scene. Dans une autre peinture connue 6, une
niai chande d’amours porte à ses deux avant-bras, auessus du poignet, des demi-manches serrées ou des 'assards de couleur verte (fig. 4811). On peut se demander si ces brassards, qu’on ne retrouve pas ailleurs, C'iuctérisent pas ici l’oiseleur, puisque cette femme en exerce le métier 7.
m. ' s Hnmains, pendant bien des siècles, eurent pour les 1111 11 sla même répugnance que les Grecs. Après s’être
passés entièrement de tunique sous la toge axon s, p. 1173 , ils eurent des tuniques courtes et qui lais¬
saient les bras nus. Celles qui étaient longues et larges, descendant sur les bras et jusque sur les mains ( chiri dotae , manicatae, manulatae lunicae ) ®, leur paraissaient ne convenir qu’aux femmes. Cependant, dès l'avantdernier siècle de la République, il y eut des hommes qui en portèrent et par là méritèrent d 'être signalés pour leurs habitudes efféminées9. Même sous l’Empire, et au 11e siècle, quand Aulu-Gelle 10, en rendant hommage aux mœurs du passé, témoignait de leur changement, les exemples qu’on pourrait citer sont encore rares ; ils sont relevés comme des exceptions; on reprocha à l’empereur Commode de s’être montré en public vêtu de la dalmatica, qui n’était qu’une tunique à manches, sans ceinture11. Mais son exemple fut suivi : on s’habitua à porter la dalmatique par-dessus la tunique ordinaire. Au me siècle, les tuniques à manches sont d’un usage commun : Aurélien en distribue au peuple12; au ive siècle tout le monde en porte et, pour les personnes d'un certain rang, il serait inconvenant de n'en pas avoir 13. Nous nous référons aux nombreuses figures déjà insérées dans de précédents articles, qui montrent des hommes de toute condition, paysans (fig. 859, 2070. 2094), ouvriers (fig. 734, 990, 3281), soldats (fig. 819, 874), généraux (fig. 1504), magistrats ou grands dignitaires (fig. 1198. 1420, 1909, 3981) et l’empereur lui-même (fig. 1503 , 2450, 3980), portant des vêtements à manches, larges et flottantes ou étroites et serrées au poignet1*; elles ont do plus en plus cette dernière façon à mesure que l’on descend dans le bas Empire. La fig. 4812 reproduit la partie ancienne de la statue colossale de Barletta, dans laquelle on reconnaît généralement l'image de Théodose 1!i.
Fig. 4812. — Tunique romaine à manches.
77;Wianfea )3eU7> Awîan. Anab. IV, 7,3-5; 9-9; VU, G, 2; 8, 2; Diod. XVII, à Sidon mor/' — - llamdy Bey cl Th. Reinach, Une nécropole royale
Mosi(ic0 sco XU ' ) 'u'v- — 3 Mus. Iiorb. VIII, pi. xxxvu ; Niccolini, Quadro in in Aon. l ftapl. ; ld. Cas. di Pompei, I, pl. vi; Conte, Comment.
— t Voir ,. P' 1149 cl s' i P- Girard, La peint, antique, p. 235.
Rochette CAo' CX<miP'e’ IDlbig, Wandgemülde, n» 253, laf. VI a. — 5 Raoul - Ztit, (843 ., ], ^ Pe!,,G d. Pompei, pl. ix ; Hclbig, O. I. n“ 13G9; cf. Arcli.
lot. s. — 6 pu/' d'Ercolano, III, 7; Mus, Borb. I, 3; Hclbig,
n» 824. — 1 Cf. Pallad. I, 43, 4 : n Manicas de pcllibus, quae vel in silvis, vol in vepribus, ruslico operi et venatorio possint esse communes ». — * A. Gcll. VII, 12 ; Plaul. Pseud. II, 4, 48 ; Suet. Cal.'Ai. — O Ibid. etCic. Catil. II, 10, 22 ; cf. Phil. II, 1 1 ; Schol. Bob. ad Cic. p. 335 Orelli ; Virg. Aen. IX, 6, 16; Suet. Caes. 450. — 10 L.c. — UDio Cass. LXXII, 17; Lainpr. Commod. 8, 8; Heliog. 26, 3. — 12 Vopisc. A ur. 48, a. — 13 Augustin. Doctr. christ. Migne, 34, 74. — 14 Garrucci, Storiad. artecrist. II , pl. cv: voir, outre celles qui sont indiquées dans le texte, les ligures 9 494, 495. 853, 1257, 1620,1624, 1627, 2302, 3077, 3260, etc, -13 ArcA. Züit. 1860, pl. cxxxvi.
MAN
On suit la mémo progression dans les transformations du costume des femmes. L’ancienne stola fut peu à peu abandonnée parles matrones [stola]. A la tunique, commune aux deux sexes, les femmes comme les hommes ajoutèrent souvent des manches, qui descendirent tic plus en plus bas en s'élargissant, jusqu’à couvrir entièrement le bras, comme on le voit dans la figure 4813, d après une peinture de la première moitié du mc siècle1.
On peut constater d’ailleurs les mêmes changements de la mode que pour la tunique des hommes :
au ivc siècle et dans les siècles suivants, les manches sont ajustées en gaines étroites et serrées au poignet.
Nous nous contenterons de rappeler ici le diptyque de Monza 2 où se trouvent réunis des types des costumes masculin et féminin au commencement du ve siècle.
Fig. 4813. — Costumes chrétiens il manches. H* ^ UVait-il,
chez les Grecs et chez les Romains, des pièces de vêtement couvrant seulement la main comme nos gants ou nos mitaines?Ils en avaient certainement de semblables, quoiqu’ils n’en fissent usage que pour des besoins exceptionnels. L'exemple le plus
Fig. 4814. — Gants gaulois.
connu esteeluide Laërte, le père d’Ulysse, qu’Homère dépeint travaillant dans son jardin : le vieillard a enveloppé ses jambes de houseaux et a mis des gants à ses mains (/sipîosç ÊTrî /eptrf); ces gants, dit Eustathe3 dans son commentaire, étaient faits de cuir, et il ajoute que les archers en avaient de pareils, mais sans doigts (ystpàn yiwv rat si g-q oocxtuXmtocïç). Hérodote1 raconte que le roi de Sparte Lcutychidès, étant en Thessalie, se laissagagner moyennant une forte somme d’argent ; elle remplissait un gant,surlequelilse tenait assis, pourle dissimuler, quand il fut pris. Xénophon avait remarqué l’emploi des gants de fourrure chez les Perses: ils en couvraient leurs
1 Catacombe des Saints Pierre et Marcellin; Wilpcrt, Die Gewandung etc., fig. 13. — 2 Diptychon, p. 274. Voir encore fig. 1507, 1308. — 3 Ad Odyss. XXIV, 230, p. 1060. — 4 IV, 72. — 5 Cyrop. VIII, 8, 17. — 6 Mittheil . der Antiq. Gesellschaft in Zurich , XIV, 4 (1862), pl. i, 1, p. 95 (Otto Jahn). — 7 Philipp. XI, 11; cf. Plut. Oth. 6. Il s agit peut-être ici de manches, Voir note 9, p. 1577. * Ep. III, 5. — 9 I, 43, 4. — 10 Galen. De nan. tu. III, 4, p. 187;
Oribas. \J, 8 et X, 7, Darembcrg. — il Eus!. L. I. Cette indication paraît
MAN
mains et leurs doigts, dit-il », £xpatç .
Socastocç xxî SaxxuXvjOpaç ly 0u<nv; il distingue ment les doigtiers. Tous les peuples anciens - -°Xpr°Ssé-
sous des climats froids paraissent avoir emplov!
Pour se protéger. Une garniture de fourreau 7“°‘Ven trouvée en Suisse, à Vindonissa, avec d’autres ? r romaines 6, offre l’image (fig. 4814) d’un GatT?!? sonnier, entouré d’armes de sa nation •
qwniubiiaieni
loy° ce moyeu reau en bronze,
-s antiqij Cmulois p,.j„
gants, dont les doigts sont marqués. Pièces de vei <k'UX ou d’armure, les Romains aussi bien que les Grecs • * ?ent donc pu voir des gants chez des voisins barbares*!!?1 imiter. Quelques personnes l’avaient fait, puisque r ■ ron1 y fait allusion pour railler Antoine ’plinn , i rapporte 8 que son oncle, le Naturaliste, pour ne ,y dérober un moment à l’étude, se faisait accompaj? quand il sortait, d’un secrétaire qui, en hiver, n0rfaij des mitaines ( manicas ), afin que le froid ne l'empêchât pas d’écrire. Palladius 9 recommande les gants de fourrure ( manicas de pellibus ) pour les travaux de la campagne et pour la chasse. Les médecins employaient des gants de cuir ou de laine pour les frictions10, il est aussi question d’une sorte de moufles ou gants sans doigts dont on se serait servi pour pétrir le pain et aussi pour laver11. Quant aux doigtiers au moyen desquels un gourmand évitait de se brûler en mangeant12, ils ne sont connus que par une anecdote et ce n’est qu’un fait isolé. Tous ceux qui viennent d’être rapportés prouvent que si les anciens n’ont pas adopté les gants pour leur costume, ce n’est pas faute d’en avoir apprécié la commodité et d’avoir su s’en servir au besoin.
III. — Une pièce d’armure défendant une partie du bras] ou le bras tout entier paraît aussi n’avoir été qu’une exception chez les Grecs et chez les Romains , quoiqu’on en put voir de semblables chez des peuples voisins. Xénophon 13 parle, dans la première moitié dû ivc siècle, comme d’une invention
récente qu’il approuve, d’un brassard (/si p cavaliers, recouvrant le bras gauche depuis la main qui tient les rênes, jusqu’à l’épaule, et défendant aussi 1 ui> selle au défaut de la cuirasse. D’après ce que dit 1 bhlu rien des pièces qui composaient cette armure (ex.m. *
Fig. 48 tri
Fig. « 16.
Brassards de métal.
pour
1rs
oà xoù 'T'jyxàu.itTe'rat), on peut imaginer qu
elle était faite
de lames superposées horizontalement, rentrant les un^ sous les autres en suivant le mouvement du bras >M ]
que fera mieux comprendre la fig. 4815, qui rePl
i nliiit un
garde-bras en bronze, trouvé en Italie, non loin d) ■ ■ pies u. D’autres brassards provenant également c 1 ‘ ^
méridionale sont faits d’une tige de bronze conlomi
n’ôlrc que la laussc interprétation d’un passage de 1 olluv, ' |o pain. "ialdu subligaculum. Athénée parle aussi de xll?r®eî F01" j p, ti d.
il cite le fait comme une fantaisie singulière. 1 . . BonsleU011'
— 13 De re eq. XII, 5; cf. Poil. X, 135. - 11 Aujourd’hui e" 1 ^Hon-Tischbeio, Recueil d'antiquités suisses, pl. x, 4. Voir encore dans c;ania Agata
Coll, of engravings, II, pl. suppl. », C, un brassard provenu de Goli.
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roc
Fig. 481"
cl avant assez d’élasticité pour se prêter aux sPira‘' Il celui qui est représenté (fig. 4816), de très h mètre, fait partie de Y Armoria Reale de Turin 1 ; fil td-tniné a ses deux extrémités par une tête de 1 " | (|onl jes yeux sont des rubis. L’art en est assez ^'îirrché pour qu’on ne puisse confondre cet objet avec d’autres pièces d’armure ou d’ornement en spirale découvertes tant en Italie que dans les contrées du Nord et qui appartiennent à un âge plus primitif.
. Ni l’un ni l’autre des brassards
AmlrV miiv\ ^ëlir^s ne ressemble à celui qui a été décrit par Xénophon, puisqu’ils ne pouvaient défendre qu’une partie du bras. Le dernier ressemble à ceuxqu’on voit sur les bas-reliefs de Pergame, parmi les amas d'armes que la sculpture y a représentées (fig. 4817), lesquelles sont en partie grecques, en partie barbares 2. On ne peut, il est vrai, dans la sculpture, distinguer si les brassards sont faits de métal ou de cuir.
Un bas-relief d’un temps postérieur3, où à des armes
barbares sont mêlées des armes et des enseignes romaines, offre une image (fig.
4818) différente : c’est un avant-bras fait de lames articulées, terminé par un gantelet ; une pièce rigide couvre le poignet. Il n’existe aucun indice de l’emploi d’armes pareilles chez les Romains. Chez eux, le haut du bras seul était protégé par les lanières doublées de métal attachées à l’échancrure de la cuirasse [loricaI. Les archers portaient une manica* au bras gauche, que l’on peut supposer semblable au bracelet que
les archers modernes attachent à leur avant-bras gauche pour éviter le coup de fouet produit par le tir de l’arc.
Pour les manicae des gladiateurs, nous renvoyons à l’article gladiatou. Les bestiaires [bestiarii] en portaient aussi quelquefois \
IV. — On appelait encore manicae 6 les menottes ou anneaux attachés aux mains des prisonniers. On voit (fig. 4819) un barbare captif ainsi lié par une chaîne à l’extrémité de npaux, laquelle- pend un de ces an-
sous 1 - ^lU Une c^es ^aces do la base sculptée connue
i 0 , 110111 hasts ou ara Casali 8, où est figuré l’éb'SOue de Mire ni u • . °
et Venus surpris et enchaînés par Vul-
Fig. 4818. — Garde-bras.
4‘g. 4819 — Meuoltes.
cain, la déesse est figurée avec une chaîne terminée par des menottes.
V. — Le mot manica est employé par Lucain* comme synonyme de harpago ou manu .s- ferrea pour signifier un grappin employé dans un combat naval. E. Saglio.
MAXIPULUS. — Proprement une poignée, une gerbe; se dit de l’herbe, du blé, du foin, et est employé dans ce sens par les auteurs qui se sont occupés des choses de la campagne1. Le mot désigna par la suite une division de la légion romaine. Le passage d’un sens â l’autre a été indiqué par Ovide2:
Perlica suspensos portabal lonya maniplos Inde maniplaris nomina miles habel,
c’est-à-dire que le manipule, division de la légion, aurait pris son nom de l’enseigne qui la distinguait, une botte de foin. Nous avons exposé au mot legio ce qu’était le manipule ou du moins ce qu’on en peut savoir. R. Cagnat.
MANSIO [cursus publicus, p. 1655 .
