Dareste, HaussoulUcr et llel
Gilbert, llandb. der griech. Staatsaltert. 2e édit, p droit privé de .la Républ. athén. t. I, p. 124. Darc ,jnjon 5'
(liée, desinscr. jurid. gr. p. 52) ont admis sur ce point un< °P^ ^ qui nous semble conjecturale. Cf. Beaucbet, t. I, p- 110
i i Histoire
209; Bcaucl;et, ^ft(inacjl ciale.
mat
MAT
l uils aboutissaient seulement à la.consomma-
"Ulédesen ‘ j . n.en élail pas moins formé dès tion du mai wbc> i
j.jBgyés'S. d’ailleurs seulement pour objet la
I Ce tir fiancée à son mari; elle est ordinairement rallU1' -, » née des formalités relatives à la dot. Il n y a 8CC0n'1 ' " eflet, de mariage sans dot et, au temps des rre’s gj ja dot n’est pas essentielle à la validité du oraU'l"("’ t,lle est presque indispensable pour sa preuve, Tiw guère que par l’apport d’une dot que le mariage t , se distingue du côncubinat [dos, p. 388]. Cette Etion étroite entre l’engyésis et la dot est attestée notamment par une inscription de Mykonos *.
L’engyésis pouvait, soit en raison de la volonté des arlies, soit par la force même des choses, précéder d’un temps plus ou moins long le ydg.oç, la consommation du mariage2. Lorsqu’au surplus l’engyésis n’est point accompagnée de la consommation du mariage, il ne semble pas que le mari ait eu le droit de contraindre le
kyrios à lui livrer la femme 3 .
Le mariage. par voie d’engyésis paraît remonter, dans le droit attique, à une époque fort reculée. L’engyésis, dont l’existence est attestée dans les lois de Solon \
a-t-elle été substituée par ce législateur à une autre coutume, ou bien Solon s’est-il borné à la réglementer, comme il l’a fait pour plusieurs autres institutions relatives, soit aux femmes en général, soif au mariage? La dernière hypothèse parait la plus vraisemblable8. L’ancienneté du mariage par voie d’engyésis paraît d’autant plus probable que cette institution n’est point spéciale à Athènes, et qu’elle paraît commune à toute la Grèce. Son existence est attestée à Mykonos0, à Ivéos \ à Sparte8 et en Messénie9, et il y a tout lieu de croire qu’elle était également pratiquée dans les autres cités grecques.
L’engyésis du droit attique est un conlrat qui se passe exclusivement entre le kyrios et le futur mari. La future épouse n’y est sans doute pas étrangère, car son assentiment, s’il n’est pas exigé par la loi, semble requis par les mœurs, mais juridiquement la femme ne joue aucun rôle dans le contrat ; elle en est seulement l’objet. A Sparte également, le citoyen qui recherche une fille en mariage doit d’abord s’assurer le consentement du père nu du parent qui a autorité sur elle. En cas de contestation sur le point de savoir à qui, parmi plusieurs prétendants, la femme doit échoir, les rois tranchent la difficulté10.
f intervention du kyrios dans le contrat d’engyésis a pour unique fondement la puissance tutélaire attachée à ce titre; 1 idée de protection y est tout à fait étrangère.
1 kyrios, ayant du reste le droit absolu de disposer de *a pupille, est libre de la marier ou de ne pas lui donner ' poux11. H a, d’autre part, toute liberté pour choisir le mari de sa pupille. Celle-ci pourrait toutefois, si on lui prêchait un fiancé indigne, intenter contre son kyrios lYeraylou ^ aclion ouverte d'une manière générale à
‘ s incapables contre leurs représentants, lorsque
s. : nij y ^souiller el Reinach, p. 48 et s. - 2 Demoslli. C. Aphob. I, §§ 4 cl
1. 1, p up ^c'er, Sclioemann et Lipsius, p. 508 ; Hruza, I, p. 43 ; Beaucliet, t p. 25 et ’ Dcmosll>. c. stephan. 11, § 18. — 5 Philippi, Beitr. p. 77 ; Hruza, I. i. i p| ’ ■' •'“■chol , t. I, p. 132 — s Dareste, Haussoullier et Reinacl), p. 49, '-'Ucl. V„ ' Mwal' (Dülmer), I, p. 108. — 8 Herod. VI, 57.— 9 Paus. IV, 9, § 5.
1.1, p. i35 [ cl* Sclioemann, trad. Galuski, t. I, p. 305. — UBoauchet,
'U- t. I, p. 135 ; contra Hruza, I, p. 73, note 35. — 13 Demosth,
ceux-ci commettent à leur égard un acte blâmable12. Enfin le kyrios est maître de procéder à l’engyésis, même si sa pupille est encore impubère13 ; mais la consommation du mariage ne peut, naturellement, avoir lieu qu’après que la fille a atteint l’âge de la puberté. Les mœurs viennent toutefois adoucir la rigueur du droit du kyrios el la femme peut, dans certains cas exceptionnels, être consultée sur le choix de son mari “.
C’est le futur mari qui, dans l’engyésis, stipule luimême du kyrios la tradition de la pupille. Mais il faut naturellement, pour figurer dans ce contrat, que le fiancé soit majeur, c’est-à-dire qu’il ait été inscrit sur le Ar,;tapyotôv ypaggaTsiov. A cette époque cesse la puissance paternelle ou la tutelle et le citoyen majeur a pleine capacité pour procéder seul à son mariage comme a tous les autres actes de la vie civile. Le père du futur époux n’a donc point à donner son consentement au mariage, mais tout au plus un conseil15. Quant au futur mari, dont le consentement est absolument libre, en principe, il parait cependant que, dans un cas exceptionnel, il pourrait être contraint indirectement au mariage, à savoir : en cas de viol d’une vierge, où le coupable, au témoignage d’Hermogène, aurait eu à choisir entre la mort et le mariage sans dot avec la femme lésée, si celle-ci ou ceux qui avaient autorité sur elle y consentaient18. Mais ce cas paraît fort contestable11.
L’engyésis devait comporter certaines formes solennelles, destinées à constater d’une façon absolument certaine l’échange des consentements. C’est à cette solennité de forme que fait vraisemblablement allusion la loi de Solon citée dans le second plaidoyer contre Stéphanos, § 18, OÙ il était dit r,v av iyyuij<r/| èitî Sixaiotç oâgapxa slvat. Le plus ancien témoignage concernant ces formes légales parait fourni par Hérodote18 dans le récit qu’il fait du mariage d’Àgariste, fille de Clisthène, tyran de Sicyone, et où, bien que la scène se passe à Sicyone, l’engyésis parait bien conclue conformément au droit attique. On y voit d’abord que le contrat se passe en présence de témoins : c’est ce qu’attestent aussi les plaidoyers des orateurs19. Les témoins amenés par chacune des deux parties, et pris parmi les parents ou amis, sont en général assez nombreux, eu égard à l’importance du contrat. Les témoins appelés à constater l’engyésis servent en même temps à attester la constitution de dot qui accompagne habituellement cet acte-20. Mais leur présence est plutôt considérée comme une sûreté que comme une formalité essentielle pour la validité de l’engyésis. Dès lors, leur absence exposait seulement les intéressés à des difficultés de preuve21.
Il ne semble pas, d’autre part, que la volonté des parties ait dû se manifester par des formules solennelles*4. Le kyrios doit toutefois, naturellement, désigner d’une manière précise la femme qu’il promet au futur mari, en indiquant notamment à quel titre elle se trouve sous sa puissance23. Le kyrios déclare également la filiation naturelle ou légitime de sa pupille21. Au surplus, l’engyésis étant un contrat qui se passe exclusivement entre le
C. Aphob. I, § o. — t* Isae. De Mcnecl. hcr. §§ 8 et 9 ; cf. Hruza, I, p. 73. — Doniosth. C. Bocotum, II, § 12. — 46 Hermog. n. <rra«r. 10, p. 39. — 17 Meier, Sclioein a un cl Lipsius, p. 509 ; Thonissen, Le droit pénal de la Bépubl. athén. p. 320; Beaucliet, t. I, p. 139. — 18 VI, c. 181. — 19 Isae. De Pyrrhi lier. § 29; Demoslli. C. Onetor. I, § 21. — -0 [sae. L. c. — 21 Beaucliet, t. 1, p. 141. — 22 Hruza, I, p. 77 ; contra Meier, De bonis damnat. p. 06, note 219. — 23 Demoslli. C. Neaer. 50. — 21 Isae. De Pyrrhi her. § 45; cf. Dareste, Haussoullier etHeiuacli, p. 52.
kyrios et le futur mari, la présence do la fiancée n’y est point nécessaire et ne s y comprend pas, puisque la femme n’a point de consentement à y exprimer1.
