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ni i si par exemple, il a reçu mandat d’acheter un ®al"lil'1l(l leITC) il commencera par l’acquérir par man- ! fonlb! 'J pUis il le remancipera au mandant. — "2° Le Cipil1 h l'aire peut acquérir une créance et en transférer I fu''’'j|’r au mandant par la procuratio in rem 1VM !VrB0CURATio]. — 3° Il peut également contracter un ^T'i’iiient et en transférer la charge au mandant. Ce n^fert s’opérera par une délégation si le créancier y Mi'si nt sinon par une procuratio in rem suam3. — 4" I r mandataire est autorisé à faire les actes conservatoires d’undroit appartenantau mandant: sommation àun débiteur pour le mettre en demeure 4, dénonciation de ouvel œuvre'®, etc. — 5° Au début du second siècle de notre ère, on permit au mandataire d’acquérir ou de transmettre le corpus de la possession pour le compte du mandant. Celte règle fut définitivement consacrée un [siècle plus tard parmi rescrit de Caracalla0. Elle eut pour conséquence de permettre au mandant d’acquérir ou de transférer par mandataire la propriété des res nec mancipi, et même, suivant le droit prétorien, des res mancipù Ce fut une grande simplification dans les rapports entre mandant et mandataire, et en même temps un progrès notable réalisé par le droit. — 6° La règle qui précède eut une autre conséquence : on put faire un prêt Imutuum) ou un emprunt pour autrui ; le mandant devint créancier ou débiteur par l’intermédiaire du mandataire, comme s’il avait lui-même prêté ou emprunté 7. Le prêt
exige en effet, pour sa formation, la remise de la quantité prêtée à l’emprunteur : cette tradition peut être faite par le mandataire ou à son profit. Dans le premier cas, le mandant est censé avoir fait l’aliénation et devient créancier ;dansle second, c’est lui qui acquiert la possession et la propriété, et qui par” suite devient seul débiteur8. Cette règle nouvelle offrait un grand intérêt pratique, car le prêt pour le compte d’autrui était à Rome d’un usage courant [mutuum]9. — 7° Par application de la même règle, le paiement fait par un mandataire libère le mandant de son obligation : il est censé avoir fait lui-même la tradition de l’argent compté au créancier [solutio] 1ü. — K0 l.a jurisprudence admit enfin que le pacte de remise consenti au mandataire pourrait être invoqué par le mandant sous la forme d’une exception de dol [pactum] “.
V Actes que ne peut pas faire le mandataire . — 1° Le mandataire ne peut acquérir pour le mandant une serbtude personnelle, car, une fois fixée sur sa tête, elle ne pourrait plus être transférée sur une autre. — 2° Il ne put pendant longtemps aliéner la propriété du mandant, à moins que celui-ci ne la lui eût d’abord transférée. Dans
ce 'as, il agissait comme propriétaire et non pas seulement comme mandataire. — 3° Le mandataire ne peut Pab davantage constituer une servitude sur le fonds du mo "dunt par mancipation ou par injure cessio. Seul le p!0]n ietaire du fonds ace pouvoir. 11 faudra donc, comme Uns h. cas précédent, que le mandant transfère la pro- 1 du fonds au mandataire ; celui-ci sera alors en
mesure d'accomplir sa mission, après quoi il remancipera le fonds à son mandant mancipatio, servitus]. — 4° L'n mandataire ne peut prendre part à une acceptilalion pour le compte du mandant. C’est un acte qui ne peut avoir lieu qu’entre les personnes intéressées. 11 faudrait, pour rendre possible l’intervention du mandataire, le rendre créancier ou débiteur par voie de novation [acceptilatio, t. Ier, p. 17; novatio]12. — 5° Sous la réserve indiquée pour le prêt ( mutuum ), un mandataire ne peut contracter de manière à rendre le mandant créancier ou debiteur. Ici surtout l’absence de la représentation présentait des inconvénients qu’on s’est efforcé d atténuer.