MANSUETARIUS [bestiae].
MANTELE. Xsipogixxpov. Serviette. — Chez les anciens, la différence entre les serviettes de table, les essuiemains, les mouchoirs et les fichus, n’était pas aussi précise qu’elle l’est aujourd'hui. Les mots très variés dont on s’est servi, surtout en latin, s’appliquent à ces différents objets, sans qu’il soit toujours possible de les distinguer nettement : mantele, mantilium , mappa , mappula, gausape , facitergium , manutergium , manumundium , orarium, sudarium, etc.1 Comme on l’a remarqué justement2, c’est le linteum ou pallium , le morceau d’étoffe rectangulaire, plus ou moins long, plus ou moins carré, qui, suivant la matière, la grandeur et l'usage auquel il est destiné, peut devenir : un vêtement, une serviette, un mouchoir, un voile de tête, même une couverture de lit ou de siège, un rideau, etc.
Ce qui a empêché les anciens de préciser, c’est que pendant une grande partie des âges classiques on a fort peu usé de ces accessoires de toilette qui chez les modernes sont d’un usage constant : serviettes de table, serviettes de toilette, mouchoirs. On ne les voit guère entrer dans les mœurs, d’une façon définitive, qu’à l'époque chrétienne, et sous le couvert d’un sentiment qui n’est pas tant celui de la propreté que celui de la pureté. Les serviettes et les nappes de nos repas dérivent surtout d’un usage religieux.
I. — En Grèce, il ne semble pas que l’âge homérique ait connu ces raffinements ni qu’il possède de mots pour les exprimer; ni dans les bains ni dans les repas le poète n'y fait allusion. 11 faut descendre au vu* siècle pour trouver le mot ysipôgaxxoov dans un vers attribué à Sapho 3. Il est vrai que, d’après Athénée, il désigne un mouchoir de tète [kékrypualos]. Mais la composition du mot lui-même implique qu’on aurait eu, dès celte époque, l'habitude de s’essuyer les mains avec un linge spécial. Au ve siècle l’expression est courante; mais on l’applique encore à des ornements de tète et à des
’n Italia e specu T 7” ’ ’ *’ l9’ 28 ’ ^“gducci, Gli ornamenti spiraliformi
Simon, p| X|I[I m Apulia, Turin, 1876, p. 31. — 2 Alterlhïtm. von Per-
feumcisler, DenL-n'-'i 1 explication de Droysen : il pense (cf. A. Millier, dans ^ris do chars P' 12821 f,uo ces brassards, étant figurés prés de
Arcl>- 2fit. 1859 |Cnt 6t‘e CC"X des conducteurs. — 3 Au Musée de Berlin, L '■ - 6 Front /!' ' “j Vl" (cf- ,a fiS- 1054)- — 4 Veget. De re mil. I, 20 ; Eust.
16> 76; Ap„i FVlmn' M' Caes ' V> 22- ~ 6 Plaut. Asm. H, 2, 35; Hor. Ep. ~~ * An Vatican p i ,* ' ■ Bellori, Veteres arcus Augustorum, pl. xxi.
0 psi, 1\ \ aticano descritto ; Overbeclt, Kunstmythol.
atlas, X, 10; II. Brunn, Kleinc Sehrift , 1. p. 38. — 9 III, 565. — Bibliographie. Amclung, in Pauly-Wissowa, Dealencyclopâd. s. v. ytipiSurt; y itiv et ytift;.
MANIPULUS. i Par exemple Varr. De re rmt. I, 49 ; Colum. XI, 2, 40 ; Virg. Georg. 397. — 2 East. III, 1 17.
MANTELE. 1 Lexicon Mai, Class. auct. VIII, p. 361. — 2 Wilpert. dans CArle, 1899, II, p. 6. — 3 cité par Alhen. IX, 79, p. 410. Athénée mentionne ibid. un passage d’Ilécatée de Milet (vi* siècle) qui parle aussi de yeifo^a-rça portés sur la tête par les femmes d’Asie ; cf. Alciplir. III, 46, elle commentaire de V Élite céramograph. IV, p. 89.
MAX
étoffes ayant une autre destination que la serviette1. La première mention précise nous est fournie par un fragment d'Aristophane où l’on dit à un esclave d’apporter 1 eau pour les mains, sans oublier la serviette (««pi™,*™ TO /£ipou.axT?ov) 2. A partir de ce moment les textes ne laissent plus de prise au doute3 ; mais ils sont en somme peu nombreux. On sait que d'ordinaire, après avoir mangé, les convives pétrissaient entre leurs doigts un peu de 111,11 <lin leur netloyait les doigts et qu’ils jetaient par I' ni aux clnens , c était lù leur ^sicogaxTpov ou Ix^aysTov corna, p. 1274’ \ Notons que la serviette, appelée aussi sxTftp.p.a, était faite de toile écrue (tà|AÔXtvovl ou de tissu très tin civ&ovucpÉç) 5.
Nous voudrions sur les monuments en discerner la tonne et les ornements ; mais il n'est pas facile, par suite de la confusion dont nous parlions plus haut, d’en trouver es oxeraples clairs. Partout, dans les scènes de bains, de toilettes ou de banquets, on voit des étoffés repliées et suspendues dans le champ ou tenues sur le bras par des personnages. Mais comment savoir s’il s’agit véritablement d une serviette plutôt que d’une étoffe quelconque, d’une cblamyde ou d’une tunique? Les Grecs sont s! accoutumés à se dévêtir, leurs ajustements sont si simples, que le vêtement enlevé du corps se confond absolument avec une étoffe quelconque. Je dirai plus:
1 habitude de porter des tuniques et des manteaux flottants, dont les pans étaient continuellement retenus et maniés pai les, doigts, devait rendre moins nécessaire aux usages quotidiens de la vie l’emploi spécial d’une serviette. On avait naturellement sous la main le pan de son vêtement et l'on ne se faisait pas faute de s’en ser- 'ii. 11 est remarquable que, dans les scènes assez nombreuses qui représentent Euryclée lavant les pieds d Ulysse fig. 725), ou les premiers soins donnés aux petits enfants (fig. 241, 2608;, ou le XoùTp&v de la mariée, on ne trouve pas de serviette : c’est que les servantes se servent, pour essuyer, des pans flottants de leur vêtement. Au contraire, dans 1 épisode chrétien du lavement des pieds, la serviette apparaîtra très distincte G.
Sdn,> donc nier le moins du monde l’usage de la serviette dans le monde païen, il faut comprendre qu’elle est souvent représentée par toutes sortes de linges qui n’avaient pas cette destination spéciale. Si dans une scène de festin on voit des draperies accrochées aux parois7, on en pourrait conclure que ce sont des serviettes ; mais il faut se souvenir que, dans un nombre considérable de scènes domestiques, les peintres ont indiqué des accessoires du même genre, draperies ou larges bandelettes [taenia], qui caractérisent simplement l'intérieur d’une habitation. Les scènes de bains elles-mêmes ne montrent rien de caractéristique a cet égard (voir les figures de balneum) et, lorsque Vénus sort de l’eau, la pièce d’étoffe qu’on lui apporte est plutôt sa tunique ou son himation qu’une serviette 8.
1 llerod. Il, 12i; IV, Ci; Sophocle cilé par Allion. IX, 79, p. 410. — 2 Allion. L; C-; Xrist°pl'- fragm. édit. Dindorf, Didot, p. 504, XV. — 3 Xenoph.
', 3’ 5; Scl,ol‘ Tt>eocr. VII, IG - 4 Scliol. Aristopb. Equit. 413- Po l. Onom. VI 93; Eustalh. Ad Odyss. XIX, 92, p. 1857.- spbiloxen. ap.
‘0nD ' C' et X’ 77’ P- m- ~ G Wilpert, L’Arle, 1899, II, p. 18, fig. 5 ; voir aussi i date se lavant les mains, Garrucci, Arte cristiana, pl. cccxxxiv, n° 2.
..A,*' Gre9°r- »- Pl- «xiv, 1 = Duruy, Op. I. Il, p. 603. - » Voir le beau lehef Ludovisi AnUke Denkmaler des de, U. Inst. Il, pl. vi, et les statuettes de terre cuite publiées par P. Jan.ot dans AMnoi, -es et Mon. Piot, II, 1895. p. 174 et suiv. ■ cf. Bros apportant un linge à une femme, Tischbein, II, pl. xxxvm, ux; III, pl. xxxv; Antiq. du Bosph. Cmm.pl. i.iv, ..x, .- Gerhard, Ans. lus. pl. ccxcv; Roulez. Vas
MAN
pour l’étendre sur un coussin -K- HiT), etc. •; c’est le rôle d "ne s diapene varie de forme et de nature. So
coksia, 1 luie ieune
Fig. 4820. — Serviettes de toilellc.
Oïl se sert naturellement d’un 1;
d6S °',jetS’ P°ur couvrir des pants (fig.tf0^
i COUSsin c. h ‘ 'H),
sur in, . ; »ne serviette,
°“ PC'"' qua!iller de ou de maZZI "f
plus ou moins amples cl ornés nue IV,, , ô ' "s'!
mains de serviteurs apportant les plats i “lrt 1,1
.g.1705], de servantes s'empressant mîtourd 0
femme ou de la déesse Aphrodite à sa toilette (fig. 1361 et 4820) 10 ; Ces larges bandelettes à franges font partie des accessoires de toilette les plus usités et certainement on a pu s’en servir comme de serviettes, en même temps que de ceintures [cingulum, fascia], ou d’ornements de tête [diadèma,
KÉKRYPHALOS, MITRA]. En
tout cas, la serviette de table individuelle, telle que nous l’employons, . -
parait étrangère à l’époque grecque: on se contentait d une ablution rapide des mains, qu’on essuyait ensuite a la couverture du lit ou à la serviette tenue par l’esclave [coena, p. 1274].
II. A Rome, l’usage des serviettes prit une extension Plus considérable. Elles sont ordinairement désignées par deux mots, mantelia et mappae, qui tendent à se confondre [coena, p. 1280]; en réalité, c’est le mantele jeté sur la tablequi a fini par devenir la mappa , notre nappe moderne11 [mappa]. Au début, c’est un simple linge, comme en Grèce, dont on se sert pour essuyer la table ou ses mains. « Prends un linge, dit un personnage de Plaute, et essuie-toi les mains »
( linteum cape)1 2. Sous l’Empire, il est de règle d’apporter une serviette avec l’aiguière à laver et elle figure à côté de l’œnochoé, parmi les ustensiles et les mets de la salleà manger, sur une peinture de Pompéi (fig. 4822) ”. Ces serviettes étaient ordinairement faites d’une étoffe épaisse, unie d’un côte,pelucheuse de l’autre [gausapa] u. On essuyait les tables avec ces serviettes, de couleur pourpre ou autre lj- ffms les banquets, l’amphitryon fournissait ce linge de table, mais on prit l’habitude d’apporter chacun sa serviette [mappa), afin d’y mettre les petits cadeaux que I b"!1 faisait à ses convives [coena, p. 1280]. Le luxe do sl 1
de Leyde, pl. xix., etc. — n Baumeister, Denkmaler des kl. Alt. fig- ' ^
Hist. des Grecs, I, p. 747; Allasdu C. Rendu de St-Pétersbourg, J80I.I’1 • ^
Zeit. 1857, pl. xcvm, 1. — 10 Elite céram. IV, pl. xxxirr, xxxm Ael x*'1" du Bosph. Cimm. pl. lu; cf. Atlas du C. Rendu, 1803, pl. i; 1881, pl- Mon. Grecs, 1885, p. 37-38.— U Voir Mari. XII, 29, et le texte d'Isidor. ^
2G : « Mantelia nunc pro operiendis mensis sunt, quae, ut nomen U 1 ^ ^ flo b.
olim tergendis manibus pracbebantur. » — Mostell. I, 3, 1 UU. — 1
VI, pl. xxxvm = Antich. Ercolano, V, 84, p. 375; Hclbig, " nl 11 9")'^ ^ . pfS|,
— 1 4 Vii'g. Georg. IV, 377; Aen. 1,701-702, et les passages de Servies,
p. 133; Varr. De ling. lat. VI, 85. Nous avons aujourd hui la « ,\ II, 29.
— 13 Hor Sat. Il, 8, 10 Lucil. Sut fragm. XX, I. - )6 »»>•• IbkL 63 :
482 1. — Serviolle <Ip lablo.
MAN
MAN
,ieg nappes devint très grand à partir d’Hadrien ; rr", -ouvrirent de bandes de couleur, de broderies et ' e,lc? ' .Vr'is i - La serviette restait, d’ailleurs, l’apanage ! des gens de la bonne société; le
peuple n’en faisait pas usage2.
Mettait-on une serviette devant soi, sur sa poitrine, quand on était à table? Un texte de Pline pourrait le faire croire; mais je crois que le sens en est différent3 et, d’ailleurs, aucun monument ne nous montre cette disposition. A Rome comme en Grèce, la serviette conserve un rôle plus général que chez nous : c’est un linteum, et l’on s’en sert, quand on en a besoin, comme de serviette ou de mouchoir [sudarium]. Trimalcion au bain se fait essuyer, non pas avec des lintea, mais avec des pallia de laine très douce ; après s’être lavé les mains, il les essuie à la chevelure d’un esclave h Sa femme, Fortunata, dans le banquet qui suit, prend le fichu qu’elle porte autour du cou pour Trimalcion lui-même a les épaules i couvertes d’une mnppa à large bande de pourpre, .dont les franges retombent de chaque côté 6 (cf. la
fl g. 4823).
L’amusante épi gramme de Martial sur Ilermogénès « le voleur de linges » 1 nous montre la nature vague de tous ces termes, désignant des voiles et des étoffes de tout genre.
C’est ainsi que mante/e , serviette, a fini par devenir synonyme de mappa, nappe; que niant elium ou niant ilium, l , gavxtXtov etptavotXiov 8,
I Ma"1 < Ie mant^ ^es diacres chrétiens9.
1» r est surtout dans les cérémonies religieuses que et lij' ' !l' ,dPParaît comme un accessoire réglementaire u fini "J. Ovide, décrivantles ustensiles du sacri-
Fig. 1822. — Serviette du Camillus.
essuyer ses mains
F,g* 48-3* ~ Serviette sur les épaules.
lont il s’agit j ’ Alex. Sev. 37; Trebell. Gall. 16. Les mantelia
fa M&'ccd* coud,, ( J M,a‘ssen^*re surtout des nappes; voir mappa. — 2 Lucian.
