‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 249 sur 275 · partie · texte numérisé non relu

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3» Contre le débiteur mort sans laisser d’héritier1. Un in préteur, qui existait au temps de Cicéron, permet créanciers de se faire envoyer en possession des " X ,1,1 défunt et de les faire vendre pour obtenir le

1,1(1 llb 11^*

jciiK'nt total ou partiel de ce qui leur est dû. Cet édit a à l'usucapion à titre d’héritier [usucapio] une , je sa raison d’être : anciennement, il avait paru (Vcssaire que le défunt eût un héritier pour permettre créanciers de faire valoir leurs droits 2. C’était l’époque où les obligations portaient sur la personne plutôt que sur les biens du débiteur3.

10 Contre le débiteur qui, cité en justice, a donné un cindex et ne comparait pas au jour fixé par le magis- Inl Lorsque le préteur, saisi d’une demande en justice, Cn renvoie l’examen à une audience ultérieure, il a soin de faire promettre au défendeur de se tenir à sa disposition à une date déterminée [vadimonium]. Cette promesse doit être garantie par un vindex ou par des cautions ( fidejussio certo die sisti) l. A défaut de comparution, le préteur rend un décret pour inviter le vindex à exhiber le défendeur ou à soutenir le procès à sa place. Si cet ordre n’est pas obéi, le préteur envoie le demandeur en possession des biens du défendeur ü.

5° Contre la personne que l’on veut poursuivre en justice, mais qui est absente de Romeetn’est pas défendue 6. Les jugements par défaut n’étant pas admis sous la République ni sous le haut Empire 7, le procès ne peut s’engager lorsque le défendeur est absent et que personne ne se présente en son nom [in jus vocatio]. 11 a paru au préteur que les intérêts du demandeur ne pouvaient rester en souffrance et qu’il y avaiL lieu de lui accorder à titre conservatoire la possession des biens du défendeur. Exception est faite pour le cas où le défendeur est un pupille ou un citoyen absent pour le service de l’État8 [absens, p. 11]. Mais le droit commun est appliqué au captif3.

6° Contre le défendeur qui se cache frauduleusement10. L’envoi en possession a ici pour but principal d’exercer une pression sur le défendeur qui essaie de se soustraire au procès en se cachant. La citation en justice est, vis-àvis de lui, impossible, et dès lors, le procès ne peut s’engager : on espère vaincre sa résistance en envoyant le demandeur en possession de ses biens. Cette missio in bona sera, s’il y a lieu, suivie de la vente en masse des biens du défendeur 11 .

Contre le pupille qui a contracté une obligation et «est pas défendu. Le mot contrat est pris ici dans un sens large : il s’applique au pupille qui a accepté une hérédité12 ou qui s’est immiscé dans une hérédité ; c’est comme s’il s’était obligé envers les créanciers de la succesion et les légataires 13. L’édit s’applique également aux contrats conclus par le tuteur du pupille ou par son esclave chargé de l’administration d’un pécule u. Mais le prêteur ne doit accorder l’envoi en possession que si personne ne se présente pour défendre au procès, au nom du pupille. 11 est même de son devoir d’inviter les parents ou chics, les amis ou les affranchis du pupille à prendre en

mains sa défense. En cas de refus ou d’abstention, il enverra les créanciers en possession jusqu’à ce que le pupille devienne pubère15 ou trouve un défenseur10.

8° Contre le défendeur condamné qui n'a pas exécuté le jugement dans le délai de trente jours qui lui est imparti par la loi et par l’édit [judicatum, p. 643 j1 7 . L’envoi en possession est ici le préliminaire de la vente des biens du judicalns 18 [bonorum emptio]. On assimile au judicatus le débiteur d’une somme d’argent déterminée qui a reconnu sa dette en présence du magistrat [in jure confessio, p. 744]. L’aveu judiciaire équivaut au jugement 19. On traite comme un in jure confes sus le débiteur d’une somme d’argent déterminée qui ne défend pas au procès comme il le doit («fi oportet ) c’està-dire qui ne se conforme pasaux prescriptions du magistrat, par exemple, pour les sponsiones, cautions, etc. L’envoi en possession est pareillement admis, mais seulement comme moyen de contrainte, à l'égard du débiteur tenu d’uneaction incerti , lorsqu’il a fait un aveu judiciaire ou n’a pas défendu au procès comme il le doit21 [actio, p. 34].

9° Contre le débiteur qui a subi une capitis deminutio. La clause de l’édit qui promet l’envoi en possession en cas de capitis déminât io maxima ou media , existait au temps de Cicéron32. La capitis deminutio entraînant une sorte de mort civile, le préteur applique ici une règle analogue à celle qu’il a édictée pour le cas où le débiteur est décédé sans héritier. Si le débiteur a subi une capitis deminutio minium à la suite d’une adrogation ou d’un mariage cum manu, le préteur restitue aux créanciers, à titre d’actions utiles, les actions que la capitis deminutio leur a fait perdre. Ces actions sont données contre l’adrogeant ou le mari ; s’ils refusent d’y défendre, une clause spéciale de l’édit promet l’envoi en possession des biens de l'adrogé ou de la femme mariée pour les dettes contractées avant l’adrogation ou la conventio in manum 23.

b. Envoi en possession accordé aux légataires. — 1° Le légataire à terme ou conditionnel est autorisé par l’édit à exiger de l’héritier une caution pour garantir le paiement du legs [legatum, p. 1043]. En cas de refus, le préteur envoie le légataire en possession des biens héréditaires ou de la part du grevé24. La jurisprudence a étendu cette clause de l’édit au cas où le legs est mis à la charge d'un autre que l’héritier 25.

2° D’après un rescrit d’Antonin Caracalla, tout légataire dont la créance est exigible peut, à défaut de paiement, demander l’envoi en possession des biens personnels du grevé 20 : c’est la missio Antoniniana.

c. Envoi en possession accordé aux veuves. — Depuis le règne de Vespasien27, les veuves peuvent se faire envoyer en possession des biens de leurs maris pour sauvegarder leur droit à la restitution de la dot28. C'est l’un des moyens imaginés par la jurisprudence pour garantir l'exécution de l’obligation qui incombe au mari ou à ses héritiers de restituer la dot après la dissolution du mariage [dos, p. 390].