Le point de départ se trouve dans l'édit du prêteur relatif aux engagements contractés par un fils de famille ou un esclave, soit avec l’assentiment du père ou du maître ( jussu domini), soit en qualité de préposé à l’exploitation d’un navire ( marjister navis ou à un commerce de terre ( institor ), soit comme administrateur d’un pécule [peculium]. Le chef de famille est ici obligé, contrairement au droit commun, par le fait dune personne placée sous sa puissance : il est tenu, suivant les cas, de l’action quod jussu , exercitoire, institoire, de peculio ou de in rem verso [lex praepositionis, t. V, p. 1121; exercitoria actio, t. IV, p. 886; ixstitoria actio, t. V, p. 545].
La jurisprudence étendit l’application de l'édit aucasoii le préposé est une personne suijuris 13 . Elle ne s en est pas tenue là: pour augmenter le crédit du mandataire, les jurisconsultes du temps des Sévères donnent aux tiers qui ont traité avec le mandataire un recours contre le mandant. Ces tiers, disent-ils, ont contracté en considération du mandant u: ilest juste de leur permettre de s’en prendre à lui. Pour réaliser cette innovation, on assimila le mandataire à un préposé 13 ; on étendit le bénéfice de 1 action institoire aux tiers qui traiteraient avec un mandataire ; ce fut l’action quasi-institoire. Cette action leur fut accordée sans préjudice de celle que le droit commun leur conférait contre le mandataire. Ils eurent deux débiteurs au lieu d’un : le mandataire et le mandant, tandis que, en droit moderne, le mandant est seul obligé à l’exclusion du mandataire 18 . La jurisprudence a moins facilement autorisé le mandant à agir contre les tiers ; elle ne 1 a admis qu’à titre exceptionnel : en cas d’insolvabilité du mandataire, ou bien lorsque le mandataire n a pas intérêt à empêcher le mandant d’agir directement contre les tiers 17 . Telle était aussi la règle admise pour le préposant d’un institor 18 et pour l’armateur19.
5° Extinction du mandat.— Les pouvoirs conférés au mandataire prennent fin lorsque le mandataire a rempli sa mission, ou bien encore à l’arrivée du terme ou de la condition fixés dans le contrat il). Le mandat peut aussi s’éteindre, avant son entière exécution, par la mort du mandant ou du mandataire21 ; par la révocation du mandataire ou par sa renonciation. Le mandat est, en effet, un contrat qui se forme en considération de la personne
- 3 paui' '"aest- DiB- XLI, i, 59. — 2 Ulp. 31 ad Ed. Dig. XVII, 1, 8, 10. Ed. I)ùj xv™- corf-45' 2- — 4 Paul. 1 Manual Dig. III, 3, 72; Ulp. 73 ad VU, 3„ ] . ’ vj1 P1'' - 3 UIP- 52 ad Ed. Dig. XXXIX, I, 5, 18-20. — 6 Cod. Jusl. p. 342~’383 *! j*"1 Cut|’ lnstit' iurid- t- H, p. 213 ; 237, n. 7. — 7 Ibid. t. II, nnllium coiioli l"al)roPos^ une explication différente de la règle admise pour le dans le casd,," ^ man<4ataire, mais elle aboutit en pratique au môme résultat le mandalai,.,, Pféter.Pour le mandat d'emprunter, M. Gérard in pense que
I. XXIV, i, ''1< “^'Séacôlé du mandant [Nouv. Revue butor, de droit , 1900, ' ' - 9 Jul. ap. Ulp. Dig. XII, 1, 9, 8. — 10 Gains, 3 do V. O.
Dig. III, a, 38; Pompon. 23 ad Sab. D. XLX'I, 3, 23. — 11 Trebat. ap. Ulp. 4 ad Ed. Dig. II, 14, 10, 2. — 12 Ulp. 50 ad Sab. Dig. XLVI, 4, 13, 10. — 13 Ulp. 28 ad Ed. Dig. XIX', 1, i, 4. — 14 Papin 2 Rcsp. Dig. III, 5, 31 pr. — 15 Papin. ap. Ulp. 31 ad Ed. Dig. XVII, 1, 10, 5 ; 32 ad Ed. Dig. XIX, 1, 13, 25. — 16 11 en est autrement du tuteur qui peut écarter par une exception l'action qui serait iuteutée contre lui. Papin. 5 Rcsp. Dig. XXVI, 9, 5, t. — 17 Papin. 3 Resp. Dig. III, 3, 68 ; cf. Papin. 2 defm. Dig. XLI, 2, 49, 2. — 18 Marcell. ap. Ulp. 28 ad Ed. Dig. XIV, 3, 1 ; Gains, 9 ad Ed. prov. eod. 2. — 19 Ulp. Dig. XIV, 1, I, 18. — 20 Ulp. Dig. XVII, t, 1,3; cf. Paul. 4 Resp. eod, 39, 2. — 21 Gaius, 111, 160.