3 pjjn yji J H s agit aussi d’une serviette faisant office de nappe. 'Offres scalpé' ~ ^ parle de tribus anthropophages qui placent des che- 4nle pectora «T; " lcw on guise de serviettes : « Pro mantelihus
■ n ntl Mille l’i * .i
a place de Ccs , isioncn ne veut-il pas indiquer que chez ces sauvages | affirmer paP \>A ( u-. ^ Cos serviettes était d’ôtre suspendues au cou, sans
I Ce passage de pu °n Se sa serviette au cou? On rapprochera
27, 28. ___ 5 !?? e d Hérodote sur les Scythes (IV, 64). — 4 Petron. K ; Suia, H,, s', — G Jbid. 32. t XII, 29. - 8 Etym. magn.
I p 0 Nous suivons r V‘ 9 Dict. de la lang. franc, art. mantil.
BJ»1899, p. jg et C* ^xceHont article de M. G. Wilpert publié ddns l'Arte , ■ dl> Musée du.’ m 11 °Vid- Fasl • IV’ 933- - 12 Wilpert, p. 24-25, fig. 11, Br0"- Etrutchi, VI ,1 '°"nCS “ Uomc; cf- les (iK- L 12, 13, 10; cf. Inghirami, Hilth. dcràJf Usinio' Sarcof. d. Camp. Saut, di Eisa, pt. en K y. ' 'qu- Ge»elkchaft in Zurich , XV, pl. vm, 7 ; etc. — '3 \Vi|.
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Fig. 4824. — Serviette de culte.
fico, nomme La serviette à longs poils, la patère de vin et la boite à encens" : ce sont, en effet, les ustensiles que l’on voit entre les mains des camilli, sortes d’enfants de chœur, qui assistaient le prêtre dans le sacrifice [ca- Qj millus, sacrificiuh]. La serviette est le plus sou vent placée sur leur épaule gauche et pend en avant et en arrière (fig. 1033, 4822) **, ou suspendue en cravate de chaque côté du cou13, ou bien attachée comme un mantelet et recouvrant les épaules (fig. 4823) u; plus rarement elle est posée sur le bras gauche (fig. 41)*-.
Dans toutes ces figures, on peut se rendre compte de l’épaisseur du tissu et des franges qui ornent les extrémités. Sur un relief du Capitole on voit la serviette accrochée à une tige de suspension, avec onze autres emblèmes du culte romain (fig. 4824) ,0.
On s’explique ainsi que, dans le monde chrétien, la serviette se soit introduite sous le couvert des usages religieux et qu’elle y ait pris une importance de plus en plus grande. Non seulement le diacre chrétien porte le manlele sur l’épaule gauche comme le camillus (fig. 4823) 17, mais tout objet sacré est tenu avec les mains recouvertes d’une serviette 18, et la nappe blanche, après avoir recouvert l’autel, s’étend sur la table de repas comme un emblème de pureté [mappa]. E. Pottier.
Fig. 4825. — Manlele du diacre chrétien.
MANTICA. — Besace que l’on portait sur l’épaule, de telle façon qu’une des poches pendait par devant, l'autre par derrière Elle était d’ordinaire en cuir2 et servait surtout à transporter en voyage des fardeaux et des provisions 3. Ceux qui faisaient la route à cheval pouvaient la placer derrière eux, en travers sur la croupe de leur monture A La figure 4826 est tirée d’un bas-relief sculpté sur une urne cinéraire, en tuf, du Musée de Volterra ; on y voit deux esclaves chargés chacun d’une mantica, l’un précédant.
pert, p. 10, lig. 9; cf. fig. 10. — 14 |d. p. 5, fig. 4, statue de bronze et de marbre polychrome au Louvre (parties de bronze rapportées, parties de marbre restaurées, mais antiques). — C> Id. p. 25-20, fig. 21 et 22. — 16 Id. p. 9, fig. 8; cf. Clarac, Musée de sculpt. pi. ccxx, n° 307; liaumcister, Denkmdler, fig. I30G, n“ 12. — 17 Wilpert, p. 17, fig. 15. Sur le mantile, la mappa et la mappula devenus des parties du vêtement sacerdotal, voir Ibid. p. 9, 10, 41, etc. — *8 Garrucci. Art e cristiana , pl. eexe; cf. pl. cccxxiv, cccxxxu, cccxlv, cccxlvi, elc Dans la scène de Pilate se lavant les mains, l'artiste chrétien a parfois soin de faire figurer la serviette; Ibid. pl. cccxxxiv, n» 2. — Bibuographir. Marquardt, Das Privât leben, l, p. 366 et suiv. ; II, p. 1 18 de la trad. frauç. ; Beckcr-Gôll, Charikles , II, p. 309 et suiv. : Gallus, III, p. 387-390; Dezobry, Home au siècle d'Auguste, 3' édit., 1870, I, p. 159 ; Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario, cliap. iv, dans l'Arte, II, 1899, p. I et suiv.
MANTICA. 1 Catull. XXII, 21; Pers. IV, 23.— 2 Grat. Cyn. 339; Pers. V, 140 ; Petron. Sat. 102. — 3 Apul. Met. I, 18 Vliet. — 4 Hor. Sat. I, VI.
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l’aulre suivant un homme à cheval qui part pour un voyage1.
On appelait manticula une bourse en forme de besace2; il n’y a pas longtemps qu on a renoncé chez nous à ces sortes de bourses, ordinairement en mailles de fil ou de soie, serrées au milieu par un anneau coulant. C’était surtout la bourse des pauvres ; un vianticulator se rapprochait beaucoup d’un mendiant 3. On employait aussi le mot manticulari pour dire dérober une bourse, et par suite jouer un mauvais tour à quelqu’un 4.
Georges Lafaye.
MANTUS. — Au dire de Servius1, les Étrusques désignaient ainsi un dieu analogue au Dis Pater des Latins [dis pater], c’est-à-dire le souverain du monde infernal. On a plusieurs fois essa\e de 1 identifier avec tel ou tel des personnages mythologiques qui figurent sur les monuments funéraires [FINES, inferi:. Suivant O. Müller2, Mantus ne serait autie chose qu un de ces démons affreux auxquels on attribue d ordinaire le nom de Charon charon] : un être difforme, grimaçant, quelquefois ailé, presque toujours aimé soit dune épée, soit d’un maillet, qui entraîne le mort vers les régions souterraines. Suivant Gerhard3, il faut distinguer parmi ces démons deux types, dont l’un porte une couronne et l’autre n’en porte pas : le démon couronné serait Mantus. Ces essais d’identification, d’ailleurs tout arbitraires, sont difficilement acceptables. Dans toutes ces figures de démons rien n’éveille l’idée de souveraineté qu’implique l’assimilation de Mantus à Dis Pater. Ce n est pas là 1 image d'un roi qui gouverne tout un inonde et donne des ordres, mais l’image d’un agent' qui les exécute, d'un génie psychopompe, d’un « conducteur de mânes4 ». L’office est trop subalterne.
Si 1 on a tant de peine à reconnaître Mantus sur les monuments figurés, c’est que peut-être, en dépit du témoignage de Servius, il n’existait en Étrurie aucun dieu de ce nom. Il est assez singulier que l’épigraphie étrusque, qui nous fait connaître tant de noms de divinités", n ait conservé aucune trace d’un dieu aussi important. Cette épigraphie est presque exclusivement funéraire ; les monuments figurés qu’elle accompagne présentent une profusion de scènes empruntées à la
1 C csl le voyage dans l’autre monde; Ingliirami, Mon. etr.ï. I, p. 179, p|. xvm.
\ oir encore Ibid. p. Gl.pl. vu; 1. II, p. 514, pl. lxi. — 2 Fest. s. v. p. 133, Muller.
3 Pacuv. ap. Fest. L. c. = vers 376 ap. Ribbcck, Trafic. Roman, fragm. 3 (IS9ji ;cf. CHARON, fig. 1360.— « Pacuv. vers 377-380 ; (Ribbeck, L. c.) ; Apul. De mag. oo, p. 309, 36 ; Tertull. Apol. 44; Loewe-Goctz, Corp. glossar. lat. Il, 127,
1: 407, 33; III, 455, 59; 485, 64; IV, 113, 7, 36; 114, 24; 115, 8; 451, 42; 452, 1 ; 536, 19; V, 33, 4’; 837, 8, 9; 115, 24, 26; 116, 3; 220, 44, 45, 46, 47; 309, 29; 310, 4; 371, 17 ; 464, 33, 34, 47, 50; 465, 4; 507, 10; 523, 45; 524, 1 ; 528, H ; 544, 30; 548, 23 ; 572, 22, 31, 39; 604, 18 ; 635, 53.
MANTl’S. i Scrv. Ad Aen. X, 199 ; « Mantuam autem ideo nominatam, quod etrusca Imgua Manlum Ditem patrem appellant. » — 2 O. Miillcr-Deecke, Die lr“S ’ [*’ P’ Ambroscli, De Charonle etrusco, Vratislav. 1837.
— Goltheiten der Etnisker, p. 16, 56; pl. vi, 2, 3. — 4 o. Muller rapproche 1 a'duS de Manducus, qu’il interprète comme Maniducus = maniurn dux (II,
!'v i0p; cf’ G«rhapd. 1 c- — 6 Cf- etrusci. — « Cf. charon. — 7 Monumeuti,
IX, pl. XV, 5; Marllia, Art étrusque, p. 394, fig. 268. — 8 Ibid. — 9 Dennis, Cities and cemetei'ies ofEtruria, p. 351. Virgile, décrivant le Tartarc, signale le monstre
mythologie infernale [inferi, etrusciI • 0n v des noms comme ceux de Charon6 du ,i • y renc°ntre eha \ de Thésée captif aux enfers’8 ,i„ ' T" tête, Géryon 9. On y rencontre même 4 lrip!e
des morts de l’Hadès grec [Eita), assis à ,S„Î roi phoné (Pherstpnei), c’est-à-dire précisément l- H d une divinité qui correspond à Pluton ou ■ "lla8e et qui devrait correspondre à Mantus16 fl ** !>ater> manquait donc pas de placer le nom signalé 2T*- 'le Comment se fait-il qu’on ne le voie nulle ^Servius-| Au surplus, le texte de Servius, où se tronvo F mention de Mantus, n’est pas de nature à insnire?.lqUe grande confiance. C’est un résumé de tous les daes T tradictoires des grammairiens au sujet de l'origine dè Mantoue, ville peuplée de races très différentes 11 ni, mêlaient des Grecs, des Italioles, des Etrusque! ta également intéressés às’attribuer un droit de p,(mZ rance en faisant honneur de la fondation de la cité à un héros de leur race. Les uns tenaient pour Ocnus, qu’on disait soit fils ou frère d’Aulestès, soit fils du Tibre et de la prophétesse Manto, fille elle-même ou d’Ilercule ou du devin thébain Tirésias. Les autres tenaient pour 1 Étrusque Tarchon, frère de Tyrrhénos, qui avait, disaiton, consacré la ville nouvelle à l’un des principaux dieux de sa religion 12. Ces traditions ne méritent pas plus de crédit les unes que les autres. Pour qui connaît la fertilité d’invention des grammairiens antiques, leur manie de paraître toujours mieux informés que leurs confrères,! leur assurance imperturbable devant les problèmes mythologiques les plus inaccessibles13, Mantus a bien l’air d avoir été imaginé pour les besoins d’une discussion, afin de donner à Mantoue un fondateur d’origine étrusque bien authentique. Et peut-être le caractère infernal attribué à ce dieu imaginaire n’est-il que le résultat d'un rapport étymologique présumé entre Mantua et mânes “. j
En somme, l’existence de Mantus nereposequesurl'aflirmation d’un grammairien anonyme, plus ou moins postérieur à Virgile, par conséquent d’une époque où lareligion f et la langue de J ’Étrurie avaient depuis longtemps disparu. La garantie n’est pas suffisante ls. Jules Martua.
MANUBALLISTA [arcuballista].
MAXIJBIAE. — I. — Dans le langage courant, surtout à l’époque impériale, manubiae (ou manibiae') n était I souvent qu’un synonyme de rraeda2, soit au sens propre I de butin fait à la guerre, soit au sens figuré de proie ou I rapine quelconque. Aulu-Gelle constate que non seule- 1 ment l’opinion vulgaire ne faisait aucune différence enlre I ces deux mots, mais que même un contemporai renommé pour son grand savoir en affirmait 1 ident'D i I signification. Quant à lui, il estimait que chacun ces I
. y j 289) ; cf- *1
Géryou : « Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae » ( ' eu . > ^ ^ ^ I
llorat., Odes , II, 14, 8. Sur Géryon, voir lart. hercules. — 1° T°m ^ I à Cornelo ( Monumenti , IX, pl. xv-xv a; Dennis, Cities , I, P- 0 ^étr- j à Orvieto (Coneslabile, Pitture rnurali , pl. xi ; Dennis, II, P- pj sujv. : I
p. 443, fig. 292); cf. Dennis, I, p. 338, 465. - H Virg. Aen. ^ j
« Mantua dives avis; sed non genus omnibus unum : — * ' cns t,ss(>urs de cf. Serv. ad l. - 12 Scrv. Ad Aen. X, 199. — 13 Jullien, ^ Manlul... I
littérature dans l'ancienne Home , p. 204. — 14 Cf. Isid. Ong. - * /?rancc> I
quod mânes tuetur ». — 16 V. Bull, de la Soc. des Antiquai)
20 nov. 1901. (joi] oc||c des I
MAN UI1I AE. 1 La graphie manubiae est, presque sans cxcc^ (j’Angusle I manuscrits. Manibiae est attesté par des inscriptions contempoia (Mon. Ancyr. 3, 8 et 17 ; i-, 24; Corp. viser, lat. 6, 1301 ; 10, 008 > £jjarjgjusj I p. 195, eloy. 18, 1. IC : manubiis ) et par tes grammairiens, Pal CX /j0rdan) ; C,Ci I Gramm. lat. 1, 97, 15 sq. (Kcil). — 2 Voir Cat. p. 37, 1. H s't'b ^ gucj Calfft* I Verr. Il, 1, 59, 15G et 157; 3, 80, 186; Tit. Liv. 23, U, 3; 33, >
41; Vc8p. IC; Florus, 3, 18, 6, etc.
