MAL
, c0Upable à la répudier et à garder sa dot, la femme fcBOJ'i1, j able à divorcer et à garder sa dot et la dodl' v,n" nropter nuptias.} G. Humbert. [Cii. Lécrivain.] "CaEFICIUM [devotio, magia].
' vi i l’OLUS. — L — Diminutif de malleus.
)! Trait incendiaire, en grec uTtepoç, en usage dans ajnsi nommé à cause de la ressemblance avec l6S ni iillet ou avec un pilon, que lui donnait le paquet l‘""upe destinée à être enflammée qui enveloppait r xtrémité pointue ou hérissée de fer de la tige. Ammien Mm-cellin1 en compare aussi la forme à celle d’une uenouille. H ajoute que le roseau dont la tige était faite un renflement creux rempli de matières inflama.ibl(,s. Ailleurs2 le malleolus est défini une gerbe de toics enduite de poix. Le même engin, chez les Grecs, est insi décrit3 : « H faut préparer des morceaux de bois pareils à des pilons (oiov u-n-spa), mais beaucoup plus grands, et faire entrer dans chacune des deux extrémités une longue pointe de fer ; puis, vers le haut et vers le bas, il faut recouvrir le bois avec des matières incendiaires bien préparées, et la figure doit être semblable à celle de la foudre telle qu’on la représente. » On a déjà signalé ailleurs [fülmen, p. 1358] celte ressemblance du foudre figuré suiles monuments avec le trait incendiaire. E. Saglio.
MALLEUS, Sepîîpa, marteau, maillet. — I. — Le marteau, composé d’une tête et d'un manche, en bois ou en métal, est un des outils les plus nécessaires à l'industrie et en même temps un des plus simples, par conséquent un des plus anciens. Une légende en attribuait l’invention au premier roi de Chypre, Cinyras, qui aurait aussi donné à ses sujets les tenailles et l’enclume1. En réalité, cet outil a dû remplacer, dès l’apparition du bronze et du fer, le marteau en pierre de l'humanité primitive 2. Chez les Grecs ctfüpa semble avoir été un terme générique3; ils désignaient plus particulièrement sous le nom de «oToupl; un marteau dont la tête était pointue à l'un des deux bouts4 ; le nom de la xéarpa indique qu’elle avait aussi une pointe6 ; dans le Jatsrfip la tête n’avait qu’un seul bout fait pour frapper G. Chez les Latins, à côté de la forme malleus1 on rencontre aussi la forme tnarcus, avec ses diminutifs marcellus , marculus, marceolus et
martiolus 8. Le mot ludes parait avoir été plus rare9. On appelait rostrumlà partie saillante du marteau, qui devait être trempée 10.
Il serait long d’énumérer tous les métiers dans lesquels le marteau jouait un rôle ; cependant, comme sa forme et ses dimensions variaient suivant les besoins de chacun deux, nous rappellerons ici quelques-uns de ceux qui en faisaient usage, en renvoyant aux monuments figurés où d est représenté. Entre beaucoup d’autres nous citerons :
1° Ceux qui travaillent le métal: le forgeron [caela- TlRA’ éclopés, ferrum, folus, incus] Le marteau appa¬
raît très souvent sur les bas-reliefs et les vases peints comme attribut de Vulcain et des Cyclopes velcams, cyclopes]. On voit ici deux marteaux de forgeron conservés au Musée de Semur; ils ont été trouvés, l un (fig. 1792) dans des mines de la Côte-d’Or autrefois exploitées par les Romains, l'autre (lig. 4703) dans le départe-
Fig. 47112.
Fig. 4793.
Marteaux de forgeron.
ment de l’Indre l2. Le fondeur [caelatera 13 ; le ciseleur ( ibid .) 14 ; le chaudronnier ( ibid .) 15 ; l'armurier (ibid. et incus] 16 ; le coutelier [celter] 11 ; le frappeur de monnaies [inces]18; l’orfèvre [aurifex, caelaturaj 19. 2° Le carrier, le tailleur de pierres, le marbrier [architectes, lapidarius, fossor] 20 et le sculpteur [gemmae]21. Un marteau de mineur (fig. 1794) a été retrouvé dans une ancienne exploitation romaine du département du Gard; d'autres à peu près semblables dans des mines d'Espagne'22. 3° Le charpentier, le menuisier [argo.naetae, daedalus 23, arca24]. Les figures qui accompagnent les articles sur les diverses professions montrent que la plu-
Fig. 4794. — Marteau de mineur.
Fig. 4795.
Fig. 47 9 G.
Marteaux.
Fig. 4797.
part des marteaux qui leur sont nécessaires étaient connus des anciens et n’ont guère changé de forme. On vient d’en voir qui ont servi aux travaux de la mine et de la forge. Nous réunissons ici d’autres exemples. Un marteau en
Fig. 4798. Fig. 4799.
Marteaux.
fer, à tète ronde d’un côté et à tranchant de l'autre (fig. 4795), est conservé au Musée de Naples**. Dans les autres, que représentent les figures 4798 et 4799, 1 un à pic, l’autre à tranchant, proviennent tous deux des
,V ;VLLE0L^- 1 XXIII, 4, 14. — 2 Non. Marc. s. V. p. 556. Voir encore Veget. j . 8; Paul- Diac- s- v. ; Vitruv. X, 16 (22), 9 ; Tit. Liv. XL1I, G4. — 3 Aeneas, n»s XXXUI, p. 132, éd. KSclily et Rustow, Leipz. 1853. #nciV,i.'"'n01'S *a lraduclion du passage d'après T. -H. Martin, La foudre chez tes 'l\l i ' ' 'r' P 389, 1U1 t*°‘1 ^re consulté sur cette matière, les ,1] * PRn' Hi*t. nat. VII, 195. — 2 Nombreux marteaux en pierre dans
p. 6> | i l°"’ P1 ^historiques : S. Rcinach, Descr. du Musée de St-Germain-en-Laye, Uician ]i'3' S|'’ — 3 Her°d. I, 68; Arist. Gen. anim. V, 8, p. 789 B, Il ;
V|| :i03 j-0"1' 2 ; Dial- mer. VI, 2 ; Apoll. Rhod. 1, 734; II, 81 ; Acscbyl. ap. Athen. Vl. iii 1 0m- 0d- nb *34; PUit. Parait. Gr. et Rom. 35, p. 3I4D ; Anthol. Pal. p’jjl’u' 1; 205> 3 ; Phot. p. 561, 12; Poil. X, 146; Plut. Rom. fort. 9, ,83; Iles T ^ licsycl‘- s- »•> Poli. X, 147, 183; Vil, 106. — B Poil. X, 160 et Dian 5,i'C.l1j *• ”• ~ 6 Hom. R. XVIII, 477; Aescli. Prom. 55; Callim. Hymn. in ’ uU Ù««es<. cotiv. 111, 6, 4, p. G54 F ; Anthol. Pal. VI, 117, 1 ; Vil, b,
I ; Scvmn. Clii. Perieg. 260; Poil. X, 147; Hesych., Suid. s. r. ; Appiau. Rai. V, 153. — 7 Plaut. Me n. Il, 3, 52 (403); Bpid. III, 4, 87; Merc. II, 3, 57 ; Plin. Hist. nat. XVII, 125; XXXIV, 94; Front. Ad M. Caes. IV, 3; Isid. Orig. XIX, 7, 2.