Si le mariage existe légalement, à notre avis du moins, dès 1 engyésis, la cohabitation des époux n’en est pas moins le but final et hautement avoué du mariage, car celui-ci n'est contracté que pour donner naissance à des enfants. C'est cette consommation du mariage qui constitue à proprement parler le yâp.oç, par opposition à l’èyytVn;. Le yctaoç, dans son sens propre, c’est la copula rama iis, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages, notamment de ceux de Clément d’Alexandrie et de Pollux-. Quant aux cérémonies religieuses ou autres en lesquelles consistait le yxu.oç, elles seront exposées plus loin.
Les cérémonies de la noce étaient ordinairement suivies d une autre formalité, sur la signification de laquelle existent des doutes sérieux, et qui est désignée dans les plaidoyers des orateurs par ces termes : eiertpepsiv yaaTjAtav {itveo tt,ç yuvaixb; toÏç ippacToptnv 3, expression qui était même devenue proverbiale4. C’est le mari qui, à 1 occasion de son mariage, procède à cet acte, dont l’objet est tantôt un sacrifice, tantôt un présent offert aux cppâropsç, ou peut-être même les deux à la fois. La yaRXfa ne parait pas, du reste, avoir été spéciale au droitattique, car une inscription de Delphes parle d’offrandes dites yip.E>,a, qui correspondent évidemment à la yag-^Xia athénienne5.
Dans l'opinion générale, la prestation de la yaRXt'a correspondrait à une formalité d'ordre public, analogue à 1 introduction des enfants légitimes ou adoptifs dans la phratrie paternelle, le mari présentant sa femme à la phratrie à laquelle il appartient et faisant inscrire son union sur le registre de la phratrie. Un sacrifice était alors accompli et un banquet était offert aux phratores, et peut-être aussi une somme proportionnée à la fortune du mari était-elle versée dans la caisse de la phratrie ou servait-elle à couvrir les frais du banquet. Par cette introduction dans la phratrie de son mari, la nouvelle épouse était associée aux sacra de celui-ci et, en même temps, devenait étrangère à ceux de sa famille d’origine®.
Cette opinion nous semble accorder une importance excessive à la prestation de la gamélia. Celle-ci consiste, à notre avis, uniquement dans une redevance que le nouvel époux paye, sans y être du reste obligé, à sa phratrie, à l’occasion de son mariage ; mais le payement de la gamélia ne suppose nullement l'introduction de la femme dans la phratrie du mari, et il sert seulement à procurer, le cas échéant, une preuve plus facile du mariage 7. Rien, en effet, dans les plaidoyers des orateurs, les seuls textes sérieux en la matière, ne laisse supposer que la prestation de la gamélia corresponde à l’introduction des enfants dans la phratrie : la différence même de terminologie employée pour l’épouse et les enfants8 montre que les formalités usitées avaient dans l'un ou 1 autre cas un caractère bien différent. De nombreux
1 Dcinoslli. I. I. p. 142 — 2 Clein. Alex. Slrom. liv. Il, c. 23 ; Poil. Onom. III, 37-38 ; cf. Uruza, I, p. 129 et s. — 3 |sae. De Pyrrhi lier. §§ 76, 79; De Cir. lier. §§ 18, 20; Demostli. C. Eubul. §§ 43, 09. — 4 Siiid. s. ».
1 apqXta. 5 Cf. Honiolle, Bull, de corr. hell. 1895, p. 41. et s. — 0 Van Slegeren , De conditione civili feminarum alheniensium, p. 80-87; Meier, De gentil, allie, p. 17, 18 et De bonis damnat. p. 00; Plalner, Beitr. p. 152; Selioemann, sur Isée, p. 203 ; Hcrmann-BUinmer, I. Il, p. 203 ; Schmidt, Ethikder
MAT
textes nous parlent de l’ad phratrie et de
111011 de 1 admission des ünr-, ,
)s effets qu’elle entraîne i. " s ,liUls
traire il n'est question d'une intr'XAT?' * «■ pour la nouvelle épouse, et il serait • ' e Ce f
avait eu lieu, qu’on n’y eût fait allusionVuf! r § .
s.on équivoque ei^pttv yaRXt'av. LafemVet. ^
demeure donc, malgré le mariage, dans sa 1 ï ?8’ gine. Phratrie dori-
La prestation de la y«RXta, qui est du » , volontaire de la part du nouvel époux’ e’ ioule sorte de devoir imposé par la coûta i un"
aussi par la religion, eu égard au caractère Jf®? la phratrie. La sanction de ce devoir consistait R ^ blâme de l’opinion publique et dans l’exclusion dr î'- * lices accordés aux membres de la phratrie'. Le défa! prestation delà gamélia pouvait aussi, dans certains nt entraîner un inconvénient assez sensible. Cette lion avait, en effet, à plusieurs égards, le même caractère que le sacrifice offert aux dieux de la phratrie lors de 1 présentation d’un enfant, c’est-à-dire quelle constituait une manière de publicité de l’acte juridique, mariage ou reconnaissance de paternité, en le portant officiellement à la connaissance d’un assez grand nombre de personnes. La prestation de la gamélia présupposant l’existence, d'un mariage, le témoignage des phratores pouvait être* très précieux lorsque l'existence du mariage était contestée. Aussi les orateurs, dans les procès de ce genre, attachent-ils une grande importance au témoignage des phratores9. La preuve de la prestation de la gamélia peut donc fournir indirectement une preuve delà formation du mariage.
Le mariage n étant inscrit d’ailleurs ni sur Je registre de la phratrie (du moins dans notre opinion), ni, à plus forte raison, sur le registre du dème, il n’en existait aucune preuve écrite et, en cas de contestation sur son existence, on était obligé de recourir à la preuve testimoniale ou à d’autres preuves indirectes. La preuve testimoniale pouvait être fournie soit par ceux qui avaient été invoqués lors de l’engyésis, soit par ceux qui avaient assisté aux cérémonies de la noce, soit enfin par les phratores à qui le nouvel époux avait offert la gamélia. La possession d’état et la conduite de la femme, soit dans la famille, soit au dehors, pouvaient également être prises en considération10. Parmi les preuves indirectes, on peut citer aussi celle qui résulte de l’existence dune dot, car la constitution de dot est un signe caractéristique du mariage. La constitution de dot était même sou vent constatée, comme sur un registre de Mvkonos , par un écrit où se trouvait mentionnée également 1 en gyésis12. j J
b. Formation du mariage par épidicasie. — j£1tt01 xocoua, mode exceptionnel de formation du mariagj siste dans une procédure suivie devant le mage- >• ^
devant un tribunal et dont le but est de revendiqm^
titre d’épouse la femme qui se trouve dans ‘ 1,1,1
homologation par
XŸgm Pre'
épousé la femme qu situations spéciales. Elle aboutit à l’archonte ou par les héliastes de la requête,
-, , ,«.1,1,1 Griuro-ilali^1
allen Griechen, t. H, p. 170; Pliilippi, Beitr. p. 70 cl l-i» , * ’ { ^ p. 110-
Bechtsgesch. p. 730 et s. ; cf. Dareste, Plaid, cir. de Dt "lw'' ^ s « Jsac.
— 7 Uruza, I, p. 133 et s. ; Hilbert, I, p. 209 ; Beauclicl, I, P- ^ -o : l)t Cir
De Pyrrh. lier. § 76 ; De Cir. lier. § 20. — 9 Isae. De Pyn j* , . § 13.
io Isac. Be i ,/ i
hcr. §§ 18 et s.; Demostli. C. Eubul. §§ 43, 09 — il Dareste, Haussoullier cl Rcinach, p. 49 el s
12 Cf. Iicai1
iclict.
MAT
MAT
le revendiquant etqui, manifestant de sa part
.,M j0 prendre pour épouse la femme èTtîôixoç, l intenUl|!!, Ire avis, pour la formation du mariage en cas suf*'1 " u a iieu à épidicasie dans différentes d'épHla^u . tous ies cas, la procédure est la
jjypotliobi & , ’ indiqué le mécanisme en traitant des
même et on
• ipres Tu'ikleros.].