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( intuitu personne) : il est tout naturel qu’il s’éteigne au décès ou par la volonté de chacun des contractants. 11 pourrait même s'éteindre d’un commun accord entre les parties, s il n avait pas encore reçu un commencement d’exécution1.
Les obligations qui résultent du mandat peuvent survivre il l'extinction du contrat 2. L'héritier du mandataire peut faire valoir les droits acquis par son auteur contre le mandant ; il doit même, en cas d’urgence, achever les opérations commencées3. L'héritier du mandant doit tenir compte au mandataire des dépenses qu’il a faites avant qu il ait eu connaissance de la mort du mandant4. Pareillement, la révocation du mandat ne produit son effet qu’à dater du moment où le mandataire en a été informé5. La renonciation du mandataire doit être notifiée au mandant ; elle ne doit pas être frauduleuse ni faite à contre-temps6.
6" Applications spéciales du mandat. — Le mandat a reçu diverses applications soumises à des règles spéciales : tel est le mandat de stipuler, en même temps que le mandant, une valeur que celui-ci se fait promettre post mortem suam [adstipulator] ; le mandat de recevoir un paiement pour le compte du mandant, avec faculté pour le débiteur de se libérer entre les mains du stipulant ou de Yadjectus sol ut ion is gratia [solutio] ; le mandat pecuniae credendae qui est un mode de cautionnement intercessio, t. V, p. 552] ; le mandat ad litem par lequel un plaideur charge un tiers de le représenter en justice; le mandat in rem suam qui est un mode de cession de créances [procuratio].
Droit public. — Le mandat comporte, en droit public, une double application : 1° en matière de juridiction, le magistrat empêché donne mandat à un collègue, à un magistrat de rang inférieur ou même à un simple particulier de remplir ses fonctions. C’est la jurisdictio mandata dont les règles ont été exposées au tome Y, p. 729 [jurisdictio]; 2° en matière d’administration, les mandata sont des instructions, en forme de lettre individuelle \ adressées par les empereurs aux fonctionnaires placés sous leur autorité 8, particulièrement aux gouverneurs des provinces impériales. La surveillance exercée par les empereurs sur les provinces sénatoriales motiva l’envoi d’instructions analogues aux proconsuls 9 : les mandata impériaux remplacèrent ici les mandata du Sénat [provincia] 10.
L'usage des mandats apparaît au début de l’Empire, dès le règne d’Auguste11, et subsistait encore au commencement du ve siècle, lors de la rédaction de la Notitia dignitatum1 2. 11 ne tarda pas à disparaître, car en 535, pour rétablir l’ordre dans l’administration 13, Justinien jugea utile de revenir aux anciens errements 14 : à l’exemple de ses prédécesseurs des premiers siècles de l’Empire15,
1 Caius. HL 159- — î Cic. Ad Her. II, 13, 10. — 3 Pompon. 17 ai Sab. Dig. XXVII, 7, 1 pr. ; XVII, 2, 40 pr. ; Cod. Just. IV, 35, 15. — 4 pau] 32 ad Kd. Dig. XVII, 1, 26 pr. — 5 Paul. 2 ad Sab. Dig. XVII, 1, 15
— « Mêla ap. Paul. eod. 22, II; Hermog. 2 jur. Ep. eod. 25. — 7 Ulp. 8 De off. Proc. Dig. XL VII, 11,6 pr. — 8 Par exemple le curator aquarutr. de Rome : Frontin. De aquis, 110. — 9 Ulp. 1 De off. Proc. Dig. I, 16, 6, 3; Plin. Ep. X, 56, 110, 111; inscription de Pergamc, du règne de Trajan • Corp. inter, lat. III, 7086. - 10 Callistr. 2 De cognit. Dig. L, 10,7, i.
