‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 189 sur 275 · III. Rapports des époux. — Quand ü · texte numérisé non relu

III. Rapports des époux. — Quand ü

renvoyons à l’article manus. Dans le marLt^^’ n°>« I si la femme était suijuris, elle restait siü ^ mn^ tutelle de ses agnats; lorsque la tutelle n ,,,s’SOuslï femmes eut disparu, elle put dispose,. ifi *« ses lnens. S, elle était alieni juris, elle r“, U'lo"> puissance du paterfamilias, soumise à s. SOus la domestique ; elle acquérait pour lui il étaii* de ses torts, avait pour la réclamer les inte'rdiiT!1^1® exhibendis , ducendis, pouvait, jusqu’à l’époque. ^ nm, la revendiquer malgré son mari Les ,|n °'

moines restaient distincts, sauf la dot18 De bonn

les femmes possédèrent ainsi des fortunes si Consid<wT que la loi Voconia défendit à tout citoyen possédé!,! d une fortune d’au moins cent mille as d’instituer noJ héritière testamentaire une femme ou une jeune tille [lex, p. 1167]. Elles avaient souvent, pour administrer leurs biens, des mandataires propres, des procurahm» qui étaient souvent leurs affranchis. A ce point de vue les deux époux étaient donc l’un par rapport à l’autre des étrangers ; mais ce régime subit quelques atténuations; ainsi les époux ne purent s’intenter réciproquement des actions pénales ou infamantes20 ; en cas de poursuite par son conjoint, l’époux n’était condamné que jusqu’à con-j currence de ses ressources21 ; les donations faites par l’un des conjoints à l’autre étaient nulles 22 ; dans l’application du senatus consultum Silanianum , les esclaves de l'un d’eux étaient censés communs23 ; l’édit du préteur et les lois des empereurs établirent entre eux un droit de succession [bonorum possessio, heres] ; enfin le mari eut pour réclamer sa femme des interdits analogues à ceux du père {de uxore exhibenda , ducenda ), et vers l’époque d’Antonin on enleva au père le droit qu'il avait encore de rompre malgré elle, malgré l’existence d’enfants, le mariage de sa fille24. Quant au nom, dans le mariage par confarréation, la femme prenait probablement au début le nom gentilice de l’époux ; dans le mariage sans manus, la femme gardait régulièrement le gentilice paternel , cependant, sous l'Empire, elle a pris quelquefois, abusivement, celui du mari26. A l’époque primitive et, encore sous l’Empire, dans les grandes familles, elle ajoutait à son nom le génitif du nom du mari21 ; plus tard, le nio uxor indiquait généralement le mariage Nom ' •

IV. Rapports de la mère et de l'enfant. - Us «laie“ fout autres dans le mariage sans manus que dans ' |n,|1 riage avec manus [manus]. Dans le premier cas, 111,1 e.’ J mère et l’enfant appartenaient légalement a d< ' M]'" différentes ; l’enfant n’était pas l’héritier ab intO'tu

mere ; sauf sa dot, les biens de cette dernière h sa famille. Mais sur ce terrain le droit priinild su de graves modifications, lorsque la paient 11,1

-estaient a

Suel. Galb. 5; Senec. De matrim.

U. liasse, p.

l'Iiisloire

— U Liv. 5, 25; 27, 37; ^v. « — pou|.

49; V.Elag. 4; Aurel. 49 ; voir Friedlander. L. c. P- *'• L f p 70-95 ; la décadence et de la corruption du mariage à Home, '• ■ f j-. ncll. Friedlander, L. c. 475-490. — 18 Dig. 43, 30, 1 , laid. . V ^ HtW,

Apul. De mag. 75. — l» Cic. Pro Caec. 5, 14; Corp ■ " j|arlial

Sen. Controv. 7, 20; Senec. Frag. 13, p. 51, Hieronjr ^ ^ , . ( Just Jj 5, 01 ; 12, 49; voir Friedlander, L. c. p. 468. — 211 V- , ]a r,,im„r P»11' 21,2. — 21 Dig. 42, 1, 20. — 22 Dig. 24, 1, i et 23 pr- fens éql,eslre «"

vait donner à son mari la somme nécessaire pom a: 30, Là '

sénatorial {Dig. 24, I, 42). - 23 Dig. 29, 5, I, S «. - 2' ^ . . « «"

C. Just. 5, 0, 15 (Antonin) ; 5, 17, 5 (Marc-Aurèle). — du gentilice chez le mari et la femme provenait de c môme gens {Corp. inter, lat. .9, 2115; 10, 1807, 2402).

