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es anciens savaient surmonter dédire nT nelles dans l'industrie monétaire. Au restr'1' ™ ™llé' remarqué Hougez', la fabrication des monnaie,?"1' n eta.t possible qu"en frappant à chaud, comme T , les Grecs et les Romains. me laisaient
Le procédé du coulage des monnaies n’a été n > exception, très justifiée pour Vaes grave des Itali^ ^ des Romains, qu’on n’aurait pu frapper cm’avo 1 ^ lanciers les plus puissants et non avec le connu des anciens ; exception qui peut dénoter ’aus 1 inexpérience ou la précipitation, comme pour certaines
onnaies gauloises, pour le potin impérial de l’atelier . Alexandri®i et pour une grande partie du billon du temps de Septime-Sévère et de ses successeurs. On remarquera que, dans ces deux derniers cas, l’abaisse ment prodigieux du titre de la monnaie coïncide avec la neg igence de la fabrication. C’est, à proprement parler de la fausse monnaie , et c’est pourquoi, à propos des moules de terre cuite propres à couler des deniers de billon du temps des princes du moyen Empire, on a agité la question de savoir si c’étaient des vestiges de 1 art coupable des faux-monnayeurs, ou si le gouvernement lui-même, tout en s’épargnant les frais de fabrication, n aurait pas voulu imposer aux peuples des ! monnaies d’un titre inférieur à la valeur officiellement déclarée. Comme cette sorte d’entreprise est une de celles où les mauvais gouvernements ont cherché avec I le plus d obstination dans tous les temps un remède à leurs embarras financiers, on doit s’abstenir de mettre 1 toutes les altérations de monnaies, et parmi elles, la substitution des espèces coulées aux pièces frappées, sur le compte des faussaires de profession. L’altération I et l’on peut même dire la falsification du titre des | monnaies d’argent, remplacées par du billon ou du | cuivre saucé, après Septime-Sévère, était un fait officiel et légal [aureus]; or la substitution ordinaire d’un pro- I cédé de fonte à celui de la frappe vers le même temps ne I peut guère en être séparé.
La fabrication grossière et économique de la monnaie I impériale par le moyen de la fonte a été certainement I aussi un fait officiel, mais exclusivement propre aux ate- J liers des provinces. C’est en France, en Angleterre et en Suisse, en Afrique, en Égypte qu’on a trouvé un grand I nombre de moules monétaires du mc siècle \ jamais en I Italie 6; ce qui prouve décidément que ces moules n ap- I partenaient pas à des faux-monnayeurs. On en a princi- I paiement rencontré beaucoup dans un certain quartier I de Lyon 7, où l’on sait qu’il y avait une Monnaie impé I riale 8. Il a été dressé une liste de tout ce que 1 on 1 011 I naît de monnaies impériales coulées en Gaule • o ■ tard, au ive siècle, nous voyons la substitution de a I
ir ko pi i95- NuM- 1
p. 282C ; Rev. numism. 1837, p. 176; Numism. journ. 1. 11, P- J \|0mmsen, I chron. t. I, p. ICI. — 6 Eekhel, L. c. ; Rev. numism. J 8 42^ °numim\ I Gesch. d. rôm. Münzwes. p. 748 ; Babelon, Op. cit. p. 955. o8p fl
1837, p. 105 sq. — «Slrab. IV, 3, 2; voir Boissieu, Inscript, ant. de >J° >
— 9 Rev. num. 1854, p. 107 sq.
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nte à la frappe interdite par des lois de 326 ap. J.-C. ',
d°e 356 3 et de 371 3.
