller- û°rier, t. II, p. 201 et s.; Fr. Lenormant, 1

monn. dans lantin » r „ ’ * ’

«Ad, dans Poil. Vn\os IY „ U'°UVe d“S Plut' Lys' 21

Alexiph 488 / ° > lA> 77 ; xe).avoç dans Hesych.; «IX <*vo* dans Niean

©OoT' voir j] ç'CC| °S SC0^es (^e ^botius et de Suidas. Au sujet de la pastill cf. Corn. jW?CI .0',~ 6 Boeckh, Corp. inscr. gr. n°5 145, 146, \ï fr. 48^ É(1 t) a ’ ’ P' 64 et sl,iv- " 6 P|ut- Fcib. 27. — 7 Aris

sur les monn Magn. s. v. ’OêAurxo;. — 8 L. Sambon, liée

rucci, Le monete Y.ir "r ms,Ju il* Colique (Naples, 1870), p. 25 et s.; Ga e U alla antica. pl. vu à ix ; L. Milani, A es rude, signatw,

face des lingots. Avec le temps, la forme de ces lateres primitifs se perfectionne ; leurs côtés sont ornés de divers symboles, tels que croissants adossés, fleurons, étoile, dauphin, fer de lance, et parfois des points ou globules dont le nombre est en rapport avec le poids plus ou moins élevé des lingots. On arrive ainsi graduellement a la lourde monnaie de bronze, l’aes signatum , dont la tradition romaine attribuait l’invention à Servius Tullius 9. Il est des lingots de l’aes signatum qui ont la forme de tuiles rectangulaires portant un type sur leurs deux faces (bœuf, sanglier, poussins, trident, Pégase, etc.) et pesant parfois jusqu’à cinq livres romaines (1630 grammes). Aussi, pour transporter ces lourdes briques, monnaie primitive des Romains et des Étrusques, Tite Live dit qu’on était obligé de se servir de chariots : aes grave plaustris quidam ad aerarium convehentes l0. Quand on voulait de la monnaie divisionnaire, il fallait casser à l’aide du marteau des morceaux de ces pavés, et il nous est parvenu des fragments de quadrussis ou de quincussis dont on ne saurait attribuer le fractionnement au hasard ou à un accident quelconque. Comme en Grèce encore, après l’introduction de la monnaie d’argent à Rome, en 269 av. J.-C., les anciens lateres de cuivre, démonétisés, furent offerts en ex-voto dans les temples et aux sources des fleuves, où nous les retrouvons aujourd’hui accumulés en nombre parfois très considérable.

Sous la République et sous l’Empire, .les généraux victorieux ont souvent rapporté dans Y aerarium de 1 État d’énormes quantités de matières d’or et d’argent qu on transformait en lingots et qui venaient augmenter la réserve publique11. En outre, à côté de la monnaie, les lateres d’or etd’argent n’ont jamais cessé d’être en usage dans les gros paiements entre particuliers ou officiels ; on les appréciait à l’aide de la pierre de touche et de la balance, même pour les versements faits dans les caisses publiques12. Ainsi, à l’époque de Dioclétien, nous voyons que l’or est vendu sous deux formes dans le commerce, èv pY,yXi'ot; et èv ôXoxottivoiç. Le '/pu ffb; êv pYjyXtoiç indique l’or en barres et le yputjôç èv ôXoxottivoiç est l’or monnayé 13. Dans les ateliers monétaires, l’or et l’argent, affinés et amenés au degré de pureté admis pour les monnaies, étaient encore à la fin de l’Empire conservés en barres avant de subir l’opération de la frappe. On a trouvé en 1887, dans le comté de Haromszeker, en Transylvanie, dans le voisinage de l’atelier monétaire romain de Sirmium, des lingots d’or à 980/1000 préparés pour la frappe et estampillés sur leur face principale, non seulement des effigies impériales qui en fixent la date au temps de Valentinien III, mais des contremarques des contrôleurs {probatores) et autres officiers chargés de vérifier le poids et l’affinage. Les plus lourds de ces lingots attei-

e grave rinvenulo alla Bruna presso Spalato, dans la Rivista ital. di num. 1. IV, 1891, p. 27 et s. ; Fr. Gnecchi, Ibid. t. VI, 1893, p. 275. — 9 Pliu. Nat. hist. XXXIII, 43; cf. XVIII, 12; Hultscli, Gr. und rôm. Metrol. p. 254: E. Babelon, O. I. p. 189. — 10 Tit. Liv. IV, 60, 6. — H Id. XXVII, 10, 11; XXXIV, 52, 7 et passim ; I’iin. XXXIII, 10, 148 et 55; cf. J. Marquardt, De Vorganis. financ. chez les Romains, p. 27. — 12 La lèse Manilia (357 av. J.-C.), sur l'affranchissement des esclaves, établit un impôt ( vicesima pars mamimissionum) qui fut payé en lingots, aurum vicesimarium (Tit. Liv. XXVII, 10, 1). Sous l’Empire, les paiements en lingots et l usage de la balance sont constants ; Mommsen, Hist. de la monn. rom. trad. Blacas, t. III, p. 64 ; J. Marquardt, De. Vorganis. financ. trad. Vigié, p. 27. Sur une inscription de l'époque impériale trouvée à Cius, une amende est fixée au poids, en livres d'or, et non en espèces monétaires (Heuzey, Mission de Macédoine, p. 94; Bull, corr hell. I. XII, 1888, p. 201). — 13 P. Paris, dans le Bail. corr. hell. t. IX, 1885 p. 237-238.

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gnent 52 i grammes1. Des lateres d'argent analogues ont été aussi découverts en 1888 ùNeudorff, près Lclite, et sont conservés au Musée de Hanovre2. L’explication des estampilles dont ces lingots d’or et d’argent sont revêtus nous éclaire sur certains points demeurés longtemps obscurs de l’histoire monétaire de la fin de l’Empire romain [obrysum]. E. Babelon.

LATERNA [lanterna].

LATERNARIUS 1 ou LA1VTERN AR IUS 2 . — L’esclave qui la nuit précédait son maître en portant une laterna ou lanterna 3.

LATIAR [feriae latinae].

LATIFUNDIA. — L’histoire des latifundia pendant la République se confond avec celle des lois agraires [agrariae leges]. On n’a donc à étudier ici que les latifundia , les grands domaines sous l’Empire romain.

Faisons d’abord remarquer qu’on a singulièrement exagéré l’extension des latifundia. A la fin de la République, les lois agraires, les fondations de colonies, dues aux triumvirs, à César, à Auguste, avaient reconstitué dans une certaine mesure la petite propriété. C’est ce que démontrent les écrits des Gromatici b II y est souvent question des agelli, des particulae2 ; Frontin parle d’une foule de petits propriétaires, densitas possessorum, en particulier dans la Campanie3; le liber coloniarum ne décrit pas de grands domaines; le texte de Pline le Jeune4 sur l’état de l’agriculture dans la Cisalpine, près de Côme, indique plutôt la petite propriété que la grande. Caton et Varron donnaient des chiffres de 100, 200, 300 arpents pour des domaines ruraux ; c’était la moyenne propriété, qui comportait de 12 a 18 esclaves , c’est à peu près encore celle que décrit Horace0, dont Yagellus avait un vilicus , 5 fermiers et 8 esclaves. D’après une inscription de l’époque de Trajan, un aqueduc de 5 950 pas traversait, sur les agri Ferentiensium (Viterbe), 11 propriétés 1 ; elles ne devaient pas avoir des dimensions considérables. Les Tables alimentaires fournissent des résultats du même genre8, surtout si nous admettons, avec Mommsen, que le prix moyen de l’arpent était alors de 1000 sesterces0.

A Bénévent, les domaines simples, les fundi, sont estimés de 60000 à 30 000 sesterces, quelques-uns de 100000 à 60 000, un seul dépasse 100 000 sesterces; les noms des fundi indiquent qu’il y avait au début 90 propriétaires ; or, à l’époque de Trajan, il y a environ 60 propriétaires qui ont engagé leurs biens; sur ce chiffre, il y en a 16 dont on n’a que les noms; 2 ont en propriété foncière le cens équestre, 9 sont compris entre 100 000 et 400 000 sesterces, les autres sont au-dessous de 100 000 sesterces; il n’y a que 2 propriétaires de latifundia : un qui a -4 fundi avec 25 sait us, d’une valeur de 451000 sesterces, l’autre qui a 11 fundi valant 501000 sesterces; la petite propriété résiste donc

i Domaszcwski, dans le Corp. i nscr. lat. III, n. 8080 ; les barres numérotées 11 etXIll sont au Cabinet des Médailles de Paris; cf. Dec. num. 1889, p. 143-145 et 1893, p. 283; H. Willors, dans la Num. Zeit. de Vienne, t. XXXI, 1898, p. !212 et t XXXII, 1899, p. 33. — 2 J- H- Millier, dans Vor-und früligeschichtl. Allerthüpier (1er Provins Hannover, 1893, p. 28; H. Willers, loc. cit.

LATKllNARIUS ou LANTEIVNAniUS. 1 Cicer. in Pison. IX, 20. — 2 Corp. inscr. lat. X, 3970. — 2 Val. Max. VI, 8, 1.

LATIFUNDIA, l Édition Blume, Lachmann et RudorIT. — 2 Loc. cit. 50, 8 ; 1 - *•, 41. — 3 Ibid. 50, 19 ; 15, 1 ; 57, 10, 18 ; 42, 10. — 1 Epist. 3, 19, 7. — 5 Cat. De re rust. I, 10, Il ; Varr. De re rust. 1, 19. — o Sat. 2, 7, 118. — 7 Corp. inscr. lat. ||, 3003. -» Corp. inscr. lat. 9,1455; 11, 1147. — 3 Mommsen (/Termes, 1884,

ici vigoureusement à la grande. A Veleia et Plaisance, les résultats sont moins clairs ; les fundi simples ont eu à l’origine une très faible valeur, et il faut distinguer les terres arables et les saltus. Pour les terres arables, 3 fonds seulement dépassent 100000 sesterces; 16 sont compris entre 60 000 et 100 000; 41 entre 30 et 60000; 31 sont au-dessous de 30000; il y a plusieurs latif undia qui comprennent 2, 3, 4, 5 ou 6 fonds, mais le plus considérable ne vaut que 200 000 sesterces. Quant aux saltus de cette région, dont la composition parait très ancienne, ils forment surtout des latifundia ; 11 groupes atteignent ou dépassent 200 000 sesterces, 2 dépassent le cens sénatorial d’un million de sesterces; mais, tandis qu’à Bénévent, chez les Ligures, un capital de 401 800 sesterces est réparti entre 66 propriétaires emprunteurs, à Veleia le capital de 1044000 sesterces n’est réparti qu’entre 52 propriétaires ; presque la moitié a des propriétés au-dessous de 100 000 sesterces, 16 ont de 100 000 à 400 000 sesterces; un cinquième ale cens équestre, trois dépassent le cens sénatorial. On voit que ce sont les saltus qui forment la masse des latifundia. La petite propriété n'a pas disparu, mais elle est plus fortement atteinte qu’à Bénévent, sans doute parce que la plaine du Pô attirait plus les capitaux que les montagnes de l’Italie du Sud 10. La race des petits propriétaires, minée par les causes qu’on va voir, se refaisait constamment par les affranchissements, par les établissements de vétérans, par les concessions de terres sur les domaines impériaux. Au Bas-Empire, elle résiste encore au poids des impôts, aux crises monétaires, aux guerres civiles. Les textes juridiques citent à chaque instant les petits propriétaires ( médiocres )“; ils distinguent des colons ordinaires ceux qui ont leurs terres propres12; 1 histoire du régime municipal est l’histoire même des moyens propriétaires; et, encore au-dessous des décurions, il y a ceux qui, n'ayant pas au moins 25 jugera , ne sont pas en règle générale appelés à la curie13. Les empereurs protègent de toutes leurs forces les petits propriétaires contre les grands, en créent de nouveaux dans les villages libres d’Orient, les métrocomies u, sur les terres désertes des particuliers et du fisc13. En Italie, sous lse Ostrogoths, Cassiodore parle encore fréquemment des petits propriétaires ( humiles , médiocres , minores) ie.

Il n’en est pas moins vrai que la grande propriété, fortement atteinte en Italie à la fin de la République, ]1J1 les lois agraires, par les confiscations, par les déposses sions opérées en masse pendant les guerres civiles, n’avait pas tardé à reconquérir du terrain pour les mêmes raisons que précédemment. La passion de la terre, colé « cupido agros continuandi », dont parle dite Lne , avait de nouveau sévi ; les capitalistes romains et itali< ,l' avaient recommencé à étendre leurs possessiones ; h ' avait toujours des terres disponibles dans ces colonies

p. 398, note 2) le conclut de Columel. 3, 3, 8, et de ce fait que César donnait anciens légionnaires 10 jugera et Auguste 12 000 sesterces (Cic. Ad. Att. -, 1 ] ^ De leg. agr. 2, 28, 29 ; Dio. Cass. 55, 23). Fustel de Coulanges arrive à peu ‘ la même conclusion (L'alleu, p. 26). - 10 Nous avons résumé les résulta1^1] Mommsen ( Hermes , 1884, p. 393-416). — n C. Theod. 8, 13, 7; 11, 1 ’ ^

10, 7, 12; 13, 9, 4 ; 17, 7, 12 ; 8, 13, 7; 11, 24, 6 ; C. Just. 11, 6, 4.

11, 1, 4; 12, 1, 33; C. Just. 1. 48, 4. — 13 C. Th. 1 ’ ’ 14 C. Just. 11, 56; C. Th. 11, 24, 6. - 10 C. Th.

, 13 ; C. Just. Il, 59, 3, 8, 13, 14. - 16 Var. 1, 10, 15, 23, 27; 2, •*> ; 3, 14, 17, 25, 27, 34; 4, 17, 35, 40; 5, 3, 12, 14, 22; 6, 15; 8, 7; -<

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fondées par les triumvirs, César et Auguste, deVele7^eT^nne existence éphémère*; dès le débuT il y avait eu dans ces colonies des fundi excepti, des l'oca relief a qui avaient été reserves a de giant^ nprsonnages et formèrent immédiatement de grands domaines2, les terres laissées vacantes, les subseciva , ou réservées aux cités, comme les saltus , les pascua, furent en grande partie usurpées par les possessores , et naturellement par les plus riches d entre eux , il est souvent question dans les textes juridiques de 1 invasion des terres publiques des cités; une des attributions ces

curateurs fut de les revendiquer A

Il y a eu évidemment en Italie d’autres modes de formation des grands domaines : les acquisitions à l’amiable ou par contrainte, les défrichements de saltus. Il y a donc une sérieuse part de vérité dans les plaintes de la littérature classique sur l’extension des latif undia. Pline l’Ancien dit que les latifundia ont perdu l’Italie et commencent à perdre les provinces A Tacite parle des villae qui s’étendent à l’infini1 * * * * 6; Sénèque de domaines aussi vastes que des royaumes 7 ; Pétrone décrit, sans cloute avec quelque exagération, les immenses propriétés de Trimalcion 8. Il y a des doléances et des descriptions analogues clans Tite Live, Salluste, Virgile, Horace, Lucain, Juvénal, Perse, Apulée, Valère Maxime, dans les Déclamations attribuées à Quintilien 9. Les Tables alimentaires nous ont montré que la petite propriété

avait perdu du terrain au profit de la grande. Un seul propriétaire a réuni jusqu’à 10 ou 12 fundi entre ses mains. Les jurisconsultes signalent souvent des réunions analogues10. Pline le Jeune achète une terre 3 millions de sesterces ; la description d’un autre domaine qu il a donné à sa ville natale et qu’elle afferme 30 000 sesterces donne également l’idée d’une grande propriété11. Aux grands domaines privés s’ajoutent ceux des villes, et surtout les domaines fiscaux et impériaux dont on va voir l’extension. Les régions où paraît prédominer la grande propriété sont : le Latium, l’Ombrie, l’Étrurie, le Samniuin, le Picenum, la Campanie et toute l'Italie du Sud. Les mêmes causes qu’en Italie ont dû agir dans les provinces pour constituer la grande propriété : mais nous n’avons de renseignements précis que pour quelques pays. Dans la Gaule, par exemple, a dû constamment régner la grande propriété. Dès César, la puissance de la classe équestre, la servitude de la plèbe rurale, l’existence d’une classe de clients et de redevances foncières12 ( tributa ), ne s’expliquent que par la prédominance de la grande propriété 13 .

Elle se développa naturellement encore sous l’Empire. Ausone appelle villula , herediolum , un domaine de

1 Tacit. Ann. 14, 27; Plin. Hist. nat. 3, 5, 70; Horat. Ep. 1, 7, 43; Virgil.

Georg. 2, 235; Juven. Sat. 3, 2; Grom. vet. 223, 3 ; 224, 3; 131,18-20.

— 2 Grom. vet. 157, 7-8; 48, 2, 4; 211, 4; 101, 12. — 3 Ibid. 15, 4; 48,

22, 20 ; 152, 12 ; 201, 13 ; 202, 2; 103, 10-14 ; 59, 0 ; 53, 22 ; 132, 7.-4 Dig.

50, 10,5, § l; so, 14, 2; Corp. inscr. lat. 10, 1018 — 8 Hist. nat. 18, 0, 35.

6 An. 3, 53. — 1 De benef. 7, 10; cf. Dialog. 10, 12, 2; De tranq.

anim. 2, 8, 6; 2, 11, 8 ; '‘Epist. 87, 7, 89; 90, 39. — 8 Satyr. 53 et 77.

9 Uv. 6, 12; 34, 4; Sali. Cal. 12, 13; Jug. 41; Virg. Georg. 2, 458;

Horat. Od. 2, 18, 20-27 ; Luc. Phars. 1, 166 ; Juv. Sat. 9, 55; Pers. Sat. 4, 26 ;

Apu1’ Metam ■ 8 et 9, 35.; Val. Max. 8, 6, 1 ; Declam. 7, 13 ; 13, 2. — 10 Dig. 34,

A 1 ! cf. 32, 91, 3.— U Epist. 3, 19 ; 5, 6. — 12 Caes. Bell. gall. 1, 4, 2; G, 13, 2 ;

’ *’ 3 ’ 4 ; 5, 3 ; 6, 30. — 13 Malgré les faibles objections faites par d'Arbois

e Jubainville ( Dec/t . sur la propriété foncière et les noms de lieux en

ance, p. 15-27, 91-121), on peut considérer connue certaine l’existence de la

propriété piivée en Gaule au moment de la conquête, surtout d’après Caes. Dell.

I ■ , 13, --5, /, 77, i5 ; voir Fustel de Coulanges, Le problème des origines de

a. propriété foncière {Rev. d. quest. hist. 1er avril 1889); Lécrivain, La propriété

1 050 arpents14 * * *; les domaines décrits au ve siècle par Sidoine Apollinaire paraissent être de grande étendue *”. Un peu plus tard, à une époque de crise, sous Clovis, une villa est encore vendue 5000 livres pesant d argent , on peut également utiliser les chartes mérovingiennes, les villae que ces chartes mentionnent ont une étendue fort variable, mais beaucoup correspondent à des communes rurales actuelles et ont dû par conséquent avoir une surface assez considérable *7. En Sicile aussi, a dû régner de tout temps la grande propriété ; à l’époque de Cicéron, le territoire d’une des plus grandes cités, Xager Leontinus , appartenait à 84 propriétaires18. Ces conditions n’ont guère dû se modifier dans la suite. L’Afrique a été de tout temps la terre classique de la grande propriété. Il est probable qu’à la fin de la République une partie de Xager publicus y avait été usurpée par les particuliers. Sous l’Empire, ils y possèdent, comme on va le voir, des domaines immenses *9. Enfin, dans tout le monde romain, surtout en Asie, en Égypte, en Afrique, les terres fiscales et impériales augmentent le nombre des latifundia. La concentration de la terre s’accroît encore au Bas-Empire avec la toute-puissance de l’aristocratie sénatoriale, et les transformations économiques et sociales. . •

Les grands domaines peuvent se ramener à deux catégories principales : les latifundia et les saltus. Le mot latifundia , assez rarement employé20, n est pas une expression technique ; le mot propre est lati fundi ; c’est une terre limitée, dont la superficie dépasse 1 unité de culture ordinaire21. Mais, dans la pratique, les latifundia se présentent sous deux formes : on a soit des domaines d’un seul tenant, soit un certain nombre de fundi , de villae, isolés sur le terrain, mais appartenant à un seul propriétaire. Les Tables alimentaires offrent des exemples des deux formes; une suite de noms en anus , portés par les différents fundi qui ont été réunis, désigne une propriété de la seconde forme. Les riches devaient s’efforcer de constituer par des acquisitions successives des domaines de la première forme, mais néanmoins la plupart des latifundia devaient se composer de propriétés isolées. C’est ce qu indiquent pour le Haut et le Bas-Empire de nombreux textes relatifs aux propriétés soit privées, soit impériales22, et il en est encore ainsi après les invasions et à l’époque mérovingienne23. Le grand domaine comprend donc généralement un certain nombre de fundi , mais il s appelle aussi fundus , en Égypte oust*24; surtout au Bas-Empire, on trouve encore les expressions : ager 2S, villa, qui désigne d’abord la maison du maître, puis le domaine entier26; praedium 27 ou praedia , mot qu’il faut sous-

foncière chez les Gaulois {Ann. de la Fac. des Lettres de Bordeaux, 1889, p. 181 et suiv.). - U Idyll. 3. - 13 Epist. S, 4 et 8; 2, 2 et 9. - 16 Pardessus, Diplom. 1, 85 ( Testamentum Remigii). — 41 Voir Fustel de Coulanges, L Alleu, p. 227-232. - 18 Cic. In Verr. act. sec. 3, 51, § 120. — 19 Cf. Cyprian. Epist. ad Donat. 12 (Migne, Pat. lat. 4, p. 217) : diuites... continuantes saltibus saltus.

20 On ne le trouve guère que dans Val. Max. 8, 6, 1 ; Plin, 18, 7, 3 ; 13, 29, 1 ;

17, 35, 32 ; 18, 67, 10 ; Petron. Sat. 77 ; Senec. Epist. 88 ; Flor. 3, 19. — 21 Grom. vet. 157, 5; 161 , 7. — 22 Plin. Epist. 3, 19, 4; Dig. 32, 41, 2 ; 33, 4, 6 ; Senec. Epist. 87, 7 ; Auson. Epist. 23 (sur Paulin de Nola) ; Vit a Placidi (Mabillon, Acta sanctor. 1, 52-53); Ammian. Marc. 27, 11, 1; Vifa Silvestri (Lib.

pontif. éd. Duchesne). — 23 Fustel de Coulanges, L'Alleu, p. 231-236, 263. 24 Rostowïew, Oie Icaiserliche Patrimonialverwaltung in Aegypten (Philologus, 1898, p. 573).- 2b Plin. Epist. 3, 19; 10, 9; Cic. Pro Tull. 3; Sidon. Apoll. Epist. 2, 2 ; Dig. 50, 15 , 4. — 26 Tacit. Ann. 3, 53 ; 4, 73 ; Bist. 5, 23; Plin. Hist. nat. 32, 25, 42; Dig. 50, 16, 198 ; Stat. Silv. 21; Corp. inscr. lat. 10, 1748 ; Sidon. Apoll. Epist. 1, 6. — 27 Sidon. Apoll. 2, 2, 9 ; 3, 1.

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entendre devant beaucoup de noms de lieux terminés en ana 1 ; possessio , domus, surtout pour les domaines impériaux et sénatoriaux 2 ; les mots grecs correspondants, yioptov, XTTjpta OU xxT|<nç % tÔ7:oi4, olxo; “ ; dès le Haut-Empire, on trouve le mot grec ffuyxr-^dtç6; le mot latin correspondant massa (sous-entendu fundorum) n’apparaît en Occident que beaucoup plus tard, mais devient d’un usage très fréquent7.

Le mot saltas signifie à l’origine des bois ou des prairies « silvae et pastiones »8 ; dans les Tables alimentaires et au Digeste 9, le saltus s’oppose au fundus ; c’est le territoire montueux, d’exploitation difficile, par rapport à la terre arable ; mais peu à peu le saltus a fini par désigner aussi le grand domaine en général, surtout en Orient10. Les assignations avaient porté au début surtout sur les terres arables; les pascua et les saltus avaient été en général livrés à l’occupation ( possessio ); ils se trouvaient en dehors du territoire de chaque cité et avaient ordinairement une étendue considérable ; c’est pour cette raison que des lots assignés, de grande étendue, par exemple de 25 centuriae ou 5 000 jugera , portent quelquefois le nom de saltus M. Les saltus étaient donc en droit primitivement des domaines de l’État ; celui-ci en a gardé un certain nombre et on les retrouve dans le domaine impérial ou public ; d’autres ont été occupés et mis en valeur par des particuliers. Il y en avait relativement peu en Italie. Ils se trouvaient surtout dans les provinces. Columelle12 décrit ces immenses saltus dont les puissants propriétaires ne peuvent même pas faire le tour à cheval et dont ils laissent la moitié en friche. C’est sur ces espaces que, d’après Frontin, les propriétaires possèdent toute une population de paysans13. La patrie des saltus était par excellence l’Afrique. D’après Pline l’Ancien 14 , six propriétaires dont Néron confisqua les biens possédaient au début du Ier siècle la moitié de l’Afrique. On a vu le texte de saint Cyprien sur l’extension des saltus africains. Il y en avait en particulier de nombreux dans les vallées du Bagradas (Medjerdah) et de ses affluents ; l'inscription d’Ain-Ouassel mentionne les cinq saltus impériaux : Blandianus, Udensis, Lamianus , Domitianus , Thusdritanus'6 ; celle de Souk-el-Khmis le saltus Burunitanus 16 ; celle d’Ilenchir-Mettich le fundus villae Magnae Variani, voisin d’autres praedia11 ; l’empereur avait encore le saltus Philomusianus, une partie du saltus Massipianus et celui qu’indique l’inscription de Gazr-Mezuar 18.