]’'■ 7, 0 Quinct. 10, 00. — 2 Gaius, II, 55. — 3 Cf. Édouard Cuq, Instit. ' des Rom ■ L h P- 331. — 4 Gains, IV, 184..— 5 Ulp. 5 ad Ed., Dig. XLII, ’ ~ 6 Cjc- Pro Quinet. 19, 60. — i Voir pour l’innovalion introduite

(ic J Edouard Cuq, Op. cit. t. II, p. 87G, n. 7. — 8 Loi municipale

,'0l iSar’ ’• 116 ; Paul- 57 ad Ed. Dig. XLII, 4, 6, 1. — 9 Paul. Eod. Ht. 6, 2. Un Z'"' Pl'° <j‘ünct ■ ,9> °°- — 11 Gaius> nl> 78 î IV- 33- — 12 Juüan. ap. L’o,i Xl lL h 3 pr. — 13 Ulp. 50 ad Ed. Dig. XLII, 4, 3, 3; Paul. 58 ad Ed. 11 Plp. Eod. Ut. 3, § I et 2. — 15 Ibid. 5 pr., g 1-2. — m Sur le sens de

l’expression recta defendi , voir Ulp. Eod. lit. 5, § 3. — n Cf. Édouard Cuq, Institutions, t. II, p. 705, n. 4. — 18 Gaius, III, 78. — 19 Loi Ilubria, c. 21 ; Paul. 50 ad Ed. Dig. XLII, 2, 1 ; Ulp. 5 De omn. trib., eod. lit. G pr. — 20 Loi Ilubria, c. 21. — 21 Ibid. c. 22 ; Ulp. L. c. G, § l. — 22 Cic. Pro Quinct. 19, 00. — 23 Gaius, III, 84. — 2v Ulp. 52 ad Ed. Dig. XXXVI, 4, 5 pr., g 1-30; Cod. Just. VI, 54. — 23 Ulp. Eod. lit. 5, g 28-29. — 20 Anton, ap. Ulp. Eod. lit. 5, g IG. — 27 Pegas. ap. Ulp. 10 ad Ed. Dig. VI, 1,9. — 28 Marcell. lib. sing. Itesp. Dig. XLVI, 3 18.

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d. Envoi en possession accordé à certaines personnes appelées à une hérédité. — 1° D’après l’édit Carbonien, l’impubère sui juris dont la filiation est contestée peut, après enquête', obtenir sur la demande de son tuteur l'envoi en possession provisoire des biens de son père décédé *. Si l’intérêt de l’enfant le commande 2, le procès sera différé jusqu'à ce qu’il ait atteint l’àge de la puberté. Mais pour sauvegarder les droits éventuels de la partie adverse, le préteur exige qu’on lui fournisse une satisdation, sinon on l’enverra en possession des biens du défunt, concurremment avec le pupille 3. Il n’y a pas à distinguer, pour l’application de l’édit Carbonien, si le père de l’impubère a fait ou non un testament 4.

2° D’après un édit d’Hadrien, l’héritier, qui produit un testament régulier en la forme, peut être autorisé à prendre immédiatement possession des choses corporelles héréditaires, pourvu qu'il fasse sa demande dans l’année de l’ouverture du testament 6. Cette faveur accordée à l’héritier institué a été introduite dans l’intérêt du fisc : elle est surtout appréciable lorsque le droit de l’héritier institué est contesté0. On a voulu faciliter le recouvrement de l’impôt du vingtième sur les successions [lex julia, de vicesima hereditatium , p. 1150, n. 2] : le fisc, grâce à cet édit, ne souffrira pas du retard apporté par la justice à la solution du litige. L’application de l’édit souleva des difficultés en raison du délai très bref accordé à l’héritier pour former sa demande. Justinien a supprimé cette restriction et permis à l’héritier de réclamer la possession des biens qui appartenaient au testateur à son décès, pourvu qu’ils n’aient pas été légitimement acquis par un tiers ou qu’on ne puisse lui opposer la prescription extinctive de trente ans1.

3° En vertu d’un rescrit d’Antonin le Pieux, le demandeur en pétition d’hérédité peut se faire envoyer en possession des biens héréditaires lorsque le défendeur ne se tient pas à sa disposition pour que le procès suive son cours 8.

4° L’envoi en possession est accordé, d’après l’édit du préteur qui existait au temps de Cicéron8, non plus à l’héritier, mais à une personne qui se présente dans son intérêt : tel est le cas de la mère d’un enfant simplement concu 10. La missio in jjossessionem offre ici une double utilité : elle sert d’abord à sauvegarder les droits éventuels de l’enfant à la succession paternelle ; elle a ensuite pour but d’assurer à la mère pendant sa grossesse des moyens d’existence". Deux conditions sont requises pour obtenir l’envoi en possession ventris nomine : 1° que l’enfant n’ait pas été exhérédé ; 2° qu’il doive avoir la qualité d’héritier sien au cas où il naîtrait vivant12. La jurisprudence a étendu la clause de l’édit au cas d’un posthume externe institué par le testateur ; mais la mère n’obtiendra l’envoi en possession que si elle n’a pas de quoi subvenir à ses besoins 13. Dans tous les cas il est d'usage de confier la garde des biens à un curateur dont lamère demande la nomination aux magistrats du peuple romain ". Ce curateur est en même temps chargé de four-

l Ulp. 41 ad Ed. Di g. XXXVII, 1 0, 1 pr. — 2 Voir un rescrit d’Hadrien, ap. Ulp. Eod. tit. 3, § 5. — 3 Ulp. Eod. 1, § t. — * Ulp Eod. 3 pr. — & Paul. Sent. 111, 5, 18. — C Sev. Cod. Just. VI, 33, 1. — 1 Ibid. VI, 33, 3. — 8 Ap. Ulp. 59 ad Ed. Dig. XL1I, 4, 7, 19. — 9 Cf. la décision de son contemporain Servius Sulpicius dans Ulp. 41 ad Ed. Dig. XXXVII, 9, 1, 24. —10 Ulp. 5 Disp. Dig. XL, 4, 13, 3.

