‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 163 sur 275 · MA.I · texte numérisé non relu

MA.I

iarli sénatorial, L. Bestia, C. Aurelius Cotta,

incc du Sénat, condamnés par les juges de

chefs du par

S,' '"'/.fiipstre et un peu plus tard, en 88, le tribun

l'ordre equtBUV ’ . , , n

Varias damnés par

i-aiêrne et le consul Pompeius Strabo, conle nouveau jury qu’avait établi en 80 la loi 2 j JCJD1CIARIAE LEGES, p. 659].

I Sylla qui institua définitivement la quaestio ajestatis parla lex Cornelia judiciaria de 81 av. J.-C.3, ,'ioul pour garantir le maintien de sa nouvelle consti- (jon piie fut présidée tantôt par un préteur, tantôt par un quaesitor spécial4. Il est probable que la loi de c Ha ne définissait pas encore d’une manière très précis(>:' mais qu’elle étendait à des cas nouveaux le crimen majestatis. Malheureusement nous ne pouvons la reconstituer que d’une manière très hypothétique et en réunissant les applications que nous constatons jusqu’à l’époque de César, par exemple] : contre le citoyen qui porte atteinte au pouvoir des magistrats et en particulier au droit d’intercession des tribuns6 ; contre le magistrat qui compromet la dignité du peuple romain, qui ne maintient pas les prérogatives de ses fonctions, ou qui se rend coupable d’excès de pouvoir en faisant la guerre sans l’autorisation du peuple, en sortant de sa province sans l’autorisation du Sénat, en s’appropriant une autre province1; contre le général qui laisse s’échapper ou graciedes chefs ennemis ou des pirates faits prisonniers8; contre quiconque excite des troupes à la révolte, livre une armée à l’ennemi 9, [usurpe les pouvoirs d’un magistrat10; on voit que la loi de Sylla punissait certains délits qui rentraient plutôt dans la perduellio. Elle établissait comme pénalité l’exil perpétuel hors de l’Italie, Xaquae et ignis interdiction mais elle n’autorisait pas, comme on l’a souvent prétendu d’après un texte inexact d’Ammien Marcellin11, la torture des témoins]. Elle fut souvent appliquée, pendant la période d’anarchie qui suivit Sylla, en particulier contre le tribun Cornélius, en 67, pour avoir violé l’intercession des tribuns et attaqué le Sénat12, et contre Gabinius, en 54, pour être sorti de sa province avec des troupes13.

[César a-t-il fait une loi de majestate ou simplement réglé la peine? Le seul texte14 qui mentionne les lois de Ccsar de vi et de majestate n’est pas probant. Un texte de Tacite13 doit plutôt faire attribuer à Auguste la lex 'le lia de majestate qui a été la loi essentielle en celte matière et à laquelle se rapportent les nombreux frag- ^ents des jurisconsultes conservés au Digeste. Elle a dû ailleurs utiliser la loi de Sylla, comme le montre la ressemblance de plusieurs textes du Digeste avec les r|’h es qu allègue Cicéron16. Justinien n’a presque rien | rangé aux anciens principes n. Faute d’avoir jamais été or binent délimité, le crime de lèse-majesté a pris sous ,lllllile une extension prodigieuse. Susceptible des

^ Val. Mqy R a i O' »,

InScuur '« ’ ’ . °r' 3’ 8 ’ b Appian. Bel. eiv. I, 37-38; Ascon.

— 5 Ascon' l~~r~ 2 ^*'C 304 > Ascou. h i Corn. p. 73, 79; Tuscul. 2, 24, 57.

OJ . Çjc , ! 1 °' n' i C‘c’ ln Pis. 21, 50 ; Ad Fam. 3, 11,2. — 4 Ascon. p. 58, C orn . p go J”!!*’ b -4 ! 3, 3, 3. — 5 Cic. In Verr. 4, 41, 88.] — G Ascon. Ad Cass. 4 1 | . s~ ‘ AsCOn' P- 182 ! Cic. In Verr. 1,33;/» Pis. 21 ; In Vatin.S-, Dio. 35; l,eor \ ^ 3'' ~8Cic- In Verr- b 5 ; 5, 25, 27. - «Cic. Pro Cluent. p. 59-60. 1T’i3 10[Ci*. De inv • b 18- 53-— 11 19, 12.]— « Ascon. In Corn.

