XXXV
35 ; Liv. XXI, 29 ; XXVII, 4. - 18 Polyb. VII, 3 ; Liv. XXIV, 4; XXXII, 2 m ^ 23; XLII, 6 ; App. Mac. IL - '9 Liv. XXI, 19; XXVI, 25; XXXII, 19:
— 20 Liv. XXVII, 4. — 21 Liv. XXXI, 1 1 ; cf. Thurm, Op. cil. p. 47, qui i c> ' | J8
d'autres exemples. — 22 Cic. Verr. Il, 2, 16, § 40; 37, § 90, Stiab. • ^
App. Disp. 99, 100, etc. ; cf. Thurm, Op. cit. p. 124 et suiv. — 23 ApP- ^ 3 Cic. De leg. agr. II, 19, 51. — 24 Polyb. XXXIX, 15, 16; Cic. ad AU- ’ ^ Autres exemples dans Willems, Op. cit. p. 705 et suiv. — Dio, - ’ v |:,
49; XL, 4; Plut. Pomp. 39, 42 ; Liv. Epit. Cil ; Suet. Caes. 2o. —
Plut. Cam. 4; Val. Max. I, 6, 3. — 27 Val. Max. I, 8, 2; cf. Pc i ”
— 28 Willcms, Op. cit. Il, p. 310 et suiv, — 29 App. Disp. 81 ; Oros. , ■■
XLIII, 1.-31 Liv. IX, 36. — 32 Liv. XXIX, 20 ; Diod. Sic. XXVII, 4 ; P u • ^ Cgff
— 33 Liv. XLV, 13 (15 légats). — 34 Cic. Pro Scaur. 2, 27 (10 léga ^ 3, DcIiug
inscr. lat. 1, 199. — 36 Liv. XXXIX, 22. 37 Liv. XXXIV, 9-< XL, ^ jiotnafl
giero, Diz. epigr. I, p. 616 s. v. Arbiter ; L Arbitrato pubblico près Q
Rome, 1893, p. 154 et suiv. — 39 Corp. inscr. lat. V, 7749; Eph.cpuj'-
LEG
LEG
. pssaire du moins aux yeux des sénateurs, de P!,1S lier de près la gestion des gouverneurs, qui se trou- SUr'e' ■ r leur éloignement même livrés à eux-mêmes. n-nStution de légations permanentes. A partir d’une ■ T ine époque, tout gouverneur, consul ou proconsul, ce ^ur ou propréteur, tout personnage revêtu de Yimp,r .' dut être accompagné d’un ou plusieurs légats r','; publiée, quorum opéra consilioqueuteretur peregre e' •/.„/,,/ 1 A quelle date faut-il faire remonter cet te? M. Willems veut le ramener aux premiers temps de h République 2, parce que les auteurs mentionnent des légats à cette époque ; M . Mommsen, au contraire, tientleurs assertions pour peu dignes de foi 3 et regarde l’institution comme ayant pris naissance seulement vers la tin du vi» siècle de Rome 4. U la considère comme une imitation de ce qui se passait à Carthage ; les légats des consuls et des préteurs n’auraient été que la reproduction des gerousiastes du quartier général carthaginois.
Quoi qu’il en soit, et pour prendre les choses en l’état où nous les trouvons au vu0 siècle, le sénat désignait pour chaque cas particulier ( sénat us consul tum de legationibus), sur la proposition de son président 5, les membres de la commission qu’il adjoignait aux gouverneurs ou commandants militaires. Généralement, le président ne faisait que mettre en avant les noms de ceux que le magistrat ou le promagistrat avait présentés6; mais il pouvait choisir de lui-même 7. Le nombre de ces légats n’était pas constant : au vic/vne siècle, les titulaires des provinces consulaires avaient deux 8 ou trois légats 9 ; ceux des provinces prétoriennes, deux10. Ce nombre fut ensuite pour ceux-ci de deux11 ou trois12, pour ceux-là de trois 13 à cinq14. Pour le proconsul César, il fut élevé jusqu’à dix en 70015, jusqu’à douze en 702 1G. Pour Pompée, il monta jusqu’à quinze n.
La compétence de ces légats n’était pas non plus absolument fixe, à l’époque républicaine. D’une façon générale, on peut dire qu’ils sont destinés à composer le conseil du gouverneur (TCpeaëeuTTiç xat cujaSou Xoç), et à lui servir en toutes choses d’auxiliaires et au besoin de remplaçants ; dans ce dernier cas, on leur donne le titre de roppraetore 18. Ce n’est que plus tard, à l’époque impériale, que les fonctions des légats se sont précisées.
Les légats permanents pouvaient être pris en dehors du sénal, comme les autres, et, primitivement, on ne s’en faisait pas faute10 ; mais à partir de 687, il fut établi par la oi Gahinia que le choix en devait être restreint aux sénaeors . Dorénavant, ce devint une règle qui ne souffrit pas d exception et qui s’appliqua pendant toute la un e de 1 Empire. On sait qu’à cette époque il était i a> i qU un légat devait être d’un rang au plus égal à • Ul ( 0 SOn chef, et généralement d’un rang infé- 11 • • Mommsen admet que le principe était déjà
en ligueur antérieurement21.
Il, p. 610. — 3 //. -]a^' ** 2 Willems> Le sénat de La Républiqiu
- 5 Polyb. XXXV Tbl'r0m- IV’ P- 4I5’ note 3- - 4 Liv. XXXIX, 31; XL, 3Î T'on semblo ail,.’;/’ 'C' Pr° lcfl ' Alan • 19 ’ 58 • — 0 C'est pour cei
„ Di°d. Sic. XXXVII •• >.U pl S0l,vcnt choix au magistrat; Sali. Jug. 28 41, 42, c^c ’ los* Gic. ad Att. II, 18, 3; De prov. consu
Itfwena. ù « g . Max; 'L 2. *; V, 7, 1; Liv. XXXVII, 1; Cic. Pr
’ena, 1 4^ 32. __ g
oï- . . ' ’ » " J * J . JliliV 1 **, 1 , U1V,. JL I I
; XXXVll’ n 10°t Jlv- XXVL 33; XXVII, 14. — 9 Liv. XXIX, 1, 6, 8; XXXII
Cms. 9. J2 D . V',XXIU> 16 ; XXXIX, 31.-11 Cic. Pro Font. 4, 8 ; Plut
10- ~ 14 Cic. De ’ ' ' ' ’ 47'48 ; Cic- A<t Q- (r. I, 1, 10. -13 Cic. Ad fam. 1, 7
‘fléau des ]é tg , *■ 7; t'n Pis. 23, 54. - 15 App. Bell. civ. I, 40; cf. 1,
P- 613. — le Qf Wjii 1 'le , à go dans Willems, Le sénat de la République , li Ml ■ IV, 1, 7 ; Dio IT'J!:0C- cit - - 17 Wo, XXXVI, 37 ; Plut. Pomp. 25 ; Cic. Ai ,20.-18 Cf. C. i. I. I, 204, 1. 2, 0, 14, où un Icga
La nomination des légats resta, pendant la plus grande partie de l’époque républicaine, exclusivement entre les mains du sénat. Ce n’est que dans les derniers temps de la République que les comices ont été appelés à y intervenir : tantôt ils en fixaient, comme précédemment le sénat, le nombre et la qualité, tantôt ils en déféraient la désignation au magistrat auquel les auxiliaires étaient destinés. Ainsi la loi Gabinia donna en 687 à Pompée le droit de choisir ses légats 22 ; la loi Clodia accorda la même faveur à Pison et Gabinius en 696 23 ; et l’habitude d’agir de la sorte s’introduisit peu à peu dans les mœurs. Lors de la réorganisation d’Auguste, le principe fut consacré. Dès lors et pendant toute la durée de l’Empire, les gouverneurs désigneront eux-mêmes leurs légats.
Les avantages et les facilités de voyage accordés aux ambassadeurs donnèrent naissance à une coutume, qui était déjà profondément entrée dans les mœurs à la fin de la République. Lorsqu’un sénateur désirait se rendre dans une province pour ses affaires privées24, pour recouvrer, par exemple, un héritage ou une créance23, pour accomplir un vœu26, il exposait son désir au sénat et obtenait de lui une mission libre [légat io libéra)21. Ainsi, sans avoir d’autre raison d’absence que son bon plaisir ou son besoin personnel, il obtenait de voyager aux frais de l’État entouré de la considération et des honneurs réservés aux missionnaires 28. On conçoit que, dans les cas où son intérêt était en jeu, cette situation pouvait donner lieu à des abus de pouvoir scandaleux29; aussi Cicéron, dans son consulat de 691, fit-il un effort pour supprimer ce privilège, objet de nombreuses plaintes de la part des provinciaux30 : il échoua, et l’usage de la legatio libéra persista sous l’Empire31. On se contenta de fixer à ces légations un terme au delà duquel le bénéficiaire cessait d’être considéré comme envoyé officiel, et par suite de jouir des droits attachés à ce titre32.
Légations envoyées a Rome33. — Non seulement le sénat envoyait des ambassades aux puissances étrangères, mais il en recevait; et cette réciprocité n’était point abandonnée au hasard. Rome ne recevait de députés que de ceux à qui elle en envoyait, c’est-à-dire des villes et des peuples indépendants, des familles princières liées avec elle par un pacte d’amitié34 ; une cité sujette ou une ville peuplée de citoyens ne pouvait lui adresser de députation que si elle en avait obtenu le droit par faveur particulière (jus légat ionis) 35 . Toute mission émanant de sujets non autorisés n’était pas pour cela écartée par le sénat, qui acceptait parfois de lui donner audience36, mais les membres n’en jouissaient pas des privilèges, reconnus aux ambassadeurs officiels, qui seront énumérés plus loin.
Parmi les ambassadeurs envoyés à Rome, il faut distinguer deux catégories : ceux qui viennent du territoire ennemi, et ceux qui sont députés par des peuples amis. Jamais les premiers n’étaient admis dans l’intérieur de
est appelé pro magistratu legatus. — 19 Cf. Mommsen, Droit public romain, IV, p. 402 et note 1. — 20 Plut. Pomp. 25 ; App. Mitlir. 94. — 21 Op. cil. IV, p. 403.
— 22 Plut. Pomp. 25; App. Mithr. 94. — 23 Cic. In Vat. 15, 35, 30; Pro Sest.
XIV, 33. — 24 Cic. Ad fam. XII, 21 ; De leg. III, 3, 9. — 25 la. nq S)
— 20 Cic. Ad Alt. II, 18, 3; IV, 2, 6. Celte mission se nommait votiva legatio.
— 27 Cic. Ad fam. XII, 21 ; Ad Att. II, 18, 3 ; Pro Flacco, 34, 86; Suet. Tib. 31 ; Dig. XL, 7, 15. — 28 Cic. Ad fam. XII, 21. — 29 Cic. De leg. III, 8, 18. — 30 pro Flacco, 34, 80; De leg. I. c. — 31 Suet. Tib. 31 ; Dig. I. c. — 32 Loi Tullia (Cic. De leg. III, 8, 18J; loi Julia (Id. Arf Att. XV, 11, 4). — 33 Sur le nombre très variable de ces ambassadeurs, voir Bültner-Wobst, De legationibus reipublicae liberae temporibus Romain missis, p. 18 et suiv. — 34 Liv. XLIV, 16, 7; Joseph. Ant. Jud. XIV, 20; C. i. I. I, p. 110, etc. — 35 Mommsen, Droit public romain ,
.VI, 2, p. 380 ; Vil, 421. — 3e Liv. XLI, 8, 5; Cic. Verr. i, 35, 90.
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la ville L On leur donnait l’hospitalité dans le Champ de Mars 2; il y avait, là une sorte de parc avec des édifices, nommé villa publica, qui leur était assigné 3. Ils y attendaient qu'il plût au sénat de leur donner audience ; quand il le faisait, c'était dans le temple de Bellone 4, voisin de la v-Ula publica , ou dans le temple d’Apollon, qui était aussi en dehors du pomérium 5.
Mais il est des cas graves où tout entretien leur était refusé. Alors on leur enjoignait de quitter l’Italie dans un délai fixé et on les faisait reconduire à la frontière par un sénateur, avec défense de revenir sans une autorisation formelle : c’est ce qui arriva aux légats étoliens en 562 6 : on les chassa de Rome et on leur donna quinze jours pour sortir d'Italie. Eu 581, les députés envoyés par Persée se virent pareillement intimer l'ordre de quitter le territoire romain sous onze jours et on chargea Sp. Carvilius de les surveiller jusqu’à ce qu'ils fussent embarqués 7 . De même, au commencement des hostilités, des ambassadeurs de Jugurtha furent obligés uti in diebus proximis decem Italia decederent * .
Pour les autres, les députés des nations amies, on ne leur ménageait point les égards. Si les ambassadeurs étaient des personnages de rang élevé, on envoyait un questeur pour les saluer à leur arrivée en Italie, pour les accompagner partout pendant leur séjour et pour les reconduire, au départ, jusqu'à une certaine distance9. Dans tous les cas ils recevaient des guides sur le territoire romain ; les communes qu'ils traversaient devaient leur faire bon accueil10; ils devenaient les hôtes du peuple; ils étaient logés à Rome, hébergés11 (locus lautiaque)', ils avaient droit à des dons dont le montant était fixé et inscrit sur la liste officielle des admis12. Assistaient-ils à une fête publique, à une représentation théâtrale, on leur réservait une place d’honneur13; ils étaient admis à sacrifier au Capitole 14 ; s’ils tombaient malades, on les soignait aux frais de l’État; en cas de mort, on leur faisait des funérailles publiques15. Enfin leur personne était inviolable, et ceux qui ne les respectaient pas étaient traduits devant le tribunal des fétiaux16. Ce traitement privilégié fut continué jusqu'au Bas-Empire aux ambassadeurs des nations étrangères17. De leur côté, les ambassadeurs apportaient avec eux des présents. Nous en trouvons de nombreux exemples dans les auteurs ; on peut citer l’ambassade des Latins et des Herniques venue pour féliciter les Romains aprèsle rétablissement de laconcordeentre les patriciens et la plèbe (368 = 446) i8, celle des Carthaginois qui était chargée d’offrir des félicitations à la suite de la
victoire de Rome sur les Samnites19; celles de Ptolémée Philadelphe en 481 = 27320, et celle des Juifs en 615 = 139 21 accourus pour demander l’amitié du peup|e romain; celle du roi Attale rendant grâces au sénat de l’avoir délivré du roi Antiochus 22, et bien d’autres encore*3. Ces présents étaient la plupart du temps des couronnes d’or ; on y lisait le nom de ceux qui les avaient offertes et le motif de leur libéralité24 [corona ; les ambassadeurs les déposaient au Capitole dans le temple de Jupiter25. Mais on cite aussi des statues26, des boucliers27, même des vases précieux28. M. Büttner-Wobsta réuni dans un tableau la liste de tous les présents de cette espèce dont nous avons gardé le souvenir29. Le moindre est la couronne de 25 livres d’or offerte par Carthage : elle valait 100000 sesterces30; le plus élevé est un ensemble de vases d’or envoyés par le roi Antiochus en 581 = 173; ils pesaient 500 livres et valaient deux millions de sesterces31.