Les grands domaines sont publics ou privés. Voyons le mode de formation et les principales catégories

l Ainsi en Sicile sur les Itinéraires et dans Gregor. Magn. Epist. 9, 82 ; 13, 32.

— 2 C. Th. 1, 32, 7; 6, 3, 3 ; 4, 5, 2; 11,7, 12; 12, 1, G; 15, 3, 6 ;

IG, 6, 2 ; Cassiodor. Var. 2, 24, 25. — 3 Justin. Nov. 157 ; 128, 3. — 4 Schulten, Libello dei coloni... ( Mittheil . cl. arch. Instit. Rôm. Abth. 1898, p. 226- 227). — Si Justin. Nov. 21 et 102, c. 1. — C Dig. 2, 31, 34; 34, 4, 30, g 1 ; Nov. 16G. — 7 Corp. inscr. lat. 10, 807G ; 14, 3482; Nov. Anlhem. 3,

§ 3 ; Symmach. Ep. 10, 41 (éd. Seeck) ; Ammian. 14, 11, 27; Cassiodor. Var. 5, 12 ; 8, 33 ; 12, 5 ; Marini, Papiri, n08 82, 8G, 91 ; Gregor. Magn. Epist. 1, 41 ; 5, 44; 9, 30, 180, 236, 1 19, 128, 23, 170 ; 7, 38 ; 2, 29 ; Fanluzzi, Monum. Ravenn. n» 116, p. 59. Le mot massa figure fréquemment dans la donation de Constantin {Vita Silvestri). 11 y a un massarius ap. Corp. inscr. lat. 6, 9560. — 8 Festus, s. h. v. ; Varr. De ling. lat. 5, 36. — 9 Voiries textes réunis par Schulten, Die Grundherrschaflen, p. 25. — 10 Not. dign. Or. c. 13; C. Just. 1, 69, 2 ; U, 62, 14. Ilieroclès signale en Orient beaucoup de noms de lieux qui commencent en saltus, ainsi Ea^Tofftéoto;. — n Grom. vet. 158, 20 ; 211, 4 (en Calabre). — 12 De re agr. 1, 3.

— 13 Grom. vet. 53. - H Hist. nat. 6, 35. — 15 Rev. arch. 1892, XIX, p. 221.

— 16 Corp. inscr. lat. 8, 10570. — n Nouv. Rev. hist. de droit, 1897, p. 374-377.

— 18 Corp. inscr. lat. 8, p. 73, et n88 14603, 14428; voir sur la topographie de ces régions : Carton, Découvertes archéologiques et épigraphiques faites en Tunisie,

des domaines publics pendant le Haut-Empire 19.

I. On peut distinguer : les terres publiques proprement dites qui forment deux groupes :

A. Les terres du peuple romain. Une révision générale en avait été faite par Auguste aux règlements duquel se réfèrent souvent les empereurs suivants20; les bénéficia accordés par les empereurs se rapportent en grande partie à ces fundi populi romani 21 . Les lois agraires n’en avaient laissé subsister qu’une faible étendue22. Claude revendique pour lui les terres publiques des environs de Trente; il reprend dans la Cyrénaïque des terres usurpées par des particuliers23 ; Vespasien et Titus continuent cette opération 24. Ils avaient vendu tous les subseciva d’Italie, mais Domitienles rendit définitivement aux propriétaires dépossédés25. Les Tables alimentaires montrent encore des possessions du peuple sous Trajan en Italie. 11 y en avait aussi en Espagne, en Judée, en Dalmatie26. Au m° siècle, il y a encore un procurateur pour les res populi per tr[actum] utriusque Numidiae 27 et un procurator vectigalium populi Romani quae sunt citra Padum2i , que Mommsen29 rattache aux saltus Galliani mentionnés par Pline dans la huitième région 30 ; il y a aussi les vectigalia populi romani gallicana 31. On a de plus beaucoup de briques avec la marque « ex praediis populi romani ». Mais le peuple n’est plus propriétaire de ces terres que de nom ; surtout dans les provinces, elles passent de bonne heure sous l’administration des agents impériaux ; à partir d’Hadrien, les jurisconsultes ne parlent plus que de loca fiscalia , de fundi fiscales 82. Disons immédiatement que ces domaines sont affermés à des mancipes, des conductores agrorum publicorum qui sous-louent à de petits fermiers 33 ; il y avait des publvcani pour les pascua de la Cyrénaïque 34.

B. Les terres du fisc 35. Elles comprennent : les débris des terres publiques dans les provinces impériales; les bona vacantia et caduca , soit dans les provinces impériales, soit aussi, au moins dès Marc Aurèle, dans les provinces sénatoriales 30 ; les terres achetées avec l’excédent des revenus fiscaux 37 ; une partie des biens confisqués ; les terres réservées au fisc dans les provinces d’acquisition récente, Afrique, Pannonie, Dacie 38, Germanie, Bretagne, Cappadoce, etc.

IL Le patrimonium principis 39. Dès Auguste40, pour distinguer des terres du fisc les terres possédées en propre par les empereurs, apparaît le patrimonium principis. Malgré les donations que font les empereurs 41 , il acquiert immédiatement une extension considérable. Ses principales sources d’accroissement sont : le patrimoine de

carte ; Rev. arch. 1892, p. 221 ; les Cartes du Corp. inscr. lat. t. VIII ; Schulten, Lex Manciana, p. 4-5. — 19 Nous laissons de côté les domaines qui ne sont pas purement fonciers, tels que les mines [metalla] et le domaine de Rome, toute la série des Horti ; voir à ce sujet Homo, Mélanges de l’École de Rome, 1899, p. 101-129. — 20 Tacit. Ann. 3, 28; Dio Cass. 53, 2; Suet. Aug. 32; Corp. inscr. lat. 2, 1423; G, 260; 10, 8038 ; Orelli, 1460, 3118; voir Mommsen, Rôm. Staatsrecht, 2, 2, 1, n" 4.

— 21 Suet. Tib. 8; Dio Cass. 67, 2; Plin. Atf. Trai. 58 ; Orelli, 3118 ; Corp. inscr lat. 6, 266 ; Grom. vet. 54, 10. — 22 Grom. vet. 114, G ; 137, 1. — 23 Tacit. An»- 14, 18 ; Corp. inscr. lat. 5, 5050, 1. 14. — 24 Grom. vet. 122, 20. — 25 Ibid. 54, 8-12; Suet. Dom. 9. — 26 plin. Hist. nat. 12, 3, 123; 19, 3,39; Dig. 41, 1, 14-

— 27 Corp. inscr. lat. 8, 18909. — 28 Corp. inscr. lat. 3, 249. — 29 Hermes, 15, p. 395. — 30 Hist. nat. 3, 116. — 31 Wilmanns, 1281. Ils étaient peut-être dans l’ancien ager gallicus. — 32 Dig. 49, 14, 3, § 9-10 et 45, g 13. — 33 Grom. vet. 115 > Dig. 49, 14, 3, § 6; 19, 2, 53; 49, 47, 1. — 34 Plin. Hist. nat. 19, 39. — 35 Voir Lécrivain, De agris publicis imperatoriisque, p. 11-12. — 30 Dig. 28, 4, 3 ; 34, 9, IC, g 2. — 31 Plin. Ad Trai. 54. — 38 Pascua en Dacie {Corp. inscr. lat. 3, 1363).

— 39 Marquardt, Org. finane. (trad. fr.), p. 392; llis, Die Domünen, p. 2-3; Hirsclifeld, Untersucliungen, p. 23-29 ; Lécrivain, Loc. cit. p. 15-26. — 40 Suet. Aug- 101 ; Monum. Aucyr. 3, 8, 17; 3, 9; 3, 34, 11 ; 4, 19, 21, 24. — 41 Suet. Ner. 33.

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Hriaue nouvel empereur, y compris Auguste1 ; les heri- Les et les legs, volontaires ou forcés, laissés au prince soit comme prince, soit comme patron2; les biens des condamnés, répartis entre l’aerarium, le fisc et le patrimoine3. Tant que la gens Julia Claudia occupa Ternaire Ce patrimoine se transmit régulièrement, gardant son caractère privé; mais la famille des Flaviens acquit avec l’empire le patrimoine de ses prédécesseurs4; il en fut ainsi sous les familles suivantes; le patrimoine d’Hadrien passa à Marc Aurèle5, celui de Marc Aurèle et de Pertinax à Septime Sévère 6 *. Cette transmission devint une règle juridique ;, et le patrimoine se transforma en fait en une seconde catégorie de biens de la couronne, tout en restant en droit un trésor privé. C’est là ce qui explique les précautions prises par plusieurs empereurs pour assurer à leurs enfants ou à des parents une partie de leur fortune privée 8.

III. Septime Sévère créa9, en lui donnant les mêmes droits et privilèges que le fisc, sous le nom de res ou ratio privata , une nouvelle catégorie de biens de la couronne, composée surtout, au début, des grandes confiscations qu’avaient amenées les défaites de Pescennius Niger et d’Albinus10. On eut ainsi d’un côté le fisc et le patrimoine, qui étaient presque confondus, de l’autre 1a. ratio privata au profit de laquelle le patrimoine perdit un certain nombre de domaines11 et quelques revenus, par exemple les héritages laissés au prince qui furent administrés pendant quelque temps par un nouveau procuralor hereditalium patrimonii privati , puis parle procurator rationis privatae 12.

IV. Les impératrices, princes et princesses de la famille impériale, eurent aussi leur patrimoine 13 Agrippine avait une fortune presque aussi considérable que celle de l’empereur 14 ; Livie avait hérité de tout un district de la province de Judée qui rapportait par an 60 talents 1:\ Elle avait des domaines à Thyatira de Lydie, où il y avait une area Liviana 16. Les briques avec des marques de fabrique nous font connaître des domaines d’Antonia, femme de Drusus; de Messaline, d’Agrippine, de Poppaea Sabina, d’Octavie, de Domitia, de Flavia Domitilla; de Plotina, femme de Trajan; de Marciana, sa sœur ; de Boconia Procilla, grand’mère, et d’Arria Fadilla, mère d’Antonin; de Matidia la jeune; deDomitiaLucilla,mère de Marc-Aurèle ; deFaustina, sa femme; d’ Aurélia Sabina, sa fille11. Quelques-uns de ces biens appartenaient en commun au

prince et à son épouse18. Jusqu’à Septime Sévère, ces domaines furent administrés par des procurateurs, avec le caractère de propriétés privées 19; mais après la création delà ratio privata , la ratio Augustae devint aussi un service public pourvu de tous les privilèges du fisc et considéré comme une branche de la ratio privata 20.

Nous indiquerons les principaux domaines impériaux, en faisant remarquer qu’il est souvent difficile de distinguer les différentes catégories 21. La ratio privata avait des biens dans la Germanie, la Belgique, la Bithynie, le Pont, la Paphlagonie, la Cappadoce ; mais nous ne les connaissons pas dans le détail 22. On verra ses domaines d Italie et d’Afrique à propos des fonctionnaires qui les régissent.

Le patrimonium avait en Italie les villae ou praetoria d’Albanum, Antium, Alsium, Baiae, Caieta, Çapreae, Circei, Lanuvium, Formii, Lorium, Misenum, Ostia, Praeneste, Puteoli, Tarracina, Pausilippus, Sublaqueum, Tibur, Tusculum ; la villa Gordianorum , la villa Quintiliorum 23, d’autres villae de nom inconnu24 ; les terres indiquées dans les Tables alimentaires par la mention ad fine Caesare nostro 25 ; les saltus Caesaris 2G, peut-être identiques aux saltus Carminianenses de 1 Apulie et de la Calabre, passés au Bas-Empire dans la ratio privata-' , et à ces pâturages de la même région dont une inscription de 168 fait supposer l’existence28-; une quantité d autres fundi ou praedia, par exemple le fundus Albanus -9, le saltus Domitianus, les praedia Luciliana , les praedia Galliana 30, Maeciana , Statoniensia31, Peducanea et Romaniana 32 ; les domaines d’Istrie33, le fundus Antonianus près de Rome, le fundus ad T ada babatia en Ligurie 3\ les terres dont l’existence est indiquée par des briques estampillées33. On verra plus loin les domaines d’Afrique. Dans le sud-ouest de la Phrygie 36, un groupe important comprenait dans la vallée du Lysisles domaines d’Ormelos, d’Alastos, de Cibyra, de Phylakaion, de Tymbrianassos, de Bindaion, de Dipotamon, de Docimium, le saltus de la vallée de Tembrogios 3 1 . Enfin il y a beaucoup de domaines dontl’attribution n’est pas indiquée, par exemple des praedia de Sicile38 et les nombreux domaines ( praedia , tnassae , fundi) d’Italie, de Sicile, d’Afrique, de Grèce, d’Égypte, de Syrie, qui furent donnés par Constantin aux différentes églises de Rome et de l'Italie 39.

Le domaine d’Égypte a une importance particulière40. Abstraction faite des biens des temples, il comprend deux parties : les terres fiscales, l’ancienne yŸ| lîactXtxr,,

1 Dio Cass. 40, 48; 51, 4. — 2 Suet. Aug. 101; Ner. 32; Tac. Hist. 2, 32 ; Pliu. Pan. 43 ; Vit. Commodi, 19 ; C. i. I. 6, 8432 ; Dio Cass. 54, 29.

— 3 Dio Cass. 53, 23 ; 55, 32, 2 ; Joseph. Bell. Jud. 2, 7,3; Tacit. Ann. 4, 19-20 ; 0, 2 ; G, 19, 17 ; Plin. Pan. 55 ; Vit. Hadriani , 7 ; Plin. Hist. nat. 0, 35.

- 4 Le Pausilippe (Dio Cass. 54, 23 ; Plin. Hist. nat. 9, 167) ; la Chersonèse (Dio Cass. 5r, 29; C. i. I. 3, 726; Ephem. epigr. 5, p. 83, n° 226); les biens de Vibius

ansa (G. i. I. 5, 8110, 1-28). L’Égypte fournit beaucoup d’autres exemples. — Marini, Iscrizioni antiche doliari, n«» 120, 185, 186, 202, 221, 238, 269, 277, ~ °lbid- 143 ; C. i. I. 8, 8425-26; Vita Didii, 8.-7 Dig. 31, 56. \Ua Anlonini, 7 ; Dio Cass. Ep. 73, 7, 3 ; Vita Üidii , 8, Marci, 7 ; Marini, i oc. ci . n»« 26-28. 9 Cependant on trouve déjà un procurator rationis pri¬

vatae sous Anlonin, d’après la restitution probable du C. i. I. 8, 8810. — 10 Vita

30 * e>10 12 ’ Wl'manUS’ 1275 < Cass. 49,14, 6, § 1 ; C. Just. Il, 71-74. — H Dig.

’ .’ '' 8 {Borti Sallustiani, fundus Albanus) ; Lanciani, Silloqe epiqrafica

«’^G- 12 Wilmanns, 1275. —13 Voir Hirschfeld, Loc. cit. g. 28-29 ; His, RO - Tf’81 82;Lécrivain. Loc. cil. g. 37-38. — U-Tacit. Ann. 13, 13. — 13 Joseph, tori 887 o. *clj ’ Antiq . jud. 18, 2, 2 ; 18, 6, 3. - 16 C. i. gr. 3487, 3497. — 17 Mura- 5410 -ri V.,V1,4,l7;918* 5 ; Fabretti> 2S3. 302> 294< 243i Orelli-Henzen, 5408, 758-'- V ’.■* ■ 'l 5862’. 834, 869 > Wilmanns, 235 ; Suet. Dom. 17 ; C. i. I. 10, 4746,

‘8 Marini "r'’ '°C' n°! 27’ 28’ 57> 60’ 72> 117’ U8> i-0’ 127> 42E>. 426. —

8 990'! ' °iâ r*' ll”’ <-"rulov’ 4’ 12 ! Orelli-Henzen, 5949, 5738; C. i. I.

Dorn.it. 17~ 9oV' L 9021 ; l0’ 1738' 7587 i Vita Marc-Aurel. 7; Vita

x0- 49 , 14, 6, § 1. — 21 Voir celte statistique dans Friedlander,

1, 234; 2, 94; Hirschfeld, Loc. cit. p. 24; Lécrivain, Loc. cit. p. 30-36. — 22 Wilmanns, 1293; C. i. I. 3, 1456; sous la République, les pascua de Bithynie étaient affermés à des publicains (Cic. Ad fam. 13, 9 et 65). — 23 C. i. I. 1, p. 326 ; 5, 5050 ; 10, 6081, 1749-51 ; Lanciani, Loc. cit. n°5 262-264, 285, 195 ; Orelli-Henzen, 2351, 5144, 8583; Frontin. De aquis, 93; Gruter, 1112, 2; Dio Cass. Ep. 72; jNibby, Borna antica, art. X, p. 292-373; Bull. dell. Istit. 1873, fasc. 3, p. 85.

— 24 Lanciani, Loc. cit. 238. — 25 C. i. I. 11, 1147, col. 4, 1. 60-76, col. 6, 1. 2 et 31 ; 9, 1455 ; col. 2, 1. 35, 49, 54, 70.— 26 Grom. vet. 46 , 5. — 27 JVolit. dign. Occ. c. Il ; cf. C. i. I. 10, 1735 ( procurator regionis Calabricae) et Grom. vet. 211.

— 28 c. i. I. 9, 2438. — 29 Dig. 30, 39, 8. — 30 C. i. I. 3, 536; Inscr. Neap. 6866; cf. Plin. Hist. nat. 3, 15, 116: saltus Galliani. — 31 Orelli, 5015; Marini, Loc. cit. n" 141. — 32 C. i. I. 6, 270, 721. — 33 C. i. I. 5, 41. — 34 Lib. pontif. 2, p. 203, n» 3 (éd. Duchesnc) ; De Rossi, Bull. di. arch. Crist. 1875, p. 15G. — 35 Marini, Loc. cit. nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 26-28, 57, 60, 101, 120, 127, 140, 185, 193, 194, 195, 202, 218, 227, 229, 241, 242, 278, 422, 440. . — 36 Ramsay, The historical Gcography of Asia 3/inor, p. 173-179 ; The ciliés and bishopries of Phrygie-, Schulten, Libello dei coloni d'un demanio impériale in Asia ( Bôm . 3/ittlieil. 1898, p. 221-247). — 37 Ramsay, Cities, p. 290, 302, 272, 273, 256, 336, 326 ; Gcography , p. 172, 177, 178 ; Hieroclcs, Syiiecd. (éd. Burckliardt), p. 25 et 689, 8 ; 077, 3 ; Schulten, Libello, p. 232-247. — 38 Orelli, 3 3 55. — 39 Lib. pontif. p. cxlv-cl, 170 et suiv. 192-200. — 40 Ce qui suit résume le travail de Rostowzcw, Die kaiserl. Patrimonialverwaltung in Aegypten (Philo logus, 57, p. 564-577.)

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qui relevait sous les Ptolémées du ototxTjTvjç et qui est administrée sous l’Empire par le préfet d’Égypte et ses procurateurs 1 ; le domaine privé des empereurs, Xdyoç oùffiaxo;, OU xuptaxôî, OU xupiaxoù OU ^Tjcptxoi Xoyot 2 ;

la distinction subsiste encore après Dioclétien ; à côté du rationalis Aegypti , il y a le magister privatarum Aegijpti 3, et encore sous Justinien il y aies deux caisses, yevtxTÎ et iSixr, 4. Le domaine privé était alimenté surtout par les héritages, les bona damnatorum,\es bona caduca, vacantia 5. La yÿ\ oùffiaxi comprenait un certain nombre d’oùci'ou qui correspondent en petit aux saltus d’Afrique et dont les noms indiquent souventl’origine ; on en connaît qui provenaient par exemple de Mécène, de Petronius, le troisième préfet d’Égypte, de Sénèque, de Germanicus 6.

Dans l’administration des domaines au Haut-Empire, nous avons à distinguer l’administration centrale et l’administration provinciale. Voyons d’abord l’administration centrale. 1° Dans l'Italie et les provinces sénatoriales, les terres du populus sont certainement dès Auguste sous la direction de l’a rationibus et de ses subordonnés ; d’ailleurs, dès Hadrien, l’administration s’en confond presque avec celle des terres fiscales. 2° Les terres fiscales ont les mêmes chefs 7 . 3° A la tète du service du patrimoine, il n’y a sans doute jusqu’à Claude que des affranchis8. Claude constitue le service central; c’est un de ses affranchis qui est le premier procurator Augusti a patrimonio* . Nous en connaissons ensuite un certain nombre jusqu’à Hadrien 10. Ils ont une situation élevée, réunissent le patrimoine et les hereditates ; à partir d’Hadrien, sans doute à la suite de ses réformes relatives au patrimoine et encore plus après la création de la ratio privata par Sévère, les procuratores palrimonii , tous chevaliers, ont une situation inférieure ; leur compétence a peut-être été réduite à l’Italie 11 . 4° A la tète de la ratio privata , Sévère metle procurator rationis privatae , personnage important, assimilé de suite au directeur du fisc, et trecenarius1* ; au début du Bas- Empire, il s’appellera magister rei summae privatae [ratio privata]13. 5° En Égypte, à la tête du patrimoine, il y a l’ancien o nobç t<5 toîco Xoyw des Ptolémées, Vidiologusn, quia sous ses ordres les procuratores patrimonii (ÈTiiTpoTïot) locaux15, d’abord affranchis, plus tard chevaliers.

Passons à l’administration provinciale 16. 1° Pour le fisc, chaque domaine a son procurateur sous la direction du procurateur provincial 17 ; mais nous avons ici peu de renseignements. 2° Pour le patrimoine, en Italie, chaque villa impériale a sa ratio, c’est-à-dire son budget, sa caisse, son personnel de dispensatores , de tabularii , de comment arienses™. Dans le voisinage de Rome, les domaines relèvent sans doute de la direction centrale ;

1 Strab. 17, p. 747 et 818; Papyr. du Louvre, 03; Urkunden Berl. Mus. n»> 8, 63, 199, 560. — 2 Urk. Berl. Mus. n»» I, 8, 84, 277 ; C. i. nr. 4957, 1. 13, 15. — 3 C. i. I. 3, 17-18; Alhanas. Apol. ad Const. c. 10. — 4 Lex de dioeces. Aegypt. 1, 18; Noe. Just. 130, 3.-6 Strab. 17, p. 747 ; cf. Wilcken, Abh. d. Berl. Akad. 1886, p. 39-40, Doc. I, 1, 21. — 6 Urk. Berl. Mus. nos 181, 650, 104, 160, 441 ; voir la liste des domaines connus dans Rostowzew, Loc. cit. p. 565-567. — 7 Dig. 43, 8, 2, § 4. — 8 Muralori, 900, 3 ; C. i. I. 6, 3962 ; voir Lccrivain, Loc. cit. p. 42-50 ; Hirschfeld, Loc. cit. p. 41-48 ; Roslowzew, Das patrimonium, Boni. Mittheil. 1898, p. 108-123. — 9 C. t.i.il, 8501. 19 Ibid.

11, 5028; 6, 8499, 8500, 798, 31863; Plin. Ep. 1, 17; 5,8; 8, 12; Dessau, Prosop. 2, p. 429, n“41 ; Notizie dei scavi, 1897, p. 191. Mais les personnages cités au C. i. I. 10, 1740, 6657, sont plutôt des procurateurs provinciaux. — H Dessau, Loc. cit. 1389, 1454; C. i. I. 14, 2922; 6, 8498. — 12 YVilmanns, 1208, 1295 ; Vita Macrini, 2, 7; Dio Cass. 18, 30. — « C. i. I. 8, 822, 12315 ; 6, 1030; Euseb. Jlist. eccles. 8,' il; Edict. Contant. (Haenel, Corpus leg. p. 191); Bev. arch. 1894, n» 53, p 411 H Strab. Loc. cit. ; Urk. Berl. Mus. n° 106; voir Ruggiero, Dizionario

plus loin, il y pour chaque groupe de domaines un procurator patrimonii, souvent appelé simplement procurator Augusti 19. Dans les provinces autres que l’Égypte, nous connaissons un procurateur pour la Bithynie, le Pont et la Paphlagonie, un autre pour la Belgique et les deux Germanies 20. En Afrique, les provinces paraissent être divisées chacune en plusieurs circonscriptions appelées tractus ; ainsi l’Afrique proconsulaire comprend les tractus de Carthage 21, d’IIadrumète2i et de Leptis Minor23; la Numidie ceux d’Hippo et de Theveste2L Chaque tractus a son procurator , généralement de rang équestre25. On connaît le procurator patrimonii tractus Carthaginiensis et le procurator patrimonii per regionem Leptitanam D’autres procuratores tractus relèvent sans doute aussi du patrimoine plutôt que du fisc. Le tractus s’appelle aussi praedia saltuum, diocaesis, regio, provincial . Nous connaissons le personnel du bureau du procurator tractus Carthaginiensis î8, les officiales : tabularii , adjutores tabularii, adjutores a commentariis , librarii, notarii, praeconcs , agrimensores, chorographi, cursores , pedisequi, medici', les plus intéressants sont les procuratores et les dispensatores regionis ; la regio parait être en général une subdivision du tractus , la réunion de plusieurs saltus ; elle a son budget ( mensa ) avec son personnel ( adjutor , dispensator, vilicus )29. 3° La ratio privata comprend en Italie différents groupes de domaines dont le nom générique parait avoir été regio™. Ces régions, pourvues chacune d’un procurateur, ne correspondent pas aux régions ordinaires de l’Italie ; on connaît les groupes suivants : regio Ariminensium ; Tuscia et Picenum; Salaria Tiburtina Valeria Tuscia ; Flaminia Umbria Picenum; Flaminia Aemilia Liguria; regio Padana Vercellensium Ravennatium31. Dans les provinces, on connaît un procurateur pour la Belgique et les deux Germanies, un pour la Mauritanie Césarienne32, un per regionem Tripolitanam Vi ; il y en avait sans doute un pour la Mauretania Sitifensisr\ Quelquefois un même fonctionnaire est procurateur de la res privata et du patrimoine35. On peut rattacher à la res privata des groupes de domaines pour lesquels il y eut provisoirement des chefs spéciaux ; ainsi sous Sévère, après la confiscation des biens de Plautien, le procurator ad bona Plautiani ; au me siècle av. J.-C., le procurator ad bona cogenclci in Africa, le procurator ad bona damnatorum 36. Au-dessous de tous ces fonctionnaires, il y a pour chaque saltus un procurateur dont on verra le rôle.