25 La simili"1'10 |a „nnart<'liaien

lin-

triige zur Kenntniss d. rôm. Pcrsonnenumen, p. 7t ■ 104; 0, 1274.

Corp. in,cr'

lat ■

MAT

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devoirs [t:"GIsA

lui admise comme une source de droits et de

Le droit prétorien, puis des sénatus-

, c- r Tertullianum et le S.C. Orfitianum,

es, •

l'0"Sl11!'’"’ îmnériales établirent entre la mère et ses enelJeS °l'oit de succession réciproque [heres, p. 1L29], f*1,tsU" ' , rédamer des aliments à l’enfant ; ce dernier U “T1; nter contre elle des actions infamantes ni lui ne Pul 'exception de dot, ni la citer en justice sans l’au- 0PP0Tion du magistrat, ni obtenir de condamnation 1 , „ll, eue jusqu’à concurrence de ses ressources1.

'luit le droit de réclamer la garde de ses enfants I. (,res f[Uand le tuteur était un tiers, ou meme quand, "nl" 'de divorce, ils restaient sous la puissance de l’autre ei;;:nl et même, sous les empereurs chrétiens, elle en 'l tint la tutelle*. Inversement, quand le père et les as- IdanN mâles paternels étaient décédés ou trop pauvres, )a in;,r(, dut fournir à l’enfant des aliments, le faire ele-

ver

veiller sur sa tutelle, provoquer la nomination d'un tuteur, sous peine de perdre tout droit a sa succession b

Y. Rapports du père et del' enfant. — Ici les deux formes de mariage produisaient les mêmes effets. Ils se résumaient dans la formule : « liberi patrem sequuntur 5 ». Le père transmettait donc à son enfant la qualité de . citoyen, son rang social, sous l’Empire la noblesse sénatoriale s’il appartenait au Sénat [senatus] c, son origo, Son domicile légal1 [tribus]. L'enfant naissait soumis à la puissance paternelle ; la puissance appartenait au grandpère quand il avait encore sous sa puissance le père de l’enfant au moment de la conception 8 [patria potestas]. L’enfant était l'agnatdes agnats de son père [agnatio], le fji'iitilis de ses gentiles [gens].

Ces effets supposaient la certitude de la libation : le fait de l’accouchement la rendait de constatation facile pour la mère9; il était plus difficile de prouver la paternité du mari : à l’époque primitive il tranchait lui-même la question, puisqu’il avait le droit de reconnaître ( tollere , mripere) ou de rejeter l’enfant [expositio] 10. Plus tard d y eut deux présomptions : une présomption morale, exprimée par l’axiome « pater... is est quem nuptiae demonstrant », d'après laquelle l’enfant conçu pendant le mariage était censé issu des œuvres du mari 11 ; une présomption scientifique d’après laquelle les limites extrêmes des grossesses étaient de cent quatre-vingts et de àois cents jours 12 : par conséquent, l’enfant né au moins C|,nt quatre-vingts jours après le début du mariage et au pins trois cents jours après sa dissolution avait le béné- I nee de la légitimité; mais la preuve contraire parait avoir été admise contre les deux présomptions13, surj °ut contre la première, par exemple en cas de maladie, temporaire ou permanente, du mari u.

11 ■ '^SOLUTION DU MARIAGE. — Elle

d Par la mort de l’un des époux.

- 1 ar la perte de la lihertp T.’Atnhli. vitude jure

Elle avait lieu:

perte de la liberté. L’établissement de la sere civil i était devenu de plus en plus rare.

ol i' 12 cl 38 : Dig. 4, 3, 11; 37, 15, ïpr. 7, § 2 ; 4i, 4, 4, § 10 ; 25, 3, 5, § 2 ïî( j , ' 49, 1 ; 5, 35, 2, 3; Dig. 40, 30, 3, 5 ; Nov. 94; 117, 7. — 3 Dig.

c. ’']’{] ■ s ' :i’ 1Î U el 1. 8; C. Just. 5, 12, 14. — 4 Dig. 2fi, 0, 2, 2 ; /nstit. 3, 3, rliancp,. i 8; Uv. 4, 4. — fi Dig. J, 9, 5, 0, 10. — 7 Mais l’enfant peut

Lss5anc;,; ' 0n"cile (Dis- 50, 1, 6, § l, 17, § 11). — s I nstit . 1, 12, 9. — 9 Les Rome ilovaù'i "i a SSen^ aV0'' régulièrement depuis Marc-Aurèle, à

[V, Dam 'i r'uctectus aerarii, dans les provinces devant les tabularii publici il»f{|Uarjt' ! ' b’"1' Apol. 89 ; Dig. 27, 1, 2, § 1 ; Scrv. ad Georg. 2, 502). Voir gustin. bè m ' *^3l0A’ — 10 Oie. ad Alt. 11, 9, 3 : Terent. Andr. 404; S. Au-