éP“ ;n‘lier cag d’épidicasie est celui de la fille épiclère. j ^second cas a lieu lorsqu’un père de famille, n’ayant L" me ou plusieurs filles, se crée par testament un fils qi|'!,iif, lequel est alors soumis par la loi à l’obligation r ' *' Lr la fille du testateur ou celle de ses filles dési-
depou&ti ici , , . j. .i
Jc r luj. H y a lieu, eu pareil cas, a une epidicasie de Su- fille par l’adopté, et cette revendication s’applique en même temps, comme dans le cas d’épiclérat, à la fille et à la succession, car les deux sont inséparables ‘.No us rencontrons un troisième cas d’épidicasie lorsqu’un citoyen sans enfants mâles adopte une femme, laquelle se trouve alors dans une situation semblable à celle de répiclère et peut être l’objet d’une revendication soumise aux mêmes règles que s’il s’agissait d’une fille épiclère2. H y a lieu enfin à épidicasie dans le cas de lega-
lummulieris, c’est-à-dire lorsque le kyrios d’une femme, au lieu de la donner en mariage de son vivant, dispose de sa main par acte de dernière volonté en faveur d’un
autre citoyen 3.
B. Conditions de validité du mariage. — Dans le droit attique, la théorie des conditions de validité du mariage se trouve singulièrement simplifiée. Ainsi d’abord, en ce qui concerne le consentement des époux, il n’y a pas à se préoccuper du consentement de la femme, puisque celle-ci ne joue, comme nous l’avons vu, qu’un rôle passif, soit dans l’engyésis, soit dans l’épidicasie. Quant au consentement des personnes qui ont le droit de puissance, il ne peut en être question que pour le kyrios de la femme. Quant au futur époux, nous avons établi qu’il n’est soumis à aucune condition analogue.
En ce qui concerne l’âge des époux, le mariage ne peut être contracté que par ceux qui ont atteint l’âge de la puberté. Cette règle n’est vraie toutefois d’une façon absolue que pour le futur mari qui stipule personnellement au contrat et qui ne peut y figurer que lorsqu’il a la capacité requise pour contracter, c’est-à-dire après qu il a accompli sa dix-huitième année et qu’il est inscrit sur le Xv^iapyyjcbv ypap-gaieTov t. Quant à la femme, elle peut, bien qu’elle soit encore impubère, former l’objetdu contrat d’engyésis, ou si elle est épiclère, être revendiquée comme épouse par l’anchisteus. Mais la consommation du mariage ne peut avoir lieu qu’après que la emme a atteint la majorité requise pour le mariage 5. La „01 lle Para‘t- point, du reste, avoir fixé d’âge à cet égard, cet SeiU^e résulter d’un plaidoyer de Démosthène 6 que ago doive êlre fixé à quinze ans, d’autres témoignages c^1 nt qu une fiiie pouvait être mariée avant cet âge, à eize mème à douze ans7.
— 3 Bunscu l>e' ' ® 68 ’ Arist- her. § 13; cf. Beauchct, t. II, p. 31.
Uerraann Tliai], /'" 6 ^^len- P- ; ilobiou, Questions de droit attique, p. 05 ; Uruza, I p J!™’ Meier, Schoemann cl Lipsius, p. 545, u. 105 ;
famil, ajuui ,7'ccoaU P- 71 ; Beauchct, t. Il, p. 41 ; contra Van tien Es, De jure ïeauclict, t i , p *' N *' 3 Demost1'- C. Steph. 11, § 23; cf. llruza, 1, p. 61 :
r'l Lipsius a !h • * 7 an a°n Es, P- SV ; Van Stegeren, p. 70 ; Meier, Schoemann
mosih. C.' .1 / ' ,,'r,“»“n-Mümner, p. 30, n. 1; Beaucliel, t. I, p. ICI. — ■ llc-
— 1 Xcn, />„/ ,,’i§- * S’ ’ ® c1- Ueanchel, t. I, p. 159. — 11 /. c.
rts. Wiicli ’ ' ricdlandcr, Darstelt. aus dur Sittengesch. Homs, 1,501
"u,l'i U, p. 169, qui invuipie uolammenl eu ce sens Diogène Lafirce,
Quant aux empêchements pouvant résulter de la parenté, il en a été question précédemment en exposant les cas où il y a inceste dans le droit grec [incestlm, p. 449 .
En dehors de la parenté, on a prétendu que, du moins pendant un certain temps, le droit attique avait admis certains empêchements au mariage provenant de la tutelle et destinés à protéger les mineurs contre 1 avidité d<leurs tuteurs8. Mais l’existence de semblables prohibitions ne paraît nullement établie9.
C’est aussi une question controversée que celle de savoir si l’extranéité de l’une des parties constitue un empêchement à l’existence d’un mariage légitime produisant tous les effets de l’union contractée entre deux citoyens. Dans une théorie qui est généralement admise10, il ne peut exister de mariage légitime qu’entre citoyen et citoyenne, à moins que, par une faveur spéciale, le droit de contracter un mariage valable, c’est-à-dire 1 épigamie (âmyocgt*), n’ait été accordé à un étranger, soit individuellement, ce qui était le cas habituel, soit à des communautés entières. Cette théorie a pour fondement principal les lois citées dans le discours de Démosthène contre Nééra11, qui punissent de peines assez sévères le mariage contracté dans certaines conditions entre citoyens el étrangers et qui, dit-on, supposent qu’en principe le mariage n’est permis qu’entre personnes jouissant toutes deux du droit de cité. Elle s’appuie, en outre, sur un certain nombre de cas où il y aurait eu concession de l’épigamie, soit à des citoyens isolés, soit à des cités12, et d’où ilrésulte, a contrario , dit-on. que, sans cette concession, les étrangers ne peuvent contracter de mariage valable avec les Athéniens. Le droit attique aurait mème, suivant certains auteurs, fortifié par une sanction pénale, par une action dite èçayioyT|Ç <hxy|, la prohibition du mariage entre Athéniens et étrangers [exagogès dikè . Les partisans de cette théorie ne sont point, du reste, d'accord sur le point de savoir à quelle époque l’épigamie serait devenue une condition légale du mariage. Suivant les uns, la prohibition du mariage entre Athéniens et étrangers aurait existé même avant le décret rendu par Périclès en 451 13 qui refusait désormais le droit de cité à ceux qui n’étaient point nés de père et mère citoyens. Suivant d’autres, elle serait seulement postérieure à ce décret.
La* théorie de l'épigamie est toutefois, malgré la faveur dont elle jouit, fortement contestable. Visiblement inspirée de la théorie romaine du connubium, elle ne présente cependant, comme la démontré llruza‘% aucun intérêt sérieusement appréciable dans le droit attique. Elle parait, en outre, contredite par des documents très sérieux. Il est certain d’abord qu’avant le décret de Périclès, le droit attique a reconnu la validité des mariages mixtes, et l'on peut citer plusieurs cas de mariages contractés entre personnes de nationalité différente et dont la validité ne parait avoir soulevé aucune
1 36. — 9 Meier, Schoemann et Lipsius, p. 503 ; Scliulthess, Vormundscliaft nach attischem Jlechte, p. 81 ; Ciccolti, p. 19 ; Beauchct, t. 1, p. 178. — 10 Schocmaun- Galuski, 1, p. 407 ; l'iatner, Process , H, p. 240 el Beitr. p. 100 ; Tlionisscn, p. 340 ; Hermanu-Thumser, Staatsalterl. p. 443; Van den Es, p. 23; Gilbert, I. p. 208 ; Ciccolti, p. 16 ; Meier, Schoemann el Lipsius, p. 442 ; Vau Stegeren, p. 64 : Hermanu- Th&lhcim, p. 21, u. 2; Dareste, Plaid, eiv. 1, p. 41, n. 4, p. 311, n. 19 ; Clerc, Les métèques athéniens, p. 207 ; Miiller-Busolt, Handb. der klass. Alterth. I. IV, 1, p. 141.
il 17,52. — >2 Isocr. Plat. XIV, § 51 ; Lvsias, De liepubl. XXXIV, 3 ; Deniostli.
I'ro coron. §§ 91 et 187. — 13 Arislot. Constit. des Atlicn. c. 20. — 14 II, p. 103 et s.