Quand le président du sénat avait décidé de donner audience aux ambassadeurs, au jour fixé ceux-ci se rendaient dans la Graecostasis 32, voisine de la Curia Hostilia 33, où un magistrat venait les chercher pour les introduire34. Lorsqu’ils avaient fait connaître le but de leur mission en latin, s’ils savaient la langue, ou par l’intermédiaire d'un interprète35, et répondu aux questions que les sénateurs croyaient devoir leur poser36, ils étaient reconduits dans la Graecostasis pour attendre le résultat de la délibération37. Ce résultat leur était communiqué soit dans le vestibule de la curie38, soit dans la salle des séances 39 .
Les demandes des députés étaient-elles trop nombreuses et trop difficiles à résoudre pour pouvoir donner lieu utilement à une discussion publique, le sénat nommait une commission spéciale, chargée de préparer la réponse et de lui présenter un projet de décision. C’est devant cette commission que les délégués exposaient l’affaire dont ils étaient chargés40.
A l'époque impériale, par la loi organique du pri ncipat, les relations extérieures passèrent entre les mains de l’empereur : Foedusve cum quibus volet facere liceat ■ Et pourtant on trouve encore la mention d'ambassades envoyées au sénat pour conclure fa paix42, pour solliciter l’amitié du peuple romain 43, ou pour toute autre raison M. Mommsen45 admet que c’étaient là seulement « des solennités de forme ». Quelques-uns des princes °nt marqué de cette façon leur déférence pour lasscnddo suprême de l’État, suivant le conseil que Dion fait donner
1 Dio,/V. 43.27; Polyb. XXXV, 2; App. Pun. 31; Sali. Jug. 28. — 2 Liv. XXX, 21; XXXIII, 24 ; Dio, fr. 79. — 3 Lanciani, Ruins and excavations of ancient Rom, p. 474. — A Feslus, p. 347, Epit. 33; Liv. XXX, 21, 40 ; XXXIII, 24; XLII, 36.
— S Id. XXXIV, 43. — 6 Id. XXXVII, 1. — 7 Id. XLII, 30. — « Sali. Jug. 28 ; cf. Liv. XXXVII, 49; App. Mac. 9, 5; Polyb. XXXII, 1 ; Diod. Sic. XXXI, 23.
— 9 Liv. XXX, 21 ; XLV, 13, 14, 44; Val. Max. V, 1, 1. — 10 Liv. XXVIII, 39.
il Feslus. Ep. p. 68. Lautia dantur legatis hospitis gratia ; Sénatusconsidle
de Asclep. (Corp. inscr. lat. I, p. 111, 112), I. 8, « Munusque eis ex formula locum lautiaque q(uaestorem) u(rbanum) [e]i* locare mittereq[ue j]ube[rent] ». Locus est le logement, lautia , le mobilier et les ustensiles; Liv. XXVIII, 39 ; XXX, 17; XXXUl, 24, etc.; cf. Mommsen, Rôm. Forschungen, I, p. 344, note 37.
— 12 Munus ex formula (note précédente) ; Sénatusconsulte d'Astgpalée (Viereck, 21), 1. 10; Sénatusconsulte de Priène (Viereck, 14), 1. 12; Mommsen, Op. cil. p. 345; Willems, Le Sénat de la Rép. rom. p. 430; Biiltner-Wobst, Op. cit. p. 48 (tableau des munera connus). — *3 Varr. De l. I. V, 155; Suet. Aug. 44.
14 Sénatusconsulte de Asclepiade, 1. 25 ; Corp. inscr. gr. 5880, 5881 ; Liv.
XXII, 37; XXVIII, 39. Nous avons conservé la dédicace d'un certain nombre de monuments élevés au pied du Capitole par des ambassadeurs étrangers venus à Rome pour lier amitié avec le peuple romain : envoyés de Mithridate Philopator et Philadelphe (Bull. corn. 1886, p. 403); envoyés des Lyciens [Corp. inscr. lat. I,'
589), etc. ; cf. Dessau, lnsc. lat. sel. I, n"‘ 30 et suiv. ; Galti, Loc. cit. ; Hiib' ». ^
Mitth. 1889, p. 252. — 1» Plut. Quaest. rom. 43; cf. l'article hôspitm>'I, P-^ col. 2. — 16 Varr. cité par Nonius, s. v. Fetiales, p. 529 ;-Val. Max. VI, <0 ' c ^ Liv. XXXVIII, 42 ; Diod. Sic. XXXVI, 15 ; Dig. L, 7, 17. — « Cod. Theod. ; j j Paratit. — 1» Liv. III, 57. — 19 Liv. VII, 38. — 20 Liv Epit. 14; Justin. - •'
Val. Max. IV, 3, 9. — 21 Joseph. Ant. Jud. XIV, 8,5. — 22 Liv. X - • "
— 23 Cf. Büttner-Wobst, Op. cit. p. 39 et 40. - 24 C. i. gr. 5880, 5881 ; ^
Ant. Jud. XIV, 3, 1; Diod. Sic. XXXIII, 28. - 25 Liv. VII, 48 ; ’g4
XXXII, 27; XXXVI, 35; XLIU, G; XLIV, 14. — 26 Diod. Sic. XX, g
— 27 Joseph. Ant. Jud. XIV, 8, 5. — 28 Liv. XXII, 32, 36; XLII, G. 1
p. 42. - 30 Liv. VII, 38. - 31 Liv. XLII, 6. — 32 Varr. De l. (■ j)ts,liv Plin. Hist.nat. VII, 60, 212 ; XXXIII, 1, 19. —33 Lanciani, Op. P' j)' ! . |
— 34 Liv. X, 45; XXXIV, 54, 57; Polyb. XXXV, 2; Diod. Sic. X- > ^
— 35 Val. Max. II, 2, 3. — 36 Liv. XXX, 22. — 37 Emovere curia : Liv. v 4„
6; XXVI, 30; XXIX, 19; XXX, 23 ; Sali. Jug. 15, etc. — 38 Liv. VII, 3* . s-. |)iod XL, 34. — 39 Liv. XXVI, 32 ; Dionys. VI, 21 ; VIII, 10. — 40 Liv. XXX . ' ^ |t Sic. XXVIII, 15; Polyb. XXIII, 4; Sénatusconsulte de Thtsbe, • ,,
— 41 Lex Regia, 1. 1 et suiv. — 42 Dio, LXVIII, 9, 10. — ,3 .„it puM‘c
— 44 Suet. Cl. 42; Ner. 57; Tac. Ann. XII, 10; ffist. IV, 51. romain , V, p. 245.
LEG
LEG
Ttov x(
des cas
de présenter toujours au sénat
eaëstaç lâçTS 7tapà tûv tcoXs|Xiwv xai tfiv 7tocpà tôuv êvtnrdv-
à Auguste par Mécène
- » Mais, en droit, et en fait dans la plupart
twv xai ot) P>v ”• ’ . , . , , , . .r r,
, jeg solutions à intervenir ne dépendaient que de
—initiative impériale
B j e soin de recevoir d abord ces ambassades, comme, du ' ste toutes les députations envoyées au souverain, de I prendre connaissance de leur nature, de leurs requêtes, de leurs vœux, celui de préparer la solution à intervenir et I de l’introduire auprès du prince était réservé à un bureau I spécial de la chancellerie impériale 2, le bureau ab epistiiHs, A l’époque de Caligula, le père de Trogue Pompée avait epistularum et legationum curam 3, et, au temps de ■ la Notice, le magister epistolarum legal iones civitatum, I consultât loties et preces tractat *. Il en fut de même dans la période intermédiaire5. L’on comprend très bien que celui qui devaiL rédiger la réponse impériale fût également chargé d’en préparer les éléments. L’introducteur des ambassades est appelé par Phi Ion d’Alexandrie : 6 à™
TWV 7tpS(jêEl(üV °.
II. Légations provinciales. - — On sait que, sous l’Empire, chaque province possédait une diète [commune, concilium], où chaque cité envoyait un ou plusieurs députés. Cette légation étant soumise aux mêmes conditions que les légations municipales ordinaires, nous n’en parlerons pas ici en détail; ce qui sera dit au paragraphe suivant s’applique aux délégués des villes près l’assemblée provinciale aussi bien qu’aux autres. Les membres du concilium se réunissaient, on le sait également, en un lieu fixé d’avance, la plupart du temps au chef-lieu administrai** de la province, et, presque partout, annuellement 7. Quand les fêtes dont la célébration accompagnait ces réunions étaient terminées, les députés avaient la liberté de délibérer sur leurs intérêts communs, et, s’ils le I croyaient nécessaire, d’envoyer au gouverneur ou à l’empereur une délégation chargée de représenter la province. Tantôt elle n’avait d’autre mission que d’offrir au prince 1 hommage de ses sujets, accompagné souvent de présents , tantôt elle allait lui soumettre des questions qui intéressaient l’ensemble des villes 9, tantôt enfin elle lui poitait un xote de félicitations pour le gouverneur dont les fonctions venaient de prendre fin10 ou, au contraire, un vote de blâme suivi d’une accusation en règle et d’une demande de poursuites11. Louanges ou blâmes notaient 1 dl eu>s, laissés à l’initiative du concilium : au d é nv* * ' ll0mmer leurs délégués, les décurions des cités n* c^11 jugement qu’il convenait de porter sur le naître ,nUlr ^"duuieuf mandat impératif de faire contions em m'lsi0n a la diète12. En somme, ces députagaien/ ]U'.ait " 1 louc*ier a toutes les questions qui intéresd’aillpnr^ i ' U"ls des Pr°vinciaux. L’empereur était,
rapport ^eV ^ ,enC0Urager à se metlre en • « J accorde à toutes les assemblées
1 Dio, UI, 3i 2 H'
XLl'l, 12. - t'jf , ,. "'sc''reld> Verwaltungsgeschichte, p. 205. - 3 Justin.
A,u jTxx , 'ï °CC- 10- “ ‘ Suid- S' l’- Di°- L"-
Ceei> v°ir, outre les arllel ’ ’ " ° Le°' ad Gaium, 28. — 7 Pour tout
'provinciales dans ÏEmniT C°*mw ot conc‘'-ium, Guiraud, Les Assemblées •>•"^«1 ^ et deurlier, Le culte impérial ,
a“K'a simulacra Valentinien , ’ ®’ 1<'gatl0n de la Tripolitaine : « Victoriarum
planter des vignes : Philos» v/T’'1' P'amitias oblaturos ». -9 Permission de s>ons libérales : Dig . XXYH V ' t°Ph' }’ 21, 12 î immunité attachée aux profes- ’ § Ô Réduction de taxes ■ 1 V ’ '"dl'0lt 011 déb«quera le proconsul : üig. 1, 16,
; Carnations contre des' ^ 1 C°d ' Tkeod ' XI- 7’ 18i Xl- 28. 2- ô
' Qu*l'aud, 0p cit 162“as vexaloires : Cad. Theod. XII, 1,21; XII, 5, 2;
' *• 1 VI, 1736. - il N , ; • 10 pl>n. Paneyyr. 70; Tac. Ann. XV, 17 •
"UX oxe'"U'lcs dans Guiraud, Op. cit. p. 173 et 88.
des provinces d’Afrique, lit-on dans le Code Théodosien, le pouvoir de rédiger à leur gré les décrets qui leur conviendront, d’adopter les résolutions qui leur paraîtront utiles, de manifester librement leur opinion et d’entrer en relations avec moi par des députations 13. »
Pendant le Haut-Empire, comme plus tard, les députés étaient choisis parmi les membres du concilium ; mais après Dioclétien la composition de ces assemblées s’était considérablement modifiée ; au lieu d’un seul délégué par ville, on y fit siéger les plus élevés des curiales, les honorât i, même des hommes de la classe sénatoriale11. On fut amené par là à charger de députations auprès de l’empereur, outre des notables du pays11, des nobles, des avocats, même des membres du clergé10.
Arrivés à Rome, les députés de la province avaient à faire parvenir à l’empereur les demandes ou les réclamations qu’ils apportaient17. Ils les remettaient au bureau compétent18. En principe, ils auraient dû attendre patiemment que l’empereur leur accordât une audience ou leur fit donner réponse, s'il jugeait inutile de les recevoir; mais, en fait, il leur fallait multiplier les démarches pour triompher de l’inertie des uns et de l’opposition des autres ; ils faisaient agir surtout en pareil cas les patrons de la province [patronus] ou ceux de ses enfants qui étaient arrivés à de hautes situations dans l’État 19. Tout cela, d’ailleurs, leur était commun avec les députés des municipalités et je reviendrai plus loin sur ses détails.
Il suffira ici de parler de ce qui était propre aux députations provinciales, aux accusations portées contre les gouverneurs.
Une fois la plainte des provinciaux accueillie, le procès s’engageait soit devant l’empereur, soit, antérieurement à Hadrien 20, devant le sénat. Les députés y pouvaient prendre la parole pour exposer les réclamations de leur province, ou s’en remettre à l’éloquence de patrons choisis parmi les sénateurs21. D’habitude, on débutait par une demande d’enquête22; il était rare que le sénat s’y refusât. Le temps nécessaire pour y procéder était pour les délégués une période d’inaction ; et elle durait parfois une année ou plus 23. Puis l’affaire revenait devant le sénat; ils reprenaient leur rôle d’accusateurs; les témoins déposaient; on entendait les plaidoiries; l’arrêt intervenait21.
Leur ambassade achevée, quel qu’en eût été, d’ailleurs, le motif, les députés revenaient dans leur province, rapportant la réponse du prince, accusés de réceptions et remerciements, rescrit, sentence suçant les cas; ils rédigeaient un rapport au concilium et on leur votait des félicitations ou des honneurs 23, en même temps qu’on élevait des statues au Génie du sénat ou à l’empereur20.
