‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 21 sur 275 · V. ■ ' ’ 6 COnd- et dem- ! tr. I, g 2 ; tr. 79, § I c · texte numérisé non relu

V. ■ ' ’ 6 COnd- et dem- ! tr. I, g 2 ; tr. 79, § I c

die'1, ou pour le moment où l’héritier serait mourant, quum Itérés morietur13, ou lorsque le légataire aura atteint un certain âge14, ou lorsque le legs portait suides prestations périodiques payables par jour, par mois ou par année, in singulos dies , menses vel annos, qui supposaitla vie du légataire au début de chaque période13. Les legs, même de liberté, laissés pour une époque postérieure à la mort de l’héritier ou du légataire, ou pour la veille de cette mort, étaient nuis, parce que les anciens n’admettaient pas que l’objet pût naître activement ou passivement dans la personne de l’héritier16. Mais Justinien abrogea cette prohibition n. On a vu qu’il abolit aussi la nullité des legs faits poenae no mine 18. Il ne faut pas confondre avec une condition le modus ou le but du legs, par exemple l’indication qu’il est fait pour construire un tombeau ou un édifice, ou à charge de remettre une partie de l’objet à un tiers19. Le legs reste pur et simple; le légataire peut ici exiger le legs en garantissant qu’il exécutera la charge20, mais il est tenu de restituer, si l’exécution a dépendu de lui21.

Au contraire, la condition suspend le dies cedit el a fortiori l’exigibilité du legs. Ainsi, en général, le légataire conditionnel ne pouvait exiger l’exécution du legs avant l’adition d’hérédité et l’échéance de la condition et du terme, s’il y en avait un22. Seulement, en attendant cette double échéance, le légataire qui courait le risque de voir contester ultérieurement la validité du legs, ou s’évanouir la solvabilité de l’héritier, pouvait exiger de lui une promesse personnelle avec garantie, satisdation23 (cautio legatorum) [voir cautio], et en cas de refus obtenir du préteur un envoi en possession purement conservatoire des biens héréditaires24.

Bien plus, lorsque la condition d'un legs consistait de la part du légataire à ne pas accomplir un acte qui dépendait de sa volonté, ou qu’il aurait la possibilité de faire jusqu’à sa mort, par exemple de ne point affranchir tel esclave, le jurisconsulte Mucius Scaevola23 avait fait admettre que, la condition ne pouvant s’accomplir qu’au décès de manière que le légataire ne put profiter du legs, il lui serait permis de réclamer l’exécution immédiate, à charge de promettre avec caution à l’héritier de lui restituer, en cas de contravention, la chose avec les fruits (cautio Muciana). Le legs fait sous la condition qu’un tiers le voudra bien, si Maevius voluerit, est nul 26.

VIL Extinction ou révocation des legs. — Un legs s’éteignait : 1° quand l’exécution en devenait impossible sans le fait de l’héritier, sine facto heredis ; car son fait, même sans faute, ne pouvait le libérer, par exemple s’il avait affranchi l’esclave légué à son insu 27 . La perte fortuite arrivée avant le dies cedens empêchait les accessoires d’être dus, par exemple au cas de l’esclave légué avec

tit. ; fr. 811). QUando dies leg. ced. XXXVI, 2. — 13 Fr. 4 pr. Ilig. Quando dies leg. ced. XXXVI, 2. — 14 Fr. 49 pr. cl § 2 D. Se leg. 1», XXX. — 15 Fr. 10, II, 12 D. Quando dies , XXXVI, 2. — 16 Paul. Seul. VI, 5; Gai. II. 232, 233 ; Ulp. Jleg. XXIV, 16; Instit. J. II, 20, 35. — 1* C. unie. Ut. actiones , IV, 1 1 ; c. 11. Se cont. et comm. stip. VIII, 38. — 18 Gai. II, 235, n. 36 ; Instit. J. II, 20, 36; c. I, Cod. Just. VI, 41. — 19 Fr. 17, § 4 I). Se cond. et dem. XXXV, 1; de Vangerovv, II, §438. — 20 Fr. 40, § o, eod. — 21 Fr. 21, § 3 D. Se ann. leg. XXXIII, 1. — 22 Fl-, 72, § 2; fr. 101, § 3 ; fr. 106 D. Se coud et dem. XXXV, 1.

— 23 Fr. I, De ut kg. XXXVI, 3 ; e. 7, Cod. Just. Ut in poss. leg. VI, 54. at Fr. 1,

§ 2 ; fr. 5, §§ 3 et 4 D. XXXVI, 4, Ut in poss. leg. ; Accarias, Précis, I, 40, 384. 23 Fr. 7, fr. 67, fr. 79, § 2 D. Se cond. et dem. XXXV, 1 ; fr. 76, § 2, Se leg. 2», Dig. XXXI, l ; Du Caurroy, n» 733 ; Accarias, u«s 324, 384 ; de Vangerow, II; § 436 ; Démangeât, 1, p. 758. — 26 Fr. 52 D. Se coud. XXXV, t ; voir cependant fr. t pr. D. Se leg. 2» et fr. 46, § 2 D. XL, 5, Se fideic. lib.; Bufnoir, Théorie de la condition, p. 196 ot s. — 27 Fr. 47, §§4 et 5, Se leg. 1° ; Instit. J. II, 20, 16 ; Accarias, Précis, n» 399.

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son pécule *. 2° Un legs devenait encore inutile quand le légataire acquérait gratuitement la chose léguée2. Mais il n’est pas exact de dire, avec certains textes3, qu’un legs s’éteint toujours par l’événement de circonstances qui l’eussent empêché de naître. 3° Un legs s’éteignait encore ou plutôt ne se réalisait pas au cas de défaillance de la condition. 4° Enfin il tombait par la mort ou l’incapacité du légataire survenue avant le dies ceclil.

Tout legs s’évanouit quand le testament ne produit pas ses effets; par exemple s’il est irritum ou destitutum [voir testamentum] ; mais en supposant que le testament ait son effet, un legs pouvait encore être révoqué soit directement , soit par translatio. La révocation directe (i ademtio légat ï) 4 profitait à l’héritier dégrevé, à moins qu’il n'y eût lieu à accroissement au profit d’un colégataire. En droit civil pur, la révocation directe devait être expresse et faite au moyen d’une formule contraire àcelle du legs, et insérée dans un testament ou dans un codicille confirmé5, exemple non do, non lego, heres meus non damnas esto. Justinien a abrogé ces conditions. S’il y avait ■ révocation expresse sous condition, le legs pur et simple devenait subordonné à la condition inverse6.

La révocation tacite n’opérait pas ipso jure avant Justinien et donnait seulement à l’héritier une exception de dol, lorsque le testateur avait manifesté, d’une manière quelconque, son intention de révoquer'1. Ainsi quand le testateur avait rayé volontairement la disposition que renfermait le legs 8, ou quand il était sui'venu une inimitié grave et non suivie de réconciliation entre le testateur et le légataire 9. La plupart des jurisconsultes admettaient aussi, au temps de Gaius, que toute aliénation par le testateur de sa propre chose par lui léguée entraînait révocation tacite10; mais, d’après l’avis de Celsus, confirmé par Septime Sévère et Antonin Caracalla, on distingua si le testateur avait aliéné avec ou sans l’intention de révoquer11 ; et, dans le premier cas, la révocation subsistait, malgré la nullité de l’aliénation, ou une nouvelle acquisitioû ultérieure 12. L’aliénation de l’objet principal (fundus instructus ou cum instrumenta 13) emportait révocation même pour les accessoires ( accessiones ), ainsi pour Y instrumentum placé pour l’exploitation des fonds14. Une volonté contraire faisait d’ailleurs revivre le legs paralysé par une volonté tacite en excluant l’exception de dol 15.

La translation d'un legs, translatio legati16, pouvait avoir lieu de quatre manières différentes: par changement du légataire, de l’héritier grevé du legs, de l'objet ou de la modalité17. La translatio renfermait deux actes distincts

l Fr. 1, 2, 12 L>. De pcc. leg. XXXIII, 8; Jnstit. J. II, 20, 17. — 2 Inst U. J. II, 20, §§ 6 et 9; fr. 8 a, §§ 2 et 3 I). De leg. 1». — 3 Voir Instit. J. 11, 20, § li; fr. 3, § 2 I). XXXIV, 8. — * Instit. J. II, 21 pr. De ademt. et transi, leg. ; von Vangerow, Lehrbuch, II, § 541 ; Du Caurroy, I, n0! 756 it 760 ; Accarias, I, n“ 398 ; Demangeat, I, p. 702 et s. — 5 Ulp. Reg. XXIV, 29. — G Fr. 107 D. De cond. et dem. XXXV, 1 ; fr. 10 D. De adim. tel. transf. XXXIV, 4. — 7 Gai. Il, 198. — 8 Fr. 153 D. De his quae intest. del. XXVIII, 4.