Nous arrivons au Bas-Empire. Il y a pour les domaines impériaux les mêmes sources d’accroissement que précédemment. Signalons surtout : l’obligation fréquente pour

epigrafi. s. v. Aegyptus. — 15 Urk. Berl. Mus • n05 150, 108, 8. — *6 Voir ScliuHen, Die Grundherrschaften, p. 60-75; His, Loc. cil. p. 3, 4, 5, 55-63, 65, 66, 77-78 ■ Lécrivain, Loc. cit. p. 42-50; Hirscbfeld, Loc. cit. g. 41-48. — U C. i. I. 14, 49, 200, 202, 204,205,304, 2259, 2261, 2426, 2431,2861, 2856,3567,3698, 3920, 3635-37; U, 2706, 3549, 3738, 3762, 6667; 10, 1730, 1731, 8179. — 18 C. i. I. 9, 334 ; 10, 1740.

— 19 C. i. I. 10, 1775; 5, 12, 37, 38, 39, 41, 42, 43. — - 29 Wilmanns, 1293. — 21 C. i. l- 6, 8608 ; 8, 1578, 11163, 14763, 17899, 17900. — 22 Wilmanns, 2223; C. i. I. 8, 7039,

1 1341, 11174. — 23 C. i. I. 8, 16542, 16543. — 24 Ibid. 6, 790; 8, 5351, 7053, 11048; 14, 170. Ces deux tractus sont tantôt réunis, tantôt séparés. —25 Wilmanns, 2223; C. i. I. 8, 10570. — 26 C. i. I. 8, 11105, 11341, 178 9 9. — 27 Wilmanns, 2223; C. i. I. 8, 5351, 11341, 11174, 16542; 6, 790. — 28 C. i. I. 8, 12590-13214; Ephem. epigr. 5, p. 104-120. — 29 Voir Schulten, Die Grundherrschaften , p. 64-69-

— 30 ScliuHen, Ibid. p. 05. — 31 Wilmanns, 1291; C. i. I. 3, 1464; 8, 822; 5, 2385 ; C. i. gr. 6771 — 32 C. i. I. 3, 1456. — 33 Ibid. 8, 16542. — 34 Ibid. 8, 8812.

— 35 Ibid. 8, 16542, 11105, 16543.— 36 Ibid. 3, 1464, 6575; Wilmanns, 1278,

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■e fisc de se

^ “Les qui suivent les guêtres d i c 3 • d’autre part, le domaine s’amoindrit par les con-

C'V1 ^ de terresaux barbares et aux vétérans, par les dona-

CeSS fflvorTs aux délateurs'’ et surtout aux églises. llMal"ré l’obscurité des textes, on peut distinguer « trois grandes classes de domaines : la res privata ou les biens

delà couronne, les fundi patrimoniales M domus divina.

A. Res privata ». - Elle reçoit la plus grande partie Hpt. biens des condamnés, des bona vacant la , caduca , des biens des temples et des villes. Elle a sans doute absorbé les anciennes terres fiscales 7 . Nous connaissons ses domaines d’Occident par les titres des fonctionnaires. Pour l’Orient, on sait seulement qu’elle avait des domaines dans les diocèses d’Orient, du Pont et d Asie, en É„YPte et en Arabie, avec des rationales rei privatae et des procuratores saltuum \ A sa tête il y ale rationahs rei privatae 9 qui devient vers 340 le cornes rei privatae10-, il dirige le trésor et le domaine de la couronne, jusqu’à Anastase la majeure partie des fundi patrimoniales, et jusqu’à Justinien une partie delà domus divina. 11 a sous sa juridiction en seconde instance les habitants des domaines11. Poür la partie qui nous occupe, il a sous lui : 1° Les inagistri , plus tard rationales rei privatae ou rerum privât arum 12 ; pour l’Occident, il en a neuf11, dont les districts, correspondant aux diocèses, sont : l’Illyricum **, l’Italie, Rome et les régions suburbicaires, la Sicile, l’Afrique, l’Espagne, la Gaule, la Bretagne, les cinq provinces (c’est-à-dire le sud de la Gaule); ils ont la juridiction sur leur officium et en première instance sur les habitants des domaines, et aussi, du moins dès

383, dans les procès où la res privata est partie, avec appel au cornes rei privatae 1S. Les employés de leur offlcium s’appellent catholiciani ou Caesariani lb. Ils n’ont pas de caisse propre; la perception des revenus des domaines a été confiée tantôt aux agents du gouverneur, tantôt aux rationales et aux procuratores rei privatae, sous le contrôle d e palatini, canonicarii , compulsores , détachés par le cornes rei privatae 17 ; pour l’encaissement de ces revenus, il y a à côté du gouverneur un bureau avec un numerarius (plus tard tabularius, tractator) et un susceptor ou arcarius et au-dessous d’eux des receveurs ( susceptores ) locaux. L’argent est probablement envoyé ensuite à la caisse centrale de la res privata i8. — 2° Les procurateurs attachés aux neuf districts suivants19 : Savie, Dalmatie, Apulie et Calabre (ou saltus

Carminianenses ), Mauritanie Sitifienne, Sicile, Italie, Rome, et les wbicariae regiones rerum Juliani 20, Sequanica et prima Germania. Il est probable-1 que quelques-uns de ces procurateurs étaient rattachés directement au cornes rei privatae et que certaines régions, telles que la Sicile, l’Italie, Rome, avaient à la fois un rationalis et un procurateur. — 3° 11 y a sans doute encore des procurateurs analogues aux anciens procuratores tractas. — 4° Les chefs de chaque domaine, les anciens procuratores saltus, procuratores rei privatae, rei dominicae, domorum, possessionum22, en grec k;xpo7rot23, maintenant en général de naissance libre. On peut rattacher à la res privata certains groupes de domaines dont les chefs ne relèvent que du cornes rei privatae, par exemple : le cornes Gihloniaci patrimonii qui administre depuis 405 les biens confisqués de Gildon et de ses complices24 ; le rationalis per Urbem Romain et suburbicarias regiones cum parte Faustinae, sans doute chef de l’ancien patrimoine d’Antonin, passé à sa fille, puis au fisc25.

B. Le sacrum patrimonium 26. Ce sont les fundi patrimoniales, appelés aussi, à cause du mode d exploitation, fundi emphyteutici 21 , et qui comprennent également les fundi saltuenses d’Orient28 et les fundi limitrophi [limitaneae terrae]. Il y en avait dans toutes les provinces de l’Italie, en Sicile, Sardaigne, Dalmatie, Espagne et surtout en Afrique29. Pour l’Orient, nous en connaissons dans les diocèses d’Asie, de Pont, d Orient, dans les provinces de Phénicie, Liban, Mésopotamie, Osrhoène, Arabie30. On sait peu de chose sur leur administration; on connaît un praefectus fundorum patrimonial ium d’Afrique31. Il est probable que la plupart de ces terres relevèrent de la res privata 32 jusqu’à Anastase qui créa un cornes patrimonii spécial, de même rang que les deux autres comtes, chefs des finances33. Vers la même époque apparaît en Italie un cornes patrimonii qui subsiste chez les Ostrogoths et administre la domus divina0'*.

C. La domus divina 3S. Elle se sépare de la res privata dans la deuxième moitié du ive siècle ap. J.-C. Des biens de cette sorte, anciens domaines sacrés et royaux, désignés surtout par le mot c/omus, apparaissent en Cappadoce en 379, sous la direction d’un cornes domorum , qui relève du praepositus sacri cubiculi 36 ; en 390, on trouve aussi en Afrique des domus de ce genre, sous un cornes domorum, rattaché à la res privata 37. Dans les autres provinces, la domus divina n’apparaît que plus tard. Une Novelle de Marcien de 450 distingue la domus dominica

1 C. Just. 10, 10. — 2 Nov. Valent. 111, TU. 10, 1, 1. — 3 C. Th. 10, 1, D 10/ 8. 4; 10, 10, 8 ; 4, 22, 3 ; 9, 42, 17, 20; 7, 8, 7 ; Notit. dign. Occ. 11. - 4 C. Th. 15, 14, 10; C. Just. 7, 37, 1-2; 11, 59, 11; C. Th. 10, 8, 1-3; 10, 9, 2; 10, 10, 5, 0, 12 ; 9, 42, 17 ; Symm. Epist. 5, 06. — S [lis, Toc. cit. p. 17-27 ; Lécrivain, Toc.cit. p. 74-82. — 6 Voir His, I.oc.cit. p. 34-44. — TC. Just. 10, 10,4-5; 11, 71, 1; 11, 73, 1 ; 7, 13, 2. — 8 jy0v. Just. 102, 147, 148; Edict. Just. 8, 2; 13; C. Th. 12,

b 33; c. Just. 1, 52, 1; 1, 00, 1; 11, 68, 2; Noiit. dign. Or. c. 13. — 9 Mom¬

msen, Memor. dell’ lst. arch. 1865, p. 295-322. — 10 11 s’appelle aussi cornes rerum pnvatarum, aerarii privati, cornes privotarum largitionum ; en grec m at, 5 tùv *çi6àTOv (C. Th. 9, 27, 7 ; 12, 1, 30; Aov. Just. 128, c. 25; Lydus, De mag. 2, 27; Cassiodor. Var. 8, 13). — H Cassiodor. Var. G, 8. — 12 C. Th. 10, 1, 2-4; 12, I, 14, 10, 4, 3 ; 5, 13, 20. — 13 Not. dign. Occ. — 14 Ammicn (29, 0, 7) cite une " . publica , près de Sirmium. — 15 C. Th. Il, 30, 41, 45; 11, 36, 29; Symm. ptsl. 11, 41. — 10 c. Th. 10, 7 ; C. Just. 9, 48, 9 ; 10, 1, 15 ; Cyprian. Epist. 80; c ulten, Libello, p. 232, 1. 18. — 17 C. Th. 5, 13, 3; 8, 8, 5, 6, 7 ; 1, 5, 13; 1, 11,

9, 3, 11, 7, 17, 21; 1, 13, 7; Aov. Majorian. 7, g 16 ; 2, § 2; Cassiodor.

12ai’’ 8- -18 c. Th. 8,1, 9, 12; 12, 6, 2, 14, 30, 32; Nov. Just. 157, 2; C. Just.

l’orV ' l0' 13 ’ 6" — 13 ^°tit. dign. Occ. — 20 On ne sait pas exactement

hier 1^*8° C° ^rouPe ’ Pour Bôcking (Notit. dign. Occ. 2, 387), il s'agirait de dos 1 • C9l*jmP'cs rendus par Julien et repris par Valentinien ; pour His(£oc. cit. p. 06) îens c 1 empereur Didius Julianus. — 21 Hypothèse de His, Lac. cit. p. 62. —

22 C. Th. 1, 32, 2; 10, 26, 1; 16, 5, 52. — 23 Nov. Just. 30; Nov. Tiber. c. 1, 2, 3, 5; Ramsay, Cities, Loc. cit. p. 290. On trouve encore les expressions : 7:00/0 r^f,; OU 77ÇOEOTÙ/; tîjî 8et«ç oixlct;. — 21 (, . 2 h. 9, 42, 16; Bôcking, l\ot. dign. 2, 350.

25 Bôcking, Loc. cit. 2, 383. — 26 C. Just. 1, 34; Lécrivain, Loc. cit. p. 74-78 ; His, Loc. cit. p. 70-75 ; Bôcking, Loc. cit. 2 , 3 7 6. — 27 C. Th. 11, 19 ; 10, 3, 7 ; C.Just. 1 1 , 62, 5, 7, 8, 12; Nov. Valent. 111, 18, 1 ; Augustin. Adv. lilt. Petit. 2, 184. — 28 C. Th. 5, 15, 31, 38 ; C. Just. 11, 64, 1 ; 1, 62-64 ; Nov. Theod. 5, 2. — 29 C. Th. 2, 28, l; 11, 16, 1, 2, 9; 11, 19, 1, 3; 15, 3, 1; 13, 11, 6; 11, 7, 29; 5, 13, 16; Nov. Valent. 24 et 18; Nov. Just. 75; Cassiodor. Var. 1, 16; 5, 7, 9, 18, 39; 9, 3,9; 12, 5 ; Procop. Bell. goth. 1, 4; Notit. dign. Occ. 2. — 30 C. Th. 5, 13, 31, 34, 38, 10, 10, 64; 11, 62, 6; Nov. Just. 147, 148, 102; Nov. Theodos. 5 et 26; Edict. Just. 8, 2; 4, 2; C. Just. 11, 62, 8; Hierocles, Synecd. — 31 Notit. dign. occ. 2. — 32 C. Th. 5, 13, 19; 5, 14, 5-G; 1, lt, 1; C. Just. 11, 62, 4; Cassiod. Var.

0, s. 33 C. Just. 1. 34, 1 ; Lydus, De mag. 2, 27 ; Gloss, nom. (Otto, Thesaur. 3,

1176). 11 s’appelle en grec : xot/.r,; xott icgctçioeov'ou, t?;ç ïSixà;, xt/.oew;. — 3/ Marini, Papiri, n° 82. Il s'agit du cornes rei privatae ap. Corp. inscr. lat. 6, 1726.

33 Voir Bôcking, Loc. cit. 293, 385; Godefroy, ad C. Tli'. 6, 30, 2; Lécrivain,

Loc. cit. p. 75-76 ; His, Loc. cit. p. 75-82. — 30 C. Th. G, 30, 2 ; C. Just. 12, 5, 2: 1, 49, 1 ; Strab. 12, 2, 3 et 6. — 37 C. Th. 9, 27, 7 ; Notit. dign. Occ. 13. 11 faut sans doute l'identifier avec le « rationalis rei privatae fundorum domus divinité per Africain » (Notit. dign. Occ. 11).

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delà res privataK Mais c’est seulement au vi° siècle pour l'Orient que nous avons des renseignements importants. La do mus divina a des biens dans presque tout l’Orient -, surtout dans la Cappadoce où les domaines, appelés aussi praedia tamiaca , forment 13 otxtat ( do mus ) ayant chacune un ÊTtiTfO'jto; ( procurator ) sous la direction d’un cornes domorum , vir spectabilis1 * 3 *. Pour remédier aux tiraillements qui se produisaient entre les autorités ordinaires et les autorités domaniales, aux usurpations des grands et aux souffrances des colons, Justinien réorganisa en 330 les domaines de Cappadoce ; il remplaça le cornes domorum par un proconsul qui réunissait tous les pouvoirs, mais avec deux officia distincts, et qui administrait aussi les autres praedia tamiaca de la région du PontL D’autre part, il mit à la tête des autres domaines d’Orient, qui avaient relevé jusque-là du cornes rei privatae, deux curatores dominicae domus, réduits plus tard à un seul5.

On peut rattacher à la domus divina les biens des impératrices et des princes et princesses. Les impératrices ont en Cappadoce des domaines qui relèvent du praepositus sacri cubiculi , et qui sont administrés par le cornes domorum, plus tard sous Justinien parle curator divinae domus Serenissimae Augustae 6 *. Les domaines des princes et princesses constituent une sorte de service public, sous la direction du cornes rei privatae , plus tard du curator divinae clomus1.

Étudions maintenant l’organisation intérieure et l’exploitation des grands domaines privés et publics. Mettons d’abord en relief ce fait qu’après l’empereur les plus grands propriétaires fonciers sont les membres de l’ordre sénatorial qui fournit les principaux fonctionnaires impériaux. C’est prouvé par toute l’histoire du Haut et surtout du Bas-Empire8, par celle du haut moyen âge. C’est ce que Fustel de Coulanges a démontré de la manière la plus probante9. La richesse mobilière était insignifiante ; le sol était de plus en plus la source principale de la richesse. Au début du moyen âge, le mot senator est synonyme de riche propriétaire foncier10. D’après les inscriptions, la plupart des saltus d’Afrique appartiennent à des familles sénatoriales11. Il en est de même dans la Gaule et dans les autres parties de 1 Lmpire12. Les grandes familles du Bas-Empire possèdent des domaines d’une étendue colossale et elles les conservent encore en Italie sous les Ostrogoths 13. D’après Olympiodore, au vc siècle, beaucoup de familles nobles avaient encore un revenu annuel de -40 centenarii d’or

1 Nov. 2, § 1- — 2 Nov. Just. 28, 30, 102, 148; Edict. Just. 4, 2;

g c 3 yvoi). Jusl. 30. — 4 Nov. 30. — 5 C. Just. 7, 37, 3 ; Edict. Just. 4, 2;

g’ 2- Nov Just. 102, 148. - 6 c. Just. 7, 37, 3. - 7 Voir Zachariae, Monatsber d Berl. Akad. 1879, p. 139-100. 11 y a un procurateur d’un domaine princier dans Marcellini, Com. Chron. ann. 434.- 8 Voir Lécrivain, Le sénat romain , n 81131- Scliulten, Die Grundherrschaften, p. 120-122; Beaudouin, Loc. cit. p i99.201. - » lnslit. polit, de l'anc. France, I, p. 286-300. - «Mar. Aventic. 'en 456) • « 'erras eum gallicis senatoribus diviserunt ». — 11 C. i. I. 8, 11451 1. 14 et 19; 597 et 11763 ; 8280; 6705, 6700; 19328; Mélanges d'arch.

et d’hist. de l'École de Dôme, 1893, p. 470, note 2; Carton, Découvertes en

Tunisie p 112-113. — 12 Exemple d’une fortune sénatoriale répartie dans le monde entier, dans Hist. Lausiaca, Vila Melaniae (Migne, Pair. lat. t LXXIII), 13 Ammian. 16, 8, 13; 27, 11, 1 et 3-4; Vita Euphrasiae (Migne, Pair, lat i T XXIII p. 630, 13); Cassiod. Var. 5, 12; Procop. Bell. goth. 3, 18-2- 14 Fr. 44 (éd. Didot). — 15 Dio Cass. 69, 16. — « C. Th. 5, 13, 33 ; 10, 5, 1

g .4 4 n Ainsi un décurion d’Antioche (Migne, Patr. lat. t. LXX1V, p. 73

’ ,4V 1 18 Suet. Aug. 72; Calig. 37 ; iVer. 39; Stat. Sylv. 2, 84; Dig. 7, 8, 12

8 3 2; 50, 16, 198; Palladius, De re rust. 1, 8, 11, 23, 33 ; Symmach. Ep. 1, 4

■ O 14 6 9' 66; Charta Cornutiana (Duchesne, Lib. pont. p. cxlvi-cxlyii, c. 20)

Ji^Derc rust. I, 6. - *0 Ep. 2, 7 ; 5, 6. -21 2, 2. Il décrit aussi la mlla

Octaviana, 8, 11 (éd. Bar et;. — 22 Bains de Pompeianus (Poulie, Dec. de la Soc.

(A 000 livres : "288 Ü00 solidi) et ce revenu devait provenir presque uniquement de leurs terres14. Ajoutons qu’au Bas-Empire, contrairement à la règle suivie sous le Ilaul- Empire15, les sénateurs disposent comme fermiers, par les baux emphytéotiques, de la majeure partie des terres impériales16 et qu’ils y exercent ainsi à peu près les mêmes pouvoirs que les procurateurs. Les membres des curies des grandes villes avaient aussi des possessions foncières considérables11.

Le domaine comprend essentiellement deux parties, l’habitation du maître et les demeures des colons.

A. L’habitation du maître. Donnons-en seulement ici les traits principaux en renvoyant pour la partie technique à l’article villa. Elle s’appelle villa et aussi d’assez bonne heure praetorium 18. D’après Columelle, elle a des appartements d’été et des appartements d’hiver, de grandes salles de bains, de longues galeries19. Pline le Jeune décrit deux de ces palais20. Dans Sidoine Apollinaire21, la villa Avitacus est précédée d’une longue avenue ; elle comprend des thermes, l’appartement des femmes, de longs portiques, une galerie qui sert de promenoir, trois salles à manger, une salle de repos. Des mosaïques d’Afrique nous montrent plus nettement ces châteaux de l’époque romaine22. On en trouve les vestiges dans toutes les parties du monde romain - Au Bas-Empire, beaucoup de ces châteaux furent fortifiés contre les pillages de toutes sortes; en Afrique en particulier, certains domaines constituent de vrais camps retranchés24. Les propriétaires de l’époque impériale habitaient-ils ces châteaux la plus grande partie de leur vie ou seulement l’été ? Il faut distinguer les époques. A l’époque de Columelle25, les propriétaires italiens habitent généralement la ville ; les renseignements fournis par Pline le Jeune sont peu précis26; mais au Bas-Empire les textes de Symmaque, d’Ausone, de Sidoine Apollinaire, de Paulin de Pella et de Cassiodore 27 montrent plutôt l’aristocratie romaine comme une classe rurale ; l’histoire politique et sociale du sénat romain fournit la même conclusion pour cette époque28. A côté de l’habitation du maître, de la villa urbana, il y avait, autour d une large cour {ch ors), les bâtiments destinés à l’exploitation du domaine, que Columelle divise en deux parties : la pars fructuaria (granges, celliers, greniers) et la pars ou villa rustica qui comprenait les logements des esclaves (les cellae et Yergastulum), les étables, les remises des instruments de culture. On a la description de la villa rustica dans Caton, Varron, Columelle, Vitruve29, et des

arch. de Constant. 1878, p. 431; Tissot, Géographie comparée de i Afrique, Ip. 360, 494 cl planches ; Boissier, L’Afrique romaine, p. 152-162). Mosaïques ih‘ Taharka {Catalogue du Musée Alaoui, n»> 25, 26, 27, et pl. m). Mosaïque d’Ulhina Ibid. p. 24, n» 105 et pl. vi; Gauckler, Le domaine des Laberii à Uthina, Monuments Piot, 111, 177-229). — 23 En Afrique, les ruines de Kaoua {Bull, de corresp. africaine, 1882, p. 147), la villa des Hortensiani {Mélanges de l'École franc, de Dôme, 1894, p. 420-425), la villa des Laberii à Uthina (Gauckler, Loc. cit.) ; po,n la région du Rhin et delà Moselle, Scliulten, Die Grundherrschaften, p. 53-51; Schumacher, Westdeutsche Zeitschrift, 1896, p. 16; pour le sud de la Gaule, les restes de la grande villa de Chiragan à Martres Tolosanes (Lebcgue, Notice sur les fouilles de Martres Tolosanes, Bull. arch. du Comité des trav. hist. 1891, p. 391-423; Perrot, Dev. archéol. 1891, p. 56-73; Lécrivain, Les fouilbs de Martres Tolosanes, Mémoires de la Soc. arch. du Midi, 1894, p. 7-21 ; Jouhn. La décoration sculpt. de la grande villa de Chiragan, Dev. des Pyrénca, 1899). — 24 Sid. Apoll. Carm. 22, 118-125; Bull, de corr. afrie. I. c.; Ammian. 29, 5, 13, 25. — 23 De re rust. 1, pr. 15. — 26 Ep. 1, 6; 2, 8. — 21 Symmacli Ep. I, 1, 2, 5, 7, 8, 35, 51, 58, 53; 4, 18; 7, 18; 5, 11, 17; Auson. Ep. 23; Sid. Apoll. Ep. 1,6; 3, 12; 8, 4, 6, 8; Paulin. Eucharist. 205-211, 435-437 ; Cassiodor. Var. 2, 28; 6, 10-11 ; 8, 31. — 28 Voir Lécrivain, Le sénat romain, p. 6o-6'- — 29 Varr. De re rust. 1, 13; Colum. De re rust. 1, 6; Vitruv. 6, 6-9; Cal- De re rust. 3, 4, 10, 13-13.

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, „inhYins sur les mosaïques d’Afrique [villa]. rePrCLes demeures des colons {casae, casulae ) 1 étaient soit isolées, soit plus généralement, et surtout en Afrique trounées en petits villages, vicif ou, quand ils son fortifiés castella 3. Ces vici (en grec \ qui ont

couvent donné leurs noms aux saltus 5, n’ont pas d organisation municipale, comme les vici , subdivisions des cités - cependant, sur les terres impériales, ils paraissent avoir’ eu des institutions rudimentaires ; il est question par exemple de décurions, de magister ; le saltus Sumelocennensis, dans les agri decumates de Germanie, a un ordo 6; dans la Phrygie, les colons forment plusieurs groupes appelés xotvôv, et il y a un xcôyapxoç 7 ; en Égypte, chaque groupe a des ^poeaTÛre; 8. On trouve même sur des saltus privés, en Afrique, un defensor\ un magister 10. Au Bas-Empire, on trouve partout des praefecti , des praepositi (en grec TtpoàyovTsç), des primates possessionum Il y a sur les domaines toutes les choses nécessaires à la vie, des temples, des bains publics, des boutiques ( tabernae ), des marchands (; negotiatores ) 12.

Le domaine peut avoir, comme la cité, son marché spécial, ses nundinae ; aux deux premiers siècles, c’est le sénat, mais dès la fin du ne siècle c’est l’empereur seul qui autorise les grands propriétaires à établir un marché sur leurs terres13. Pour l’Afrique, on a deux inscriptions qui autorisent des propriétaires de la classe sénatoriale à avoir un marché deux jours par mois14. La création d’un marché peut amener naturellement la création d’un viens, d’un centre pour la région voisine 15.