— 1S a„„ , . , IC’ Àd 0»int. 3, 1, 7 ; in Pis. 21, 50. — H [Cic. Phil. 1 , 9, 10.

Pii. 21; prn ri n ’ err% acL' H» 12; Or. part. 105; Pro Rabir. 8; In

— U Dig 48 ,.Uenl‘ 97, ~ 17 c- Just- 9, 8; Instit. 4, 18, 3; Nov. 95, 1, I.

-- « Dig. 49’ iôV:.TaC’ Ann- 3’ 38‘ - 19 Di,J- 49- 1G- 3’ »• - 20 D>9- 4S- b 3- A’ml. 5 n, ’ ’ p ~ 22 Ti>c- Ann. 10, 14; Dig. 48, 4, 2 ; 49, 15, 19, 8 ; Paul.

"■ ’ aisi j, 4

'al. Max. 2, 7, 15; I.iv. Ep. 55; Dig. 49, 10; C. Th. 0, 18; hg. 49, IG, 3, 10; 49, 16, 7 ; 49, 19, 8, 2-48; 48, 19, 38, 1 ; 11,

applications les plus larges u, il embrasse non seulement le fait, mais encore la parole et la pensée19, l'instigation comme l’exécution20; il a été, comme on sait, entre les mains des mauvais empereurs, une arme terrible, l’instrument de leurs vengeances. Exposons maintenant d’une manière systématique les principaux groupes de délits qu'il comprend dans la législation de la Itépublique, du Haut et du fias Empire, en réunissant, comme le fonlles textes eux-mêmes, la perduellio c t la ma j estas.

I. Rapports coupables avec l'ennemi. — Les actes incriminés portent atteinte à l'État considéré dans scs rapports avec l’ennemi extérieur. Tels sont : 1° La désertion, qui commence dès qu’on s’est éloigné du camp21. Le déserteur, le citoyen, qui, soldat ou non, s'unit à l’ennemi de Rome, ou même à un pays non allié de Rome, s’expose à la perduellio 22 ; mais il est aussi justiciable sous la République et sous l’Empire du tribunal militaire23 ; sous l’Empire, les peines sont plus graves contre les transfuges ; ils sont crucifiés sous la République, livrés au bûcher ou aux bêtes sous l'Empire24. 2° La défection d’une ville. Elle équivaut généralement à la désertion, mais la peine ne frappe que les principaux coupables25. 8° La proditio, c’est-à-dire .la livraison à l’ennemi soit d’une place, soit d'une région, soit d’une troupe romaine26, soit même d’un citoyen romain27. 4° L’entente quelconque avec l’ennemi 28, par exemple le fait de lui fournir des objets prohibés, tels que le fer, les armes, des vivres, des renseignements, des conseils29. A la fin de la République, l’appel au peuple avait déjà été souvent supprimé en pareil cas 3#. 5° L’excitation à l’ennemi pour amener une guerre31, à un allié pour faire défection32. 6° La rupture de ban de l’exilé qui revient en Italie, malgré Xaquae et ignis interdictio.