— 8 Isid. L. c. ; Lucil. Fragm. 86 incert. Millier ; Mari. XII, 59, 6 ; Plin. Hist. nat. VII, 195; Pelron. 51, 4; Isid. Orig. XVI, 16, 6. — » Lucil. Aetna. 561 ; Fcst. s. r. Tuditcs, p. 352 B, 30. — 10 Plin. Hist. nat. XXXIV, 144. — 11 Fig. 928, 2258, 2956, 2964, 2965, 2967, 2968, 2969, 2970, 3132, 3134, 4033, 4035, 4036.
— 12 Daubrée dans la Ree. archéol. 1881, p. 338 et 343. — 13 Fig. 937,
983, 939. 1* Fig. 942. — 13 Fig. 951. — 16 Fig. 954, 4034. — 17 Fig. 2112.
— 18 Fig. 4041, 4042 , 40 43. — Fig. 659, 661, 662, 876, 943. — 20 Fig. 466,
4 3 4 j 21 Fig. 3520. — 22 Daubrée, L. c. p. 347. — 23 Fig. 504, 2278,
2281. — 24 Fig. 453. — 23 Ceci, Piccoli bronzi del Museo di Napoli, pl. x, 21. Voy. un marteau du même genre, dont le tranchant est brisé, Carapanos, Dodone, pl. lui, 4.
MAN
MAN
la formule'. De bonne heure le tuteur a pu aliéner les biens du pupille par mancipation2.
On voit ainsi qu à l’époque classique la mancipation est une vente imaginaire appliquée aux meubles et aux immeubles. A-t-elle eu ces caractères dès le début? On s’est demandé d’abord si l’emploi de la balance et du cuivre n avait pas été précédé par le simple échange, par le troc. Nous n avons là-dessus aucun renseignement. La mancipation s'est-elle appliquée dès l’origine aux immeubles? On le nie généralement pour la raison qu’à l’époque classique, il n’y a même pas de simulacre d’appréhension pour les immeubles3, alors qu’elle est nécessaire pour les meubles ; mais rien n’empêche d’admettre qu'originairement on ait représenté l’immeuble par un morceau de sa substance, le champ par une motte; en réalité, cette question est subordonnée à la question plus générale du caractère de la propriété foncière aux origines de Rome [mancipium]. La mancipation commença certainement par être un acte sincère, une vente au comptant avec appréhension de la chose et paiement du prix en lingots pesés; la vente à crédit, qui ne parait pas avoir été admise par l'ancien droit grec4, ne dévait sans doute pas l'être non plus par le droit romain. Longtemps après la création de la monnaie, on continua vraisemblablement à peser les lingots monnayés '. Puis, lorsqu on eut une véritable monnaie d’argent, la pesée devint un simulacre ; on se contenta de toucher la balance avec une pièce6. Enfin la vente devint purement imaginaire lorsqu’on eut besoin d’aliéner sans recevoir de prix, par exemple pour la constitution de dot et la vente à crédit; dans ce dernier cas, au lieu de payer comptant, l'acheteur put fournir une caution ou peutêtre engager son travail, ses operae, sous la forme du nexum '. La loi des Douze Tables sanctionna probablement ces transformations par la règle suivante : « Cu/n nexum faciet mancipiamque, uti lingua nuncupassit , ita jus esta 8 ». On a donné de ce texte toutes sortes d explications. S'agissait-il de donner force légale à toutes les clauses9 insérées dans la déclaration? C’est peu probable, car on verra justement que certaines clauses ont toujours été exclues. L'hypothèse que la loi aurait assimilé les déclarations des plébéiens à celles des patriciens est tout à fait invraisemblable. Il est plus simple d admettre que les Douze Tables reconnaissaient l’acte comme valable, même sans pesée réelle, même sans paiement immédiat, pourvu que les paroles sacramentelles fussent dites10.
Quels étaient les effets de la mancipation ? D’abord elle transfère la propriété quiritaire à l’acquéreur, pourvu que l'aliénateur soit propriétaire. Mais elle ne rend pas obligatoires toutes les clauses accessoires, les leges maneipii ; sans doute on peut indiquer le prix, l’objet, la contenance de l'immeuble, l'absence de servitudes ( fundus uti optumus maximus ), les qualités de l’esclave,
1 Gai. 3, 1 67 . — 2 Voir Gérardin, La tutelle et la curatelle dans
l ancien droit romain ( Nouv . Rev. hist. de droit , 1889, p. 1-20) — 3 Gai. 1, 121 ; 4, 17, 131 a; Ulp. Me g. 1, 9,6. — 4 Stob. Floril. 45-, 21 (loi de Charondas). — 5 Gai. 1, 122 ; 3, 174 ; Plin. Hist. nat. 33, 3 ; Liv. 6, 14. — 6 Fest. s. v. Modus; \arr. De ling. lat. 5, 34, 163. D'après lhering, cet acte aurai! eu pour but de vérifier la pureté du métal au moyen du son. — 7 Voir Cuq, Institutions juridiques des Romains, p. 262. — 8 Fest. .s. v. Nuncupata. — 9 Alors le texte de Gaius {Di g. 2, 14, 48) se serait appliqué d’abord à la mancipation. — 10 Girard, Manuel de droit romain , p. 278-285. — il Dig. 21, 2, 75 ; 50, 17, 77. — 12 2, \, 41, texte très controversé. — 13 Paul. Sent. 2, 17, 4. — U paul. Sent. 2, 17, 1 et 3; \arr. I)e re rust. 2, 10, 5. — 1“ Girard, La garantie d'éviction dans la vente
de l’animal, mais on ne peut insérer ni tP,m . Don» [lex, p. 1108-1109]. La mancipation n ,'" C°ndidifférence de la tradition, transfère, la p,w v‘L‘ àla le prix n’a pas été payé? Ce n’est pas probal L des Institutiones de Justinien12 dit ( ' ’ le texte
depuis la loi des Douze Tables, la in-opi-îôi ^ep<‘ndanl. transférée sans paiement si . i ° peul ê‘rc
laction, ou, à une époque postérie
acheteur a donné
"ue salis-
est remis à sa foi. En second lieu
sterieure, si le vendeur s'
en
si i immeuble n’a pas
la contenance indiquée, l’acquéreur a l’action 1 ,
«O* »“ de la valeur de ce q„i
troisième lieu, il a le droit de vim dicere à quiconol méconnaît son droit, soit par une rei vindicatio contr tmrs qui possède la chose comme propriétaire, soit m',. une contra vindicatio quand c’est un tiers qui la reven1 dique. Enfin il a le droit, quand il a subi une éviction avant d’être protégé par l’usucapion, de réclamer à l’aliénateur le double du prix, par une action sans doute très ancienne, par Yactio auctoritatisu. Cette action résulte- L-dle naturellement de la mancipation ou d’un engage-1 ment spécial? On y a vu plutôt, avec raison, la sanction d’un délit commis par l’aliénateur qui n’a pas défendu l’acquéreur contre la tierce personne13. Mais sa responsabilité cesse quand l’acquéreur a joui de la chose pendant un an. Il y a exception à l’égard des étrangers,' d’après la règle : adversus hostem aeterna * auctoritas 10 ; l’étranger et le citoyen sont tenus indéfiniment l’un envers l’autre ; mais on ne sait pas exactement de quelle catégorie d’étrangers il peut s’agir ici.