Le domaine a des limites. Les latifundia , formés de fundi , ont naturellement les limites mêmes de ces fundi. Les saltus sont séparés par des bornes du territoire de la cité; il est souvent question dans les Gromatici des controverses qui surgissent à ce sujet entre les cités et les saltus ia. On a les inscriptions de bornes qui délimitaient en Afrique, en Phrygie, des domaines soit impériaux”, soit privés18; les subseciva du fundus Villae Magnae Variant , laissés en dehors de l’assignation, indiquent également une ancienne délimitation On a pu employer la méthode des agri colonici , per centurias 20, et aussi d’autres procédés. Yespasien, par exemple, lit limiter les terres publiques de la Cyrénaïque avec des mesures égyptiennes21. Les domaines impériaux étaient délimités soit par leurs administrateurs, soit par le gouverneur de

la province. En Phrygie, il y a des gardiens des limites (ôpotpûXaxsç) 22. D’ailleurs, les opérations du cens ont dû amener partout peu à peu une limitation quelconque des terres cultivées. On peut le conclure de ce fait que l’usage du bornage, avec les anciennes méthodes romaines, persiste après les invasions et à l’époque mérovingienne 23, comme le montrent l’édit de Théodoric, les lois Salique et ILipuaire, les lois des Wisigoths, des Burgondes, des Lombards, des Bavarois 24, et beaucoup de chartes et de diplômes 23.

Un propriétaire particulier pouvait certainement donner un règlement général, une lex à son domaine26 ; mais nous n’en avons d’exemples que pour les domaines impériaux21. Cette lex, appelée aussi forma, généralement affichée, divisée en chapitres28, comme les lois municipales, avec lesquelles elle présente beaucoup d’analogies, règle toute l’exploitation du saltus. Hadrien avait dû réorganiser les domaines impériaux 29 ; on a sans doute une partie de ses règlements dans cette lex Hadriana, appliquée à plusieurs saltus de la vallée du Bagradas30. La lex donnée sur l’ordre de Trajan, en 116 ou 117, par deux de ses procurateurs au fundus Villae Magnae Variant, est une véritable lex data 31. Elle se réfère souvent à une loi antérieure, à une lex Manciana 32 que nous ne connaissons pas autrement ; on a conjecturé33 que c’était une loi agraire de la fin de la République qui aurait réglé les rapports entre les propriétaires et les colons, à l’époque où l’État avait aliéné la majeure partie de Yager publicus d’Afrique ; ce n’est là qu’une hypothèse. Une Novelle de Justinien 34 parle d’une loi (tuttoç) donnée aux domaines de Cappadoce par Nicétas, préfet du prétoire ou praepositus sacri cubiculi.

Quelle est la situation légale des grands domaines par rapport à la cité et à l'État? Il faut distinguer d’un côté le Haut et le Bas-Empire, de l'autre les latifundia ordinaires, et les saltus impériaux et privés. Les saltus paraissent avoir été laissés légalement en dehors du territoire des cités ; ils avaient avec elles des contestations au sujet des limites33; les géographes Ptolémée et Pline mentionnent les saltus à côté et en dehors des cités 36 ; il y a souventla même distinction dans des textes du Bas-Empire31. Les oùoïat d'Égypte ont la même situation. Les saltus sont donc exemptés de la juridiction et des charges municipales. Quant aux latifundia, les textes les représentent

Apul. Me.tam. VIII ; Charta Cornutiana, l. c. ; Tables alimentaires. L c. — 2 Cic. Ad. fam. 14, 1; C. i. I. 8, 11470; 5, 898; Migne, Pair. lat. JSpCXIV, p. 73, c. 14; Vit a Basilisci (Holland. Hart. 1, 237); Grom. vet. 53. 7, « vicos circa villam in modum munitionum », où il esl inutile de corrigci D^°minSCn Mermes, XV, p. 392), munitionum en municipiorum ; Diplomate (ed. Pardessus), n- 177, 230, 237, 238, 258, 283 ; voir Fustel de Coulanges. ..' P’ 214- — 3 C’. i. I. 8, 8209, 8701, 8777, 8991. On a des desp ons de ruines de vici pour la région belge dans Doloche, Mém. de <■ Acad, des inser. t. XXXV, 2* part. p. 2G7), pour l’Afrique, dans C. i. I. 8,p. 31. ’ el Tlssot> Vêogr. comp. de T Afrique, II, p. 632. — 4 j\roi\ Just. 38. > u en, Libella, p. 227. B Ainsi le saltus Burunitanus ; le viens Aurel .

uZîlLTT71' P' 151\“’ 1Jinder)- “ 6 Orelli-Henzen, 5248; C. i. I. 11427 * ’ Les aulres inscriptions que cite Schulten (n°« 8270, 8811) se rap

Meîloïn * 4àdeS8éCrrSnde ft Ramsay- Ge°araphy, p. ,78; Schulten d’Hennl.;. M . Berl Mus • n" 130’ 630d- 1 et 12. — 9 Inscriptior

Annfic v ^ h‘S‘ ’ de droit' 1897’ P- 373> lr“ face. >• 3-)- - 10 Gagnai SL d’Ho 9V°.6G; C- " *’8’ S1'PP>- h ”217’ Le magister de Fins Cairnat An .UCm’ ottlch (lre face, 1. 31) appartient peut-être au pagus (cf 8 8 ’ treTCJT- 1897’ n° 107>- - 11 Lamsay, Cities, p. 289, 292. « C. i l s’ 10 i uq ? TrUm) ; 11470 ^S[ur?]vici) ; 14428, 1. 13; C. Th. 13, 1

s' c. jZ a, ST 1lvP1:n-; T st- 5- 4;^- 50- 11 c- L L 3

le sénat, ,<• , ' 4 C. i. L 8, 11451, et Ephem. epigr. 2, p. 271 : c’cs

Tunisie') - cf°rSU T” d° 138 De nundinis Beguensis (Ilenchir Begar ei

184, où Gallien et v VP - 43’ 82S0‘ ~ 13 lb' 8’ 8280 : cf' CorP ■ inscr- lat ■ 3 a ucn confirment l'autorisation d'un marché dans le vici

Baetotece qui avait été donné par Anliochus à Jupiter Baetotecensis. — 16 P. 46, 3 ; 53, 3. —17 C.i. I. 8, 8810, 8811, 8812, 10567; 3, 7004; Schulten, Libello, p. 23ü!

— 18 C. i. I. 8, 7148. — 19 Inscr. d'Ilenchir-Mettich, Loc. cit. 1” face, 1. 7-8.

— 20 C'est sans doute le sens des mots « quae in centu[riis\ » de l’inscription d'Aïn- Ouasscl (Rev. arch. 1892, t. XIX, p. 221 ; Hernies, 29, p. 207). — 2! Grom. vet. 122, 15. — 22 Ramsay, Cities, p. 291. — 23 Voir Fustel de Coulanges, L'Alleu, p. 109- 112, 127-128. — 2t Edict. Theod. g 104; lex. Bal. c. 34; lex. Ripuar. XLIII, 34, 4 1 (où les butinae sont les botontini de Grom. vet. p. 280, 308); lex. Visig. 10, 3, 1;

ex. Burg. XXVII ; 45, 3; Rothar. 236-240; lex. Baiuw. 11, 5, 2. 25 Diplom.

(Pardessus), 3, 253. — 26 Dans Caton (De re rust. 144, 145, 146, 150) et chez les jurisconsultes (Dig. 19, 2, 13, § 10; 10, 2, 29, 30, § 4, 51 pr. 01 pr), le mot lex

a un sens plus restreint, celui de contrat, de cahier des charges, etc. 27 C. i. I.

8, 14428 (lex du saltus de Gasr-Mczuar) ; Caguat, Année épigr. 1894, n» 55.

— 28 C. i. I. 8, 10570, col. 3, 1. 4, 5, 14, 16; col. 4, 1. 7-8. — 29 Dans une

région de domaines impériaux en Phrygie, il y avait une villa Hadriana (Ramsay, Cities, p. 284-). 30 Q. it /. 10570, col. 3, 1. 4-5, 24-2o ; incr. d'Aïn-Ouassel,

col. 1, 1. 3-7 ; col. 2, 1. 10. — 31 Inscr. d'Ilenchir-Mettich. — 32 u» faCe, 1. 8, 11, 12; 2e lace, 1. 23, 29; 4e face, 1. 7; elle est appelée consuetudo Manciana (d'après la lecture de M. Toulain, t” face, 1. 24; 2« face, 1. 18-19). — 33 Schulten, Lex manciana ; Cuq, Le colonat paritaire dans l’Afrique romaine. Il est difficile d’admettre qu’une loi ait été désignée par le cognomen d’un magistrat et non par son nom gentilice. — 34 30, 4. 33 Grom. vet. 35, 12; 46, 3-53 3.

— 36 pim. Hist. nat. 3, 15, 116. — 37 C. Th. 16, 2, 31; 10, 3, 2; Migne,

Patr. lat. t. XI, p. 1203 (décret du Concile de Carthage en 404); Ibid. p. 1320 ; autres textes dans Schulten, Grundherrschaften, p. 7-9.

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en général comme situés in territorio d’une cité déterminée, et ce n’est pas là une simple indication topographique* ; les latifundia impériaux sont exemptés de la juridiction et des charges municipales2, mais les latifundia privésy sontlégalement soumis, et c’est seulement au Bas-Empire qu’ils acquièrent en fait l’autonomie et les privilèges qu’on va voir.

A l’égard de l'État, le grand domaine, même impérial, rentre dans le droit commun ; il est soumis à l’autorité des magistrats; le gouverneur de la province peut toujours y entrer pour rechercher les criminels ; il reste encore au Bas-Empire le juge légal des hommes qui 1 habitent. Quant aux charges, si le domaine impérial échappe au xmunera extraordinaria, sordida, aux superindictiones, il paie l'impôt foncier ; au Ilaut-Empire, c’est prouvé pour l’Égypte 3 et probable pour les autres pays ; au Bas-Empire, la res privata est peut-être exempte de l’impôt foncier à l’époque de Constantin4 ; mais vers 383, et peut-être même plus tôt, dès 3 43, elle parait le payer et il en est ainsi jusqu’à l’époque de Justinien \ Elle paie certainement aussi Yannona 6. Le patrimoniutn a été de tout temps soumis aux impôts ordinaires et à Yannona, sauf temporairement sous Valentinien III h Nous sommes moins bien renseignés sur les charges des colons des domaines impériaux ; ils paraissent payer la capitation sur le patrimoine, mais non sur la res privata 8 ; sur toutes ces terres, les marchands paient la patente, la lustralis collatio \ Les domaines privés paient légalement l’impôt foncier et les impôts accessoires10, sauf les privilèges qu’on verra.

C’est au Bas-Empire qu’on voit se développer, parallèlement avec l’affaiblissement de l’autorité publique, l’autonomie des grands domaines impériaux et sénatoriaux. Examinons les deux points principaux, l’impôt et la justice. Les domaines sénatoriaux sont en principe dispensés des munera municipaux 11 ; ils supportent les impôts sénatoriaux, le fo/lis [senatus], l'impôt foncier, Yannona et les charges annexes, par exemple la capitation des colons et, au moins à partir du iv° siècle, le logement des soldats ( hospitium , metatum), la fourniture des conscrits ( tirones )12. Les colons qui les cultivent supportent-ils les munera municipaux ? Il n’y a pas de texte décisif; c’est cependant probable. Les domaines sénatoriaux ont en outre le bénéfice de toutes les immunités collectives accordées aux sénateurs, de la dispense des munera sordida, extraordinaria , viliora *3. En 361 , Constance exempte de la patente commerciale ( lustralis collatio) les hommes et les fermiers des sénateurs pour la vente des produits récoltés sur leurs domaines1' ; et on voit que beaucoup de marchands s’établissaient clandestinement sur les terres des grands pour ne pas payer la patente13. En 361, Constance crée en outre pour les terres sénatoriales un cadastre spécial. Cette mesure fait partie

l C. i. I. 14, 2934, 1. 18-19; C. Just. 10, 19,8 ; Nov. Majorian.2, 4; Marini, Papiri, n»-82, 83,80; Vita Silvestri (Lib. pont. p. 170-187); C. Th. 10, 4, 2. Sur une inscription de Mylasa, la curie participe à la levée de l’impôt foncier sur les biens de la domus Placidiae ( Sitz . Ber. d. Berl. Akad. 1879, p. 159). - 2 Dispense des munera municipaux aux colons impériaux (C. Th. 1, 32, 7; Dig. 50, 0, 0, § H). — 3 Urk. Berl. Mus. 199, 213, 653. — 4 C. Th. Il, 1,1- — s Th. U, 16, 5; 13, 10, 8; C. Just. 7, 38, 3; 11, 5, 2; 11, 09, 2; Inscription de Mylasa, l. c. Ces textes prévalent contre les objections de Külin, Stôdt. und bürg. 1 erfass. p. 275. 6 C. Th. 11, 7, 6; 11, 10, 12; C. Just. Il, 74, 3.-7 C. Th. 11, 16, 2; lt, 19, 2; 11, 1, 36; Marini, Papiri, nes 82, 83. — 8 C. Just. 11, 68, 5; C. Th. 11, o0’ 6 — 9 C. Th. 13, 1, 5,— 10 C. Th. 6, 26, 14; Symmach. Ep. 5, 87.

l’ U Dig. 50, 1, 22, 5 ; 50, 1, 23. - 12 C. Th. 7, 8, 1 ; 5, 13, 12-14 ; Nov. Valentin,

d’un ensemble de lois portées en faveur du sénat des deux capitales : les terres sénatoriales forment maintenant dans chaque cité un groupe dont l’impôt doit être levé à tour de rôle par chaque sénateur; l’impôt foncier des sénateurs est absolument séparé de celui des décurions ; il est fixé directement par l’empereur, réparti par le gouverneur et un nouveau magistrat, le defensoi' senatus, et versé aux agents de l’État par les intendants des sénateurs10. Ce système était tellement favorable au sénat qu’en 397 il devait encore au trésor la moitié de sa contribution foncière. Arcadius et Ilonoïius durent alors en rendre la perception aux décurions 17 ; dans la suite, nous ne savons quel système prévalut ; une Novelle de Majorien réserve aux gouverneurs le droit de poursuivre les intendants des sénateurs pour le paiement de l’impôt18, Pour le recrutement militaire, les propriétaires envoient leurs acteurs et procurateurs au lieu où se tient l’agent impérial 19. On voit de quels énormes privilèges jouit la propriété sénatoriale en matière d’impôts ; et ils sont encore augmentés en fait par la toute-puissance des sénateurs ; les codes le prouvent à chaque ligne ; dans le régime de Yadjectio, les sénateurs trouvent le moyen de faire retomber sur les décurions l’impôt des parlies stériles de leurs terres ;les répartiteurs des impôts, comtes, honorati (anciens fonctionnaires), sont tous de la classe sénatoriale ; ils font retomber la plus grosse part de l’impôt sur les décurions et les petits propriétaires20. Les témoignages de Salvien confirment les plaintes incessantes des empereurs à ce sujet21 . On s’explique ainsi l’extension prodigieuse que prend le patrocinium

Passons à la justice 22. A. Domaines impériaux. 1° Pendant le Haut-Empire, les procuratores saltus ont naturellement une juridiction ; l’inscription du salfits Burunitanus montre l’usage et l’abus du droit de coercitio sur les hommes du domaine ; ils se plaignent que le procurateur les ait fait saisir et même battre de verges par des soldats, quoique plusieurs d’entre eux fussent citoyens romains23. La lex metalli Vipascensis donne au procurateur de la mine, domaine fiscal, le jus mulctae ; c’était peut-être contraire au droit, puisqu’encore au me siècle un rescrit de Sévère Alexandre refuse aux procurateurs en général ce jus mulctae 2” ; mais ils ont sans contestation les droits de police ; ils disposent de la force armée, des postes militaires ; ils peuvent expulser des domaines les gens dangereux26. Légalement, ils n ont ni la juridiction criminelle dans les aflaires importantes, ni la juridiction civile. Mais dans la pratique ils exercent les pouvoirs les plus arbitraires ; c’est ce que prouvent justement les constitutions qui leur défendent de rendre la justice au criminel21. Sous Maximin, en Afrique, un procurateur peut, malgré le proconsul, proscrire et faire tuer de nombreux colons28. 2° Au Bas-Empire, nous trouvons un accroissement important du pouvoir des procu-

III, tit. 6, 3 ; voir Lccrivain, Le sénat romain , p. 83-85. — 13 C. Just. 12, 1, ■■

H C. Th. 13, 1, 3. — 16 Nov. Valentin. III, lit. 23. — 13 C. Th. 11, 23, 1 ;

7, 12; 6, 4, 13;' 11', 1,13. — 17 C. Th. 6, 3, 4. —18 Nov. 2, 1, 4 (458). — I9 A’0'- Valentin. III, tit. 6, 2. — 20 C. Just. 11, 59, 10; 10, 30, 3 ; C. Th. 11, 26; 13, Ui Aramian. 18, 1, 1. - 21 De gub. Dei. 7, 21 ; 5, 7, 8 ; C. Th. 13, 10, 1; 13, U, 1; Cassiodor. Var. 2 , 25 , 2. — 22 Voir Scliulten, Loc. cit. 78-81, 1 11, 178; His, Lot’ cit. 7 50-52, 59-61, 113, 114; Ldcrivain, Le sénat , p. 117-125; Beaudouin, Loc.cdp. 178-191; Sickel, Westdeutsche Zeitschr. 1896, p. 111; 1897, p. 47. cit. col. 2, 1. 11-16. — 24 Corp. inser. lat. 2, 5181, 1. 30. — 23 C. Just. 1, "•

— 20 Dig. 1, 19, 3, 1; Plin. Ad Trai. 27, 28; Urk. Berl. Mus. n» 106, 8- - 27 Dig. 1, 19, 3; C. Just. 3, 26, 3; 9, 47, 2; 9, 20, 4. - 28 Vita Gof dian. 7,

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teurS; les hommes du domaine sont toujours justiciables du juge ordinaire au criminel ; mais dès 358 c’est en présence de l’administrateur du domaine qu’ils doivent être jugés ; d’après une loi de Valentinien I", c’est le rationalis qui doit faire comparaître les colons et les fermiers du domaine devant le juge ordinaire1. Une loi de Valentinien II défend aux agents du juge ordinaire d’entrer dans le domaine pour amener en justice les délinquants2. C’est pour la levée des redevances le rationalis rai privât ae, pour les autres délits les adores dominici qui doivent seuls les amener et les défendre devant le tribunal. Arcadius et Honorius abrogèrent cette loi, mais sans succès, puisqu’elle figure encore au code de Justinien. Ce régime se rapproche déjà de l’immunité franque. Au civil, c’est le juge ordinaire qui doit juger les gens du domaine, mais ici encore en présence d'un de leurs chefs, probablement du rationalis 3. En outre, dès l'époque de Constantin, le juge ordinaire doit soumettre au cornes rei privatae tout ce qui touche aux intérêts domaniaux ; bien plus, une loi de 349 donne, mais peutêtre par exception, au rationalis sutnmae rei une certaine juridiction civile à l’égard des colons du patrimoine ; et une loi de 383 donne dans ces mêmes affaires une juridiction de première instance aux rationafes rei privataeK. En somme, il est probable que les fonctionnaires du domaine ont fini par juger les affaires peu importantes; et c’est en leur présence que les autres étaient jugées par les juges ordinaires. Une loi de 442 donne pour juge exclusif aux colons de la domus divina de Cappadoce, le cornes domoruin avec appel au praepositus sacri cubiculi 8.

B. Domaines privés. Les sénateurs et leurs agents qui n’ont pas en droit la juridiction finissent par la •conquérir au moins partiellement. C’est là un des traits les plus caractéristiques, et ce sera une des plus graves conséquences de l’autonomie des grands domaines. Il est interdit aux juges de séjourner et de tenir leurs audiences dans les propriétés privées6. Ce sont les procurateurs et les chefs de villages ( primates possessionum) qu’on somme d’abord de livrer et d’amener les malfaiteurs; c’est seulement quand ils refusent qu’on emploie des soldats1. Dès l’époque de Marc Aurèle, la loi qui permettait d’aller chercher les esclaves fugitifs sur les terres du fisc et des sénateurs paraît prouver qu ils y trouvaient souvent asile, et c’est confirmé par d autres textes8. Saint Augustin met les autorités des domaines au même rang que celles des cités9; dans la querelle des Donatistes, en Afrique, on demande la protection ( tuitio ) des chefs des domaines, comme celle des magistrats municipaux, pour les églises orthodoxes 10. En Orient, à certaines époques, les lois confient la police aux adores et aux procurateurs11. Léon etAnthemius en Orient, Valentinien III en Afrique défendent d’entretenir

*C. Th. 10, 4, 13; C. Just. 3, 26, 8.-2 C. Th. 1, 11, 2.-3 C.Th. 10, 15, 4 0, 4, 3 ; cf. 2, 1, 5. — 4 C. Just. 3, 26, 6, 7; C. Th. 11,30, 41. — 3 C.Just. 3, Si

7 T\ L’ l0’ U' ~ 7 C ■ Jl,St ■ 9> 39> 2- “ 8 Di(l- ll« *• § »-3 î C. Tl

, ,.-14.-9 Ep. 43, 24 (Migne, Patr. ht. t. XXXIII).— 10 Optât. Milev. Adv. Doi

iZTal' (MiSnC’ LC' l-XI)'-11C- Th- 12. 1 A 1 (409). — 12 C. Just. 9, 12, 10 (468 loeseï en*n- * O, lit- 18, 14. Sur les Bucellarii, voir Mommsen, Das rômische Milita [Met Se,t '^^elian ([Termes, 24, 224-239); Lécrivain, Études sur le Bas-Empi ! lEcole de nome, 1898, 267-283); Sickel, Westd. Zeitschr. 189

4- i if. on ,C; Just- *> 65< 31> 35.; 12, 35, 15-16; Nov. Just. 116.- 14 AV. 2

Theod’.’is ’-Kn diCt' J"St' 8' ~ C' Th ' 9’ 1 : C‘ J"sL 9’ Edit

macli E t 4’ 6’ 9; 19, 28’ 7 ; Augustin. Confess. 6, 10. —17 Syi

PretatJ^c;(u 1^1' C9;Sid°"-4’ 'U 3- '• -18^-A *8- «ans Vlnte

lM°dos xen, 3, 11, le personnage appelé « dominica rura gubt

des troupes d’esclaves armés, de soldats privés, Isauriens, bucellarii et autres sur les propriétés 12. De nombreuses lois de Léon et de Justinien défendent aux propriétaires de détourner de l’armée pour leur service les soldats réguliers, souvent avec la connivence des officiers 13. Justinien place les intendants des grands presque au rang des magistrats inférieurs et. leur reproche de piller, à la tête de bandes armées, toutes les terres même impériales14. Malgré les lois de toutes les époques jusqu’à celle de Théodoric15, il y a des prisons privées ( carceres privati) pour les délinquants, et les jurisconsultes y font peut-être allusion dès le 11e siècle en signalant parmi les causes de restitutio in integrum la détention par des brigands, des pirates ou des potentiores t6. Le grand propriétaire exerce en fait une véritable domination sur les habitants de ses terres, ses homines 17. D’abord il joue vraiment à leur égard le rôle d’un judex privatus. Sidoine Apollinaire nous dépeint un sénateur qui règle la condition de ses hommes « non dominio sedjudicio » 18.

Il a toujours des ergastula pour ses esclaves19; il peut punir même de mort les délits qu’ils commettent à son égard, pourvu qu’il y ait un motif légal, une causa legibus cognita 20 ; il arrange souvent lui-même à l’amiable les délits dont ils se rendent coupables à l’égard de tierces personnes21 ; il agit de même à l’égard de ses affranchis22, et de ses colons; il peut punir ces derniers pour certains délits, en particulier pour le crime d’hérésie23; saint Augustin reproche à un propriétaire et évêque donatiste d’avoir rebaptisé en bloc les 80 colons d un domaine emphytéotique24. Les plaintes de Salvien sur l’esclavage des colons sont confirmées par les faits qu’on va voir et par les textes législatifs25. Enfin, nous pouvons suivre, depuis Constance jusque sous Justinien et plus tard26, la pratique du patrocinium (irpoaTauia) 2 1 . C’est la protection soit d’un grand propriétaire, soit d’un fonctionnaire, militaire ou civil, ou administrateur de biens impériaux28; appliquée à une communauté, à un village, elle tient du patronat municipal ; appliquée aux individus, elle constitue une vraie clientèle, établie soit simplement en fait, soit par un vrai contrat; dans ce dernier cas, le client cède sa terre, par donation ou par vente, et la reprend grevée d’une redevance; sa propriété s’est ainsi transformée en une sorte de tenuredonton ne saisit pas nettement le caractère. Salvien exagère en nous représentant ces clients réduits à la situation de colons29; c’est plutôt une condition qui tient du précaire et de la recommandation. En tout cas, un des résultats principaux du patrocinium était de soustraire le protégé au paiement de l’impôt: c’est pour cette raison qu’on lui a fait une guerre acharnée mais infructueuse30 ; il se maintient tant en Orient qu’en Occident pour se transformer au moyen âge. En Orient, d’après une loi de Zénon, les colons de certains sénateurs ne peuvent comparaître

nans » n’est pas, comme on l'a cru, un juge privé, mais l'administrateur des domaines impériaux opposé au gouverneur. — 19 C. Th, 7, 1 3, 8 ; J. Chrysost. ap. Migne, Patr. gr. t. XLVIII, p. 615. — 20 Sidon. Ep. 3, 1. — 21 Svmmach. Ep. 1, 74; 3, 69; Sidon. Ep. 5, 7. — 22 C. Just. 2, 55, 6. — 23 C. Just. H, 48, 28; C. Th. 16, 5, 52, 5t. — 21 Ep. 66 (Migne, t. XX11I). — 23 C. Th. 5, 5, 2; 10, 10, 25.

26 Noi Just. 17, c. 13; Tibcrii, Const. I, 4. — 27 C. Th. H, 24; 11, 56, 1;

C. Just. 11, 54, 1 ; Liban, vol. II, p. 501 léd. Reiske). Voir Fuslel de Coulanges, Les origines du régime féodal , p. 235-247; Flach, Les origines de l’ancienne France, I, p. 70-78; Lécrivain, Le sénat romain, p. 126-128; Sickel, Loc. cit. p. 113-118, 1897 p. 57-60 ; Beaudouin, La recommandation et la just ice seigneuriale (Annales de l’enseign. super, de Grenoble, I, p. 116-122). — 28 C. Th. 11, 24, 4, C. Just : 11, 72, 1; 10, 19, 8. — 29 De gub. Dei. 5, 8, 9. — 30 C. Just. H, 54, 1 , Cassiodqj. Var. 5, 39.

