fig
ierrf. Th p ga C°rr' kelL l88°’ p- 447' 30' ~ 7 ,bid- 1886’ P’ 415’ 24 (Clerc» p. 721-75Q s ’!( ' cP Tbid. 1899, p. 290 (Termessos), et Michel, Rec. d'inscr. gr. ®êes), 884 (Thesei aUS' 8’ — 9 M*cliel, Rec. d'inscr. gr. 880, 883 (Panathé-
-15, 1590, I5ç)| “'t 1U Plup Q"ae- nat. 2, 51, p. 639 A. — U Corp. inscr. gr.
I C{Uil le’ seul 12 Plat- LeS- 8» p- 834 AB. - 13 Phü. Gym. 18, p. 266
" 15 C’6tait le 13111 ce Privilège. — H Plut. De mus. 26, p. 1140 D
Aesch. Ar/ (-,C 1 U" ouvragc du philosophe Ion de Chios (I)iog. Laert. 8, 8); ri8^A2i,,,'rsnaedr- 256 B; Euth- 277 CD ; Suid. s. v. Totajrô^vat adul, a), -’ , ' 8’ur 'e relâchement des coutumes anciennes, voir Plut '* V- Soi. - m'pj P;58’ el Phil- Gym. 74, p. 285. — 17 Ael. H. car. 11,1 10 ; 5, 18, 5. — 20 piin. 30, 24. — 21 Plin. 34, 80
-a Pli„ ,, , Paua- 5, 21 3a» 130. - 23 f
ails. h 22, 7. — 24 Paus. 6, 4, 1 ; cf. le papyrus
LUC
nombreuses. Il suffira de rappeler ici, d’après Pindare qui lui consacre la neuvième Olympique, le cursus honorum d’un agoniste, Épharmoste d’Oponle. Vainqueur à Delphes, à l’Isthme, à Némée, il l’avait été aux Héraia d’Argos, aux Panathénées d’Athènes, aux Iléraklaea de Marathon 28. Comme on le voit, les agonistes faisaient le tour de la Grèce et luttaient tour à tour dans tous les grands jeux. Nous aurions sans doute à enregistrer bien d’autres victoires, si nous connaissions la carrière complète d’un Léontiskos de Messine29, d’un Straton d'Alexandrie30, d’un Milon de Crotone31, le plus fameux de tous, qui vainquit six fois à Delphes et six fois a Olympie.
XXIIi. — A l’époque hellénistique, et, plus tard, à l’époque impériale, la lutte devient un exercice de thérapeutique. Ses effets fortifiants ont été observés de très bonne heure32. Elle empêchait l’obésité33, fortifiait le haut du corps31 ou, sous la forme de la xbXtff'.ç, les parties inférieures35. Enfin, nous avons vu plus haut que le massage, indispensable à la lutte et qui en procédait, possède une valeur thérapeutique que les anciens avaient su reconnaître. A. de Ridder.
LUCTUS (7IÉV0O,-). — Le mot latin signifie proprement les pleurs et les lamentations, en grec xwx-jxqç, ou les chants rythmés, Qpîjvoç, àotovj , accompagnant les funérailles1. Les mots xo 7tév6o<;, 7t£v6îtv, usuels pour désigner le deuil, signifient néanmoins, d’une façon plus spéciale : douleur, affliction, chagrin, deuil moral. L’ensemble des rites funéraires qui comprend le deuil s’exprime par les mots : xi otxata, xi vogiga, xi vogtÇôgEvoc, xi TrpoffVjxovxa. Les rites funéraires, les cérémonies servant à perpétuer le souvenir des morts et la plupart même des signes extérieurs qui attestent la douleur des survivants ayant été traités ailleurs [coma, funus], on ne s’occupera ici que de quelques dispositions principales du deuil dans la personne des affligés.
Grèce. — Les restes de la période dite mycénienne font connaître le mobilier funéraire, non les pratiques postérieures aux funérailles, le costume et la tenue des survivants. Pour la période homérique, les textes qui ont inspiré nombre de monuments figurés d’époque plus récente montrent déjà, dans leurs traits essentiels, avec les trois actes des funérailles antiques, exposition du mort, transport du corps, déposition au tombeau, les manifestations très violentes de la douleur, les hommes se couvrant la tête et les vêtements de cendres, se roulant par terre, s’arrachant les cheveux, les femmes s’égratignant les joues, se frappant la poitrine2. Plus tard et sur des monuments plus récents, le geste traditionnel, la main portée à la tète, n’est plus qu’un simula-
dOxyrrhinchos, Rev. archéol. 1899, II, p. 399-412. — 2o Theocr. 24, 109-110; Call.