On trouve souvent dans les mancipations l’indication du prix fictif d’un sesterce, d’une pièce ( sestertio nummo uno), par exemple dans des donations, des testaments per aes et libram , des aliénations fiduciaires11, dans la coemptio de la femme, dans le paiement per nés et libram'*. Elle s’explique le plus souvent par ce fait que le prix était réellement fictif; mais dans certains cas, par exemple dans une aliénation fiduciaire19, il devait y avoir un prix réel; si donc on indiquait alors un prix fictif, c’était pour réduire l’action de garantie, Yactio uuctontatis, à une somme illusoire20. Cette action remontait évidemment à une époque où la mancipation était une vente au comptant. Elle existe encore à l’époque classique21. Elle a lieu de plein droit22. Elle fait défaut quand la mancipation n’est pas valable ; alors le vendeur s engage par contrat verbal, pour le cas d’éviction, à payer, soit & double du prix ( stipulatio duplae ), soit la réparation u préjudice ; ainsi nous trouvons la stipulatio dup ne quand des pérégrins aliènent des choses mannpi^ mancipent des immeubles provinciaux, ou quand , s V d’objets précieux23 [stipulatio duplae]. Il faut disli"n11^ de la stipulatio duplae une promesse plus ancn repromissio ou, avec cautions, la satisdatio ^ 1 '
' . . , rone-a^enieni
mancipium , où les cautions garantissaient ‘ |it
de l’aliénateur 24 [satisdatio], A la mancipation est
. i,ii 50*5 ; ^
■, p. 33. - Cic. De off. 1, 12. - 11 Corp . c.i
), 10241, 102*7; Permet, 1888, p. 157 ; Gnech. j' ,113;
. . n- IKI.lKg. — 10
., GeM. ^ rN \e Maitci^'0 »■
/ledits, 3, 229; Bechmann, Der Kauf, 1, 222, i.ois», -c ju paul, 31 lf . 159. — 21 On y rapporte les textes des livres 80 d'Ulpien, ' p «3,
ulien. Voir Bechmann, L. c. p. 103-123; Lenel, Edictum peu ^ M u.prre. 28. — 22 Plaut. Pers. 4, 3, 54; Curcul. 4, 2, 8; 5, 2, 66- 1 : •>> ’ f(, rust,
consensuelle .
Zeitschr. d. Savigny-Stift , 9, 1888, p. 60-97, 1 51-1 5-.
3, 174. — 19 Corp. inscr. lat. 2 , 5042, 1. 15. — 20 lhering,
Kauf, 1, '-ci9t'
Julien,
2, 3, 112-115; Poen. 4, 2, 74-78. — « Dig. 21, 2, 37, § , ^
10, 5; Corp. inscr. lat. 3, 037, 94t. — 21 Cic. Ad Alt. 5, 1,
lut.
MAN
MAN
, «niril de fiducie1. Celte alienation fiduciaire
injnt le COnirai uc
J , «vir ainsi à réaliser un gage, un prêt a usage, un peut m 1 ^
■ La nia nd pati on n’avait lieu régulièrement qu’entre les
[ mies qui pouvaient avoir la propriété quiritaire,
i;PO ipe citovens romains, les Latins coloniarii et
, ■„„/ et les pérégnns pourvus du commercium 3 ; par
11 pour les fonds provinciaux elle était nulle;
! jant l’acte pouvait tout de meme transférer la
C'P, s’il renfermait une tradition valable4. C’est î propi iei«, » 11
obablement pour la même raison qu on trouve appliquée à des choses nec mancipi 5 la mancipation qui, dans ce cas, était théoriquement nulle6.
I mancipation était donc le mode par excellence d’aliénation et d’acquisition des choses mancipi , indépendamment de la tradition qui ne suffisait pas 7. Depuis la rédaction de l’Édit du préteur, les choses mancipi qui pouvaient être transférées par Vin jure cessio pouvaient aussi à la rigueur être transférées par la tradition 8 ; mais encore sous Dioclétien et Constantin, la mancipation est le mode normal d’aliénation des choses mancipi. Les
parties peuvent la réaliser sans déplacer, sans avoir la possession9. Elle figure encore à la date de 355 l0. Mais elle disparaît avant Justinien, à l’époque où on décida que, même pour les immeubles, il n’y aurait plus translation de propriété sans tradition11.
La mancipation figure fictivement, comme formalité nécessaire : 1° dans le testament per aes et libram [testamentum] ; 2° dans le nexum [nexum] ; 3° dans le paiement per aes et libram [solutio] ; 4° dans l’adoption [adoptio] ; 5° dans l’émancipation [emancipatio] ; 6° dans la cession in mancipio des personnes en puissance et des femmes in manu ; 7° dans le mariage par coemptio [matrimonium]. Dans le contrat de société elle peut servir à un des sociétaires à effectuer sa mise. Elle fournit un expédient pour constituer toutes sortes de servitudes12 [servîtes]. Elle est encore employée dans la restitution du fidéicommis universel au fidéicommissaire par l’héritier fiduciaire1’. Ch. Lécrivain.
MAA’upium. — Très anciennement le mot mancipium (de manu capere ) désignait le droit de propriété romaine; e là \rnait par exemple l’expression mancipio dare , au Sens ^ aüdner 1 ; mais le mot dominium a remplacé en ce sens le mot mancipium [qui s’est cependant maintenu Pour désigner l’esclave2].