— 9 Fr. 3, g 1 1 D. De adim. XXXIV, 4. Voir cependant un cas de legs perpraeceptionern, fr. 22 h. lit. — 10 Gai. II, 198. — n Fr. 18, Dig. XXXIV, 4; Instit. J. II, 20, g 12, De leg. — ri Fr. 15 ; fr. 24, § 1 D. XXXIV, 4. — 13 Le legs du fundus instructus comprenait tous les objets qui se trouvaient sur le fonds même pour l'agrément personnel; fr. 8, fr. 12, g 27 1). XXXI11, 7, De instr. — 14 Instit. J. II, 20, g 17 in fine. — 15 Fr. 15 D. De adim. leg. XXXIV, 4. — 10 De Vangerow, Lehrbuch, II, gg 434 et 541 ; Du Caurroy, II, n” 761, 762. — 17 Jnstit. J. II, 21, § 1 ; fr. 60, De adim. et transf. leg. XXXIV, 4. — 18 Fr. 8 et 20, Dig. eod. lit.

— 19 Fr. 24, eod. — 20 Instit. J. II, 20, g 36, De leg. — Bibliographie. Kirsten, Bistoria legatorum, Leipzig, 1731; Saney, De legatis, Gand, 1823; Goslinga, De legatis, Lugd. Batav. 1823 ; W. v. Swinderen, De legatis, Groning. 1824; De Quertenmondt, De legatis, Lugd. Batav. 1827; A. D. Lublink, Observationes juris romani, Amsterdam, 1827 , Rosshirt, Lchre von den Vermüchlnissen nach rüm . Recht. Heidelbung, 1835 ; Marezoli, Zeitschrift für Civilrccht und Prozess,

et indépendants, savoir la révocation du premier legs q l’établissement du second, et la première subsistait alor même que la nouvelle disposition devenait inefficace1* Cependant la modalité d’un premier legs est tacitemem transportée au second, s’il a son effet dans le cas (je changement de légataire19. La révocation ou la translation de legs opérée poenae tiomine était nulle avant les innovations de Justinien'20. G. Humbert. Edouard Cuq.

LEGATUS (ripsffSeuç, tz peffêsurrjç). Personnage chargé» d’une mission, d’une ambassade [legatio].

A l’époque romaine, le mot legatus sert à désigner non seulement une charge temporaire, mais aussi toute une série de fonctions de plus ou moins longue durée. On le rencontre employé dans les différents sens suivants :

1° Envoyé du sénat et plus tard de l’empereur aux puissances étrangères [legatio].

2° Délégué temporaire du sénat auprès d’un général vainqueur au moment où il organise la province [legatio .

3° Délégué permanent envoyé par le sénat pour seconder un gouverneur de province ( legatus pro praetore ), ou pour le remplacer par intérim [legatio, provincia],

4° Délégué envoyé au sénat avec une mission officielle par un magistrat séjournant dans les provinces et choisi par lui dans son entourage. C’est par légats qu’on demandait des envois de fonds1, des vivres ou des vêtements pour les troupes en campagne 2, des renforts, etc.3.

5° Personnage chargé de fonction spéciale par un gouverneur ou un chef militaire. Ainsi, celui qui prend le commandement de la cavalerie dans la bataille ou celui qui est mis à la tête de la réserve est dit legatus , en tant qu’il n’exerce cette attribution que par délégation et pour un temps4. Le légat légionnaire n’a d’abord été qu’un officier chargé temporairement de commander une légion. De même un gouverneur qui veut se faire remplacer pendant une absence a recours à un légat {legatus pro praetore, pro quaestore). Sous l’Empire, on donne ce nom à des officiers généraux commandant plusieurs légions, des détachements importants, des armées [exercitus, vexillatio].

6° Chef d’une légion à l’époque impériale {legatus legionis) [legio].

7° Gouverneur d’une province impériale {legatus Augusti ou Augustorum pro praetore) [provincia].

8° Directeur du recensement dans les provinces impériales {legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos) [census].

9° Juge auxiliaire envoyé dans les provinces et pouvant

1836, t. IX, p. 61 ; Mayer, Von den Legaten und Fideicommisscn, Tiibiiigcn. IS' *' Arndts, Gluck’ s Fortselzung, t. XL VI à XLVIII ; G. Hartmann, Begriff und M» der Vermüchtnisse, Braunschweig, 1872 ; Puchta, Cursus der Institutions» C y Leipzig, 1875, t. II, § 321 ; von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7e éd. O ‘1 ' 1876, t. II, p. 399; Maynz, Cours de droit romain, 4e éd. Bruxelles, 18", J p. 525; Hôlder, Reitrâge zur Geschichte der rôm. Erbrechts, 1881; Ortoan^ J.-E. Labbé, Explication historique des Instituts de Justinien, 12' éd. Paris’ ^ t. II, p. 567; Fadda, Dell' origine dei legati dans Hindi giurid. e stor- P" pel V VIII centenario dell' Università di Rologna, 1888 ; C. Ferrim, Su ^ dei legati dans Bull, dell' Istituto di diritto Romano, 1888, t. I, P- 111 ’ ^

generale dei legati e fede commissi, Milano, 1889; Wiudscheid, Lehi ^ Pandekten, 7' éd. 1890, t. III, § 623 ; Accarias, Précis de droit r0™ain’ ins, Paris, 1886, t. I, p. 1023; Édouard Cuq, Les institutions juridiques des , ^ 1891, Paris, t. 1, p. 300 et 544; Karlowa, Rôm. Redits geschichte, I»e*Pa8' )g93i t. II, p. 914; Van Wetter, Cours élémentaire de droit romain, 3° éd. • ajlS t. Il, p. 544 ; Moritz Voigt, Rôm. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1892-1899. I I1 t. Il, p. 829 ; Dernburg, Pandekten, 0' éd. Berlin, 1900, t. III, §§ 98-1 b',

LEGATUS. 1 Liv. XXIII, 21, 48; XLIV, 20; Sali. Hist. III ( Ep . Cn. •

Sen. 2) ; Plut. Sert. 21 ; Cic. ad Eam. XII, 30, 3.-2 Liv. XXIII, 2*. 4 ’ ( § 5.

. Polyb. III, 106. — 3 Sali. Hist. III {Or. C. Catl. § 6) ; Cic. ad Eam. ■

— 4 Mommsen, Droit public romain , IV, p. 446.

LEG

LEG

doubler ou suppléer le gouverneur ( legalus jurridicus)

'"p (“Envoyé de l’empereur pour rétablir l’ordre dans r0Vinces [legatus adcorrigendum staturn civitatium Uberarum) [corrector].

11» Personnage charge de régulariser les finances des cités ( legatus ad rationes putandas civitatium ) [curator] . C 190 péputé envoyé par l’assemblée provinciale à Rome

ou vers des particuliers [legatio].

13° Député envoyé par des municipalités soit à 1 assemblée provinciale, soit à l’empereur, soit à des i gouverneurs, soit à des particuliers [legatio].

° 1 4.. Député de corporations, de groupes religieux [lega- TI0]. R. Cagnat.

LEGIO. — Corps de troupes, le plus considérable de tous ceux qui composaient l’armée romaine. Les auteurs grecs traduisen t le mot par différentes expressions comme cxpaTÔTtE oov1, Tcdjc; 2, téXo; 3, (paXayS4, Tayga 0 ; dans les inscriptions on trouve surtout Àeyuov6 ou Àeyscév 1 .

I. Développement de la légion romaine. - — Il est oiseux de chercher, en s’appuyant sur le témoignage d’écrivains qui 11e le savaient pas eux-mêmes, à quelle date on doit faire remonter l’établissement de la légion. Peu importe que Tite Live en parle seulement à propos de la guerre des Antenmates 8, quatre ans après la fondation de Rome, ou que Plutarque nous apprenne que ce fut la première institution de Romulus9. Si, comme le dit Varron 10, comme on l’admet, le terme legio vient de legere et signifie la « levée », la légion est aussi ancienne que Rome même : c’est l’ensemble des citoyens-soldats. La cité patricienne étaitcomposée de quelques centaines de familles groupées en curies et en tribus ; leur réunion les armes à la main constituait la légion. A en croire la tradition n, ces tribus étaient au nombre de trois [tribus], les curies au nombre de trente [curia]. Chaque curie fournissait cent hommes de pied et dix cavaliers ( centuria ), chaque tribu comptait mille soldats et cent cavaliers [équités] ; par suite, la légion comprenait un effectif de 3 000 hommes 12. Fausses ou exactes, ce sont là des données qu’il n’y a pas lieu de discuter. Ce qu’il importe de noter, c’est qu’à l’époque intérieure a Servius Tullius, la légion n’est autre chose raue 1 assemblage des diverses gentes patriciennes, s’unissant entre elles pour la défense de la cité, sur la convocation du roi 13.