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en justice que par l’intermédiaire de leurs maîtres 1 .

Une Novelle de Justinien reconnaît aux sénateurs propriétaires qui ont leur demeure à Constantinople une véritable juridiction sur les gens de leurs terres2. Cette juridiction territoriale, née du désordre universel, de l’impuissance du gouvernement, du besoin de protection que ressentent les petits, favorisée par les privilèges des sénateurs, étend considérablement le pouvoir du propriétaire sur les classes agricoles, c’est-à-dire la masse de la population. C’est une des bases principales de cette puissance des grands, des potentes , qui apparaît dès le Haut-Empire, mais qui est un des traits caractéristiques du Bas-Empire J. La protection des grands soustrait les criminels aux poursuites, les contribuables au paiement de l’impôt, les débiteurs aux revendications des créanciers, donne le succès dans les procès, même contre le fisc 4. Ils arrachent, par la force, les ventes, les transactions, les donations, bravent les juges, usurpent les terres des petits propriétaires, des veuves, des orphelins, des cités, du fisc et de 1 Église, exercent l’usure6. La lutte contre les grands est la recommandation invariable de toutes les lois adressées aux gouverneurs depuis Constantin jusqu à Justinien. Il y a trois catégories de personnes, dit Justinien 6, qui font échec àl’autorité publique, les ducs militaires, les administrateurs des domaines impériaux, les chefs des grandes maisons. On trouve la même situation en Italie sous les Ostrogoths7. Abus de la prise de gage ( pignoratif) ), résistance à la justice, au lise, attentats à la propriété, à la paix publique, usage des prisons particulières, tels sont les principaux griefs qu’on relève encore à la charge de la noblesse italienne8.

Les saltus ont eu souvent au Bas-Empire leurs églises, leurs prêtres et même leurs évêques, surtout dans l'Afrique. Les Donatistes eurent des évêques dans des villae et des fundi 9. Une partie des noms de lieux mentionnés dans les listes épiscopales de l’Afrique comme sièges d’évêchés parait être des noms de domaines 10. On en trouve aussi ailleurs. A l’époque du pape Grégoire le Grand 1 *, il y avait des évêques dans des domaines pontificaux, dans des massae de la Sicile ou du midi de l^ftalie ; Yepiscopus Carmeienensis est évidemment l’évêque du saltus carminianensis 12. Dans la Gaule, une partie des églises rurales des vici a dû être établie dans des vici de grands domaines13. Une loi d’Arcadius et d’Honorius

l C. Just. 12, 21, 8. — 2 JYov. Just. 80. — 3 Voir Lécrivain, Le sénat romain, p. 94-109. — i C. Th. 1, 20, 3; C. Just. 12, 1, 146 ; U, 18, 1, 2, 3; 8, 36, 3; 2, 19,6; 9, 9, 23; S. Augustin. Migne, Pair. lat. t. XXXVI,. p. 181; t. XXXIII, p. 90; Concil. Carthag. Hefele, trad. Delarc, 2, p. 297; Basil. Epi st. 299 (Migne, Patr. gr. t. XXXII, p. 1042); A Tov. Just. 17, c. 15; 28 ; 29.

— t>C. Th. 1, 16, 14; 1, 15, 1; 3, 10-11; 13, 11, 9; C. Just. 2,19, 12; 8, 4, 7,11; Dig. 1, 18, 6, § 1 ; Nov. Valentin. III, t. VIII ; JVov. Just. 17; 13 ; 14; 30, c. 5-7; 7, c. 1-5; 65; 120; 32, 34; Symmach. Ep. 1, 70; 7, 66; 9, 50; 10, 7; Salviau. De gub. ùei. 5; Adv. avarit. 3, 7; Ambros. De o/f. ministr. 11, 21; Hexamer. 5, 10; Sidon. Ep. 3, 1 1 ; Gregor. Nazian. Orat. G, § 18 (Migne, Patr. gr. 35);

J. Chrys. Homil. in Matth. 57. — 6 JVou. 29; 69; 102. — 7 Lécrivain, Le sénat romain, p. 170-183. — 8 Edict. Theodos. §§ 8, 10, 76, 123. 16 21 22 75 78 79, 83, 45, 46, 43; Cassiodor. Var. 4, 10 ; 8, 33 ; 12, 5 ; 4, 45, 49-2 18-5 ®9 38 •

I, 7; 3, 20, 27, 28; 4, 40, 42; 2, 24, 25; Edict. Athal. 1. 9 oita'collat.

Carthag. ; Migne, Patr. lat. 11, p. 5326; S. Augustin. Ep. 65, 1 ; 2, 65; 3, 173.

— 10 Exemple : Faustus, Burunilanus episcopus (Victor. Vit. persec. Vandal. 1

II, 38); cf. les Lambafundenses (C. i. I. 8, 2438). — U Greg. magn Ep 6 38; 7, 38. — 12 Voir Mommsen, Neues Archiv, 15, p. 187; Mot. dign. Occ. U

— 13 Voir Imbart de la Tour, Les paroisses rurales de l'ancienne France {Rev hist

1890, p. 242-264). - H C. Tn. 16, 2, 33. - 15 Cic. De orat. 1, 58; Ad Att'ic. U, 16; Petron. Sat. 30; Scnec. Epist. 14, 16; Quintil. Decl. 345; et les textes déjà cités. — 16 Ramsay, Cities, p. 290; Urk . Berl. Mus. n° 150. — 17 Gagnai, Ann. épigr. 1896, n» 117; Analect. Bail. 9, p. 119; C. i. I. 5, 5503; Cassiod.’ Var. 5, 14; Edict. Thcod. 155. — 18 Colum. De re rust. î, 6 ; Petron. Sat. 30; Plin. Ep. 3, 19 ; C. Th. 18, 5, 34 et 36 ; Auson. Ep. 22, 11. 13 C. Th. 4,

parle de fondations d’églises par les propriétaires 14

Nous arrivons à l’exploitation des terres : chaque domaine public ou privé a son administrateur, dont le nom générique est procurator 13 -(en grec iTrGpoTroç) « • il s’appelle aussi praefectus , prae.positus , curator et au Bas-Empire viee-dominus 17. Le procurateur privé, mandataire du maître18, est le plus souvent un esclave 13 • le procurator saltus impérial est généralement un affranchi 2(1 ; il contrôle les gens du domaine et les fermiers; il dirige l’exploitation, avec son bureau ( tahu larium )**. On a déjà vu l’importance de son rôle. Au-dessous du procurateur, il y a le régisseur, vilicus le plus souvent esclave22 ; Yactor (en grec wpaYjixreorVjç) 23 ou les adores , presque toujours esclaves, chargés de la discipline 24 ; le saltuarius, souvent esclave, parait plutôt être un employé inférieur qu’un vilicus™.

Voyons d’abord le Haut-Empire. 1° L’exploitation directe de tout le domaine par le propriétaire, ou en régie par un procurateur ou un vilicus, est rare ; cependant il y en a des exemples 26 ; c’était le cas des jardins impériaux d’Engaddi en Judée27. On utilise alors la familia rustica qui, par opposition à la familia urbana , comprend les esclaves attachés à la culture du domaine, Y instrumentum fundi [servus]28. Disons seulement ici que la familia rustica était très nombreuse ; les esclaves, groupés en services ( officia , ministeria ) qui avaient chacun leur magister operum, étaient répartis en groupes de dix ( decuriae ), ayant chacun un decurio ou monitor ; quelques hommes avaient des emplois de confiance, tels que le cellarius (sommelier), le dispensator (économe) 29 ; on connaît aussi des gardiens [custodes , 7rapocçuXaxïTai) 30 A la tête de la familia était le vilicus. A côté de cette exploitation, on voit apparaître sous le Haut-Empire la tenure servile. Les propriétaires avaient dû comprendre qu’au lieu de faire travailler les esclaves en troupe, le plus souvent enchaînés31, ils avaient intérêt à leur confier de petits lots de terre isolément, à charge de les cultiver moyennant une redevance. L’institution du pécule, surtout quand il consistait en animaux laissés à 1 esclave avec le droit de les faire paître sur la terre du maître32, avait dû aussi faciliter cette pratique. En tout cas, cette tenure servile apparaît nettement chez les jurisconsultes des n° et me siècles33. Cette pratique, qui faisait de l’esclave une sorte de fermier, un quasi

6 ; voir Fustel de Coulanges, L'Alleu , p. 47-48. — 20 Rev. arch. 1892, XIX, p. 221; C. i. I. 14, 52; 8, 587, 16570, col. 4, I. 13; Inscription d'Henchir-Motticl], 1" face, 1. 4-5; Americ. journal of archaeol. 1886, p. 267, n» 22-25. — 21 Dig. 34, 4, 31 pr. — 22 Dig. 32, 35, 1; 33, 7, 18; C. i. I. 6, 276; Orelli-Ilenzen, 5015; Wilmanns, 1748, 1888; Colum. 1, 8; 11, 1; Apul. Metam. 8; C. Just. 6, 38, 2; Paul Sent. 3, 6, 35; Cat. De re rust. 2, 5, 4; 142; Inscription d’Henchir- Mettich ; Marquardt, Vie privée, trad. franc. 1, p. 163, 182, 207. — 23 Dig. 40, 5, •U, § 4; Gloss, éd. Gotz, 2, 14 ; Ramsay, Cities, p. 291. — 24 Plin. Ep. 3, 19, 2; Colum. 1, 6, 7; 11, 1, 2; 12, 3, 6; Paul. Sent. 3, 6, 47-48; Cat. De re rust. 2, 5, 4; C. Th. 4, H, 6; Dig. 20, 1, 32; 34, 4, 31 ; 33, 7, 12, § 38 ; C. Just. 2, 13, 16; Salvian. De gub. Dei. 4, 3 ; C. i. I. 5, 90, 1035, 1049, 1939, 7473, 8116, 5005 ; 6, 721 (actor praediorum), 272, 1464, 9120, 8088 ( actor Caesaris ), 669 ( agens actor Augusti); 8, 8209; 9, 6083, 163 ( actor Augusti) ; autres textes dans Ruggiero, Dizionario epigrafico, s. v. actor. — 25 C. i. I. 8, 5383 ; Dig. 33, 7, 12, 4 ; Ramsay, Cities, p. 615 (EaJ.Tàpioç) ; Saltuari janus (Mosaïque de l’Oued-Alhmenia, Tissot, Loc. cit. pl. îv). — 26 L’inscription d'Hencbir-Mettich prévoit trois modes principaux d'exploitation : « Dominis aut conductoribus vilicisve » (lr° face,

I. 10, 22 ; 2e face, 1.4; 4' face, 1. 24). Le vilicus ne peut être que le régisseur du propriétaire. — 27 Plin. Hist.nat. 12, 1 11, 113, 123. — 28 Dig. 50, 10, 166; 39, 99 pr.; 73, 7, 18, § 13; Colum. 1, 8. — 29 Dig. 31, 65 pr. ; 33, 7, 8, 12, § 9 ; U, 3, 10; 46, 3, 51 ; Gai. 3, 160; Paul. Sent. 3, 6, 35; Tacit. Germ. 25; Colum. 1, 8, 9;

II, 1 ; C. i. I. 5, 91, 2883 ; 10, 237, 1732. — 30 Inscr. d’Hcnchir-Mettich, 4' face,

1. 29-30; Ramsay, Cities, p. 281 (cf. Frankel, Inschriften von Pergamon , n» 249).

— 31 Marquardt, Loc. cit. p. 211. — 32 Varr. De re rust. I, 2, 17. — 33 Dig. 33, 7, 18, § 4; 15, 3, 16; 30, Hïpr. ; 2, 1, 32.

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colonus \ a dû se généraliser; c'est l’origine des servi casarii du Bas-Empire 2.

2° Le mode le pins fréquent est la mise à ferme du domaine, entier ou en partie [locatio conductio]. La partie que se réserve le propriétaire est exploitée comme on vient de le voir. La mise à ferme a lieu, pour les terres privées, selon les règles habituelles ; pour les terres publiques, on suit sans doute à peu près.les mêmes procédés qu’autrefois ; sous la République, le censeur affermait les terres de l’État sur le Forum, aux enchères publiques, sub hasta, et avec le ministère d’un praeco ; l’adjudicataire donnait à la fois comme garantie de ses obligations des cautions ( praedes ) et des praedia , des biens qu’il engageait à l’État [publicani] 3. A l’époque impériale, ce sont sans doute, suivant les cas, les chefs de Yaerarium Saturni ou les directeurs des services impériaux, les caisses impériales, qui procèdent aux adjudications sur les propositions des procurateurs locaux 4. Les fermiers fournissent toujours des garanties personnelles et des garanties réelles 5.

La pratique habituelle6 et légale est toujours le bail à court terme, quinquennal, pour toutes les catégories de terres7. Hygin signale cependant des baux de 100 ans et plus pour des terres de l'État et des cités8. Pour l’État, nous n’avons pas d’exemple précis. Quant aux cités, il est certain qu’au moins dès le début de l’Empire leurs terres ont été régulièrement l’objet de baux perpétuels et héréditaires sous le nom d'agri vectigales ; le tenancier et les héritiers ne pouvaient être dépossédés tant qu’ils payaient le vectigal ; les jurisconsultes se demandèrent si ce droit constituait une vente ou un louage et se prononcèrent pour le louage9. Sur des tablettes de Pompéi, ce droit s’appelle aussi avitum et patritum10 . Cette tenure a eu une grande importance et les compilateurs de l’époque de Justinien ont pu l’assimiler, en négligeant les différences, au bail emphytéotique11. D autre part, le bail de cinq ans pouvait devenir un bail de longue durée par l’emploi de la tacite reconduction ; 1 inscription du saltus Burunitanus montre qu elle était habituelle sur les saltus d’Afrique à l’époque de Commode1-; des rescrits impériaux défendent aux chefs des domaines de retenir de force les fermiers au bout des cinq ans13 ; dès 68 av. J.-C., un préfet d’Égypte réprimait la coutume qui s’était introduite d'obliger les fermiers à affermer les vectigalia ou les terres du domaine14. Cette pratique de la tacite reconduction, volontaire ou obligatoire, va contribuer à faire naître d’un côté les tenures perpétuelles, de l’autre le colonat du Bas-Empire. Une constitution de Gordien, de 239, peut faire croire que des

particuliers donnaient aussi des terres à bail perpétuel 15.

Il y a deux catégories de fermiers, de conductores ou coloni (en grec p.!<r0wTai lc), les petits et les grands. Les petits fermiers libres ont été très nombreux à l’époque impériale ; ils ont remplacé dans une certaine mesure les petits propriétaires 11 ; leur redevance consiste soit dans une somme d’argent, soit dans une part des fruits ; le colonat partiaire, qui existait déjà sous la République et qui sera la règle au Bas-Empire 18, est une pratique légale pendant le Haut-Empire 19, moins usuelle cependant que le fermage à prix d’argent. On a prétendu découvrir le petit fermage dans les agri decumates de Germanie; de petits fermiers y auraient cultivé de petites parcelles, moyennant la redevance du dixième de la récolte 20 ; cette hypothèse n’a pas de fondement; ces terres avaient plutôt été abandonnées aux occupants. Sur les grands domaines, surtout publics, c’est le grand fermage qui a prédominé sous l’Empire comme sous la République. Quel a été le rôle du grand fermier? C’est une question très controversée. A notre avis21, la terre affermée au grand fermier comprend deux parts : la part disponible et les petites tenures ; il afferme donc à la fois la part disponible et les redevances que doivent les possesseurs des petites tenures, les coloni : c’est prouvé par plusieurs inscriptions d’Afrique qui montrent des locations de vectigalia , c’est-à-dire de redevances des colons 22, de quintae , redevances du cinquième23. En Italie, à l’époque de Marc Aurèle24, les fermiers qui ont affermé le bétail et les pâtres de l’empereur dans la Sabine ont sans doute aussi affermé les redevances25; les documents d’Égypte prouvent aussi que les grands fermiers afferment les redevances (Ixcpopta) des petits fermiers, des yewpyoi Br^ôatot 26. C’est ce qui explique l'opposition constante que nous rencontrons sur les grands domaines entre le grand fermier, le conductor , d’un côté, et les coloni de l’autre. Le conductor exploite d’une part la portion disponible, soit personnellement, soit par un vilicus 27 ou un actor , en payant au propriétaire (fisc ou particulier) une redevance fixe, appelée en Égypte cpôpoç à7ïOTaxToç28 ; d’autre part, les colons sont à son égard tantôt des sous-fermiers, comme en Égypte, tantôt des tenanciers permanents dont la redevance a été fixée une fois pour toutes; ils lui doivent généralement, outre la redevance, des corvées qu’on va voir, des operae qui correspondent aux corvées que les habitants devaient ailleurs aux cités27. Naturellement, par rapport aux colons ce conductor e st un puissant personnage ; il dispose de gros capitaux pour l’exploitation de cet immense domaine; il devient, lui aussi, en fait, fermier perpétuel, par le renouvellement

% 33, 7, 12, § 3. - 2 c. Th. 9, 42, tl. - 3 Cic. De leg. agr. I, 3, 7 ; 2, :

; Ve/r. 1, 54, 142 ; C. i. I. 1, n» 200 ; 7, 40-49, 73, 74, 84 ; 2, 1803 ; Festi v praes, manceps. — SC. i. I. 8, 10570, col. 3, 1. 20-34. — 3 Dig. 39, 4,

la t,5 4|G’ 1’,68’ § \! 20, 4’ 21 pr- ’ 49’ 14’ 28; 50- °’6’ § 10- Nous laissons de c< |ucs ion ce savoir si les praedes sont maintenant des fidejussores et si l'hyj

a ;0“Ue * ’’e“pIacé la su teignatio praediorum. - 6 Voir Bcaudouin, Loc. cit. n. 2:

5439.C. 82 sVsV’ M /’ 2i’ §§ 2 et 4 ; 19’ 2’ 23> f-C.i. I. 2, supple Droit rmhr ’i °i ’ C° " 3,1-22'23I Grom.vet. 117,1. 10 ; voir à ce sujet Mommsi vel i IB -IC’ lat^ llanÇ- P- 148-151 ; Esmein, Mélanges , p. 219. — 8 Qro

5-6 ; 3. 2 \7s£V'rU5/ ^ • 6’ 3’ ’ ^ ; *' 8’ 13’ § 1 ; 3‘J’ 4’ ‘ l’ § 1 ' 30>

10 585V M ’ S ; C- USL U> 31- 1 i Plin- Ep. 7, 18; Grom. vet. 102, 19; C. i 124 l0m"lsen’ fermes, 12, p. 123-124.- 10 Mommsen, Hernies, 12, p. | 8 10570 T ’ 31 ’ 2’ 8> 151 1 ; c. Just. 5', 71, 9 ; lmt. Just. 3, 24, 3. — 12 C t

11 (Philippe0).' - H r22'23’ - nDi,h 49’ 14’ 3’ § 6 (Hadl'icn): C- Just- 4p. 290, 272 273 ano n ° ’’’ 3’ 49°7' ~ C’ JuSt' 4’ C5, *0’ — 10 Kamsay. Citi Bull. dt. arri, r •• " 0n lrouve féminin conductrix (C. i. I. 10, 8070; De Ko:

• - os . 18 , 1 , p. 90). — il Colum. 1 , 7, 8 ; Plin. Ep. 3, 19 ; 9, 37 ; voir

ce point Mommsen, Hernies, 1884, Loc. cit. et Ruggiero, Dision. epigr. s. v. Colonus. — 18 Cal. De re rust. 137 ; C. Just. 11, 48, 5. — 19 Dig. 19, 2, 23, § 6; Plin. Ep. 9, 37, 3. Celte démonstration a été faite par Cuq, Le colonat partiaire,

р. 37-41, contre Fustel de Coulanges qui n'y avait vu qu’une pratique extralégale (. Recherches ... p. 13-14’. — 20 His, Loc. cit. p. 8; Meilzen, Siedelungen und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, 1, p. 355-339; 3, 147-101; Mommsen, Hist. rom'. 9, 192-203. — 21 Surtout d'après C. Th. 9, 42, 7; Dig. 33, 7, 20 et 27; 5, 15, 4; C.i. I. 8, 105 7 0. — 22 Mélanges d’arch. et d’/iist. de l’Ecole de Dôme, 1873, p. 470, note 2. — 23 C. i. I. 8, 17841. Appien signale déjà la redevance du cinquième des productions (Bell. civ. 1, 17) et elle est encore dans une Novelle de Valentinien III sur la Numidie et la Mauritanie (18, 1, 2). — 2V C. i. I. 9, 2438. — 23 On a aussi des Manéjpes}... gregum do[minorum]... sur Yager Albanus (14, 2299). — 2G Urk. Berl. Mus. n05 100, 150, 181, 650. — 27 il peut avoir son vilicus (Wilmauns, 1419 a). — 28 Urk. Berl. Mus. n°s 8, 18 , 24, 306. — 29 Mommsen ( Hernies , 15, p. 406) rapproche de ces operae la ic'T Coloniae Juliae Genetivae,

с. 98 ; cf. Dig. 50, 4, 4.

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périodique de son bail1; il a presque l’importance du procurateur impérial qui est souvent son complice ; c'est ainsi qu'il peut maltraiter, exploiter les colons.

Nous renvoyons pour l’histoire générale du colonat à l’article colonus. Indiquons seulement ici les traits particuliers du colonat sur les grands domaines, surtout d Afrique. Les colons doivent des corvées au propriétaire ou au conductor pour l’entretien et l’exploitation de la part disponible. Sur le saltus, Burunitanus, ils doivent par an deux journées de labour, deux de sarclage et deux de moisson2; à Gazr-Mezuar quatre journées de chacune de ces trois catégories 3 ; dans l’inscription d’Henchir-Mettich, il est probable qu’ils doivent les corvées du saltus Burunitanus 4 . On peut sans doute faire rentrer dans les operae les travaux faits par les colons pour l’entretien du domaine, la construction de bâtiments, de forts3.

En Afrique, la redevance est toujours, comme autrefois pour les agri occupatorii de la République, une quotepart des fruits, partes fructuum, partes agrariae G. La proportion n’est pas indiquée pour le saltus Burunitanus ; les colons protestent seulement contre l’augmentation arbitraire de la redevance par le conductor ou le procurateur; dans l’inscription d’Aïn-Ouassel 7, c’est le tiers des fruits ( tertias p artes) ; il y a une centcsima fructuum qu’on ne sait comment expliquer dans une autre inscription 8. Dans l’inscription d’Henchir- Mettich9, ils doivent, d’après la lex Manciana , le tiers des fruits pour le blé, l’orge, le vin et l’huile ; le quart (ou le cinquième) pour les fèves ; pour le miel, un setier par ruche ou par vase à miel10 ; tous ces produits doivent être livrés sans déchet, c’est-à-dire les céréales au sortir de l’aire, les fèves écossées, le vin au sortir de la cuve, le miel extrait des rayons, le produit des oliviers sous forme d’huile. Il y a quelques autres dispositions spéciales; le colon qui a plus de cinq ruches doit sans doute fournir une part un peu plus élevée. Une autre clause prévient la fraude qui consisterait à transporter hors du fundus des ruches, des essaims et des vases à miel pour les mettre ailleurs dans un champ dit octonarius ; en ce cas, tous les objets transportés sont confisqués au profit du fundus u. Un paragraphe mutilé est consacré aux figues sèches ( ficus aridae )12 ; le passage relatif au bétail est altéré13; pour chaque tête de bétail qui nait (ou qui paît?) sur la terre, les colons doivent payer une redevance ; si des portions du sol sont consacrées à la culture de la vesce, il y a une disposition spéciale, mais dont le texte a disparu en partie14. Les colons doivent toutes leurs redevances in assemVi, c’est-à-dire sans doute non pas solidairement, mais en bloc, à tout le

1 C'est ce que montre C. i. I. 8, 10750, col. 3, 1. 22-23. — 2 C. i. I. 8, 10570 : binas aratorias, binas sartorias, binas messorias. — 3 Ibid. 8, 14128, 1. 12. — '* Loc. cit. V facc,l. 22-28, d'après les restitutions probables. — 5 C. i. I. 8, 587, 11731, 10411, 14457, 8426, 8701, 8777 ; Cagnat, Ann. épigr. 1893, n» 66. — B C. i. I. S, 10570, col. 3, 1.8. — 7 Loc. cit. col. 3,1.2. — 3 Cagnat, Ann. épigr. 1 1894, n° 55. — 9 VoirToulain, Noue. rev. hist. de droit, 1897, p. 375-415; 1899, p. 137-169, 284-312, 401-414 ; Cuq, Le colonat partiaire dans l’Afrique romaine [Mém. prés. p. div. sav. Acad. Inscr. 1" série, t. XI, 1" part. p. 83) ; Schullen, Die lex Manciana ( Abh . d. Gesell. d. Wissensch. eu Gôtting; phil. hist. Cl. t. II, n»3) ; Beaudouin, Loc. cit. p. 57-150. On ne sait pas exactement s il s agit sur cette inscription d’un domaine privé ou d’un domaine impérial ; 1 opinion intermédiaire de M. Cuq, que la lex data s’appliquerait à un domaine impérial, mais qui aurait été auparavant une propriété privée, est peu vraisemblable. C’est plus probablement un domaine privé ; car il s’appelle fundus ou villa et non saltus ; 1 expression dommus ne peut se rapporter ni à un conductor, ni à l’empe • rcur (l,ciace, 1. 10-1 1 ; 2e face, 1. 3-4, 8-10 ; 3' face, 1. 19-20; 4e face, 1. 23-24,34-36); l’intervention des procurateurs impériaux s’explique en admettant que, transmettant le domaine de l’empereur à un particulier, ils règlent pour l'avenir les droits et les

domaine, de telle sorte que le montant, invariable, soit réparti entre les copropriétaires ou leurs fermiers, proportionnellement à leur droit. Une clause s’occupe des dommages causés aux récoltes; il est probable que la peine était répartie entre le conductor et le colonus au prorata de leur intérêt16.