MAT
objection. Plusieurs Athéniens illustres, bien qu'issus d'une mère étrangère, furent considérés comme légitimes et comme citoyens : tels notamment Clisthène, le grand réformateur1, Thémistocle 2 et Cimon3. Le décret rendu sur la proposition de Périclès, en 451, dut sans doute avoir une grande influence sur les mariages mixtes, mais on a fort exagéré cette influence. Le décret de Périclès, à notre avis, n'a porté aucune atteinte à la validité des mariages mixtes. Sans doute, les enfants nés de ces unions ne pouvaient plus, comme auparavant, prétendre a la jouissance du droit de cité ; ilsdevinrentvôOot au point de vue politique. Mais ils n’en demeurèrent pas moins légitimes et conservèrent, en principe, la jouissance de tous leurs droits civils, n’étant point ainsi vd0oi au point de vue du droit de famille. On peut citer, en effet, un assez grand nombre de cas de mariages mixtes ayant donné naissance à des enfants dont la légitimité est incontestable *.
Les arguments sur lesquels on fonde la théorie de
I épigamie sont, d’autre part, très discutables. Ainsi, d abord les lois citées par Démosthène dans son discours contre Nééra ne prononcent en aucune manière la nullité du mariage par cela seul qu’il aurait été contracté entre Athénien et étrangère. D’autre part, elles requièrent pour leur application une fraude spéciale du côté de la partie pérégrine °. Quant à la prétendue action pénale nommée icaywYT|Ç o tVr„ rien ne prouve son existence dans le droit altique exagogès dikè]. En ce qui concerne enfin les documents où l'on a voulu trouver des cas de concession d’épigamie, nous observerons d’abord que les cas allégués se réfèrent tous à une concession collective et qu on n'en cite aucun ayant trait à un individu déterminé. Or si, comme on le prétend, l’épigamie avait pu être, comme le connubium à Home, concédée soit isolément, soit collectivement, il serait étrange que les inscriptions ne nous eussent révélé aucun cas de concession individuelle. i\ous en possédons, en effet, un grand nombre concernant la concession d’une faveur analogue à des métèques, à sax’oir de l’isotélie6, et il serait singulier qu'il ne nous en fût parvenu aucune relative à la concession de l'ëpigamie. Quant aux divers cas de concession collective d'épigamie que l'on prétend trouver dans les discours des orateurs, ils ne sont nullement décisifs 7.
II parait donc plus exact d’admettre que les mariages mixtes n’ont jamais été prohibés par la loi athénienne.
11 n'existe d'autre part, à Athènes, aucune prohibition au mariage provenant de la différence de classes des époux, et un citoyen de la première classe peut valablement épouser une femme d'une classe inférieure8.
C. Effets du mariage. — LA V égard des époux. Les effets que produit le mariage à l'égard des époux sont relatifs soit à leurs personnes, soit à leurs biens. Nous ne nous occuperons pas ici des rapports pécuniaires des époux qui ont été précédemment exposés [dos]. En ce qui concerne leurs rapports personnels, on admet généralement que le mariage a pour effet d’investir le mari de la tutelle de la femme et que tous les pouvoirs qui appartenaient au kyrios sont désormais exercés par le
l Hcrod. VI, p. 130 et s. — 2 Plut. Themist. c. 1 et 2 ; Cornélius Nep. Ibid. c. i. — 3 Herod. VI, 139; Plut. Cimon , c. 4. — 4 Voir les divers cas cités par Hruza, II, 129 et s. — 5 Hruza, II, p. 139. — 6 Clerc, p. 200 et s. — 7 Hruza, p. 144 et s. ; Beauchet, t. I, p. 210 et s. — B Van den Es, p. 33 ; Beauchet, I. I, p. 212. — 9 Dareste, Journ. des sav. 1874, p. G21 ; Van Stegeren, p. 35, 102; Platner, Process, t. II, p. 275; Haffter, Die Erbtochter nach attischem Iiecht , p. 35 et 79 ;
MAT
mar.A Certains textes montrent, en effet i
çan les fonctions de kyrios de sa femme ■» , seulement à Athènes, mais aussi à Ténos" C°la Dans une autre théorie, qui nous semble ni,
on admet que si le mari peut avoii> Is t,Xacle
lll!,1'i oxer- 1 non
ordinairement la qualité de kyrios de si
°ir souvent et a
sa femme
"mine 1
point cependant la tutelle en vertu du ? 11 "exerce mais en vertu d’un titre spécial, antérieur* l?8® mèrae-' au mariage. Si donc le mari n’a point un r, neur pour exercer cette tutelle, la qualité elles no" ^ kyrios appartiennent à celui qui était investi deS Lion avant le mariage, et la femme est ainsi Jnc' parallèlement à deux puissances distinctes" rT seconde théorie, qui est parfaitement conciliable’, 6 textes, permet seule d’expliquer comment le devenu kyrios de sa femme, cesse de l’être quand le J] nage est dissous. En effet, le pouvoir du kyrios o s’exerce indépendamment de toute relation’ maritale1 devrait logiquement survivre au mariage, et cependant l’on admet généralement que si le mariage se dissout par le divorce, la femme retombe sous la puissance du kyrios qui exerçait la tutelle antérieurement au mariage.
Si l’on admet que le mari n’est pas de plein droit le kyrios de sa femme, il faut dire que le kyrios conserve les pouvoirs qu'il avait antérieurement sur la femme, sauf ceux dont il a fait délégation expresse ou tacite au mari. Ainsi le kyrios conserve le droit de disposer de la personne de sa pupille et, par suite, il possède le droit de dissoudre le mariage par sa seule volonté et de reprendre sa pupille [divortium, p. 320]. Mais tant qu’il n'use pas de ce droit, la femme est, par la nature même du mariage, tenue de résider avec son mari. D’autre part, le kyrios conserve en principe les pouvoirs qu’il avait sur les biens de la femme, et c’est lui, en règle, et non le mari qui doit intervenir pour assister la femme dans un acte de disposition ou pour la représenter en justice. Mais relativement aux biens constitués en dot, en admettant d’ailleurs, ce qui est contesté, que le mari n’en devienne pas propriétaire, il a, en vertu du contrat de mariage passé avec le kyrios, l’administration et la jouissance de ces biens [dos].
Abstraction faite de la puissance du kyrios, le mariage produit d’autres effets en ce qui concerne les rapports personnels des époux. Ainsi, d’abord les époux ont le même rang dans la société, et, à l’époque où la noblesse existait comme caste spéciale et possédait certains pn" lèges, la femme mariée à un mari noble devenait noie elle-même13. La femme prend, d’autre part, h; domine légal du mari, du moins dans le cas où celui-ci ‘ . kyrios. Dans le cas contraire, elle conserve son doiniu^
chez son kyrios, du moins si l’on admet la thcoi i . I ^
laquelle le mari n’est pas de plein droit le !'■> 1 femme. . nr je
On a prétendu qu’à Athènes la femme déco 1^^ fait du mariage, étrangère au culte de sa kiim
gine et qu’elle adopte nécessairement celui de ^(er.
Mais cette manière de voir repose sur une f"" ^ j>on prétation de la formalité relative à la YaPd"
Il nu ThaH,e*ni*
Meier, Schoemann et Lipsius, p. 506et 504; Schullhess, p. ^ QCinogtlb I • p. 9 ; Caillemer, Les papyrus grecs , p. 20 ; Van den Es, p- « .-inthius. ^
p. 20 ; Van tien c-», v- t? ,aiAlliius,
Aphob. II, § 15; Pro Phorin. §§.28 eli , !
lliacl. XIX, 291.— n Dareste, Haussoullior et Reinach, p- ^ ( i,p. 31*«1^
Hruza, II, p. G9 et s.; Philippi, Gfitt. gel. Ans. 1807, p. "C ca ^ ^ c. 2.
