‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 164 sur 275 · MA J · texte numérisé non relu

MA J

être devenu qu'au Bas-Empire une règle générale *]. La peine est plus grave quand le coupable est un soldat 1 2 3 *. [Au Bas-Empire, on punit la sollicitation en faveur du coupable *]. La loi Julio, confirmée par les règlements ultérieurs, admit par exception non seulement à déposer, mais même à intenter l’accusation, les personnes perdues de réputation (les famosi), les soldats, les femmes et même les esclaves contre leurs maîtres, et les affranchis contre leurs patrons*; l’accusation ne fut interdite aux esclaves et aux affranchis qu’à de rares intervalles, par exemple sous Nerva, Tacite et, pendant quelque temps, sous Constantin5. Les délateurs et les accusateurs sont, en général, encouragés par une prime considérable, prélevée sur les biens confisqués 6 * [calumxiaj. Ceux qui ne peuvent prouver leur accusation sont soumis à la torture et frappés des peines les plus graves '. [L instruction de l’affaire admet aussi des moyens de preuve exceptionnels : ainsi Tibère, peutêtre a limitation d'Auguste8, trouve le moyen de tourner les anciens règlements qui défendaient de soumettre a la torture les esclaves de l’accusé 9 ; cette pratique est consacrée au me siècle10; d’après un texte suspect11, elle aurait été abolie par l'empereur Tacite, mais elle a été certainement remise en vigueur au Bas-Empire, sauf une courte interruption sous Constantin 12. La torture est admise également de bonne heure contre les accusés, sans distinction de rang 13, et au moins à partir de Constantin u, peut-être auparavant contre les témoins. Plusieurs constitutions impériales interdisent Yabolitio et 1 amnistie en cette matière 13 [abolitio, indulgentia].

Sous la République, la pénalité était très variable ; il dépendait du magistrat de qualifier le délit de capital ou de non capital ; les tribuns ont surtout fait infliger des amendes judicia publica, p.648' ; la peine de mort disparut dans la procédure des quaestiones perpetuae ; la peine de la loi Cornelia et de la loi Julio était Yaquaeet ignis interdictio , c est-à-dire l'exil perpétuel, en dehors du territoire de l'Italie 16, avec la mort en cas de rupture du ban 1 ; quiconque recevait l'exilé sur le territoire interdit s exposait aussi à la mort sous la République18, aux peines de la le x Julio de vi privata sous l’Empire 19. Le condamné gardait régulièrement le droit de cité et sa fortune20. Mais, dès le début de l’Empire, il y a des changements considérables dans la pénalité ; l’empereur, le Sénat et les nouveaux magistrats impériaux peuvent appliquer des peines arbitraires. A partir de César et d Auguste, Yaquae et ignis interdictio s’aggrave de la

1 Aor. Just. 117, 9; la loi de C. Just. 9, 8, 5, § 7, d'Arcadius accorde la grâce au complice qui révèle le crime même tardivement, avantqu'il ne soitconnu autrement. J

— 2 Dig. 48, 4, 7, §4. — [3 c. Th. 9,14,3, 1.] - 4 Dig. 48,4, 7 pr. § 1-2; 48, 4, 8; 5, 1, 53; Tac. Ann. 2, 30; 3, 22, 07 ; Paul. Sent. 5, 133; C. Just. 9, 8, 0, 1 ; 9, 41,

1 pr. ; C. Th. 9, 6, 2. — 5 Vit. Tac.; l)io. Cass. 08, 1; C. Th. 9, 5, 11. — 6 Tac. Ann. 4, 20, 30 ; 10, 14, 33 ; C. Just. 9, 8, 5. — 7 C. Th. 9, 5, 1 ; C. Just. 9, 8, 3.

— [* Dio. Cass. 55, 5. —9 Tac. Ann. 2, 30; 3, 07; 4, 29. — 10 C. Just. 9,8, 6; 9,41,

1 pr.; C. Th. 9, 0, 2; Dig. 48, 4, 7, 2 ; 5, 1, 53 ; Paul. Sent. 5, 133. — 11 Vit. Tac. 9,4—13 C.Just. 9, 8,7-8; C. Th. 9, 5,/. un. ; 9, 6, 1, 2— 13 Dio. Cass. 00, 24; Tac. Ami. H, 22; 15, 5G ; 10, 20; Suel. Aug. 19; Dom. 8; Paul. Sent. 5, 29, 2; C. Th. 9, 5, 1 ; 9, 35, 1 ; Ammiau. 19, 12, 7; 18, 3, 5; 21, 10, 9; 20, 10, 5; 29, 2, 25-28; C. Just. 9, 8, 4. — H Dig. 48, 18, 1, 1. — 13 C.Just. 9, 42, 3; C. Th. 9, 38, 1, 2^

3' '■ ~ 10 Paul- Sent. 5, 29, 1 ; Tac. Ann. 3, 38, 50. — 17 Dio. Cass. 38, 17; 57,

27; Cic. De dom. 17, 51 ; Quintil. Declam. 248 , 290 , 305, 351 ; Julius Victor, Ars

rhet. 3, 15; Dig. 48, 19, 28, 14. - 18 Cic. Ad Alt. 3, 4; Pro Plane. 41, 97.

— 19 Paul. Sent. 5, 20, 3; Dio. Cass. 57 , 27. — 20 Cic. Pro Cluent. 03, 178; Dio.

Cass. Ep. 57, 22. Voir Mommsen, L. c. p. 978, note 2. — 21 Tac. Ann. 3, 50 ; Dio.

Cass. 53, 23 (condamnation de Cornélius Gallus). — 22 Ihid. 3, 28 ; 4, 21 , 42 ; 0, 18 ;

12, 29; 14, 28; 10, 12, 35; Dio. Cass. 59, 20 ; 00, 27; 07, 14. — 23 Suet. Aug. 51;

Tac. Ann. 1, 72; 4, 21; 0, 18; Dig. 48, 19, 24; Vit. Comm. 4, 11. — 24 Tac. Ann.

1, 53, 3, 24; 4, 44; Dio. Cass. 58, 24. Dans Suet. Aug. 27, la torture et l'exécution

Page 1