C est au roi Servius Tullius que les auteurs rapportent a modification de cet état de choses : ce fut une véritable revo ution. Les anciens cadres de la légion patricienne turent basés et remplacés par des cadres nouveaux. La

partition par tribus, curies, gentes , fit place à la répar-

0°U ,Pai C01ps et compagnies, la base de cette nouvelle

Tous"^ lllün etant n°n ^US naassance’ mais la fortune. LT* citoyens propriétaires de biens-fonds furent b an seivice militaire à partir de la dix-septième

Pesai,1,0'! I'°lyb' X’ 16, 4; Dio’ XXVIII, 47; LV, 24. - 2 Cf. H.

gr j-n/ s ■ . . ! ^ - ua. U. Estienne,

3U‘o, LXXI 9 c'r '[ Uid, s. v. — 4 Arrian. "EjtTaàs 'Aioiv. 15, 22. 40:u, Arch.Hc ■ • * C°rP' insC’- • 9r- 1128> 2941, 3192, 4011, 4023, 4029, 4033,

Ann . épigr. 1890 r'! A*llth' 1885> P- 144, n° 6 ; Bull, de corr. hell. 1893, 99 ; c4- Dio, l c ST-' 7 'C' inscr- 9r- 41°h 4238 c, 4452 , 4460 , 4639 , 4766, etc. ;

... > ; Varr. De l. I. 4 et 9. — 10 Ibid. V, 16

P- 266. 12 Var7 jC(I’ ManUel deS InSL rom- p. 5 et 6 avec les notes ; cf. fostel de Coulanges' / „ Y' ■' 7 89 1 ,)ion-vs- U> 2- 10 ; Plut. Rom. 13. - 13 Cf. iwKÎes, 1870^ n \ militaires de la Répub. romaine (Rev.

~~ 14 Liv. I 43 . T.’, 7 ] et suiv'); Mommsen, Droit public romain, VI

P. sus -, ,UIl30;Aul. Gell. X. 98 - m

Loulang

. des Deux . -, VI, p. 115.

p' et suiv. 7 i5 f11,1 X’ 28 ’ cf- Mommsen, Droit public romain, VI,

P- 10 et les notes - J i \i"n GeI1' X’ 28 > cf- Marquardt, Organis. militaire, ’ Muller, Die Et '

Entheilung des servianiichen Heeres (Philo¬

année, les autres n’étant appelés que dans des cas urgents [tumultus]. Les propriétaires étaient répartis en cinq bans ou classes suivant leur fortune [classis] ; les plus riches formaient la cavalerie [équités], les autres l’infanterie et les services auxiliaires 14. De plus, chaque classe se partageait, suivant l’àge, en deux divisions : les plus jeunes formaient l’armée active, les plus âgés constituaient la réserve affectée à la défende de la ville ( legiones urbanae ) 13 [exercitus]. «On sait peu de chose, dit M. Bouché-Leclercq 10, de la légion au temps de Servius Tullius. Les auteurs qui en parlent (Tite Live, Denys d’Halicarnasse) confondent des termes et des méthodes appartenant à différentes époques. Ils assimilent la légion de Servius à la phalange macédonienne11, et le groupement qu’ils décrivent, assemblage de miliciens de différentes classes et différemment armés, est loin de rappeler la masse compacte et homogène de la phalange. Enfin, on ne sait quel rôle assigner dans cette « phalange » romaine à la centurie qui est cependant l’unité tactique instituée par Servius Tullius [centuria]. Aussi, les systèmes abondent et chaque érudit explique à sa manière la transition de l’ordre compact usité au temps de Servius Tullius à l’ordre fractionné introduit par Camille et de là à l’ordre mixte du temps de Polybe 18. » A en croire les auteurs anciens 19, la légion servienne présentait six rangs de profondeur. Au premier et au second rang se tenaient les citoyens de la première classe, avec armure complète (casque, cuirasse, bouclier rond d’airain et jambières); le troisième et le quatrième renfermaient les citoyens de la deuxième classe, sans cuirasse, mais avec casque, jambières et bouclier carré ; le cinquième et le sixième rang étaient formés par les citoyens de la troisième classe, armés de mèrtie, mais privés de jambières. Les citoyens de la quatrième classe, pesamment armés, suivant Denys d’Halicarnasse 20, n’ayant qu’un javelot et une lance, suivant Tite Live21, étaient en dehors de la phalange, avec les gens de trait, constitués par ceux de la cinquième classe 22 [rorarii]. A la légion étaient réunies cinq centuries supplémentaires : deux de fabri (adjoints à la première et à la deuxième classe), une de cornicines, une de tubicines et une d’ACCENSi velati. La cavalerie était disposée de chaque côté de la légion dont elle faisait partie [équités].

Une troisième transformation de la légion eut lieu vers l’époque de Camille, disent les uns 2î, entre la mort de Camille et la guerre de Pyrrhus, pensent les autres24. Il est fort possible que les deux assertions soient vraies, si les innovations militaires de ce temps se sont produites, non d’un seul coup, mais par degrés et séparément. 11 parait certain que les guerres du Samnium avaient révélé les inconvénients du système de Servius Tullius: l’imitation romaine de la phalange n’était plus assez mobile pour faire face aux ennemis nouveaux de Rome, ni la

logus, 1876, p. 126 et suiv.) ; Steinwender, Die legiones urbanae ( Philologus , 1880, p. 527 et suiv.). — 16 Man. des Inst. rom. p. 275. — 17 M. Frülich ( Beitrâge zur Geschichte der Kriegführung und Kriegskunst der Rômer zur Zeit der Republik, Berl. 1886, p. 17) fait observer que la phalange romaine n'était pas la phalange macédonienne, comme le pensent les auteurs romains, mais la phalange italique. — *8 L auteur, Op. cit. p. 275, note 4, résume l'argumentation de M. Bruncke ( Philol . 1881, p. 357 et suiv.). — 19 Üionys. IV, 16 et suiv.; Liv. I, 43 ; cf. Marquardt, Organis. milit. p. 11. — 20 IV, 17. —21 l, 43) 6 ; cf. Mommsen, ROm. Tribus, p. 138, note 135. — 22 Nonius, p. 552, 31, Il ; Varr. De Vit. pop. rom. 3; Liv. I, 43, 7 ; Mommsen, Droit pub. rom., VI, p. 299. — 23 Marquardt,

O. kl. p. 20. ■ 2+ Fr. Frôlich, O. I p. 19 et suiv. U rapproche ces transfor¬

mations des réformes démocratiques opérées lors de la censure d’Ap. Claudius Caecus en 312/311 av. J.-C.

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lhi;

composition des cadres en harmonie avec les progrès de l'art militaire; déplus, l'armement devait être modifié afin de permettre aux légionnaires de tenir tête à des adversaires auxquels ils n'étaient point encore habitués. De tout cela résulta une organisation bien différente de la précédente *.

Ce n est plus la fortune, mais 1 âge qui dorénavant assignera aux soldats leur place sur le champ de bataille. Les jeunes sont mis en première ligne (/ lastati ), les hommes faits (principes) au second, les plus âgés (triarii ou pilant) en troisième ligne2. En même temps, on renonce a la formation par masses compactes qui caractérisait le système de Servius Tullius ; on divise l’infanterie en manipules, séparés les uns des autres par îles intervalles qui facilitent la manœuvre : ce sera désormais la base de toute l’organisation légionnaire romaine 3. Comment se fit le changement et par quels intermédiaires arriva-t-on à l’organisation que l’on nomme manipulaire? C’est ce que nous ignorons absolument. Ceux mêmes qui ont tenté d éclaircir l’origine de la formation par manipules reconnaissent que les renseignements fondamentaux fournis par lite Live 4, sur lesquels on s’appuie pour élucider la question, sont pleins d'incertitudes et d’obscurités. Dans ces conditions, il suffit de renvoyer aux dissertations parues sur ce sujet, et à l’exposé de la question tel que l’a résumé Marquardt5.

Autre question. Le manipule créé à cette époque est-il le même que celui dont Polybe nous a laissé la définition? Les avis sont partagés c ; c’est encore là un détail sur lequel nous ne pouvons insister ici. Nous nous contenterons, au sujet de cette réforme capitale, de transcrire ce que l'auteur grec nous a dit 7 et d’indiquer par là quelle était, à son époque, l’économie de la légion romaine : « Quand les légions se sont réunies, les plus jeunes et les plus pauvres sont désignés comme vélites, ceux qui suivent sont hastats, les plus vigoureux forment les princes et les plus anciens les Lriaires 8. Telles sont chez les Romains, pour chaque légion, les différences de noms, d’âges et même d’armes qu’on observe. La division s'opère de manière que les plus anciens, que l’on nomme triaires, soient au nombre de six cents, les princes de douze cents, les hastats en nombre égal ; le reste est composé des plus jeunes, des vélites. Si la légion renferme plus de quatre mille hommes, chacun de ces corps augmente en proportion, excepté celui des triaires, qui demeure invariable. » Polybe décrit ensuite l’armement de chacune des parties de la légion et il ajoute : « ... Après cela, les différents corps sont divisés en dix parties : chacune de ces sections reçoit pour chefs deux capitaines et deux officiers d’arrière-garde. Les vélites sont répartis en nombre égal entre toutes. Ces différents corps se nomment -ayaa, aTis-pa, <rt igata. » Le principe de la division légionnaire est donc tout à fait différent de

ce qui avait lieu antérieurement. La légion se com, dès lors de trois corps qui prenaient part successive!)!!*! à la lutte dans des conditions différentes : après qi1(, |" troupes légères avaient engagé le combat, les hast-^p étaient appelés à supporter le premier choc de l’enneuij' S’ils ne suffisaient pas à l’œuvre, ils trouvaient des aux! liaires dans les princes, qui venaient remplir les vide laissés entre leurs compagnies. Ceux-ci, à leur tour, étaient soutenus par les triaires, sorte de réserve ou d’élite l (. rorarii et les accensi de l’époque antérieure ont ôté remplacés par les vélites, une infanterie légère propre aux escarmouches et aux opérations irrégulières (milita expediti , quasi velites, i. e. volantes) \ Ils ne formen! pas une division spéciale, mais sont répartis également entre les différents manipules [velites]. La cavalerie occupait les ailes de l’armée [équités!.