MAN
MAN
[ormes aval
L sa valeur spéciale et précise1, En ceci
il avait cert
deU* certainement raison. Lorsque, par exemple, le Servi lins Rullus, cité par Cicéron2, écrivait dans sa ' Aurum, argentum ex praeda , e
il entendait
tribu »
oi agi
r coroner 10
. Aurum, argentum ex praeda , ex mafiubiis, loiagI'U '■ a,i quoscumque pervenit...,
tX - ntiî doute énumérer trois choses distinctes : latroi-
(lr c0g expressions coordonnées traduisant à elle
ne serait pas logique de ne
sans
Iule une idée particulière .
dans les deux premières qu une gemmation verv0',i a' ridée de butin. Mais quelle était, dans la langue
I ^ e de la guerre et du droit, la signification exacte du mot manubiae ? En quoi les manubiae se distinguaient-elles de la praeda ?
\ulu-Gelle croyait le savoir3. Il avait trouvé in libris
‘mn verborumque veterum la définition que voici : Praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt, manubiae vero appellatae sunt pecunici a quaeslore ex genditione praedae redacta ; d’une part, le butin en nature, de l’autre, les espèces provenant de la vente du butin. M. Mommsen4 et beaucoup d’autres après lui5 ont adopté cette distinction. Mais M. Karlowa en a facilement démontré la fausseté6. Elle résulte du texte même de Cicéron produit par Aulu-Gelle’ à l’appui de son opinion : Praedam , manubias , sectionem , castra denique Gn. Pompeii sedente imperatore decemviri vendent 8, dont on peut rapprocher : In eius provincia vendet manubias imperatoris9 . Dans les discours contre la loi agraire de Rullus, d’où ces deux passages sont tirés, le mot manubiae revient souvent; il était, ainsi que le montre la citation faite plus haut, dans le texte même du projet; ce texte était naturellement rédigé en style juridique. Aulu-Gelle affirme donc à bon droit que manubiae est employé ici avec sa valeur technique10. Mais, s’il en est ainsi, sa distinction ne saurait être acceptée. Puisque, dans certains cas au moins, les manubiae peu- I vent être vendues, elles ne sont pas nécessairement, elles ne sont pas proprement l’argent provenant de la vente du butin. Ce qui l’a induit en erreur, c’est la fréquence des textes, littéraires et épigraphiques, où il est mentionné que tel personnage a construit ou embelli tel monument, fait telle donation, de manubiis , ex manubiisil. Mors, en effet, le mot manubiae signifie des espèces12. Mais, dune part, nous venons de voir qu’il signifie ailleurs des objets en nature; d’autre part, il y a des Rodes nombreux où les largesses en numéraire d’un general a ses soldats sont désignées par l’expression ex praeda'1. Qu est-ce à dire, sinon que la réduction du nfin en espèces ne crée pas la différence cherchée entre ' ux n°fions, qu’elle n’a pas d’importance essentielle? es manubiae, quoi qu’elles soient, le sont avant comme aPres cette réalisation14.
Ibid. 1, 4 J., ' ’ J*0 t-4). 3 sq. et 25. — 2 De leg. agr. 2, 22, 59 ; cf.
sunt, 8ic, jam ’4oc1’ Att. 13, 25, 25 sq. ; cf. Ibid. 29: Manubiae enim « praeda v n '’ n°n Praeda, sed pecunia per quaestorem populi Romani — * Rôm For.'a ' °nllacla' Nonius, 5, 39, n’a fait que copier Aulu-Gelle. dans le Manuel' 443 stIrl- (= Hernies, I, 176 sqq.). — 5 Marquardt, P- 887; Bouche'. L H "nl,ri' rom- U'ad. fr. X, p. 362 sq. ; Lange, Rom. Alterth. I, 4 II, t" pa,.jje ^ ’ 1 C'0 Manuel des Instit. rom. 247, etc. — 6 Rôm. Rechtsgesch.
dooBe p|us |0jn 180"’ P- 3 S(P1- — 1 Noct. Att. 13, 25, G. Le commentaire qu’il ~ 9 Ibid. 2, 20 -3 oe Passage en dénature le sens. — 8 De leg. agr. 1, frag. 4. *'8>is fori Traiani *• ' ' 3"’ ~ 11 ** cito t° cas forum de Trajan : I. In fas-
S» ** insrH )li"1",'a,,a suul sila... ; subscriphim est: ex manubiis.... 28. c,P*ura est horum' t ^ non lcs C0rP0raquc ipsa praedae demonslral, niliil enim ficia déclarât . ,a ra,ano e* hostibus, sed facta esse liacc... ex pecunia praedarD»nt du hutii, il "" |nc 'lllc m°f manubiae peut signifier des espèces procoustruit ayec cçs ^ s‘Sn*Uer aussi par une nouvelle dérivation un monument P'ccs . Cic. In Verr. Il, I, 59, 154 : ex L. Metelli manubiis
Le pscudo-Asconius nous fournit une seconde définition13 : Manubiae autem sunt praeda imperatoris pro portione de hostibus capta : les manubiae sont la part de butin du général. Bien que l’autorité du scoliaste soit minime, son témoignage mérite, semble-t il, d’être retenu comme très probablement, sinon certainement juste. Si les manubiae ne sont pas le butin transformé en argent, la praeda étant ce même butin sous sa forme primitive, et si pourtant elles se distinguent de la praeda, qui est de toute façon l’ensemble du butin, il faut qu’elles en soient une partie. Or la définition du pseudo-Asconius répond à cette nécessité logique. En outre, loin d’être contredite par les textes, comme celle d’ Aulu-Gelle, elle y trouve jusqu’à un certain point sa confirmation Voici un général, le consul Carvilius (461 de Rome = 293 av. J.-C.), qui fait d’abord deux parts de son butin réduit en espèces : il verse l’une au trésor public et subdivise l’autre en deux fractions. De ces deux fractions, l’une est distribuée en gratifications aux soldats. Quoi de plus naturel que de considérer celle qui reste comme la part personnelle du général? Or elle est précisément désignée par le mot manubiae : Aeris gravis tulit in aerarium trecenta octoginta milia. Religuo aere aedem Fords Fortunae de manubiis faeiendam locavit... et milidbus ex praeda centenos binos asses... divisit 16 . Un autre général, le préteur D. Cornélius Scipio, a distribué aux soldats le produit total de son butin, il n’a rien gardé pour lui-même, rien versé au trésor13. Le Sénat, mécontent de cette conduite, lui refuse en 563=: 191, l’année de son consulat, un crédit sur Y aerarium pour la célébration des jeux qu’il avoués pendant sa préture : Quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sentenda vovisset, eos uti de manubiis, si quant pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa faceret *8. Que peuvent être ces manubiae, pour lesquelles le Sénat affecte d’ignorer si le général a réservé quelque chose, sinon la part de butin àlaquelle il avait droit et dont il lui a plu de faire largesse, comme de tout le reste, à ses soldats19?
Il va de soi que les généraux étaient toujours libres de renoncer à leurs manubiae au profit de leurs subordonnés ou du trésor. Quand ils les prenaient , nous devons raisonnablement penser qu’ils n’exerçaient pas un prélèvement arbitraire sur la masse du butin, qu’ils se soumettaient, non pas sans doute à des principes stricts et fixes, mais à certains usages, à certaines convenances, qui ont pu varier avec les circonstances et les époques. De même que les parts attribuées aux sous-ordres croissaient avec leurs grades selon une proportion coutumière20, y avait-il une norme qui déterminât le rapport entre la part du général et les autres ? Telles catégories de personnes ou d’objets capturés étaient-elles habituel
=-- ex aede Castoris quam de manubiis !.. Metellus exslruxeral (cf. Ibid. 50, 130 sqq.).
— 13 Tit. Liv. 10, 46, 5 sq. et 14; 30, 35, 3; 39, 5, 17 ; etc. — 14 M. Mommsen fait valoir, en faveur de la définition d'Aulu-Gelle, celle considération que, là où praeda et manubiae sont en coordination, manubiae vient toujours après, ordre relatif logique, si les manubiae ne son! qu’une transformation de la praeda. Mais cet ordre relatif sera-t-il moins logique si, comme nous allons le voir, les manubiae ne sont qu’une partie de la praeda ? — 13 Ad Verr. II, 1, 154, p. 199 (Orolli).
— 16 Tit. Liv. 10, 46, 14. — H Id. 35, 1, H sq. — 18 Id. 36, 36, 2. — 19 Marquardt adopte la définition d’Aulu-Gcllc sans exclure celle du pseudo-Asconius. Il admet comme très vraisemblable que dans les derniers temps de la république on concéda au général une part de butin déterminée, des manubiae imperatoris, qui doivent être distinguées des autres manubiae (p. 362). De même Bouché-Leclercq, p. 247, n. 3. — 2u Tit. Liv. 41, 7, 3 : Militibus denarios quinos vicenos, duplex centurioni, triplex cquili ambo diviserunt; Ibid. 13, 7 sq. : Militibus in singulos quiui déni denarii dati, duplex centurioni, triplex oquili; sociis dimidio minus quam civibus datum ; 33, 23, 7 : Sepluagcni aeris militibus divisi, duplex equiti cenluriooique : elc.
MAN
lement destinées à la constitution des manubiae ’l Nous ne sommes pas en état de répondre à la première question. Sur la seconde, nous avons d’abord un renseignement fourni par le pseudo-Asconius 1 : Spolia quaesita de vivo honte nobili per dédit ionetn manubias veteres dicebant , et erat imperatorum haec praeda, ex qua quod relient facerent. Ce témoignage a tant de précision qu’on répugne à y voir une pure invention du scoliaste ou de sa source. En outre, une intéressante remarque de M. Karlowa1 2 vient le corroborer, avec cette réserve cependant qu'elle s’applique à tous les prisonniers de condition libre, et non pas aux seuls dédit ici i nobiles : souvent, lorsque le butin est partagé entre les soldats, les libéra capita font exception. N’est-ce pas à dire que le général se les réserve, au moins s'il a l'intention de prendre des manubiae'i Le scoliaste a-t-il voulu signifier que les dediticii nobiles étaient un élément des manubiael En ce cas, sa définition est probablement juste. A-t-il voulu signifier qu'ils étaient toute la matière des manubiae'i C’est la façon la plus naturelle d’interpréter le texte, et, en ce cas, la définition est à coup sûr trop absolue. Non seulement le rapprochement que nous venons de faire nous- engage à l’élargir, mais encore des témoignages précis nous y obligent. Car nous savons que parfois le général mettait dans son lot les pièces rares, spécialement les œuvres d’art ; par exemple, celles que L. Mummius, après son triomphe achaïque, consacra dans les temples de Rome faisaient partie de ses manubiae 3 *.
Si les manubiae n’étaient autre chose que le lot personnel du général", elles lui appartenaient en toute propriété et il pouvait en droit les employer à sa guise, comme chaque officier ou soldat sa part de butin. Aussi n'v a-t-il aucun exemple de général inquiété pour l'emploi qu'il avait cru devoir faire de ses manubiae. Ce qui fournissait matière à contestation, c'était la quantité ou la nature du butin dévolu aux manubiae, et cela d’autant plus facilement que cette dévolution n’était point réglée par des principes stricts. Répartir le butin était toujours pour le général une affaire délicate et une grave responsabilité. Non seulement il devait au Sénat les explications que celui-ci jugeait à propos de lui demander5, mais encore et surtout il était justiciable de l’opinion publique6 *. Au reste, si les généraux étaient libres en droit d'employer leurs manubiae comme bon leur semblerait, en fait ils les employaient surtout à des œuvres d’utilité commune. ’La coutume les y obligeait moralement. Cicéron la définit en l'opposant aux mesures légales que Rullus voudrait lui substituer; seulement il mêle à tort dans ce passage les manubiae avec la praeda :
1 Ad Verr. II, 1, 60, 157; p. 200 (Orelli). — 2 0. cit. p. 8. Les références de M. Karlowa sont : Tit. Liv. 5, 21, 17; 6, 13, 6; 10, 31, 3 sq.; 24, 16, 5; 27, 19, 2. Parfois ces captifs paient rançon, le plus souvent ils sont vendus, tantôt sub hasta, tantôt sub corona. La vente sub corona n'est d'ailleurs jamais mentionnée que pour des prisonniers de guerre. M. Karlowa conjecture qu’elle se faisait imperatorio iure , par opposition à la vente sub hasta qui se faisait au nom du peuple et au profit du trésor. — 3 Voir Cic. In Vert'. II, 3, 4, 9 ; cf. De off. 2, 22, 76; Tit. Liv. 25, 40,
2 sq. ; etc. — 4 D’après M. Karlowa, p. 7, les manubiae étaient distinctes de la
part que pouvait peut-être s’allouer à lui-même le général, quand il partageait du
butin entre ses subordonnés. Elles étaient simplement la partie du butin dont le
général avait la libre disposition pour la consacrer à une œuvre d’utilité publique.
Mais alors la distinction entre les manubiae et la praeda s'efface : le général avait
la libre disposition de tout le butin, à la seule condition qu'il l’employât au mieux
de 1 intérêt commun. Tantôt il le concède tout entier aux soldats (Tit. Liv. 6, 2, 12 ;
10, 17, 6 sqq. ; 10, 20, 16; 35, 1, 11 sq. ; 41, il, 8; etc.); tantôt il en verse tout
le produit au trésor (Id. 4, 53, 10; 5, 26, 8 ; 10, 46, 5 ; etc.) ; tantôt il le divise (Id.
