I. — 13 III, 171 sq. - !» II, 299; Tibul. , . ^3. Tibul. I
ul. IV, 3, 18-19; II, 4, 27; Prop. 1, 2, 21. — 21 ***’ ^ 2t jj, [97.8. — 2a
43-44 ; Plin. Hist. nat. XV, 24. - 23 III, 165, A. pljn. Rist. mt.
-200, 241; Tibul. I, 8, 11 ; Hor. Ep. 12, 10-11. - 26 Hf ^ 58 III,
[VIII, 46; XXX, 46; Tertul. De cuit. Z*™’/1’ ’
1 sq. — 29 Ibid.
, 94. 33 Apul. Apol. 10. — 34 Tac. Ann. II, 80.
-, . . . . ■ I n 133 - 31 Ibid. - 32 Satl
30 Walkenaer, Hist. d'Horace, I, P- ^ 33 : femioae
, 94. — 33 Apul. Apol. 10. — 34 Tac. Ann. H, ,8- - trona|i exsolverent“r' osae, ut ad evitandas legum poenas juro ac igm droit et < 1
ociuium profiteri coeperant. - 36 Voie A ; E“ 71 sq. - « SriH
tiq. (U délit d'adult. à Rome et la loi Julia de < P le Cocjc (IX, •)• ,1 34, lui donne le premier de ces litres; le second figure
MER
MER
règlements. Contre l 'adultéra la peine était la leurs inSUiaTn, avec confiscation de sa dot et du
biens. L 'adulter, de son côté, voyait la lierS..l! ses biens confisqués. Mais au nombre des nl°'1" ni honestae sont comprises aussi les femmes !nalr0‘ .. ■ toute liaison, entretenue avec une de ces
n°n nWr constitue un stuprum , et la loi Julia punit à fernweSi ^ ga compiice *. Dans une seconde caté-
lafolS. ioi rano-e toutes les femmes « in quas stuprum g° Tcommütitur 2 », c'est-à-dire qui sont considérées 2 une part abandonnée à la débauche : contre T® ne Sévit pas, ni contre ceux à qui elles vendent T hveurs Ce sont les affranchies, les lenae, les filles publiques, tant qu’elles exercent leur métier, les concul “ , et même, ce qui est plus remarquable, les
femmes du peüple qui pratiquent un commerce [quae nublice mercibus vel tabernis exercendis procurant *),
L fiUeS d’auberge et de cabaret 5. Qu’elles fussent ou n0n mariées, l’action d 'adulterium ou de stuprum n’était pas applicable à ces créatures. Ce n’est que fort tard, en 326 ap. J.-C., qu’une constitution de l’empereur Constantin introduisit sur ce point une atténuation à la loi Julia. Tandis que les servantes d’auberge, en raison de l’indignité de leurs mœurs [vilitasvitae), demeurèrent réputées courtisanes, la patronne ( domina tabcrnae ) fut au contraire relevée de cette infamie, à la condition toutefois qu’elle ne servît pas elle-même les clients 6. Outre Yadulterium et le stuprum , la loi Julia réprime aussi, sous le nom de lenocinium , un certain nombre de délits connexes. Est punissable, à ce titre, d abord le mari, qui, ayant surpris sa femme en flagrant délit, ne la répudie pas ou compose à prix d’argent avec son complice ( si retinet uxorem et dimittit adulterum ) 7. A plus forte raison est passible des mêmes peines le mari qui vit delà prostitution de sa femme [qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit ) 8, ou qui a reçu quelque chose en raison de l’adultère commis par elle [qui de adulterio uxoris suae quid cepit) 9. Les maris complaisants et intéressés n’étaient pas rares à cette époque : c’est ce que nous apprennent maintes allusions des écrivains ; on se rappelle en particulier les vers indignés de Juvénal10. Enfin, sous le coup de la même loi tombaient encore les entremetteurs de tout genre, non seulement ceux qui avaient prêté aux coupables une aide matérielle, par exemple en leur fournissant un local", mais ceux-là mêmes qui n’avaient favorisé le délit que de leurs conseils 12.
L’impôt sur la prostitution [lenonum vectigal et meretricum ) fut introduit à Rome par Caligula. Selon Suétone, les prostituées devaient y payer au fisc « quantum quaeque Uno concubitu mereret 13 ».
Les meretrices portaient à Rome un costume spécial, 'lui empêchait qu’on ne les confondit avec les matronaeli .
•> XLVllI, 5, 13(12); Cod. IX, 9, 18 et 20; Paul. Sent. 11, 20, 14. — 2 Dig.
; h7, 1,§ I. — 3 Dig. XXI 11 , 2, 41, 42, 44. — 4 Paul. Sent. 11, 20, 11. — 5 Cod. *’ 9’ 29' ~ 6 Ibid. IX, 7, 1. - 1 Dig. XL VIII, 5,30 (29), § 1 ; Ibid. 2, § 2. T. Ibid. 30 (29), § 3; 9(8), § 1. — 9 Ibid. 2, § 2. — 10 1, 55 sq. ; Apul. Demag.