Cette organisation subsista pendant 150 ans ; durant toute cette période, la classe moyenne continua à donner i l'État ses légionnaires. Mais il vint un temps où cette classe 10, « épuisée par la conquête, rongée d’ailleurs par la misère, ne fournissait plus assez d’hommes pour remplir les légions. Marins y appela les pauvres et les ouvrit aux prolétaires. Les anciennes conditions de fortune furent supprimées. Plus de cens pour être cavalier, plus de cens pour être légionnaire. Tout homme peut être, suivant son aptitude, vélite, légionnaire ou cavalier. Les distinctions fondées sur la richesse ou la pauvreté disparurent, L armée devint un corps absolument démocratique. «

Assurément, cette réforme n’aurait pas été possible si elle n avait été préparée par une lente transformation des mœurs. On avait été successivement amené à abaisser le chiffre minimum du cens [census] ; on devait finir par ne plus en tenir compte ; les capite censi devinrent, au point de vue militaire, les égaux des autres citoyens Cette réforme, qui peuplait l’armée de soldats besoigneux, prêts a tout entreprendre pour gagner leur solde et pour l’augmenter par le butin, disposés à suivre partout le général qui les payait12, eut les plus graves conséquences pour la destinée de la République ; elle modifia profondément, et ceci seul peut nous occuper ici, l’organisation de la légion 13.

Dès lors, il n’est plus question de distinctions parmi les légionnaires : lesquatre sortes d’armes (hastati, principes, triarii , velites) sont confondues en une seule n. Même armement, même dignité pour tous : les légions forment des corps homogènes où les anciennes classifications ne se retrouvent plus que dans la hiérarchie des centurions.

A la même époque s’introduisait une autre nouveauté ; si le manipule continua à constituer l’unité tactique de b légion, celle-ci fut désormais divisée en dix cohortes, placées sous le commandement du premier des centurions qui s’y rencontrent. Ces cohortes n’avaient pas, comme on l’a dit18, d’enseignes propres; mais la légion elle-

1 Frôlich, Ibid. p. 23. — 2 Varr. De l. I. V, 80 : Pilani triarii quoque dicti. — 3 Steinwender, Entwicklung des Manipularwesens im rôm. Heere ( Zeitschrift fûr Gymnas. 1878, p. 705 et suiv.) ; Frôlich, Die Bedeutuny des zweiten punischen Krieges für die Entwicklung des rôm. Jfeercwesens 1881 ; Uclbriick, Die rôm. Manipulai- taktik ( Histor . Zeitschrift, 1884, p. 239 et suiv.); Soltau, Die il anipular taktik (Hernies, 1885, p, 262); Fr. Frôlich, Beitrüge zur Geschichte der Kriegführ. ; les dissertations sont indiquées par Marquardt, p. 16 et suiv. — 4 Liv. VIII, 8. — B Or g an. milit. p. 54, note 1 ; cf. note 3, ci-dessus. — 6 M. Soltau est pour l'affirmative (Enstehung der altrômischen Volksversammlungen, p. 310 et suiv.); M. Frôlich (Beitrâge, etc. p. 23) pour la négative. — 7 Pelyb. VI, 21 et suiv. — 8 Sur ces différentes appellations dont nous saisissons difficilement l'origine, puisque les principes, par

les

exemple, ne combattent pas au premier rang, et que les hasla i ne sont pas seuls à porter la haste, cf. Marquardt, Or ganis. milit. p. 51. — 9 Feslus, *• ^ — 10 Fustel de Coulanges, Bev. des Deux Mandes, 1875 (II), p- 307. 1ajoute : « Rien ne prouve que Marius ait eu en cela des vues politiques et il est 1

bable qu'il ne fut déterminé que par des raisons toutes militaires ».

li Sali. J«i-

classibus, sed.- ' aP[

26. Ipse milites scribere... non more majorum , ncque ex , . .

censos plerosque -, Plut. Mar. 9; Val. Max. II, 3, 1. — 12 Sali. Jug. 86 ; App- L“ '*

V, 17; Plut. Lucul. li; Syl. 12. — 13 Lange, Hist. mutationum rei »>’ 1 ^ Romanorum, p. 3 et suiv. ; Votsch, Caius Marius als reformata’ ^

H cenve s ms. — 14 II est question pour la dernière fois des vélites ' , , guerre de Jugurtha (Sali. Jug. 46, 105). — 15 Marquardt, Org. ’diil. P-

LKG

, ^tée par Marins d’un signum spécial, l'aigle inènir a duque] commença à se développer

(1'arge" corpS et l’amour du régiment.

leSpI‘ itimpnts de cette sorte n’avaient pu prendre ’ ce à une époque antérieure, puisque, apres chaque nâissan^- ^ légionnaires étaient licenciés et rentraient

?mPlews foyers. Mais ce qui était possible au moment ■Rome' n’avait à combattre que des voisins en Italie, 0U ' de pètre lorsque les expéditions devinrent plus f SSaues et qu’il fallut porter les armes au delà de la mer.

I sîue-là, comme l’a dit Lebeau 2 « chaque année voyait de nouvelles légions sans voir de nouveaux soldats » ; à la (i„ de la République, la multiplicité des guerres et leur éloignement engendra, sinon la permanence, au moins la stabilité des légions; en droit, on aurait dù, si la paix était intervenue, renvoyer les hommes 3 ; mais la paix n’intervenait pas ou était de très courte durée et peu à peu les légions tendaient à la perpétuité. Les gens sans fortune qui les peuplaient n’avaient aucun désir d’obtenir leur congé et acceptaient volontiers, quand ils ne la réclamaient pas, la prolongation du service ; les généraux, tout à leur ambition personnelle, ne demandaient qu’à voir leurs armées composées d’effectifs solidement organisés. Ainsi se préparait le changement capital qui caractérise les réformes militaires d’Auguste.

J'ai eu l’occasion d’expliquer ailleurs que pendant cette période de l’histoire militaire de Rome la cavalerie légionnaire n’existait plus ou du moins avait été si profondément modifiée qu’on a pu nier son existence [équités].

C’est au fondateur de l’Empire, à Octavien vainqueur, qu’il était réservé de décider et d’organiser la permanence des cadres légionnaires. Après Actium, la réorganisation militaire de l’Empire fut son premier souci. Le principe fondamental du nouveau système fut la persistance du service : il fit de ses soldats, suivant le mot de Dion, urpa- TiwTaç àôavâxouî 4, de son armée un organisme indépendant se suffisant à lui-même. D’où les grandes réformes qui s’attachent à son nom :i et dont les effets se firent sentir jusqu'à la chute du principal .

Tout d’abord, il lui fallait arrêter le total des forces nécessaires à la sécurité de Rome. S’il avait gardé toutes les légions ou tous les corps décorés de ce nom qui s’étaient formés pendant les guerres civiles G, la dépense eût de I beaucoup excédé les besoins. 11 en licencia un certain nombre et envoya les soldats qui les composaient dans | ^es c°lonies ' ; les autres entrèrent dans les cadres de I son armée, avec une numérotation spéciale, désormais invariable.

I ^es légions ne devaient plus servir qu’à la garde des I lontières ; Auguste les répartit, suivant les besoins, dans I es provinces dont il s’était réservé l’administration ■ Uecle> coinme autant de divisions ou de corps d’armée ;

i, es orSanisa pour leur permettre de suffire à leur tâche. Chacune d’elles

d’infanter

îe

un rôm. Beere, p. 23 et notes. — 2 Mém. de tarin „ . !’• *69. — 3 Suet. Caes. 28 : quoniam confecto bello pax

- vT, “ nm dBbmt viclor 4 Dio, LU, 27, t ;

s se composa dorénavant, comme autrefois, et de cavalerie ; elle fut placée sous les

Die Faehnen i Acad, des Inscr. XXV, p

— yQcr | , ^ leberet Victor exercitus. — 4 Dio, LU, 27, t; LVI, 40, 2.

des Auqusti S’ îï ’ *®, 12, § i ; cl’. W. Strcit, Die Heeresreorganisation

— 7 Morams ' /l *n’ U De legionibus reipublicae romande,

l’empire romain i * </eStne’ p' 02 et suiv., p. U9etsuiv. ; Marquardt, Organis.de deductis liai' "q ’ P 1 J<> ’ Oollaender, De militum coloniis ab Augusto in ltalia 24;Tib.s. Di ‘ v]<]num’ 1880- — 8 C. inscr. lat. VIH, 2582, 2741.— 9 Suet. Oct. l'ancienne F f' ^ 1 ’ > c*- Fustel de Coulanges, Institut, publiques de

aWe' F’ 182 cl »“*'•. — 10 Herod. Il, 11 ; Dio, LU, 27 : Suet. Oct. 83 :

ordres d’un chef unique et permanent, le Icgutus legionis, qui commandait en même temps les troupes auxiliaires*, cohortes de fantassins on ailes de cavalerie [exercitus, couors, ala] adjointes 'à la légion et représentant un effectif aussi élevé, c’est-à-dire à peu près 6000 hommes.