I. — A l’époque historique, le mancipium était une puissance ou un droit de propriété, analogue à celui du maître sur l’esclave, mais qui s’exercait sur des personnes libres assimilées dans une certaine mesure à des esclaves. [Il n'y avait pas de nom technique pour les désigner; elles étaient in mancipio , in mancipii causa , in servit i condicione 3. Il ne pouvait y avoir dans cette situation que des femmes in manu ou des fils de famille. Nous renvoyons au mot manus ce qui concerne les femmes, l’ourles fils de famille, le mancipium provenait évidemment du pouvoir que le père avait, à l’origine, d’aliéner ses enfants; il pouvait les vendre ou comme esclaves à l’étranger ( trans Tibcrim), ou sur le territoire romain ou latin, mancipii causa, soit moyennant un prix pour exploiter leurs services, payer une dette, soit, surtout à l’époque classique, pour faire l’abandon noxal, en cas de délit dont il était responsable4. En outre, à partir d’une certaine époque, ce procédé fut employé comme expédient juridique pour obtenir des résultats artificiels, tels que l’adoption et l’émancipation. On a conjecturé avec vraisemblance que le mancipium avait été la forme primitive du louage de services pour la durée du lustrum , pour cinq ans; d’après la loi des Douze Tables, le fils était délivré de la puissance paternelle an bout de trois louages5; et c’est cette série de trois ventes qui était utilisée fictivement pour T émancipation. C’était donc par la mancipatio , avec la même formule que pour la vente d’un esclave, que le père de famille plaçait ses enfants, ou ses descendants, sous la puissance (in mancipio) d’un acquéreur 6.
Quelle était la situation légale de l’individu in mancipio ? [Quoique assimilé à un esclave, il reste en principe ingénu et citoyen ; l’exercice de ses droits politiques ne parait même pas être suspendu7; cependant ce point est controversé. Pour le droit privé, il subit la capitis deminutio minima* ; il sort de sa famille, perd sa qualité d héritier9; son mariage ne se dissout cependant pas 10 ; il passe sous la puissance de l’acquéreur qui peut l'incarcérer11, comme le prisonnier pour dettes, et pour le compte duquel il travaille ; mais il est sous la protection des magistrats et il y eut plus tard l’action d'injures contre le maître qui l’avait maltraité12. Il est incapable de s’obliger civilement. Il acquiert pour le maître13; cependant il y avait doute pour l’acquisition de la simple possession, parce qu'il n’était pas lui-même vérita-
ploce ' m*in*cipalc de Tarenlc, trouvée récemment, les mots mat
l.i/i ... /. Ut incluent probablement une aliénation fiduciaire (Bull.
9111 ’ diritto Mra/i« r\ .i one — on • ^ , .. . .
r0man0’ I896' P- 7’22- '■ 30)- - 2 Boetfi. In Top. tO, ht. i,’ 3042 ’J’,20.!1 Paul- Sent- 2, 13; Isidor. Orig. 5, 23; Corp. i, lp. Req. 19, 4. On la trouve sous l’Empire dans la
de droit loi j c ■new* ll» * • un trouve sous l’Empire dans la t Dacie d,. ISO e.Sa!penSa (Lex ■ SalP- c- 22). - A C. i. I. 3, 944 (tablette
Dacio de 15g JalP- c- z-)- “ * U. i. I. 3, 944 (tablette
avec ’j°U 1 5 a vente par mancipation de la moitié d’une mai
-«uin Znna!!cesJ: - 5 c* ’• <■ 69 ati, joui ; Piin. m*t. nat. o, go,
Ulp q 77: “ ** b’ «H, 10241 ; Plin. Hist. nat. 9, GO,
soutient que les L ’ ^ Top'i0>^- Cependant Voigt (Die XII Tafeln, II, p. nattre d’aillours man,C^ étaient susceptibles de mancipation. Il faut rc(
dpi , par a manc,Pat*on s’applique fictivement à certaines choses nec wi
familir, anx cil°yens romains, et, dans le testament per «es et Libram,
“ . «...c, ci, uaus iu lesiumeni per aes er uoram,
0,1 '«teite aélé • i ' T ’ SenL *'
- ® Dans bcaucou''1 d°^' V°U' Girard’ ^ouv. Ben. hist. de droit, 1884, p. 3 6la Mition (cf r"-l> * ' lextes sur les res mancipi on a remplacé la mancipation Sai, J, 201 ' „a'; .’ 167 et Jnstit • 3. 28, 3 ; Frag. Vat. 89 et Dig. 7, t, 13
Dai. J, 204. __ 9 p . . '“!/■ '“*• »» v. i.. y. G i, 12,
",l C. Th. i 29 ai‘ *’ lt7“: 131 “i Dig. 44, 4, 5, 2. — 10 C. Th. 8, 13 rrm«in, p. ng] “ ’ - C- Just- *. 2, 4, 3 (en 394) ; voir Girard, Manuel de c Giraud, Becherchei .';2 PaU'' Vat' 5L ~ 13 Gai- 252- ~ Bibuocrap Bucaurroy, insti, e dr0lt de Propriété chez les Jlomains, Aix, 1838, 1, p. ** Principe, ,,pj *' expl,<1uée*’ [’aris, 1851, I, n»< 447 et suiv. ; Pellat, Ex (tllli' ; Ueilors h""* du(lroü ron‘ain sur la propriété, 2* éd. Paris, 1853, r Yj ' lnanc,'pationis indole et ambitu, Bonn, 1854; Rein, Das
vatrecht der Borner, Leipzig, 1858, p. 233 et suiv.; Lcist, Mancipation und F.igenthumstradition, Berlin, 1865; Waller, Gcscliichte des rôm. Redits, 3c éd. Bonn, 1860, n»‘ 560-565 ; Eck, Die Verpflichtung des Verkaùfers zur Geirâhrimg des Eigcnthums, Halle, 1874 ; Ihering, Geist des rôm. Bechts, trad. de Meulenaere, Paris-Gand, 1880, II, p. 211-235; Voigt, Die X '.Il Tafeln, Leipzig, 1883, 11, p. 121- 203 ; Bechmann, Der Katif , 1880; Accarias, Précis de droit romain, 4* éd. Paris. 1891, I, § 63, 103, 119, 146, 196, 219, 222, 270, 272, 321 ; Cmj, Institutions juridiques des Romains, Paris, 1891, I, p. 253-266: Girard, L'action auctoritatis ; les stipulations de garantie ; la garantie d'éviction dans la vente consensuelle (Nouv. Rev. hist. de droit, 1882, p. 180-218 ; 1883, p. 537-592; 1884, p. 395439); Manuel de droit romain, Paris, 2' éd. 1898, p. 104, 115, 206-207, 239, 243, 253, 277-285, 406 467. 469, 476, 509, 513, 523, 539-543, 565.
MANCIPIUM. I Cic. Ad Fam. 7, 29; Lucrct. De nat. rer. 3, 985; Senec. Ad Lucil. 72. Mancipium a aussi pendant longtemps le même sens r|uc mancipatio.