> Marquardt, Vie privée des Rom. trad. V. Henry, I, p. 53; Fcst. p. 173; Cic. Ad }**• VI1' 2L Hor. Od. 111, 0, 25. — H Dig. XLVUI, 5, 9 (8), § 1 ; 10 (9), § 1 ; 1 1 jj’ § 1° (#), §2.-12 Ibid. 13 (12). — 13 Suet. Calig. 40. - '4 Becker-
> ja»us, III, p. i00 8q . Lamprid, Alex Sev. 24; Tertul. de fng. 13. - 15 Cic. Stil M ^’ns'- *6 252. — 16 Ov. Ara. am. II, 000; I, 31. — 17 Hor.
Z. ’ ?’ 98' ~ 18 0v- l- l- — 19 Schol. Cruq. ad Hor. Sai. I, 2, 03 « meretrices pross°lebant cum togis pullis ». — 20 L. I. — 21 IV, 10, 3. — 22 I, 35, 8. — 23 Non. «, 6 7*-1» ** 0v- Ars am • *< 31 ; Trist ■ II, 252; Pont. III, 3, 51; Tibul. I,
3a Scrv. Ad Aen. VII, 403 : crinales vitlas, quae solarum malronarum
A celles-ci appartenaient en propre la slola l j, c est-àdire la longue robe, serrée à la taille et descendant jusqu’aux pieds, Yinstita 46 , large bande qui ornait le vêtement précédent, et la palla 17 , qu’on jetait par-dessus pour sortir. Les prostituées pour exercer leur métier portaient la tunique courte, dépourvue d 'instita 18, et par-dessus une toge pareille à celle des hommes qui devait être de couleur sombre . Cette différence de costume était si caractéristique que chez Ovide, par exemple, le mot instita signifie, par melons mie, une femme honnête20, qu’on trouve chez Tibulle le terme toga au sens de courtisane 2t, et que Martial, parlant delà pudeur des matrones, dit « slolatqs pudor -- ». Toutefois le règlement ne parait pas avoir été applique aussi strictement dans les provinces qu’à Rome: « Une courtisane avec une robe longue? disaitun personnage du poète Afranius. Elles se permettent cela hors de Rome [in peregrino loco ), pour se faire respecter ». H va sans dire qu’il leur était interdit de se coiffer avec ces bandelettes [vittae)n qui couvraient et maintenaient les cheveux des femmes mariées [matrimonium, p. lboo, et qui les distinguaient même des jeunes filles3'. Mais ces meretrices avaient l’art de mettre de la coquetterie dans leur triste costume ; elles l’égayaient de couleurs [meretricii colores) que ne se permettaient pas les femmes honnêtes26; elles s’ornaient de bijoux, et, si leurs robes étaient courtes, à leurs chevilles brillaient des anneaux d’or27. Avec le temps, toutes les distinctions finirent par s’effacer, et au 11e siècle ap. J.-C., Tertullien se plaint
qu’il soit impossible de discerner à la mise une honnête femme d’une fille de mauvaise vie28. O. Navarre.
MERGAE. — Outil à l’usage des moissonneurs 1 . C était un instrument fourchu que l'ouvrier poussait en avant sous les épis; Festus compare2 son mouvement à celui d’un oiseau qui plonge pour enlever sa proie : le moissonneur saisissait ainsi, comme il aurait pu le faire du bras gauche, toute une gerbe ( merges , manipulas )3. Mais on ne saurait dire, d’après les passages des auteurs où il en est question, si l’outil tranchait les épis ou s il les présentait seulement à la faucille, tenue de la main droite. E. Saglio.
MERITAI (M«pfr«). - Ce mot grec signifie, en général, ceux qui participent à quelque chose, ou qui se sont partagé quelque chose '. Il figure avec un sens particulier dans une inscription attique2 : huit personnages appelés KuQ-fip’wv oi ^ephcti consentent a un Athénien le bail de propriétés foncières situées au Pirée, prennent les engagements nécessaires, touchent le loyer, sans 1 intervention d’aucun marchand. Ces personnages sont-ils des magistrats du dème de Kytheros? ou des entrepreneurs qui ont pris à ferme et sous-louent des biens de ce dème 3 ? ou une société de marchands 4 ? ou des représentants du temple du héros Cythéros au Pirée6? ou des pro-
erant : nam meretricibus non dabautur. - 26 Senec. Nat. quaest. VII, 31 . - 21 Hor.
Ej> , 17 55 23 De cnit, fendu. 12; Apol. 16 ; De pall. 4. - Bibliographie.
F Jacobs’ Vermischt. Schrift. IV, p. 312-554 (étude générale sur les courtisanes grecques, 'suivie de la biographie de neuf d'entre elles) ; Becker, CharMes, 3* éd revue par Gocll, l. Il ( Die Hetaeren ), p. 85-103 ; Id. Gallus , 2* éd. revue par Gocll, t 111 ( Die Buhlerinnen ), p. 89-103,' Berlin, 1882.
' MERGAE. 1 Colum. II, 21; Plin. Hist. nat. XVIII, 72 (30); Plant. Poen. \, 2, 58; cf. Mongcz, dans les Mém. de l'Institut , Cl. de littér. anc. 111, 1818, p. 3o. 2 Paul. Diac. s. v. — 3 Serv. ad Georg. II, 517 ; cf. ad Aen. X, 332.
MERITAI 1 Poil. 8, 136; Dem. 32, 25. — 2 Corp. inscr. att. 2, 1058; Dittenberger Sylloge inscr. graec. 2* éd. .P 834. - 3 Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 72-73. - 4 Frankel, Hermès, 18, p. 314. - 3 Kochler ad Corp. inscr . att. t 1058.