Mais cette dispersion des corps d’armée loin de 1 Italie et des pays déjà gagnés à la civilisation romaine offrait pour le renouvellement des cadres légionnaires un certain inconvénient; il rendait difficile le recrutement, tandis que d’autre part les Italiens témoignaient un éloignement de plus en plus marqué pour la carrière des armes °. Auguste fit du service un métier lucratif capable d’attirer et de retenir les provinciaux 10 : il décida que l’entrée dans les légions procurerait le droit de cité aux pérégrins11; il assura aux hommes une solde régulière assez élevée; il offrit aux vétérans à la sortie de leui corps des avantages pécuniaires ( praemia militiae). Ces mesures habiles réussirent pleinement. Le service légionnaire resta, en principe, obligatoire pour tous les citoyens, ce qui permettait, dans les cas difficiles, des levées exceptionnelles ; en fait, les engagements volontaires suffisaient à compléter chaque année les vides et à maintenir les légions au complet [dilectus].

L’organisation intime, elle-même, de la légion ne fut pas modifiée : elle demeura telle qu elle avait été établie à l’époque de Marius et perfectionnée par César, avec sa division en cohortes et en centuries.

Les règlements édictés par Auguste restèrent en vigueur à peu près sans changement pendant un siècle. Le premier empereur à qui l’on fasse, dans la suite, honneur de modifications sérieuses est Hadrien. Les auteurs ’’ le considèrent comme un grand réformateur de 1 armée13. En fait, il se préoccupa surtout de mettre les institutions militaires d’accord avec les besoins de son temps. L’énumération de ses réformes, qui touchèrent à l’armée tout entière, ne saurait trouver place dans une étude restreinte aux légions ; il suffit d’indiquer en deux mots que son activité se porta sur tous les points : discipline, armement, ordre de bataille, recrutement, organisation des frontières ; ainsi il rendit plus effective la responsabilité des tribuns, diminuant par là le pouvoir exagéré des centurions14; il modifia les armes des cavaliers légionnaires pour leur permettre de tenir tête avec succès aux peuples contre lesquels Rome avait alors à guerroyer (Bretons, Sarmates, Arméniens, Scythes) 1S, et aussi quelque peu celui des fantassins10 ; il prescrivit, sur le champ de bataille, de revenir à la disposition en phalange11, etc. Les légions se recrutèrent régulièrement et exclusivement sur place, parmi les indigènes de la province qu’elles étaient chargées d’occuper [dilectus]18.

Si les écrivains font l’éloge des règlements d’Hadrien et le considèrent comme le restaurateur de l’antique discipline, ils déclarent au contraire que Septime Sévère lui porta un coup terrible par ses réformes 19. Ce prince fut, en effet, l’auteur d’un certain nombre de mesures qui

Senec. Epist. 30 ; Tac. Hist. I, 11. — 11 Cf. le travail de M. Mommsen sur la conscription sous l'Empire ( Hernies . 1884, p. t et suiv. ; et l'article dii.ectos). — 12 Dio, LXIX.9; Vit. Had. 10 cl suiv.: cf. Plew, Quellenuntersucliungen zur Geschichte des Kaisers Badrian, Strasbourg, 1890, p. 61 et suiv. — 13 Sur ces réformes, voir outre les écrivains qui se sont occupés de l'empereur Hadrien en général : W. Scburz, Die Mililaerreorganisation Hadrians , Leipzig, 1897 et 1898 (2 programmes du gymnase de Oladbach). — U Scburz, Op. cit. 1, p. 13. — 15 Ibid .

j[ p ii 1 6 Ibid. p. 24. — O Arrian. "Ex-rot;!? xtv "AXavSl* ; Marquardt,

Org. mil. p. 350. — 18 Mommsen, Hermes, XIX, p. 21. — 19 Herod. III, 8, 5.

' Herod. Loc. cit.-, Mommsen, C. inter, lat. III, p. 2011; R. Cagnat, Armée d'Afrique, p. -ial etsuiv. 2 Oig. L, 5, 7. — 3 Waltzin, Corporations professionnelles chez les Itomains , I, p. 309. — 4 Hirschfeld, Rôm. Verwaltungsgeschichte, p. 249.

— a Schiller, Gesch. der rôm. Kaiserzeit, I, p. 727. — 6 Aur. Vict. Caes.

33, 34. — 1 c. i. lat. VI, 3367 et suiv. ; Annali, 1867, p. 73 et suiv.

— « Naudet, Changements introduits dans ladministr. par Dioclétien et ses successeurs, II, p. 157 etsuiv.; Mommsen, Dermes, 1889, p. 195 etsuiv. ; Kuhn,

Die staedt. und bürgerl. Verfassung des rôm. Reichs, I, p. 134. 9 f)p.

cit. p. 201 et suiv. — 10 Mommsen, Op. cit. p. 225; Kuhn, Op. cit. p. 137.

— 11 Mommsen, Op. cit. p. 209. — 12 Ibid. p. 210 et 230. — 13 Bull. com. 1889 p. 88. - 14 Mommsen, Op. cit. p. 241. - lë Marquardt, Organ. mil. p. 361 et les auteurs cités à la note 2. Végèce est le premier à dire « nihil auctoritatis assurait, sed horum quos supra rettulit, quae dispersa sunl, velut in ordinem epitomala conscribit (I, 8). — 16 Ibid. p. 215 et 254 ; Zosim. V, 45 ; Ammian. XVIII, 9, 3 ; XIX, 2, 14; XXVII, 12, 16. — 17 Ibid. p. 215 et 268. — 18 Le Beau, Atém. de

LEG — 1030

'levaient, choquer les partisans du passé. Mais il semble

Uen qu 11 ait eu P°"r Ie* Pendre des raisons très semeuses : il lui fallait rendre la carrière plus attrayante pour les soldats comme pour les officiers inférieurs. Il eleva donc la solde des légionnaires, il leur donna la permission de porter Panneau d’or, réservé longtemps aux chevaliers ; il leur facilita la vie des camps en leur permettant d y prendre des compagnes, sinon des femmes légalement reconnues1 ; il accorda de nouveaux privilèges aux vétérans2; il autorisa les sous-officiers à former des co eges militaires 3. En même temps, il faisait du grade de centurion le premier échelon de la carrière équestre * ■ surtout il transformait le préfet du camp en préfet de là légion et lui attribuait une part d’autorité plus grande aux dépens de celle du légat». C’est le premier pas vers la suppression de ce haut commandement qui devait être l’œuvre d'un de ses successeurs, Gallien6.

Une autre réforme de Septime Sévère, non moins importante pour 1 avenir, fut la création de trois légions dont l’une fut établie aux portes de Rome 7. Cette mesure annonce déjà la suppression de la garde prétorienne et I affectation de certaines légions à la défense, non plus de l’empire, mais de l’empereur

Tel est précisément le caractère de l’armée au ive siècle, à la suite des changements apportés par Dioclétien et Constantin U Les garnisons des frontières cessèrent d’être composées surtout de légionnaires, et l’on fit largement appel pour les former aux populations barbares. Les légions qui y séjournaient antérieurement n’en furent pas rappelées cependant; mais une partie importante en fut détachée et ramenée dans l’intérieur du pays pour la garde du souverain 9. Ainsi la légion XIe Claudia occupe toujours la Mésie, mais un détachement est en Orient,

I au tre en Occident ; la VIIe Gemina n’a pas quitté l’Espagne, mais deux ou trois détachements sont campés dans l’intérieur, a la disposition de l’empereur. D’une façon générale, on peut dire qu’un détachement est affecté à 1 Orient, sous le nom de junior es, un autre à l'Occidenl, sous le nom de seniores. Ces divisions de la légion, qui portent, elles aussi, le nom de légions, reçurent le titre de palatinae ou comitatenses, c’est-à-dire attachées a la défense de l’empereur ou à son escorte10.

Les légions de 1 intérieur étaient, ce qui est encore une nouveauté, supérieures en dignité à celles de la frontière, dénommées pseudo-comitatenses11 ; elles pouvaient, en cas d expédition, s unir à ces dernières pour faire campagne et revenaient, la guerre terminée, reprendre leurs emplacements dans les provinces du centre.