II. Actes contraires à la constitution de l'État. — Tels sont : 1° La tentative de rétablir la royauté ( regnu m occupare 33, appetere 34, affect are 35) ou de créer une magistrature qui ne soit pas soumise à la provocatio ad populum 30 ; ces deux cas de perduellio étaient établis dans les deux lois évidemment légendaires que nous avons dans la loi Valeria, votée après la chute de la royauté, et dans la loi consulaire votée après le décemvirat37, et ils figuraient dans les procès non moins légendaires de Spurius Cassius en 486 et de M. Manlius en 385; les premiers consuls de la République auraient en outre obligé le peuple à jurer qu’il ne supporterait pas de roi 38. 2° La violation des droits de la plèbe, reconnus par les leges sacratae qui comportaient comme sanction la peine de mort39 et qui comprenaient essentiellement l’inviolabilité des tribuns, leur droit d’intercession et de parole, l’interdiction aux patriciens d’occuper les charges plébéiennes [plebs, tribunes plebis]. On sait combien il y a eu en cette matière, sous la République, de procès de

7, 15; 3, 2, H, 3; Eiv. 30, 43, 13. — « Cic. De dont. 30, 79; Pro Caec. 33, 97; Dig. 4, 5, 5, 1. — 26 Dionys. 3, 30; Tac. Ann. I, 72 ; Plut. Mar. 8 ; Sali. Jug. 09 ; Dig. 48, 4, 3 pr. ; 48, 4, 4; 48, 4, 10; Paul. Sent. 5, 29, t; Cic. De or. 2, 39, 104; Iiliet. ad Uerenn. 4, 8, 12. — 23 Dig. 48, 4, 3 pr. — 28 Tac. Ann. 3, 38; 4, 13; Val. Max. 3, 7, 8 ; Zosim. 5, 38. — *9 Dig. 48, 4, 1, 1 ; 48, 4, 4 ; 39, 4, 11 ; C. Just. 4. 41 , 2 ; 4, 03, 2 ; Cic. Verr. 5, 5, 1 1 ; C. Th. 9, 40, 24 ; Sidoii. Ep. 1,7,5. — 30 Cic. Verr. 5, 62-04. — 31 Dig. 48, 4, 1, 1 ; 48, 4, 3; 49, 15, 7, I ; Paul. Sent. 5, 29, 1 ; Ascon. In Scaur. p. 21. — 32 Dig. 48, 4, 1. 1 ; 48, 4, 4. — 31 Yarr. De ling. lat. 5,157 ; Cic. De rep. 2, 55, 00. — 3V Cic. De amie. 11, 36; Phil. 2, 44, 114; De dom. 38, 101. — 34 Val. Max. 5, 8, 2 ; Plin. Ilist. nat. 34, 4, 15; Ouinlil. 5, 9, 13. II y a res novae dans Cic. Cal. 1,1,3. — 38 Cic. De rep. 2, 31, 54 ; Liv. 3, 55. — 37 Liv. 2,8, 2; 3, 55. — 38 Liv. 2, 1, 9; Plul. Popl. 11.-39 Fcsl. p. 318; Cic. Deleg. 2, 7, 18; De inv. 2, 17, 52; De pro v. cons. 19, 40; Pro Tu/l. 47, Ascon. In Corn. p. 75;’ Liv. 2, 54, 9; 3, 32, 7 ; 5, 11, 3; 39, 5, 2.

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perduellio ou de lèse-majesté. 3° Les atteintes à l'autorité impériale. La tentative de détruire le principat n’a pas été et ne pouvait pas être inscrite dans la loi. Mais les empereurs ont puni comme des atteintes à leur pouvoir d'abord, et cela va sans dire, la tentative de substituer une autre personneà l’empereur actuel *, délit qu’on pouvait trouver dans la plupart des conspirations, puis les tendances républicaines, exprimées par certains actes d’opposition, tels que la glorification des meurtriers de César sous Tibère'2, des déclamations contre les tyrans3.

