MARIAGE
I. Age requis. — Il était déterminé primitivement par le chef de famille, et, en pratique, il coïncidait avec la
l C’est l'explication de Mommsen [Rom. Eorsch. I, il) qui croit que Gaius était d'abord un nom gentilice. Cette formule fut appliquée plus tard à la coemtio (Cic. Pro Mur. 12, 27) mais abusivement, puisque dans ce cas la femme ne prenait pas le gentilice du mari. — 2 Auctor de praenom. 7; Fest. Ep. 95, 18; Plutarque ( Quaest . rom. 30) donne en outre ce sens général : « Où tu es maître, je suis maîtresse ». — 3 Serv. ad Aen. 4, 58, 116 ; Nonius, p. 528. Plus lard, à la piaffe de Tellus il y eut Cérès (Serv. ad Aen. 4, 58 ; Fest. Ep. 87). — 4 Serv. ad Aen. 4, 374; Fest. Ep. 114 ; Val. Flacc. Argon. 8, 245. — r> Varr. De Jing. lat. 7, 34 ; Fest. Ep. p. 50, 63 ; Rossbach pense, mais sans raison, que ces objets étaient le gâteau et les accessoires de l’offrande. On voit le camillus portant le cumerum sur des bas-reliefs déjà cités, notes 1 et 3 de la p. 1656. — c Le texte d’Ulpien, 9, 1, ne suffit pas à le prouver. — î 1, 112. — 8 Un sacerdos confarreationum et diffarreationum à Antium au n« siècle ap. J.-C. ( Corp . inscr. lat. 10, 6662). — 9 Plaut. Trinum. 689-691; Tac. Ann. 11, 30; C. Just. 5, 4,9; Apul. De mag. 68, 88; Tcrtull. Ad ux. 2, 2; Firmic. 7, 17; Isid. Orig. 9, 5, 8 ; Augustin. Serm. 292, 3; Dig. 23, 4, 29 pr. ; 24, 1, 06 ; Isid. De eccles. off. 2, 20, 10. Il y a legitimae tabellae dans Juvcn. Sat. 6, 200. — 10 C. Just. 5, 4, 13, 22, 23. — H Quintil. 5, 1 1, 32 ; Dosith. Uadr. sent, il ; Dig. 24, 1 , 66 ; 39, 5, 31 pr. ; 45, 1, 134; C. Just. 5, 4, 13. Sur les monuments figurés, le fiancé tient le contrat de la main gauche au moment de la dextrarum junctio , mais le contrat est représenté sous la forme, non de tablettes, mais de volumen (fig. 4872). — 12 Dig. 23, 2,24; 39, 5,31 pr. ; C.Just. 5,
MAT
puberté, c’est-à-dire l’aptitude à engendrer ri „
(. Pubes ), l’aptitude à concevoir chez !•> r h /- 1 ll°mme ] tm-, patiens, mri potrns). Par consi, m,™, puberes ne se mariaient pas valablement non ? n'J"' les castrats13. Pour les femmes, l’àge de’,!,, ' PUs,lU(i volus fut toujours une présomption de , "/1‘ ^ns ré- Pour les hommes, il y eut des variations d-u sîlf •' lation et dans les mœurs. Une cérémonie relire ^ lébrée régulièrement le jour des Liberaliu lll'Z' ^ marquait l’époque où le jeune homme atteiemit iv J’ la puberté18. Il déposait devant les Lares de sa maison " togapraetexta etsa bulla qu’on suspendait au-dèssu T foyer, et revêtait la tunica recta et la robe des homme la toga virilis , para, libéra ; il devenait vestimj' après un sacrifice célébré dans sa maison, il était conduit solennellement au Forum 11 et inscrit sur les listes civi ques [census, tribus]. Il avait dès lors la pleine capacité juridique, sortait de tutelle, pouvait tester et se marier A quel âge avait lieu cette constatation de la puberté? Il est vraisemblable que dans le droit primitif, d’après la prétendue constitution de Servius,c’étaitàdix-septansls Cet âge de dix-sept ans, la plena pubertas , eut pendant longtemps une certaine importance juridique 20. Mais dès la fin de la République les parents pouvaient, pour différentes raisons, avancer cette date21. Sous l’Empire, de nombreux textes montrent que la prise de la toge virile variait entre quatorze ans et seize ans révolus, sauf dans la famille impériale, où pour des raisons particulières on trouve même connues limites extrêmes douze et dix-neuf ans 22. Dans le droit public, nous trouvons l’âge de quatorze ans indiqué pour la première fois dans la lexcoloniae Juliae Genetivae de 44 av. J.-C.23, et c’est cet âge qui prévalut, malgré les divergences des jurisconsultes21 : si les Sabiniens l’acceptaient, les Cassiens tenaient encore pour l’époque réelle de la puberté, constatée par un examen physique, et une troisième opinion exigeait ces deux conditions23. Justinien établit décidément l’age de quatorze ans. Quand la condition d’àge n avait pas été respectée, il n’y avait pas mariage véritable; mais le vicd était couvert quand les deux conjoints avaient atteint la puberté, mais cependant il n’y avait pas d effet rétro-! actif26. On peut admettre que l’àge moyen du mariage était, pour les femmes, de treize à seize ou dix-sept uns, pour les hommes, de vingt à vingt-cinq ; les luis ea a caires d’Auguste frappaient de leur déchéance h * 1(21 bataires, femmes, dès l’àge de vingt ans, hommes, es
l’ordre sénatorial, les
l’âge de vingt-cinq ans2'. Dans
4, 9, 23, § 7 ; Non. 74, 4; 117, 4. - « Fest. *, ». P^es : Cic.