La légion de Constantin ne comprend plus de cavalerie1-; sous Dioclétien, elle renferme encore les deux armes13. Elle se compose de citoyens romains, comme

LEG

par le passé14; mais on ignore le détail de son , sation : les monuments épigraphiques sontexcessi -'^*1'' rares, et les données des auteurs contemporains ' "len* Végèce, sont sujettes à caution, car elles se rappàrl0?* grande partie à des époques antérieures 18. nten

A cette époque, l’effectif des différentes légions sidérablement réduit, ce qui se comprend aisé puisqu’elles ne représentent plus que des fragments d*"1, même légion. La légion mère compte encore 6000 h"" mes; mais chacune des légions en lesquelles elle v' décomposée ne contienL plus que \ 000 fantassins 18 * ^

Cette organisation eut aussi, pour le commandement une conséquence importante : une direction uni,,, ’ n’étant plus possible, le légat légionnaire ou son rem plaçant, le préfet de légion, disparurent; c’est un tribun qui est devenu le chef suprême de chacun des tronçons de la légion morcelée17.

La Notice des Dignités est le dernier document qui nous parle des légions; il n’en est plus question à propos des guerres de Justinien18.

Effectif de la légion™. — L’effectif de la légion n’est pas toujours resté le même : il a varié suivant les époques. Sous le régime établi par Servius Tullius, le chiffre normal des légionnaires était de 4200 hommes; c’est celui que donnent Polybe20 et Tite Live21 en plusieurs circonstances, ce que l’on exprime en chiffres ronds par le nombre de 4000 22. 11 faut, y ajouter les 300 cavaliers réglementaires23.

L’effectif de la légion ne cessa dès lors d'augmenter, bien qu’il soit assez difficile de tirer des auteurs des renseignements tout à fait précis; car, dans la plupart des cas, on ignore si les cadres des légions dont ils nous parlent étaient complets ou avaient subi des réductions. En 216, le nombre des légionnaires fut porté à 3000 21 ou même o 200 2o, qui resta le chiffre normal pendant quelque temps -6. Néanmoins, lorsque le besoin s’en faisait sentir, on n hésitait pas à l’élever encore et à atteindre le chiffrede 6000- 7 ; mais ce sont là des cas tout à fait exceptionnels.

D ordinaire, le nombre des cavaliers était de 300 par légion, quel que fut l’effectif de l’infanterie28.

A 1 époque de Polybe29. cet effectif se décomposait de la façon suivante :

r Hastati .

infanterie ) PrinciPes .

) Triarii .

( Velites .

Cavalerie .

Total .

Mari us est le premier qui ait porté le total des légionnaires jusqu’à 6200 hommes 30 ; mais on revint, comme

VAcad. des laser. XXV, p. 473 et suiv. — 19 Cf. Th. Steinwender, Ueber du Staerkc der rôm. Legionen und die Ursache ilires allmaehlicliem Wachsens- Marienburg, 1877. — 20 Polyb. VI, 20. — 21 Liv. VII, 25; XXI, 17. — 22 JW1' III, 107 ; Dionys. VI, 42 ; Liv. VI, 22 ; Epit. XV et XXVIII, 28 ; Fest. Epit. P- 336 Ml

— 22 Polyb. 1,16; II, 24 ; VI, 20. — 24 polyb. III, 107. — 25 Polyb. II, 24, 3 ; Liv. XL, 1, 18, 36; XLI, 9; XLII, 31 : Quina milia et duceni pedites, upM instituto. — 26 Liv. XXII, 36; XXVI, 28; XXXIX, 38; XL, 1, 18, 36; XLI, 21 : XLI1I, 12; Polyb. VI, 20. — 27 Liv. XLII, 31; XLIII, 12; XLIV, 21. — 28 Pol>b' 1, 16; VI, 20, 25; Liv. III, 62; XXI, 17 ; XXXV, il (légion de 4200 hommes) ; XXVI, 28; XXXIX, 38 (légion de 5 000 hommes); Liv. XL, 1, 18; XLII, 31- 1 ) 12 (légion de 5200 hommes); Liv. XLII, 31; XLIII, 12; Serv. Ad Aen. VII,2'1 (légion de 6 000 hommes); Liv. XXIX, 24; XXXV, 2 (légion de 6 200 horomcV

— 29 Polyb. VI, 21. Le nombre des véliles se déduit de la somme totale >1, légionnaires; Polybe ne le donne pas expressémenl. — 30 Festus, /' p. 336 M.

LEG

LEG

rc

èglo

- celui de <>000, C’était l’effectif normal des légions

> bien qu’on trouve chez lui et chez les écrivains de-C<on't parlé de ses guerres des renseignements très

différents sur

dispar

cette question 2; mais toutes les difficultés •aissent si l’on considère les chiffres donnés comme , tant le nombre des soldats présents au corps et non pas celui des inscrits sur le papier 3. C’est aussi l'effectif que les auteurs ont indiqué d’une façon générale our l’armée impériale : « La légion, dit Isidore4, renferme six mille soldats », eton lit dans Suidas3; « Asyewv à Pwtiatocç éijaxiff/i'Xioi ffTpaTitSrat. » EL pourtant ces asséchons si nettes sont contredites par d’autres témoignages G. Suétone dit: « Legio dicitur virorum electio fortium vel vertus militum numerus id est VDC ». D’autre part, Hyuin, dont les écrits, d’après les travaux les plus récents, représenteraient l’état de l’armée au début du 11e siècle, avant les réformes de l’empereur Hadrien 7, indique pour

chaque cohorte le total de 480 hommes, soit S 280 pour la légion tout entière 8 , la première cohorte ayant un effectif double de celui des autres. Par contre, au temps de Septime Sévère, Dion compte pour chaque cohorte ,J

550 soldats, c’est-à-dire 6050 pour toute la légion, ce qui nous ramène au chiffre théorique de 6000. C’est, en somme, celui qu’il faut adopter10, du moins pour l'époque postérieure à Hadrien et antérieure à Dioclétien.

J’ai expliqué plus haut, d’après M. Mommsen, comment le chiffre de 6000, tout en restant en principe celui de l’effectif légionnaire, fut fractionné en six parties, et comment le personnel des légions du ive siècle ne s’élevait pas au-dessus de 1000 hommes11.

Cet effectif se composait de fantassins et de cavaliers, du moins aux époques où la légion comprenait de la cavalerie. On verra à l’article équités quel fut le nombre des cavaliers aux différentes périodes de l’histoire militaire de Rome. Je rappellerai seulement que, sous 1 Empire, il s’élevait à 120 au Ier siècle et peut-être à 300 a partir d’Hadrien. Yégèce donne le total de 730, qui semble considérable12.

Divisions de la légion. — A l’origine, la légion était divisée en centuries, la centurie étant une division de. la classe 13 [centuria]. Plus tard, à la suite de la réforme attribuée à Camille (voir p. 1047), l’unité tactique evient le manipule, ainsi nommé de l’enseigne qui le istinguait et qui était primitivement, dit-on, une poignée e oin attachée au haut d’une perche u. Il paraît résulter c certains textes lu que l’on distingua d’abord par ce enne la compagnie de 100 hommes : centurie et manipule auraient été alors, théoriquement du moins, la jQJ. 6 chose- * Uls’ les mots .perdant leur valeur étymoh que, e manipule fut, pour des raisons militaires.

Se en ^eux centuries, placées chacune sous la direc¬

tion d’un centurion : celui de droite (prior) commandait tout le manipule et avait, par conséquent, sous ses ordres, comme lieutenant, le centurion de gauche (posterior). C’est l’état que nous décrit Polybe16.

L’effectif légionnaire étant variable et le nombre des manipules étant constant, trente par légions 17, leureffectif variait naturellement, lui aussi, suivant le nombre des légionnaires. Pour la légion de 4200 hommes on comptait :

Hastati... 10 manipules de 120 hommes = 20 centuries de 60 hom.

Principes. — — = — —

Triarii.... — 60 = — 30

Les vélites n’avaient pas de divisions propres : « ils étaient, nous dit Polybe 18, répartis en nombre égal, entre tous les manipules » à raison de 20 par centuries.

Marquardt 19 admet que les hommes dans le manipule étaient rangés sur huit rangs de profondeur, sauf les triaires qui étaient disposés sur cinq rangs. [Pour l’ordre de combat, voir acies]. Sur une même ligne ou dans une même file, les soldats étaient à trois pieds romains l’un de l’autre (Om,887); mais on modifiait cette distance si l’on voulait donner plus de mobilité ( ordines laxare )20.

Nous avons indiqué ailleurs que les 300 cavaliers légionnaires étaient répartis, de leur côté, en dix turmes de 30 hommes chacune [équités].

Peut-être rencontre-t-on déjà à cette époque la trace d’une autre division. Suivant certains auteurs, on pourrait conclure de quelques textes que parfois des fractions de légions étaient groupées ensemble sous le nom de cohorte, par exemple un manipule d’hastats, un manipule de princes et un manipule de triaires21. En tout cas, il est certain que c’est là la base même de la répartition des légionnaires en dix cohortes attribuée à Marius. Comme la légion comptait alors à peu près 6 000 hommes22, la cohorte était forte de 600, du moins en principe, et ce chiffre resta l’effectif réglementaire dans la suite; en fait, il variait suivant l’importance des cadres légionnaires [COUOBS] .

Naturellement, l’ordre de combat de la légion, à la suile de ces changements, fut complément modifié [acies].