—13 Beauchet, 1. 1, p. 220.— K luislel de Coulanges, Cité an ’î1" ’
MAT
MAT
ne nous l’avons fait, que la prestation de la admet' ' " , formalité oui n’a trait qu’à la preuve du
iment pour effet d’asi et que celle-ci con-
P ’ ,st une formalité qui n’a tr; gl"""p jl faut dire qu’elle n’a nulle ®a"' T’fümme au culte de son mari
■ h femme ai
s0f" le mariage, à participer au culte de son
ie' "(.'v^ seulement dans le cas où le mari est tuteur
kvrios.
entre les époux communauté com-
de sa femme qu’il y a
Le juris divini.
p Si indépendamment de la qualité de kynos, qui peut ‘ ^,,er au mari des pouvoirs considérables sur sa IV 1(!S Jeux époux sont, en général, sur un pied né alité le mari a cependant en droit la flirection géné- L je J,, là famille, ce qui comprend la femme aussi bien |(,s ànfants. H exerce vis-à-vis de sa femme ce qu’AristoU- nomme une à?rÔ YW1- c’est-à-dire qu’il est le chefde l’association conjugale dans tous les points qui ne dépendent point de la puissance tutélaire.
Le mari est tenu non seulement de recevoir sa femme au domicile conjugal, mais encore de subvenir à son entretien suivant son rang et sa fortune. Si le mari néglige de remplir cette obligation, la femme peut s’en prévaloir 1 comme d’une juste cause de divorce, àzdXstf-.; [divortiüm, p. 319].
Lorsque la femme mariée est une épiclère, son mari est tenu envers elle à certaines obligations spéciales précédemment exposées [epikleros, p. 664].
Quant au devoir de fidélité, on a précédemment exposé dans quelle mesure il existait entre les époux et quelle en était la sanction [adulterium, p. 641.
II. A l'égard des enfants. — Le mariage, dans le droit grec, a pour but principal et hautement avoué la procréation d’enfants destinés à perpétuer le culte domestique et à offrir au père de famille, après sa mort, la série des repas funèbres qui doivent assurer le repos et le bonheur à ses mânes ainsi qu’à ceux de ses ancêtres. Le mariage a d’autant plus d’importance à cet égard que le fils qui doit perpétuer la religion domestique doit être issu d’un mariage légitime, car l’enfant naturel ne peut pas remplir le rôle religieux dont nous venons de parler. L étude des. effets du mariage nous amène donc naturellement à l’étude des effets de la filiation, c’est-à-dire du lien qui rattache l’enfant né du mariage à ses auteurs.
ha tiliation ne peut évidemment produire un effet quelconque que si elle est légalement certaine. Cette Certitude existe toujours à l’égard de la mère, parce que 1 accouchement est un fait matériel facile à constater dans tous ^es cas- La paternité est, au contraire, incertaine ® ne l)eu^ guère s’établir que par présomption. A cet egard 'e ^r°il grec a, comme le droit romain, admis 'llh 1 enfant est présumé avoir pour père le mari. Il faut toutefois, pour
la femme ait c mariage. Or
J] *a éurée légale d’une grossesse, on doit admettre, 1111 Passage de Platon2, où le philosophe se ga Uul 'Ia>semblablement au droit en vigueur dans ImoL 'à' ’.<IUe ^urée minima de la gestation est de six LenV ' 'nS ^t lft durée maxima de dix mois pleins. anl’ P°Ur être légitime, doit donc être conçu au plus
1 Atistol. Polit i
fl, n 3*o ■ ' C' '' — 2 fiat. Civil. I. V, p. 461 d. — 3 Beaucliet,
, ' , • 4 Arist. *"
01s> Pour l’application de cette présomption, que conçu ou ait pu concevoir pendant le en ce qui concerne les limites extrêmes
ga
i.jsupj . Hket. II, c. 23, g 11. — s Andocid. De myster. § 125 :;r- sur la 1,1 ’ *sao' Pyrrl1- Aer. g 70. —7 Harpocr. s. u. î5So|*.
yj’">T'1' noi'nmnn-Blümnor, Privât ait, p. 282; Beaucliet, t. I, p. 341.
cl s' ~ 6 Eui'i * C
tard le cent quatre-vingt-unième jour et au plus tôt le trois cent unième jour avant celui de la naissance, el le délai pendant lequel la loi place ainsi la conception esl de cent vingt et un jours. Il faut toutefois admettre, bien qu’il n’y ait pas de texte à cet égard, que le mari pouvait décliner la paternité de l’enfant en prouvant que pendant ce délai de cent vingt et un jours il avait été dans l’impossibilité de cohabiter avec sa femme3.
Le mari ne parait pas avdir la faculté de désavouer l’enfant pour cause d’adultère de sa femme, ou du moins le désaveu aurait alors très peu de chance de réussir en présence de ce principe de droit grec, rapporte par Aristote, que « quand il s'agit de reconnaître des enfants, c’est surtout aux femmes qu’on s'en rapporte pour découvrir la vérité '* ». Il semble toutefois qu à Athènes le mari qui a des doutes sur sa paternité ait le moyen de la décliner : ce serait de répudier sa femme puis de prêter, lors de la présentation de l’enfant à la phratrie par les parents de la mère, le serment que l’enfant n’est pas de lui ".
A la preuve de la filiation se rattachent deux formalités, à savoir la o£xixT| et l'introduction de 1 enfant dans la phratrie. La première, qui s'accomplissait généralement le dixième jour après la naissance de 1 enfant, consistait en un sacrifice solennel, auquel on convoquait les proches parents, qui apportaient du reste au nouveau-né certains petits présents6. Cette cérémonie, fêle de famille ayant un caractère purement privé dans laquelle on donnait un nom à l'enfant ', n en présentait pas moins un certain intérêt au point de vue juridique, car elle constituait de la part du père de famille une sorte de reconnaissance de sa paternité qui, plus tard, pouvait être prise en considération en cas de contestation sur la légitimité de la filiation8. Quant à la seconde formalité, nous renvoyons à ce qui sera dit ultérieurement sur l’institution des phratries [puratria].
Les effets de la filiation peuvent se diviser en deux séries: les uns s’appliquent dans les rapports de l'enfant avec ses deux auteurs ou leurs parents ; les autres se limitent à ses rapports avec son père. Parmi les effets de la dernière série, le plus important est la puissance paternelle, dont il sera question dans un article spécial [patria potestas]. Un autre effet spécial aux rapports de l’enfant avec son père est que celui-ci lui communique sa qualité de citoyen. 11 n'en fut ainsi toutefois, à Athènes, que jusqu’aux décrets de Périclès el d'Aristophane, car, après ces décrets, le citoyen athénien qui épousait une étrangère ne conférait plus à ses enfants, quoique légitimes, le droit de cité, réservé désormais aux enfants dont le père et la mère en même temps sont citoyens d’Athènes. Les enfants jouissent aussi quelquefois des faveurs spéciales accordées au père: ainsi la c(T7|<jiî £v npuTav£tw, ou nourriture au Prytanée aux frais de l’État, peut être accordée à un citoyen et à ses enfants5. De même les enfants succèdent quelquefois à l’àT£)v£Îa, ou exemption de certaines charges publiques conférée à leur père [ateleia] 10. Par contre, l'atimie, avec toutes les conséquences qu’elle comporte, peut se transmettre aux enfants11 atimia]. Il semble même résulter d’un discours attribué à Déinosthène12 que les fils de ceux
— 9 Demoslli. C. Theocr. § 30. — 10 Beauchel, t. I, p. 358. — U Demos! h. C. Androt. § 33; C. Timocr . «s 201 ; C. Theocr. § 17; Corn. Ncp. Cini. § 7.
— 12 Dont. C. Arist. § 30; cf. Van don Es, De jure familiarum up. Athen. p. 144.
MAT
qui avaient été condamnés à mort se trouvaient frappés de l'incapacité de parler dans l’assemblée du peuple.
Quant aux effets de la première série, les principaux sont les suivants: 1° La filiation légitime engendre la parenté nommée ày/tsxsia [anchisteiaJ, c’est-à-dire la parentédonnant aux personnes qu’elleuniteertainsdroits, et, par contre, établissant entre elles certaines incapacités. L’anchistie, dans le droit grec, existe d’ailleurs, à la différence de Vagnatio du droit romain, non seulement vis-à-vis des parents du père, mais aussi vis-à-vis des parents de la mère. En effet, à défaut de certains parents paternels, dont le nombre est, du reste, assez limité, la succession passe aux parents maternels1. La parenté engendrée par la filiation légitime entraîne entre ceux qu’elle unit non seulement des droits de succession, mais aussi d’autres droits qui peuvent se rattacher au droit de succession, comme celui de revendiquer la fille épiclère ou le droit de tutelle. Elle peut enfin créer des incapacités de mariage.