' r";' De>’ 4- U. — U Dig. 2, 4, 5. — 12 Dig. 1, 5, 12 ; 38, 10, 3,§ 12, et

Justinien supprime la servi/us poenae''. La captivité chez l’ennemi rompait le mariage, sauf celui de 1 aflranchie, femme de son patron, qui, en pareil cas, n’était pas autorisée à se remarier'0; dans le droit de Justinien, l’épouse du prisonnier ne fut autorisée à se remarier qu’au bout de cinq ans, lorsque l’existence de ce dernier était incertaine, sous peine de subir les mêmes decheances que le conjoint qui était la cause du divorce' '.

3° Par la perte de la cité, qui amenait une rupitix deminutio media , par exemple dans le cas de déportation '". Cependant dans ce dernier cas, d’après quelques textes19, le mariage subsistait, si leconjoint y consentait ; mais nous ne savons pas exactement s il y avait la une exception à la règle, ou s’il se formait un nouveau mariage du droit des gens.

4° Par un changement dans la condition juridique, par une capitis deminutio minima. Ce fait devait être fort rare. Il se produisait par exemple quand un beau-père adoptait son gendre sans émanciper sa fille, et probablement aussi, pendant l’Empire, quand le mari d une affranchie devenait sénateur20.

3° Par le divorce [divortium].

La femme veuve devait porter le deuil du mari pendant dix mois, à l’époque primitive en blanc. Le. mari n’était pas astreint à cette obligation 21. Si les mœurs n’étaient pas très favorables aux seconds mariage*, Auguste dut cependant en augmenter le nombre par les lois caducaires, puisque le veuf redevenait immédiatement coelebs, et que la veuve n avait que deux ans ( vacatio biennii) pour se remarier22. Le veuf pouvait se remarier de suite; la veuve devait attendre la fin de la période de deuil : autrement la loi frappait d’infamie le père de la femme, le père du second mari qui avait ordonné ou toléré le mariage, le second mari lui-même, à moins qu’il n’y eût été contraint Au Bas-Empire, la femme elle-même devenait infâme ; en outre elle perdait tout ce que son premier mari lui avait laissé en mourant, elle ne pouvait rien recueillir par testament ou à cause de mort, ni ab intestat au delà du troisième degré; elle ne pouvait donner à son second mari plus du tiers de ses biens en dot ou par testament. D’autre part, les empereurs chrétiens inlligèrent de graves incapacités au conjoint qui se remariait, ayant des enfants d’un premier lit. Sur ses biens propres il ne put ni donner entre vifs ni léguer à son nouveau conjoint une part supérieure à celle que recueillait le moins favorisé de ses enfants du premier lit; quant aux biens qu'il avait recueillis du premier conjoint. aux lucra nuptialia , il n’avait plus sur eux qu’un droit de jouissance et d’usufruit; il lui était interdit de les aliéner; ils devaient revenir intégralement aux enfants du premier lit* .

E. Unions régulières autres que les justae nupt iae. — Il y en a trois formes principales:

1° Le concubinat lconci binatus].

2° Le contubernium [contvbernales .

12. 13 Gcli. 3, 16, 12; Blin, flist. nal. 7, 5, 40. — 14 Dig. 1, G, G.

— 16 Nov. 22, 8. — '« Dig. 24, 3, 5G ; 23, 2. 45, G. — 17 Nov. 22, 7. — 18 Paul. Sent. 24, 3, 50. — 1» Dig. 48, 20, 5, § 1 ; 24, 1, 13, § 1 ; C. Just. 5, 10, 24 ;

J. 20 Dig. 23, 2, 67, § 3; C. Just. 5, 4, 28 pr. ; voir Girard. I.. c.

p )53i n, 4. — 21 Senec. Ep. 63, 11 ; Erag. Vat. 321; Plut. Num. 12; tjuaest. rom. 26 ; Dig. 3, 2,9 pr.\ Apul. Metam. 8,9; Cic. Pro Cluent. 12, 25 ; Ovid. Fast. 1, 35; 3, 134. — 32 Ulp. Iteg. 14. — 23 Dig. 3, 2, 1 cl 11, § 4. La femme qui accouchait avant l'expiration des dix mois (un a» sous les empereurs chrétiens) pouvait alors se remarier {Dig. 3, 2, 11, § 1-3). — 2i C. Just. 5, 9, 1, 2, 3, 0, 9 ; Nov. 22, § 21-23.