L’inscription d’IIenchir-Mettich17autorise les colons du domaine à défricher les subseciva , c’est-à-dire les parcelles laissées en dehors des limites officielles du domaine, soit parce qu’elles étaient incultes ou trop accidentées, soit parce que la surface en était inférieure à une centurie ; elles pouvaient donc être situées aux extrémités du domaine ou y former des enclaves18. On a donc accordé ici aux colons un droit analogue à Yoccupatio de la République; en échange, ils doivent immédiatement comme redevance la part de fruits fixée par la lex Manciana ; d’après un passage altéré de l’inscription, ce sont les colons eux-mêmes qui paraissent déclarer arbitratu suo le produit total de la récolte et le partage se fait d’après cette déclaration. A ces conditions, ils ont sur ces terres Yusus proprius : ces mots paraissent désigner non pas seulement une servitude d’usage, mais bien une propriété de fait analogue à celle qu’avaient sous la République les possessores de Yager publicus19. En second lieu, ce même règlement d’Henchir-Mettich et celui d’Aïn- Ouassel accordent aux colons pour les nouvelles cultures et les défrichements des avantages qu’on va voir à propos de l’emphytéose. Le règlement d’Henchir-Mettich 20 prévoit le cas où un lot de terre cultivé serait abandonné par le colon et décrit la procédure des denuntiationes à suivre avant d’arriver à la déchéance du colon ; mais le passage est très mutilé. Il faut peut-être distinguer deux cas; s’il y a eu sur le champ délaissé des améliorations importantes, des constructions de bâtiments, le colon garde pendant deux ans après l’abandon son droit de culture (jus colendi ) ; si le champ a été simplement cultivé, le conductor ou le vilicus annonce la première et la deuxième année l’abandon du champ et, s’il ne se présente aucun colon nouveau, doit le faire exploiter. En Egypte, d’après un papyrus de l’an 17 ap. J.-C., les colons ne gardent que le tiers des fruits et versent les deux tiers comme redevance21.

Les colons des grands domaines privés et impériaux sont toujours libres en droit : ils peuvent quitter le domaine à l’expiration du bail, ou à leur guise si, comme sur certains saltus d’Afrique, ils cultivent en vertu de la simple occupatio en acceptant les règlements. Ils ne sont pas encore des serfs de la glèbe 22 ; en Égypte, ils restent libres jusqu’au vie siècle23. Mais les propriétaires avaient intérêt à s’assurer des fermiers à demeure. Dès le Ier siècle,

charges tics colons. Nous ne savons pas si ces colons étaient, comme on Ta prétendu, des indigènes, anciens possesseurs du sol, ou des Italiens ; le mot mappalia ne prouve rien; en tout cas, il n'y a qu’une catégorie de colons, ceux qui sont englobés dans les limites, car à la ligne 6, lr* face, il faut plutôt lire avec Schullen :

« (i)ntra fundo » ; les procurateurs appliquent les règles suivies par l'administration impériale. — 10 Selon qu’on adopte l’explication de Toulain ou celle de Cuq et Schullen. — U U» face, 1. 22-23; 2' face, 1. 1-13. Le sens du mot octonarius n’a pas encore été déterminé. — 12 2e face, 1. 13-15. — 13 3» face, 1. 17-20; la lecture de Schullen « aéra quatuor » (quatre as) est inadmissible. — 14 3“ face, 1. 12-17; d’après Toutain, Loc. cit. les colons n’auraient aucun droit sur ce produit. Les corrections de Schullen sont inadmissibles. — 15 lr* face, 1. 16, 23; 2° face, I. 5, 12; 3e face, 1. 1; 4“ face, 1. 23. — 10 3e face, 1. 20-21 ; 4" face, I. 1-14; Cuq, Loc. cit. p. 49-55.— 17 l» faCe, 1. 7-20. — 1» Grom. vet. 6, 8, 56,156, 163, 132-133. — 13 C’est l’opinion développée par Cuq, Loc. cit. p. 10-14. — 204s face, 1. 10-22, avec l’interprétation de Toutain. — 21 Urk. Berl. Mus. 11“ 197, 1. 12-13. — 22 Cela ressort de l’inscription d’Henchir-Mettich, 4* face, 1. 10-22; Urk. Berl. Mus. 523. — 23 Voir Wessely, Wiener Studién, 9, p. 259-261 ; Grenfell and Hunt, Greek-Papgr. 1, 56-57

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h fixité de la tenure apparaît comme une nécessite economiaue Columelle recommande déjà d’avoir sur sa tprre des coloni indigenae , parce que le changement de ipnniers est une cause de ruine*. Les fermiers euvmèmes avaient intérêt à rester sur le domaine. D’autre ,nrt beaucoup de fermiers, besogneux, endettes, n auraient pu quitter la ferme sans laisser leur matériel, sans donner caution ; ils se résignaient à rester indéfin.ment sur Ja même propriété2. C’est de ces fermiers attaches au sol par leurs dettes qu’il est question, dès l’époque républicaine, dans Varron 3, plus tard dans Columelle % dans César B, pour toutes les provinces du monde romain. Les inscriptions signalent aussi fréquemment des fermiers qui ont cultivé leur ferme pendant très longtemps 6. La pratique attachait donc de plus en plus le cultivateur au sol; le fermage se transformait en colonat. C’est surtout sur les grands domaines impériaux que nous saisissons cette transformation. Les colons n’y sont plus considérés en fait comme des fermiers libres, mais comme les hommes de l’empereur, coloni domini nostri1, plebs fundi 8, rustici tenues , mediocritas nostra 9 ; ils s'intitulent rustici tui , vernulae et alumni saltuum tuorumi0, c’est-à-dire serviteurs nés sur le domaine ; quoiqu’ils soient molestés par les procurateurs et le conductor , il ne leur vient pas à l’idée de quitter le domaine; ils n’invoquent que le règlement d’Hadrien, la forme perpétua 11 . Au Bas-Empire, l’État n’aura plus qu’à proclamer l’attachement obligatoire et indissoluble au sol. D’autres documents nous renseignent sur les misères des colons. Une inscription de Phrygie renferme une supplique adressée entre 244 et 247 à Philippe par

les colons d’un saltus ; ils se plaignent des vexations que leur font subir les agents du fisc (Kociuaptavoi), les soldats qui traversent le domaine et les puissants (Suvddxat)12. D’après un décret de Gordien, les gens du village de Skaptoparénè en Phrygie se plaignent également des pillages des soldats13. A l’époque de Justinien, les Novelles signalent encore les pillages des gouverneurs, des grands propriétaires, tyrans féodaux, des soldats de passage ou des garnisons et même des agents de police ruraux (XirjffToSunxTat, (hoxcoAuxo»), surtout dans l’Asie Mineure14. Un rescrit de Justin Ier et de Justinien (vers 527) a pour but de protéger les terres et les hommes (colons, adscripticii, cura tores et conductores ) contre les soldats de passage et les agents de police15. La répression de ces fléaux fut un des principaux soucis du l'ègne de Justinien ; elle amena en particulier la grande réforme de 533, la réunion des pouvoirs civil et militaire dans plusieurs provinces d’Asie, la création de comtes en Phrygie, Galatie, Isaurie et Arménie, de préteurs en

Pisidie, Lycaonie Lycie et Paphlagonie, d’un proconsul en Cappadoce16. C’est cette misérable situation des colons qui explique qu’au Bas-Empire il y ait eu en Occident tant de révoltes agraires, en particulier celle des Bagaude» en Gaule17, celle des Circoncelliones d’Afrique, bandes d’esclaves révoltés, de débiteurs insolvables, de propriétaires ruinés par le fisc, et surtout de colons sortis des

cellae des grands domaines 18.

L’inscription d’Henchir-Mettich mentionne à côté des colons les stipendiarii et les inquilini. Le passage relatif à ces stipendiarii, qui sont astreints à des redevances envers le domaine, est trop mutilé pour fouinii une conclusion certaine19. Le passage relatif aux inquilini est également très mutilé20 ; on voit seulement qu ils doivent déclarer leurs noms dans un certain délai aux régisseurs ou aux grands fermiers ; au Bas-Empire, les inquilini sont rapprochés, mais cependant distingués des colons; ils ne paraissent pas être assujettis au sol21 ; plusieurs textes les mentionnent comme des ouvriers non agricoles du domaine, pâtres, jardiniers-- ; il est difficile de préciser davantage. On trouve aussi au Bas-Empiie des negot iatores qui paient sans doute une redevance

Nous avons peu de renseignements sur la tenure d’affranchi24. Nous savons qu’il y avait beaucoup d’aflranchis dans les campagnes, qu’au Bas-Empire ils fournissaient une partie des soldats 2j. Il est probable qu ils ont suivi le sort et les transformations du colonat 26.

Nous arrivons au Bas-Empire. Les particuliers continuent à employer à peu près les mêmes formes d’exploitation, notamment le bail à court terme. On trouve toujours d’un côté les adores ou les procuratores qui dirigent les esclaves et les colons, de l’autre les conductores libres Une charte du ve siècle montre la toute-puissance de deux conductores sur les adores , et les conductores massarum 28. L’emphytéose a peut-être été employée en Occident dès la fin du ive ou le ve siècle29; en tout cas, en Orient, elle est d’un usage courant à partir du v° siècle30.

Sur les domaines impériaux, le caractère général des tenures est la concession au preneur d’un droit perpétuel et héréditaire. On trouve cinq formes principales d’exploitation :

1° L’exploitation en régie, de moins en moins fréquente; elle est appliquée aux palais impériaux, aux haras, à quelques domaines31. Dans ce cas, les différents cultivateurs, esclaves, colons, sont régis par des adores (les anciens vilici) ou des procuratoi es, qui sont quelquefois esclaves, mais qui sont pris le plus souvent parmi les officiales 32. Il est souvent difficile de distinguer cette exploitation du fermage, car Yactor peut jouer un rôle même là où il y a un conductor.

De re rust. 1, 7. — 2 Plia. Epist. 9, 19, 37 ; voir Fustel de Coulanges,

e cherches , p. 15-23. — 3 De ling. lat. 1, 17 : obaeratos. — R. rust. 1, 3

neæu civium ». — 5 Bell, g ail. 1, 4 « clientes obaeratosque ». — 6 Orelli,

;°44’ C- '■ 1 9> 3G7ii 10, 1918; 13, 1877. — 7 C. i. I. 8, 8702. — 8 Cagnat, Ann.

'■Piijr. 1893, n»66. 9C.U.8, 10370, col. 3,1'. 18, 28-29.- 10 Ibid. — H Ibid. col. 3, ô/.^’C°*' 4’ '' 7-8' ~ 12 Schulten, Libello, p. 232,1. 18. — 13 Zeitsclir. d. Savigny- ^ gtung, 1892, p. 244-207; Ath. Miltheil. 10, p. 207-282. — .14 Nom. 8, pr. et 12; m 1 l7’r°.‘28’ 3'29’ 4; 30’7’ l-2 : 31. 3; 33; 6Sj)r.; 13°, 4-9; 143 pr.\ 128,21;

— 15 Diel>b Bull. deeorr.hell. 1893, p. 301-520. — le h'ov. 8,

O i 1 ’ "7 ’ 23-3 1 ! 130; 143; 149. — 17 F.utrop. 9, 13; Aur. Vict. DeCaes. 39;

clav' ’ ”a’ P* ° res^aul'- Behol. 1 4 ; Gratiar. act. 4 ; Wallon, Hist. de l’es-

g ’ *8'--93- — 18 Textes principaux : Optât. Milev. De scliism. Donat. 3, 4 ;

Psalm^i v Cresc ' 3-- 26 ; 108, 14 ; Contr. litt. Petil. 2, 82 ; Enarr. ad

Landschaft ^ ' V011 ^‘"omonb Mémoires, V 1, p. 88-89; Jung, Die romanischen 138 I , 7>' 2 70-180 ; Ferrère, La situation religieuse de l'Afrique, p. 155-

4“ face, 1. 32. — 20 4. faCe, 4 22-30. — 21 C. Th. 5 10, 1 ; 10 12, 2, 2.

Marini, Loc. cil. n» 83 ; C.Just. 3, 38, 11-13; 3, 20, 11; 11,33, 1; 11,66,6; 10,32, 29; 41 48, 12; Haenel, lex rom. Visigoth. p. 460; Isidor. Or. 9, 4, 38; Arnob. Adr. gent. 1, 12. Schullen voit des inquilini dans les icafolxoi dune inscription de Phrygie ( Libello , p. 238). — 22 Charta Cornutiana (Lib. Pont. éd. Duchesne, p. clxvi) ; S. Augustin. Adv. litt. Petil. 2, 184 : furnarius inquilinus ; cf. les figuli, les fabri des domaines impériaux (C. Th. 13, 1, 10). — 28 C. Th. 13, 5, 1 et 10.

— 24 Voir Fustel de Coulanges, L'Alleu, p. 58-61 ; Itecherches, p. 59-60. —23 Liv. 40, 18; 42, 27; 24, 11; Dio Cass. 55, 31; Vell. Paterc. 2, 111; C. Th. 4, 10, l C. Just. 11, 53, l. un. — 26 C. Just. 11, 53, l. un. — 21 C. Th. 2, 30, 2; 11, 16, 32 11, 7, 16; 16,5, 54; Symmach. Ep. 9, 52, 6: Fulgent. Ferrand. Brev. can. n» 70 (Migne, Patr. lat. 1. LXXXVU1); Nov. Valentin. III, (if. 6, 1; Inst. Just. 3,24, 6; Vit. Euphras. c. 5 et 13 (Migne, Patr. lat. t. LXX1I1). — 28 Marini, Papiri, v« 73.

— 29 Formul.Andeg. n" 37 (éd.Zeumer). Sur cette question controversée, voir Beaudouin, Loc. cit. p. 295, note 2.- 30 C.Just. 4, 66, 1-4. -31 Ç. Th. 5, 14,4; 15, 10, 1 ; U, 49, 4., H, 7, 6 ; 10, 4, 2; 11, 16, 12; C.Just. 11, 19, 4.— 32 C. Th. 1, 32, 2; 2, 3o[ 2; 7, 18, 7, §§ I et 8 ; 7, 18, 12, § 1 ; 10, 4, 1 ; 10,5, 1-2; C. Just. 3,26,9; 4, 65, 35.

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2° Le fermage à court terme, peu fréquent et qui est sans doute toujours de cinq ans

3° Le jus perpetuuml 2, droit de jouissance concédé sur un fundus perpetuarius ou privât i juris , perpétuellement et héréditairement, moyennant le paiement d’une redevance annuelle ( pensio , canon) ; le fermier s’appelle perpetuarius. Cette tenure, distincte au début de l’emphytéose 3 * *, et qui est toujours une location, est employée pour la res privata , les fundi patrimoniales et les terres des cités \ Elle a donc remplacé 1 ejus in agro vectigali du Haut-Empire, ou plutôt c’est ce droit qui a été appliqué sous un nom nouveau aux domaines impériaux. Le perpetuarius a un droit héréditaire, peut l’aliéner de toutes manières entre vifs; mais, n’étant pas le propriétaire, il ne peut affranchir les esclaves du domaine 6 ; mais dès la fin du ve siècle, en tout cas à l’époque de Justinien, ce droit s’est confondu avec l’emphytéose 6.

■4° Le jus privation salvo canone. C’est une aliénation à prix d’argent et où l’acquéreur doit en outre une rente fixe, perpétuelle {canon), plus petite que dans le jus perpetuum. L’acheteur est donc propriétaire, peut aliéner le domaine, le transmettre à ses héritiers, en affranchir les esclaves. Cette vente n’a guère été employée que poulies fundi patrimoniales et sans doute en cas de nécessité urgente, car plusieurs empereurs révoquent des concessions de ce genre ou les interdisent pour l’avenir 7. On peut rapprocher de ce jus privation salvo canone les cigri privati vectigalesque de l’époque républicaine. Justinien interdit aux églises des ventes de ce genre qui constituaient un droit appelé Ttapouuxôv 8.

o° L’emphytéose. Nous renvoyons à l’article empiiyteusis. Ajoutons seulement les renseignements que fournissent les inscriptions et quelques textes sur les origines de ce contrat. Plusieurs passages de l’inscription d’IIenchir-Mettich se rapportent aux avantages accordés aux colons qui ont fait des plantations nouvelles de figuiers, de vignes et d’oliviers, ou qui ont défriché des terres. Voici les principales dispositions : pour les figueries nouvelles, les colons disposent en totalité des cinq premières récoltes ; ils' ne doivent que pour la suite la redevance légale; pour les vignobles nouveaux ou constitués à la place de vieilles vignes épuisées, ils disposent des deux premières vendanges ; pour les olivettes créées de toutes pièces, des dix premières récoltes ; pour les olivettes obtenues par la greffe d’oliviers sauvages, des cinq premières récoltes seulement 9. On a vu ce qui était relatif au défrichement des subseciva et des terres incultes. On a donc ici, quoiqu’il n’y ait pas de contrat formel, quelques-uns des traits qu’aura plus tard l’emphytéose, c’est-à-dire l’amélioration d’une terre par le preneur et l’exemption de toute redevance pendant un certain temps.

Ce droit conféré aux colons est-il déjà perpétuel et héréditaire? On a vu qu’en fait ils sont attachés au sol; d’autre part, ce fait même qu’ils peuvent engager leur droit pour la sûreté d’une créance, par l’emploi de la

l C. Just. Il, 71, 5-7; il, 3G, 3 ; 11, 62, 8 ; C. Th. 11, 16, 12, 20; 11, 20, 3;

10, o, 54, § 5-6. Une inscription de 523 mentionne un fermier de Théodoric resté vingt ans fermier (C. i. I. 2, 549). — 2 Voir Beaudouin, Loc. cit. p. 251- 256; His, p. 91-94; Lécrivain, De agris publicis, p. 79-82. — 3 A ou. Valentin. III, 2G, pr. § 4. Cependant les deux tenures paraissent être confondues à C. Th. 5, 13, 33 (393). — 4 C. Just. H, G6, 3; 11, 70, 4; 11, 71, I, 3, 5; 11, 59,

3 ; 11, 62, 7; C. Th. 5, 13, 18; -10, 3, 4-8 ; 10, 5, 1 ; 1,11, 1 : 11, 15, 20; 11, 19, 4.

— 5 c. Just. Il, 71, 5, § 4; 11, 46, 3; 11, 63, 2. — 6 C. Just. 1, 33, 2;5, 71, 13.

7 C. Th. 5, 13, 17, 19, 38, 39; C. Just. 11, 62, 4, 9,, 10, 12; H, 63, 2; 11, 69,2; |

fiducia , paraît impliquer aussi un droit héréditaire qUj se rapproche du droit de l’emphytéote10. La déchéance du droit des colons au bout de deux ans d’interrupfi0ll de culture est encore une des règles de l’emphytéose classique 11 . Dans l’inscription d’Aïn-Ouassel, la l0j d’Hadrien, appliquée de nouveau sous Sévère, s’occupe des terres qui n’ont pas été cultivées ( rudes agri) ou quj délaissées par le conductor , sont en jachère depuis dix ans12. Elle accorde aux colons qui voudraient les occuper sans contrat les avantages suivants : ils paient comme redevance le tiers de la récolte de céréales ; ils sont exempts de redevance pour les fruits des arbres fruitiers s’ils en ont planté, pendant sept ans ; pour les oliviers plantés ou greffés, pendant dix ans ; au bout de ces périodes, ils doivent la redevance habituelle du tiers des fruits, et encore ils peuvent déduire du partage des poma la quantité nécessaire à leur consommation propre. Un passage mutilé parait prouver que la redevance en céréales sera payée au conductor pendant cinq ans et ensuite au fisc13. En outre, les colons acquièrent sur ces terres un droit de jouissance perpétuelle et héréditaire {jus possidendi ac f'ruendi heredique suo relinquçndi ); nous avons donc ici deux des caractères essentiels de l’emphytéose, l’exemption de redevance pendant quelques années, la jouissance perpétuelle et héréditaire.

Nous ne savons pas si l’occupant peut céder son droit. C’est donc à la fois une propriété analogue à Voccupatio de la République et une tenure emphytéotique sans contrat. A la fin du 11e siècle, Pertinax accorde à ceux qui voudront le droit d’occuper les terres abandonnées et en friche, de toutes les catégories, de tous les pays et de les garder, comme s’ils en étaient les maîtres, avec l’exemption de tout impôt et de toute redevance pendant dix ans11. C’est donc le même régime que dans la loi d’Hadrien. Avec Aurélien (270-275) commencent la législation sur les terres abandonnées, sur les agri deserti , et le régime de Yadjectio ; il charge les décurions de ces cités de l’entretien de ces terres, en les exemptant d’impôt pendant trois ans ’5. Les empereurs appliquent donc aux terres incultes des particuliers les mêmes mesures qu’à leurs domaines. Elles aboutissent naturellement à la tenure emphytéotique. Elles offrent des analogies avec l’emphytéose grecque de la même époque, telle qu’on la voit dans l’inscription de Thisbé, de Béotie, qui est du iic ou du iiic siècle ap. J.-C.16; c’est un règlement promulgué conformément aux anciennes pratiques du droit grec par le proconsul d’Achaïe sur le fermage des terres publiques de Thisbé ; la demande de prise à ferme (fhêXiov) doit être adressée aux magistrats municipaux; le fermier ne devra aucune redevance pendant les cinq premières années à la condition qu’il mette le sol en culture ; ensuite, à la condition de payer la redevance annuelle (cpôpoç), il aura sur cette terre un droit de jouissance héréditaire; il pourra en disposer soit entre vifs soit par testament, mais uniquement en faveur d un

U, 70, 4. — 8 Nov. 7, 1, 1. — B 2« face, 1. 20-30; 3' face, I. 1-12. — 10 i‘ faec' 1. 8-9 ; voir Schullen, Lex Manciana, p. 32 ; Cuq, L oc. cit. p. 25 ; Beaudouin. Loc cit. p. 275-277. Mais le texte est très altéré et ne peut fournir de conclusw11 certaine. — H C. Just. 4, 6G, 2, I ; Nov. Just. 7, 3, 2. — 12 Col. 2, 1. 7-13 ; col. 3, 1. 1-13; voir Sclmllen, Dermes, 29, p. 204-230. — 13 Hypothèse de Schulte11. Loc. cit. D'après Dareslo (l\'ouv. rev. hist. de droit, 1892, p. 117-124), le sen= serait que la redevance non payée au conductor dans les cinq ans reviendrait 111 fisc. - - 14 Herod. 2,4, 18. — 16 C. Just. 11, 59, 1. — 16 Lnscr. Gr. Sept ■ ndd. p. 748; Diltenberger, Index schol. in Universitate Halensi, 1891-92.

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, Thisbé On trouve ici les traits caractéristique l’emphytéose : le fhêXt'ov [libellus) *, l’obligation T cultiver, l’exemption de la redevance pendant cinq ^ le retour au propriétaire ( commission ) en cas inexécution des engagements. L’emphytéose a certainement une origine grecque, mais on voit que l’administration impériale établissait dès le n* siècle au profit de ses colons un droit analogue à l’emphytéose. Il n’est pas étonnant qu’elle ait pris l’extension qu’on connaît au Bas-Empire. Elle était mieux appropriée que le jus perpetuum à la culture des agri deserti et même des terres

fertiles2 du domaine impérial.

Il n’y a plus guère que de grands fermiers : sénateurs, fonctionnaires 3, avec lesquels les administrateurs des domaines ont souvent à lutter et qui essaient d’usurper les pouvoirs judiciaires4; quelquefois des décurions et des curies entières 5. Plusieurs personnes peuvent s’associer pour prendre une grande ferme6. A côté du fermier, il y ale procurator, chargé de la gestion des comptes et de la surveillance. Au iv« siècle, c’est généralement le gouverneur, au Ve siècle les fonctionnaires de la res privata qui procèdent ù la location des domaines par voie d’enchères publiques et reçoivent, sans doute en les

faisant enregistrer devant les curies, les cautions et les garanties réelles des fermiers. Le fermage est généralement payé en argent, quelquefois en blé7. La ferme comprend comme précédemment deux parties, la partie disponible et les tenures des colons ; pour la partie disponible,^ conductor peut amener son bétail, ses esclaves, et il a encore droit, d’après le règlement, la forma, à des services des colons; c’est pour cette raison qu’il y a toujours des contestations, par exemple pour la jouissance des eaux, entre le fermier et les colons 8. Une partie des esclaves a obtenu des tenures qui les assimilent à des colons; ce sont des servi casati ou easariP.

On peut utiliser pour l’étude des grands domaines à la fin de l’Empire les renseignements que nous fournissent sur les domaines de l’Église les lettres du pape Grégoire le Grand15. Chaque circonscription domaniale ( patrimo nium ), composée de plusieurs fundi, saltus, massae , est administrée par un rector qui lève les redevances, gouverne les colons, choisit les conductores , avec l’aide d actionarii, de notarii, de defensores, exerce les droits

de police, juge les petites affaires ; les petits cultivateurs ( patrimoniales , rustici ), soit esclaves, soit coloris, doivent à l’État l’impôt foncier, le service militaire, restent soumis à la juridiction générale du gouverneur, paient à l’Église comme redevance une quantité déterminée de mesures de blé, des taxes secondaires ( pensiones ) qui consistent le plus souvent en argent, des corvées ( anga ridé) pour le propriétaire ou le fermier, et un droit de formariage11. Il y a deux catégories de fermiers, les conductores et les emphytéotes. Chaque conductor afferme un groupe de terres appelé conduma ; ce personnage, souvent colon, quelquefois même esclave, a pour attribution essentielle de lever sur les cultivateurs toutes les redevances dues soit à l’Église, soit à l’État, et dont il a pris la perception par un bail à court terme, en engageant ses biens12 A-t-il un autre rôle? Le fait qu'il touche pour lui-même certaines redevances peut faire croire qu'il est en même temps fermier d’une partie du sol13. L’emphytéose est régie d’après le droit de Justinien. L’emphytéote est un grand personnage; il prend la terre sub specie libellorum , libellario nomine ; une seule lettre de Grégoire le Grand parle de la durée de l’emphytéose qui est de trente ans14; mais dans les lettres des papes postérieurs on trouve des durées très variables, quelquefois la perpétuité 16. Ch. Lécrivain. - ‘

LATIAR, LATIIYAE FERIAE [feriae latinae].