Ainsi, dans le nouvel état de choses militaires qui caractérise le début du Ier siècle av. J.-C., la légion était divisée en 10 cohortes, chacune de ces cohortes en 3 manipules, et chaque manipule en 2 centuries, soit 6 centuries par cohorte ou 60 par légion.

Rien ne fut changé par César. Cincius, son contemporain, le dit23, et différents passages de ses écrits le prouvent24. On y voit très nettement, en particulier, que le manipule continua, de son temps, à être l’unité tactique25, la centurie l’unité administrative 2fi.

La même organisation persista sous tout l’Empire,

P’ «) et Cnn' T’’ Il1,4’ K Lange ( Hist. mutât . rei mil.

U'api-ès Plutarnm. ri, ’U ' ^neg. *h P- 213) admettent le nombre de 5 000

Caesars, 1, p g 2 p COIHlus'ou osl combattue par M. FrSlich, Das Kriegwesen

Ca esars, p. 3 __ , 1 p 1Cl!’ ^oc' cl7- ’ ^ustow, Heerwesen und Kriegführung

~ 5 Suidas H Kio,-, r ‘Ch’ °P ’ CiL p> 11 et 12- — 4 Orig. IX, 3, 46. VU, 274. J 6 Bernlla«iy) ; cl. Veget. I, 17; il, 2; Serv. Ad Aen.

castra,' f/J n reli(D'iae, p. 315, 29 (Éd. Rotti). - 7 Lib. de

LXXV, 12, 5. 1 10 mmm Z6WSki’ P- 69 et suiv>-~ *Ibid- P- 69- - 9 Dio,

Permanent de la p,,; ommsen et R. Bôckh ne croient pas que l’effectif réel eP'gr. iruth. VU, ^83 ^S0lt élevé jamais plus haut que 5 000 hommes (Arch. " 12 Voir l'articte’ ’ ~ 11 Mommsen, Hermes , 1889, p. 215 et 254.

fés au mot cENT„R,AL.S’rP' 784 Ct sulv', noles t>20 à 627. — 13Cf. outre les articles ■'U Muller, Bie Entl -, Cm' ^‘e serv’an. Centurienverfassung , Sorau, 1874; “~14,uc. auct. Oria l™9 de* Servian- Beeres (Philol. 1876, p. 126 et suiv.).

. » . rom. 22, 3 ; Plut. rt0m. 8 ; Or. Fast. 111, 115 ; Isid. Orig.

IX, 3, 50; XVIII, 3, 3. — 13 Non. p. 520 M; Varr. De l. I. V, 88; Liv. I, 52.

16 Polyb. VI, 24. — 17 Polyb. Loc. cit. ; Cincius cité par Aul. Gell.iV. att. XVI, 4,0 ;

In legione sunt centuriae sexaginta, manipuli triginta ; Serv. Ad Aen. XI, 463 : Dionys. IX, 10 ; Liv. XLU, 34. — ISPolyb. VI, 24, 4. — i s Org. mil. p. 37 ; cf. Schneider, Der Botten-und Gliederabstandin der Légion ( Philolog . Wochensclir. VI, p. 609 et suiv). — 20 Polyb. XVIII, 30, 6 ; Liv. XXII, 47 ; Caes. Bell. civ. II, 25, 2 ; Veget. III, 14. — 21 Polyb. XI, 23 ; cf. Marquardt, Org. mil. p. 149 et les notes 2 et 3. Cette opinion est vivement combattue et avec d’excellents arguments par M.von Domaszewski (Die Fahnen im rôm. Heere, p. 16 et suiv.). Voir aussi Mommsen, Die Bildung der Legioncohorte dans les Arch. epigr. Millh. X, 1886, p. 7 et suiv.— 22 Cf. les notes 1 à 3, ci-dessus. — 23 Aul. Gell. N. al. XVI, 4, 6. — 24 Par exemple : Bel. gai. VII, 60, 2, 3; Bel. civ. I, 11, 4; I, 83, 2; Bel. Alex. 63, 1 ; Bel. Afr. 11, 3; 12, 3; Bel. hisp. 30, 1. — 25 Caes. Bel. gai. II, 25, 2; VI, 34, 6; Bel. civ. I, 76, 1 ; H, 28, 1. — 26 Caes. Bel. civ. I, 64, 4; 76, 3; cf. Friihlich, Das Kriegwesen Caesars, 1,- p. 13 et suiv.

LEG

comme le démontrent de nombreux textes d’auteurs et plus d’une inscription. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux listes militaires qui nous ont été conservées. Les soldats y sont classés, non par manipules, mais par centuries et par cohortes, chacune renfermant des principales aussi bien que des soldats1. Par contre, la centurie ne possède aucune enseigne propre; les signa continuent à être attribués aux manipules2.

De bonne heure, cependant, le nombre des soldats de la première cohorte fut doublé; si cette modification de détail ne remonte pas à César, elle a été attribuée par certains à Auguste ;); en tout cas, la légion dont Hygin décrit le camp, c’est-à-dire celle du début du 11e siècle, offre cette particularité 4. On la retrouve aussi signalée par Yégèce 5. A partir d’une certaine époque, également, le nombre des centuries de la première cohorte fut ramené de six à cinq : il était encore de six sous Tibère 11 et au temps d’Hygin’; il n’est plus que de cinq sous Septime Sévère 8. On a rapporté ce changement à l’empereur Hadrien avec vraisemblance, mais sans une certitude absolue9. Rien n’est modifié à cet égard dans la légion que décrit Yégèce : cet auteur compte pour la première cohorte dix centuries10, soit cinq centuries renforcées.

A l’époque impériale on rencontre une autre subdivision de la centurie dont il n'était pas question auparavant, le contubernium ou groupe de 10 hommes, avec un deçà nus pour chef. Yégèce 11 nous en parle, mais nous n’en trouvons pas trace sur les monuments officiels.

Chaque cohorte comprenait un certain nombre de cavaliers ; nous en trouvons la preuve sur les inscriptions et en particulier dans les listes légionnaires qui nous présentent l’effectif de la légion divisé par cohortes12. Cette répartition pourrait remonter à l’empereur Hadrien; auparavant, la cavalerie légionnaire aurait été divisée en turmes, suivant quelques-uns; mais le fait est très incertain13 [équités].

II. Composition de i,a légion. — A. Le commandant en chef. — Pendant toute la période républicaine, la légion n’eut pas de chef propre. Le commandement était tour à tour exercé par les tribuns. Deux d’entre eux prenaient en commun pendant deux mois la direction des soldats1' , soit qu’ils alternassent l’un avec l’autre chaque jour 13 ou chaque mois16, soit qu’ils se partageassent les devoirs de la charge11. On ignore tout à fait quels étaient, dans le détail, leurs rapports entre eux et la situation des autres tribuns à leur égard.

C’est César qui le premier comprit la nécessité de réunir en une seule main les fonctions de commandant supérieur; il lui arriva plus d’une fois de choisir un officier et de le placer à la tète d’une légion soit un jour de

1 C. i. I. III, 0380, 66 27, 7449 ; VIII, 2567, 2568, 2569. Pour la division en dix cohortes, cf. aussi II, p. 335 (Index, s. v. Legiones). — 2 Domaszewski, Die Fahnen im rôm. Hetn'e , p. 23. — 3 Marrpiardt, Or g. mil. p. 362. — 4 Lib. de mun. castr. 3. — 3 Veget. II, 8. — 6 Tac. Ann. I, 32;

cf. Cincius (contemporain d'Auguste) ap. Aul. Gell. XVI, 4, 6. — ’ Lib. de mun. castr. (éd. Domaszewski), p. 45 et 46. — 8 Corp. inscr. lat. VIII, 2555, 18072. - — 9 Nous avons un autre document qui nous fait connaître sous Marc- Aurèle le nom des centurions de la légion IIP Augusta; malheureusement, pour ce détail, il n’est pas probant (C. i. I. VIII, 18065). — 10 Veget. II, 8. — U Ibid.

12 C. i. I. III, 6178 ; VIII, 2576. — 13 Ce que j'ai dit à ce sujet à l’article équités

est à corriger; cf. Domaszewski, C. i. I. III, 7459, et Yerhandlungen der 42 Philologenversamml. p. 339; Mommsen, Korrespondenzblatl der Westd. Zcitschr. V, p. 568; Arch. epigr. Mitth. X, 1880, p. 29. — 14 Polyb. VI, 34, 3. 13 Polyb. III, lto, 4; Liv. XXII, 41, 3. — 10 Liv. XL, 41, 8. — 17 Mommsen, Droit public rom. I, p. 54, note 1. — 18 Cacs. Bel. gai. I, 52; II, 20; Bel. Civ.

III 19 Id. V, 1, 24, 25, 47 ; cf. Frôlich, Bas Krieguiesen Cacsars, I, p. 19.

20 Dio, LU, 22; Tac. Ann. I, 44. — 21 Bor^hcsi, Œuvr. IV, p. 138 et suh.

bataille18, soit pour un temps plus long19; majs rii|| combinaison n’offrait aucun caractère de stabilité • p légats légionnaires de César ne sont que des officie,.' détachés de l’état-major et chargés d’une mission temp0 mire : tel est d’ailleurs le sens propre du mot legatus [legatus].