— 11 Dio. Cass. LUI, 15, 4. — 12 Les mandata principis sont mentionnés dans une constitution d Arcadius et Honorius de l'an 412 ; Cod. Theod. lib. VI, Ut. 29, c. 10. *7 13 Cf. sur la réforme administrative de cet empereur, Ch. Diehl, Justinien et la cimlnation byzantine au 17' siècle, 1901, p. 276-313. — 14 Nov. XVII pr. : Quia igitur nobis reparantibus omnem vetustatem jam deperditam, jam deminutam, plaçait etiam omnibus judicibut noslris... non solum codicillos praestare, sed
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il fit faire un recueil des instructions dont lut imposée aux administrateurs
s des
, obsc«'Vcilion
recueil [tioer tnandatorum), rédigé en BPr°Vlnce8- Ce lut déposé aux archives de l’Empire • ordr ^ Gn lalin’ d’en remettre une copie à chaque fonctionna .V ^ sa nomination. A cette époque, les mandata oZ leu : en fut-il de même sous le Haut-Empire? Ü‘'Cede Les auteurs modernes ne sont pas dW .
point de savoir si les mandats doivent être ^ 'H nombre des constitutions10. Sont-ik mu- Iangés aii tous les citoyens dans la mesure où us peS? F** resser?Le doute vient de ce que, en raison de le , Z et de leur objet, les mandats ont un caractère slri , ^ personnel; puis de ce que les jurisconsX d tT n’en parlent pas lorsqu’ils énumèrent les diverses de constitutions 17 ; il y a même certains textes , P ** guent les mandata des constitutions 18 Ces ,
sont pas décisives : si l’on a séparé les mandats de autres constitutions, c’est qu’ils contiennent en grande partie des règlements administratifs ; mais rien ne son pose à ce qu’une disposition d’un caractère général soit insérée dans un mandat : il n’y a pas déformé essentielle pour la manifestation de la volonté impériale. Le terme même de mandatum n’est pas nécessaire : certains mandats de Dioclétien sont qualifiés sacrae litterae'\ bailleurs ce qui tranche la question, c’est l’existence dans les mandata de règles de droit civil ou criminel : les plus connues sont relatives au testament militaire ; à la défense adressée aux fonctionnaires d une province d’épouser une femme originaire de cette province ou y ayant son domicile ; de recevoir des donations, de se rendre acquéreurs de biens situés dans la province ; à la défense de déposer de l’argent dans les tombeaux pour éviter les violations de sépulture [testamentum, donatio, sepulcrum 20]J En principe, les mandats prennent fin, comme en droit privé, à la mort du mandant, à la mort ou par la révocation du mandataire. Mais en fait, les mandats n’ont pas tardé, en droit public, à perdre leur caractère temporaire : il y aurait eu trop d’inconvénients à les déclarer sans valeur tant qu’ils n’avaient pas été renouvelés par l’empereur subséquent, ou adressés au remplaçant du fonctionnaire mort ou sorti de charge. L’esprit de suite, nécessaire dans toute administration, les fit maintenir en vigueur : on les considéra comme obligatoires tant qu ils n’avaient pas été révoqués. Le caractère permanent des mandata ressort très nettement d’un fragment d L Ipien sur la concession aux militaires de la libéra testamenti factio [testamentum] 21 .
Les mandata étaient enregistrés dans les commentai et conservés dans le tabularium Caesaris -■ Alexandre Sévère, la garde en était confiée à un alîi anchi qui porte le titre de procurator a mandatis-’ • lb/or J
etiam mandata dare, quibus inspectis omnia gubernare laudabilih i — 1 Ibid. : Quod a genitoribus reipublicae nostrae adinventum ■ ^ ^ .
sur celte question, Savigny, System des heutigen rôm. Rechls , t. L > - [
Rudorlf, Rôm. Rechtsgeschichte, t. I, p. 136; Zimmern, Geschichti J., .