— [2 Instit. 1, 1, 3; Ulp. Reg. 19; Gai. 2, 13. Voigt ( Die XII Tafeln, H, p. 125- 128) cite une quantité d'autres textes. — 3 Gai. 1, 138, 162; 2, 160; 3 104 114
— 4 Gai. 1, 118, 141. — b Gai. 1, 132; Dionys. 2, 27. Au C. Just. 8, 51, 20, le pri¬
sonnier racheté devient libre après avoir servi pendant cinq ans celui qui la racheté.] — 0 Gai. t, 49, 123. —[7 Paul. Sent. 5, 1, 1 ; Gai. 1, 123, 102; Dig. 4, 5, S. § 2. 3 Gai. 1, 162; Dig. 4, 5, 3; Paul. Diac. : Deminutus capite. — 9 Gai. 2,
135, où il faut sans Joute lire mancipatos plutôt qu’ emancipatos . — 10 Cela parail ressortir de Gai. 1, 135. — 11 Dionys. 2, 26. — 12 Gai. 1, 141. — 13 |d. 3,
— 1DÜÜ —
MAN
Moment possédé. Dans le droit primitif, ses enfants naissent probablement in causa mancipii ; mais à l’époque de Gains il n'en est plus ainsi1. Le maître peut
I aliéner par mancipation cum sua causa , probablement aussi le transmettre dans sa succession, intenter par rapport à lui la revendication et l’action de vol (furti).]
II ne peut faire en sa faveur aucune disposition testamentaire, sans lui léguer expressément la liberté; mais, quoique simplement alors héritier nécessaire et non suus, le mancipé obtient du droit prétorien le bénéfice d abstention [N'étant pas objet de propriété complète, il ne serait pas compris dans la vente des biens faite à la requête des créanciers du maître ; aussi on ne lui applique pas la loi Aelia Sentia contre les affranchissements faits en fraude des créanciers. D’autre part, le droit prétorien parait autoriser les créanciers, à raison des dettes contractuelles du mancipé, à faire vendre les biens qu'il a acquis au maître et qui appartiendraient au mancipé s’il était sui juris3.] Remarquons que, dans le cas de mancipium fictif pour l'émancipation ou l’adoption, il fallait, d après les Douze Tables, trois mancipations successives pour éteindre complètement la puissance paternelle sur l’enfant mâle du premier degré *; mais quand la mancipation avait eu lieu sérieusement, noxali causa , il y avait controverse : les Sabiniens soutenaient contre les Proculiens qu'une seule mancipation suffisait5.
Passons aux causes d’extinction du mancipium. Il s éteignait : 1° par la mort du sujet passif, mais non par celle du sujet actif, à la différence de la manus ; — 2° par 1 affranchissement, opéré par les mêmes procédés que pour 1 esclave, censu, vindicta , testamento, sans aucune des restrictions de nombre, d’âge, établies par les lois Ae/ia Sentia et Fufia Caninia 6; en ce cas le mancipé devenait sui juris ; le maître était assimilé à un patron seulement pour les droits de succession et devenait tutor fiduciarius 7 ; il était préféré aux héritiers siens de cet affranchi et à son père : ce privilège qui, d’après Ulpien, remontait aux Douze Tables, venait de ce que le mancipé était sorti de sa maison d’origine par la mancipation et n avait plus de lien d'agnation avec ses enfants ; plus tard les préteurs modifièrent ces règles trop rigoureuses etdonnèrentla possessiondesbiensde cetaffranchi à dix personnes, avant le maître manumissor, à savoir : à ses père, mère, fils, fille, grand-père, grand’mère, petit-fils, petite-fille, frère, sœur8; — 3° en cas d’abandon noxal, le fils de famille a le droit de demander sa libération quand il a complètement indemnisé le créancier par son travail ; Papinien ajoute que ce dernier n’est pas tenu de 1 action fiduciae, c’est-à-dire que le père ne peut pas exigerque son enfantlui soit remancipé9 ;] — 4° au cas de louage de services pour paiement d’une dette, d’après une règle de droit public, sans doute très ancienne, le mancipium cessait à l’époque du cens, c’est-à-dire au bout de cinq ans au maximum, malgré la volonté du maître, sans doute sur la réclamation du mancipé auprès
1 0ai- ’• 135d - 2 Id. 1, 123 ; 2, 160. - [3 Id. 4, 80.] — 4 Id. 1, 132; 2,141.-5 Id. 4, 79.— 6 (d. 1, 138-139.— 7 Id. 1, 166; 3, 99; Id. Ep. 1,6,3 ; Coll, leg. mos. et rom. 16, 9, 2 ; Instit. 3, 9, 3; UIp. Reg. 11, *5.
— .8 Coll. leg. mos. et rom. 16, 9, 2; Instit. 3, 9, 4. - 9 Coll. leg. mos. et rom. i, 3, I.] — 10 Gai. 1, 140. D'après la loi mosaïque (5, 15, 12), l'Hébreu qui s était vendu comme domestique devenait aussi libre au bout de sept ans.
— [11 C. Just. 4, 43; In stit. 4, 8, 7. 12 paul. Senti 5, 1, 1. - 13 Ibid.
— 14 C. Just. 4, 43, I ; 3, 15, 2, 4, 26; 4, 10, 2; 7, 16, 1; 8, 16, 6; 8, 46, 10.
— 13 Nov. Just. 29, 2 ; Constitut. Leon. 69. — ig C. Th. 5, 8, 1 ; Frag. Vatic.
du censeur. On comprend que ce genre de m pouvait pas s’appliquer au cas de mal . tion ne accompagné d’un contrat de fiducie obli elTiT fielifà remanciper l’enfant au père de famille « achet4 [A l’époque de Gains, le mancipium n’est pratiqué que fictivement pour l’émancipation o„r8fe Don, ou sérieusement pour l’abandon nox d 1 ‘d°P‘
supprime ce dernier mode d’emploi». Mai classique le père peut toujours louer 1 ' |IO‘1Ue UavaH de son Gis-, D'autre part, la vente des Z'Z' k les parents malheureux est une pratique courante C deejare qn elle ne nuit pas à l'ingénuité des Jg*. déjà illicite sous Caracalla, elle est interdite à pli reprises par Dioclétien et Constantin'., plus la,!j J" par Justinien et Léon 15. core
Constantin et Justinien autorisent cependant la venir des enfants nouveau-nés, sanguinolent i, mais «ne leurs parents peuvent toujours reprendre en remboursant le prix ou en fournissant un esclave d’une valeur équivalente 16. Mais les mœurs sont plus fortes que les lois. Un grand nombre de textes signalent la vente des enfants à toutes les époques17; dans les pajs de droit pérégrin et surtout en Orient, c’est la vente des enfants qui alimente en grande partie les marchés d’esclaves jusqu’au 11e siècle de l’Empire et même plus tard18; en 391 une loi restitue l’ingénuité aux enfants vendus sans accorder d’indemnité aux acheteurs19; en 451 Valentinien III casse toutes les ventes en faisant restituer le prix augmenté d’un cinquième20.