Ulp. S, 2 ; Dig. 23, 3, 39, § 1 ; 40, 2, 14, g 1. Mais il n eu éiï \ ^
l'homme naturellement impuissant, du spado. u Instit. I . — / l0llvajt choisir De idol. 16; Ovid. Fast. 3, 771; Cic. ad Att. 6, 1, 12. Mais onj ; d'autres jours que tes Liberalia. — 1,1 Propert. 1, 131, a , 1 eis. ^ q(c p/iil. Ilorat. Sat. 5, G!i ; Plin. Hist. nat. 8, 194; Fest. p- - - ' j. ApolJ
2, 18, 41 ; ad Att. 5, 20, 9 ; 9, 17 et 19, 1 ; Suct. Cl. 2; *>°ncc' ' ' ( ,32;
De mag. 70, 73; Catull. 08, 19; Pliaedr. 3, 10, 9; ^ 5, |, 133 :
Ovid. Fast. 3, 777; Fest. Ep. 368, 9; Geil. 5, 19, '■ ^ ^ J gtot> .Vi/o. ».
Cic. Pro Mur. 33,69; Suet. Cl. 2; Plin. Ep. U 9’ Tf) • Dig. *’ H
2, 68 ; Cic. ad Att. 7, 8, S ; Fest. Ep. 36, 7 ; InstU. », ^ , y,*.
1 livclll-
pies relevés par Marquardt, L. c. p. I5U 22 Liste des cxc 1 r, Tac. A»'*-
L. c. p. 151-153.-23 Corp. inscr. lat. 2 suppl- * );ai’ tl3; Ulp- 11 13, 15; Fest. s. v. Pubes-, Scnec. Cons. ad Marc. 2t. I ' n„ tel llJT
*1 vu , • * J 1 ’ - • , - . Q , J Ilot •
§ 2 ; 28, 1, 5; 45, i, 141, §2; Gai. I, 145; 2, 113; Ulp. IG - - ( __ il Eae
19 üell. 10, 8 ; Dig. 3, 1, 1, § 3. - » Dig.f, U ^ ’ ’daIls Marqua.'
Dig. 28, 1, 5 ; 28, 6, 2 pr. 15 ; Paul. Seat.* 3, 4 a, I ^ 1 j? ^ * . jsiil. Ori 0 11
De anim. 38; Macrob. Sat. 7, 7, 6; C. Just. 5, 60, %tpr. ,
180 ; Quintil. 4, 2, 5 ; InstU. G *
286 ; voir Friedliindcr,
2,3. 25 uip. Il, 28 ; Gai. 1,
23, 2, 4. — 27 U p 10, 1-2; Gai. 2, 111, 563-574.
26 IJill- 401-t
MAT
•i missent souvent avoir attendu pour se f"“eS feîercice de la questure.