6, 13, 4; 7, 27, 7 ; 10, 46, 14; 24, 16, 5; 27, 19, 2; etc.). — & Karlowa, p. 8. Il
s’appuie sur les textes relatifs au procès des Scipions. — 6 Craignant de la inécon-
MAN
Si est aequum praedam ac manubias sua v ■ non in monumenta deorum iminortalium nem!»r.alUr.e* ornamenta con ferre, sed ad decemviros i lis dominos reportare1.... Les écrivains et (l(l
mentionnent très fréquemment le fait que ,H‘nscriPtions a construit ou embelli avec ses manubiae uJ1)e!'S.0nnage un autre ouvrage public, temple, portique, curie 11° °U
rostres, comitium, forum, route, etc. 8 ’ ’ lll(*atre,
Un passage de Cicéron, négligé jusqu’ici parce,,, ont traité la question des manubiae, nous porte \ qW que cette appellation n’était pas donnée exclusif, même dans le langage j uridique, au lot du général u,'!' 'i! ’ s’appliquait également aux parts de prise des officier™* soldats. Dans ses intrigues contre Sextus Roscius ' v milées ci une bataille 9 *, Chrysogonus a eu pour auxiliai^ deux Roscii qu’il a récompensés de leurs services en leur accordant une partie du butin'0 : ab eo partem praedae tulerunt . Or ces parts de prise concédées par le chef ;lses sous-ordres sont appelées un peu plus loin manubiae 11 • Nonne perspicuum est , indices, lias manubias Rosciis Chrysogonum re cognita concessisse ? Que les manubiae
des subalternes n’aientpas laissé d’autre vestige danslatra-
dition, cela se conçoit aisément : elles allaient à des hommes plus ou moins obscurs qui n’en faisaient qu’un usage privé, tandis que celles du général étaient prises en évidence et par la situation hors ligne dupersonnage et par les œuvres d’utilité publique auxquelles il les consacrait.. Les manubiae imperatorum étaient donc appelées manu- 6/rtetoutcourt, sinon toujours12, du moins communément.
Que l’on étende ou non le sens technique du mot manubiae aux parts de prise des sous-ordres, ce qu’il faut bien admettre, c’est que le sens technique est un sens conventionnel. Étymologiquement, manubiae, dérivé de manus par l’intermédiaire du verbe inusité mamo>>, comme exuviae d'exuon, signifie butin ou, d’une façon plus précise, butin que l’on se fait de ses propres mains, et le savant contemporain d’Aulu-Gelle n’aurait pas eu tort, s’il s’était placé à ce point de vue, de définir les manubiae : praeda , quae manu capta estu. Comment le sens technique s’est-il dégagé du sens étymologique . S’il englobait toutes les parts de prise et si les manubiae imperatorum n’étaient que les manubiae par excellence, on se rend compte sans peine de la dérivation. En deçà de la date inconnue, mais lointaine, où tout membre e l’armée fut tenu par son serment militaire deveiserses captures à la masse 16, les parts de prise des sous-or res, non plus que celles du général, n’étaient des ^l(tnU>ia au sens étymologique : ils avaient, par concessio ou de Yimperator, et non par occupatio, ce qu il pi " 11
mter, Camille, sur le point (le prendre Véies, demanda au Séua '/ ^scxcnJp'ies xciendum censerent? (Tit. Liv. 5, 20). Voir dans Marquardt, p. ® l ^ puiius c procès consécutifs à la répartition du butin. — De leg. ail ' '' ^ argintu«i, lisait dans son projet de loi la distinction que néglige Cicéron : - 111 ’ r(latum
r praeda, ex manubiis, ex coronario, ad quoscumque Pc"f“a i ^ 8 Cic.
st in publicum neque in monument o consumptum... {Ibid- > ■ ’ ( ^ pe orat.
,Î Verr. II, 1,59, 154; 3, 4, 9 ; Pro Arch. il, 27 ; Dom. 38, 10 - J M'97;T«c. , ,0; liep. 2, Ut ; Tit. Liv. 10, 40, 14 î ^ (^l;
Tac-
inscr-
nn. 2, 53; 3, 72 ; Suet. Caes. 26; Auy. 30; A. Gell. 13, 25 ^ 9 Pro
t. 12, p. 195, elog. 18, 1.10; 6, 1301 ; 10, 6087 ; Mon. Ane. , - < ^ j, sec. Am. 38, 108. - 10 Ibid. 107. - H Ibid. 108. - ** ’ l6iae <2 IM»*
, 53 ; 2, 23, 62 ; De orat. 3, 3, 10. En outre, l'appartenance^®^ ^ ^ avon5 1"1 u vent précisée par un possessif ou un pronom personne . (Ribbeck, 1
cmple de Laberius, à la voix dépoucnticlle et au sens ce n pW Alb'llU4
m. frag. 3- éd. p. 340). - » La graphie manuviae es a ^ ramm. lut. 7, 305, 7, Kcil). - 10 L. c. 3. Force» un. ^ [)u|vl| l0i (G, 6; A"1inubiac ipsam praedam signiiicaul et spolia bostium.
MAN
MAN
I i i de leur accorder en le prélevant sur la masse, et
" r que chacun avait pris de scs mains. Néanmoins,
n0" ' nmir désigner les parts le nom dont on usait
i srieurement, lorsque la réglé était ce qui tut 1 excep-
a“ 1 .viil-ure de Véies1 , lorsque chacun avait quod lion ou lm 8 , , ,
• , fnvi belli dederat , quod quisque sua manu ex
calque fois ,
hoste captura dotnurn rettulerat.
L’acception, plus conforme à l’étymologie, de manu-
bixie comme synonyme de praeda ou de spolia , au propre
I lü ligure, se développa à côté du sens technique et
finit même par l’effacer. Après l’établissement du régime
impérial une seule personne avait droit à des manubiae
de général, l’empereur. S’il en prenait, elles allaient
naturellement au lise ; quant au reliquat du butin, c’était
l 'aerarium militare qui en faisait recette. Mais de ce
trésor militaire, l’empereur disposait aussi librement et
complètement que du fisc. La distinction des manubiae etde h praeda n’avait donc plus aucune importance dans la pratique. Et la notion s’en perdit rapidement, si bien qu’au iic siècle, les hommes les plus instruits eux-mêmes nela possédaient plus : ils niaient la différence ou s’efforcaient vainement de la retrouver.
IL — Genres différents de foudres dans la religion des Étrusques [Fulmen, p. 1354]. Philippe Fabia.
MANKMISSIO. — Nous n’exposons ici que les formes légales de l’affranchissement. Nous renvoyons pour tout le reste à l’article libertus (p. 1201-1202). Sous la République il y avait trois formes d’affranchissement, per vindictam, censu, testamento. — 1° Per vindictam. Ce
mode a lieu devant le préteur ; il s’explique par l imitation de la procédure des legis actiones , et des formalités de la revendication des meubles et des immeubles. C’est la fiction d’un procès de ce genre : le maître comparait devant le préteur avec l’esclave qui, étant incapable d’agir en justice, est représenté par Yassertor libertatis qui joue le rôle de demandeur 1 ; le maître ne se défendant pas, le magistrat est censé constater la liberté [legis actio]. Quand les legis actiones furent remplacées par la procédure formulaire, ce mode d'affranchisse- 1111 1,1 llllrangé dansla classedes actesde juridiction gra- CIUISC > le procès ne fut qu’un simulacre; un licteur re- PUm "l’’ 1 assertor libertatis ; il est nécessaire au moins J||sqn a 1 époque d’Ulpien3. Le maître (fig. 4827) touche 1 <no de la verge ( vindicta ou fistuca) [vindicatio] en di-
MANUm'is 11 ^3nS Cllal'0n’ je n'ai changé que le temps etle mode de kl. 0, 04 J!®’ ' FeSt' S‘ *• Sert°rem, Manumitti (p. 348, 158) ; Van-, U, § J Suot- 2alb- 10 : Dis- 40, 2, v. — 3 Dig. 40, 2, 8. — 4 Di
Quintil. dJi bL‘*' 88’ 173 ’ API,ian- Bell. civ. 4, 135 ; [lovât. Sat. : Corp. inscr l ,7 1 ,acdr- Fab- 2. 5> Extr.\ Petron. Sat. 38 ; Tac. H COM. Honor ri '1"’ 8Ij7, ‘ 4 j7 ’ S'a°n- Apoll. Curai. 2, 45G ; Claudian. L par Gôtlliiiff fi ' ! 'aUt' alo>'4 4- L *'5. Sur le bas-relief (fig. 4821 'a l'indicta " 1 Mit. 1840, XII, p. 157-1 G0, lav. M) un lie L
40, 2, 7, __ g ^ 'aiUe lienl la main do l'esclave déjà coiffé du pileus. lf»d. 1 i irarU |y 1- — 7 Big. 1, 10, 2. — 8 Voir Mommsen, Droi
~~ 9 Céltlinj. a J,*1 "3”’ ^1C' B e oral- L 40, 183; Dosith. De mai
sur un bas-relief y" tl0Uver *a représentation d'un affranchissement testa okdicia ctriié, .7 ' ^ 157-160, tav. L) : un licteur y frapperait l'escli
le Ici ait (ourner en le tenant par la main droite ; alors
sant: « liane hominem ex jure Quiritium liberum esse volo », puis il lui donne un léger soufflet et le fait tourner sur lui-même L Le magistrat peut procéder à cet acte de juridiction gracieuse non seulement sur son tribunal, mais partout où il se trouve5 ; il affranchit valablement ses esclaves par-devant lui-même; il peut, étant tuteur, autoriser son pupille à affranchir et affranchir lui-même6; le gouverneur de province peut affranchir avant d’être arrivé dans son district; mais, en dehors de Rome, il ne peut déléguer le droit d’affranchir à son légat7.
— 2° Censu. Il suffit que le maître fasse inscrire son esclave comme libre pendant les opérations du dénombrement ; le censeur constate ainsi la liberté [censor . L’acte n’est valable qu’après la cérémonie du lustrum. Avait-il un effet rétroactif depuis le jour de la déclaration? Il y avait controverse sur ce point8. — 3° Testamento , par testament. C’est le mode le plus usité. Il n’y asous la République aucune restriction légale au droit du testateur. Quand le testament est valable, il ne semble pas qu’il y ait de formalité spéciale pour confirmer l’affranchissement9.
Ces trois formes légales d’affranchissement subsistent sous l’Empire. Au début du ive siècle, le mode per vindictam ne paraît plus guère être qu’une déclaration devant le magistrat 10, et les licteurs jouent le rôle d’huissiers [lictor]. L’affranchissement par le cens, quoique de plus en plus rare, parait avoir duré théoriquement jusqu’à l’époque de Paul et d’Ulpien 11 ; mais après Domitien, le dernier des empereurs qui ait exercé les fonctions de censeur12, nous ne savons pas quelle procédure on aurait pu employer.
Il est difficile de déterminer le sens précis de l’affranchissement sacrorum causa 13 : le maître affranchit l’esclave sans l’intervention du magistrat en le cédant à un temple et en s’engageant à payer dix livres d’or s’il abandonne jamais les sacra, le service du dieu. C’est sans doute un affranchissement primitif, sans forme légale. Au Bas-Empire apparaît l’affranchissement dans l’église, manumissio in ecclesia [libertés, p. 1219 .
Nous trouvons en outre sous la République des affranchissements d’esclaves publics. Il fallait sans doute l’assentiment du Sénat, qu’on voit souvent pourvoir à l’achat et à l’affranchissement d’esclaves qui avaient dénoncé des crimes14. Mais nous ne savons pas au juste quels magistrats devaient accomplir les formalités. Sylla affranchit, enqualitéde dictateur, plusdedixmilleesclaves devenus propriété de l’État avec les biens des proscrits15. Dans la deuxième guerre punique, un proconsul affranchit à l’armée les esclaves utilisés comme légionnaires16; le magistrat a pu employer la vindicta ou se contenter d’une simple déclaration n. Sous l’Empire, ces affranchissements d’esclaves publics ont presque entièrement disparu18, et, en tout cas, relèvent de l’empereur. Ch. Lêcrivain.
do la vindicta eut été nécessaire pour confirmer les aCTrauchisscmculs testamentaires. Mais le sens de cette scène est assez obscur ; et aucun des textes que cilc Goltling ne confirme son hypothèse. — 10 Dig. 40, 2, 23. Une inscription de Sillyon (Asie Mineure) distingue les àsAt jOsjoi pérégrins et les olivSixTâoiot affranchis par la vindicta (Niemaun und Petersen, Stüdte Pampliyliens und Pisidicns, I, p. 175).
— 11 Ulp. 1,6; Nouveaux fragments de Papinien (Dareste, Biblioth. de l'Ec. des chartes, 1883, p. 387 ; cf. Kriiger, Die Pariser Fragmente aus Papinian’s responsa, Zeitsch. d. Savigny-Stift, 1883, p. 166).— 12 Dio. Cass. 67, 13. L'assertion que Valérien aurait encore été censeur sans collègue ( Vila Valer. 2) mérite peu de créance. — 13 Fest. s. ». Manumitti, p. 158, 159 ; Puri, p. 250. Voir Mommsen, L. c. VI, 2, p. 2, note 3. — H Liv. 24, 14, 5 ; 39, 19, 7 ; voir Mommsen, L. c. 1, p. 364.
— 15 Appian. Bell. civ. 1, 100. — 10 Liv. 24, 16, 9. — 17 Liv. 2, 5 (récit légendaire sur l’esclave Vindicius, dont le nom a été tiré de vindicta ) ; 24, 1 6, 9. — 18 Un seul exemple : Corp. inscr. lut. 6,2340. — ëidliouhapuie. Rein, Boni . Privatrecht,
MAX
MANUS. — La main est le symbole naturel de la force, de la puissance. Le mot menus a désigné primitivement l'autorité du chef de famille, maître de la maison, du pater fa m ilias sur toutes les personnes qui sont in patria potestate et sur tous les autres éléments qui constituent la maison. Elle a compris ainsi : le droit du maître sur les enfants*, comme le prouve le mot émancipai io, sur sa femme8, sur ses esclaves3, comme le prouve le mot manumissio, sur ses biens4. Le droit actif du maître avait pour expression, en certains cas, la manus injectio , en général la v indicatif) et la lutte simulée qu'elle amène ( manum conserere). La vindicatio s'étendait probablement à l'origine aussi loin que la manus. Ulpien5 regarde comme ayant été applicable aux enfants la vindicatio, tombée en désuétude à son époque. Le droit passif du maître avait pour expression la noxa; il y avait contre lui Yactio noxalis pour les délits causés par les personnes en sa puissance, elïactio de pauperie pour les dommages causés par les bêtes qui lui appartenaient. De bonne heure il veut des noms particuliers pour désigner les différents droits du maître. Le mot manus fut réservé pour 1 autorité du mari ou du père du mari sur la femme. Elle était établie soit d une manière durable et sérieuse par le mariage, soit d’une manière passagère et fictive par suite d'un contrat de fiducie, fiduciae causa.