— U Ulp. 41 ad Ed. Dig. XXXVII, 9, 1, g 2, 10 et 15. — 12 Gaius, 14 ad Ed. prov. Dig. XXXVII, 9, 5 pr. - 13 Ulp. Eod. tit. 6. — 14 Ibid. 1, § 17, 18, 22, 23.

— 15 Ibid. 1 , § 19. — 1° Papin. 15 Quaest. Dig. XXXVIT, 3, 1 ; Ulp. 13 ad Sab. Dig. XXXVIII, 17, 2, g 1 1 et 13; Cod. Just. V, 70, 7. Les Sabinicns accordaient la bono-

mr à la mère ce qu’il juge nécessaire pour son entrer . I

5» Les jurisconsultes de l’école Proculienne oiTr •' admettre une règle analogue à la précédente en de l’héritier qui est en état de démence : son ,.ur , est autorisé à demander l’envoi en possession „ * e.Ur

de la succession 10.

Quelques-unes de ces applications de la missio ■■ I possessionem ont été supprimées par Justinien et rem J placées par une sûreté plus énergique, une hypothèque! légale [hypotueca, p. 362, n. 35; p. 363, n. 3] n 1 ■

IL Effets de la « missio in possessionem ». . ■ |

en possession, dont il vient d’être parlé, ne confère pas I la propriété, ni même l’in bonis comme cela a lien en I cas de bonorum possessio : il donne seulement la facnllé de détenir les biens et de les garder temporairement'8 Le fidéicommissaire à titre particulier peut user de cette faculté, même à l’encontre d’un tiers acquéreur de mauvaise foi 19. Exceptionnellement, l’envoyé en possession jouit du droit de percevoir les fruits, à charge d’en imputer la valeur sur ce qui lui est dû : tel est le cas du légataire dont la créance est exigible s’il n’est pas payé dans les six mois 20 ; tel est aussi le cas de la veuve, tant qu’elle n’a pas obtenu la restitution de sa dot21 ; 1 du demandeur en pétition d’hérédité, lorsque le possesseur de l’hérédité oppose une résistance opiniâtre; mais ici l’attribution des fruits au demandeur constitue une sorte de pénalité civile pour le défendeur22.

III. Magistrats compétents pour accorder la «missio in. possessionem ». — Malgré ses effets limités, l’envoi en possession n’en est pas moins une grave atteinte portée à la propriété d’autrui. Aussi le droit de l’accorder est-il réservé aux magistrats investis de Y imperium mixM tum 23 . Il n’appartient pas aux magistrats municipaux qui ne peuvent l’exercer que par voie de délégation-4! [jl'RISDICTIO, p. 728].

IV. Sanction du droit résultant de la «missio in possessionem ». — Le droit conféré par le decret du magistrat I est sanctionné par une action in factum. Le préteur défend de faire violence à celui qui a été régulièrement envoyé en possession, sous peine d’être poursuivi ej réparation du préjudice causé26. Peu importe que loi* s’oppose à l’entrée en possession, ou qu’on expulse celui! qui a déjà pris possession des biens26. H n’est pas memej nécessaire qu’on ait eu recours à la violence ' ' suffit21. Les dommages-intérêts se calculent en enan I compte de l’intérêt que pouvait avoii h dt man ' être en possession28. L’exercice de cette action onijl lieu, au profit du défendeur, à un conlrarium judiciw , si la demande formée contre lui est reconnue mal fondée, aura le droitd’exiger du plaideur téméraire uneindei égale au cinquième de la somme qu on ui i ec a

La sanction établie par l’édit est mapp ma > e 1

l’envoi en possession a porté par erreur sur u ,

qui n’appartenait pas au débiteur : on ne saui

1 opposition de celui qui se dit P-p" U Son qui affirme qu’elle n’est pas au debiteur .

rum possessio d’une manière définitive. — 11 r’aul- 64 “f . s ca evola, 9 R<'sl>- - .8 Cic. Pro Quinet. 27, 84. - 19 Paul. Sent. IV h ^ „ Marcell.

7 — 20 Anton, ap. Ulp. 52 ad Ed. Dig. 2 - * . n «n — 23 LIlp*

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, «o-ïilpment inapplicable dans les cas ou 1 envoi en est < . , ,

^session a été accordée sans cause, si par exemple le

'îi'uit du missus in possessionem est inexistant ou sustrpüble d’être paralysé par une exception *.

I action créée par le préteur est une action pénale ; Ue egt transmissible activement, mais non passivement- elle ne se donne contre les héritiers du délinquant ( i:e dans la mesure de leur enrichissement 2. L’action (luit être exercée dans le délai d’un an ; par exception, celle qui est donnée au légataire est perpétuelle 3. Certains envoyés en possession sont également propar un interdit : tels sont les légataires \ les fidéicommissaires 6, ia mère envoyée en possession ventris

nomine 6. Plus favorisés encore sont les fidéicommissaires [fidei commissum], qui peuvent être protégés par la force publique 7. Edouard Cuq.

jlISSORIUM. — Ce mot, employé parfois en archéologie pour désigner un plat creux, en argent ou autre matière précieuse1, appartient à la langue de la basse latinité2 et ne se trouve pas dans les auteurs de bonne époque : il n’a aucun droit à prendre la place de catinum, discus ou canx qui sont les vrais termes par lesquels les Latins désignaient ce genre de vaisselle [voy. aussi mazonomon, pin ax] • Peut-être lui-même est-il une corruption de jiensorium3, qui a eu le même sens. E. P.

MISTHODOTÈS. — Mot qui signifie payeur1. Polybe2 appelle ai nsi le fonctionnaire, sorte de questeur, qui accompagnait à l’armée romaine les contingents des alliés italiens, des socii, et qui leur payait leur solde. Ch. Lêcrivain.

MISTIIÔSÉÔS DIKÊ. — 11 semble que, comme l’indique son nom, la otxTj g'.^oSaeco; ou pu<70oü ait dù être une action instituée au profit du bailleur pour lui permettre de poursuivre d’une manière générale l’exécution de toutes les obligations imposées au preneur par le contrat de louage. Cette action aurait ainsi joué, dans le droit altique, le même rôle que Yactio locati dans le droit romain1. Mais cette opinion ne repose sur aucune preuve et, à notre avis, il n’y avait en matière de louage que des actions spéciales à certaines obligations du preneur, abstraction faite d’ailleurs des actions que nous avons signalées [locatio], mais dont l’application est possible dans tous les contrats en général2. Que si l’on admet une action générale nommée uutOo'ig-eoj; SiVq en matière de locatio rei, on doit décider égalementque, dans la locatio operis, c’est par une action gtsOuKrew; que doivent se régler les contestations survenues, dans le contrat d’entreprise, entre le maître et l’entrepreneur3.