III. Actes des magistrats contraires à leurs devoirs et attentatoires à la dignité et aux lois de l'État. — Il faut signaler d’abord toute une série de délits très graves qui, sous la République, étaient, jusqu’à l’époque de Sylla, ordinairement poursuivis par les tribuns, par exemple, la déclaration de guerre sans mandat, la continuation illégale des fonctions au delà du terme, la fuite d’un général devant l'ennemi, une capitulation déshonorante j i dici a publica, p. 648]. Les peines variaient, selon la demande de l’àccusateur, depuis la mort jusqu’à une petite amende. En second lieu, nous trouvons une grande quantité de délits, qu’on ne peut guère classer méthodiquement. Tels sont : 1° Sous la République, la résistance à l’intercession d'un tribun4. 2° La violation des règlements sur les auspices3 [auspicia], sur la tenue et la procédure des comices6, sur le recrutement des soldats7. 3° Les actes par lesquels un magistrat porte atteinte à sa propre dignité8. 4° Les excès de pouvoir de la part d’un gouverneur de province, par exemple, sous la République, quand il sort de sa province avec des troupes9, ou quand il y reste et y garde le commandement après l’arrivée de son successeur10. 3° Sous l’Empire, les excès de pouvoir de la part d'un fonctionnaire quelconque, tels que la levée de troupes sans autorisation, la direction d’une guerre sans pouvoir11, l’usurpation du droit de grâce, le fait de mettre son seul nom, à l’exclusion de celui de l'empereur, sur des bâtiments publics12, la propagation et l’affichage de fausses nouvelles, les faux en actes publics13. 6° ]Sous la République, la violation des devoirs sacerdotaux réprimée par le grand pontife I4.

IV. Violation des devoirs civiques. — On peut faire rentrer dans cette catégorie : 1° A l’époque primitive, d’après la tradition, le manquement du patron à ses obligations envers le client 15 ; mais nous n’en avons pas d’exemple. 2° Les manquements aux devoirs militaires, la lâcheté devant l’ennemi ; ces délits sont justiciables des tribunaux militaires 16, mais peuvent quelquefois amener un procès public17. Sous la République et encore sous le règne d’Auguste, l’absence du citoyen au moment du

1 Tac. Ann. i2, 42 ; Vit . Pii, 7 ; Suet. Aurj. G6 ; Gai. 25, 10 ; Ner. 35 ( novae res); Vit. Commod. G, 1 1 ( suspicio regni adfectatï). — 2 Tac. Ann. 4, 34, 35 ; Dio. Cass. 57, 24; Suet. Tib. 61. - 3 Dio. Cass. 59, 20; 67, 12; Juv. Sat. 7, 204. — * Liv. 43, 10 ; Ascon. Jn Corn. p. 79. — 5 Cic .De leg. 2, 8, 21. — 0 Liv. 7, IG, 8 ; Cic. De dom. 17, 43; Pro Sest. 30, 65. — 7 Liv. 7, 41. — 3 Senec. Controv. 9, 2, 17.] — 9 Cic. In Pis. 21, 50. — 10 Dig. 48, 4, 2 , — UDig. 48, 4,3 ; Paul. Sent. 5, 29, 1 ; Dio. Cass. 53, 48 54, 3. —12 Dig . 48, 4, 4; 50, 10,3, 2; 50, 10,4; C. Th. 15, 1, 31. Délit reproché à Cornélius Gallus sous Auguste (Dio. Cass. 53, 23). — 13 Dig. 48,4, 2. — 1 4 Cic. Plut. 11,8, 18; Liv. 37, 51 ; 40, 42. — lî» Dionys. 2, 20; Serv. Ad Aen. 6, G09. La sacratio prononcée par les lois dites royales (Fest. p. 230; Plut. Rom. 22) contre les mauvais traitements infligés aux parents, aux enfants et aux femmes, paraît bien n’étre que de droit divin. Mommsen cependant paraît croire qu'elle pouvait amener un procès public [L. c. p. 565). — 16 Polyb. 1, 19 ; 6, 37 ; Liv. 24, 14, 7 ; 24, 37, 9 ; Dionys. 3, 30; Front. Strat. 4, 1, 24. —17 Dig. 48,4, 3. — *8 Liv. 1, 44, 1 ; Ep. 14; Dionys. 4, 15; 5, 75; Cic. Pro Caec. 34, 99; Val. Max. 6, 3, 4; Gai. 1, 160; Suet. Aug. 24; Dio. Cass. 5G, 23. — 19 Cic. De rep. G, p. 843. — 20 Senec. Controv. 3, 8. Convenais dans Fest. Ep. 41 ; Cic. Or. part. 30, 105 ; Dig. 48, 4, 1, 1. — 21 Liv. 25, 3, 4. — 2- Dionys. 7, 17 ; Cic. Pro Sest. 37, 79; Liv. 43, 16. — 21 Cic. De leg.