LATINI. — Les Latins, habitants du Latium, constituaient une partie de la race latine, sœur des races ombrienne, Sabine, osque1. Toutes les étymologies anciennes du mot Latinus sont plus ou moins puériles 2. La prétendue occupation dû Latium par les Sicules, qui y auraient fondé de nombreuses villes, telle queCaenina, Crustumerium, Tibur, Aricia, Faleriae, Gabii et même Rome3, doit s’expliquer par le rôle qu’ont joué les historiens grecs de la Sicile dans la formation de l’histoire romaine primitive. La prétendue expulsion des Sicules parles Aborigènes s’explique probablement par la diffusion des races montagnardes sabelliques dans le Latium et la Campanie4. Le Latium ayant été composé essentiellement de la plaine du Tibre et n’ayant que des côtes d’un accès très difficile, les Latins ont été surtout un peuple agricole ; leur religion a été avant tout agricole et pastorale ; la plupart de leurs divinités et de leurs fêtes se

C. Th. 5, 14, 4 ; cf. les libellatica de Gregor. Magn. Ep. 1, 42 ; Cassiod. Va 5. / : libellario titulo-, plus tard, en italien, livello. - 2 C.Just. 11, 62, 3 ; C. Th. 13, 30. - 3 C. Tli. 10, 26 ; 5, 13, 15 ; 10, 5, 5. - 4 C. Th. 10, 20, 1. — S C. T ' 7'2 ’ 12> C 33’ 114- — 6 C. Th. 5, 13, 33; 11, 19, 1-2. — 7 C. Th. 7, 7,

’ U’ 10 ; 10’ 17> 7 ; S. 43> 44 ; c. Just. 11, 71, 5 ; 11, 62, 2, 11; H, 71, 1 ; No leodos. 19. — 8 c. Th. 5, 14, 4 ; 2, 25, l. un. ; 10, 8, 1 ; 5, 13, 18 ; C. Jui ’ 1 ’ b 3 ’ *b 60, 2.-9 C. Th. 9, 42, 7. — 10 Paul Fabre, De patrimoni (H ’ ecc^eSL(ie' P* ^3-93 ; Les colons de V Église romaine au VIe siée jr. , Uf‘ el de itérât, relig. I, p. 74) ; Mommsen, Die Bejvirtschaftung cl n 431 if/hter unter Babst Gregor I (Zeitschr. fùr. Soe. und. Wirtschaftgesch. 2 38 '’4 ««d°-Uin-’ L0C" CÜ' P' 201"219’ 298-335.- Il Greg. Epist. 1, 1, 37, 42, 7:

Diurn Fori V ' Vr’ ‘23’ 37’ 96 ! VÜa Cononis ( Lib ■ PunL b P- 3G9) ; Li nion de P i ri ~ Gl'eg- Ep>SL 2’ 38 ! *> 4- 1 U, 34 ; 13, 37. — 13 C’est l’ot 2 3-3 3^ a 16’ L°c' c'1' P- G4 90, et elle est probable. — 14 Greg. Epist. 1, 7i

Bibl'iogr. ' ' k' 78’ 19^' — 13 Voir Beaudouin, Lot. cit. p. 328-32

Beichs le’ ■ ujm. Vie stüdtische und biirgerliche Verfassung des rômisciu Verwnlhm 86+ ’ Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebietc der rôt tuelZ, Z7ZI :Berl!n> 1870 : Ga“b But. des locations perp des Savants * iss * ^ ’ ^sme*ni Les colons du sal'tus Burunitanus (Journ

Mommsen, Decret 98b"70j) : ffis‘oire du droit français , 3= éd. p. 22-2Î P- 385-411, 478-480) * mmodus für dcn Salt“s Burunitanus (Hei •mes, 188 °*tgo thucheStudientNeuèta!iSC,he BodentheüunS fermes, 1884, p. 393-416 sur quelques nrobUm ,, sArchw' ’1889. P- î>3) ; Fustel de Coulanges, Becherch lune. France l’ail ^ t,stoire, p. 1-186, 1885; Hist. des instit. politiques i bUcis imperâtoriuZe h d°fminerural> 1889> P- 4-96 ! Lécrivain, De agris p v <• « Augusti temporç vsque qcl finem imperii Bornai

Paris, 1888 ; Le sénat romain depuis Dioclétien à Borne et à Constantinople, Paris, 1888 ; Weber, Die rôm. Agrargeschichtc , Stuttgart, 1891 ; Wiart, Le régime des terres du fisc au Bas-Empire , Paris, 1894 ; Segré, Origine e sviluppo dello colonato romano ( Archivio giuridico, t. XLII, XLIIi, XL1V, XLV1); Dramard, Étude sur les latifundia (Acad, des sc. morales et polit. 1895, p. 554) : Weilzen, Siedelungen und Agraruiesen der Ost = und Westgermanen, Berlin, 1895, 1. 1, p. 322-377 ; Minutillo, l latifundi nella legislazione dcll' impero romano, Naples, 1896 ; His, Die Domânen der rômischen Kaiserzeit, diss. inaug. Leipzig, 1896; Toulain, L'inscription d’Henchir-Afettich ( Nouv . revue hist. de droit , 1897, 373-415; 1899, 137-169, 284-312, 401-414); Schulteu, Die lex Hadriana de rudibus agris (Hermès, 1894, p. 204-230); Die rômischen Grundherrschaften, Weimar, 1896; Die lex Manciana (Abli. d. Gesell. d. Wïss. zu Gôttingen, pliil.hist. Klasse, t. Il, n° 3); Cuq, Le colonat partiaire dans l’Afrique romaine (Mém. prés, par div. sav. à l’Acad. Inscript. lr° sér. t. XI, trc part. p. 83); Roslowzew, Das patrimonium und die ratio thesaurorum (Mittheil. d. deuts. arch. Inst. rôm. Abth. 1898, p. 108-123); Beaudouin, Les grands domaines dans l'Empire romain, d'après des travaux récents, Paris, 1899; Salvioli, S alla distribuzione délia proprieta fondiaria in ltalia al tempo delT Impero romano (Archivio giuridico, 1899, p. 211-246, 499-539).

LATINI. l Voir Schwegler, Bôm. Geschichte, t. I. — 2 Latinus, le roi légendaire ; Latium, quod ibi Saturnus latuit (Virgile, Ovide, Isidore de Séville, etc.); latus, à cause de la largeur de la plaine du Tibre. — 3 Dionys. 1, 21, 67, 73 ; 2, 35;

Solin. 2, 8, p. 33 ; 2, 10, p. 34 ; Varr. De ling. lat. 5, 101 ; Fab. Picl. fr. 1 ;

Serv. Ad. Aeneid. 1, 533 ; 3, 500 ; 8, 638 ; 7, 631. — 4 Liv. 1, 1 ; Sali. Cat. 6 ;

Dionys. 1, 72; Lycophr. v. 1253 ; voir là-dessus Pais, Storia di Borna, I, p. 129-

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rapportent au bétail, aux moissons : telles sont les Lupercn/ia, les Palilia, les Consualia , les Ambarvalia , les Poplifugia , la procession des Saliens, les rites des Arvales. Il reste d’un grand nombre d'anciennes villes latines des débris de murailles, dites cyclopéennes, péiasgiques, analogues à celles de la Roma quadrata, généralement carrées1, situées le plus souvent sur une colline isolée2, quelquefois au confluent de deux rivières 5 ; elles entouraient des espèces d’acropoles, au pied desquelles s’étendait la ville basse, entourée d’une muraille spéciale souvent reliée à la partie supérieure*.

L histoire primitive du Latium se compose uniquement de légendes inventées et arrangées par les historiens et les archéologues grecs et romains. Des raisons chronologiques ont fait inventer la série des rois albains pour correspondre avec les calculs d'Eratosthène qui mettait la prise de Troie en 1184; des raisons politiques ontexigé qu Ascagne bâtit Albe la Longue qui devait devenir la métropole des trente Ailles du Latium antiquum s. Des traditions plus anciennes faisaient de Romulus le fils ou le petit-fds d’Énée, ou attribuaient soit à Énée soit à Silvius Latinus la fondation de ces mêmes villes6. Nous ne sa\Tons fnême pas si Albe la Longue a réellement existé. Il n’y a qu’un fait certain, l’existence dans le Latium primitif d’une civilisation antérieure aux origines mêmes de Rome. L’histoire de la confédération latine n’a pas été seulement refaite, mais complètement défigurée par les premiers annalistes de Rome qui ont appliqué au passé la situation de la ligue telle qu’elle était à l’époque historique, après la soumission du Latium. L’histoire certaine ne commence probablement qu’avec la deuxième moitié du ve siècle av. J.-C., après l’époque des Décemvirs. Toute l'histoire antérieure a été refaite, en partie avec les faits postérieurs, souvent répétés plusieurs fois, en partie avec d’autres éléments de valeur très inégale, monuments archéologiques, légendes politiques et religieuses, mythes indigènes et grecs, étymologies, indications topographiques, imitations des écrivains grecs dans la forme et dans le fond, avec des préoccupations morales, didactiques, avec des falsifications nationales, politiques 7.

L’histoire légendaire des Latins comprend deux périodes principales, la première sous les rois de Rome, la deuxième depuis le commencement de la République (509 av. J.-C.) jusqu’à l’époque des Décemvirs (454-449).

I. Les faits principaux de la période royale sont les suivants : l’hégémonie d’Albe sur le Latium prend fin avec la destruction de cette ville par Tullus Hostilius 8 et passe à Rome ; les familles nobles d’Albe sont incorporées dans le patriciat romain [gens] ; un traité établit une alliance offensive et défensive entre Rome d’un côté, les Latins de l’autre avec leurs alliés, les Herniques 9. Ancus Martius étend le territoire de Rome aux dépens des Latins par la prise de Politorium, de Tellene, de Medulliaetla fondation de la colonie et du port d’Ostie 1 0 ; Tarquin l’Ancien prend un grand nombre d’autres villes

i Ferentinum, Cossa, Alatriam, Arpinum; voir Jlicali, Monum. lav. 13 ; Pelil- Radel, Annal, dell. lstil. 4, p. 247. — 2 Fidenae, Collatia, Apiolae , Politorium, Tolerium. — 3 Lavinium, Antemnae, Satricum ; voir Abeken, Mittel Italien, p. 131 ; Bail. dell. Istit. 1839, p. 74. — 4 Aricia, Praeneste. — 8 Fab. Picl. ap. Euseb. Chron. I, p. 285 (éd. Schoene) ; Serv. Ad Aen. 5, 269. — B Lycopbr. v. 1255; Origo gent. Rom. 17 ; Dionys. 1, 73; Diod. 7, 5. — 7 Voir l'excellente critique de Schwegler, Loc. cil. et surtout de Pais, Loc. cit. — 8 Voir la critique des faits et du mythe des Horaces et des Curiaces dans Pais, Loc. cit. p. 296-301. 9 Liv. 1, 32; Dionys. 3, 37; Cic. De\rep. 2, 18, 38; Strab. 5, p. 237 c.

latines, Corniculum, Cameria, Ficulnea, Medullia, cr, tumerium11; c’est la reproduction des guerres dentes; Rome signe un nouveau traité avec les Latin' mais sans faire encore partie de la confédération. I{0^' y est admise sous le règne de Ser\ûus Tullius; ce roi voulant imiter soit l’amphictyonie grecque, soit le teninh de Diane d’Ëphèse ou le Panionion12, fonde à frais cour muns avec les Latins le temple de Diane sur l’Aven tin, pour y célébrer des fêtes annuelles et y avoir un refuge pour les esclaves; la loi réglant les rapports des confédérés est gravée sur une plaque de bronze, qu, d'après Denys, aurait encore existé à la fin de la Répul blique 13. Tout ce qui se rapporte au roi mythique Servius Tullius est essentiellement fabuleux; il se peut qu’on ait conservé sur l’Aventin des lois très anciennes mais l’attribution à Servius Tullius et à son époque est de pure fantaisie; rien ne prouve que le temple de Diane ait été un temple fédéral. Sous Tarquin le Superbe, la puissance romaine devient prépondérante, après de nouvelles guerres, en particulier avec Ocriculum et Suessa Pometia; elle obtient la direction et la présidence des Feriae latinae , transportées de la source de la dea Femtina au sommet du mont Albain ; les Herniques et deux villes Yolsques, Antium et Écetra, entrent dans la ligue; Rome et les Latins doivent se partager par moitié les conquêtes communes ; Tarquin conclut avec Gabii un traité particulier, le foedus Gabinum, écrit sur un bouclier de bois recouvert de cuir et conserva; dans le temple de Jupiter Fidius sur le Quirinal u. Tous ces faits sont certainement postérieurs à cette époque; le temple de Jupiter n'a probablement été dédié qu’en 466 par le dictateur Postumi us ’* ; l’accession des Herniques à la ligue n’a eu lieu que plus tard. Il n’y a donc rien d’historique dans cette première période. Rome n’a été probablement au début qu un membre ordinaire de la ligue, et cette situation a duré fort longtemps. Nous ne pouvons plus retracer les étapes de la conquête romaine ; peut-être la Fossa Cluilia a-t-elle indiqué une ancienne frontière, à environ cinq milles delà ville16 ; et Ostie faisait peut-être déjà partie du territoire romain. Rome a dû s’annexer d’abord les villes latines situées sur le haut Tibre et entre le Tibre et l’Anio : Antemnae, Crustumerium, Ficulnea, Medullia. Caenina, Corniculum, Collatia ; elle a peut-être lutté longtemps contre Gabii, le cinctus gabinus étant resté longtemps le synonyme de vêtement de guerre 11 .

IL Dans la deuxième période, les Latins profitent des guerres avec les Étrusques et les Sabins, de la prise de Rome par Porsenna pour reconquérir leur indépendance avec l’aide des Tarquins; leurs trente vùlles se soulèvent18; la bataille du lac Régille en 496 (?) amène ce traité de Spurius Cassius, ce foedus Cassianurn , gravé sur une table de bronze que Cicéron affirme avoir vue près des Rostres 19. D’après ce traité20, Rome conserve sa prépondérance, quoique ce soit un foedus aequum, d’après l’aveu même de Ti te Livre et sans doute aussi selon b

— 10 Cic. De rep. 2, 18, 38; Strab. 5, p. 232 c ; Liv. t, 33; Dionys. 3> **•

— 11 Dionys. 3, 51-54; Liv. 1, 38. — 12 Liv. 1, 45 ; Dionys. 4, 25; Festus, s- l'' servorum dies, p. 343; Plut. Quaest. rom. 4; Val. Max. 7, 3, 1. Les historié118 de Marseille se seraient aussi vantés (d’après Strabon, 4, 273 c, et Justin, 43, 3, *) d’avoir donné le modèle de ce temple de Diane. — 13 Liv. l, 52, 53 ; Dionys. h 49 ; Flor. 2, 4, 12. — 1^ Dionys. 4, 49, 58 ; 9, GO ; Fest. s. v. ciipeum , p*

— 15 Voir PaïSjXoc. cit. p. 357. — 16 Liv. 1, 23. — 17 Fest. p. 225. — 18 Liv. 2, P* 2-21 ; Dionys. 5, 50, 61 ; Cat. Frag. 58 (éd. Peler). — 19 Pro Balb. 23,

20 Liv. 2,53 ; 8, 2 et 4 ; Dionys. G, 21 ; 8, 70-77.

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conception des annalistes *, et que Denys 1 assimile a a CA une symmachie et à une isopolitie grecque ; le h„lin et les conquêtes se partagent, comme précédemment par moitié ; les Latins conservent le droit de faire la guerre isolément. Mais on sait que toute l’histoire de Suurius Cassius est plus que suspecte; ce rôle d’allies fidèles qu’auraient joué alors les Latins et les Berniques est invraisemblable ; le traité de Spurius Cassius est sûrement postérieur, et sans doute seulement du iv- siècle av j. C. 2. Les Romains et les Latins s’unissent ensuite contre les Eques et les Volsques, fondent en commun les plus anciennes colonies latines, Norba, vers 432, Signia vers 435; en 486, les Berniques sont incorporés à la ligue 3 ; elle a ainsi trois portions principales qui ont chacune droit aune part du butin 4 ; les contingents des Romains et des Latins sont tantôt réunis, tantôt séparés8; la ligue fonde contre les Volsques les colonies latines de Suessa Pometia, de Velitrae, d’Ardea (494-442) et la première colonie d’Antium (467). C est a peu près a cette époque que nous entrons dans 1 histoire certaine.

III. La troisième période de la ligue latine va jusqu à sa dissolution en 338. L’augmentation de l’hégémonie de

Rome, des injustices comme la sentence d’arbitrage entre Aricia et Ardea par laquelle les Romains, choisis comme arbitres au sujet d’un territoire contesté entre ces deux villes, se l’adjugent à eux-mêmes, et l’envoi de colons romains sur une partie du territoire d’Ardea, l’occupation du territoire pomptin sur lequel Rome fonda seule les colonies latines de Satricum en 385 et de Setia en 3826, provoquent le mécontentement des Latins. Ils profitent des invasions gauloises et de la prise de Rome par les Gaulois en 364; ils ont l’appui des Gaulois, des Étrusques et des Volsques ; dans cette guerre, Rome est obligée de soumettre par la force les plus importantes villes et colonies latines, Lanuvium, Praeneste, Tusculum, Tibur, Velitrae, Circeii, Antiuin 1 . En 358, la menace d’une nouvelle invasion gauloise amène la soumission des Latins et, peu de temps après, des Berniques ; on ne sait pas exactement les clauses de la paix 8. Rome recouvre rapidement son hégémonie ; après la chute de Veii et la conquête du territoire pomptin, qui fournit deux nouvelles tribus, Rome réduit les villes latines à une véritable sujétion. C’est ce que prouve le premier traité avec Carthage que Polybe9 place sous les premiers consuls, mais qui est certainement de beaucoup postérieur, mais en tout cas antérieur à la dissolution de la ligue. Les Carthaginois s’engageaient à n’infliger aucune injure aux Latins sujets de Rome, en particulier aux gens d’Ardea, d’Antium, de Laurentum, de Circeii, de Tarracina ; s ils attaquaient et prenaient une ville latine qui ne fût pas alors dans la sujétion de Rome, ils devaient la remettre aux Romains; ils s’engageaient à ne pas bâtir de forts dans le pays latin. Rome continue ses progrès; après avoir battu les Privernates et les Aurunci , elle arrive par la prise de Sora sur le Liris (357-345), adjoint

inclus dans Festus, p. 241. 2 llme (Rôm. Gesch. I, 2, p. 7», 142) lo recule J^sciue vers 358. - 3 Dionys. 7, 09.- 4 Pli,,, Hist. nat. 34, Il ; Dionys. 8, 69-77. P K.'pi’f ;8, ~6 Liv- °’ lC’ 30 ! Vell. Pat. 1, 14. - ^ Liv. G. - 8 Liv. 7) — n Liv 7 \j "’ *8' 3 3,22‘ — 10Liv.7,28; 8,5. — n Festus, s. ». munioipium.

/.- -, • "3 ’ 8’ 3‘J'~ 13 Liv. 8,9-14.— H Voir Sollau, Livius Geschichtswerk, seine

8 U T T md Se'ne Qucllen' 1897> ]’• 116-139. - 13 Liv. 45,29, 10. — 16 Liv.

p’. 220 • L- • - T 11 GCl1' 10, 13 ; SchoL CrUq- ad Horal' Ep- L 6’ 62 ; Strab, 3-

l’appeù ” t)io. Cass. fr. 142.— 18 La tradition est très incertaine; Cicéron

Tusculun,mrnC^!“”1 antiquissimum (&. Plane. 8, 19); Fcst. p. 127, donne à teintas sine suffragio-, Denys (14, 6, 9) dit que les villes vaincues

à la ligue les Aurunci , les Sidicini , les Volsques10, confère le titre de municipe aux Formiani , Cumani, Fundani , Acerrani 11 et entre en contact avec les Samnites. Le premier traité avec les Sainnites laisse à Rome Capoue. C’est alors que les Latins rompent de nouveau avec Rome, aidés des Volsques et des Campaniens; la ligue demande à Rome de partager la direction de la confédération; les Latins réclament un des consuls et l’adjonction au sénat romain d’un nombre égal de sénateurs latins, la fusion complète des deux groupes latin et romain12. Le refus de Rome d’accepter ces conditions amène la guerre que terminent la victoire décisive de Trifanum en 340 et la prise ou la capitulation des villes des Latins et des Volsques dans les deux années suivantes ; le résultat final est la dissolution de la ligue latine en 338 13. Telle est la tradition sur cette période. Venant surtout de Tubero, de Valerius Antias, de Licinius Macer, sources principales de Tite Live. elle est sur beaucoup de points plus que suspecte ; les données primitives ont été considérablement falsifiées, enrichies par ces historiens, surtout sous l'influence des souvenirs de la guerre sociale. Il n’entre pas dans notre plan d’en faire la critique1*. Acceptons le résultat principal. De fédération politique indépendante, la ligue latine. devient une simple association pour la célébration de fêtes religieuses ; les villes conservent leurs privilèges antérieurs, leur autonomie; quelques-unes concluent des traités particuliers avec Rome ; mais elles sont en général isolées les unes des autres; il leur est interdit de s'allier; le commercium et le conubium sont supprimés entre elles momentanément15; il n’y a plus de partage légal du butin de guerre; les organes collectifs de la ligue sont remplacés par les organes romains ; les créations de nouvelles colonies latines ne sont plus l’œuvre de la ligue, mais de Rome seule.

IV. La quatrième période va jusqu’à la guerre sociale. La condition donnée aux Latins n’était que provisoire. Quelques villes reçoivent immédiatement le droit de cité complet, par exemple Aricia, Pedurn, Nomentum et Lanuvium qui avait eu jusque-là un traité spécial avec Rome 16. On avait déjà donné à la ville étrusque de Caere le jus civitatis sine suffragio 11 ; c’est le droit que Rome va conférer aussi aux villes latines comme étape intermédiaire avant le droit de cité complet, avec ou sans constitution municipale, c’est-à-dire de deux classes. A la première classe appartenait déjà Tusculum dès 381 18 ; on y fit entrer après 338 Fundi, Formiae 19, peut-être à la même époque Atella etCalatia'20 ;en 332, Acerrae 21 ; en 303, Arpinum22; en 306, Anagnia entra dans la deuxième classe23. En somme, la plupart des anciennes villes latines, sauf Praeneste 24 et Tibur 23 qui restent villes alliées et libres jusqu’en 90, et peut-être Cora26, puis la plupart des villes des Volsques27, des Berniques, des Eques, des Sabins 28, c’est-à-dire presque toute l’Italie centrale, ont eu ce droit pendant quelque temps; mais Rome le remplace

reçurent la cité complète ; Tito Live dit la même chose ((7, 26 ; 6, 36, 2) et eu 323 fi fait entrer Tusculum dans la tribu Papiria (8, 14, 4) ; voir Corp. inscr. lat. 14, p. 232, 493. — 19 Liv. 8, 14; Festus, p. 127 ; Vell. Pat. 1, 14, 3. — 20 Fesl. p. 131, 142; C. i. I. 10, p. 359, 369; Mommsen, Hist. de la monnaie rom. (Irad. de Blacas et Wilte), t. 111, p. 215, note 1. — 21 Liv. 8, 17 ; Vell. Pat. 1, 14, 4; C. i. I. 10, p. 362, 602. — 22 Liv. 10, 1 ; Cic. Ad. fam. 13, 11, 3 ; Orelli, no 571. — 23 Liv. 9, 43, 24; C. i. I. 10, p. 584. — 24 Liv. 8, 14; Vell. Pat. 1, 14; C. i. I. 10, p. 651. — 23 p0lyb. 6, 14; C. i. I. 14, p. 288, 365, 495. — 26 Ibid. 10, p. 645. — 27 Liv. 8, 14; Vell. Pat. 1, 14; Dionys. 15, 7. — 28 Vell. Pat, 1, 14 ; C. i. I. 9, p. 396.

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bientôt par le droit de cité complet; Fundi, Formiae, Arpinum l’ont en 188 x, les Sabins en 268 2 ; la plupart des villes latines et sabines jusqu’au Liris et au Yolturnus paraissent avoir obtenu le droit de cité complet un siècle avant la guerre sociale3. Le droit latin s’applique donc dès lors en Italie : 1° Aux villes qui le reçoivent postérieurement; mais nous ne les connaissons pas dans le détail; ainsi des trois villes des Herniques qui continuèrent à rester alliées, Ferentinum,Alelrium etVerulae 4,

Ferentinum est compté plus tard parmi les Latins5. Du fait que des villes ont frappé des monnaies avec des légendes latines, Mommsen conclut qu’elles ont eu en general le droit latin 6 ; ce serait le cas pour les Vestini, Larinum, Teate, Apulum, Caiatia, Aquinum. Il est clair, en eflet, que si le droit latin a été donné après la guerre sociale à des villes étrangères de la Gaule cisalpine, c’est qu il avait été donné auparavant à des villes non latines de l’Italie centrale. 2° Aux colonies latines des trois catégories, celles fondées en commun par les Romains, les Latins et les Herniques jusque vers 389, celles fondées par les Romains seuls jusqu’à la dissolution de la ligue (Sutrium, Setia, Nepete), celles fondées ensuite par les Romains [coloniae latinae, p. 1307-1309]. Ces colonies latines constituent désormais la masse du nomen latinum.