En tout cas, en matière de louage de services, locatio operarum , contrat qui, dans le droit attique, avait le

caractère d’un véritable louage, alors même que celui qui promettait ses services exerçait une profession libérale, les salaires des professeurs spécialement, salaires qui étaient quelquefois considérables, pouvaient être réclamés par une action puuôoti ou pLtaâoiffewç. Ainsi Diogène Laërce* nous dit que Protagoras fut obligé de plaider contre un de ses disciples qui lui refusait son salaire (tov gi<T0dv), et l’historien nous a résumé, d’après le plaidoyer de Protagoras (Si'xyj iuràp pcSoCS) qui existait encore à son époque, les arguments invoqués par le sophiste contre son adversaire6.

En cas de location générale des biens du mineur, c’està-dire de p-iffOwa:; otxou, le pupille pourrait, d’après certains auteurs 6, agir contre le locataire après sa majorité par la [A!(ï0id<tswç oîxv). Mais nous croyons plutôt que l’inexécution par le locataire des obligations qu’entraîne à sa charge le contrat de bail, est assurée par les actions ordinaires naissant de ce contrat, notamment par l’evoixigd St'xTf| 7. L. Beauchet.

MISTIIOSIS OIKOU. — Le tuteur, au lieu d’administrer directement le patrimoine du mineur, suivant les règles exposées ailleurs [epitroposJ, peut le louer en bloc. Cette location en bloc du patrimoine pupillaire, c’est ce que l’on nomme, dans le droit attique, la jJu'ffOfüct; otxou ; on dit du tuteur qui procède à cette location u;<70o3v tôv oïxov, du locataire p-ia^GOo-Oau tôv olxov et de l’otxoç luimême ég's 9ü>0Tq. L’olx&ç du pupille que le tuteur loue ainsi, c’est le patrimoine tout entier du mineur, et non pas seulement, comme on pourrait le croire, les maisons que l’on désigne alors plus spécialement parle mot ocxîa. L’olxo; peut même ne comprendre aucun immeuble, mais seulement de l’argent comptant1.

Le tuteur ne peut pas procéder de sa propre autorité à la [At'aOüxnç oî'xou; la loi lui prescrit, dans l’intérêt du pupille, l’observation de certaines formalités. D’une manière générale, la location des biens du pupille se fait publiquement et sous la surveillance de l’archonte, comme pour la location des biens de l’État ou des domaines sacrés. Toutefois, tandis que pour cette dernière on grave ordinairement sur la pierre ou sur le bronze les clauses du contrat, on juge inutile de donner une pareille publicité aux contrats de louage concernant les biens des pupilles 2.

Le tuteur, ne pouvant pas traiter de gré à gré avec le fermier, doit s’adresser à l’archonte et lui présenter une requête tendant à ce que ce magistrat fasse procéder à la location aux enchères publiques3. Le tuteur, en présentant ainsi sa requête à l’archonte, doit lui remettre en même temps un état détaillé ou inventaire (àiroypaœVj) de la fortune du pupille4. Cet inventaire est d’ailleurs

1 Wp- Dig. Md. !,§ 5. 2 Cf. Édouard Cuq, Instit. jurid. t. II, p. 405, n. 3. — 3 Ulp. XLIIl, 4, 1, 8. 4 Ulp. 52 ad Ed. Dig. XXXVI, 4, 5, 27. L’interdit était un uitcrdit utile dans le cas de la missio Antoniniana. lllp. 68 ad Ed. Dig., eod. tit. '. ' 1 ~~ 6 Cet interdit avait également le caractère d'un interdit utile. Ulp. Eod. ^ ’ 6 Ulp. 68 ad Ed. Dig. XXXVI, 4, 3, 2. La mère peut opter entre les

( ('e procédure : l’action in factum et l’interdit. Cet interdit est à la fois

1 1 " l'iloiro et reslilutoire : il en était sans doute de même du précédent. — 7 Ulp.

:i(i Ul. Dig. XLUI, 4, 3 pr. ; cf. Édouard Cuq, Op. cil. t. II, p. 725, n. 3. — Bibj.io- Iiachofen, Das rômische Pfandrecht, 1847, p. 281 ; Dernburg, bas Pfand- :t "nch dm Grundsützen des heutigen rômischen Rcchts, 1860-1864, t. Ier, p. 400; ^ ‘'édit. t. I", § 270; Keller, Der rômische Civilprozess, traduction

' 1 P- 356; Hcllimaim Hollweg, Dcr Civilprozess des gemcinen Rcchts

To^klC^tlicher Entw'clcelu.ng, 1864, t. II, § 114 et 159; Mayuz, Cours de droit jjgj * éd. 1876, t. Itr, p. 592 ; Morilz Voigt, Rômische Rcchtsgeschichte, t. I,r, p 7-ij*1 iJ’ Edouard Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, 1902, t. Il,

183 1 Voir Gaz. arcli. 1886, pi. xxi, p. 180 (Piol) ; cf. Ibid. 1879, p. 53 ;

!'• (de Longpéricr). — 2 Du Cange, Gloss, med. et inf. lat. s. v. On

écrit aussi Alissurium. On le trouve traduit en grec par le mot niv»^plov dans

le titre donné à une épigramme de l’ Anthol. Pal. IX, 816, éd. Didot. 3 On

dit aussi Messorium ; Isid. 20, 4 : « Messorium vocatur a mensa... quasi mensorium » .

MISTHODOTÈS. 1 Tlieocr. 14, 59 ; Xen. Anab. 1, 3, 9. — 2 6, 21, 5. MISTIIÔSÉÔS DIKÈ. l Voir en ce sens, Meier et Schômann, Atlische Process, 1” éd. p. 533. — 2 Voir Beauchet, Le droit privé de la Républ. athén. t. IV, p. 194.