I- — Voyons le premier cas. A l’époque classique, il y a mariage avec ou sans manus\ mais, au début, le mariage et la manus devaient probablement se confondre [matrimonium]. On a remarqué avec raison que la belle définition du mariage que donne le jurisconsulte Modestinus 6 comporte la manus comme une conséquence indispensable de cette union. A 1 époque de Cicéron, l'usage réservait encore le nom de mater familias à la femme in manu 7 ; les anciennes lois dites royales supposent toujours la manus dans le mariage, qui entraîne non seulement la communauté de culte, mais aussi celle de biens, et la juridiction domestique du mari8, et qui ne permet le divorce qu’au mari pour certains crimes de la femme9. Si on admet, d autre part, qu'il n'y avait originairement qu’une forme de mariage légal, farreo , on admet implicitement que la manus ne naissait alors aussi que par ce procédé. Mais plus tard il y eut mariage sans manus. A quelle époque s’est produit ce changement? Est-ce d’après la législation des Douze Tables qui, en établissant l’acquisition de la /nanws par l'usucapion (ffsw)aubout d’un an, supposait qu’avant ce délai d'un an il pouvait ne pas y avoir manus ? C’est ce qu’on admet généralement. Ce n’est cependant pas certain ; car on peut soutenir que la loi donnait ainsi simplement le moyen de transformer en mariage régulier pourvu de la manus une union jusquelà irrégulière10. Eu outre, il est difficile d’admettre qu'il y ait eu dès cette époque, même si on donne aux Douze
p. - . 1 et s. ; Lemonnier, Etude historique sur la condition privée des affranchis , Paris, 1887 ; Accarias, Précis de droit romain, 4e éd. Paris, 1891 ; Cuq, Institutions juridiques des Itomains, Paris, 1891, I, p. 170-171 ; Girard, Manuel de droit romain, î* éd. Paris, 1898, p. 111-122; Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. fr. Paris, 1889-95, t. VI, 1. p. 59-97 ; VI, 2, p. 1-46.
MANUS. I Liv. 3, 45; 34, 2; Plin. Ep. 8, 18; lnstit. 1, 12, 6.-2 Liv. 39, 18. Même le tuteur exerce sur elle une sorte de manus (Liv. 34, 2} ; il s’appelle manstutor ou manustutor (Plaut. Truc. 848). — 3 Plaul. Curcul. 4, 2, 10; Dig. 1, I, *■! -* Plaut- Merc- 2- 13, 117. 5 Jteg. 0, 1, 1, 2. - 6 Dig. 23, 2, 1 : « conjunclio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani j uris communicatio ». 1 Cic. Top. 3, 14. Ajoutons' que jadis la concubine do l’homme marié
n était notée d infamie que quand sa Icinmc légitime était sous la manus (Gell. 4,
1, 3)* 8 Dionys. 2, 25-27. La manus existe aussi dans le droit lalin récent (Lex
— MAN
Tables une origine plus récente, un vrai nv • formalités juridiques. En tout cas le marias,. Sa,1s existe à l’époque de Caton et d’Ennius • i, . T* manut
0 Discours de
prouve f,ue ia
Caton 11 sur la loi Voconia de 109 av. J -C femme a des biens propres ; et une pièce H’p ' " qu'elle est restée sous la puissance du pèr,. f ‘US,Î’ rompre son mariage. Dès lors le mariage sans W gagne du terrain *3, surtout pour les femmes mù T'"* su, juris et sur lesbiens desquelles veillait leur tul m Dans l’ancien droit, la manus s’acquérait et le m * 'U se formait de trois manières : usa, farreo , coempS lar lwsus qui est toujours cité en première ligne l ’ femme était acquise, à la façon des choses mobilières4 par une sorte de prescription d’un an; mais elle pouvaU se soustraire à la manus en interrompant l’usucapion en s’absentant trois nuits chaque année {trinoctium) du domicile conjugal16. La confarréation (farreo) était l'ancien mariage religieux à l’usage des seuls patriciens [matrimonium], La coemptio, qui avait lieu au moyen d’une mancipation, en présence de cinq témoins, citoyens romains et pubères, et d’un libripens , soit par la femme elle-même, si elle était sui juris, soit par son père simulait une vente de la femme. Se rattachait-elle aux coutumes primitives dans lesquelles le père vend sa tille au fiancé, ou n’avait-elle été instituée que plus tard, et à l'usage des plébéiens? La première hypothèse est la plus vraisemblable; la coemptio devait sans doute accom¬
pagner la confarréation dans les mariages patriciens [mancipatio].
Pour tomber in manum , la femme avait besoin du consentement du père, si elle était filia familias, de Yauctoritas de son tuteur, si elle était sui juris ; mais, dans le cas de Yusus, nous ne savons pas exactement si le tuteur devait interrompre l’usucapion selon la règle des Douze Tables17. La manus était dissoute soit parla mort ou l’exil perpétuel du mari, soit, dans le divorce, par des moyens analogues à ceux qui l’avaient établie : en cas de confarréation, par la diffareatio ; en cas de coemptio , par une remancipation suivie d’affranchissement; en casd’usucapion, peut-être delamême manière1*. A l’époque primitive, la femme ne pouvait sortir delà manus malgré le mari ; si plus tard elle put demander sa libération par le divorce, ce fut sous l’influence de la facilité de rupture qu’offrait le mariage s me manu"-
La femme in manu n’a plus de liens civils avec son pater familias , ses agnats, sa gens 20 ; cependant elle garde le nom genlilicc de sa famille, que primitivement elle échangeait peut-être contre le nom gentilice du mmu comme paraît le prouver la formule « Ubi tu GaïusdJ0 Gaia 21 ». Elle subit donc, qu’elle soit sui ou alienij ans, une minima capitis deminutio. Par rapport a son mm u elle est comme une fille, fîliae loco 22 ; il peut la re< lann> par revendication, la donner in mancipio (sauf s H .' ■'
dp. 22). — 9 Plut. Rom. 22. Voir Bernhôft, Staat und BeclU dL'rJ'"^i inigszeit. — 10 M. Girard (Manuel de droit romain, 2' éd. p- 1 1:1 ' 1 qjjjles, cette opinion Cicéron, Phil. 2, 28, 69 : ce texte prouverait que le ^ formes, int connu la répudiation sans formes, auraient connu aussi le mana-c , 264.
11 Liv. Ep. 41 ; Oeil. 20, 1 ; Cic. In Verr. 2, i, 41 ; QuinliL
12 Hl, et. nd Iferenn. 2, 24, 38 (le Cresp hontes). — 13 0n dit 3115),
ijours dans les inscriptions de Prénestc (Corp. inscr. lut- * *• “ ’ .p niajs ce
•ce que le nom de la femme y est suivi de celui du mar*au^. ^ 1 10-1 13*
st pas une preuve suffisante. — 14 Tac. Ann. 4, 10. qo • Cic- Pf0
16 Id. 1, 111; Gell. 3, 2; Macrob. 1, 3; Serv. Ad Geortj. * ’ esse,
icc. 34. — 17 Cic. lb. — 1* Gai. 1, 137, 195; Fest. s. r. Benmnc^ ^ ^
19 Le sens du texte altéré de Gaius, 1, 137 a, est très contio'ci ^
!. — 21 plut. Quaest. Bôm. 30. — 22 Terent. Andr. 1» 5, ,J" »
MAN
MAN
, lolimiï probablement on faire abandon noxal 1 ; s ü ne peut ni la donner en adoption ni 1 émanciper.. ni:"" eAid fou le chef de la famille) peut la répudier2 ;
. . die le droit de vie et de mort. Mais ce droit fut
' af,/L lionne heure. D’anciennes lois3 lui interdisaient de la condamner à mort sans 1 avis du conseil ù figuraient les membres de son ancienne famille Jevenus ses cognats [judicium domesticum], et de la vendre autrement que par une vente simulée pour anéantir la ' mUs *. En outre, la lex Julia de adultérin retira au ; [g ^oit de tuer la femme in manu pour le conférer en certains cas au père de cette dernière.
Ses biens, son patrimoine, si elle est suijuris , ce que
son père lui a donné, si elle est alieni juris, passent à titre de dot dans le patrimoine du mari, et forment une masse dont les deux époux sont copropriétaires, mais dont lemari seul al’administration et la disposition3. Elle entre dans la famille de son mari. Elle est donc son héritière naturelle, heres sua, seule s’il n’y a pas d’enfants, en concours avec eux, s’il y en a 0 ; de sorte que le testament qu’il apufaire avant l’acquisition de la manus estrompu \ Les f/entiles et les agnats de son mari deviennent les siens; elle a ses propres enfants comme agnats, comme frères ; il y a entre eux et elle des droits de succession réciproque8; veuve, elle est sous la tutelle légitime des plus proches agnats du mari et sans doute de ses enfants. Elle ne peut s’obliger envers personne. Elle pëut prendre part à une mancipation, mais pas à une injure cessio9. Elle n’acquiert que pour le mari. On se demandait si, ne la possédant pas elle-même juridiquement, il pouvait acquérir la possession par son intermédiaire10. Elle ne l’oblige pas malgré lui ; cependant, au refus du mari d’accepter, en tant que coemptionator, ses obligations antérieures, ses dettes héréditaires, le droit prétorien accorda aux créanciers une actio utilis contre la femme et ils purent se payer sur le produit de la vente des biens qui lui auraient appartenu en propre sans l’intervention de la manus'1. Avec ou sans manus, la femme est associée au culte du mari; elle lui doit obéissance et fidélité. La femme mariée sans manus reste soumise à la puissance de son père qui est responsable de ses torts, qui, jusqu’à Antonin, peut la revendiquer malgré son mari1-; si eqe es(, suijuris, elle reste sous l’autorité de son tuteur; son père ou son tuteur peut dissoudre le mariage; ses enfants sont à son égard des étrangers.
L usage de la manus disparut peu à peu sous l’Empire, cependant il en est encore question dans un texte qui est Sans t*ou*,e de Paul13. A l’époque de Tibère, le mariage pai confarréation était déjà devenu très rare, par suite de 2>|pugnance qu’avaient les femmes sui juris à l’égard j'1 ’1 >nanus ; un sénatus-consulte décida que la femme spJ a">en astreinte à cette forme de mariage, ne
ai E^lls in manu que pour son rôle sacré ( sacrorum
n'cst exercé ~ ^ lut. Rom. 22. Pondant 1res longtemps le droit do divorct 4, 5 s, '’,q“C par le seul mari (Gell. 4, 3, 2 ; 10, 23, 4 ; 17, 21, 24 ; Plaut. Mer, , ' •) Oionvs. 2. ÎK • T»o J -., n , rn . „ -
Di„„ !Dio"ys- 25 ; Tac. Ann. 13, 32 Pl0>iJS. 2, 25. — G Gai. 3, 3
4 Plut. Rom. 22. — & Cic. Top ; Collât, leg. mos. et rom. iG, 2, 13. — 7 Gai. 2
* üa'. 3, 14; Collât, leg. mos. et rom. 10, 2, 14. — 9 Gai. 3, 104 ;
13, ,3 f, ' 2’90' — 11 ld. 3, 84; 4, 80. — 12 Dig. 43, 30, 1, 71 ; Paul. 5, Nous ne savons ^ ^ ~ ** *36 > Tac. Ann. 4, IG. — Gai. 3, 111
IG) ; Qaj j * ^as j)ar fIl,clles lois; il y en eut peut-ôtre d’Auguste (Tac. Ann. 1 - U Cic. ftj ,'/5 ; ‘f’ i9S- - 10 Cic. Top. 4; Gell. 1, 12, 9; Liv. 39, S 52*53, paraissent ^es v^e*^ards coemptionalcs de Plaut. Bacch . 4, î
üe rrmlierç s'gni >er de vieux esclaves à vendre. — Hiui.ioghaphik. Maassoi co«rf,/IO>( cjvjie el 'n tutela , I.cydo, 1823 ; l.aboulaye, Recherches sur I femmes, Paris, 1843; Rossbach, Untersuch. über die rün ;
causa)1 ^ ; puis celte tolérance fut étendue à tout mariage par confarréation, de sorte qu’à l’époque de Gaius ce n’était plus un mode d'acquisition de la manus. Nous ne savons pas exactement à quelle époque a disparu Ja coemptio véritable. A l’époque de Gaius, l’usucapion avait disparu soit par désuétude, soit par l'effet de lois; d’ailleurs, la manus devenait inutile devant les améliorations que le droit civil et le droit prétorien apportaient à la condition de la femme mariée sine manu, d’une part par les sénatus-consultes Tertullien et Orphitien, de l’autre par la création des bonorum possessiones unde vir et uxor et unde cognati. Il n’est plus question de la manus au Bas-Einpire.
II. — Nous arrivons au second cas, à la conventio in manum, fiduciae causa''9. Elle avait lieu aussi par coemptio. L'acheteur de la femme ( coemptionator ), soit le mari, soit un tiers, s’engageait à la manciper de suite à une personne qui devait l’affranchir vindicta, par un contrat de fiducie, et lui rendre la libre disposition de ses biens. Ce n’était donc là qu’un expédient dont on connaît trois applications : 1° au début aucune femme, sauf les Vestales, ne pouvait tester sans avoir changé de famille et ne pouvait ainsi enlever sa succession à scs agnats16; pour pouvoir tester, elle faisait la coemptio fiduciaire avec un tiers; puis avait lieu une mancipation et un affranchissement; mais sous Iladrien un sénatusconsulte dispensa les femmes de ce détour. 2° La femme qui n’était pas sous la tutelle légitime de ses agnats ou d’un patron se mancipait, avec l’autorisation de son tuteur, à un tiers et se faisait remanciper par lui à un homme de son choix qui l’affranchissait et devenait ainsi son tutor fiduciarius, complaisant. 3° Une femme qui voulait se débarrasser de l’entretien des sacra, partie intégrante d’un héritage, faisait la coemptio avec un vieillard sans enfants pour le compte duquel elle recueillait l’héritage ; l’acheteur l’affranchissait ensuite, lui restituait l’héritage, mais, étant héritier, restait astreint à l’entretien des sacra qui s’éteignaient avec lui11. C’était la coemptio interimendorum sacrorum causa. Ces expédients furent peu à peu rendus inutiles par la disparition des sacra, de la tutelle des femmes pubères, et par les innovations juridiques qu’on a vues.
Cii. Lécrivain.