2° Une obligation alimentaire réciproque existe entre les ascendants et les descendants 2. Cette obligation, pour les ascendants, ne se borne pas à nourrir l’enfant; ils lui doivent aussi une éducation conforme à leur fortune et à leur situation, ainsi que cela résulte de la disposition de la loi athénienne qui libère les enfants de leur propre obligation alimentaire, lorsque leurs parents ne leur ont pas donné l’éducation dans le sens que nous venons d’indiquer3.
Réciproquement, les enfants sont tenus de fournir à leurs ascendants les moyens d’existence dont ils ont besoin: c’est l’obligation qui est connue sous le nom de yYjpoTçocpia, et qui est formellement consacrée par la loi \ et cela non seulement dans les rapports des enfants avec leurs père et mère, mais aussi vis-à-vis de tous leurs ascendants de l'un ou l’autre sexe. L’obligation alimentaire pèse, du reste, sur les filles aussi bien que sur les fils, ainsi que le prouve la généralité des termes dont se sert la loi précitée5. Cette obligation n’est point limitée dans sa durée et incombe aux descendants à tout âge6. Elle n’est pas, au surplus, spéciale au droit attique, et en Argolide, notamment, les parents avaient aussi une action alimentaire contre leurs enfants 7.
L'obligation alimentaire des enfants leur est imposée, dans l’esprit du droit attique, en reconnaissance de l'éducation que leurs parents leur ont eux-mêmes donnée, et des sacrifices qu’ils ont pu faire dans ce but8. En conséquence, le législateur athénien a restreint d’une manière assez rationnelle l'obligation dans des cas où il considère que les parents n’ont pas rempli, de leur côté, les devoirs que la nature leur impose envers leurs enfants. Ceux-ci sont dès lors dispensés de l'obligation d’aliments: 1° quand ils n'ont pas reçu de leurs parents une éducation conforme à leur état; 2° quand ils ont été prostitués par eux ; 3° quand ils sont nés d'une concubine et qu’ainsi par leur faute leurs parents les ont mis
1 Beauchel. t. I, p. 360 et s. Contra, Fustel de Coulanges, Cité antique , il, c. 5.-2 Cf. B.-W. Leist, Graeco-ital. liechtsgeschichle , p. 13. — 3 Plut. Solon , c. 22; Aeschin. C. Tim. § J 3. — '+ Isae. De Cir. lier. § 32. — « Cf. Meier, De bonis damnatorum , p. 129; Van den Es, p. 142; B.-W. Leist, Loc. cit. ; Meier, Schômann et Lipsius, p. 335 et 525 ; Janus Pan, De grati animi officiis et poena ingrat orum jure attico et romano; Beauchet, t. I, p. 3G2 et s. — c Meier, Schômann et Lipsius, p. 355; B.-W. Leist, p. 13. — 7 Inscription de Mycènes, in à^y. 1892, 67 ; cf. Wilamowitz, Aristotelcs u. Atlien. II, 48, note 2G ;
Hermann-Thalheim, p. 17, note 3. — 6 isae> jje Menec . lier. § 18. — <J Plut. Loc. cit. ; Aescliin. Loc. cit.; cf. Meier, De bonis) p. 127; Platner, Process, I. I, p. 232;
MAI'
dans une situation sociale inférieure0 une peut se prévaloir, pour se soustraire .Z."8 Un ,'"lari1
cil ^lofin ,1^ . . .
sa dette, de l’indifférence, delà
au
„ v , , Paiement de
. & dure te on Hoo
traitements qu’il serait en droit de reproche"^'8
parents10. Il esl tenu également lui ont laissé aucuns biens11.
Quant à la xsyvq que, d’après Plutar doivent faire apprendre à leur enfant vraisemblablement par là non
^«isespaUd
cIUe'', les parents > 11 faut entendre
point un métior 1 conque, mais plutôt une instruction suffisante^ T peut d autant moins hésiter à étendre l’obligation parents à l'instruction proprement dite, qu’où voit ** obligation semblable peser sur les tuteurs11. La [oi dt ""® du reste probablement tenir compte de la condilion'dl père et de ses ressources15.
L’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants a pour objet non seulement les aliments proprement dits 10, mais, d’une manière générale, tout ce qui
et spécia-
est nécessaire à
leur entretien, xi ÊTtirqSeia11
lement le logement 18. Un texte parle aussi des soins que les enfants doivent donner à leurs parents10.
3° L enfant doit à ses ascendants un certain respect que l’on peut définir d’une manière négative en disant qu’il doit s’abstenir vis-à-vis de ses parents- dé toute action constituant ce que les textes nomment xiy.w«ç, expression assez vague, d’ailleurs, et qui comprend le refus d’aliments aussi bien que le manque de respect. En l’absence de toute définition légale, on doit dire que la détermination des cas de xàxwffn; est abandonnée à l'appréciation du juge20. Il y a spécialement manque de respect quand les enfants maltraitent ou insultent leurs parents21. Un cas particulier de xaxtosiç, qui ne se produit même qu’après la mort des parents, a lieu lorsque, les enfants ne procurent pas à leurs ascendants des funérailles en rapport avec la dignité de leurs familles, obligation dont parlent les textes en disant que les enfants doivent xi vop'.i;d[ji.evoc ou xà vdpu|AYiTGtsïv ’2. Cette obligation est tellement rigoureuse que rien ne peut en dispenser les enfants, pas même le fait d’avoir été prostitués par leurs parents 23.
La sanction des diverses obligations dont les enfants sont tenus envers leurs parents (obligation alimentant, respect) consiste d’abord dans une action immune xaxdWetoç yovétov ypa cpvj [KAKOSEOS GRAPHE] qui 1 11 * 1 1,1 contre le coupable l’application de pénalités rigoun u*e. En l’absence de toute poursuite et de toute < "nl ,,n nation, le fils dénaturé peut se trouver expose a < 1 1 1111 incapacités politiques: ainsi il ne peut être 111 J archonte. En effet, dans l’examen préalable, J ^ jon'c [dokimasia], auquel sont soumis les candidats a 1 ^ ^ lions publiques, on recherche notamment s 1 > , ^ bien conduits envers leurs parents, et la réponsi à cette question entraîne l’exclusion qjssout:
D. Dissolution du mariage. — Le mariage m ^ùrvitude 1° par la mort de l'un des époux ; 2 put
Thonissen, Le droit pénal de la Jlépubl. atlién, p- 292. 'le'i°r^ nos(|| philipp ■ IL p. 355; Van den Es, Loc. cit. ; Beauchet. t. I, P- 36*. ,. ;U. — U l.°-
§ 40 ; cf. Meier, p. 127 ; Thonissen, Loc. cit. - " Dt ' '(j 1)cn)^tl.. C ■ V"’4' cit. — 13 Cf. Plat. Crit. p. 50 «. — U Plat. Leg. XI, 926d et - ^ ^ ^ r,y. h tr.
1, § 40. - 13 Cf. Beauchet, t. I, p. 305. - 1° P°»- VHI; 33’ ~~ , 18.
§ 32. - l» Aeschin. C. Tim. §§ 13 et 28. -« ^ De Menec. .-«b»
Process, t. II, p. 233. — 21 Lysias, C. Agorat. § 91 U -)esc j/(7 Del1). C. Ti* '«*• De Menec. lier. § 45 ; Aescli. C. Tim. g 13 ; Lycurg. • 1 oc ! jen. Mena».
§ 107. — 23 Aescli. Loc. cit. — 24 Dinarch. C. Arxstog -s
MAT
MAT
• ,r civili ; 9° par le divorce. Les règles spé- &nc°urU(' J1" ^ du (jivorce el à ses efi'ets ont été précé-
• ion ;i 1 1 x causes Clil t cxPOSéeS [DIV0RT1UM, p- 31»j.
de"1"11'" 1(> ,nariage se dissout par la mort, il ne semble
LOrST' ut pour la femme, dans le droit attique, une pilS.qi" V légale de lugere maritum , sanctionnée par obligé 111 11 quelconque1. On ne trouve non plus aucune "ne P Vun délai de viduité. Une semblable restriction, si u" "avoir existé dans le droit primitif, aurait été les mœurs nouvelles, et avec la
tracé elle peu peu en harmonie avec
! des seconds mariages, surtout de la part des
frl'ql' JULoin "d’y apporter des obstacles, la loi athé-
Ce les voyait plutôt d’un œil favorable. On a cité, il n t vrai, une prétendue loi d’Athènes frappant d’atimie la femme qui se serait mariée trois fois3. Mais il est diffiile d’admettre l’authenticité de cette loi dont on ne retrouve de trace nulle part U A Sparte également, les seconds mariages des veuves, loin d’être vus avec défaveur, étaient encouragés par l’opinion5. Au surplus, la veuve est sous la protection spéciale de l’archonte éponyme lorsqu’elle se déclare enceinte au moment de la mort
de son mari6. . ..