— 3 Meier, Schômann et Lipsius, Attische Process, p. 731. — 4 IX, §§ 55-56

— 6 Cf. Meier, Schômann et Lipsius, p. 732 ; Caillemer, Le contrat de louage, p. 33 sq. ; Beauchet, t. IV, p. 224. — 6 Meier et Schômann, L. c. p. 532; Caillemer, L. c. p. 20.

— 7 Lipsius sur Meier et Schômann, p. 717, n. 710; Schulthcss, Vormundsclwft nach attischem Recht, p. 195; Beauchet, II, p. 257.

MISTIIOSIS OIKOU. 1 Isae. De Alen. her. §§ 9, 24, 28. 2 Jb. §§ 9, 24 «8

Cf. sur la terminologie en cette matière ; Van den Es, De jure famUiarum ’apud Athenienses, p. 175 et 179; Meier, Schômann et Lipsius, Der attische Process p. 303; Scliulthess, Vormundschaft nach attischem Recht, p. 139; Hermann- Thalheim, Rechtsalterth. p. 91, n. 4. — 3 Isae. De Phil. her. §§ 36 sq. — 4 1,1. De Bagn. her. § 34.

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quelquefois assez incomplet et l’on y dissimule certains biens en vue de frauder le fisc, notamment pour payer des eiffcpopat moins fortes1.

L’archonte, saisi de la demande d'amodiation, lui fait donner une certaine publicité, c’est-à-dire fait proclamer par un héraut, en présence des héliastes, que l'on va louer les biens d’un mineur. 11 procède ensuite à l’adjudication en présence des héliastes, qui interviennent ici non seulement comme témoins, mais encore pour contrôler l’opération et pour statuer immédiatement sur les incidents qui pourraient s’élever à cette occasion 2. Bien que l’adjudication soit le fait de l’archonte lui-même et non celui du tribunal, l intervention de ce dernier constitue une formalité essentielle à la validité de l’adjudication. Elle peut, du reste, présenter une grande utilité et empêcher des illégalités de se commettre3.

L’adjudication peut avoir lieu non seulement, comme on l’a prétendu *, au commencement de l’année, dans le mois d’Hécatonbéon, mais à toute époque de l’année s\ Les textes allégués en sens contraire 6 ne sont nullement décisifs. Nous possédons très peu de renseignements sur la manière dont s’opère l’adjudication. Elle se fait vraisemblablement au plus offrant, et pour cela on tient compte non seulement du prix, mais encore des garanties que présente l’adjudicataire, par exemple de la solidité du gage qu’il affecte en paiement des fermages ‘.

Plusieurs personnes peuvent se rendre conjointement locataires des biens d’un pupille 8. Il est difficile d'ailleurs de savoir comment l'on procédait en cas de pluralité de locataires, et de décider si on louait en bloc tout le patrimoine à un seul individu, sauf à celui-ci à partager avec d'autres le bénéfice de son contrat, ou si, au contraire, on procédait à plusieurs adjudications partielles et distinctes 9. Lorsque les biens du pupille sont ainsi adjugés à plusieurs personnes, il n’y a point de solidarité entre les divers locataires10.

Le tuteur qui a provoqué l’adjudication peut lui-même se rendre locataire 11 . On ne voit pas d’ailleurs pourquoi le tuteur serait incapable de se porter adjudicataire ; l'intérêt du pupille est doublement sauvegardé, d’une part, au moyen des hypothèques ou autres sûretés que le tuteur, de même que tout autre locataire, doit fournir ; d’autre part, grâce à l’intervention de l’archonte et du tribunal12. Au surplus, si le tuteur peut se mettre sur les rangs, il n’a aucun privilège sur ses concurrents.

Il est moins facile de saisir l’intérêt que le tuteur pouvait avoir à transformer ainsi sa qualité de tuteur en celle de locataire. En effet, le locataire était tenu de fournir des sûretés que l’on n’exigeaiL pas du tuteur. D’autre part, le tuteur ne devait compte que des fruits ou revenus par lui perçus, tandis que le locataire était tenu de payer dans tous les cas une redevance fixe et périodique. Cependant ce n’est pas une raison de croire que, comme on l’a enseigné13, le tuteur ne se rendait adjudicataire que dans un but frauduleux, pour louer à

1 Van den Es, p. 181 ; Meier, Schômann et Lipsius, p. 382 ; Hermann- Thalheim, p. 16, n. 1; Schulthess, p. 142; Lécrivain, p. 730; Beauchet, Histoire du droit privé de la Ite'p. athénienne , t. Il, p. 140. 2 (sac. De

Phil. her. §37.-3 Meier, Schômann et Lipsius, p. 362 ; Ilermann-Thalheim, p. 16, n. 1; Schulthess, p. 144; Lécrivain, p. 730 ; Beauchet, t. II, p. 241. — 4 platner, Process , t. II, p. 283. — 5 Van den Es, p. 183, n. 1 ; Caiilemer, Louage , p. 22; Beauchet, t. II, p. 242. — 6 Aristoph. Ecoles, v. 753; Isae. De Phil. her. § 37. —7 Schulthess, p. 146, n. 1; Lécrivain, p. 730 ; Beauchet, t. II, p. 243. — 8 Isae. De Phil. her. §36; De Men. her. §§ 9, 27, 28 et 34. 9 Cf. Van den Es, p. 183; Caiilemer, p. 23; Hermann-Thalheim, p- 16, noie 1;

vil prix et affecter à son profit personnel une paru,, revenus de l’enfant. Le tuteur pouvait avoir dès ' * °S I légitimes pour se porter adjudicataire. D’abord en^r^ ’ si le père du pupille avait prescrit par son tesla ! ’ l’amodiation des biens de son enfant on n» " d,ment j pourquoi on aurait privé le tuteur du droit de se po,!le adjudicataire. De plus, le tuteur, qui n’était point rému* néré dans sa gestion, pouvait se porter adjudicatairè pour se ménager une rémunération, tout en ne voulant I pas confier à un étranger l’administration. Si, èar exemple, les biens du mineur rapportaient en fait 8 p. 100, le tuteur, en se portant adjudicataire à 7 p. lôo pouvait avoir 1 p. 100 de bénéfice comme dédommagement de ses peines11.