V. La cinquième période va jusqu’en 49 av. J.-C. A la fin de la guerre sociale, la LexJulia de 90 donne le droit de cité aux villes latines 7; le droit latin disparait donc de 1 Italie propre ; dans la Gaule cisalpine, les quatre colonies latines de Placentia, Bononia, Cremona et Aquileia obtiennent aussi la cité et deviennent des municipes de droit complet8. En 81, la lex Cornelia decivitate de Sylla remet quelques villes dans le droit latin, mais ce n'est que passager 9. La Gaule cispadane reçoit sans doute aussi le droit de cité en 8910; la Gaule transpadane est organisée en 89 par la lex Pgmpeia du consul Cn. Pompeius Strabo; elle divise cette région celtique en circonscriptions urbaines, leur donne le droit latin des colonies11, en leur attribuant à chacune une certaine étendue de territoire celtique, loci attribut! ', contributif. Toutes les villes, cités autonomes 13, colonies de citoyens, villes et colonies latines1*, ont pu avoir de ces lieux attribués ; les habitants qui s’y trouvent ont une situation inférieure ; leurs agglomérations (gens, castellum , oppidum , conciliabulum) n’ont ni souveraineté politique ni magistrats ; elles relèvent à tous les égards de la ville suzeraine qui leur rend la justice par ses magistrats ou par des praefecti jure dicundo spéciaux15; leur territoire est considéré comme un ager privatus ; ils peuvent recevoir de la cité suzeraine des terres en jouissance moyennant le paiement d'une taxe 10. Les lieux attribués à des villes latines ou romaines ont généralement le droit pérégrin17 ; attribués à des villes romaines, ils ont quelquefois le droit latin ; tel fut le cas des gentes Euganeae

1 Liv. 38, 36. — 2 Vell. Pat. 1, 14; C. i. I. 10, p. 556. — 3 Cic.

Pr. Balb. 13, 31; De off. 1, 11, 35. — 4 Liv. 9, 43. — 5 Liv. 34,

42, 5 ; C. i. I. 10, p. 572. — 6 Le droit public romain, trad. fr. VI, 2, p. 243-244.

— 7 Cic. Pr. Balb. 8, 21 ; Gell. 4, 4, 3; Vell. Pat. 2, 10; Appian. Bell. civ.

1, 49. — 8 Ascon. In Pison. p. 3; C. i. I. 5, n»> 903, 908 et p. 83. — 9 Sali.

Hist. fr. 41, p. 12, fl (éd. Dielsch); Cic. Pr. Dom. 30, 79; De leg. agr. 3, 2, 5; Appian. Bell. civ. 1, 100 ; Vell. Pat. 2, 10. — 10 On le déduit de Cic. Ad. AU. 1,’

1, 2, et Dio Cass. 37, 9. — il Ascon. In Pison. p. 3; Plia. Hist. nat. 3, 138.

— <2 Ce sonl les expressions techniques : Caes. Bell. gai. 1, 00, 7, 76 ; Plin. Hist. nat. 3, 4, 37; 3, 20, 134, 138; 3, 3, 18; 4, 22, 117; C. i. I. 0, 532 (décret d’Antonin); 5050 (décret de Claude); Lex col. lui. Genet. c. 103 ( C . i. I. 2, suppléai. 5439). — 13 Ibid. C. i. I. 1, n» 199. — 14 Jaeil. Hist. 3, 34. — 13 Grom.

attribuées à la fin de la République aux municipes de Brixia (Brescia) et de Bergomum (Bergame), en particu lier des Trumplini et des Camunni18. La Gaule transpadane ne reste pas longtemps dans le droit latin ; dès 65 un des censeurs avait eu l’intention d’incorporer lés Transpadans dans les tribus 19 ; avant 49, César les admet dans les légions20 ; en 49, il leur donne enfin la cité et le régime municipal21. Le droit latin ne subsiste donc plus en Italie que dans les petites peuplades des Alpes.

Après cette exposition historique, étudions le droit latin jusqu à la fin de la République. Au point de vue géographique, on peut distinguer trois périodes successives. Le plus ancien Latium allait du Tibre au nord jusqu’au Numicius et à la ville d’Ardea au sud, de la mer aux monts Albains 22 ; on a vu dans une seconde période 1 extension de ce Latium ; ce fut le Latium antiquum, limité par les frontières des Etrusques, des Sabins, des Eques, des Herniques et des Rutules ; Pometiaet Velitrae étaient des villes volsques ; les colonies anciennes de Sutrium et de Nepete restaient en dehors; du côté de 1 Etrurie, la frontière était à peu près invariable23. Dans une troisième période, le Latium s’étendait d’abord jusqu a Tarracina, comme le montre le traité avec Carthage, puis jusqu’à Fundi24 et enfin jusqu’au Liris25 et même jusqu au Yolturnus •c : ce fut le Latium adjectum ou novum qui comprenait les pays des Rutules, des Volsques, des Herniques et des Aurunces ; à l’intérieur des terres, Slrabon-1 met dans le Latium Interamna du Liris et Casinum ; Ptolémée 28 y fait entrer Atina et Aquinum; sur la côte, il faut sans doute laisser Sinuessa à la Campanie. La nouvelle dénomination de Latium novum ou adjectum fit disparaître sur les listes officielles les noms des Herniques et des Volsques29. Les villes principales étaient : 1° dans le Latium antiquum sur la côte, Ostia, Lauientum (6 apocotto), Lavinium (P rat ira ) , Cas tr um I n u i (bossa dell fncastro) 30, Castra Troiana31, Satricum (Casale di Conçu), Pollusca32, Astura (Torre d’Astura ); dans le pays entre 1 Anio et le Tibre, Cameria, Corniculum, Medullia (Sant Atigelo), Ameriola33, Caenina, Nomentum (■ Mentana ), Ficulea, Crustumerium, Fidenae, Antemnae; au sud de 1 Anio, dans le voisinage de Rome, Bovillae, Apiolae, Mugilla, Ficana, Politorium, Tellenae; dans le massif des monts Albains, Alba, Aricia (La liiccia ), Lanuvium (Civita Lavigna), Corioli, Tusculum (Frascatt), Labicum ( Colonna ), Corbio, Algidum; dans la plaine de 1 Anio jusqu au Trerus, Collatia, Gabii, Aesula, libur ( rivoli ), Empulum (. Ampiglione ), Sassula, Scaptia, Pedum, Praeneste ( Palestrina ), Bola, Tolerium; 2° dans le Latium novum 3*, Velitrae (Velletri), Signia ( Segni ), Anagnia ( Anagni ), Ferentinum ( Ferento ), Frusinum (■ Frosinone ), Ecetrae, Cora (Cori), Norba (. Norma ), Setia (Sessa), Privernum ( Piper no ), Antium (Porto d’Anso),

vet. p. 100 ; C. i. I. 10, 6104. — 10 Grom. vet. p. 135 ; C. i. I. 1, 199; Sliab. 4, 1, 12, p. 186. — 17 C. i. I. 5, 532 : les Garni et les Catali attribués à Tergesle. — l» Plin. Hist. nat, 3, 20, 133. — 19 Dio. Cass. 37,

9. — 20 Caes. Bell. civ. 3, 87. — 21 Cic. Ad. Att. 5, 2, 3; Dio. Cass. 41, 30.

— 22 Voir la carte du Corp. inscr. lat. t. XIV. — 23 Scvlax, § 8 ; Strab. 5, 3,

4, p. 231 ; 5, 2, 1, p. 219; 5, 3, 9, p. 237; Plin. Hist. niât. 3, 5, 56. — 24 Sert. Ad. Aencid. i, 6. — 25 plin. Hist. nat. 3, 5, 50; Ptolcm. 3, 1, 6, 63.

-- 20 Strab. Loc. cit.-, Pomp. Mel. 2, 4, 70; Plin. Hist. nat. 3, 5, 59; Scrv. Loc. cit. — 27 9, p. 237. - 28 3, 1, 03, 68. - 29 Polyb. 2, 24. - 30 Annal, dell ’ Ist. 1830, p. 1-25. — 31 Praedium Troianum dans Cic. Ad. Att. 9, 13, 6. — 32 Nibby, Analisi storica, I, p. 409. — 33 Nibbv, Loc, cit. 2, p. 323. — 34 D’après Corp. inscr. lat. X, p. 498-499 et carte.

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Anxur ou Tarracina, Fundi ( londi ), Caecubum, Formiae (Mola), Caieta ( Gaeta ), Minturnae, Sinuessa, Interamna, Aquin um (Aquino), Casinum (San Germano), Atina (Atina), Arpinum (. Arpino ), Sora (Sara), Fregellae.

Passons aux institutions, en distinguant deux périodes, l’une antérieure, l’autre postérieure à la dissolution de

la ligue.

I La nation latine comprend en théorie tous les peuples (populi) de même nationalité que Rome ; c’est le nomein latinum 1 (aussi commune Latium)*, mot qui désigne d’abord les Prisci Latini 3, puis par extension les Latins du nouveau Latium 4. Le Latin s’appelle généralement l’homme de race latine ( nominis Latini) 3, rarement dans les textes anciens officiels 6, mais très fréquemment chez les écrivains, Latinus , plus tard par extension sodas nominis Latini ou socius Latinus 7. On trouve aussi les expressions dois ex Latia, dois latinus 8. La représentation religieuse de la ligue, la fête fédérale était le Latiar , célébré sur le mont Albain. Était-elle de date très ancienne? D’après la tradition romaine, la fête aurait été fondée après l’établissement de l’hégémonie romaine sur le Latium soit par Romulus, mais plutôt par Tullus Hostilius ou l’un des deux Tarquins 9; l’organisation de la fête à l’époque historique implique l'hégémonie de Rome; mais d’autres légendes la rattachaient aux Prisci Latini , aux rois Faunus ou Enée10; le sanctuaire du mont Albain paraît avoir appartenu primitivement non pas aux Albains, mais aux Cabenses 11 . Les Latins se réunissaient plutôt primitivement dans le temple de Vénus sur le territoire de Lavinium ou d’Ardea ou dans le bois de Diane près d’Aricia12; à l’époque historique, ils se réunissent habituellement dans le bois et à la source de la dea Feront ma, oii était en même temps leur marché commun1*. C’est donc sans doute seulement après la conquête de tout le Latium que le mont Albain est devenu le centre religieux de la ligue [feriae latinaeJ. Chaque peuple apportait ses victimes pour le sacrifice de la fête fédérale; la principale était un taureau dont la viande était partagée entre les représentants des peuples. A l’époque historique, on continua la distribution de viande même à des peuples qui n’existaient plus, soit par une isparition matérielle, soit par la suppression de leur existence politique; d’autre part, comme les villes parvenues au droit latin par l’extension du Latium et après a dissolution de la ligue furent exclues de la distrifau- J°n, ce sacrifice conserva plus ou moins fidèlement image de la ligue telle qu’elle était au moment de sa sso ution. Il est difficile de retrouver la liste primitive es populi admis au sacrifice ; elle était sans doute au

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nat. 34, 5’ o0 ’ J. ” ’T°V f" A«™"v- — 3 Liv. 1, 32, 43 ; 8, 3, 9 ; Plit bus) ■ iOR ’ i" | „ ‘ • Jurj' 40’ 2 ! CorP ■ inscr. lat. 1, 196 (s.-c. de liacc

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le. -il r' . ’ 8 ; De mr- », 2; Plut. Rom. 23, 9. - 10 S du

P- 232 c ; iCu L T" T 2173 ; nat. 2, 209 ; 3, 63. ï. S

~13 Diouy, 3 3, V."’, ’ 7‘; Plm- Hist- nat. 3, 5,-57; Cat. dans Prise. 4,

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Mus. 1882, p, j.og. cec ’ - rl:undenétudien zur âlteren rôm. Geschichte Latium (Hermes, °\e untergegangenen Ortsdiaften imeiger

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Caenina, Ficana c.,,7 ’ . Satricum, Pometia, Scaptia.Politorium, Tellene

Antipolis (Janicule) !"ncrium’ Ameri°la, Medullia, Corniculum, Saturnia i ~ 17 Scaptia, Tellenà s ? e'”nae’ Camerium' Col,atia, Amitinum, Norba,

’ "a ‘cum’ figurent certainement sur la liste sacrée, etsai

début la même que celle des .30 prétendues colonies albaines ; les listes qu’on a dans Pline l’Ancien et dans Denyssont d’origine très ancienne et ont gardé beaucoup de formes archaïques, mais elles ont été très remaniées, comme le prouve la présence de la lettre récente y u. La liste que donne Pline13 des villes disparues (politiquement parlant) du Latium, et qui ne comprend que les Prisci Latini, forme deux séries : la première a 20 noms de villes, par ordre alphabétique16, qui, sauf quelques erreurs, ne devaient plus figurer sur la liste sacrée 17 ; la deuxième commence par les mots « et cum his carnem in monte Albano soliti accipere populi » 18 ; elle paraît donc indiquer les peuples qui, tout en n’existant plus politiquement ou matériellement, continuaient à figurer dans le partage de la viande ; elle donne 31 noms 19. Pline portant à 33 le nombre des peuples disparus, il faut admettre que deux noms ont disparu sur les manuscrits. Dans la première liste de Pline, les noms de Saturnia (Rome) et d'Antipolis (Janicule) viennent de légendes anciennes; Norba et Sulmo sont des villes volsques; les seize autres villes sont tirées en grande partie de la liste des villes des Prisci latini fondées par le roi d’Albe, Latinus Silvius, autrement dites des colonies albaines, qu’on a dans d’autres textes20. Il y avait d’ailleurs d’autres listes de colonies albaines; Virgile signale d’autres prétendues fondations des rois albains21. Denys donne deux listes : la première, attribuée à l’époque de Tarquin le Jeune, comprend 47 peuples qui avaient droit au partage22; la deuxième comprend les 30 peuples qui se seraient réunis contre Rome, à l’époque de Spurius Cassius23. Comment concilier et expliquer ces différentes listes ? Le système le plus vraisemblable est celui de Mommsen : aux 30 villes disparues que donne Pline, ajoutons les 12 villes survivantes de l’ancien Latium que nous connaissons d’une manière certaine et qui sont aussi dans Denys, à savoir : Aricia, Bovillae, Cora 2\ Gabii, Labici, Lanuvium, Laurcntum, Lavinium, Nomentum, Praeneste, Tibur, Tusculum ; puis Ficulea23 et les Cabenses qui ont duré jusqu'au m* siècle ap. J.-C.26; on a 43 noms. En y joignant les trois peuples des Scaptini, des Telleni, des Corbinti, que donne Denys, on a 48 noms, c’est-à-dire à peu près le total qu’il indique27; cette augmentation du nombre primitif, de 30 à 48, a dû se faire de très bonne heure par la transformation en peuples indépendants de botfrgâdes auparavant subordonnées à des peuples détruits28. A ces 42 ou 48 peuples, on ajouta plus tard les six plus anciennes colonies latines, Ardea, Circeii, Norba, Satricum, Setia, Velitrae ; la liste totale fut donc de 53 ou 54 peuples, sur lesquels environ 33 ne subsis-

. ci vutri nia se

rapportent plutôt à fuere du début, qu'à soliti. — 19 0n la ramène généralement à 30, Nicbuhr en faisant du premier nom Albenses l’épithète de tous les peuples suivants’ Seeck en combinant Albani et Longulani ; d'autres auteurs en faisant de Latinienses l'épithète de Hortenses. 20 Euseb. I, p. 289(18 villes); Orig.gent. rom c 17 P'i“e d0,me des noms de villps q»> ne sont pas dans Eusèbe : Ameriola, Amitinum ’

Antemnae, Collatia, Corniculum, Ficana, Polilorium, Tifata.- 21 Aeneid G 773.775’.

Bola, Castrum, [nui, Fidenae, Nomentum. - 22 4, 49. Denys y fait entrer ’à tort les Herniques et deux villes Volsques. -235, 61. Les manuscrits n’en donnent que 29 “ 21 Cora n'est pas colonie latine, car il faut lire avec Mommsen .Sora et non Cora dansLiv. 2/, 10; 29, l.>; cf. Corp. inscr. lat. 10, p. SCO, 645. — 2.ï Liv 1 38 -3 52 • Dionys. 1, 10; Vsrr.Re ling. lat. 6,18; Cic. Ad. AU. 12, 34, 1 ; Orellb III,’ voir U

détermination topographique dans Mommsen, Loc. cit. p 51 note 1 - 26 Plin Hist

nat. 3 5, 64 ; Corp inscr. lat. 6 , 2 1 73. - 27 Cinq villes sont à la fois dans Pline et dans Denys : Dubetam, Corioli, Pedum, Querquetula, Toleria. Deux sont problématiques : les Caruentani de Denys et les Cusuetani de Pline. Les Foreti de F line et les ïortineii de Denys sont peut-être identiques. — 28 Ljv G £>9 • Fcstus . t>. trxentem ter Hum, p. 363. ’ ’ ’

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IAT

taient plus qu’au point de vue religieux ou avaient complètement disparu. Mais jusqu’à la fin le nombre officiel fut 30, nombre sacré, multiple de 3, qu’on trouve dans toutes les institutions primitives de Rome; on groupait sans doute toutes les villes, mortes ou survivantes, autour de 30 noms, de façon à conserver le nombre théorique.

Quelle était la constitution fédérale? La comparaison établie par Denys entre les lois latines et les amphictyonies grecques n’a aucune valeur historique '. Nous ne pouvons qu’utiliser avec prudence par voie d’analogie les renseignements de l’époque postérieure. Les villes avaient entre elles le droit de guerre, sauf pendant la durée de la fête fédérale, mais pas avec des États non latins . Elles avaient sans doute entre elles le comnievciuvn , quant au conubium , il y a de nombreux exemples, mais légendaires, de mariages mixtes 3; l’interdiction du conubium après la dissolut ion de la ligue montre que beau coup de villes devaient l’avoir entre elles; trois villes des Herniques le possédaient4 ; c’est tout ce que nous savons. L institution du cens était peut-être la même partout.

Les Latins avaient au lucus Feroniae un temple et un marché communs avec les Sabins5. L’assemblée de la ligue ( concilium ) se tenait au pied du mont Albain, dans le bois et à la source de la dea Fercntina ; nous ignorons absolument comment elle fonctionnait. La légende en donne la présidence aux rois ou dictateurs d’Albe, puis à deux praetores non romains 6, à côté desquels elle place une sorte d’assemblée, des decem primi 7 ; il est peu vraisemblable que cette assemblée ait eu la juridiction criminelle8. Il est probable que, comme le disent les historiens anciens, et en vertu des ressemblances nationales, il y avait dans les villes latines des patriciens et des plébéiens, des patrons et des clients, un sénat, un droit d’asile, des sacra comme à Rome 9, que les magistratures municipales étaient déjà celles qu’on trouvera plus tard et que le droit privé était analogue à celui de Rome. Nous avons vu que le rôle de Rome dans la confédération avait été complètement dénaturé par la légende romaine. Elle a représenté les relations de Rome et des Latins à la fois comme un foedus aequum et comme une subordination à Rome 10. Denys a refait le prétendu traité de Spurius Cassius sur le modèle des traités grecs de symmachie et d’isopolitie u. Rome est censée exercer, sous Tullus Hostilius, l’hégémonie qu’avait exercée Albe, el les traités suivants sont censés la renouveler ou la confirmer12. Elle est exprimée au point de vue religieux par la présidence du Latiar13 et par le droit qu’ont les magistrats romains de partager la chair des taureaux sacrifiés. Au point de vue politique, Rome peut conclure des traités spéciaux avec des villes fédérées : tel fut le traité avec Lavinium, puis avec Laurentum, renouvelé tous les ans jusque sous l’Empire14, et le traité qu’on a vu avec Gabii. Rome est représentée comme participant aux délibérations du conçilium , mais sans y avoir le droit de suffrage15, proba-

1 4,23,26. — 2 Dionys. 8, 13; 9, 60, 67; 4, 49; Liv. 2, 30, 8 ; 2, 53, 4 ;

3, 19, 8 ; 8, 4, 8 ; Macrob. Sat. 1, 10, 6. — 3 Liv. 1, 26, 2; 1, 49, 9 ; Dionys. 4, 43; 6, 1 ; Fest. p. 170, s. v. Numerium. — 4 Liv. 9, 43. — 5 Liv. 1, 30; 26,

2; Dionys. 3,32; Plin. ffist. nat. 3,5; Serv. Ad. Aen. H, 785. — 6 Liv. 8,3, 9; Dionys. 3, 34 ; 5, 61 ; 6, 4. — 7 Liv. 8, 3, 9. — 8 Liv. 1, 51, 9; Dionys. 4, 49. — 9 Liv. 1, 9, 14, 30; 49, 50 ; 2, 18, 37; 3, 18; 0, 26; Dionys. 3, 32; 7, 71. — 10 Liv. 8, 4, 2; 1, 45; 3, 34; 1, 52, 4; 8, 2, 12; Dionys. 3, 49, 54. — H 6, 95. — 12 Liv. 1, 32, 5; 1, 52; Dionys. 3, 34. — 13 Dionys. 4, 49. — 14 Liv. 1, 14; 8, 11, 15 ; Corp. inscr. lat. 10, p. 797. — 13 Dionys. 4, 45 ; 5, 50; Liv. 1, 51. — 10 Liv. 1, 25, 1 ; 1, 52, 5; 6, 10, 6 ; 7, 12, 7; 8, 4, 7; 3, 4, 10; 3, 22, 4; 4, 26, 12; 7, 25, 5; Dionys. 9, 5. — 17 Rüm, Gesch. 2, 343. — 18 Fest.

blement à l’imitation de Sparte. Elle réclame chaque année le contingent militaire de la ligue d’après les traités16 ; l’hypothèse de Schwegler que pour le commandement il y aurait eu roulement entre les Romains et les Latins est inadmissible17; le texte, d’ailleurs altéré, de Cincius 18 paraît dire que la ligue faisait prendre les auspices à Rome par des Romains délégués à cet effet et remettait ensuite ses troupes au consul (praetor) romain. Les annalistes romains ont évidemment représenté l’organisation des troupes d’après les institutions postérieures19 ; les textes de Tite Live20, où on voit une armée consulaire composée par parties égales de Romains, de Latins etd’Herniques, et une autre armée consulaire composée seulement de cohortes latines et herniques, sont seulement vraisemblables. Le butin de guerre (terres et objets mobiliers) devait être partagé d’abord entre les Romains et les Latins, puisen trois parties après l’adjonction des Herniques [agrariae leges] 21 . Pour le droit civil et l’administration intérieure, les villes latines gardaient sûrement leur autonomie, comme on le verra dans la seconde période. Ont-elles le conubium «avec Rome? Il n’y a de preuves ni pour ni contre cette hypothèse22.

Elles ont probablement le commercium ; le traité dit de Spurius Cassius renfermait des stipulations sur les prêts d’argent et la remise d’un gage23. La clause que donne Denys, d’après laquelle les actions nées de contrats devaient être jugées dans les dix jours, au lieu où l’affaire avait été conclue, nous parait apocryphe et empruntée à des traités grecs24. Denys accorde également aux Latins, conformément à sa théorie, le droit de voter à Rome et de devenir citoyens romains en y établissant leur séjour 25 ; nous ignorons s’il en était réellement ainsi dès cette époque.

II. Passons à la seconde période. Nous avons vu les principaux changements politiques amenés par la dissolution de la ligue. Dès lors, la terminologie rassemble les Latins et les socii italiques, quoiqu’il y ait entre ces deux groupes des différences notables et que les Latins, parents naturels ou fictifs des Romains, aient une situation privilégiée. Le texte le plus ancien, le sénatus-consulle sur les Racchanales de 186 av. J.-C. 2C, met avec raison le nomen Latinum avant les socii ; mais postérieurementon ne met les Latins en tète que pour opposer les deux groupes27; en général, on les met en seconde ligne28; quelquefois même on confond les deux groupes sous L nom d’alliés de la race latine (socii Latini nominis ) ou de Latins29. Les Latins s’appellent Latini , nomen Latinum , socii Latini nominis. Le citoyen d’une ville latine étant municeps par rapport à Rome, sa ville peut s’appeler municipium au sens primitif du mot30; sous l’Empire, on verra aussi des municipes latins.

Les villes latines sont dispensées, comme les socii , de toute redevance directe ; elles font leur recensement elles-mêmes, sauf douze colonies latines obligées depuis 20i, à cause de leur révolte pendant la deuxième

p. 241, s. v. praetor. — 19 Liv. 8, 8, 14; Dionys. 9, 5, 16, 18. — 20 3, 22, 4-5; 3,

4, 10; 3, 5, 8. — 21 Dionys. 6, 95; Liv. 2, 41, 1; Plin. ffist. nat. 34, 5, 20.

— 22 Liv. 8, 4; Dionys. 6, 18, 20; 8, 69; H, 2. —23 Fest. s. v. Nanator.

— 24 6, 95. — 23 8, 72. — 26 Corp. inscr. lat. 1, 196. — 27 Sali. Jug. 40, 2 ; Liv. 27, 9

— 28 Liv. 2, 41, 6; 8, 3, 8 ; 10, 26, 14; 22, 57, 10; 22, 27, 11; 34, 56, 5; 35,

7, 5 ; 39, 20, 3 ; 37, 2, 6, 9 ; 37. 39, 7; 33, 26, 4; 40, 1, 6; 41, 8, 9; 41, 9, 9; Cic. Verr. 5, 24, 60; Pr. Sest. 13, 30 ; Pr. Balb. 8, 20-21 ; lael. 3, 12 ; Brut. 20,

99 ; De rep. 1, 19, 31 ; 3, 29, 41 ; Sali. Jug. 39, 2 ; 43, 4 ; ffist. 1, 17, c. 41, 12.

— 29 Voir Mommsen, Droit public , 6, 2, p. 287-289. — 30 Feslus, p. 127, s. v. municipium... jusqu'aux mots praeterquam de ; Corp. inscr. lat. 1, 200, 1. 31 [lex agraria).

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