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■ Mommsen (On ru u ’ 19 Cf. toute la liste d’inscriptions citée par
mmsen, Op. cit. p. 204, note 3,
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(• dit.), p. 99 ; cf. Ccnterwal, Quae publica officia
Les tribuns de cette sorte se nommaient tribuns latic laves. On en rencontre .jusqu’à l’époque de l’empereur Sévère Alexandre'20; il est certain qu’ils disparurent en même temps que les légats au temps de Gallien.
Les tribuns militaires, sous la République, avaient, par le fait même de leur grade, rang de chevaliers et droit à l’anneau d’or. Il en fut de même sous les empereurs pour les tribuns laticlaves 21 .
Mais à côté de ces jeunes sénateurs, on rencontre comme tribuns des personnages qui avaient déjà accompli un certain nombre d’années de service au titre de sousofficiers ou d’officiers. C’est, là encore, le résultat des réformes d’Auguste. Il voulut ainsi fournir à la légion des chefs éprouvés. Il établit donc que, pour être admis dans la carrière équestre, les jeunes gens de famille ou de cens équestre et ceux qui pouvaient prétendre au rang de chevalier par des services antérieurs devraient commencer par faire leur service militaire comme officiers [eques]. II leur imposa, entre autres, la charge de tribun légionnaire [a milites]. Au début de l’Empire, le tribunat était le dernier degré de cette carrière22 ; il devint ensuite l’avant-dernier23. Par opposition aux premiers, les tribuns militaires de rang équestre s’appelaient ailgusticlaves.
Le rôle des tribuns était à la fois celui d’officiers et d’administrateurs, ou plutôt une partie des tribuns d’une légion, les laticlaves généralement, s’occupaient d'administration, les autres, les angusticlaves, étant plus spécialement chargés d’attributions militaires 21 ; distinction qui n’est pas faite par ceux des auteurs qui nous ont parlé des fonctions réservées aux tribuns 25. Ces fonctions sont : 1° Pour la partie purement militaire : conduire la légion et ses différentes parties dans les marches et sur le champ de bataille26 ; inspecter les postes qui ont la garde du camp et surveiller les rondes27; former les recrues28, présider aux exercices 29, faire partie du conseil de guerre 30 et du tribunal légionnaire 31 . 2° Pour la partie administrative : tenir au courant les listes des soldats présents au corps32; donner leur congé aux libérés33; distribuer les permissions3'*; avoir soin des approvisionnements 35 et surveiller l’hôpital 3G. C’est surtout comme administrateurs que les tribuns avaient besoin d’auxiliaires et de commis aux écritures. A l’état-major des tribuns étaient affectés des benefteiarii 37, un comment ariensis™ et un comicularius 39 , chef de librarii t0.
Préfet du camp'11. — Le règlement impérial qui rendit les légions permanentes et assigna à chacune d’elles un camp fixe eut pour conséquence la création d’un personnage spécial chargé du commandement de ce camp. Cette fonction demandait non point un brillant officier.