Epigr. 66. 26 Pind. Ol. 8, etc. — 27 Paus. 1, 39, 3; Pind. Nem . 5, 90 (/{>) S’àr '
’A0avav tîxïov ’ 4MHjT<xtïiv — 28 Pind. Ol. 9, v. 120 sqq. — 29 paus. 6, 4, 1 ;
cf. le papyrus d'Oxyrrhinchos, Rev. arch. 1899, II, 399-412. — 30 Paus. 5, 21, 9 ; Ael. H.Var. 4, 15. — 31 Her. 3, 137; Slrah. 6, 1, p. 262-3; Paus. 6, 14, 5. — 32 Arist. De cael. II, 12, p. 292 B, 26. — 33 Cael. Aurel. Citron, morb. 5, 11.
34 0rib. 6, 28. — 35 Ibid. — Bibliographie. Pour tous les ouvrages généraux, voir
quinquertium. 11 suffira de citer ici Burette, De la lutte des Anciens ( Mém . Acad. Discr. IV, p. 318 cl s.); Krause, Gymnastik u. Agonistik d. Hellenen, 14-20, p. 400-439 ; Stephani, Compt. rendus de St- Pétersbourg, 1867, p. 8-36; 1876, p. 89.
LUCTUS. 1 Cf .lessum ou lessus daus la Loi des Xll Tables (Cic. De leg. 23, 59) ou lausus (l’éloge du mort) dans Plaut. Trucul. 431. — 2 Remarquer (on l'a fait souvent, notamment dans l’art, funus) la mesure apportée à ces actes au cours dos âges. Par exemple, sur une hydrie à sujets funéraires de la collect. du Louvre (E. Poltier, Vases ant. du Louvre, pl. xxi, salle A, 575), provenant de Thèbes en Béotie et datant du vin’ ou vu* siècle, les pleureuses soulèvent leurs cheveux avec les mains. Do même sur un vase du Dipylon (fig, 3342).
LUC
LUC
cre *. On peut suivre la transformation. Pourtant la coutume antique n'a pascessëou a repris du temps de Lucien2, traversant l’époque archaïque et les âges suivants, ainsi que les gestes rituels, comme l’extension de la main sur le cadavre ou l’usage des chants, ôp^vot, àotS-^ [funus, p. 1373 . De même les offrandes sur le tombeau et les jeux, remplaçant les antiques holocaustes, que le procédé funéraire soit l’inhumation ou l’incinération.
A. 1 époque historique, ce sont, avec les monuments figurés, des lois limitatives, réglant la dépense et l’ordre des funérailles, qui nous renseignent sur le deuil quant aux degrés de parenté intéressés, au costume porté, à la durée observée. Les Convoi, du moins ce qui nous en reste dans les fragments de Simonide ou de Pindare, ne nous apprennent rien à ce sujet. Moins instructifs et moins précis que les myrologues ou les voceri modernes, ils ne nous donnent qu’une série de sentences rythmées présentant une sorte de philosophie de la mort. Peut-être est-ce ce caractère qui en a assuré la conservation.
Déjàles poèmes homériques indiquent les assistants de droit dans la -pô0s<7tç. Auprès du corps d’Hector se tiennent Andromaque, Hécube, Hélène, la femme, la mère et la belle-sœur, qui, selon une conjecture plausible de Leutsch 3, sont les directrices du chœur chantant les 0p^vo-. ; puis, d'autres femmes, en dehors du or^oç àîreipwv*. Aux funérailles d’Achille assistent la mère, les Néréides, comme parentes du mort et les aèdes (ici, les Muses) 6 ; à la mort d’Érysichthon, il y a son père, sa mère, ses sœurs, sa nourrice et dix femmes 6. Ces souvenirs antiques concordent à la fois avec ce que l’on sait de la constitution de la famille hellénique et avec les dispositions attribuées aux vieux législateurs sur la pratique du deuil.
En principe, doit le deuil celui qui, perpétuant la famille, l’entretien du foyer et de l’héritage, doit aussi le culte au défunt. Mais 7rocxptdÇstv et parentare chez les Grecs et les Latins ont une acception plus étendue que celle d'un devoir rendu par le fils au chef de famille défunt et désignent d’une façon générale l’action d’assurer le culte des morts7 [parentatio].