nia!'ier . Nous renvoyons a 1 article conm-
11 ■ seulement ici l’interdiction du mariage
frappe les simples soldats citoyens au service,
Bit». Ai°ul°
léga innte la durée de l’Empire jusqu’au iv siècle pendant de droit, qui était reste douteux
»P- J'ï l(,xtes formels, a été confirmé d’une manière
malgre w documents découverts en Égypte’. Si le
déciS‘Ve Tl té contracté avant le service, ses effets légaux mariage a wa
S°m 'Tün^üment. - A l’époque primitive, le consen- , dps conjoints n’avait à intervenir que quand ils ïmC i ni iuris ; au cas contraire, l’accord des chefs de Se était la seule condition nécessaire*. Dans le droit limie à la suite de l’affaiblissement de la puissance li'Jcllè le père ne peut pas imposer un mariage a llils ou à sa fille3, quoiqu’en fait cette dernière ne Esse mère résister à ses injonctions. Le consentement deS conjoints est donc théoriquement nécessaire ; par conséquent, un fou ne se marie valablement que pendant ses intervalles de lucidité''. Quand le futur n’est pas sut ■jam le consentement du chef de famille est toujours nécessaire, quel que soit l’âge de l’enfant; il se donne sans forme solennelle, expressément ou tacitement, on ne consulte ni la mère, ni les ascendants maternels, non plus que les ascendants paternels qui n’ont plus la puissance ; pour les petites-filles, placées sous la puissance du grand-père, le consentement du père n’est pas nécessaire, mais il l’est pour les petits-fils qui sont dans le même cas5. L’enfant sui juris n’a besoin d aucune autorisation. quel que soit son âge ; pendant toute l’époque où il y a toujours la tutelle perpétuelle des femmes, la fille a besoin de Yauctoritas tutoris , qui devient, il est vrai, de plus en plus une simple formalité 6 ; cependant on constate plus tard une tendance à restreindre sa liberté : d’après une loi de Septime Sévère, on consulte le magistrat quand il y a désaccord entre le tuteur, la mère et les autres parents sur le choix d’un mari ; d’après des lois de
Valentinien Ier, et de Gratien, puis d’Honorius et de Théodose, la fille ne se marie librement qu’après vingt-cinq ans ; auparavant elle a besoin du consentement du père, a son défaut, de celui de la mère, et à défaut de la mère, de celui des plus proches parents 1 .
Jusqu’à Auguste, la loi ne peut intervenir contre le père qui refuse son consentement : il n’encourt que la réprimande du censeur pour abus de la puissance paternelle ; a partir d Auguste, dont la législation favorise le mariage, le magistrat est autorisé à intervenir quand l’opposition du père n a pas de motif valable8. Que se passe-t-il en cas fi°lie, de captivité ou d’absence du père? Dans le Cas l'1' lQl*e du père, la fille est de bonne heure considéjP ' "mme sui juris\ jusqu’à Marc- Aurèle le fils a besoin <lu*°risation de l’empereur pour se marier ; Justinien ai1 1 11 outl’e donner aux enfants, par le curateur du fou,
Vrkundeii l'11' "" ’ ’ *ac’ ^ nn • ’L 27; Tertull. De exhort. castr. 12; Aegypl
voir non" ^ em ^us- von Berlin, n» 114, col. 1, 1. 5-13 cl 140 (sous Trajan)
titchen Url^"' ^ ^orP- viser, lat. 3 supplem. p. 2011 ; Paul Meyer, Die ügyp Stift ir;i- un(t ^as Bherecht der rômischen Soldaten [Zeitscli. der Sav
tiei%e dr ’i'-i V ^ ’ Daleste’ iïouv. rev. hist. de droit, 1894, p. 087 ; Mispoulet j)i9. 3> , °l0flie' ’• VIII. - 2 Gell. 2, 7, 18 ; Senec. Controv. 2, 3, 2 ; Ulp. 5, 2 82. Jj'Di ’ ®l ’2- ~ 3 C- Jast- 5, 4. 12; Dig. 23, 1, 12. — * Dig. 23, 2, 16 18, 20. 8 /J 2 V’ 1G’ S 1 ; c ■ Just. 5, 4, 5. -6 Ulp. 11, 22. — 7 C.Just. 5, 4, 1 ’5iI2,§ 3. J'f i' ,9‘ — 9 B. Just. 5, 4, 25 ; Jnstit. 1, 10 pr. — 10 Dig. 49 ■ - ’ 9 %• 23, 2,10. — 12 Pig. 24,1,33, §13 ; 35, 1, 15 ; 50, 17, 30
une dot ou une donation ante nuptias sous le contrôle du préfet de la ville à Constantinople, et, dans les provinces, du gouverneur ou de l’évêque9. Dans le cas de captivité, le mariage contracté par les enfants est valable, si le père meurt captif; sinon, malgré les effets théoriques du postliminium , le mariage est encore considéré comme valable par la majorité des jurisconsultes, même pour les garçons; Justinien exige un délai de trois ans depuis le début de la captivité ’°. Dans le cas d absence, nous ne savons pas exactement si l’ancien droit admet la validité du mariage; Justinien demande encore un délai de trois ans " .
La cohabitation effective n’est pas nécessaire pour la formation du mariage ; elle résulte du consentement [consensus on affeclus) et non du concubitus '*. Cependant il faut que cette cohabitation soit actuellement possible, c’est-à-dire que la femme soit mise à la disposition du mari ; aussi l’homme absent peut se marier, la femme absente ne le peut pas13.
En l’absence de l’une des conditions qu on vient de voir, il n’y a pas justae nuptiae ; si 1 union devient plus tard légale, il n’y a pas rétroactivité11; les enfants, conçus auparavant, ne sont pas légitimes.