MANUS I AJECTIO. — On appelait per manus injectionem une action de la loi, legis actio actio’, consacrée par la législation des Douze Tables, et qui autorisait la mainmise, la contrainte privée sur la personne d’un débiteur. [Historiquement cette action avait dû précéder le sacramentom.] Elle permettait au créancier d’amener et de saisir devant le préteur, in jure, son débiteur, en prononçant une formule solennelle. Le texte fondamental de Gaius1 distingue la manus injectio judicati, la forme primitive, puis la manus injectio pro judicato,
Ehe, Stuttgardt, 1833 ; Rein, Dos Privatreclit der Rômer, Leipzig. 1858 ; Voigt, Oie XII Tafeln, Leipzig, 1883, II, p. 321-330; Ortolan, Explic. hist. des Instit. 11* éd. Paris, 1880, p. 508-569 ; Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique, La manus et le divorce dans l'ancien droit romain, Paris, 1886; Cuq, Institutions juridiques des Romains, Paris, 1891, p. 155, 160, 170, 172, 198, 206, 218, 222, 227, 317, 320, 501, 525, 649, 700, 721 ; Accarias, Manuel de droit romain, Paris, 1886, 4° éd, § 74, 92, 120, 121, 122, 180, 296, 433, 443, 479 ; Labbé, Ou mariage romain et de la manus {Noue. Rev. hist. de droit, 1887, p. 1-20); lhering, Geist des rom. Rechts. trad.de Meulenacre, Paris-Gand, 1880, 11, p. 156-159; Entwickelungsgeschichte des rômischen Rechts, Leipzig, 1894, p. 92-124; Girard, Manuel de droit romain, 2" éd. Paris, 1896, p. H, 25, 131, 143, 145-146, 147, 154-155, 159-160, 162,
MANUS INJECTIO. i 4,21-25.
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assimilée à la précédente, et enfin la marins injeetio para qui est très postérieure et qui n’avait pas le même caractère de rigueur.
La manu s injeetio primitive a lieu de la manière suivante . le créancier fait connaître à haute voix son droit ri met la main sur son débiteur1. Dans quels cas a lieu «cite procédure? Il faut d’abord qu’elle porte sur une dette d’une somme d’argent liquide, déterminée. En second lieu, est-ce simplement, comme on le soutient genéi alement, un mode d exécution forcée des jugements? ou bien peut-elle avoir lieu sans jugement préalable ? Celte seconde hypothèse se concilie fort bien avec le caiactère du droit primitif, qui restreint autant que possible 1 intervention du magistrat et qui laisse les parties agir seules quand le débiteur ne conteste pas la dette 2. Gaius assimilesur ce point le débiteur damnatus et le débiteur judicatus 3. Or dans le nexum le chiffre de la dette est fixé par la damnation le débiteur est damnas 4 ; «ni peut donc admettre que le nexum autorise la manus injeetio sans jugement. Nous avons plus de certitude Pour le cas où le débiteur est judicatus ou confessas , c est-à-dire quand il a été condamné par le juge dans I action per judicis postulationem ou quand il a avoué sa dette in jure : alors, dans un délai de trente jours {dies justi) après la condamnation ou l’aveu, délai pendant lequel il peut y avoir transaction, paiement, a lieu la procédure per manus injectionem*. Elle peut aboutir a deux solutions : il y a ou il n’y a pas contestation. Prenons le premier cas. Le débiteur appréhendé peut contester la légitimité de la manus injeetio , nier le prêt, 1 existence légale de la sentence, affirmer qu’il s’est libéré, qu il a transigé : dans tous ces cas il y a infitiatio ; mais le débiteur ne peut se dégager tout seul ( manutn sibi depelleré), car la mainmise lui a enlevé le droit d agir ; il faut qu il trouve quelqu'un qui prend fait et cause pour lui, un garant solvable et capable, un vindex. C est à tort que certains auteurs 6 ont voulu restreindre la nécessité du vindex au seul cas où le débiteur contestait la validité du jugement; les textes ne font pas cette distinction. Le vindex 7 est celui qui est prêt à faire acte de force dans 1 intérêt du débiteur8, à empêcher la prise de corps. Si le débiteur est de la classe des adsidui, le vindex doit être un adsiduus ; sinon, il peut appartenir à une classe quelconque de la société 9. Il y a donc un nouveau procès ; la peine du plaideur téméraire est probablement la peine du double qui s’est conservée à l’époque classique10; elle pèse sur le débiteur, sur le garant du débiteur, sur le vindex. Prenons le second cas : le débiteur n élève pas de contestation ou ne trouve pas de vindex \ alors le créancier peut l’emmener chez lui et le mettre aux fers [addictio 11 ; dans cette situation, le débi-
1 Cette scène est peut-être figurée sur un sarcophage étrusque de Cornelo {Rull. dell Istit di corr. arch. 1860, p. 90). — 2 Voir Cuq, Instit. jurid. des Romains, Paris, 1891, t. I, p. 422-429. — 3 4, 21. Cf. Serv. Ad Aen. 10, 419: ••Manus injeetio dicitur quoties nulla judicis auctoritate exspectata rem nobis débitant vindi camus. » — * L'éjymologie de damnas n’est pas certaine; si c’était domare , damnas indiquerait bien le pouvoir immédiat du créancier sur le débiteur. — 5 Gai. 4, 21 ; 3, 78 ; Gel!. 20, 1, 45 ; 15, 13. — 6 Ainsi Voigt, Die XI J Tafeln , I, “ ‘ k étymologie du mot vindex qu’on a voulu tirer de la Lex Col. Jul. Genetio, c. 61 « si quis vim in eo faciet » ( Corp . inscr. lat. 2, suppl. 5439), n’est nullement certaine. \ oir Gauckler, Étude sur le vindex ( Nouv . Rev. hist. de droit , 1889, 601-635). — 8 Liv. 6, 14; Boetli. In Top. p. 291 (éd. Orelli). — 9 Fest. s. v. X index, p. 376; Gell. 16, 10,5; Cic. Top. 2, 10. — 10 Cic. Pro Flacc. 21 ; Gai. 4,
11 L attribution par le magistrat, Yaddictio n’est témoignée que postérieure¬
ment aux Douze Tables. - 12 Gell. 20, 2 ; 1, 20, 46 ; Dig. 42, 1, 34 ; Quintil. 7, 3, 26 ; Sidon. Apoll. Ep. 8, 6. Dans 1 inscription d’Halicarnasse, qui est sans doute du
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tour n’est esclave que de fait et ne subit deminutio ; il garde ses biens, puisou’il n , °
«*»** *»» transiger avec T,, 0P™ . . F.»-
Ot vivre à ses frais ; s’il n’a rien, le créant pour sa nourriture deux livres de farine donne chaînes doivent peser au moins quinze livret J°Ur 1 Ses pu.sse encore trouver un garant, il doit étrt^nT-^1 vant le magistrat à trois jours de marché consécutif ^ le créancier qui déclare publiquement (proauST ff chillre de la dette; si personne ne se présente pour 1° secourir au bout de soixante jours, le magistrat ® definitivement au créancier qui a le droit de le tuer ou d' le vendre a l’étranger {trans Tiberim) 12 S’il y a m, ■ de créanciers, d’après la loi des Douze Tables, ils ont le 2 de se partager le corps du débiteur, au prorata de leu creances « tertiis nundinis partes secanto ; si nlm minusve secuerint , se fraude esta », sans encourir aucun risque s’ils prennent plus que leur droit1». Cette cruauté a-t-elle jamais été inscrite dans la loi0 Les jurisconsultes romains déclaraient déjà que, quoique legale, elle n avait jamais été pratiquée14. Les commentateurs modernes sont en désaccord sur cette question ; les uns acceptent dans toute sa rigueur le texte dos Douze Tables18; d’autres croient qu’il y est simplement question d un partage des biens entre les créanciers111. Il est plus probable que le texte a cessé d 'être bien compris de bonne heure et que, selon une interprétation récente11, il faut y voir la formule par laquelle les créanciers déclaraient chacun leur droit sur les biens. Du reste, il est probable qu’il y avait des arrangements, que le créancier pouvait garder le débiteur jusqu’à paiement ; alors Ymldictus n’était pas tout à fait esclave ; il subissait seulement l’emprisonnement avec contrainte au travail.
On vient de voir que la manus injeetio est essentiellement un acte d’exécution personnelle : peut-elle être exercée sur une chose à la suite d’un jugement (judicatio) auquel aboutit une action réelle per sacramentum^.W est difficile de se prononcer sur ce point : le texte d’Aulu- Gelle18 parait avoir une portée générale, mais d’autre part la manus injeetio ne paraît possible que quand le jugement a pour objet une somme d’argent.
Passons à la seconde forme, la manus injeetio projudicato. Elle paraît comporter les mêmes efl’ets que la precedente. JOn la trouve dans les cas suivants : 1° la loi pénale Aquilia19 l’établit contre le damnatus pour dommage causé injustement ( damnum injuria datum). 2° tnelo' Publilia de sponsu, dont on ne sait pas la date, sanctionna l’obligation qu’avait le débiteur de rembour^ i a sa caution ce qu’elle avait payé pour lui20; elle créa 1 n faveur du sponsor l’action depensi , du double, conl" L débiteur qui niait sa dette; s’il n’avait pas remboim1 a
milieu du v' siècle av. J.-C., le débiteur dont la fortune est inférieure J ' ^ ^
est aussi vendu à titre d’exportation (Michel, Rec. d'inscr. grecq • » Mll , -ou* Solon, une partie des débiteurs de l’Attique était aussi vendue à I élrang‘ > • veut comparé aux trois nundinae les prescriptions analogues <c < p , gosc, t. J. VIII, De ehrene cruda. — 13 Gell. 20, I. — » Quintil. 3, 0, 8t; Cic. ^ 29; Tcrtull. Apol. 4; Dio Cass. I-XXXVI, n* 32 (éd. Gros, p. 71). - fjisi.
Vermitch. Schrift. II, 420; Betlimann-Hollweg, Civilprozess, I, 200, ni" ^ yorull ,
d. rom. /ledits, trad. de Meulenacre, II, 147 ; Kohler, Shakespeai e ioi ^ parrsl«, der Jurisprudenz , p. 30 (d'après l'analogie des lois Scandinaves). jnseceri
Etudes , p. 334. — >7 Schulin (Lehrbuch, p. 535) rattache secate au n ^ sfcanio.
(Gell. 18, 9) qui signifierait dire, el alors il faudrait lire seeurilo au "irurs aulf',irs — 18 20, 1 , 42-45 ; 15, 13, 1 1. Le changement de rébus en reis qui P 11 ^
ont proposé dans le texte d'Aulu-Golle est de pure fantaisie.] 1 ^ . :t,
27, §5. La manus injeetio paraît ici plutôt pro judicato que p"1 "■
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|ins]eg six mois, elle pouvait le saisir comme Bill*01' 1 , 3# j^a j0-, furia de sponsu , dont nous ne
un,/W/ ^non plus la date, qui divisait l’action entre les gavons i>«»^ d-un même individu, au moment de
diverses caution»
xigibilité de la dette,
donna le droit à celle d’entre u créancier avait exigé plus que sa part virile,
ner damnationem
nia f’
fexi.
r eîmdamanws injectio pro judicato pour la restitud/xthi ]ugï. 4° La contrainte privée paraît avoir été ti011ll',l'('v contre l’héritier à un légataire en vertu d’un legs aCC"" ttionern d’une somme d’argent, certae pecu- La loi Poetelia de 326 ou 312 av. J.-C. dé- ■ dit au créancier d’enchaîner le débiteur, sauf celui ■“nt la dette résultait d’un délit, et de le vendre comme addietus ; il eut comme gage non plus son corps, mais L biens et ses services, les siens et ceux de sa famille ; le débiteur restait citoyen; il était libre quand il avaiL [payé sa dette''; en outre, la loi Poetelia faisait mettre en liberté les nexi qui « bonnm copiant jurarent* ». Etait-ce l’affirmation par serment qu’ils étaient solvables? ou au contraire qu’ils ne pouvaient pas payer? Les deux sens donnent lieu à des objections. C’est le second qui parait le plus probable, d’après le passage de la lex Julia municipalis qui a trait à ce serment. La loi Poetelia laissait subsister la manus injectio et l’obligation de fournir un vindex contre le débiteur qui contestait une dette reconnue par jugement, ou avouée in jure , ou contractée dans Informe du nexum. Mais une loi Yallia, qui ne paraît pas antérieure au milieu du m° siècle av.J.-C.c, supprima en général la nécessité du vindex ; tout citoyen put manum depeilere et agir en justice, sauf dans deux cas, quand la contrainte était exercée en vertu d’un jugement ou de la loi Publilia 1 et probablement aussi d’un aveu in jure. C’est ce système que nous trouvons dans plusieurs lois municipales de la fin de la République. Dans la lex Rubria, votée entre 49 et 42 av. J.-C., pour les affaires qui ne dépassent pas 15 000 sesterces, le débiteur d’une somme d’argent déterminée, qui, après avoir fait l’aveu ( confessio in jure), n'a ensuite ni payé ni donné caution, ou qui n’a pas répondu à la citation ou qui ne s’est pas défendu comme il faut, est traité comme s'il avait été condamné : il est emmené par le créancier sur 1 ordre du magistrat8. Dans la lex coloniae Genetivae •lutine, donnée en 44 sur l’ordre de César par Antoine à la colonie fondée à Urso en Espagne, mais dont nous n avons pas le début9,] le débiteur est amené in jus-, Ie magistrat municipal autorise le créancier à saisir la personne du débiteur, comme s’il était condamné [judicati jure)-, mais celui-ci est autorisé à fournir un Igaiant, un vindex, accepté comme solvable par le maglstut' ^* Ie débiteur n’exécute pas le jugement ni ne ouinil de vindex solvable, le créancier peut l’emmenei et 1 enchaîner. Quiconque veut, par voie de fait, s’op- P°hi a 1 exécution, est condamné au double de la dette d ’ (' |l,us> *0lll colon peut le faire frapper d’une amende e -MlOu sesterces au profit de la colonie.