En fait, si parmi les assistants aux cérémonies funèbres se trouvent, avec les parents et les amis invités, ceux qui veulent rendre les derniers hommages au défunt5, une préoccupation assez générale se marque, lorsqu’il s’agit de fixer les degrés de parenté qui obligent au deuil proprement dit. Et spécialement pour les femmes, les réserves sont nettes. La loi de Solon défend de suivre en gémissant le convoi d'un homme qui n’était pas un parent9. Elle n’autorisait les femmes à accompagner le mort que jusqu'au degré de cousines, èvxoç àvs'Uaôwv10. On a remarqué avec raison qu’il y a identité entre la liste des femmes admises à l’exposition du mort et la liste des
l Rayet, Monum. de l’Art ant. 1. 11,1, pl.x. Convoi funèbre, plaque estampée de terre cuite. Là, pas de gestes violents.Le geste a, d'ailleurs, dû, de très bonne heure, devenir rituel. Des statuettes de l’époque mycénienne le reproduisent déjà. Elles représentent probablement des pleureuses se frappant le front de la main, (cf. Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art , VI, lig. 349, 350 ; A. Furtwaengler, Neue Denkmaeler ant. Kunst. I, Myken. Bronze-Statuette nus Kleinasien (Müncli. Sitzungsb. 1899, II, p. 559- 560) et note de Léchât, Bev. des Études <jr. 1900, p. 373. — 2 Luc. Le luct. 12. — 3 Leutsch, Pliilol. supplem. t. I, p. 72. — 4 II. XXIV, 719, sqq. — 5 Od. XXIV, 58 sqq. — 6 Callim. In Cerer. 93. — 7 Fustel de Coulanges, Cité antique, 11e édit. p. 32-33 et références; cf. le passage de Lucien, O. I. 9, très significatif pour la persistance d’une idée primitive : « le mort qui n’a laissé ni ami ni parent, est réduit à ne point manger et condamné à une faim perpétuelle. »
8 Flnus, p. 1372, note 30, et E. Pottier, Étude sur leslècytkes blancs attiques,
p i6. — 9 Plut. Sol. 2t. — lû Demoslh. In Macart. 62-63. — U Funus, p. 1372 et note 32; Dareste, Haussoullier, Th. Reinach, Bec. des Inscr. jurid. grecques; loi
parents au degré successible ab intentât. ( ’ sont évidemment là lesdeuillantes. Mais il ^l1, Ce ces exemples, que de l’exposition, de h ^ S afÇit,dan| transport du corps ou èxtpopi12; et la cond ^ 6t du rail n’ètre pas rigoureuse pour le deuil pr0" ' " P°"N
Pourtantquelques documents semblenthcori''nenl(li1’
l’un, récemment découvert, appartient à la rique, mais est d’une date encore ancienne CW?' criplion de Delphes donnant des fragments de rètrli “'S' qui concernent la phratrie des Labyades(f,n duv45f Là, des désignations significatives : après la déni 't j « sur les tombeaux des morts anciens, on ne fia nll de thrêne, ni de lamentation, mais on se retirera chàT chez soi, à 1 exception des compagnons du fover déni oncles paternels, des beaux-parents, des enfants et des beaux-enfants (s/Cko ôgeem'mv xat uocxçaS^v' TrevQspwv XTjxydvcov [x]aî Y«g6ptov) ». La loi d’Iulis (jj de Céos), plus ancienne (vie siècle), est moins explicite, parce quelle ne vise que les pratiques des funérailles et ne spécifie que pour les femmes les degrés de parenté impliquant le deuil : « Dans la maison mortuaire il n’entrera, après l’enlèvement du corps, d’autres femmes que celles qui sont souillées, gtaivogÉvaç (par le voisinage du défunt), à savoir : la mère, l’épouse, les sœurs, les filles; en outre, au plus cinq femmes et' deux jeunes filles, parmi les parentes jusqu’au degré d’enfants de cousins germains; en dehors de celles-là, personne14. » La loi est restrictive des dépenses et des exagérations traditionnelles en matière de funérailles. On peut mettre en regard les lois du même genre portées à Sparte15, à Syracuse1'’ et le code hypothétique de Charondas17. Plus certaines sont les lois d’Athènes 18. Les lois d’Athènes furent copiées par les Béotiens, comme par Céos, très rapprochée d’Athènes. Les rédacteurs romains des XIÏ tables s’en inspirèrent19, de même la législation idéale de Platon 80. La loi de Gambréion (Mysie), plus récente (me siècle), est consacrée aux pratiques du deuil, mais ne spécifie pas les degrés de parenté qui en impliquent l’obligation ou la permission.
Les costumes de deuil ne paraissent pas avoir eu de forme particulière; leur couleur varie avec les coutume,, qui sont parfois l’objet de prescriptions légales. Lent*
a pu être porté21, mais rarement, d’après les monuments