MAT

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3° Le mariage du droit des gens (juris gentium). C’était le mariage entre Latins et pérégrins, ou entre Romains et Latins, ou entre Romains et pérégrins, c’est-à-dire entre des personnes qui n’avaient pas le connubium. Nous ignorons quels en étaient les effets. 11 esC probable qu’il autorisait la constitution d’une dot et qu’il donnait au mari le droit de punir l'adultère de la femme1. 11 pouvait se transformer en justae nuptiae de plusieurs manières : 1° par la concession du droit de cité à un Latin ou à un pérégrin, qui, l’obtenant pour lui-même, sa femme et ses enfants, obtenait en même temps de l’empereur, par concession spéciale, la puissance paternelle sur ces derniers2 ; 2° par la causae probatio [libertus, ]). 1209 ; 3° par Yerroris causae probatio dont on a vu les principales applications [libertus, p. 1209]. Ajoutons ici le cas où un Romain ou une Romaine, ignorant sa qualité, épousait soit un Latin, soit un pérégrin, en se croyant soit de droit latin, soit de droit pérégrin.

.Nous laissons de côté les mariages réguliers de droit pérégrin qui subsistent sous l'Empire (■ matrimonium justum juris peregrini), parmi lesquels il y aurait à citer le mariage de droit grec, le mariage de droit égyptien, le mariage de droit alexandrin.

Pour les effets de la filiation qui ne résulte pas d’un mariage légal, nous renvoyons aux articles katurales

LIBERI, SPURIUS. Cil. LéCRIVAIN.

AI ATROXALIA [iUNO, p. 624].

AIATTA. J/ta0o?. — Natte de joncs tressés, servant de couverture et mise par terre en guise de lit [stragulum]. C’était naturellement la literie des pauvres, des paysans et des voyageurs qui couchaient sur la dure [lectus, p. 1015]. On en voyait dans les auberges vulgaires1. La natte, 'J/ixO o;, se nommait aussi en grec yageovt'a2 (de yagat, par terre), yagcôv-r, 3, yxpsuviov 4, ces termes désignant d’ailleurs n'importe quelle couverture posée par terre et même des lits de feuillage. La composition de la natte pouvait varier suivant les pays : en Égypte, on en tressait avec du papyrus 5.

En latin, la /natta (d’où est venu notre mot natte), faite de différentes matières, en jonc, en paille, en laine grossière, axait la même destination ; on en mettait aussi dans les chariots pour y passer la nuit G. Chez certaines sectes religieuses, mattarius désigne celui qui avait l'habi-

tude de coucher ainsi, sans aucun confort i

AIATTEAE. — Mets choisis que l’on sePv. P°n,6‘0 Romains, comme propres à réveiller l’am), n T’ Ctlez 1(!s déjà rassasiés. Du gibier, de la volaille , c,,nv;""'

huîtres ou d’autres coquillages leur sont v • chez Trimalchion, après un abondant rejm. 1 °fferls

MATIJLA, MATELLA. — Vasedont l’eLo'i d.

les Romains, celui de notre vase de nuit- ' aU,cllez l'AMis des Grecs, il étaitd'USagecon8tald>„'|"'S' et taisait partie du mobilier ordinaire des salles t' ^ Le convive claquait des doigts pour se le foire' ° parue serviteur '. Ou l'appelait aussi JZS p. 991] ou fasanum-, traduction du grec Xanavdv’ r, ’ num], et scaphium A Les raffinements du hue roi M~ sont si connus qu’on ne s’étonne pas d’apprendre p‘j i’! auteurs qu'il y avait des ustensiles de ce genre en a,Lent | même en or et autres matières précieuses6. Mais nous n en connaissons pas bien la forme exacte, et d’ailleurs 1 comme chez les Grecs [amis, fig. 257, 258],’ on se servait Pour ce vil usage de vases différents, même de vases à boire 6. Dans le langage familier, c’était devenu un terme d’injure 1 .

Matella pouvait désigner aussi des vases destinés à un autre emploi, de simples récipients pour l’eau ou pour l'huile8. L? proverbe « mus in matella » s’appliquait à l’homme qui s’agite sans aboutir à rien 9, On trouve aussi la forme matellio 10. E. P.

MAZONOMON (MxÇovôgov,

[xaÇovogsTov, ga^ovogiov). — Variété de plat creux ou de plateau, analogue au catinum, au discus, à la lanx et au pinax. Il servait surtout de récipient à faire le pain 1 ou de plateau sur lequel on découpait les parts de gâteaux2. Dans la pompe de Ptolémée Plnladelphe, à Alexandrie, on vit pa-

4875. Serviteur portant un pial.

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