■o1 us appelle la troisième forme manus injectio para ,
celle qui n’assimilait pas le débiteur au judicalus, qui par conséquent ne comportait pas l'obligation du vindex. Entraînait-elle encore condamnation au double en cas d 'infitiatio ? On ne sait pus exactement. On la trouve dans divers cas créés par des lois spéciales ,0. Ainsi la loi Furia testameniaria, qu’on place, sans preuve solide, vers tSSav. J.-C., l’autorisait contre la personne, non excepta, qui avait reçu un legs ou une donation à cause de mort dépassant le maximum légal de 1 (KM) as, et qui encourait la peine du quadruple. La loi Marcia 1 autorisa contre les usuriers qui avaient extorqué des intérêts usuraires et qui encouraient en outre une peine du quadruple “.Cette forme d e manus injectio n’était plus qu’un mode introductif d’instance.
Les exemples de la manus injectio que donne Gaius ne s’appliquent qu’à des créances pécuniaires; mais elle a pu avoir un domaine plus large, servir par exemple a l’exercice du droit de puissance paternelle, du droit du maître sur un esclave, du patron sur un affranchi, quand on saisit, en dehors d’une instance, un esclave qu on veut revendiquer, ou en vertu du contrat de vente *2. laut-il voir une manus injectio dans le cas de vol manifeste, de furtum manifestant, où, d’après laloi des DouzeTables 1 \ le voleur était frappé de verges et adjugé à la victime? N’y avait-il làqu une legis actio pénale “? L 'addictio n indiquait-elle que l’intervention du magistrat? 11 semble cependant qu’il y ait là une véritable action de la loi.
Gains dit que d’autres lois avaient accordé dans beaucoup de cas la manus injectio pro judicato. Nous en avons deux exemples. Un texte, qui paraît être un sénatusconsulte plutôt qu’une loi, autorise la manus injectio et la pignoris capio pour la violation des règlements relatifs a des terrains publics du pagus Montanus de Rome.
Un règlement de la colonie latine de Luceria, qui a pour objet de protéger un bois sacré, autorise également tout particulier à user contre les délinquants delà manus injectio pro judicato pour une somme de cinquante pièces d’argent. 11 reproduisait certainement un règlement analogue romain. Enfin il paraît être question de cette procédure dans la loi osque de Bantia en Lucanie l5.
La procédure per manus injectionem avec sa forme solennelle dut disparaître avec les actions de la loi par l’effet de la loi Aebutia;mais l’effet de la manus injectio subsista; il y eut toujours la contrainte par corps par Yaddictio obtenuedu préteur qui permettait d’emmenerle débiteur (domum ducere)16, en cas de condamnation ou d’aveu de la dette.] La lex Julia de César permit au débiteur d’échapper à la contrainte par corps et a la vente forcée et infamante de ses biens en faisant la bonorum cessio BOXORVM cessio] “. [Mais, en dehors de ce cas, le débiteur reste exposé à la contrainte privée; c'est à tort que beaucoup d’auteurs modernes l’ont nié. Le débiteur emmené par le créancier est tenu de travailler pour lui jusqu’à complet paiement. 11 est généralement occupé à la culture des terres ; on connaît les obaerati de l’époque de Yarron18; Columelle parle de l’exploitation des
Rai. 4, « , ,, „
li.7J7.ir4 k'3, lil> '-U b 22. — 3 Id. 2, 201; Serv. Ad Aen. Contre», 7(1 / S’ 28 ’ Varr' üc lin3- laL 7> 105 i Quintil. 7, 3, 20; Scnec. 1. U0.U5 (C IS’ ' *au*" ^ocn- L L. 57. — G Varr. L. c. ; Lex Jul. municip.
il>SCr- laL h n° 200 /. - 6 Opinion do Cuq, L. c. p. 588-592, hieerini ((' 'a manus injectio pro judicato figure encore dans la lex luci c. Jl. __ 9 [!][ ”isn'- lat ■ 9> 782). — 7 Gai. 4, 25. — 8 Corp. inscr. lat. I, n» 205, Bail. „0?- ,nscr- lat- 2 supplem. 5439, § 01. — 10 Gai. 4, 23-24; Cic. Pro al. h te rust py(Lpf. . A sc oh. In Divin, p. 111. — 12 I.iv. 3, 44 ;
Quintil. 7, 7, 9 ; Vatie. fragm. 0; Dig. 18, 7, 9 ; 40, 1 , 20, § 2 ; C. Just. 4, 55, 15; 7, 0, l. un. § 4. — 13 Gai. 3, 189. — U Cf. Tac. Ann. 11,0. — i« Mommsen, Epliem. epigr. 1874, p. 200-208 ; Corp. inscr. lat. 9, 782; 0, 3823; 1, 40-47, I. 25- 20. — 18 Tcrent. Phorm. 2, 2, 20 ; Donat. Ad h. l. ; Plul. Lucull. 20; Diod. 1, 79; Scnec. De kenef. 3, 8; Paul. Seul. 5, 20, 2; Dig. 4, 0, 23 pr. ; 42, 1, 34. l.c lexlc de Cicéron ( Pro Place. 20) s’applique au droit grec. — 17 Gai. 3, 78 ; C. Just. 7, 71, 1, 7, 8; 2, 12, 11 ; Dig. 42, 3, l et 4; C. Tli. 4, 20. — 18 De re rust. 1, 17.
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grandes propriétés ne.ru civium , c’est-à-dire par les débiteurs *. L'addictio est encore pratiquée rigoureusemenl A 1 époque de Quiniilien et d’Aulu-Gelle2. Il y a de frequentes mentions de l’emprisonnement pour dettes dan» le Digeste dans les écrits de saint Ambroise, de >aint Jean Chrysostome 4. Ces textes signalent également les mauvais traitements, les tortures dont les débiteurs étaient victimes. C’est probablement pour cette raison, autant que pour empêcher la juridiction privée, usurpée Slir leurs domaines par les sénateurs, les fonctionnaires et les grands propriétaires, qu’au Bas-Empire les lois interdisent si souvent les prisons privées, carceres privât i J. Malgré les interdictions inutilement répétées, les enfants des débiteurs sont souvent pris comme gages, détenus comme esclaves, contraints de servir pour la dette de leurs pères, souvent même vendus par les eiéaneiers6. En Orient, sous Justinien, la prison publique a peut-être fini par remplacer la prison privée pour dettes 11 faut remarquer d’ailleurs que c’est surtout en Orient, sous l’influence persistante du droit grec et des coutumes helléniques, qu'a été pratiquée la contrainte pi i\ ée s, avec le plus d arbitraire et de violences. Signalon> aussi un autre abus, fréquent au Bas-Empire 9, et qui est une sorte de manus injectio posthume, l’usage pratiqué par les créanciers de retenir le corps du débiteur défunt. G. Humbert. [Ch. Lécrivain.]
MANUS FERREA ]iiarpago, p. 12].
MAXLS M1LITARIS. — Dans tous les pays, dans toutes les armées, ceux qui commandent les troupes les utilisent en face de l’ennemi pour les travaux de défense ou d attaque qu’ils jugent nécessaires; il en fut naturellement ainsi dans l’antiquité classique. Devant Sicyone, par exemple, le polémarque lacédémonien Praxitas fait exécuter par ses soldats une palissade et une tranchée1 ; Agésipolis enferme Mantinée dans une tranchée à laquelle « la moitié de l’armée travaillait, tandis que 1 autre se tenait sous les armes », puis dans un mur de circonvallation ; enfin il fait détourner le fleuve qui traversait la ville -. Pendant la guerre du Péloponèse, les troupes athéniennes construisent une muraille pour investir Potidée3 ; au siège de Pylos, ce sont les soldats eux-mêmes qui, sans attendre l’ordre de leurs chefs, fortifient la place ; faute d outils pour tailler les pierres, ils choisissent celles qui offraient la forme la plus commode ; faute d’auges pour le mortier, ils transportent celui-ci sur leur dos*. Archidamus emploie ses hommes a dresser des palissades et une terrasse d’approche5; Agis change le cours d’un ruisseau6; les Athéniens, en Sicile, élèvent un mur de circonvallation à Sycé 7. Il serait aisé de citer des faits analogues pour l'armée romaine : c’est Camille établissant contre les Volsques
des terrasses et des travaux d’approdn
au temps de la guerre d’Annibal, obligeant 1 Placc»s, se bâtir des casernements aux portes , i peSso,daM Quinetius Flamininus ordonnant à ses p Up°ue9- ou tailler des pieux pour les palissades 19 PP8l°nnaires de lite-Live l'occasion de montrer ’ . 11111 f°Urniti
ce
travail chez les Macédoniens^etThez 7 PnCédail à
, les Romains.
E usage de demander aux soldats des iraw . 1,0 •
était tellement reçu à Rome, sous la rL îï ^ lorsque Polybe nous décrit rétablissement^ que
d énumère les corvées de fortification réservées fmp“’
me,H aux différeras manipules légionnaires et „ ‘ S QuelIe ‘l116 fùt C organisation des différentes "l
Grèce ou en Italie, il est donc certain ou’on 7 soldats devant l’ennemi le maniement delà ,27 7 pioche et de la truelle. Mais l’emploi de la main-dW ! militaire pour des constructions en temps de mn d occupation armée suppose la perpétuité des cadres J tout au moins une certaine permanence des effectifs J de choses à peu près inconnu à la Grèce comme Y h Rome républicaine. Cet emploi devint possible dès que la! duree des guerres et l’éloignement du champ des opé rations obligèrent les Romains à garder les légionnaire] sous les drapeaux souvent pendant plusieurs campagnes consécutives. Le commandement comprit alors que l’on ne pouvait, sans danger pour la discipline, laisser inactives des masses d’hommes transplantées loin de leurs habitudes12, tandis qu’en les utilisant on arriverait à accomplir de grands travaux à peu de frais. Dès lors on prit l’habitude\ de faire appel aux soldats pour des ouvrages d’utilité publique parfois tout à fait étrangers aux intérêts de l’armée ou des opérations futures. Ainsi, en 187, le consul Flaminius trace une route entre Bologne et Arretium13 ; plus tard Marius fait creuser le canal du Rhône u ; Sylla détourne le cours du Céphise 15 ; P. Nasica confie à ses troupes le soin de construire des bateaux, in hibernis quamvis classis usus non esset necessarius'K 1 César utilisait ses légions pour toutes sortes de besognes: non seulement elles traçaient des routes dans la neige1, ou dans des marais, jetaient des ponts18, ouvraient dés mines vers l’ennemi19 ; mais il les employait à creuser
des puits 20 ou à construire des vaisseaux
L’établissement du régime impérial et la création des armées permanentes, réparties dans des garnisons lixes, rendirent plus aisée encore l’utilisation de la maind’œuvre légionnaire ; ce qui nécessita, en même temps, une réglementation de la matière ; car les abus n avaient pas tardé à se produire. Il fut donc établi que, pom occuper les loisirs des soldats, les commandants pomraient légitimement leur imposer des occupations manuelles ( fubrilia opéra )22; que, dans certains cas mém< ,
i Colum. 1, 3, 12. — 2 Quintil. 7, 3, 26 ; 5, 10, 60 ; Gelt. 20, 1, 51. — 3 Di y. i', 2.1 ; 42, 1, 34 ; 47, 10, 13, § 2 ; Gai. 3, 199. — 4 Amtiros. De Tobia , 7, 27 ; 9, 3: 10 ; Lib. sing. de Nubuthe ; Johann. Chrysost. Putrol. gr. t. U, p. 24; cf Ammiai 18, 4, 25. - 5 c. Th. 9, 11, 1 ; C. Just. 1, 4, 23 ; 9, 5, 11 ; Edict. Theodor. ;
— r' C. Just. 4, 10, 12; Non. 134, 7 ; Ambros. De Tobia, 8, 29-30; Basil. Boni, i Pmtm. XIV, 4. - 7 Nov. 113, 9; C. Just. I, 4, 22. — 8 Voir Mitleis, Beichsrec! Uiid Volksrechl in den ôstlichen Provinzen des rômischen Kaisserreichs, Lcipzi; 1891, p. 451-455. — 9 Ambros. De Tob. 10 ; Justinian. Nov. 60, 1, 1 ; 115, 5, 1
- Bibliographie. Savigny, Yerm. Schri/ten, II, 453 ; [Giraud, Les Nexi (Acad, c sc. rnor. et pot. \, 1847;] Tambour, Des voies d'exécution chez les Domains, Pari? 1856; Rudorir, Dôm. Rechtsgesch. Leipzig, 1859, II, § 24 ; Walter, Gesch. d. Don. Redits, 3« éd. Bonn, 1860, § 750-751 ; Belhmann-Hellwegg, Der Civilprocess, Bon,; 1864-60, § 28, 29, 114, 158-159; Keller, Der rôm. Civilprocess, Irad. Capmas Paris, 18,0, § 19 et 83; Puclila, Cursus der Institutionen, 7c éd. Leipzig, 1871 I. § 162-179; lhering, Geisl. d. rôm. Dechts, 4' éd. trad. de Meulenaere, Paris
1880, t. I, p. 156-159; [Voigt, Die N/l Tafeln, Leipzig, 1883: .*«■*•* Précis de droit romain, Paris, 1880, 4« éd. § 740, 745, 867 ; Lécrivain. ^ sur le Bas-Empire ( Mélanges d'arch. et d'histoire de l'École île j )i. 256-252); Cuq, Institutions juridiques des Romains, 1891, L P- ‘ i , | 379, 588-592, 703-704; Girard, Manuel de droit romain, Paris, 1890, p.
MANUS MILITARIS. I Xcn. Bellen. IV, 4.-2 Ibid. V, 2. — 3 ] ,ucy ’ ] „
— 4 Id. IV, 4. - 5 Id. Il, 75. - 6 ld. V, 00. — 1 Id. VI, 98. - 8 |->v. ^
— 9 Id. XXVII, 3. - 10 Id. XXXIII, 5, 6. - U Polyb. VI, 33 et suit.-
XXXIX, 2, 0 : ne in otio militem haberet ; Fronl. Strat. n. F ' ' - „
miles corrumperetur ; Plut. Sul. 10: oix efa tou? 0PT?a‘ w' ,(î jrrûnt.
— 13 Liv. XXXIX, 2, 6. — H Plut. Mar. 15. — « Plot- Sul. 10. - ^ ^
Strat. IV, 1, 15. - 17 Bel. Gai. VU, 8, 2. - <8 Ibid. K». 2Î Dig.
VIII, 41, 4; 43 , 4. — 20 Bel. Al. IX, I et 2. — 21 Bel. Gai. V, U. ••