Il est possible de n’affermer qu’une partie de la fortune du mineur. En certains cas la location partielle est plus avantageuse pour le mineur ou même, en fait, la seule possible. On ne voit point alors pourquoi on l’écarteraitcomme

illégale, car les textes, loin de s’y opposer, semblent plutôt admettre la possibilité d’une location partielle 13.

La location des biens du pupille se faisant par voie d’adjudication aux enchères, il en résulte nécessairement que le prix de location n’est pas une quotité fixe, et qu’il peut varier suivant les cas et le résultat des enchères. Nous ne voyons nulle part dans les textes d’argument décisif d’où l’on puisse conclure que la giirOwoi; o’ôcoo ait été réglée d’une manière précise par la loi et que celle-ci ait été jusqu’à fixer le taux d’après lequel la location devait avoir lieu. L’existence d’un taux légal pour la location des biens du pupille rendrait sans objet toute la procédure d’adjudication, car on ne peut soutenir sérieusement que cette procédure ait été imposée uniquement pour apprécier la valeur respective des garanties fournies par les locataires16. On ne peut, au surplus, avoir qu’une idée assez approximative du taux ordinaire de la location des biens de mineurs, car, d une part, il est assez difficile de fixer le taux habituel de la location des maisons et des fonds de terre et, d autre

part, l’intérêt de l’argent variait considérablement, depuis 10 pour 100 et jusqu’à 36 et même 48 pour 100. La location du patrimoine du mineur, qui comprenait à la fois ordinairement des immeubles et de l’argent, devait se faire sur un taux moyen. On peut, en conséquence, considérer le chiffre de 12 pour 100 comme le taux habituel de la location du patrimoine du mineur envisagé dans son ensemble. Il ne parait pas adim. i a priori que les biens des mineurs se soient loués ordinairement à un taux supérieur à celui des autres ovations, car le locataire des biens d’un nuneui e ai spécialement de fournir des garanties hypothécaires autres pour le paiement de ses loyers. Il n y a l’;l* de croire, d’autre part, que l’intervention de archonte ait suffi pour procurer au mineur des con 1 ‘ l7

avantageuses que celles faites à un bai eur 01 leg fi„oni à l’énnmip, à laauelle devaient être P> .'

Meier, Schômann et Lipsius, p. 363; Schulthess, p. J ll8’ ^ ftcr § 36. Beauchet, t. II, p. 243. - 1° Beauchet, L. c. - ^ , . Vgn deu Es,

12 Schômann sur Isée, p. 341 ; Hermann-Thalheim, P- > ?3) . Beauchet,

p. 18; Caiilemer, p. 24; Schulthess, p. 147, n. t ; ^cJ‘'Cai;ien. - < r. n. î 4-

. 13 Caiilemer, L- c • P-

v. .., r. - , )5 Isae De Dicaeog. I

- H SchuKhess, p. 146, n. 1 ; Beauchel, t. Il, p. -4S- . Wain, p. 731 ! B»"’

§ Il ; cf. Beauchet, t. II, p. 246. - « Schulthess, p. 1*9. n 347 ; Contra manu, 'jahrb. f. klass. Philol. 1877, p. 609 sq I Beauchet, L , P- - Westermann, Zeitsch. f. d. Alterthumsw. III, ‘S*3’ P’ p. 152 sq. ; Beauchet, t. H, P- 249.

t. Il, p. 244; Contra, Platner, Process, t. H, P- ^ De Dicaeog. hsr.

17 Schulthc95’

MIS

MIS

loyers

ou fermages des biens du mineur, il est assez

diftïcile de s’en faire une idée, attendu que l’on ne peut (.,re ge fixer sur l’époque du paiement des loyers en If1, lierai' Une assez grande latitude devait être laissée f la convention des parties. Le prix de la location peut, ,,,i conséquence, être payable à des intervalles périodieg chaque année, ou tous les six mois, ou même à des intervalles plus rapprochés, mais non inférieurs à un 0jg> Une autre combinaison peut aussi avoir lieu, d’après laquelle le locataire ne paie tous ses loyers qu’en une seule fois, à l’époque où son bail prend fin et où il restitue au mineur devenu majeur le capital même qu’il •i affermé Ce dernier mode ne peut toutefois qu’être exceptionnel, car il est naturel que les loyers soient remis, au fur et à mesure de leur échéance, entre les mains du tuteur, afin que celui-ci puisse subvenir aux dépenses nécessitées par l’éducation du pupille 2.

Pendant la durée de son bail, le locataire se trouve dans une situation juridique supérieure à celle d’un simple détenteur, et il devient en quelque sorte le représentant du mineur, aux lieu et place du tuteur, relativement aux biens qu’il a pris en location. C’est lui qui, en conséquence, a le droit d’exercer les actions du mineur concernant ces biens 3. L’exercice de ces actions paraît être non seulement un droit, mais encore un devoir pour le locataire, de même que c’en serait un pour le tuteur à qui le locataire se trouve substitué L En ce qui concerne les impositions qui grèvent la chose louée, une clause spéciale du contrat devait ici, comme dans les autres baux, régler les obligations des parties à cet égard. Il est probable que, dans le silence du contrat, les impôts devaient être payés par le mineur bailleur B.

La bonne administration et la restitution des biens du pupille par le locataire sont garanties par des sûretés spéciales que celui-ci doit fournir. Ces sûretés sont ordinairement des sûretés foncières, des hypothèques, et celles-ci sont la plus solide des garanties. Mais ce n’est point, comme on l’a prétendu 6, la seule garantie que le locataire puisse fournir au mineur, et nous croyons que, comme cela a lieu pour toutes les locations consenties par l’État ou par les temples 7, le locataire peut, à défaut (1 immeubles sur lesquels il puisse constituer hypothèque, offrir des cautions, à condition que l’archonte estime cette garantie suffisante 8. La sûreté foncière fournie par le locataire se nomme à7toTip.7]p.ot. Des experts, nommés MtoTipiTcff, sont, en conséquence, désignés par l’archonte afin de procéder à la visite et à l’estimation des fonds (lue le locataire propose comme garantie et de déclarer si,

'1 après leur évaluation, le gage offert suffit pour protéger le mineur contre l’éventualité d’une mauvaise gestion9.