Quant aux frais de leur mission, il semble qu’ils les touchaient à ce moment27, s’ils n’y avaient pas renoncé
— 12 Ibid. p. 175. — 13 Cod. Theod. XII, 12, I. - 14 Guiraud, Op. cit. p. 264. — IB Nov. Theod. 23; C. i. I. VIII, 27. — 16 Cod. Theod. VI,
22, 1; XII, 1, 25, 186 -, Nov. Theod. 23; Sid. Apol. Epist. I, 7. — 17 Symmach' Epist. 1, 17; Ennodius, Vita Epiph. 54, 82; Idat. (Pair, de Migne, LR p. 880). — 18 Justin. XLIII, 12; Suidas, s. v. A,ovû<rioî; Pliil. Ley. ad Gaium,
28 ; Dio, LU, 33. Voir ci-dessus notes 2 à C. — 19 pij„. Epist. Vil 33 •
C. i. I. XIV, 2, 516. — 20 Guiraud, Op. cit. p. 193 et suiv. — 21 pli,,. Epist.
II, H; III, 4; V, 20. — 22 Tac. Ann. XIII, 43; PI in. Epist. 111, 9; V, 20
- 23 Ibid. III, 4 et 9; Tac. Ann. XIII, 43. - 24 Cf. sur ces procès Guiraud’
Op. cit. p. 185 et suiv. - 2Ü C. i. gr. 1625, 3487 ; Arch. Zeit. 1878, p. 177; Le Bas-Waddinglon, Inscr. d'Asie Min. 866, 867, 869; C. i. lat. VIII, 1 1025 ; Denkschriften d. Wien. Akad. 1857, p. 48. — 26 C. i. lat. VIII, 11017.’ — 27 Guiraud,
Op. cit. p. 167.
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gracieusement Nous allons retrouver tous ces détails à propos des légations municipales.
III. Légations municipales. — Dès l’époque républicaine, les cités provinciales eurent le droit et prirent l'habitude d’envoyer à Rome des députations 2 pour porter au sénat leurs plaintes 3 contre le gouverneur sortant ou pour en faire l'éloge l, pour exprimer leurs doléances ou leurs vœux5, pour offrir l’hommage de leur fidélité à la République. Ce fut bien autre chose encore sous l’ Empire.
« A chaque avènement de règne, dit M. Guiraud G, c’était à Rome une affluence énorme de députations. Tout événement heureux ou malheureux, une naissance, une adoption, une mort, une victoire, une guérison, un complot déjoué, suscitait de toutes parts des adresses de félicitations ou de condoléances. On n'attendait même pas les occasions, on les provoquait à plaisir. Tantôt c’était une consultation juridique qu’on réclamait de l’empereur, tantôt c’était des honneurs qu’on lui conférait ; aujourd’hui on avait des remerciements à lui prodiguer, demain c'était le tour des récriminations et des plaintes. Mille circonstances, en un mot, s’offraient de communiquer avec lui et on n'en laissait échapper aucune1. » Les auteurs et les textes épigraphiques font allusion à chaque instant à cet usage. Les villes ne se contentaient même pas de ces légations envoyées à Rome; elles en députaient vers le gouverneur8, comme les Byzantins qui, chaque année, au dire de Pline, faisaient porter leurs hommages au légat propréteur de la Mésie9. Lorsque l’empereur traversait la province, pour gagner la frontière, à la tête de ses troupes, toutes les cités se hâtaient de dépêcher des représentants pour le saluer au passage10.
Le mode de nomination de ces délégations est très nettement indiqué pour les hauts temps par la /ex coloniae Genetivae" .«Duum viriquîcumquein eo colon(ia) mag(istratum) habebunt , ei de legationibus publiée mit tendit ad decuriones referunto, cum m(ajor) p[ars ) decurion(um) ejus colon[iae) aderit ,quotque de /us rebus major pars eorum qui tum aderunt constituent, it jus ratum-
queesto. » C’est exactement ce que nous apprennent d’autre
part les délibérations de conseils municipaux relatives à des légations que nous avons conservées12. On y voit les duumvirs proposer au sénat l’envoi de députés à 1 empereur, après avoir longuement exposé les raisons de 1 ambassade, et le sénat émettre un vole favorable. Copie de cette résolution ( decretum ), qui dictait aux délégués leur devoir et indiquait nettement le but de leur mission, qui en était aussi la preuve otficielle, leur était remise, elle leur servait d’introduction auprès de celui vers qui ils étaient délégués13. Un député qui n’aurait pas eu en main cet acte était considéré comme chargé d’une missio libéra ll, et n’avait pas droit aux facilités de voyage accordées aux véritables missions.
I C. i. gr. 1025; Arch. Zeit. 1878, p. 177. - 2 Willems, Le sénat de la République, 11, p. 713 et suiv. — 3 Liv. XXVI, 20, 30 et sutv. ; XXXIX, 3; Val. Max. IV, 1, 7; V, 8, 3. — * Liv. XXVIII, 39; Cic. A< Q. fr. Il, 11, § 2. — 0 Cic. Ve)’)’. Il, 3, 9, § 2; ad Q. fr. Il, 13, § 1,
C Gracc’h. 2; C. i. I. I, 547, 548, 549. — 6 Les Assemblées provinciales, p. 154. J -i Par exemple : Suet. Ner. 22; Vesp. 23-; Tac. Ann. III, 00 et suiv.; Pli». Epist. X, 43; Animian. XXVIII, 0; Symmach. Epist. X, 53; Vit. Soph. I, 25, § 2; Eunap. De leg.S-.C. i. gr. 477, 2743, 3170 a; Haussoullier, Rev. de phil. 1899, p 13u et suiv.; C. i. I. II, 1423, 4055; III, 548, 1502; V, 5127 add. 5894; VI, 1803, etc. ; cf. toutes les notes qui suivent. 11 ne s'agit pas ici seulement des villes d’organisation romaine, municipes ou colonies, mais de cités de droit pérégnn . (Corp. inscr. lut. VIII, 09, 70), de pagus (lb. XII, 594), de vicus [lb. IX. 3850}
g jfj xil, 594. — 9 Plin. Epist. X, 43. — 10 Ann. épigr. 1888, 43. 11 *• •
Il 5439 (Fr. Girard, Textes de droit romain, p. 83), § XCII. — ri C. i.l.V, o32, 5127 add. ; IX, 3429; XI, 1420; Orelli, 784; cf. X, 4658 (leg. s. c.) et Cod. Theud.
Le choix des conseils municipaux se portait en règle» sinon d’une façon absolue16, sur des décurions ou des magistrats, et parmi eux on prenait naturellement ceux qui étaient le plus aptes à faire réussir l’ambassade par leur facilité de parole11. Une première mission, surtout quand elle avait bien tourné, était un titre à une seconde. On trouve la mention de personnages qui ont été trojs fois et plus désignés comme légats18, et l’un même d’entre eux porte le titre de legatus perpetuus ia.
Il n’était pas permis de se soustraire à une mission de cette sorte. Mais la loi, pour éviter des injustices ou des abus, avait spécifié certaines règles, auxquelles les assemblées municipales devaient se soumettre en pareil cas; ainsi on ne pouvait choisir malgré lui un décurion que si la liste des sénateurs plus anciens que lui était épuisée, à moins que la légation de primoribus viris desideret personas 20 . En dehors de ces cas, de ces excuses légales, on était tenu d’accepter la charge et de s’y soumettre jusqu’au bout21. Le seul moyen de se dégager qui
restât était de fournir un remplaçant : Quamque legationem ex h[ac) l{ege) exve d(ecreto) d(ecurionum ) quoi n h(ac) l[ege) factum erit », dit la loi de la colonie Genetiva22, obire oportuerit neque obierit qui lectus eritx is prose vicarium ex eo ordine, uti bac lege de(curionum)m décréta d(ari) o(portet), dato.Ni ita dederit , in res sing {ulas), quotient ita non fecerit. sestertium (decem milia) col on (i s) hujusque col(oniae) d(are) d(amnas) e{sto).* Une restriction fut apportée postérieurement à celte règle; les députés furent tenus de présenter comme remplaçants
leurs propres fils23. On conçoit qu’une légation à Rome ou même auprès du gouverneur fût une gêne terrible pour ceux à qui elle incombait. Du moment que la loi en faisait une obligation, et que l’élu était dans I impossibilité de s’occuper de ses affaires avant d’avoir rempli son mandat , , il était juste de l’assurer contre les risques que sou absence pouvait lui faire courir; de là certaines prescriptions insérées au Digeste2’.
Le nombre des membres d’une légation municipale était variable. D’après le Digesle, un édit de Vespasiea avait fixé comme maximum le chiffre de trois -1’ !
documents littéraires et épigraphiques confirment ce témoignage ; nous rencontrons tantôt un tantôt fit • ce qui paraît le cas le plus ordinaire, tantôt trois députa mais nous trouvons aussi des exemples de députations composées de quatre30, cinq31 et même sept membre • y compris le chef de la légation, un magistrat en loin fi (trois, quatre ou six, si l’on n’en veut pas tenir compU Quelques-uns de ces documents étant postérieur s .m 1 1 » de Vespasien, il faut en conclure que le règlement prince ne fut pas observé strictement dans la suite.
Ces députations pouvaient-elles quitter la province ^ l’autorisation du gouverneur, ou fallait-il sa Pen111^
XII 12 15. — 13 C. i. I. II, 1423; Ammian. XXVIII, 0; Cod.Theod. XII,
» !.. /Ll.i
aussi pour désigner ces mandats les expressions mandata , ges a i ^ ^ ^
tiones leqationum ; cf. Godefroid, ad Cod. Theod. XII, l-, P(U j750;
II, 2132; 'X, 49v6; XIL
ti’ouve aussi instructiones legatL
L, 7, 14; Cod. Theod. XII, 12, 15. - i’i c. i . . {
Dig. L, 7, 1. — 16 c. i. I. XII, 594. Le légat n’est qu’un sévir A«ir __ y -g# dans un pagus d’Arles. — 17 C. i. I. V, 5894 iavocal). 18 tb. II, , (JlL
(quinquies); X, 3725 (ter) ; XII, 594; Le Bas-Waddinglon, Inscr. ~ ^ g cf sUr
TtTfàxi;’, 1002 a (itXeovàxiî). — 19 C.i. l. II, 2132. -u Dig. ’ ’ ’ g, sur lB la réglementation juridique de ces légations tout le litre du ‘g s ^ ^ C||, excuses légales, Dig. L, 7, G et 8, § 1. - 21 Dig. L, 7, 1. — 22Lex
23 Dig. L, 7, 4, § 4. - 24 Dig. L, 7, 8, § 2. - 23 Dig. L, 7, H,
L, 7, 4, § 0. — 27 C. i. I. III, 548 ; Cod. Theod. XII, 12, 4. - • ’ (
2960, 5790; VIII, 09, 8837 ; IX, 5420; X, 8038; Ammian. XX, 8, . ^
mach. Epist. IV, 9 ; VI, 22. - 29 C. i. I. V, 4919 ; VIII, 08, 9707.
(an 158). — 3' lb. III, 1562 (au 150); V, 4920 (an 27).
30 lb. X . 32 Ibid. 4981 (ali
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P01" <|1 • )ndans les deux sens. En somme, on n’a, pour se rononcer, qu’un seul texte, celui où Dion fait dire à
u’une cité pût envoyer une ambassade?On a résolu ja questioi
, qu un sem i
Auguste par Mécène' : « Les provinciaux indiqueront d’abord à leurs gouverneurs ce qu’ils désirent; c’est par lui qUe ieurs vœux parviendront j usqu’à toi , après qu’il les a approuvés. » Cette assertion ne peut valoir pour les deux premiers siècles de notre ère et n’est pas, même our l’époque postérieure, confirmée par les documents que nous possédons ; ce ne sont pas d’ordinaire les gouverneurs qui transmettent à l’empereur les requêtes des provinciaux, mais des envoyés de ces provinciaux euxmèmes. Deux autres textes sont mis parfois en avant, Pun de Pline le Jeune 2 et l’autre de Philon d’Alexandrie ; ils ne semblent pas concluants. Philon 3 parle, non d’une municipalité quelconque, mais de Juifs d’Alexandrie, ce qui n’est pas la même chose. Quant à Pline le Jeune, ce n’est pas sollicité de donner son autorisation qu’il a refusé aux Byzantins la permission d’envoyer une ambassade annuelle à l’empereur : en vérifiant les comptes de la ville, par ordre du prince, il s’est aperçu que ladite ambassade coûtait beaucoup trop cher, et, par mesure d’économie, il la supprime ; il y a là une différence capitale. 11 n’est donc nullement prouvé qu’au Haut-Empire les municipalités qui voulaient députer quelques-uns des leurs au souverain aient eu à en obtenir du gouverneur l’autorisation préalable.
11 en fut autrement, comme on le verra, au ive siècle. Le titre de député d’une municipalité donnait à ceux qui l’avaient reçu certaines facilités de voyage pour se rendre à Rome. Ainsi, au iv° siècle, ils avaient droit de se servir de la poste 4 ; nous ne pouvons pas affirmer qu’il enfûtde même antérieurement: c’est probable, cependant. Une fois à Rome, les ambassadeurs, après avoir remis leurs pétitions aux bureaux ab epistulis 5, attendaient le jour d être introduits en présence de l’empereur. Si 1 affaire en valait lapeine,ils y arrivaient, surtout lorsqu’ils étaient bien appuyés par les patrons de la cité ; certains princes se faisaient, d’ailleurs, un devoir de prêter 1 oreille aux députations municipales 6. C’était pour eux le moment de se montrer dignes de la confiance de leurs concitoyens et de faire appel à leurs talents d’orateurs.
: ous avons gardé le souvenir de quelques-uns des dis- <om> prononcés en de telles circonstances : celui que au de T\ r adressa à l’empereur Hadrien pour faire conçue ei a sa patrie le titre de métropole7, ou celui dans eque e S0Ph'ste Polémon demandait les fonds nécessaires a 1 eiection d’un gymnase à Smyrne 8, d’autres
r”C,0re ' Cette éloquence d’ambassade avait même ses rl-u i 011 aPPrena'l dans les écoles et qu’on inscrivait S manue3s de rhétorique10. S’agit-il du discours de couronnement, que l’on adressait avenement ou dans les
au prince lors de son circonstances qui lui attiraient
' Dio LU 30. •> Pr ...
Oaium, 23. t r . In' EVxst- X, 33. — 3 Phil. In Flacc. 15; Leg. ad note 2 et 3. __ o Diô | 12’ 0 et 9 1 VIII, 5, 32. — S Plus haut p. 1033,
(Antonin); Iii0. ’ J7 f'1,Jère) i Suet. Vesp. 24 (Vespasien) ; Vit. Anton. G
1 Suid. s „ n ’ . 1 aic Aurèle); Vit. Sev. Alex. 15 (Sévère Alexandre).
réponses faites à Cia" ~ * VU' Soph- *’ 23’ §2'- 9 Voir, par exemple,
Rome pour accuser A ° ^ Commode par des ambassadeurs alexandrins venus à P- 161 et suiv. ; Greufeli'Tu01 ^ ',Ulfs Reinacll> Pev- des Études juives, 1893, R£é dansV ,Î!'nl’ 0xDrinc A- pmr. L p. 65 et suiv.). - 10 Menand.
cf' Egger, Mêm r. f' !/r’ 6d’ SPenSel. *• UI ; Themist. Or. 3 et 14; >-» “e ‘Acad, des ‘ • - -
Éwtixi5v, 1°) * aes uwcnpt. XXIV, p. 119 et suiv.