La servitude encourue jure civili par l’un des époux met fin au mariage, car il n’y a point de connubium entre Un citoyen et une esclave, ou entre une citoyenne et un esclave. Toutefois cette cause de dissolution du mariage devait être assez peu fréquente, car les cas dans lesquels un citoyen athénien poirvait être privé de sa liberté étaient assez rares1. Quant à la captivité, il ne semble point qu’elle soit à Athènes une cause de dissolution du mariage, mais elle peut fournir une juste cause de divorce8.
On a voulu assimiler à l’espèce de mort civile résultant de la servitude celle qu’entraîne l’atimie des débiteurs du trésor public. Cette atimie, a-t-on dit, avait pour conséquence, sinon immédiatement, du moins après un assez court délai, la confiscation des biens, et cette confiscation permettait .à la femme d’agir en restitution de sa dot9. Or cette restitution n’étant point possible pendant le mariage, il en résulte que la confiscation des biens entraîne la dissolution du mariage10. On peut cependant expliquer le droit de la femme de récla¬
mer sa dot non comme un effet de la dissolution du
mariage, mais comme une conséquence de la diminution de garanties produite par la confiscation. Ce que l’on doit plutôt admettre, c’est que la confiscation encourue parle mari peut fournir à la femme une cause de divorce, lorsqu elle est prononcée en raison de faits ayant un caractère déshonorant et de nature à rendre impossible m vie commune11.
Quant aux effets de la dissolution du mariage concernant la personne des époux et des enfants, ils ont été Puudcmment exposés à propos du divorce [divortium,
p. 320]. De même, lesoffels delà dissolution du mariage quant aux biens des époux sont indiqués à propos de la dot [nos, p. 392 . L. Beauciiet.
Cérémonies du mariage. — Les principaux témoignages écrits qui nous renseignent sur les cérémonies du mariage en Grèce, sont les textes des lexicographes Ils font allusion surtout aux usages de l’époque classique. Aussi nous est-il difficile de remonter plus haut et d’étudier avec quelque détail les usages plus anciens, antérieurs au v° et au ive siècle. Nous nous bornerons a rappeler qu’au chant X VII I de l’ Iliade", le poète homérique décrit une scène de mariage qui nous offre a coup sûr un tableau des mœurs ioniennes. Dans une des deux villes figurées sur le bouclier d’Achille, on célèbre des noces par des repas solennels ; on conduit les épousées à travers la ville, à la clarté des torches, et partout retentissent les chants d’hyménée ; des jeunes gens dansent en chœur, au son des flûtes et des cithares, et des femmes admirent le spectacle, debout devant le vestibule des maisons. Un fragment de Phérécyde de Syroÿ, qui décrit les .noces divines de Zeus et de Héra, emprunte sans doute plus d’un trait aux coutumes du vie siècle u, et les peintures du vase François, où le sujet de l’une des zones représente les noces de Thétis et de Pélée 15 , peuvent aussi s’inspirer de certains détails de la vie réelle. Il est probable que, au cours du temps, l’évolution des mœurs a simplifié le cérémonial du mariage, comme elle a restreint le luxe des funérailles. C’est cette période plus récente que visent les textes des lexicographes, et nous en trouvons le commentaire figuré dans les peintures des vases attiques du style le plus développé.
Bien que le mariage, en Grèce, soit d'institution sacrée [hierosgamos] 1G, il ne comporte point, à proprement parler, de cérémonie religieuse d’un caractère officiel On ne saurait généraliser les cas exceptionnels où, au dire de Plutarque, on voit intervenir les prêtresses de Déméter et d’Athéna17. Si les rites religieux et les sacrifices trouvent leur place dans les cérémonies nuptiales, ils relèvent plutôt du culte domestique que du culte officiel, et, à vrai dire, c’est dans la maison du père de l'épousée que se passent les actes solennels qui constituent la célébration du mariage.
Lorsque l’accord était fait entre les deux familles, on fixait le jour des noces. Il semble que, le plus souvent, on préférât les mois d’hiver18; dans le calendrier attique, un de ces mois, celui de Gamélion, est désigné par un nom qui signifie le mois nuptial 19. On choisissait aussi assez volontiers le moment où la lune, étant dans son plein, promettait une soirée claire, un ciel net et pur20.
Les apprêts du mariage, les fêtes dont il était l'occasion, occupaient en général trois jours, au moins à
s'"s Th, i " ’ Bcauc,let> V L P- 372. — 2 Hermann-Blümner, p. 267.— 3 Meurdes Alh f ’ \al1' •* — *Ciccotli, p. 60. — 6 Jannet, p. 100. — 6 Aristot. Constit.
— 7 Caillcn ’ Cl llemos"‘. C. Alacart. § 73. Voir supra, eisaggelia, p. 501 . I. ] p j-j1’ de la dot, p. 25, Thonissen, p. 309 et 312. — s Beauciiet,
p. ](| d'.tym, magn. 340, 344; cf. Caillemer, Restit. de la (loi t
— ^ Harpoer " "CU ^S’ — 11 Caillemer, A. c. p. ta ; Ciccotti, p. 53. 80; VIII M .'y*'. *oux?°?6fos xtà XouTDoiijpE'fv ; Poil. Unotn. III, 40, 41, 43: IV tÜi;"’lle'*eh- *' 4ï“lrf> «M«, kiSOa;, W,o»oî«£rri,WrpoîoPoÇ, Arisloph Ar> I-. I0* S V’ fyMovtxbv, XouTça, Xou-roo:pôpo;, etc.; cf. Schol.
4d. lî|asSi || 'T, ',!<i ols- 1 Eustalh. ad lliad. 23, v. 141 ; Eurip. Aie. 921 et s. ; Hyper. l'ttUchrifi fi 5. 1.es sources littéraires sont indiquées par Sticolli,
' p 1 dlenndorf , p. 181 ; cf. Becker-Gôll, Charikles, 111, p. 360 et s.
— 13 lliad. XVIII, v. 490 el s. ; cf. Hesiod. ‘A»*!; 'Hpuki.uc, 270 et s. où la description d'une fête nuptiale dérive du poème homérique. — H Diels, Abliandl. der Berlin. Alcali, der Wiss. 1 897 ; Phil. Hisl. Classe, p. 145; Deubncr, Jalirb. des arch. Inst. XV, 1900, p. 150. — 13 Wicn. Vorlcgebl. 1888, VIII, pl. u; Mon. de lliist. IV, pl. i, îv cl s. ; cf. une scène de mariage sur un vase archaïque public par Cecil Smith, Journ. of hell. Stud. 1, p. 202, pl. vii, et sur une amphore d'ancien style reproduite plus loin, lig. 4869, H. Thiersch, Tyrrhenische .1 mphoren, Leipz. 1899, pl. v, p. 65. — 16 Slob. Serm. LXV1I, 23; Plat. Leg. VUl, p. 841 D.
17 Plut. Praec. conj. p. 138 B ; Zonar. Lexikon.f. 77 ; cf. Lobeck, Aglaophamus,
p. 630. — 1* Aristot. Polit. VU, 16, p. 1333 a. — 19 ilesych. s. ». Paj/iriktiiv ; cf. Olymp. ad Aristot. Aleteor. 1, 6, 8 ; Pind. Jstlini. VIII, 93; Hesiod. Op. et dies, I 780. — 20 Eurip. Jpliig. Aul. v. 717; Dio. Chrys. VII, 70, p. 113.
MAT
l’époque pour laquelle les textes nous renseignent. S’il reste encore quelque incertitude sur l’ordre rigoureux des cérémonies, sur la durée du temps qu'on leur consacrait, on peut tout au moins les répartir de la manière suivante : 1° les cérémonies préparatoires ; 2° le mariage (yxuoç);3° la fête des ÈTtxùXia qui se célébrait le lendemain des noces.