vatrechts, t. I, p. 243; Wlassak, Studien zur Théorie der Rechtsqut > [
Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte, 1. 1, p. 652; P. Krueger, Geschichti ' Ar und Literatur des rôm. Redits, trad. Brissaud, p. 134; ilayei,
Zeitschrift der* I
Savigny-Stiftung, 1897, t. XVIII, p. 46; Édouard Cuq, Les Jnstù f ^ qa[.Cian. J Romains, t. II, p. 26. — *7 Caius, I, 5 ; Ulp. 1 Inst. Dig. L 4, 1, L . , |||, J
- 19 Voir, par exemple, Cod- ’
„t les texte* 1
il IJIp. 45 413. - 23 0IP'
2 jud. publ. Dig. XL VII, 22, 3 pr. - 19 Voir, par eMi-j..», --- aiéi 3, 3; VII, 16, 40; IX, 2, 8, etc. — 20 Voir d'autres exemples et les dans Édouard Cuq, Le Conseil des empereurs, p- 460-461ad Ed. Dig. XXIX, 1, 1 pr. — 22 Cf. Édouard Cuq, Op. cit. p.
Loc, cit.
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recueil spécial, liber mandatorum, divisé
i vlitres (caput ex mandatis ) *.
T^ ii^-Kmpire,' le liber mandatorum est l'un de
Kig. 4805. — Le livre des Mandais.
insignes des principaux fonctionnaires de l’État : lorsqu’ils rendaient la justice, le liber mandatorum était placé dans la salle d’audience2, à côté de la colonne por-
tmll image des empereurs 3 (fig. 4805). Comme à l’époque anterieure, les mandats spéciaux à chaque province ou
lii d'9n'l. Oecidentis , cap. xliii, xlv. — 2 [,c cursus honorum de ce fonc-
Noi ' raPP°rl<5 dans une inscription : Corp. inscr. lat. III, 53G. — 3 Bôcking, p°\‘* d'Snitatum, t. U, p. 125 et 127 ; Otto Seeck, Notitia dignit. p. 222, 224 et I I j'cec'l> p. tOt et 102 ; cf. le commentaire de Pancirole dans Boecking, trait - ' *'■ ^'bliographie. Droit privé : Von Savigny, Das Obligationenrecht , Pandr /• ™ 3ozon' éd. 1873, t. I, p. 163; Von Vangerow, Lehrbuch der '■ H p 05!) w ^ *S"^’ ^ P’ 492; Maynz, Cours de droit romain, 4e éd. 1877, Ortolan F .'n^sc^e‘(É Lehrbuch des Pandektenrcchts , 8' éd. 1900, t. II, § 409; p 313 ,’j historique des Instituts de Justinien , 12' éd. 1883, t. III,
P M iggi Sllr Ortolan, l. III, p. 865 ; Accarias, Précis de droit romain,
p. 67g . t p’ l' P- Moriti Voigt, Rôm. Rechtsgeschichte, 1892-1899, t. I,
Manu eide,/,1'-9301 Dei’nburg’ Pand,;kten> G° éd. 1900, t. II, § 115; P.-F. Girard, **92-l{)(ii |,U'|| 3' éd. 1901, p. 576 ; Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte,
flomains 'îgp., ’ ** C(’"’ 3393 ’ Édouard Cuq, Les Institutions juridiques des
titifi di(jnitat~' * P' 6i9 > 'h P' *41 et 433. — Droit public : Boecking, No-
Partit Or' ? 11 a^M1,n*s*r<U»onu m omnium tam civilium quam militarium in lun, 1876- IiVi* et <kcidenti*' 2 Vol. 1839-1853; Otto Seeck, Notitia dignita- Le Conseil de" Pe°htsqeschichte, 1859, t. I, p. 136 ; Édouard Cuq,
^echtigeschicht >l^ereWrS d^uSusle à Dioclétien, 1884, p. 455 ; Karlowa, Rôm. ^ l;l,p. 652; Krueger, Geschh
s> 1887, trad. Brissaud, p. 134.
, Geschicliteder Quellen und Literatur
division de l’Empireétaient conservés dansles archives de l’empereur. La figure 4S0G représente le dépôt des mandatorum libri àlachancellerie impériale 4. Edouard Cuq.
M ANDRA (MxvSpa). — I. Enceinte, parc pour le bétail, étable, écurie *. Le mot s’étendit aux animaux euxmêmes réunis en troupeau2.
IL Sorte de jeu [latrunculi, p. 994].