• '*tbid. 13. 13 £. i. gr. 1585 • ’ . •
Cor
lat- H, 1423;
R- l29, 130. —, te Q
: èpu»|xioyçà^o; tîç Tbv Kat traça.
IX, 5420; x, 8038. — IB Bull, de corr. hell. XI, '■ aL *’ 4192 i *1, 4201, 4208 ; V, 5894; XII, 594; Le Las’
l’offrande d’une couronne d’or? L’orateur, dit Ménandre", y montrera d’abord le monde entier qui s’empresse autour du trône, Toi geyûrrcj) ors© avouera atscpavqj, ratç éuij)7)g.tatç; puis sa propre patrie rivalisant d’empressement avec les autres villes pour apporter sa part de présents et d’éloquence. Ensuite il abordera l’éloge du souverain, de ses vertus, de son courage, de ses victoires sur les Barbares. Puis, passant à ses talents pacifiques, l’orateur recommandera sa patrie à la bienveillance et à la générosité impériale; enfin il priera qu’on lui permette de lire le décret de couronnement. Un tel discours ne devait pas, paraît-il, dépasser 150 ou 200 lignes. Pour d’autres sujets, il faut modifier l’argumentation et varier les effets 12.
Les villes grecques qui surpassaient toutes les autres dans ce genre d’éloquence avaient été jusqu’à proposer des prix dans les fêtes municipales à ceux qui composaient le meilleur éloge du souverain 13.
Le résultat de la députation faisait l’objet d’une réponse de l’empereur qui était remise aux députés par les bureaux, tandis qu’une autre copie était envoyée au magistrat compétent; nous en possédons plusieurs exemples que les municipalités avaient eu soin de graver sur marbre pour faire connaître à tous les décisions impériales14. De retour chez eux, les députés remettaient la lettre du prince au sénat13, et en recevaient des félicitations ; souvent, on leur élevait des statues en récompense de leur succès16.
Les ambassades municipales étaient naturellement rétribuées et les députés étaient remboursés de leurs débours11, ce qui coûtait aux villes des sommes souvent fort élevées. Pour faire porter chaque, année leurs hommages à Rome et au gouverneur de Mésie, les habitants de Byzance ne dépensaient pas moins de 15000 sesterces18. Aussi, lorsqu’un des députés offrait de prendre à sa charge tous les frais de sa mission [gratuita legatio), ses concitoyens l’acceptaient avec reconnaissance, et cette générosité restait pour lui un titre d’honneur ; on avait soin de le rappeler dans les inscriptions19. Mais tous n’avaient pas les moyens ou le désir d’en agir de la sorte.
A ceux qui ne refusaient pas l’argent de la cité, on payait une somme au moment de leur départ, nommée legativum ou viaticum 20, somme que les héritiers n’avaient pas à restituer si, ce qui arrivait quelquefois21, le personnage mourait pendant la durée de sa légation'22.
D autres fois, elle laissait ses ambassadeurs avancer le montant de leur légation et le leur rendait au retour23. Tout cela grevait le budget communal 24 ; aussi, quand l’occasion se présentait de faire quelque économie, on la saisissait avec empressement. Par exemple, on profitait de la présence à Rome d’un habitant de la cité, venu à ses frais dans la capitale, pour le charger de remettre à l’empereur les lettres qu’on eût été obligé sans cela de faire
Waddington, 781. -17 Dig. III, 4, 7.— 18 pim. Epist. X, 43. — 19 Corp. inscr. lat. II, 4057 : functus legatione gratuita ; 4201 : ob legationem qua gratuita functus est ; cf. 4208; V, 5894: legationibus gratuitis urbicis et peregrinis quinquies functus-, XII, 594 : ad praesides prosecutus est injuriam nostram suis im[pensis] ; Le Bas-Waddington, Inscr. d’Asie Min. 1212 ; Bull de corr. hell. X, p. 161. - 20 Dig. L, 4, 18, § 12 : Viaticum quoi
legativum dicitur ; Phn. Epist. X, 52. F.ir grec, UBSisv. 21 c i lat 111 5031; VI, 1803 (i); XII, 1750. - 22 Dig. L, 7, 10, § 1; Sumptus qui proficiscenti sunt dati. - 23 Dig. L, 7, 2, § 3 : Eis qui non gratuitam legationem susceperint, legativum ex forma restituitur ; cf. C. i. gr. 1319; Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Min. 409, 874 ; Bull, de corr. hell. V p. 454; XI, p. 109. — 21 Pour le paiement des délégués au îv» siècle, cf. Cod. Theod. XII, 12, Paratill.
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porter parvin député payé * ; ou encoreon conflaitplusieurs légations à un même individu i.
Il eût été plus simple de restreindre le nombre des légations et de charger plus souvent le gouverneur de transmettre à l'empereur les requêtes des municipalités, comme avait fait Pline le Jeune à l’égard de Byzance 3 ; mais la manie des ambassades allait toujours en augmentant, si bien que pour arrêter les prodigalités des villes et modérer les embarras qui en résultaient pour l’administration de la poste publique, sans cesse occupée à transporter des députations de cités, on fut amené à réglementer plus sévèrement le droit de legatio. D’abord on obligea les provinciaux à soumettre à l’approbation du gouverneur delà province les projets d’ambassade si celui-ci jugeait les demandes exagérées ou inconvenantes [impudentior petitio), il les arrêtait; s’il pouvait y donner satisfaction immédiatement, il le faisait; enfin, s’il jugeait le recours à l’empereur nécessaire, il autorisait le voyage des députés et leur donnait la permission de se servir de la poste 5. Toute facilité était refusée aux legationcs liberae G, fout ambassadeur qui ne pouvait justifier à Rome d’une mission officielle ou dont la demande paraissait irrecevable devait revenir chez lui à ses frais1. On finit même par prescrire que plusieurs cités devaient réunir leurs doléances ou leurs vœux et les faire présenter en bloc à l’empereur par une députation de trois membres 8. D'ailleurs, le principe de la liberté des ambassades était soigneusement conservé : les empereurs le proclament presque dans chacune des lois qui forment au Code Théodosien le titre De mandatis et legatis9.
Les municipalités ne se contentaient pas d'envoyer des légations auprès de l'empereur ; elles en envoyaient aussi au sénateur10, au gouverneur de la province, ainsi qu’il a été dit plus haut, et même à des particuliers. Les plus fréquentes semblent avoir été celles qui allaient trouver les personnages élus patrons de la ville et leur portaient, gravé sur une table de bronze, le décret du conseil municipal rendu en leur honneur [patkonus] n. Nous en avons conservé des exemples : les noms des députés chargés de la mission sont inscrits en bas généralement12.
IV. Légations de communautés, de collèges. — L’organisation des collèges, des associations, était en toutes choses calquée sur celle de l’État, reproduite parles municipalités [collegium]. Là encore nous trouvons l’usage des légations, envoyées soit à l’empereur, soit à des gouverneurs, soit à des particuliers 13 ; là encore on choisis¬
sait des patrons à qui l’on faisait porter par des députés le décret d’élection n; tout ce qui a été exposé précédemment pourrait donc être redit ici. Je dois pourtant avertir que le nombre de documents que nous possédons est assez restreint, et que les dispositions législatives, en particulier, nous font à peu près défaut. C’est encore sur les légations émanant de communautés juives [juoaei que nous possédons le plus de renseignements, grâce à celle que nous a raconté Philon d’Alexandrie. Cet auteur nous apprend 15 que les Juifs d’Alexandrie, se voyant en butte à la violence des habitants de cette ville, décidèrent l’envoi d’une mission auprès de Caligula pour lui porter leurs doléances. Il leur faut d’abord solliciter et obtenir l’autorisation du gouverneur 16 ; puis les cinq membres qui composent l’ambassade se mettent en route; ils arrivent à Rome. Une première fois ils sont mis en présence de l’empereur au Champ de Mars; celui-ci leur rend leur salut, ce qui leur fait espérer une solution favorable, d’autant plus qu’aussitôt l’affranchi Hélicon, introducteur des ambassadeurs, vient leur dire que leur affaire serait étudiée à loisir — ils ignoraient qu’Hélicon eût été gagné par leurs adversaires11. Quelques jours après, Caligula part pour Pouzzoles; les ambassadeurs le suivent, afin de pouvoir répondre à son appel ; mais leur attente est trompée; on semble ignorer leur présence. Puis ils reviennent à Rome, à la suite du prince. Enfin ils obtiennent audience : elle leur est donnée dans les jardins de Mécène et de Lamia18. Caligula se fait accompagner par eux, pendant qu’il parcourt les constructions, blâmant certains aménagements, donnantdes ordres pour d’autres. De temps à autre il leur pose des questions : « Vous êtes donc les seuls qui refusiez de me reconnaître pour dieu? » ou encore : « Pourquoi ne mangez-vous pas de viande de porc?» Finalement, se tournant vers eux d’un air irrité: « En somme, qu’est-ce que vous réclamez?» leur deinandet-il. Euxcomencent à exposer l’affaire ; mais l’empereur est déjà reparti dans une galerie vitrée ; de là il passe dans une galerie de peinture, entraînant toujours les Juifs à sa suite. Quand il voit qu’ils ont fini de parler, il termine l’audience en les plaignant de ne pas croire a sa divinité et les congédie.
Des papyrus, récemment publiés 10, font allusion a des ambassades de même genre, envoyées par les Juifs d’Alexandrie pour se défendre contre les accusations de leurs concitoyens portées devant l’empereur Claude et devant l’empereur Commode. R. Cagnat.
LEGATUM. Legs. — I. Nature des legs. — En droit romain classique, le legatum peut être défini une libera-
1 Dig. L, 1, 36. — 2 Dig. L, 7, 16. — 3 Epist. X, 43. — 4 Godefroid, ad Cod. Theod. XII, 12, Paratitl. — 6 Cod. Theod. XII, 12, 3, 8, 12, 14, 15.
— 6 Ibid. 15. — 7 Ibid. 6, 11. — 8 Ibid. 7. — 9 Cod. Theod. XII, 12.
— 10 C. i. I. X, 3507 add : legatione gratuita apud f Divum] Hadrianum et apud amplissimum ordinem de... llibus redhibendis functus. Les termes mêmes employés prouvent qu’il s’agit d’une légation envoyée à la fois à l’empereur et au sénat, non d’une mission spéciale auprès du sénat (voir plus liant); C. i. gr. 1124. — n C. i. I. II, 2958, 2960, 5792; V, 4919, 4920, 4921, 5127 add.; VI, 1684, 1685, 1686, 1688, etc. — 12 Cf. Aem. Sébastian, De palronis coloniarmn atque municipiorum romanorum, p. 49 et 50. — 13 C. i. gr. 3176 (a) (félicitations pour l'avènement d’un prince); Suet. Claud. 6 (députations de T ordo equesler aux consuls); Cod. Theod. XII, 12, 11; XIII, 1, 16; XIII, 6, 12 (requêtes de corporations à l'empereur) ; C. rendus de l' Acad, des Inscr. 1899, p. 355 (appel à un gouverneur de province par une corporation de bateliers). — 14 C. i. I. XI, 5748, 5750 (16 députés). — 13 Legatio ad Gaium. — 16 Phil. In Flacc. 15; Leg. ad Gaium, 23.
17 Op. cit. 11. — 13 Op. cit. 18 et suiv. — m Page précédente, note 9. — Biblio-
graphik. Turrettini, De légation ibus publiais apud Athenienses, Genève, 1841 ; C. F. \V. Miiller, De ritibus et cerimoniis quibus Graeci commercia publica... sanxerunt, Koeuigsberg, 1854; Laurent, Histoire du droit des gens, t. Il, Bruxelles,
1862 ; Eggcr, Éludes historiques sur les traités publics chez les Grecs et cl" ■ les Romains, Paris, 1866; Sorgcnfrey, De vestigiis juris gentium borna" Leipzig, 1871; Buettner-Wobst, De légation, reipubl. liberae tempo' bus Romam tnissis, Leipzig, 1876 ; Heyse, De légation, alticis, diss. 111 ' - Gotting. 1882; Poland, De légation. Graecorum publicis, diss. i|1,1"- Leipzig, 1885; Rudolf von Scala, tsveaa St IJiertrûge des Altertums, P''"1^ Leipzig, 1898; Conr. Dümmler : De prudentia senatus romani in mitUs legatis ad exercitus ad pacis leges dicendas et ad res regnorum p' " ciarumque inspiciendas aut constituendas , Gotting. 1881 ; Aug. V Considérations historiques et diplomatiques sur les ambassades des Roi"11' comparées aux modernes, Zvvickau, 1834; Egger, Mémoire histonqu ^ les traités publics ( Mém . de l'Acad. des Inscriptions, XXIV, l1 I1,11 p. I et suiv.); Solda», De reipublicae romanae legatis provincialibus ' legationibus liberis, Marburgi, 1854 ; Adamek, Die Senatsbolen der rômùu ■ Republik (Programm du Gymnase), Grez, 1883; Thurm , De Romanorum ' reipublicae liberae temporibus ad exleras nationes missis, Lipsiae, 188 1 ; 1 01 ,
Le droit public romain (trad. P. F. Girard), IV, p. 394 et suiv. ; Willi ^ sénat de la République romaine, II, p. 465 et suiv. ; Iloudoy, Le droit munie l p. 451 et suiv.; Godefroid, Faratillon du Code Théodosien (XII, 12).
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. (,oncue en termes solennels au moyen d’une des ! mules consacrées1, verbis civilibus, prélevée sur une hérédité et mise par un testateur à la charge d’un ou ' Videurs héritiers institués. On avait adopté des formules f Virées en termes impératifs [legis modo)2. Au contraire, le fidéicommis [fideicommissum] était une libéralité de dernière volonté, non soumise à des formes solennelles3, et ' j pouvait être mise à la charge soit d’un héritier institué ou V intestat, soit d’un légataire ou donataire, etc. Sous Justinien, qui confondit les legs avec les fidéicommis, le 1(lu.s est plus vaguement défini, une certaine libéralité laissée par un défunt4 ; mais elle ne suppose pas un concours de volontés, à la différence de la donation à cause de mort, mortis causa donatio.
On ignore si, dans les deux formes primitives de testament [testamentum], calatis comitiis et in procinctu , les legs étaient admis B, et sous quel mode dans le testament per aes et libram , en sa première forme, où l’acheteur du patrimoine, emtor familiae , était le véritable héritier °, le testateur le priait, rogabat , d’exécuter les legs7. Lorsque ce mode de testament fut transformé et que Yerntor familiae ne fut plus employé que dans la mancipatiù pour la forme, dicis gratin, le testateur instituait dans le testament écrit un héritier, à la charge duquel étaient mis les legs 8, et le testateur prononçait, en tenant l’écrit ( tabulas testamenti ), une formule qui indiquait la volonté d’assurer l’exécution des legs inscrits dans les tablettes9 ( nunçupatio ). Cette volonté se trouvait sanctionnée d’avance par laloi des XII Tables10, qui donnait efficacitéaux legs comme à l'institution. Cet acte impliquait la faciio testamenti passive chez les légataires au moment même de la confection de l'acte11, sous peine de nullité radicale12, alors même que le legs était conditionnel13.