pour en revenir à la monnaie frappée, la monnaie norle et habituelle des Grecs et des Romains, il est bon de reinarquer que l’infériorité de l’art monétaire moderne comparé à celui de l’antiquité, ne tient qu’à la différence des procédés employés *. On cherche avant tout, dans la monnaie moderne, que le flan qui reçoit les empreintes constitue un disque d’une régularité parfaite, aplati également sur toutes les parties de ses deux faces, de telle manière que les pièces puissent facilement se réunir et se conserver en piles. C’est, en effet, une grande commodité pour la conservation de l’argent et une sérieuse
> garantie contre des soustractions, car il suffit d’un coup d’œil pour s’assurer qu’une pile de monnaies n’a pas diminué de hauteur, sans qu’il soit nécessaire décompter pièce à pièce ou de recourir à la balance. En outre le numéraire moderne, avec ses bords mathématiquement réguliers et son épaisseur partout égale, ne permet pas de diminuer le poids du métal par le limage, opération qui s’exécutait avec la plus grande facilité sur les monnaies antiques et dont il n’était possible de s’apercevoir qu’en pesant les pièces. Il y a donc eu des raisons décisives et de véritable utilité pour adopter et conserver cette forme dans le numéraire destiné à la circulation, bien quelle soit fort défavorable à l’art, en obligeant le graveur à donner aux types un relief trop affaibli. Tout autre est l’aspect des monnaies antiques avec leur belle forme lenticulaire renflée au centre et amincie aux bords. La saillie du flan ajoute à la valeur de la partie centrale du type, sur laquelle le graveur a voulu appeler avant tout le regard, tandis que le champ va graduellement en s’effaçant vers les extrémités et n’a plus ainsi cette importance, qui dans nos médailles modernes «écrase le type. C’est surtout dans les têtes décorant le côté principal des monnaies que la supériorité de la forme lenticulaire est frappante; on y gagne une variété dans les plans, une fermeté et une puissance dans le modelé, une finesse dans les contours, fuyants et arrêtés tout à la fois comme les donne la nature, que l’on ne parviendrait pas a atteindre avec le système moderne ; le type monétaire arrive à égaler les plus belles œuvres de la sculpture. La monnaie antique était frappée au marteau; les monnaies et les médailles modernes ont été frappées pai des moyens mécaniques d’une grande puissance,
J abord avec le balancier, puis de nos jours avec le bélier hydraulique. L’emploi de ces machines a produit une économie importante et une augmentation considérable e l ‘ipidité dans la fabrication; mais l’art y a perdu.
-1 marteau, frappant moins rudement que le balancier 011 ‘1‘ lJ(9ier hydraulique, n’écrasait pas le flan de la m' ine manière et permettait ainsi d’éviter la dureté et la j51 clmi esse de contours, qui est inconnue à la numisma- Hlu< de 1 antiquité. Le marteau, manié par un ouvrier 1,1 " o, était d’ailleurs un instrument aussi obéissant à la r|.' nll‘ fIue le ciseau du sculpteur : le monétaire pouvait y1 ^a force de son coup comme il l’entendait, de 111 Ie a faire porter inégalement la principale vigueur
23, i'"’1 T0e°d. IX, 21, 3 ; Cod. Justin. IX, 21, 2.— 2 Cod. Theod. IX, Arta t XVU *' — 4 Voir F. Lenormant, Gazette des Beaux-
p, 3 ' ’ PÉ 257-200. — 6 F. Lenormant, La monnaie dans l'ant. t, II,
nnt.t | Monnaies de la ville de Philippes : Mionnel, Descript. de méd dei'Àth- P ^ Ct 480 J SuPPL L nl’ P- 100 et 101 ] p- Lambros, Bull, archéol.
franÇais, 1855, p. 10. — 7 Voir Waddinglon, Mélanges de num.
de la frappe sur les différents points de la surface du flan et à donner plus de saillie et plus de valeur à certaines parties du type.