recensement ou de la levée entraîne connu,, vente et même la mort avec la confiscation des h -TV* mais cette punition rentre dans la coercition „ .’l*'-"8"' 3» La seditiol\ c’est-à-dire la désobéissance d’un^1^’ d’hommes, d’un coetus , au magistrat20. Sous l i^i{"Upe blique, il s’agit surtout des troubles apportés ^ comices21, aux réunions populaires {conciones) - \{T Icilia, une des prétendues leges sacratae, -réprime parA culièrementles atteintes portées aux droits des tribuns cette matière2'2; mais tous les désordres publics rentivM aussi dans la seditio ; c’est seulement à la fin de la Kf. , ' blique que la lex Plautia de vi et la lex Julia de 4 publica les font rentrer pour la plus grande partie dans le délit de vis publica [vis]. Sous l’Empire, h seditio tombe de nouveau sous le coup de la lèse-majesté. Les circonstances aggravantes de la seditio sont: les rassemblements nocturnes 23 ( coetus nocturni ), qu’un seul texte suspect prétend avoir été interdits par la loi des Douze Tables et puis par une certaine loi Gabinia24; l’emploi du serment pour lier les complices, la conjuration23; l’emploi d'armes 24 ; la réunion de soldats27. Sous l’Empire, la répression est surtout sommaire, par la voie de la cognitio. Elle atteint principalement les meneurs28. 4° L’usurpation du pouvoir d’un magistrat29, et au Bas-Empire, par extension, le crime de fausse monnaie 30, et la tenue de prisons privées81. 3° Les écrits injurieux et diffamatoires, famosi libelli , qu’un sénatus-consulte de l’époque d’Auguste comprit dans les cas de lèse-majesté32, et dont la punition fut la relégation ou la déportation33, au Bas- Empire la mort34.

V. Atteintes personnelles à un magistrat ou à l'empereur. ■ — Le principe de l’inviolabilité dumagistrat, soit patricien, soit plébéien, a passé de la République a l’Empire, et a été étendu naturellement à l’empereur. 11 a fondé les délits suivants : 1° Le meurtre ou la tentative de meurtre du magistrat. C’est un des cas les plus graves de perduellio 35. 2° Les voies de fait contre le magistrat ou

rd du magistrat ne la coercitio 31 •

l’empereur36. Les autres insultes à 1 sont poursuivies, sous l’Empire, que par 3° Les injures de tout genre, y compris les paroles, àj l’égard de l’empereur. C'est le délit qui, dès Césai, a tu les applications les plus variées, les plus arbitiaius, selon le caractère des empereurs38, qui a fait le f 1 ' 1 1 - 1 victimes sous les mauvais règnes. Le caractère sa< u ' ■ empereurs a contribué à transformer toute injun 1 crime de lèse-majesté, en en faisant une impie e • la notion générale de l’injure, signalons quelq11' Xi,l 1 cations particulières :

„ „ c oc . , i» , . j! u 24 Porcius Latro, Deil"1"- '

agv. 2, 5, 12; L.v. 2, 28, 1; 3, 48, 1 , 39, lo, u loi donnée par

Cat. 19. - 23 Dig. 48, 4, 4; 48, 19, 10 pr. ; C. Just . 9, 8, 5 pu ^ fWy>

César en 44 à la colonie Julia Genetiva parait aussi « coetuin, c ^ ^ jg, je;

(rationem) » (c. 10G). — 26 Dig. 48, 4, i, 1. 27 P‘9- ’ __ 28 Paul*

I.iv. 3, 53, 4; 7, 41, 3; Cic. Pro Cluent. 35, 97 ; C. Just. 9, 8,j]i9'cic. Dc i/io.