Avec Auguste, au contraire, l’institution devint défini tive. Chaque légion fut mise sous les ordres d’un commandant unique et permanent qui, étant le délégué du chef suprême de l'armée, l’empereur [imperator], i-ecoii le titre de legatus legionis 20. Les légats légionnaires appartenaient àl’ordre sénatorial21 ; en principe, ils étaient pris parmi les anciens préteurs (on a pourtant quelques exemples de personnages appelés au commandement d’une légion avant la préture 22), de préférence parmi les préteurs sortant de charge23. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions portent dans les textes le titre de prn legato ou de praepositus 24.

On trouve même au 111e siècle des chefs de légion qui prennent le titre de dux, pour indiquer, sans doute, qu’ils avaient le commandement du corps dans une expédition, par opposition au praepositus qui a un sens surtout administratif 2B.

Le légat avait sous ses ordres, non seulement la 'légion dont il portait le nom, mais encore tous les auxiliaires qui y étaient rattachés 26 . Il possédait, naturellement, toutes les prérogatives d’un commandant en chef. A partir du règne de l’empereur Gallien, qui interdit aux sénateurs la carrière militaire, les légions cessèrent d’être commandées par des légats. Ces officiers généraux furent remplacés par des préfets appartenant à l’ordre équestre2’.

A l’état-major d’un légat légionnaire étaient attachés un certain nombre de sous-officiers : des bénéficiant, employés à des missions spéciales, de confiance 29 , beneficiarii] , des stratores ou écuyers30, un comment ariensis", qui devait tenir au courant les registres où I on relatait chaque jour les faits intéressant la légion et conserveries archives32 ; u n corn iculari us 33 , sans doute le chef des librarii ou comptables34; un actarius avec des exacte pl;ices sous ses ordres, pour rédiger les différentsactes administratifs relatifs au corps36; peut-être un cerarius qui était un librarius d’un genre particulier (la différence nous échappe, l’origine du nom étant d’ailleurs évidente )« enfin peut-être aussi un ou plusieurs quaeslionarii, P0111 informer les affaires disciplinaires de la légion 1

Les papiers delalégion étaientconservés dans des cnllres

confiés à la surveillance de capsarii 38.

B. Les officiers supérieurs. — Tribuns ". qu’à l’époque antéhistoriqye où la légion se comptai1 de trois contingents de mille hommes empruntés o u x

- 22 Tac. Ann. Il, 36 : XIV, 28 ; Suct. Ner. 15 ; Corp. inscr. lat. X. fi<W [ ^

1608. — 23 Corp. inscr. lat. II, 4509; III, 4013, 6819; V, 531, 6974, 69 2456, 3364; XI, 3004, 5210 et 5211 (praet. design.) ; Inscr. Helv. 17’’; 1 .J, 1036; Tac. Hist. I, 48. — 24 C. i. I. III, 605; Tac. Ann. XV, 28; Hu. jrenfell et Hunt, Oxyr. papyr. I, n» un, recto, col. 2, n» 4, 6. — ■ • ’

2034; III, 4855 : P.p. leg. Il liai, duci leg. III liai, duci et praep. ley-^ ^ (

- 26 Corp. inscr. lat. Vlll, 2582 , 2744. — 27 Aur. Vict. Caes. 33. — - ’ ^

[II, 1050, 3412, 4318, 4321; VI, 3335; Brambach, 500, 999; Arch. epuj'^

1892, p. 209. — 29 R. Cagnat, Armée d'Afrique, p. 127. — 30 C. »• ■ ’ ^3.

1317; Ann. épigr. 1888, 50. - 31 C. i. I. III, 4452. - 32 Arm.d'. ^

- 33 Corp. inscr. lat. III, 4363 ; Brambach, 149. — 34 Cf. ' .([ 387.

' Acad, des Inscr. 1898, p. 384 et suiv. - 33 Ibid. p. 386 et 387. ‘‘ÿ ’ wj

il faut en rapprocher les notarii ou exceptores, secrétaires (Eph. ep‘!l' ' Jionarii ;t suiv.). — 37 M. Mommsen, Eph. epigr. IV, p. 421, regarde les ^ :onimc attachés plutôt aux chefs de corps d armée. 38 Diy. J’ 1 r0nim^'' user. lat. VIII, 25 53. — 39 p. Geppert, De tribunis militum in légion ^ s||iv, tladvig, Die rôm. Officiere, dans les Kleine philol. Scriften , P-

LEG

u-énétiques de Rome, chacun de ces contingents tro^11’1 ,Ui,« , ar un tribun: soit trois tribuns pour était cominc tard, le nombre fut doublé, on

toute ‘l“and e't comment2, et le chiffre de six tribuns ignore fl, J ^ chiffre réglementaire pour toute la

Par la République. Ceux-ci furent d'abord désignés dU1,|7 consuls ou les dictateurs, héritiers du pouvoir Pai'. 7" mais à partir de l’année 392 = 362, le peuple ™ Vlxi’-ea le droit de nommer dans les comices par tribus I tribuns sur les 24 que comportaient, chaque année, les ! dres normaux de l’armée»; puis, en 443 = 311, il nleva aux consuls dix autres nominations et prit l’habitude de désigner 16 tribuns 4 ; enfin, en 547 = 207, il se réserva la totalité des nominations, ou tout au moins le choix des tribuns des quatre premières légions, les autres continuant à être nommés par les consuls5. Ces tribuns désignés par les généraux se nommaient rufuli 8, les autres comitiati 7. Les uns et les autres étaient considérés comme égaux. Us entraient en' fonction, comme tous les magistrats, au 1er janvier 8 et restaient en charge une année 9.

y Les tribuns étaient généralement choisis parmi les jeunes gens de la classe sénatoriale, ou les chevaliers qui voulaient commencer leur carrière ( nobiles adolescentes)10] ils n’avaient point, d’habitude, servi antérieurement en qualité de soldats ou d’officiers subalternes, mais avaient fait leurs premières campagnes dans la cavalerie, ou dans l’état-major d’un général [comes, conïubernalis] 11 . Mais on sait, d’autre part, qu’à l’époque de Polybe, sur les 24 tribuns des quatre premières légions, 14 devaient être choisis parmi les citoyens ayant fait 3 campagnes et 10 parmi ceux qui avaient dix ans de service12. M. Geppert suppose que cette obligation fut imposée par la loi Yillia de 574=180; elle aurait été ensuite abolie par Sylla 13.

Du temps de César, les tribuns légionnaires étaient des jeunes gens1'", quelques-uns assez peu habitués aux choses de la guerre; c’est ce qui explique pourquoi il les faisait remplacer à la tète des légions, dans les circonstances graves, par des officiers éprouvés {légat i). I A 1 époque impériale, le tribunat militaire continua à èüe accordé aux jeunes gens de la classe sénatoriale, qui faisaient ainsi, assez aisément, leur temps de service oblij gatoire pour entrer au sénat 1S. On exigeait, avant de leur louMii les légions, 1 âge minimum de dix-huit ans16. Au ■commencement de l’Empire, ils géraient parfois, avant I arriver au tribunat, une des charges du vigintivirat 17 ;

, aUtl‘es fois le b’ibunat précédait 18 ; à partir des Flaviens, ■ a camère sénatoriale n’a jamais débuté par le tribunat 19.

2 Gcp- 3 Liv. VII, 5.

m o!WtC!Wq; Manud dcS dilutions romaine s, 260

- 4 ij, P- ' ; Mommsen, Droit publ. rom. lit, p. 213 - 3

cf. Oepnert Cir -, ’ AAlNI1' 36 (l)our llû système un peu différent,

HlM; S,; ^ «! Ç- <■ '■ 1. I»., L *, Cic. Pr'o

Mbuns, Ch. Giraud I n’ B 1 eslus’ Bpit. p. 260 s. v. — 7 Voir sur ces

Da«s cette brochure r . r0nze* d'0suna> remarques nouvelles , p. 23 et suiv. Wbuns nommés pai. j’ 11 aUC a souteau’ contre certains savants, l'opinion que les opinion adoptée nu- mm °i|UCCS S°nt *6S tribuni militum a populo des inscriptions,

- 6 Cic. Ad Z V-; ^omnisen et Marquardt. — 8 Cic ./„ Verr. act. I, 10,30.

Marquardt ’ ~ 10 Liv‘ XIV' R XX"- «b 1 ; Plut. Flam. 1.

vh 10, i. 13’ , miL P- 62 i Geppert, Op. cit. p. 15 et suiv. — 12 p0lyb. 39> 2 i V, 30, 1. J j3 1* ' P„21' ~ U Caes- Bel. afr. 28, 2 ; 54, 1 ; Bel. gai. \, «vil, u. __ 1B 0 I®"- Ep,st- 47- 10; Suet. Tib. 9; Plin. Epist. VI, 31; Dio, P* -03, note \ ’ ,, ’ -8.; *)l0’ 20 J cf. Mommsen, Droit publ.

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