Indépendamment des différences de forme qui séparaient les legs des fidéicommis, en droit romain classique, un legs ne pouvait être mis qu’à la charge d’un héritier institué, et non d’un légataire, ce qu’on exprimait ainsi : a legatario legari non pot est 1 4 ; il devait être fait par testament, ou par codicille [codicillus] 15 confirmé par testament, et tombait en général, lorsque le testament ne pouvait recevoir son exécution; néanmoins, dans ce cas, le legs valaitcomme fidéicommis, si le testateur avait exprimé a cet égard sa volonté par une clause du testament16, que les interprètes appellent clausula codicillaris .
H. Acquisition des legs. — Le légataire n’acquiert un droit au legs, droit de créance ou droit réel, suivant es cas, qu après la mort du testateur, et le die s cedens u legs, et lorsqu ’en outre l’héritier institué a accepté
éi édité ( aditio lier éditât fs)11 à moins qu’en qualité
Æ??/ Scho1' ad Horat- Sat • n> 8’ 9’ et n> 5> 07 ; u1p- RecJ • xxiv, 1 ;
689 «ni ° ’ Pr' 110 De leg. 1° ; Du Caurroy, Instit. expi. I, nV 688,
4 XXIV TT"1’ C°“rS éUm ■ de dr ' rom ■ h P' 711 2' Mit. -2 Ulp.
ab herede r fi ' ^ ’ Accams’ prêcis de dr. rom. I, n» 378. On dit legare XIII ■ ru 0 Un legS a la cl,arSe a'un héritier ; Cic. Pro Cluent. 12 ; ad Attic. ülp- ReH. XXIV, 20, De leg.
Les fidéicommis "ont éléT'’ L”’ "" 'e’9' ~ 3 Ulp’ Reg ’ XXV’ l’ De lideic' matière de tes! inventés comme moyen d’éluder la rigueur des lois en
de vue des lois'"0!11 ~ * 9nstit' Just • 20> i *• Déjà antérieurement, au point
en sens large m Ca uoaires JCADUCAI'IAE leges], Paul prenait le mot legatum dans fr. 87, Dig^/jç, j Cm lassa‘l même le fidéicommis et la donation à cause do mort;
disposition tecian 9 ’ , \ ’ 611,111 'e mo1, legare dans les XII Tables s’entendait de toute j- ■ dentaire : Uln Ftpn Y T t r. r
*?«« des Roma- ■ 'P' UeQ. XI, 14. .
1°2. - 8,,„ — P- 300-307. - 6 Ibid. p. 298, n. 2. — 7 Gai. Comm. 11, Xl'H’Retut'elis.Lu,ef XX’ Re testam. — 9 Id. I. I. II, 104. - 10 Ulp. Reg. nienne, Paris, 187c Ù, 20, 24, De leg. — 12 y. Massol, De la règle Cato-
obs‘at. lefr. è2 h ’ P' *1- ~ 13 Pr- S9> § * , Dig. De hered. instit. XXVIII, 5 ; Nec In*tit. J. I[, n?' ' ’ relatif seulement au jus capiendi. — U Gai. Comm. II, 200 ;
e sing, reb. per fi d. relict. — lb Gai. I. I. Il' 269, 270, 271.
■ 5 Cf. Édouard Cuq, Institutions juri-
d’héritier nécessaire ( necessarius hères) [voir heres 18 1 il n’ait acquis de plein droit la succession, indépendamment de sa volonté. Néanmoins, au moment de la mort du testateur, si le legs est pur et simple, ou de l’événement de la condition, si le legs était conditionnel, le legs s’ouvre, die s cedit19. Cette ouverture produit, avant l’adition, des effets fort importants. En ellet, 1° elle rend le droit éventuel au legs transmissible aux héritiers du légataire20; on avait ainsi séparé cet effet de l’acquisition définitive du droit au legs, afin d’enlever aux héritiers la possibilité de faire tomber les legs, en retardant l’adition d’hérédité jusqu’à la mort des légataires21. 2° En outre, on se plaçait au moment du dies cedit pour déterminer la consistance du legs, lorsqu’il portait sur un objet susceptible d’accroissement ou de diminution22, comme un pécule [pecelium] ou un troupeau, etc. Le dies cedit servait enfin à déterminer la personne qui devait profiter du legs : il était acquis au légataire sui juris à ce moment, ou à la personne sous la puissance de laquelle le légataire alieni juris était placé à cette époque23. Dans le cas de legs d’usufruit ou d’usage, le dies cedit était retard? par exception jusqu’au moment de l’adition, et même du terme ( dies venit), s’il était postérieur24. De plus, quand le testateur faisait un legs à son propre esclave en l’affranchissant, ou en le léguant à un autre légataire, le dies cedit ne précédait pas l’adition23.
Enfin, quand le testateur avait mis un legs à la charge du substitué pupillaire* [substitutio], le dies cedit était placé non à la mort de l’impubère, mais à celle du testateur26. Le dies cedit fut retardé pour les legs purs et simples ou à terme par la loi Papia Poppaea jusqu’à l’ouverture du testament27.
Un legs pouvait porLer sur une dation de choses, sur un fait ou une abstention imposés à l’héritier. Dans le premier cas, il était relatif à un ou plusieurs objets déterminés, ou embrassait une quote-part de l’hérédité; ce dernier legs se nommait legatum partitionis-* et le légataire, partiarius-9 . Dans la pensée du testateur, ce legs comprenait une quote-part des objets corporels et des créances héréditaires, diminuée d’une quote-part proportionnelle des dettes ; mais le droit civil ne considérant pas le legs comme un mode d’acquérir per universitatem , le légataire ne succédait point ipso jure à la personne du testateur. Pour arriver à exécuter la volonté du défunt, il fallait que l’héritier promit au légataire de lui communiquer l’émolument de sa quote-part de créances, et que le légataire s’engageât envers lui à l’indemniser de sa quotepart des dettes. Cela se faisait au moyen de stipulations
— !6 Fr. 1 Dig. Dejur. codic. XXIX, 7 ; Théodose exigea une clause formelle, c. 8,
§ 1, Cod. Just. VI, 36. — 17 Gai. Il, 194, 195, 200 ; fr. 66, § 2; Dig. De leg. 10-50 ; Démangeai, Cours élém. II, p. 712, 713. Le légataire acquiert à son insu d’après les Sabiniens. — l8 Gai. Comm. II, 152, etc.; Ulp. Reg. XXII, 24, Qui heredes institui poss. — 19 Fr. 5, § 2. Dig. Quando dies legati cédât, XXXVI, 2 ; V. de Vangerow, Lehrbuch , I, § 529, et II, 404, 529. — 20 Ulp. Reg. XXIV, 31 ; Démangeai, Cours élém. de dr. rom. 2“ éd. I, p. 713, 743, etc. ; Accarias, Précis de dr. rom.
I, 110, § 81. — 21 Fr. 7 Dig. Quando dies , XXXVI, 2; Du Caurroy, Instit. expi. v“ 744. — 22 Instit. Just. II, 20, §§ 18 à 20, De leg. — 23 Fr. 5, § 7 ; fr. 7, § 6, Dig. Quando dies, XXXVI, 2. — 24 Fr. 2 D. Quando dies, XXXVI, 2; fr. 501, cod. lit. Vatic. fragm. 60. — 25 Fr. 91 , § 6 D. De leg. 1°, XXX, 1 ; fr. 17 D. Quando dies.
— 26 Fr. 1, Dig. Quando dies. —27 Ulp. Reg. XXIV, 31, De leg. — 28 Gai. I. I.
II, 254 ; Ulp. Reg. XXV, 15, et XXIV, 25; cf. sur le legs partiaire, Marezoll, De partitione legata, Leipzig, 1858; Ed. Cuq, Instit. jur. des Romains, t. I, p. 554, n. 1. — 29 Fr. 22, § 5 D. Ad sénat. Trebell. XXXVI, 1. L’héritier avait le droit de partager réellement les biens, ou de payer au légataire la valeur de la portion léguée. Fr. 26, § 2 ; fr. 27 D. De leg. lu, XXX, 1 ; V. de Vangerow, Lehrbuch der Pandekt. II, § 556, 6e éd. p. 640.
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réciproques appelées stipulntiones partis et pro parte 1 .
III. Formes des legs. — La nature et les effets du legs dépendaient essentiellement de l'emploi d'une des quatre formules consacrées par le droit civil et dont l’analyse indiquait la portée juridique du legs2. Ces formules ont cela de commun qu’elles sont conçues legis modo et impérativement3, c’est-à-dire au mode impératif : par exemple : Titius Stichum servum meum capito , sumito, sibi habeto , ou livres meus Titius Stichum damnas esto dure. Cependant le legs per vindicationem , dont nous allons parler, pouvait avoir lieu à l'indicatif, en ces termes do, lego , mais l’usage qui autorisait ce mode direct de translation de propriété ne pouvait dans ce cas laisser confondre le legs avec un fidéicommis dont l’exécution est toujours imposée à un fiduciaire *.
Quoi qu’il en soit, on distinguait, en droit romain classique, quatre espèces de legs, savoir : les legs per vindicationem, per damnationem , sinendi modo et per praeceptionem 5, que nous allons analyser rapidement.
Le legs per vindicationem avait pour effet direct de transférer, immédiatement au légataire, dès le moment de l’adition (et*après la condition accomplie s’il y avait lieu), la propriété romaine de la chose léguée6, et, par conséquent, l’action en revendication, rei vindicatio [vir. actio], qui avait donné son nom à cette espèce de legs. 11 s’opéraitau moyen d’une des formules suivantes : do lego , ou Titius rem sibi habeto, capito , sumito \ Pour que ce legs fût valable, il fallait que la chose fût susceptible de propriété privée, *qu elle appartînt au testateur ex jure Quiritium [voir dominium], lors du décès, et, s'il s’agissait de corps certain et déterminé, en outre lors de la confection du testament8, sans avoir égard toutefois au temps intermédiaire.
Quant au moment de l’acquisition, il y avait eu dissidence entre les deux sectes de jurisconsultes. Suivant les Proculiens, en cas de legs pur et simple, le légataire acquérait, lors de son acceptation, sans effet rétroactif, la chose qui jusque-là restait res nullius. Gaius 9 croit que cet avis avait prévalu d’après un rescrit d’Antonin le Pieux, qui ne paraît pas décisif10. Suivant les Sabiniens, au contraire, le légataire acquérait la chose dès l’adition d’hérédité par l’héritier, même avant d’avoir accepté le legs; s’il répudiait, l'héritier était resté propriétaire du jour de l'adition. Ainsi, jusqu’alors la propriété de la chose serait restée in pendenti. Dans le Digeste, cette doctrine semble avoir prévalu11.
Lorsque le legs était conditionnel, le legs de liberté pendente conditione n’empêchait pas l’esclave statu liber d’appartenir à l'héritier. Les Sabiniens généralisaient cette idée et décidaient que, jusqu’à l’adition, l’objet légué sub conditione restait à Vheres, et ne lui passait que lors de l’événement de la condition, sans rétroactivité; opinion qui l’emporta12 contre celle des
l Instit. J- H, 27, 5, De fidei. hered. ; fiai. Il, 254. — 2 Au défaut de ces verba civilia, il peut y avoir un fidéicommis, mais non un legs, v. Instit. J. II, 24, 2. — 3 Ulp. Reg. XXIV, 1»; XXV, 1; Du Caurroy, „„ 801. — 4 Cf. Édouard Cuq, Institutions juridiques, t. I", p. 302, n. 2. — 5 Ulp. Reg. XXIV, 2, De leg. ; fiai. Comm. il, 192 et s. ; Instit. J. II, 20, § 2, De leg. — « Fr. 80 Dig. De leg. 2”, XXXI; fr. G4 D. De perlis, XLVII, 2; Paul. Sent. rec. III, fi, fi ; Ulp. Reg. XXIV, 3 à C ; Accarias, Précis de dr. rom. I, n» 379 ; Du Caurroy, Inst. expi. 1, n”> G90 et s. ; de Yangerow, Lehrbuch, II, § 549. — 'Gai. II, 193, 194 ; Ulp. Rey. XXIV, 2, 3. — » Gai. II, 196. — 9 Gai. II, 198. — 10 Gai. Il 195; Demangeat, I, p. 712 et s. ; Accarias, I, n° 379 ; Éd. Cuq. t. Ior, p. 54o et n’3 11 Fr. 8 D. XII, 1 ; fr. 15 D. XXXIV, 5; fr. 2, De manum. XL, 1;
fr 86, § 2 U. De leg. 1°, XXX; fr. 3C pr. ad leg. ; Aquil. X, 2; fr. 44 D .De leg. lo ; fr.’ 19, § 1 D. VIII, 6, Quem servit. — 12 Fr. 66 D. De rei vind. VI, 1 ; fr. 13,
Proculiens, qui considéraient la chose, dans l’intervalle comme res nullius'3.
Le legs per damnationem 14 était celui par lequel le testateur condamnait son héritier à donner ou à faire quelque chose au profit du légataire. Ce legs tirait son nom de la formule suivante qu’on employait à cet effet : lier es meus damnas esto dare facere'-' ou même hem meus data facito , ou heredem meum dare facere jubeo, qui avait été admise ensuite16. Il en résultait au profit du légataire une créance contre l’héritier, garantie par l’action personnelle extestamento, sorte decondictio n par laquelle il était poursuivi, et condamné s’il y avait lieu, in id quod interest', et la dénégation de l’héritier ( inficiatio ) entraînait sa condamnation au double ce qui empêchait la répétition en cas de prestation de l’indû par erreur19. Comme ce legs n’engendrait qu’une obligation à la charge de l’héritier, il pouvait avoir pour objet un fait ou une dation, porter sur la chose du testateur, de l’héritier ou même une res aliéna 20, ou une chose future; c’était donc la forme la plus avantageuse optimum jus légat i 21 . Dans le cas de legs de la chose d'autrui, le legs était valable, lorsque le testateur savait qu’elle ne lui appartenait pas, et n’avait point reculé devant l’onéreuse nécessité imposée à l’héritier. de se procurer l’objet ou d’en payer la valeur au légataire22, auquel incombait d’ailleurs la preuve de la scientia du testateur23, à moins que celui-ci ne fût son conjoint ou son proche parent24.