II. — Le droit romain distinguait les res mancipi et les res nec mancipi 21 . Les res mancipi étaient: les fonds de terre et les maisons italiques, les servitudes rurales sur ces fonds, les esclaves, les bêtes de somme et de trait (bœufs, chevaux, mulets, ânes)22. On a toujours exclu de cette liste les animaux exotiques, même susceptibles] d’être domptés, tels que les éléphants et les chameaux ; les Sabiniens y rangeaient les bêtes de somme et de trait, qu’elles fussent ou non déjà employées à ces usages ; les Proculiens demandaient qu’elles fussent dressées ou au moins en âge de l’être. Les autres animaux et toutes les autres choses inanimées étaient res 1 nec mancipi. On a fait beaucoup d’hypothèses sur 1 origine et le caractère de cette distinction sans arriver à la certitude. Dans le droit classique, les res mancipi seules (indépendamment des femmes et des enfants en puissance et des personnes in mancipio ) sont aliénables par la mancipation, et la tradition ne suffit jamais a era transférer la propriété civile23. En outre, la ^‘rainj pubère en tutelle ne peut aliéner sans l’autorisai ion dej son tuteur que les choses nec mancipi u. Les res manci^Ê sont donc les seules choses pour lesquelles la mancijj pation est possible et exigée. Sur quelle base l
à quelle époque remonte ce classement des choseiy^J touche ici aux origines de la propriété à Rome. la s ° Jj de terre italiques et les servitudes rurales ont ou 11 0 ,
34; C. Just. 4, 43, 2. — H Tac. Ann. 4 Euseb. ffist. eccles. 9,9; Vict. Vit. De persec. Vartd. 3, 1-
, 72; Juv. Sut. Il, Ht; Hcr0d' ' j.J/
’ - - -- )8 philoslr. I "■ I
nam
A poli. 8, 7, 4, 12; Dio. Cl.rys. Or. 15, p. 1004, 6d. Morelli. Voir Momnison,^ | gerlicher und Peregrinischer Freiheitschütz im rômischen ■- aa ^ prorjnlm, j Ileseler, 1885); Milteis, JReichsrecht und Volksrecht in den valrnUn.-j
p. 358-364; et l'article manus injf.ctio. — 19 C. Th. 3, 3, 1. — sj j parl
III, Ht. 32. — 21 Gai. 2, 14-17; Ulp. Reg. 19, 1. — 22 Caton mette ^ *4 UIples mulets, chevnux, ânes de la familia (De re rust. 38). Gai. 2,
Reg. 11, 27.
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nrlie du classement primitif, selon qu’on admet paS fal'(,n'1 rejette l’existence de la propriété foncière ou q" débuts de Rome. Les auteurs qui la rejettent P"Tr'U,it généralement les resmancipi primitives avec iden "\(jll ^c’est-à-dire la maison d’habitation, le jardin 1:1 '"Z les esclaves et le bétail de culture* les res nec ,ivec ]a pecunia , le superflu, c’est-à-dire le fi ail des pâturages opposé au bétail de culture, les D !|s ks récoltes et par extension la monnaie; la man- .^âliôii étant la seule forme d’aliénation valable, les res Znci/n auraient été seules susceptibles de propriété romaine et de revendication, les res nec mancipi n’aunionl pas été objet de propriété. Cette théorie soulève beaucoup d’objections. Dans ce système on devrait admettre aussi que la familia était inaliénable, et alors la mancipation n’aurait pas eu de raison d’être. En tout cas, les fonds italiques et les servitudes rurales ont dû rentrer de fort bonne heure dans les choses mancipi. Les choses nec mancipi sont déjà susceptibles de propriété romaine et de revendication avant la suppression des actions de la loi 1 ; la distinction de la familia et delà pecunia, si elle a jamais eu l’importance qu’on lui attribue, ne paraît déjà plus exister dans les Douze Tables2. Quand on eut admis que la simple tradition des choses mancipi serait inefficace, la distinction des deux catégories de choses devint gênante. On y remédia pur la distinction des deux propriétés quiritaire etbonitaire et par l’emploi de l’usucapion 3. Tout ce système fut supprimé dans le droit de Justinien A]
G. Humbert. [Cii. Lécrivain.] MANDATUM. — Grèce. — Le contrat de mandat a dû certainement être pratiqué dans le droit grec autant que dans le droit romain, car les circonstances qui y donnent lieu, comme l’absence, la maladie, l’inexpérience des affaires, se rencontrent dans tous les temps et chez tous les peuples. Ce contrat est toutefois l’un de ceux au sujet desquels l'insuffisance des sources se fait le plus sentir, à ce point, que, d’après certains auteurs, il y aurait, pour 1 historien du droit, impossibilité de parler du mandat et des actions qui s’y rapportent. On peut cependant trouver des traces de ce contrat dans les discours des orateurs et essayer de dégager quelques règles le concernant.
C est ainsi que, dans un plaidoyer de Démosthène, l’orateur dit qu au momentde partir pour la Sicile, il a chargé Nicoslrate de surveiller et de gérer ses affaires comme par le pussi , Nicostrate étant èTrigeÀ^xri; xoù SioixTivqç *. Un autre plaidoyer du même orateur signale également deux cas de mandat-. On a voulu voir enfin un cas de mandat dans action que, d après Plutarque3, Diomède aurait dirigée Q0ntrc ^c‘biade U Mais l’hypothèse est fort contestable 8. Udnl aux ^po^piTopeç et aux 7tpoTTCüX«t dans lesquels on 1" 1 û "du trouver des mandataires 6, il faut y voir plutôt ‘"l'imédiaires, des commissionnaires7.
1 Gai. 2,
dans Khtt h' ’J’ ‘ s’ 3' cependant il y a familia pecuniaque
Just. 7, 3," flerenn- i. 13, 23. — 3 Gai. 2, 41; Ulp. Ileg. 1, 16. — 4 C. Berlin igjfi ^ *d — Bibliographie. Boecking, De mancipii causis,
mancipii causa , Berlin, 1826; Hein, rom. Uechts u * * ' Leipzig, 1858, p. 604-607 ; Walter, Gesch. des
lbering, Geisi .Bonn’ 18C0’ *•, 301, 508, 509, 560, 561, 616 ;
éd. lk p j-p * ’°m' ^ec^ts, trad. Do Meulenaere, Paris-Gand, 1880, tl»rlowa, S,' ’ bihoreau, Théorie de l'in bonis habere , Paris, 1867 ;
1' éd. Paris, 1886 eCftS^esc^1' *’ P- 354-360 ; Accarias, Manuel de droit romain, nee ’sancipi (Air'r* V*' ***’ 18h 358, 888 > L011S°i R es mancipi e
1888 ■ Km 1,11 f^Oy 1886, p. 307); Boulante, Des mancipi e nec lion» juridiques iles'ft'’ ^e^sc^r' Savigny-Stift. 1891, p. 151 ; Cuq, Institu¬
as, Paris, 1891, I, p. 91-95, 184-187, 202, 268, 531-
L’acte accompli par le mandataire pour le mandant peut, du reste, dans le droit altique, avoir trait non seulement à l’administration du patrimoine, mais, d’une manière générale, à un fait juridique quelconque. C’est ainsi que le kyrios peut déléguer à un tiers l’exercice de ses fonctions tutélaires et lui confier notamment le mandai de procéder à l’engyésis de sa pupille8.