ante quaesturam geri solda sint, p. 39 ut suiv. — 21 Appian. Bell. pnn. 104 ; Cacs. Bd. gall. III, 10 ; VII, 05; Bel. civ. I, 77. — 22 Suet. Claud. 25. — 23 Geppert, Op. cit. p. 27 et 28 et les noies; Hirschfeld, U ntersuchungen , p. 247; cf. mon Cours d'épigraphie , p. 110. — 24 Mommsen, Etude sur Pline le Jeune , p. 52: Eph. epigr. IV, p. 394, note 1. — 23 Macer, Dig. XL1X, 16, 12, § 2; Veget. II, 12; Tac. Ann. 1, 37. — 26 Caes. Bel. gai. VI, 36 et 39 ; Bel. civ. II, 20 ; 111, 93 ; Bel. afr. 77 ■ Vit. Alex. 57 ; Plin. Hist. nat. XXII, 11 ; Vit. Aureliani, 7. — 27 Polyb. VI, 35 el 36. Sous l’Empire, cette charge a passé en partie entre les mains du préfet du camp (Tac. Ann. I, 32). — 28 Vit. Maximin. duor. 5. — 29 Dig. I. c. ; Veget. II, 12 ; Vit. Maximin. I. c. ; cf. Geppert, Op. cit. p. 47 et suiv. — 30 Caes. Bel. gai. V, 28; VI, 7. - 31 Tac. Ann. I, 44; Quint, üecl. III, 9 ; Veget. II, 9; Isid. Orig. IX, 3, 29. — 32 Marquardt, Op. cit. p. 181. — 33 Tac. Ann. I, 37. — 34 Cgd. Just. XII, 36, 13. — 3o Caes. Bel. gai. III, 7; VI, 39; Dig. I. c. — 36 Liv. VIII, 36; Dig. I. c.; Veget. III, 2. — 37 C. i. I. III, 101, 190, 1584; V, 7366 ; VIII, 2551, 2564, 2567, 2774; Grenfell et Hunt, Oxyr. papyr. I, u» 32; Ann. èpigr. 1891, 149.’— 38 Corp. inscr. lat. VIII, 2586. — 39 C. i. I. III, 4322, 4558, 59741 VIII, 2930 ; Ann. épigr. 1891, 149. — 40 C. i. I. VIII, 2626. — 41 VVilmanns, Eph. epigr. I, p. 8 1 cl suiv.
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mais un homme très expérimenté et parfaitement au courant des détails du service ; aussi ne choisissait-on pas le préfet parmi les jeunes nobles ou les futurs procurateurs de rang équestre, mais parmi d'anciens centurions, généralement même d'anciens primipiles 1 . Au icr siècle, où plusieurs légions occupaient le même camp, il y avait autant de préfets légionnaires 2 dans une province que de castra siativa. Mais au u° siècle, les choses changèrent : Domitien ayant décidé que désormais chaque légion aurait son lieu de campement particulier, il fut créé un praefectus castrorum par légion3 : c'est à partir de cette date que ce genre d'officiers prit le titre de praefectus castrorum legionis, ou, par abréviation, depuis Septime Sévère, praefectus legionis'4’ .
Un texte de Yégèce 5, confirmé par des allusions éparses chez les auteurs et par des inscriptions, nous apprend que le praefectus castrorum était à la tête de tous les services intérieurs destinés à assurer l’entretien du camp, des édifices et des baraquements qu’il contenait, et du matériel légionnaire : il décidait de la position du camp, de la hauteur du valfum et de la largeur du fossé ; il s’occupait des casernements des soldats et de leurs bagages ; des malades et des médecins attachés à l’hôpital ; des voitures, des outils, des bois et des matériaux de construction ; de l’alimentation en eau de la place, des machines de guerre, etc. Ce sont là ses fonctions administratives. On le. voit aussi chargé de maintenir la discipline dans le camp 0 ; et, à ce titre, il jouissait d'une certaine juridiction, pourtant assez limitée7. On le trouve à la tête des détachements légionnaires envoyés dans la campagne pour établir des routes ou construire des ponts8. Rarement il prenait part aux opérations militaires; d’habitude, pendant le combat, il demeurait au camp avec la réserve 9, prêt à marcher à sa tête au secours de la légion, si sa présence devenait nécessaire 10.
Le préfet du camp pouvait en certains cas remplacer le légat absent11. C'était la règle, en Égypte, d’où les personnages d'ordre sénatorial étaient exclus par un règlement formel 12 : les légions cantonnées dans ce pays n'ont jamais eu à leur tète qu'un préfet l3. Ce fut aussi la règle pour les légions Parthiques créées par Septime Sévère 14 et pour toutes les autres après le règne de Gallien qui décida, ainsi qu'il a été dit plus haut, la suppression des légats légionnaires. Les praefecti castrorum , ou mieux les praefecti legionis , prirent alors le titre, que l’on rencontre sur les inscriptions entre Gallien et Dioclétien, de vice-legatorum 1 ;.
Les bureaux d'état-major [officium) du préfet du camp se composaient de beneficiarii 1G, d’un commenlariensis 1 ‘ et d’un corniculariusiS , chef du bureau des librarii 19.