Sent. 5, 22, 1 ; Dig. 48, 19, 38, 2; 1, 12, 1, 2; C. Just. 9, 30, - ' ^ ^

2, 13, 50; Dig. 48, 4, 3. - 30 C. Th. 9, 21, 9. - « C. . Th. 9, m

— 32 Tac. Ann. i, 72; Dio. Cass. 56, 27 ; Suet. Aug. '•

les chants ( carmina ).— 33 Tac. Ann. 4, 21 ; Paul. Sent, o, *, l0J ' uj| je pour-

9, 34, I, 12. L'admission des délateurs au lieu dc la personne CS „ersonllc (Diÿ- 4"

suivre même les libelles qui no nommaient pas expiessemcn 1 ^ Cela sup'

10, 0). - 33 Dig. 48, 4, 1, I ; C. Just. 9, 8, 1 pr. - 33 QumUl. 5^. ^ ^ ,5;

pose naturellement qu'on sait qui on frappe (Dio. Cass. , t ycnec. Debenef. Suet. Ner. 25). - 37 Gai. 3, 235. - 38 Tac. Ann. 1, 74 ; *, -1’ *• ' ne l'agent

3, 20 ; Dio. Cass. 44, 40 ;-84, 5. Commode lue des Romains i pa ■ ^ Sell <, 3,

pas Tait héritier ( Vit. Connu. 5, 15). - 39 Tac. Ann.i, 5<L < ' ^ juge ,,„i avait 29, \. Sévère Alexandre refuse de laisser accuser de les J

jugé contre une constitution impériale {l ■ Just. 9, 8, /!)•

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I ,, p0ri des insignes impériaux, surtout de la . ,1 • la frappe de monnaies portant l'effigie d’un r0" |l"||( i’,.) |{ pa consultation de l'avenir pour tout ce

pl11' , l'apporte à l’État et à la famille impériale, par r'"i dm de devins, d’haruspices, d’horoscopes, etc.3. ■em|’ llianqUe de respect aux images de l’empereur,

ou censé tel, commis

bt exemple un acte inconvenant,

E présence ou à proximité d’une image impériale, le fait fondre ou de détruire une statue du prince déjà Il fallut des rescrits de Sévère et de Caracalla

mettre à l’abri des poursuites celui qui, en jetant

consacrée

Ee pierre, avait atteint par imprudence la statue du [prince ou qui avait vendu une statue du prince non encore consacrée 4. D. Le refus de jurer par le genius 1 par le nom de l’empereur8. E. La violation ou la fausseté du serment, prêté sur le nom de l’empereur 6. Mais comme l’usage s’était introduit dès le commencement de l’Empire de jurer per genium principis\ et qu'il y aurait eu alors trop de poursuites de ce genre, on finit par ne plus frapper que de peines légères l’abus de ce serment8. F. L'adultère commis avec une princesse delà famille impériale9. G. La violation du droit d’asile du culte impérial et plus tard des églises chrétiennes 10. ■ VI. Violation des devoirs civiques religieux. — 1° Sous la République, nous trouvons d’abord, dans cette catégorie, la divulgation illégale d’oracles sibyllins et la négligence à l’égard des cultes publics dont le service incombe à des particuliers 11 .

I 2° La République a dû, dès le début, à plusieurs reprises, prendre d’énergiques mesures de police, confiées aux magistrats compétents, édiles et préteur urbain, contre certains cultes étrangers, surtout contre les cultes égyptiens d’Isis et de Sérapis, non pas pour des raisons religieuses, mais à cause des désordres qu’ils provoquaient12. C’est à causecles crimes de toutes sortes qu’elles avaient favorisés qu’en 186 av. J.-C. le Sénat avait dû soumettre à une réglementation très sévère les associations consacrées au culte de Bacchus13. Sous 1 Empire, la préoccupation de maintenir l’ordre public a également amené l’interdiction, sous les peines les plus graves, la mort pour les humiliores , la déportation pour les honestiorcs , d’introduire dans le monde romain de nouveaux dieux et de nouveaux cultes14.