Le mandat était-il gratuit à Athènes comme à Rome? On pourrait le croire d’après les passages précités des plaidoyers de Démosthène, où l’on ne voit point que ceux qui gèrent les biens de l’absent reçoivent une rémunération quelconque. Rien ne prouve cependant d’une manière décisive que, dans le droit altique, la condition de gratuité fût de la nature du mandat9.
L’effet normal du mandat, dans les rapports des parties contractantes, est de mettre à la charge du mandataire l’obligation d’exécuter le mandat conformément aux instructions qu’il a reçues du mandant. S’il les enfreint ou s’il ne rend pas compte des choses qu’il a acquises à l’occasion de l’exécution du mandat, il est certainement passible d’une action en justice. Mais il est assez difficile de savoir quelle était précisément cette action dans le droit attique. Un auteur 10 a cru la reconnaître dans la xaïuÿÉffswî Si'xTj signalée par Pollux 11 . Mais cette interprétation paraît peu vraisemblable 12. De mêmçqueles Athéniens ne semblent pas avoir ramené les différents cas de mandat à une seule idée générale et abstraite, et que le mot mandatum ne paraît pas avoir d’équivalent en grec13, de même ils ont très bien pu ne pas organiser une action spéciale pour le cas de mandat. Cela ne présente rien de surprenant quand on envisage le développement général du droit des obligations à Athènes. Le mandant pouvait donc user contre le mandataire infidèle, soit de l’action générale «juvh^xûv TtoLozZizu»;, soit de l’action qui peut être fondée sur une faute con¬
tractuelle aussi bien que sur une faute délictuelle. Si nous supposons qu’à l’inverse, par suite de l’exécution du mandat, le mandant soit tenu d’indemniser le mandataire du préjudice qu’a pu lui occasionner cette exécution, l’obligation du mandant sera encore sanctionnée par la oi'xy, (iiXxSr,;.
Dans les rapports des parties avec les tiers, un des effets du mandat est que le mandant est obligé vis-à-vis de ceux-ci par les actes passés par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs. La preuve en ressort notamment du plaidoyer de Démosthène contre Timothée u. Mais les tiers avaient-ils contre le mandant une action directe et, à l’inverse, le mandant pouvait-il agir directement contre ces tiers? Dans le silence des textes, l’affirmative parait devoir être adoptée comme plus conforme à l’esprit du droit attique.
Le mandat peut d’ailleurs servir dans le droit attique, comme dans le droit romain, à réaliser une intei'cessio,
532 ; Girard, Manuel de droit romain, Paris, 1896, 2' éd. p. 89, 125-127, 242-243.]
MANDATUM. i Demosth. C. Nicostr.% 5; cf. Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, t. Il, p. 200, noie 1. — 2 Deraoslh. C. Timotli. § 37 ; cf. Daresle, Op. cit. t. Il, p. 207, 230, note I. — 3 Plut. Alcib. § 12. — 4 Platner, Der Process und die Klagen bei den Attikern, t. II, p. 378; Caillmier, Le mandat et la commission, dans les Mémoires de l’Académie de Caen, 1876, p. 527 et s. — 5 Cf. Meier, Schômann et Lipsius, Der attische Process, p. 735, noie 740 ; Beauclict, Hisl. du droit privé de la Dépublique athénienne, t. IV, p. 373. — 6 Philippi, N. Jahrb. f. PhiloC. XCIII, p. 750. — 7 Meier, Schôm&nn et Lipsius, L. c. — * Isae. De Astyph. her. § 29; cf. Bcauchet, t. I, p. 135. — 9 Cf. Beaucliet, t. IV, p. 374. — 10 Hermann, Dechtsalt. § 15, p. 103, noie 2. — u Poil. VIII, 143. — 12 Meier, Schdmann et Lipsius, L.c.', Beaucliet, t. IV, p. .375. — 13 Meier, Schdmann ’ et Lipsius (L. c.) qualifient toutefois le mandat, en grec, de iv»k^. — 14 Loc. supr. cit.
MAX
un cautionnement, le mandataire, sur l’ordre et aux risques et périls du mandant, consentant à, devenir créancier d’une personne déterminée. Les plaidoyers des orateurs renferment plusieurs applications du mandat à cette hypothèse1. L. Beauchet.
Rome. — Droit privé. — Le mandat est, à l'époque impériale, un contrat consensuel par lequel une personne charge une autre personne, qui accepte, de lui rendre gratuitement un service. Le mandant est appelé mandons , on mandator , ou is qui mandat 2. Le mandataire, c'est is qui mandatum suscepit ou cui mandatum est 3 ; on l'appelle souvent procurator.
Cette notion du mandat s'est introduite progressivement dans la jurisprudence. Pendant longtemps, le mandat a été une convention sans valeur juridique et d’une portée restreinte. « Dans les affaires que nous ne pouvons pas conduire par nous-mêmes, dit Cicéron, nous avons recours à nos amis, dont la fidélité doit suppléer à notre insuffisance L » Le mandat fut donc, au début, un bon office, un service d’ami : c’est pour cela qu’il est essentiellement gratuit5, à la différence du louage de services qui donne lieu à un salaire [locatio, t. Y, p. 1291]. On peut toutefois accorder au mandataire des honoraires pour l’indemniser de ses peines et soins [honorarium, t. Y, p. 239]. Le service à rendre consiste en un acte de gestion (curare6, rem mandatum gerere 7) accompli sur la res mandata : le mot mandare signifie, d’après l’étymologie, « mettre en main » 8. Le mandataire joue un rôle actif, à la différence du dépositaire dont le rôle est plutôt passif ; il ne faut pas non plus le confondre avec le nuntius ou messager, simple porte-paroles de celui qui l’envoie ( ministerium tantummodo praestare videtur )9.