L «wm'pjna consiste en un immeuble10 [apotimèma].

Le locataire des biens du mineur peut, au lieu de constituer une hypothèque proprement dite sur un de Sl‘s immeubles, arriver au même résultat au moyen d’une oute à réméré, 7rpï(riç lut Xua-et. Mais c’est là un procédé exceptionnel11, que le mineur n’a pas d’ailleurs lieu de

critiquer, car il lui fournit une sécurité encore plus grande que l’hypothèque.

Les textes ne précisent point la valeur du gage hypothécaire que le locataire doit fournir au pupille. Nous croyons toutefois qu’il n’est pas nécessaire que ce gage soit égal à la valeur en capital des biens loués, et qu il garantit seulement le paiement des loyers et fermages. Les textes, en effet, semblent bien restreindre l’hypothèque à la garantie des fermages12, et cela paraît aussi plus équitable, car le mineur demeure propriétaire des corps certains affermés 13. Ce n’est point à dire cependant que le gage hypothécaire ne doive jamais être supérieur au montant des fermages éventuels. Tout dépend, à notre avis, des circonstances. Si la location comprend des objets mobiliers ou des immeubles susceptibles d’être facilement détériorés par le locataire, l’archonte, souverain appréciateur des faits, peut exiger du locataire un à7toTip.Y||j.a d’une valeur plus considérable.

Le droit attique, malgré la faveur dont il entoure la créance du pupille contre le locataire <le ses biens, n’a point toutefois dérogé à la règle générale qui soumet toutes les hypothèques à la condition de la publicité. En conséquence, des opot, c’est-à-dire des enseignes ou bornes doivent être placées sur les biens hypothéqués par le locataire, afin de révéler aux tiers l’existence d’un droit réel au profit du mineur. L’établissement de ces opot, simplement facultatif lors des constitutions ordinaires d’hypothèques, est obligatoire lors de la puaôcocic; otxou14. Plusieurs de ces opot nous sont parvenus13.

Outre la garantie résultant de l’hypothèque, et qui se réalise par la saisie du gage fourni par le locataire, le pupille est encore protégé contre celui-ci par des actions personnelles. On a enseigné à cet égard que le pupille pourrait agir contre le locataire d’abord, pendant sa minorité, par la xaxcoosw; YPa?ù eU après sa majorité, par la p.t<70ul<Tewç Six-rj16. Mais, abstraction faite des cas où elle constituerait une véritable xâxüxriç, l’inexécution par le locataire des obligations qu’entraîne à sa charge le contrat de bail ne nous paraît être assurée que par les actions ordinaires naissant de ce contrat, notamment par l’êvotxi'ou Six-/] 17 [enoikiou dikè]. Ces actions nous semblent pleinement suffire à la garantie des droits du mineur et, pour la même raison, nous rejetons la possibilité d’une oc'xY] contre le fermier négligent18.

Lors de la majorité du pupille, le locataire est tenu de restituer les biens qu’il a affermés et de justifier du paiement des fermages. Cette restitution se fait directement au mineur, sans que le tuteur ait à intervenir, car la location l’a rendu désormais tout à fait étranger à ces biens 19.

On pourrait croire que la location ayant eu lieu publiquement devant l’archonte, la présence de ce magistrat est également nécessaire pour la remise des biens affermés. Rien cependant n’autorise une semblable conclusion 20. Tout au plus pourrait-on admettre que la restitution devait avoir lieu publiquement à l’agora21. Sans doute il était prudent, pour le locataire comme pour le

— 3 |Cni ^ Aphob. I, § 59. — 2 Schullhess, p. 156; Beaucliet, t. II, p. 250. I || sa' ' &agn. her. § 34. — 4 Meier, Schumann et Lipsius, p. 363; Beaucliet, p |! j’' 2",1‘ B Schullhess, p. 167 ; Beaucliet, t. II, p. 251. — 6 Schullhess, l | " ' Lécrivain, p. 731. — 7 Cf. Dareste, Haussoullier et Reinach, lnscr. jurid. Athr' ' ,SfI' ~ 8 Caillcmer, Louage , p. 25; Beauchet, t. II, p. 252. — 9 Aristot.

C ^ ’ ^a,'P0Cral- s- ». ’AuoTifnitat. — *0 Isae. De Men. her. § 28 ; De § 3o. — il Sç^cuoX. 1883, p. 147. — *2 Harpocr. L. c, ; Isae. De

Dicaeog. her. §11; Dem. C. Spud. §5.-13 Beauchet, t. II, p. 254; Contra, Schullhess, p. 166. — 14 Meier, Schomauu et Lipsius, p. 693; Schullhess, p. 1G1. — 15 Corp. inscr. att. II, n«» 1106, 1107, 1114, 1135, 1153 ; Dareste, Haussoullier et Reinach, p. 128 sq. — 10 Meier et Schumann, Att. Process, 1” éd. p. 532 ; Caillemer, L. c. p. 26. — 17 Lipsius sur Meier et Schumann, p. 727, n. 710; Schullhess, p. 195, n. et P- 213 ; Beauchet, t. II, p. 257. — 18 Schullhess, p. 239, n. 1. — 19 Isae! De Alen. her. § 29 . 20 Van den Es, p. 190, — 21 Platner, Process , t. II, p. 283.

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tuteur, de ne restituer qu’en présence de témoins les sommes dont ils étaient débiteurs. Mais nous ne croyons pas que le fermier fût obligé, pour être valablement déchargé, de le faire dans l’agora ou dans un autre lieu public *. L. Beauchet.

MITHRA. — Origine et histoire de son culte. — Mithra est une divinité aryaque, dont le culte remonte ;\ l’époque où les ancêtres des Perses et des Hindous étaient encore réunis, car il est nommé à la fois dans les Védas et l’Avesta1. Suivant une hypothèse récente, son origine première devrait être cherchée en Babylonie 2, mais s’il a été emprunté par les Iraniens à leurs voisins sémites, cette adoption se place à l’époque préhistorique, et il est certain que les Perses ont adoré Mithra dès avant la fondation de leur empire. Dansl’Avesta, il est le dieu de la lumière céleste et il est devenu au moral celui de la vérité. C’estlui qu’on invoque dans les serments 3. Il est l’adversaire toujours vigilant des esprits du mal, qui vivent dans les ténèbres, et le protecteur puissant de ses serviteurs. Les grands rois le considéraient comme leur génie tutélaire, celui qui leur donnait la victoire sur leurs ennemis: il est nommé dans les inscriptions des Artaxerxès à côté d’Ahura-Mazda4, La noblesse perse l’honorait avec ferveur, comme le prouve une foule de noms théophores dérivés de celui du dieu. La grande fête des Mithrakana était célébrée dans toute l’Asie antérieure, elle est mentionnée même dans les auteurs etdansles inscriptions grecques ’.