I 3° Devant les progrès des religions étrangères, surtout du judaïsme et du christianisme, les empereurs, attachés a tradition romaine, ont été amenés à reconnaître et à punir un nouveau délit, celui de violation de la religion ■ationale. Nous n’avons pas à étudier ici les bases juri- ■ques des persécutions contre les chrétiens. Indiquons Bimploment les points essentiels. 11 y a un fait certain,

33 lf, Il '.r> ***’ 3 I Vif. Aurel. 42; Vit. Tac. 10; C. Just. 1,

mcs | ( ' ‘K •SlT0n frappa un de ses procurateurs qui s'était baigné dans des ther-

Se i Senc<

i .. l|" «ieses procurateurs qui s était Daigne dans ues

Æ ÏP5r1Ui(SUet- Ner' 35)- - 2 Paul- s**t- MM; Tac. Ann. 2, 30; 3 t; Anin ’ ° Tertull. Apol. 35 ; Coll. leg. mos. et rom. 15, 2, 3 ; Vit.

Dcl„ nTl *4’ 3: 1-3 ; 19’ 12' 5- 9-12; 29, 4, 7.] - 3 Dio. Cass. 79, 4. - 4 S 24 ; 77 i6.’ÿ'; Tac-j4nn- b 13, 74; 3, 36,70; Suct. Tib. 58 ; Dio. Cass. 67, 10; b -’s s, !!' 5eBer,14i Vit. Carac. 5 ; Dig. 48, 4, 4, 1 ; 48, 4,5,6; 47, 10,3 1,80; ||op E ■ ~ 6 Taa. Ann. 1, 73; C. Just. 9, 8, 2. — 7 Dio. Cass. 4

— 9 Sous \J,P' *’ 2’ 16 1 Suct' Cl™d. 2; C. Just. 4, 1, 2. — 8 Dig. 12, 2, 13,

I, 12, 2 __ïf"Slc : Tac- Ann- 6 53 I 3, 24; 4, 44; Dio. Cass. 58, 24. — 10 C. Jus

flnliir. », - i ‘,°nys- b ; Zonar. 7, I l ; Val. Max. 1 , 1, 13 ; Fcst. p. 3 44 ; Cic. Pi

f,;U'°.Cass 4o >■ ' *’ 30 ’ ”3, 1 > Val. Max. 1, 3, 2-4; Terlull. Ad nat. 1, 10; Apc ?3;Tar \n ' V ^ 6; Joseph, Ant. 18, 3, 4; Arnob. Adv. nci

l5i Corp. inj""' f’ S5’ Scncc' Tib ' 3G; cf. Cic. De leg. 2, 8, 19. — 13 Liv, 39, * Marc-Auri,]4’. aL '* 196- ~ 14 Paul- Sent. 5, 21, 2 -, Dig. 48, 19, 30 (reset

'5‘ Mécène (52 'os conso'ls à Auguste (|uc Dion Cassius met dans la boucl

j. — lof lin. Ad Trai. 96, — IG Pliu. Ad Trai. 96 ; Just. Apol.

c’est que les chrétiens ont toujours été poursuivis et condamnés comme chrétiens et non pas seulement comme coupables de crimes de droit commun. La loi romaine a frappé la profession même de christianisme {nomen ipsum Christiani), indépendamment des flugilia cohaerentia nomini 1;;, c’est-à-dire des crimes connexes qu’on reprochait aux chrétiens, débauches, magie, détention de livres dangereux16. Dans le délit de christianisme, Tertullien distingue avec raison deux éléments essentiels, la lèse-majesté et la lèse-religion nationale, le crimen laesae romanae religionis , ou in religiosilalis elogittm qu’il appelle aussi encore plus improprement sacrilegium ”. Ces deux éléments sont indissolublement liés, puisque la négation des dieux de l’État entraîne chez les chrétiens le refus de prendre part aux cérémonies du culte public, de sacrifier au génie de l’empereur, de reconnaître la divinité impériale. C’est pour cette raison que les chrétiens, n’ayant pas l’excuse de constituer une nation, ni d’avoir une religion nationale, considérés en ce sens comme athées (aôcoi)18, sont tombés dès le début sous le coup de la perduellio et ont été traités comme des ennemis publics, hostes publici 19, qu'ils fussent ou non citoyens romains. C’est pour la même raison que l’État romain a frappé la conversion au judaïsme [jidàei,