La notion du mandat a été étendue : elle s'applique au service que nous rend une caution en garantissant le paiement de notre dette10, au service qu’un créancier rend à ses cocréanciers lorsqu’il est chargé par eux de vendre les biens de leur débiteur insolvable 11 . Dans ces divers cas le mandat est toujours spécial, et il consiste en un service qui a pour le mandant un intérêt pécuniaire12. Le mandat dans l’intérêt du mandataire n’est qu’un simple conseil qui n’engage pas celui qui l’a donné. Au second siècle de notre ère, on fit rentrer dans la notion du mandat la procuratelle des biens d’un absent13. Dès lors le mandat put être général, s’appliquer à l’administration d’un ensemble de biens, sans qu’on eût à rechercher si le propriétaire était présent ou absent. Dans tous les cas, le mandat n’est valable que s’il a un objet licite et qui n’ait rien de contraire aux bonnes mœurs u. Celui qui, ayant reçu mandat de commettre un délit, exécute sa mission est puni comme un complice13 injuria, t. Y, p. 522, n. 20],
1° Sanction du mandat. — Le mandat est une mission de confiance qui doit être accomplie de bonne foi et avec
l Demosth. C. Lacrit. § 15 ; C. Nico$tr.§§ 12, 13 ; cf. Lécrivain, Le cautionnement dans le droit grec classique, dans les Mém. de V Acad, de Toulouse, 1894, p. 209. — 2 Jul. ap. Afric. 8 Ouacst. D. XL VII, 2, 62, 5; Marcel. 6 Dig. Dig. XVII, 1, 49; Paul. 62 ad Ed. Dig. XLVI, 3, 56. — 3 Paul. 32 ad Ed. Dig. XVII, 1, 22, 11 ; Gaius, 9 ad Ed. prov. eod. 27, 3. — 1 Cic. P. Dose. Amer. 38.
— u Paul. 32 ad Ed. Dig. XVII, ir 1,4: Mandatum... originem ex officio et amicilia trahit. — 6 Plaut. Asin. 1, 1, 107; Poen. prol. 80; Ter. Adelph. III, 3, 18.
— 7 Cic., L. c. — 8 Bréal et Bailly, Dict. étymologique latin , p. 180. — 9 Paul.
29 ad Ed. Dig. XIII, 5, 15; Gaius, 3 Inst. Dig. XLIV, 7, 2, 2. — 10 Javol. 9 ex. Cassio, Dig. XVII, 1, 51. — il Lab. ap. Paul. 32 ad Ed. eod. 22, 10. — 12 Le mandat, dans 1 intérêt d un tiers ou dans l’intérêt exclusif du mandataire, peut, dans certaines conditions, acquérir une valeur juridique; cf. sur cette question, Édouard Cuq, Inst il. jurid . des Domains, 1902, t. II, p. 434, n. 8. — 13 Cf. sur cette ex ton- I
MAN
mandat ne devint un contrat, le lésdslaim,,. ^ q,lu le dans quelques cas spéciaux, de punir la JT* ^ du mandataire ou du mandant : la loi Aauili,
Pe'”e d" double 1 ^slipulator qui, au '*
dat qu il a accepté, fait remise de la dette nu* . dn' tiou [lex aquilia, t. V.p. 1130, n. 8], De même lajoi Pu’ U, .a a établi une sanction trts rigoureuse „JlU[ ' debiteur principal qui refuse de rembourser jJ faite au créancier par la caution (sponsor) [LEX p,"** desponsu, t. V, p. 1161]. UUA
Au dernier siècle de la République, l’exécution de h convention de mandat devint juridiquement obligatoire • le mandat fut classé parmi les contrats consensuels à côté de la vente, du louage et de la société. Aucune solennité n’est requise pour sa formation11.
Le mandataire est obligé à rendre le service qu’il .t Promis en se conformant aux instructions du mandant1» Il doit ensuite rendre compte de l’exécution de son mandat ‘,J. De son côté le mandant doit rembourser au mandataire les dépenses qu’il a faites et le décharger des obligations qu’il a contractées 20.
Les obligations respectives du mandataire et du mandant sont sanctionnées : celles du mandataire par l’action mandati directa, celles du mandant par l’action mandati contraria. La première seule entraîne l’infamie21.
2° Exécution du mandat. — - L’exécution du mandat donne lieu fréquemment à la conclusion d’un acte juridique avec des tiers. En droit moderne, cet acte produit son effet au profit ou à la charge du mandant qui est réputé avoir été présent à l’acte. C’est l’application du principe de la représentation. Ce principe est étranger aux Romains : ils sont restés fidèles à la règle d’après laquelle un acte juridique ne saurait produire d’effet à l’égard des tiers 22. Ce n’est pas à dire que le mandataire doive conserver le bénéfice ou supporter définitivement la charge de l’acte qu’il a conclu pour le compte du mandant; mais un transfert est nécessaire. C’est une complication que le principe de la représentation permet
d’éviter.
11 existe entre les deux législations une autre différence a à Rome, le mandant, n’acquérant pas directement le bénéfice de l’acte, court le risque de l’insolvabilité du man dataire; d’autre part, les tiers n’ayant que le mandataire pour débiteur, celui-ci ne peut user du crédit dont joui personnellement le mandant. Il y avait là des iinmne nients pratiques dont les Romains ont parfaitement saisi l’importance et qu’ils ont en grande partie u a écarter. Il convient, pour s’en rendre compte, de n 1 '' ^ cher les actes que le mandataire peut faire, P11"1 1
u’il ne peut pas faire.
3° Actes que peut faire le mandataire. 1 * 1 ^
ataire peut acquérir la propriété et la retian i
Il 434 14 Gaius, HL
an du mandat, Édouard Cuq, Op. cil. t. I, P- 574; t- P- ' ,jj j 22, 6 ; 7; 10 ad Ed. prov. Dig. XV1I1, 1, 35, 2; Paul. 32 ad Ed. D,9- XLI1I,
p. 36 ad Ed. Dig. XXVII, 3, 1, 14. - 1» Sabin. ap. Ulp. 69 a ’ ^39!; , I, 14; Ulp. 57 ad Ed. Dig. XL VII, 10, 11, 3 et 5. - 16 Cic. ^ ^ ||,
aul. Mercator , 377; Ulp. Dig. L, 17, 23; Diocl. Cod. M. 1 ^.j.^ du „,an-
t anciennement des divergences sur l’étendue de la respo - 3»
taire: quelques jurisconsultes le déclaraient responsaj ^ n çj. suri* n dol; cf. Modest. Collât, leg. mosaïc. et rom. X, 2’ j] 7; t. Il, !»• i33, nction du mandat, Édouard Cuq, Op. cit. t. I, P- ^ Qaius, 3 ad
1. 18 Paul. 32 ad Ed. Dig. XVII, 1, 5 pr., 1 et ~ 2t Sur c<'ltc
ov. Dig. III, 3, 46, 4. — 2» Ulp. 31 ad Ed. Dig. XVII, I, - ^ajliid.
rticularité de l’action contraire, cf. mes Instit. jurid. •• > P