I. Les cérémonies préparatoires. — - Pollux mentionne*, sous le nom de 7tooxùXix, le jour qui précédait le mariage. Cette journée était consacrée aux préparatifs de la fête et à certains rites d’usage. La fiancée faisait en quelque sorte ses adieux à sa vie de jeune tille, et consacrait à Artémis les jouets qui avaient charmé son enfance. Dans une épigrammede Y Anthologie, une fiancée offre à Artémis « ses tambourins, sa balle, son cécrvphale, ses poupées et les vêtements de ses poupées2 ». Il est probable qu il faut aussi placer dans cette journée la cérémonie des TtsoTîÀeix; tout au moins le témoignage d’Hésychius est assez précis sur ce point (tx 7rpoTÉXsia... nfo gixç tffiv Yxgwv rr,ç rxoOÉvou) 3. Suivant le même auteur, elle comportait un sacrifice et une fête (tj Ttpb tcov yxgmv Ouaix xa; sop-vj) V C'était donc un acte religieux, consistant en un sacrifice offert par le père de la fiancée, et qui consacrait la jeune fille à Artémis et aux Moires 5.
Certains critiques placent les TrpoTÉXsia le jour même du mariage, et y reconnaissent le sacrifice célébré immédiatement avant le repas de noces 6. On peut cependant objecter que, dans ce cas, la présence du fiancé eût été de règle, et que le même sacrifice eût réuni les deux jeunes gens. Or, il semble bien résulter d’un passage de Pollux que, si le fiancé accomplissait, lui aussi, la cérémonie des TrpoTÉXîtx, c’était isolément (■jipoTîXeïffSxi oè èXéyovTO où abvov xi vùptpat àXXx xxt oi vugcp(ot) '. Voici un autre texte qui parait prouver que le fiancé n’assistait pas nécessairement au sacrifice offert par le père de l’épousée. Dans Iphigénie en Aulide , le messager rapporte les propos qui courent dans le camp des Grecs : « On consacre (■jrpoTsXiÇoixTi) la jeune fille à Artémis, reine d’Aulis ; mais qui doit l’épouser? » Et quand Agamemnon annonce à Clyteinnestre le mariage prochain d’Iphigénie, elle lui demande : « As-tu offert à la déesse le sacrifice préliminaire (ttûotéXe'x) 8 ? » Nous croyons donc que cette présentation de la jeune fille à l’autel, au moment du sacrifice offert par le père, était indépendante du repas de noces et pouvait avoir lieu la veille, comme l’affirme Hésvchius, quand, pour donner aux fêtes du mariage plus de solennité, on les répartissait sur plusieurs jours. 11 reste possible que, dans certains cas, lorsque les fêtes étaient célébrées plus modestement, le sacrifice des 7tpoxÉXeta fût reporté au jour même du mariage 9.
Cette cérémonie se complétait par l’offrande des àrapyai10. La jeune fille coupait une boucle de ses cheveux et la consacrait à Artémis. Les usages variaient d’ailleurs suivant les pays. A Mégare, les fiancés faisaient des libations sur le tombeau de la vierge Iphinoé, fille d’Alca-
1 Poil. 111, 39: cf. Phot. Lexic . p. 464. — - Anth. Pal. VI, 280. — 3 Ilcsycli.
I, p. 799, s. v. yàjjnov eôr,. — 4 Hcsych. s. v. rporeXsia. — ** Poli. III, 38.
— Smith , Journ. of hall. Stud. p. 205-200 ; Blümncr, Privatalt. p. 271; I\Nan von Muller, Griech. Privatalt. p. 148 ; Bccker-Gôll, Charikles, III, p. 361. Sticotti les identifie avec un sacrifice fait aux nymphes au moment de la loutrophorie, Festschr. fur O. Benndorf, p. 18G. — 7 Poil. III, 38. — 8 Iphig . Aid. éd. Weil, v. 433 et 717. — 9 Acli . Tat. II, 12. — *0 Hesycli. I, p. 799.
— 11 Paus. I, 43, 4. — 12 Plut. Narr. amat. I, p. 772 B; cf. Schol. Pind. Pyth. IV, 10, 4. — 13 Voir cependant Harpocr. 8. v. Xoy^oçoçoç. Ü’aprcs lui, cette cérémonie a lieu */aT à t r,v toJ râjjiou #,;xîî,«» ; cf. Iwan von Miiller, Privatalt. p. 148,
MAT
thoos, et y déposaient des boucles de leu,.
Délos, on accomplissait le même rite et l'nV “'VüUx :i consacrée à Hécaergé et à Opis 11 a l’hij. , nde éWt les fiancés se rendaient à la fontaine'"^’ * * ^
offraient un eaninfi/w* ...... lu.. . ' tUSSOOSsa, et
. qu’il
«... --daine
offraient un sacrifice aux Nymphes 12
C’est aussi 1» veille du mariage, croyons-„0U8 faut placer la cérémonie de la ruoROs], Le bain nuptial étaiten Grèce un usage I? t t|ul’ summl les P"ïs- comportait des pr«tL*s 1 rentes [hieros gamos]. En Troade, les fiancées gnaient dans le Scamandre, et prononçaient une 1 T formule rituelle : « Reçois, ô Scamandre, ma virRiniu ,
( Ax6e gou, SxaaavopE, TY|V TtapOsviav) ,5. A Thèbes onpiir y l’eau du baiu dans lTsménos, pour l’apporte’r aux liai cées*". En général, on utilisait pour cet usage l’eau 'dû fieuve qui coulait dans le pays”. Un passage souvent cité de Thucydide nous apprend que les Athéniens se servaient pour le bain nuptial, de l’eau de la fontaine Callirrhoé et les termes qu’emploie l’historien attique T£ ,W!. xcov) semblent indiquer que l’offrande du bain! la loutrephorie, précédait la journée consacrée au mariage18. Cette cérémonie s’accomplissait avec un certain apparat. Contenue dans une loutrophore, c’est-à-dire dans une amphore de forme spéciale, l’eau du bain était apportée à la fiancée par un jeune garçon choisi parmi les parents les plus proches, au dire d’Harpocration, ou par une jeune fille, suivant Pollux19. Si l'on se reporte aux scènes de loutrophorie peintes sur les vases attiques, on s’aperçoit que ces deux témoignages se concilient très facilement, et que la cérémonie donnait lieu à la formation d’un cortège oû figuraient à la fois le jeune garçon et la jeune fille. Une loutrophore du Musée national d’Athènes nous met ce cortège sous les yeux (lîg.4861)20. Une femme portant deux torches ouvre la marche et se retourne vers les autres personnages qui s’avancent à pas mesurés. Vient ensuite un jeune garçon, le nccïç dont parle Harpocration ; couronné de myrte, il joue de la double flûte. Derrière lui, marche une jeune fille, presque une fillette, à en juger par sa taille, portant d un air recueilli la loutrophore qui contient l’eau du bain, et devant laquelle vole un Éros. La fiancée s avance a la suite, drapée dans un manteau, la tète inclinée, avec une expression charmante de grâce et de pudeur, et deux femmes, dont l’une tient une torche, complètent !»■ 1111 tège. Comme le fiancé n’y figure pas, il est impossible e confondre cette peinture avec celles qui représi ulml rencontre des époux, et il n’y a guère dhypollusi p llï plausible que d’y reconnaître la scène de la phorie. La présence des torches portées pui T "x ^ femmes permet de croire que cet épisode des ci i ' ^ ^
nuptiales avait lieu à la tombée de la nuit, dans qui précédait la célébration des noces-1. ___
IJ. Le jour du mariage (yxp.oç). 1° Les prepuxt ^ ^ Il est facile d’imaginer que, ce jour-là, la ^
père de la fiancée était en rumeur. On décoiui
Slicoll»'
|ui la place le jour du mariage. Four 1 opinion conliaiic,' j Aristop^1
p. 187. — H Harpocr. L. c. ; Poil
. III, 43 ; Hcsych. p. 121.25;
Schol*
lo même usage
est
r nù le ii"'11" .
Lysistr. v. 378. — 13 Ps. Acsch. Ejnst. 10, 3, p. 080 ; cf. P- ’ ^ ^ jans |c Méandre ;
mentionné pour Magnésie clu Méandre. Les fiancées se baignait ^ ^ jjcliol.