р. 629] et qu’une loi de Dioclétien a puni les manichéens, les chefs du bûcher, les disciples de la mort ou de l’envoi aux mines selon leur rang20. Quant aux peines, ajoutons seulement ici qu’elles frappent non pas exclu sivement, mais surtout les chefs, et que l’apostasie du chrétien lui procure la remise de la peine21.

Après la victoire complète du christianisme, les empereurs chrétiens, après avoir interdit aux païens l’exercice public de leur culte, leurs sacrifices, leurs réunions, prononcent contre les délinquants la peine de mort avec la confiscation des biens et, en 392, Théodore et Arcadius finissent par les assimiler aux criminels de lèse-majesté. On frappe également delà peine de lèse-majesté le chrétien qui passe au judaïsme. En 386 Valentinien menace aussi de cette peine les catholiques qui troubleraient l’ordre public par leurs querelles avec les Ariens82.

Examinons maintenant les règles qui sont particulières au crime de lèse-majesté. Il suppose nécessairement l’intention coupable, dolus tnulus23. On assimile généralement au fait la tentative, même la simple résolution coupable; cependant le juge doit examiner les circonstances pour l’apprécier 24." Les instigateurs et les complices, qu’embrasse la formule cujus ope consilio , sont punis comme les auteurs principaux, mais généralement de peines moindres 2S. Quelquefois 26 la non-révélation a été punie comme la complicité, [mais cela ne parait

Il ; Euscb. IJist. ccclcs. 4, 15, 21, 25; 5, 1, 20. — 17 Apolog. 10, 21, 27, 28; A de. nat. 1, 17; Ad Scap. 2; cf. Ruinait, Acta sincera, p. 82 ( Acta Symplior.), p. 87 (Acta martyr. Scillil.), p. 150 (AcCn Pion.), p. 217 (Acta Cyprian.). — 18 Jusl. Apol. 1,6: Alhenagor. suppl. c. 4; Clcm. Strom. 7, 1, 4.— 19 C'est une expression courante : Tertull. Apol. 2, 24; Lactant. De mort, persec. 11 ; Ruinart, L. c. p. 217.

20 Cod. Gregorian. cil. Haenel (287). — 21 Le rcscril de ValOrien de 258 puuit

de la mort les évêques, les prêtres et les diacres, de la perte de leur rang et de la confiscation des biens les sénateurs, les egregii et les chevaliers, de la confiscation du pécule et de l'envoi sur les domaines impériaux des esclaves impériaux, de la confiscation et de l'exil les femmes (Cyprian. Ep. 80). Le troisième édil de Dioclétien s'attaque surtout au clergé (Lactant. De mort. pers. 15); Trai. Ep. 97; Euseb. Hist. eccl. 5, 1, 47; Orig. In Cels. 2, 13; Ruinart, L. c. p. 87.

— 22 C. Just. I, 11, 7; C. Th. 16, 10, 1-19; 16, 8, 19; 16, 1, 4. - 23 [)ig. 48, 4, 1, 1 ; 48, 4, 3 pr. § 1 ; 48 , 4, 10. — 24 Dig. 48, 4, 7, 2; cf. 49, 16, 3, 11 ;

с. Th. 9, 14, 3 (C. Just. 9, 8, 5 /»•.).] - 25 Dig. 48, V, 1, § I, 3. Cependant la loi d’Arcadius el d'Honorius leur inlligc les mêmes peines (C. Jusl, 9, 8, 5, § 6).

— 20 Zosim. 4, 8.

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