Le legs sinendi modo était celui par lequel le testateur imposait à l’héritier l’obligation de laisser prendre quelque chose par ce légataire ; il était ainsi conçu : Hem meus damnos esto sinere Lucium Titiurn Stichum sumere sibique habere 26 ; que mon héritier soitcondamné à laisser L. Titius prendre (l’esclave Stichus par exemple), et à le posséder comme sien. 11 semble au cas particulier du legs per damnationem , car il crée, en forme de condamnation, une dette spéciale, consistant à s’abstenir, sinere , et engendre au profit du légataire une action personnelle ex testamento 26. Mais celui-ci pouvait se mettre en possession et usucaper la chose, indépendamment de toute tradition21, et en outre il fallait que la chose appartint d’une manière quelconque au testateur lors du décès ou même à l’héritier28 ; ce legs était donc plus large que le legs per vindicationem , et moins large que b legs per damnationem. On admettait d’abord, dapn* la rigueur des termes, que le légataire ne pouvait e\i ger que l’héritier lui transférât la propriété de 1 obi attendu qu’il n’était tenu qu’à une abstention-9; luU tefois, d’après l’avis de Julien, les intérêts et les fruits étaient dus ici, comme en matière de fidéicommis, '1 partir de la demeure (mora)30, avis qui avait d'J'1 prévalu au temps de Gaius.
Enfin, le legs per praeceptionem était un legs par p"
, De pign. XX, 1 ; fr. Il, § 1 D- VIII, fi ; fr. 12, § 2 D. X, 2, fam . ^ ^
13 Gai. II, 200. — 14 Id. Il, 201; Serv. ad Aen. XII, 227 ; Quintil. >
15 Gai. II, 201; Instit. J. II, 20, §§ 2 et 21 ; Paul. Sent, m, 6, 6; de va g hrbucli, II, S 549. — 16 Gai. II, 201 ; Ulp. Reg. XXIV, 4; voir Husc î e, (
213-224; Mayer, Von den Légat, p. 11 et s. ; Accarias, Précis i e ( ioi ^ ^
379; Démangeai, I, p. 714. — 17 Gai. II, 204, 213. — 18 W- ll’ 28j' ^ peg.
I. — 20 Id. II, 202, 203; Ulp. Reg. XXIV, 8 et 9. — 21 Gai. H, L > ,, , pe
[V, H. —22 Gai. II, 202, 210; Instit. J. II, 20, § 4, De leg.', fr.
l’o. - 23 Fr. 21 D. De probat. XXII, 3. - 24 C. 10, Cod. Jusl. De leg. '
23 Gai. II, 209 ; Ulp. Reg. XXIV, 5, 10; Du Caurroy, I, n- 091 ’ X.
lin 379; Demangeat, 1, p. 715. — 26 Gai. U, 213. -1 Fr. 8 ‘ '° 3o Id.lt
, 8. - 28 Gai. II, 210, 211 ; Ulp. Reg. XXIV, 10. - 29 Gai. H, ?**•
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I. h ; n s i conçu : Lucius Titius hominem Stiehum cipU . -/0. que Lucius Titius prélève l’esclave Stichus. fr mrès une analyse rigoureuse faite par les Sabiniens, I leas pouvait s’adresser à un des héritiers et porter sur CS chose de la succession 2, mais il n’aurait pu être fait nu profit d’un autre, ni porter sur d’autres objets \ et on le pouvait agir pour le réclamer que par l’action en Le d’hérédité [familiae erciscundae actio] *. SuilanUes Proculiens, dont l’avis était confirmé, dit-on, par Le constitution d’Hadrien 5, le mot praecipere était pris pour synonyme de capere ; ce legs pouvait donc être fait iTun étranger et produisait la revendication, mais sur les choses seulement dont le testateur avait la propriété quiritaire lors du décès. Cependant ils n’exigeaient pas qu’il fût maître lors du testament, et, dans le cas où il n’avait la chose qu’m bonis, ils permettaient à l’héritier légataire de la réclamer par l’action en partage.
L’erreur dans le choix d’une des formules précédentes pouvait entraîner la nullité du legs, par exemple si le testateur avait légué per vindicationem une res aliéna ou per praeceptionem à un non héritier, dans la doctrine de Sabinus, etc. Le sénatus-consulte Néronien, rendu sous Néron r', valida tout legs qui aurait été fait au moyen d’une formule peu appropriée à la nature de la chose léguée ou à la personne du légataire, minus aptis verbis. Le legs devait valoir désormais, comme s’il eût été fait per damnationem. Il en résulta la validité: 1° du legs per vindicationem d’une chose simplement in bonis du testateur, ou dont il n’avait pas la propriété quiritaire aux deux époques fixées, ou d’une res aliéna 1 ; 2° du legs sinendi modo portant sur une chose acquise par l’héritier depuis la mort du testateur 8; 3° du legs per praecept ion en) d’une chose non héréditaire ; 4° dans l’opinion Sabinienne, du legs per praeceptionem fait a un extraneus 9, et dans l’opinion Proculienne du legs per praeceptionem d’une res in bonis à un extraneus"'. Les jurisconsultes ont induit de l’assimilation üun legs per damnationem d’un legs nul par emploi de la formule per vindicationem , qu’on pouvait autoriser àussi le légataire à transformer en legs per damnationem , s il y trouvait avantage, un legs valable fait sous une autre forme. Ainsi le légataire per vindicationem put agir ex testamento par action personnelle, et le légataire sinrndi modo exiger la translation de la chose11.
On alla plus loin au Bas-Empire; en 339 de J.-C., une constitution des fils de Constantin ayant abrogé toutes fores solennelles, on put faire une des quatre espèces de If- m°yen de paroles quelconques 12. La base de la rarnJ ' <Jlant ainsi écartée, Justinien déclara ensuite p ner d une seide les quatre sortes de legs13, en
'' 7 093 ; Demangeat’ f P- 776 : Accarias, I, n» 379 tetjato I ter , enpraele9- ,énai 1850 ; de Vangerow, H, g 523 ; Degenkolb M2;t. XL VII n r-'. Tm' ®ei'*ln’ l85S: Arndts, Glüctc's Fortsetzung, l, XLVI Cherches hiltormne KrelS;Chmar’ Natur des prülegats, Leipzig, 1874; Ed. Cuq Zei‘schnft der W S Sîlr e testamen‘per aes et lit, ram, 1887, p. 44 ; Bernstein XXIV, G • pLT hbtunS> R -A. 1894, t. XV, p. “20 ; cf. Gai. II, 216 ; Ulp XXX1I’2> 11; Pli,, p p- 80’ Müller; Val. Max. VII, 8, 4; Plin. ffist. nat '2. — 2 Qa; ,, fl* ' ’ 7 ’ <7>re*li, 3461, 4800 ; Suet. Galba, V ; Sidon. Epist 22t- e. 12 L n ; " 3 ld’ "> 217’ 218- - 4 M. II, 219, 220. - 5 Id II
215, 222; Vat.VraffTOLS'fVI’ 37'~ 6 U1P- Pe9- XXIV, H a ; Gai. II, 197, 212
echtsgesch. I, § 47 ., ' ' 8i’ el tr. 108, De leg. I»; voir RudorlT, Itôm
mU".69C Accarias, ’l no osnS'ÂM“yer: den Let>aL >’ P- 17 •• ! Du Caurroy
«si, p 24 A ‘ > • Ferrini, Teoria generale dei legati e fedeeom
1889’P- 200. JT;L/,r,0?lUWrfiC0’ 1888> XL, P. 329; Ferrini, Md. t. XLI reconnut qUe |a ’ 197; 8 Id- ù, 212. — 9 Malgré Sabinus, Julien
enait lci à l’impropriété de la formule ; Gai. II 218
donnant au légataire le choix entre trois actions, savoir la revendication, l’action personnelle ex testamento çt l’action quasi servienrte ou hypothécaire [voir pignus] ; toutefois, l’action personnelle- reste seule applicable, d’après la nature des choses, toutes les fois que le legs porte sur un fait, une libération, une créance ou une res aliéna, enfin sur des choses de genre quand il n’en existe pas de cette espèce dans la succession. Du reste, l’innovation de Justinien permit au légataire d’écarter, sans demander la séparation des patrimoines u, bonorum separatio, le concours des créanciers personnels de l’héritier. Tout légataire peut désormais, sauf les exceptions ci-dessus, et indépendamment de la forme du legs, se présenter, à son choix, comme propriétaire ou comme créancier de la chose du défunt à lui léguée, et même son choix n’était pas définitif. Le légataire eut une hypothèque sur tous les biens du défunt, non sujette aux causes d’extension spéciales à la bonorum separatio , mais restreinte, avant le partage, à la mesure de l’action personnelle contre chaque héritier15.
Enfin Justinien, par une innovation plus large, assimila entièrement les legs aux fidéicommis16. Les anciennes formes de legs exerçaient également une grande influence sur le droit d’accroissement et Justinien dut aussi réorganiser cette matière ”, pour laquelle nous renvoyons aux articles accrescendi jus et caducariae leges.
Autrefois, les legs devaient être placés, sous peine de nullité, avant l’institution d’héritier 18 qui étaitda base de tout le testament; d’ailleurs, ils étaient à la charge d’un ou de plusieurs des institués 19. De là des difficultés pour le cas de legs compris entre deux institutions, et Justinien20 décida, en 528, que la place des legs serait désormais indifférente21. Du reste, la désignation du légataire ou de la chose léguée n’était soumise à aucune forme spéciale, et l’erreur sur la désignation, falsa demonstratio , sur le nom n’entraînait pas nullité, si l’individualité ne pouvait faire doute22. Il n’était pas nécessaire d’indiquer le motif du legs ( ratio v et causa legati ); et par conséquent la falsa causa , l’expression d’un motif inexact,, n’annulait pas la disposition, puisque la cause véritable était dans la bienveillance du testateur'23; il en serait autrement si le motif spécial avait été énoncé comme condition du legs 24. On annulait tout legs2’, fait à titre de peine, poenae nom me , c est-à-dire conçu de telle façon qu’il avait moins pour but d’avantager ce légataire que de contraindre l’héritier à faire ou à ne pas faire quelque chose ; et cela s’agît-il même d’un legs de liberté ou d'un legs contenu dans un testament militaire26. Mais Justinien valida avec raison les legs faits poenae nomine, toutes les fois qu’ils n’étaient pas subordonnés au non-accomplissement, par
— 10 Gai. II, 220, 222; Du Caurroy, Instit. expi. 691, 694; Démangeai, Cours elém.
1, p. 716 el s. — H Gai. II, 213, 214; fr. 64, § 13; fr. 85, fr. 106, § 2, De leg.
1»; fr. 70, § 6, De leg. I». — 12 C. 21, Cod. Just. De leg. VI, 37; Instit. J. II.
20, § 2. 13 C. I, Cod. Just. connu. De leg. VI, 43; Demangeat, Cours , I, p. 717.
— 14 Fr. 4, § I, D. De séparai. XLII, 0. — 1S Voir Accarias, Précis de dr. rom.
I, n» 980 ; Demangeat, I, p. 718, 719. — IG Instit. J. II, 2, § 3, De leg.
— 11 Instit. J. II, 20, § 8, De leg.- Gai. II, 199, 205, 206 à 208, 215, 223 ; de Vangerow, Lelirbuch der Pand. II, § 496 ; Accarias, Précis, n» 494 ; Du Caurroy!
I, n0! 748 et s. ; Demangeat, p. 719 et s. — 18 A la différence de Vexheredatio et de la tutoris datio qui ne sont pas des charges pour l’héritier. Fr. I, Dig. XXVIII 5 De hered. instit. — 19 Gai. 11,229 , 230. — 20 Ulp. Heg. I, 21 ; Paul. Sent. III, 6, 2 , Demangeat, I, p. 75G. - 21 Instit. J. U, 20, § 34, De leg. c. 24, Cod. Just. De lat’.X 1. 23. — 22 Instit. J. II, 20, §§29 et 30, De leg. — 23 Instit. ]. II, 20, § 3), De leg;
7 24 Fr- 7“; § 6’ Ü- De cond- et dem- XXXV, 1. - 25 Ou toute institution d’héritier, révocation ou translation de legs, poenae nomme. — 26 Gai. Comm. II, 235 ; Instit. J. II, 20, § 36 ; fr. 2, Dig. XXXIV, 6, De bis qttae poenae nomine.
LEG
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l’héritier grevé, d’an fait illicite ou impossible1 . Au contraire, la condition de ce genre imposée au légataire est réputée non écrite, et le legs traité comme pur et simple, d'après la doctrine Sabinienne, qui avait prévalu et que Justinien a confirmée2.
IV. A qui on pouvait léguer. — En règle générale, pour être nommé légataire, il fallait avoir la même capacité que pour être institué héritier3, factio testamenti 4. Or un testateur pouvait instituer un citoyen romain ou son esclave du chef de son maître et même un Latin-Junien [heres, testamentum], pourvu qu’il eût, avec lui la factio /esta nient i lors du testament et de la délation de l'hérédité. De même le légataire devait avoir cette factio au moment de l'acte et du t lies cedit, sous peine de nullité radicale. Cela excluait les personnes incertaines s, personae incertae, celles sur l’individualité desquelles le testateur ne pouvait avoir d'idée précise c, et parmi elles les posthumes externes [voir heres] ', au moins d’après le droit civil s, et les personnes purement civiles comme les cités, civitat.es, oppida, les colonies, les vici, les temples, etc. Cependant Nerva et Adrien permirent par exception de léguer aux cités 9, notamment ad honorent ou ad ornatum 10, et Marc-Aurèle à une personne morale autorisée, un rotlegium". Mais parmi les personnes ayant la factio testamenti , des lois postérieures aux Douze Tables introduisirent des restrictions à la capacité. Ainsi la loi Voconia [lex voconia], rendue en 585 de Rome ou 169 av. J.-C., défendit à un testateur ayant plus de cent mille as d’instituer une femme12 ou de lui faire un legs.
La loi Junia Norbana ne permit pas aux Latins-J uniens de profiter (jus capiendi ) des dispositions testamentaires faites en leur faveur, s’ils n’étaient devenus citoyens romains au décès du testateur ou dans les cent jours suivants13. Sous Auguste, la loi Julia de maritandis ordinibus rendit les célibataires, coelibes , incapables de recueillir des hérédités ou des legs, s’ils n avaient satisfait à la loi en se mariant dans le même délai 14 ; enfin la loi Pappia Poppaea ne permit aux gens mariés restés sans enfants, orbi, de recevoir que la moitié des dispositions testamentaires faites cà leur profit ls. Mais ces prohibitions des lois caducaires [caducariae leges] furent abrogées par Constantin et Théodose11', en revanche, Théodose et Justinien rendirent les hérétiques, les apostats, incapables de rien recevoir par un testament , même militaire, ou par un fidéicommis.