Dès l’époque des Achéménides le culte de Mithra fut introduit à Babylone, où il se transforma sous 1 influence de l’astrolatrie chaldéenne ; puis, remontant la vallée de l’Euphrate, il se répandit en Asie Mineure. En Arménie, le mazdéisme devint presque une religion nationale. La Cappadoce et le Pont, où d’ailleurs l’aristocratie foncière était iranienne, furent parsemés de colonies de mages (p-xyouiroitot ou nupatOot), dont Strabon put observer les pratiques6, et qui devaient rester Fidèles à leurs traditions sacrées jusqu’à l'invasion musulmane '. Peutêtre même ces communautés essaimèrent-elles jusqu en Galatîe et en Phrygie 8.

Après la mort d’Alexandre, la Commagène, la Cappadoce, le Pont, l’Arménie furent gouvernés par des dynasties qui se prétendaient issues des Achéménides et qui continuèrent à pratiquer le mazdéisme. La fréquence du nom de Mithradate dans plusieurs de ces maisons prouve qu’elles avaient, comme leurs ancêtres supposés, une dévotion spéciale pour Mithra. La célèbre inscription 9 d’Antiochus de Commagène (69-34 av. J .-C.), qui faisait

remonter son lignage jusqu’à Darius, fils d Hystape,d une part et jusqu’à Séleucus de l’autre, institue un culte et des fêtes en l’honneur de Zeus-Oromasdès ( A hui a mazda ), d’Apollon-Mithra et d’Hercule-Artagnès ( Veretliraghna) qui devront être honorés, dit Anliochus, « suivant l’antique tradition des Perses et des Grecs, racine bienheureuse de ma race », et il s est fait représenter soi les bas-reliefs du temple en face de Mithra, qui lui tend la main en signe d’alliance (fig. 5083) 10.

C’est certainement durant la période hellénistique que

1 Sclmllhess, p. 187; Van den Es, p. 191: Beauchet,!. II, p. 268.

MITIIRA. l Sur le Mithra iranien, cf. Windischmann, Mithra (Abhandl. deutsch. Morg. G es élis ch.), 1857 ; Spiegel, Eran. Alterthamsk. t. Il, 77 sq. et les notes de Darmesteter à sa traduction de l’A vesta. — 2 Oldenberg, Religion des \ eda , 1894, p. 185 sq. — 2 Xenoph. Cÿrop.Vll, 5 § 53 ; Plut. VitaArtax. 4. — 4 Wcissbach et Bang, Rie Altpersischen Keilinschriften, 1893, p. 44-40. — ü Strah. XI, 14. § 9, P- 530 C; cf. Ctesias ap. Allien. Deip. X, 45, p. 434 IJ; Inscr. d Amo-

le mithriacisme se constitua : au moment où il

dans l’empire romain c’était une religion dé ' <.Pandit

dont la liturgie et le dogme étaient fixés Nn„! ailulte’ \ ii nous connais¬

sons malheureusement si peu l’histoire morale de cette époque. qu’il est fort difficile de démêler les influences qui ont concouru à la formation de cette secte nouvelle du mazdéisme. On peut cependant considérer comme certain que les mystères de Mithra ne sont pas, comme on l’a cru, une altération du zoroastrisme avestique, tel qu’il était professé par le clergé sassanide. Ils dérivent de l’ancienne religion naturaliste des tri¬

Fig. 5083. — Mithra et Autiochus (bas-relief du Nemroud-Dagh).

bus iraniennes, et ils ont conservé à certains égards un caractère plus primitif que l’Avesta. Seulement ils furent soumis d’abord, nous l’avons dit, à l’action des doctrines chaldéennes, auxquelles ils empruntèrent l’adoration des astres divinisés. Plus tard ils se combinèrent en Asie Mineure avec certains cultes indigènes : Mithra fut assimilé à Attis et à Mên, sans perdre toutefois son individualité. | Enfin, ils subirent l’ascendant de l’hellénisme vainqueur: j les divinités mazdéennes furent identifiées aux habitants de l’Olympe, dont elles prirent les noms et l’apparence. J L’art grec prêta aux héros barbares le charme et la noblesse de ses créations. Le groupe pathétique de Mithra tauroctone, qui était régulièrement placé dans l’abside des temples, fut probablement composé par un sculpteur de l’école de Pergame, à l’imitation de la Victoire sacrifiant qui ornait la balustrade du temple d’Athéna Nike sur l’Acropole11. La philosophie, principalement le stoïcisme, contribua aussi à transformer sinon la forme, du I moins l’esprit de la théologie mazdéenne. Elle aida a coordonner en système les traditions sacrées, et surtout elle fournit des explications symboliques de croyances et d’usages héréditaires, dont le sens n était plus tompiu Un vieux mythe, que chantaient les mages à propos t u quadrige du dieu suprême, est raconté par Dion uy , sostome parce qu’il était devenu une allégorie c e d C mologie stoïcienne 12. Cependant il est peu pto u > e le mithriacisme ait pris la forme de « mystères » par tation de ceux des Grecs. Les mages furent touj ou ^ caste exclusive, et il est vraisemblable que les «p} établis au milieu des populations d’Asie Mineure n ac» dèrent jamais aux étrangers la participation a monies sinon après une initiation piéa jj

6 Strab. XV, 3, 13.

„ . , __ 6 Strab. ">

ion, Rev. des ét. gr. II, p. 18 [lire «t, E iphanim

, 733 C ; cf. XI, 512C; XII, 559 C. - 1 Basil- {[ M; ef. mes

III, p. 394, éd. 1730) ; Epiphan. Adv. haeres. III, > ^ ^ , . p 232, n. <■

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