Mais Justinien permit de disposer en faveur des personnes incertaines 18 et des corporations, comme les villes, les pauvres et les captifs19. Certains temples pouvaient seuls jadis recevoir des legs et des institutions [voir boxa templorum]20. Justinien confirma les dons et legs en faveur de l’église et des établissements pieux21 ; mais les enfants
d C un Cod. De his quae pocnae nomme ; Ru Caurroy, I, n" 737, 738; Accarias, n° 385; de Vangerow, II, §§ 432, 434. - 2 Gai. III, 98; Instit Just. Il 14, § 10, De. hered. instit. - 3 Instit. J. II, 20, § 14, De leg. - 4 Ulp.
Dey. XXII, 1 et s. — 3 Ulp. Reg. XXII, 4; Cal. XXIV, 18; Gai. II, 238. 6 A moins qu’elles ne fussent comprises dans une classe actuellement limitée, ex certis personis. - 7 Instit. J. II, 20, §§ 25 et 20 ; Gai. II, 242. — 8 Car le préteur permettait de les instituer et leur donnait la honorum possessio, Instit. J. III, 9, pr. ; Demangeat, I, p. 751. — 9 Ulp. Reg. XXIX, 28- Gai. II, 195; fr. 73, § 1, De leg. 1"; c. 12, Cod. Just. VI, 24, De hered. instit. L’,o Fr. 122 pr. D. De leg. 1», XXX, 1. - « Fr. 20, Dig. XXXIV, 5. - 12 Gai. II 274 ; Gell. XX. 1, 22. — 13 Gai. II, 110; Ulp. Reg. XVII, 1 ; XXII, 3. — 14 Gai. h’ tu * Ulp. Reg. XVII. 1 ; XXII, 3. - 1» Gai. Il, 280. — ,G G. 1 et 2, Cod. Just. De inf. poenis caelib. VIII, 58. - « C. 4, 5, Cod. Just. De hered. I, 5 ; C. 2, ü ! 7 De Apost. — 18 Instit. J. II, 20, § 27. - *9 C. 12, Cod. Just. De hered.
des personnes condamnées pour crime de lèse-majesu [MAJESTAs]22et la femme veuve qui s’était remariée avam l’expiration d’une année furent frappés d’incapacité23.];^ ritier seul institué ne pouvait être appelé à un legs, dont il aurait supporté la charge24; s’il y avait plusieurshéritiers, l’un d’eux pouvait recevoir un legs de préciput praelegatum, pour les parts qui grevaientses cohéritiers, I Le legs conditionnel fait à l’esclave de l’héritier produit son effet si, au moment du die s redit , c’est-à-dire de l’événement de la condition, qui détermine à qui profite lelegs, l’esclave n’est pas sous la puissance de l’héritier, Il en est autrement si ce legs est pur et simple, à cause de la règle Catonienne dont nous allons parler, régula Catoniana 2C.
La règle Catonienne était une maxime due à Caton le censeur ou à son fils, aux termes de laquelle un legs qui, à moins d’un obstacle relatif au légataire ou à la chose léguée, n’avait pu s’exécuter si le testateur était mort au moment de la mutation du testament, n’aurait pu prévaloir par cela seul que le testateur aurait survécu21, Ce principe, inutile pour les legs nuis ipso jure, \mr exemple pour défaut de factio testamenti , tendait à placer l’witium legati, quant aux nullités relatives, à l’époque de la rédaction du testament ; la règle ne s appliquait pas aux legs conditionnels, ni aux hérédités, pour lesquels les principes ordinaires suffisaient28. Suivant la plupart des auteurs29, c’est une interprétation de volonté d’après laquelle le testateur était censé disposer pour l’époque où il testait; suivant d’autres, c’est un principe rationnel, qui exige les conditions de validité du legs, au moment où, indépendamment de toute acceptation, le germe d’un droit éventuel naît pour le légataire 30. Cette maxime ne s’étendait pas aux legs dont le dies cedit n’avait pas lieu lors du décès, car il eût été contradictoire de s'attacher à l’époque de la confection pour un acte qui ne pouvait s’exécuter immédiatement.
D’après cette maxime, on ne pouvait léguer purement et simplement à quelqu’un sa propre chose11, ni 1rs matériaux d’un édifice existant32, ni une servitude prédiale a celui qui n’avait pas de fonds, ni une créance non exh tant actuellement contre un tiers33, ni la libération d une somme qui n’était pas due34 actuellement, ni une hiw a l’esclave de l’héritier. Dans ce dernier cas, le juriscon- 1 suite Servius pensait que la règle Catonienne ne ^app quait point, peut-être parce qu il séparait la pei*"nm l’esclave de celle du maître au point de vue de lelleUn ] legs33. Les Proculiens annulaient le legs a priotij^ fait sans condition, parce qu’on ne peut devoir ;» ^ esclave; mais les Sabiniens le déclaraient nul, s ’ pur et simple, par application de la règle Catonienne,^ leur avis a été confirmé par Justinien36, qui admet a m* oue le legs peut valoir s’il est conditionnel, et q111
inst. VI, 24. - 20 Ulp. Reg. XXII, 6. - 21 C. 20, Cod. Just. De sacr. ad. h ^ ^ Vangerow, Lehrbuch, II, § 538. - 22 C. 5, § I, Cod. Just. ad ^ § u;
— 23 Accarias, Précis, I, nos 97, 339. — 24 Ulp. Reg. XXI\ , £aurr°y, I»
fr. H0, § 1 ,De leg. t» ; Dig. XXX, I; Accarias, Précis, n» 880 ;UU jfl n» 72G; do Vangerow, II, § 523. — 26 Instit. J. II, 20, g 32. Voir a, ’fclttA. rationnel de la règle Catonienne, 1870; de Vangerow, Lehrbuch der ^ ^ ^ § 95; II, §§ 525 et 540. — 27 Fr. 1, Dig. De reg. caton. XXXIV, t. - . ,
Dig. eod. - 29 Ortolan, Expi. liist. II, 800 ; Maclielard, Eludes sur tar a < ^ |(
p. 2; cr. Mittermaier, Arcliiv f. civ. Prax. XIV, p. 278 ; de \ angero\s (fJ 525, 540. — 30 Voir Mossol, Op. cit. p. 9 et s. — 31 Instit. J ■ U, 2II> s iej.l»
— 32 Fr. 4, § 2, De leg. 1“ D. XXX, 1 . — 33 Fr. 75, §§ t et 2, ■ ^ ^
— 34 Fr. 25 D. De liber, leg. XXXIV, 3. - 35 Gai. II, 244; fr. 02, § -< '
2° ; conip. Ir. 5 D. De serv. légat. XXXIII, 3; Pellat, Rev. histor. de «
p , 224 et s. - 36 Instit. J. II, 20, § 32; Ulp. Reg. XXIV, 23, De leg ■
LEG
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clave soit sor
ti de
la puissance de l’héritier à l'événement
de la condition. ^ on instituait un esclave en faisant
An contraire, « • i
,t soll maître, ce legs, pur et simple, pouvait présence de la règle Catonienne, le tes¬
tateur fût- d
rait le legs sur-
d’hérédité pendant lequel 1 esclave
un legs
valoir, nu 1"^ortiimmédialement, car si le maître acqué-
le-champ, il restait un délai pour l’adition pouvait sortir de la
iîissance de son maître, et faire acquérir à un autre le bénéfice de l’hérédité1, incompatible avec le profit du (L dans la personne du légataire. Justinien ne paraît ms avoir supprimé la règle Catonienne ; peut-être meme l’a-t-il étendue aux hérédités testamentaires * ?
V. Des choses qui pouvaient être léguées. — On des choses corporelles ou incorporelles,
pouvait léguer ou imposer un
fait ou une abstention à son héritier
Léguer une chose corporelle, c’est léguer la propriété [vtfir res] ; mais on pouvait le faire directement comme on l’a vu par les legs per vindicationem ou per praeceptionem, ou seulement imposera l’héritier perdamnationem l’obligation de dure. Les choses futures ne pouvaient régulièrement se léguer que per damnationem '% avant lejlénatus-consulte Néronien. Le legs pur d’une chose non existante était nul ipso jure , comme le legs d’une chose hors du commerce à l’égard de tous 8, fût-il conditionnel.
On ne peut léguer purement à quelqu’un la chose qui n’est pas in commercio par rapport à lui spécialement, cujus commercium non habet 6, ainsi son propre esclave; mais on pouvait le lui léguer sous condition, parce que la règle Catonienne ne s’y appliquait pas. On a vu dans quels cas le legs delà chose d’autrui était valable1; celui de la chose du testateur valait en général même s’il l’avait crue à autrui ou au légataire 8. Quand le testateur avait légué une chose hypothéquée à un tiers, le légataire pouvait exiger de l’héritier qu’il libérât la chose, si le testateur connaissait la charge hypothécaire, sauf à rechercher, dans tous les cas, l’intention réelle du disposant9. Le légataire de la chose d’autrui, qui avait acquis depuis l’objet (et non son estimation), en vertu d une autre cause lucrative, ne pouvait plus rien demander à l’héritier 10 ; si, au contraire, il avait fait quelque dépense pour acquérir la chose, il obtenait indemnité par l’action ex testamento. Ainsi le légataire du fonds d’autrui, qui en avait acheté la nue-propriété et acquis 1 usufruit par extinction, demandait fundum ex testamento 1 1 , mais ne recevait, en vertu de l’office du juge, que la valeur du prix payé par lui.
Un testateur pouvait léguer à un débiteur ce qu’il lui evait {legatum libération ) sf- ; ce legs était valable, bien
qui semblât un legs de la chose du légataire quod debet ,
%G«1V n ! JTmL 20) § 33> De le9- 1 fr- 9 1 ü- De kg. 1», XXX, I ; Ulp. Sent lit r « . SS° ’ 0p * ciL P- 39 cl s- ~3 Instit. J. U, 20, § 21 ; voir Paul.
Rossbirt,’ II’ 'L8,9,1.’. ratm!. Dastuuii, I, 1. 59 et s; de Vangerow, II, § 525; de i|L„ , ’ ' ’ l'em> fias Privatrecht der R. p. 807 ; ainsi on léguait
CaeS. L T dCS ,mmeubles <Di0 Cass. XLIV, 35 ; App. Bell. civ. II, 143 ; Suet. XXXUI 8) Q|c ll'l'. S JUg. XXXIII, 10), des instruments d’exploitation (Dig. 'Rliou tacite (V <»« ! H’ 203 ’ Instit- J- lL 20, § 7, De leg. 11 y avait con-
II, 20 sa - in 8 ’ Ul^' XXXVI, 2, Quando dies leg. ced. — 5 Instit. J.
"■ '.-hi ï;5;f ?■ - • »• «• **«». * %- ». •%. xxxi, , ,
gerow, nt s g.>5 'à ’ ' — 7 Distit. J. II, 20, § 4, De leg.; de Van-
§ 5. De iLj ïr sTn J’ 11 - 20, § U, De leg. — 0 Instit. J. 11,20,
§ i -U h\n, ' r De le'h 10 ; c- 6> De fideic. VI, 42. — 10 Instit. J. II, 20,
1 Usufruit est lacilom ■ M ’ ^ D ^ avait I,as 011 Plus pétition, parce que
Ùescrip. signif p V* dans la demande, comme toute servitude, fr. 25 D.
Accarias, no 3go . j ... *" l*emangeat, I, p. 737 ; Du Caurroy, I, nos 704, 709 ;
fuient, ou sinendi „ *°W’ Dehrbuch, II, § 555. — 13 Bien qu'il ail lieu direc-
1 m0d°-’ Paal- Sent. 111, 0, 11. - U Paul. Sent. 111, G, 10 ; fr. 1,
car il avait réellement pour objet la libération de la dette13. On pouvait d’ailleurs condamner 1 héritier a libérer le débiteur n du testateur ou d’un tiers. Même dans le premier cas, le legs ne figurant pas parmi les causes d’extinction des dettes d’après le droit civil, le débiteur n’était pas libéré ipso jure 15 ; mais il était protégé par une exception de dol contre la poursuite dq l’héritier, et pouvait même agir contre lui ex testamento pour obtenir sa libération par un mode approprié à la nature de la dette et à l’intention du testateur10, à moins que celui-ci n’ait voulu lui procurer qu’un délai, exceptio temporalis11, ou un avantage personnel. Il était permis à un débiteur, àl’inverse, de léguer àson créancier ce qu il lui devait, legatum déb it i 18.
Ce legs était valable, d’abord quand il n’y avait pas concours de deux causes lucratives, c’est-à-dire quand la créance ne résultait pas également d’une cause onéreuse, ou que le legs contenait des charges; alors le légataire annulait le bénéfice du legs et de la créance pour tout ce qu’il y avait d’onéreux dans l’un ou dans l’autre ' En outre, lorsque le legs et la créance étaient également lucratifs, le legs pouvait valoir dans la limite de l’avantage qu’il présenterait à raison d’une exigibilité anticipée sur celle de la créance à terme ou sous condition, propter repraesentationem 20. Mais quid si, dans ce cas, la créance devenait exigible du vivant du testateur ? Suivant Paul21, le legs s’éteignait, mais Papinien le maintenait, soit à raison de la duplicatio per inficiationem 22, soit par application de la règle Catonienne23 ; d’ailleurs, le créancier avait le choix entre les deux actions, et il pouvait avoir l’action réelle dans le cas de legs per vindicationem , ou une action au lieu d’une obligation simplement naturelle, ou d’une action perpétuelle au lieu d’une action temporaire.
Le legs de la dot fait par le mari à la femme valait toujours ( relegatio dotis) 2l, parce que la légataire obtenait une restitution plus prochaine des choses fongibles25, et ne subissait pas, en agissant ex testamento , les retenues pour les dépenses utiles26. La femme était d’ailleurs obligée, par l’édit prétorien de alterutro 27 , d’opter entre l’action rei uxoriae et Yactio ex testamento ; mais Justinien admit le cumul, sauf déclaration contraire du testateur de donner specialiter pro dote 28.
Le legatum debiti. était nul, quand il n’y avait pas dette, à moins que le testateur n’eût indiqué un objet, car la falsa demonstratio n’annulait pas un legs 20.
On considérait comme legs de chose incorporelle, non seulement le legs de libération, le legs d’une servitude soit prédiale soit personnelle, qui pouvait se faire per vindicationem ou per damnationem30 [voir sehvitus],
3 et 8 D. De liber.’ leg. XXXIV, 3. — 15 Gai. III, 168 ; Instit. J. 111, 29. Quib. mod. obi. tolli, Instit. J. 11. 20, § 13, De leg. — 16 Fr. 3, § 3, D. De liber leg. fr. 5, § I eod. tantôt ou recourt à 1 ’acceplilatio, tantôt à un pacte do non petendo.
— 17 Instit. J. IV, 13, 10, De except. — 18 Instit. J. IV, 20, § 14, De leg. ; de Vangerow, II, § 555. — 19 Fr. 108, §§ 4 et 5, De leg. 1°, Dig. XXX, 1 ; Du Caurroy,
I, n» 710 ; Accarias, I, n° 391 ; Deinangeat, I, p. 740. — 20 Instit. J. II, 20, 14 ; fr. 29 L). De leg. 1» ; fr. 14 D. De liber, leg. XXXIV, 3. — 21 Fr. 82 D. De leg. 2», XXXI, 1. — 22 Gai. II, 280; IV, 171. — 23 papin. fr. 5 D. ad leg. Falcid. XXXV, 2 ; Massol, Reg. Caton, p. 25 et s. — 24 Instit. J. II, 20, § 15 ; cf. sur le legatum dotis et le legalum pro dote, Czyhlarz, Das rômische Dotalrecht, 1870, p. 465 ; Esinein, Nouv. revue historique de droit, 1884, t. VIII, p. 5 ; Éd. Cuq, Instit. jur. des Romains, t. I, p. 498, u. 3. — > 25 Fr. 1, g 2, D. De dot. prael. XXXriI, 4. — 26 Fr. 5 D. XXXIII, 4. — 27 Fr. 6, § 1 It. Quando dies, XXXVI, 2.
— 28 C. un. § 3, Cod. Just. De rei üxor. act. V, 13. — 29 Fr. 75, § 1, De leg. I"; fr. 25 D. De liber, leg. XXXIV, 3; voir le motif donné par M. Massol, Reg. Cat. p. 27, note 1. — 30 Paul. Sent. 111, 6, 17 ; Dig. XXXIII, 3; de Vangerow,
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le legs qui obligeait l’héritier à un fait ou une abstention licite au profit du légataire \ mais encore le legs d’option legatum optionis et le legs de créance légation nominis. Ce dernier suppose le legs d’une créance existante2 au profit du testateur, qui veut en attribuer le bénéfice au légataire. Avant le sénatus-consulte Néronien,ce legs ne pouvait se faire que per damnationem , car une créance n'est pas susceptible de revendication, et les Romains la regardaient comme intransmissible en droit pur 3; pour en procurer l’émolument au cessionnaire, il fallait que le titulaire lui cédât ses actions en le constituant procurator in rem suarn, ou en lui déléguant la créance par novation faite avec le débiteur, ce qui entraînait la perte des accessoires de la dette ( novatio ). En conséquence, au cas de legatum nominis , le légataire demandait à l’héritier la cession d actions, et, s’il s’y refusait, pouvait agir contre lui en dommages-intérêts extestamento ; plus tard, on admit même le légataire, en vertu d’une cession future, à poursuivre le débiteur par une action utile4. Quand la créance léguée n’existait pas, le legs était nul, et il s’évanouissait si elle venait à s’éteindre du vivant du testateur5.
Il ne faut pas confondre le legs d’option avec le legs d’une chose de genre, legatum generis. Celui-ci est un legs d’une ou plusieurs choses comprises dans une catégorie déterminée; il valait comme legs de chose corporelle 6; primitivement, il était possible per vindicationem , si l’hérédité renfermait des choses de cette classe, et le légataire avait le choix, à raison de la nature même de cette action, qui impliquait une désignation individuelle. Si le legs avait eu lieu per damnationem , le débiteur obtenait le choix même en dehors de lasuccession 7, ce qui rendait le legs nul, lorsque le genre indiqué était trop indéterminé 8. Dans aucun cas, le choix ne s’étendait pas d’une manière illimitée sur tous les objets du genre ; le légataire ne pouvait prendre le meilleur, ni être forcé de recevoir le plus mauvais 9. Sous Justinien, le choix est conféré au légataire, sauf volonté contraire du testateur, puisque le légataire peut revendiquer, à moins que le genre ne manque dans la succession.
Le legatum optionis ouelectionisl0eslle legs de la faculté, pour le légataire personnellement ou pour un tiers désigné, de choisir une chose de genre parmi les biens de la succession, fût-ce la plus précieuse 11 . Le légataire pouvait agir ad exhibendum pour se faire représenter les objets sur lesquels devait porter l’option, et l’héritier ne pouvait en disposer au préjudice de l’option, mais le légataire devait choisir avant son décès, et, cette condition manquant, il ne transmettait rien à ses héritiers 12, car dies cedit optione tantum ; il en était de même en cas de dissentiment entre les légataires. Justinien modifia ces règles 13 en décidant que les héritiers du légataire pourraient choisir à sa place, et qu’au cas de dissentiment entre
1 Jnstit. J. Il, 20, § 21, De Ier/. — 2 Instit. J. II, 20, § 21 ; Accarias, Précis y 1, n° 390; Du Caurroy, I, nos 712, 713; Demangeat, I, p. 740 et 747; de Vangerow, Lehrbucli , II, § 555. — 3 Gai. II, 38, 39. — 4 Fr. 105 1). De letj. 1°, c. 18, 1. 7, De leg. VI, 37. — 5 Fr. "5, §§ 1 et 2, D. De leg. 1°; Instit. J. II, 20, § 21, De leg. — 0 Instit. J. 11, 20, § 22, De leg. ; Du Caurroy, I, n°* 714 à 710 ; Accarias, 1, n° 388 ; Demangeat, I, p. 747 ; de Vangerow, Lehrbuch, II, § 549. — 7 Ulp. Reg. XXIV, 14. — 8 Paul. Sent. 111, 0, 13. — « Fr. 37 et 110 D. De leg. 1°. Ce legs était réputé pur et simple, et après le dies cedit , le légataire transmettait le choix à ses héritiers, fr. 12, § 7 D. XXXVI, 2. — 10 Instit. J. II, 20, § 23; de Vangerow, II, § 549; Bernstein, Zur Lehre des legatum optionis , dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung, K. -A., 1880, I. I, p. 151 ; C. Ferrini, Sul legatum optionis dans Mernorie del R. Istit. Lomb . (cl. di lett. c sc. mor. e pol.)
le SOrl déci cas de refUi
à un étranger ou à le léguant lu
colégataires ou héritiers du légataire, derait celui qui choisirait; enfin qu’au ou de décès du tiers désigné, le droit d’opter p;tSs, au légataire lui-même, mais en ce cas parmi les chose de qualité moyenne.
Le legs peut porter sur un corps certain et déterminé species u,et, dans ce cas, il s’éteint par la perte de l'objet arrivée par cas fortuit, sans le fait de l’héritier15 p,, reste, la chose doit être délivrée dans l’état où elle se
trouvait lors du dies cedit, sauf les accroissements on décroissements naturels qu’elle pouvait subir ensuite Ainsi le legs d'une chose comprend les embellissements et annexions qu’elle a reçus du vivant du testa. teur16: le legs d’un troupeau par exemple (université facti ) renferme les bêtes qui s’y trouvaient lors du décès17, sans distinguer si elles étaient les mêmes qu’au moment de la disposition, etc. 18.
Un legs a quelquefois pour objet un ensemble de choses corporelles ou incorporelles (universitas jurhy nous avons mentionné déjà le legs partiaire (partiliop disons un mot du legs du pécule ( légation peculiï)-\ On appelait peculium un petit patrimoine, dont le père de famille confiait l’administration à un fils de famille ou même à un esclave. Or le maître pouvait léguer ce pécule 'esclave, soit en l’affranchissant, ou eu même à un tiers21. Dans ces deux derniers cas, le dies cedit n’avait lieu qu’à l’adition d’hérédité, pour ne pas rendre le legs inutile ; dans le premier cas, il avait lieu au décès. Or le peculium comprenait non seulement tous les accroissements antérieurs au décès, mais ceux qui résultaient ensuite naturellement des objets, ex rebuspemliaribus22. Quant aux acquisitions postérieures de l’esclave, ellesfaisaient partiedu pécule légué danslescasoùle dies cedit était retardé jusqu’à l’adition d’hérédité ; au contraire, le légataire étranger du pécule ne profitait pas de ces acquisitions. Au reste, le legs du pécule ne résultait pas au profit de l’esclave de son affranchissement par testament; mais il étaitsous-entendu quand le maître déclarait l’esclave libre, après avoir rendu ses comptes et payé le reliquat23. Le legs du peculium ne transmettait pas les créances ou les dettes du pécule au légataire, niais il donnait lieu à des engagements réciproques tendant à en répartir l’émolument et la charge entre l’héritier et le i légataire24; fait à un tiers, ce legs l’obligeait à payer les dettes naturelles de l’esclave envers le maître ( oblige ttio naturalis ), sauf à recouvrer les dettes de celui-ci envers l’esclave ; si ce dernier était le légataire, il n’était pas cependant autorisé à intenter action pour ces créances naturelles23 [peculium].
Quant à l’étendue des legs, elle pouvait être illimitée dans l’origine; il en résultait que l'héritier institué sur chargé de legs, n’ayant plus d’intérêt à accepter 1 1"" dité, la répudiait souvent, ce qui rendait les legs inutdes’
, ynleleci'
1881, I. XV, p. 179 ; Ed. Cuq, Op. cit. I. I, p. 303. — n Fr. 2 D- De opt- « kg. XXXIII, S ; fr. 14, eod. tit. — 12 Fr. 12, § 8, D. Quando dies leg. eed • ^ ^
II, 09 1). l)e cond. et dem. XXXV, 1. — 13 C. 3, Cod. Just. Comm. de leg- — 1 Instit. J. Il, 20, §§ 1 6 et 17 ; de Vangerow, Lehrbuch, II, § 048 ; H" ( ^ I, n“* 740, 741. — 13 Fr. 35, De leg. 10 I). XXX, 1 ; fr. 112, § 1 eod. ; fl' / |,
Ad Sen. Treb. XXXVI, I. — io Instit. J. II, 20, § 19, De leg.-, Du 1 n°‘ 742 et s. ; de Vangerow, II, § 553. — 17 Instit. J. 11, 20, § 18. — 15 ^
Précis, I, no 389. — 19 Gai. II, 254, 257. — 20 Instit. J. Il, 2°, § *°’ ^,1,
l'r. 1 et 18 D. De pec. leg. XXXIII, 8; Du Caurroy, Loc. cil. ; Accarias» 1 n° 392; Demangeat, I, p. 745; de* Vangerow,' II, § 853. — 21 C. 4, C"<1 pc pecleg. VI, 37. — 22 Fr. 8, § 8, D. De pec. leg. XXXIII, 8. — 23 Fr. 8, § 7 D leg. XXX11I, 8. — 24 Fr. 5 et 18 D. cod. — 25 Fr. 6, § 4, D. cod.
LEG
LEG
](1 disposant intestat Dans l'inlérèt même des lesta- ** s autant que des légataires, il fallut restreindre la liberté accordée au testateur par la loi des XII Tables, et ce fut l’objet de trois lois successives, dont la dernière seule atteignit le but.
La première fut une loi Farta testamentaria , placée ‘conjecture en 571 de Rome ou 185 av. J.-C.2 qui défendit en général, et sauf certaines personnes exceptées de recevoir à titre de legs ou de mortis causa capio Imortis causa capio] plus de 1000 as du même disposant; mais cela ne l’empêchait pas d’épuiser son patrimoine en léguant à un certain nombre d’individus [lex furia testamentaria]. Ensuite la loi Voconia, portée sous l’influence de Caton le censeur, en 585 de Rome ou 169 av. J.-C. 3, interdit à toute personne de prendre comme légataire, ou mortis causa captais, plus que les héritiers institués. C’était assurer quelque chose à ceux-ci ; mais, en multipliant le nombre des légataires, on arrivait encore à n’assurer aux institués qu’un intérêt minime à faire adition d’hérédité, en leur laissant le risque des charges [lex voconia]. Enfin, la loi Falcidie (Lex Falcidia )4, rendue en 714 de Rome ou 40 av. J.-C., décida qu’on ne pourrait léguer plus des Lrois quarts de la masse héréditaire, plus quant dodrantem, en sorte que les institués conservaient au moins le quart, qui fut appelé ensuite quarta Falcidia [lex falcidia]. On sait que la loi Fufia Caninia 8 restreignit, en 761 de Rome ou 8 de J.-C., le nombre des affranchissements testamentaires ou legs de liberté, mais qu’elle fut abrogée par Justinien 6 [lex fufia caninia]. Cet empereur modifia d ailleurs le système de la loi Falcidie, en permettant au testateur d’en exclure l’application, et déclara l’héritier même qui exerce le jus deliberandi , déchu, à défaut d inventaire, du droit d’invoquer la quarte, et tenu de payer les legs ultra vires successionis 7.
M. Modalites des legs.— Un legs pouvait être fait, de même qu une institution d’héritier, à terme ou sous condition suspensive ; on a vu que dans ce dernier cas le dies ™d!' \ etait rePorté à l’événement de la condition.
ec uance du terme suspensif (dies quo ) 9 n’avait trait qu,i exigibilité et non à l’acquisition du droit au GhS, un même à la transmissibilité. Toute condition
i e impossible ou immorale était réputée non écrit „. feS U' 's Hui avait prévalu, et le legs valait alo [exfin a' f1'1 ' * S!mple * COn traire, l’addition d’un teru conl/tr 0U, dmie condition extinctive (ad dies qua ce mu. i V'am} cn train ait la nullité du legs, jusqu cas le |US"!ien eùt abrogé cette rigueur “.Dans certaii devait *' ltuiae cachait une véritable condition q
ges héribpCOmP- ” dU vivant du légataire pour profiter entiers; ainsi, quand le legs était fait sub incer
rom- 247, éd 1U po il t ^ T.2 Gai- 225 1 Vavr- 9, Se vita p,
~ 3 °ai. II, 226, 274 • p’. o X’ 83 1 Kudorff- Rüm- Ilecht. I, § 23, p.
M Foie. II, 22 : T) - ient- IV> 8- 22; Collât, leg. Mos. XVI, 3; Inst.
* Voconia,1! ieiJbim Tr ^ ’’ § **’ P' 36 el s‘ = de Vangcro
8; huit. J. I, • n ’ 227 ; UIIK XXIV, 32 ; Paul. 5e
Dell. Civ. v ’c; . n. a,g- Cod- a.st. VI, 20, ad leg.Falcü
f Vaagerow, le hr bue h R° «r l',XLVUI’ 33 ; Rudorff> Rôm. Jtccht. I, § 25, p. î [aw'r°y. I, 11». 763 et . ’ ’ s§ 53* et s- > Accarias, Précis, I, n« 400 et s. ;
'■ ’ rau,. sei jv p- 764 et s- - 3 ■■
v Cod- Just. vil 3 n 7 bUet' 0ctav • i0’ l,iouys- IV, 24; Instit. J. I, ,,°VcU- '19. C. u . ’ ’ fus- Can. tollenda. - 7 Novell. I, c. 2, §
’ ,'4’ 9 ^ «ai. II, 200 ' 9 p C°0d- Just Vl- 30- Me de lib. - 8 lnslu
A «. H 10 9 J’- 2‘3 D- eerb. sign. L, 10. - 10 Gai. III, c
VI’ ' 12 75 D I *’ §§ * et 2. — H C. 20, Cod. Just. Z>e /t