5° Nature du droit de monnayage dans V antiquité r>. — Dans l’antiquité comme dans les temps modernes, le droit de battre monnaie était généralement un attribut exclusif de la souveraineté. Chez les Grecs, avant l’époque d’Alexandre, ce principe ne soutire aucune dérogation. Là où la constitution était républicaine, on lit sur la monnaie le nom du peuple ou de la ville par l’autorité de qui elle était frappée, accompagné quelquefois, dans certaines cités, du nom ou du symbole du magistrat préposé au monnayage, qui ajoutait ainsi sa garantie personnelle de fonctionnaire à la garantie officielle de l’État. Là où la constitution était monarchique, comme en Macédoine, le nom royal estinscrit sur les monumenlsnumismatiques, et dans les territoires soumis à l’autorité du souverain nous ne rencontrons aucune pièce portant le nom d’une ville. Seul parmi les rois grecs de cette période, Philippe de Macédoine, parmi les nombreux privilèges qu’il accorda, pour la faire rapidement prospérer, à la ville fondée par lui sous son propre nom au pied du mont Pangée, comprit le droit d’émission monétaire autonome0, tandis qu’il l’enlevait à toutes les villes grecques, jusqu’alors indépendantes, qu’il conquérait successivement le long des côtes de ses États.
A la même époque cependant, dans le vaste empire des rois de Perse, dont la constitution sur un grand nombre de points avait quelque chose de féodal, le droit de monnayage avait un autre caractère7. Les savants qui jusqu’à ces derniers temps avaient admis que dans l’empire des Achéménides le droit monétaire appartenait au seul souverain, avaient été conduits à cette conclusion par une interprétation exagérée du passage d’Hérodote 8 relatif à Aryandès, satrape d’Égypte sous Darius Ier. Il n’y est pas dit, en effet, qu’Aryandès fut puni par le Grand Roi pour avoir battu monnaie, mais que la jalousie de Darius ayant été excitée contre ce satrape parce qu’il frappait une monnaie d’argent meilleure que la sienne, il prétexta d’un projet de révolte pour le faire périr.
Dans les États du Grand Roi, le droit de monnayage était essentiellement un droit municipal, un droit propre à chaque cité, quelque petite qu’elle fût, et par conséquent les monnaies frappées dans chaque ville étaient marquées de types particuliers, et signées du nom d’un magistrat responsable. Il est facile de nommer des villes importantes qui ont fait frapper des monnaies autonomes pendant une longue suite d’années, sans s’être jamais soustraites au joug persan 9. Il suffira de citer Tarse, Sidé, Aspendus et les villes lyciennes, dont la numismatique continue sans interruption depuis le commencement du ve siècle, jusqu’à la chute de la monarchie persane 10. Si la ville ou la province étaient soumises au pouvoir d’un seul homme, alors les monnaies devaient porter son nom, puisqu’elles étaient émises sous sa responsabilité.
Non seulement les villes émettaient des monnaies à côté du monnayage officiel et général de l’Empire, dont
t. I, p. 3 sq. ; Brandis, Bas Miinz- Mass- und Gewiclitswesen in Yorderasien 219- 213. [E. Babelon, Perses Achém. Introd. p. XXL] — 8 [V, 166. - 9 Voir les descriptions de médailles qui terminent l'ouvrage de Brandis. — 10 Sur ces dernières monnaies, voir Fellows, Coins of ancient Lijcia , Londres, 1855 ; Hill, Catal. of the greek coins of Lycia, Pampliilia and Pisidia in the British Muséum Lond
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les pièces, émises au nom et sous la garantie du gouvernement royal, portaient la figure du souverain; mais aussi les satrapes, soit héréditaires, soit nommés directement par le pouvoir, bien que lieutenants immédiats du roi, en frappaient, les signaient de leur nom, plaçaient même leur effigie1.. Pharnabaze a laissé des monnaies frappées dans deux portions très différentes de l'Asie Mineure : à Lampsaque d’abord, ou plutôt à Cyzique, villes situées dans sa satrapie; ensuite à Tarse, où il fut envoyé pour organiser la flotte perse et conférer avec Conon en 398 avant notre ère 2. L’exemple de Pharnabaze est important, parce que pendant sa longue carrière ce satrape garda une fidélité inébranlable envers son souverain, et ne fuL jamais en révolte, ni ouverte ni secrète contre lui. Nous avons aussi des monnaies au nom de Tiribaze, et des pièces frappées par Datame, partie à Sinope 3 et partie à Tarse *. Les dynastes héréditaires de Carie, depuis Hécatomnus jusqu’à Othontopatès, ont tous battu monnaie, et il en est de même des dynastes des villes de la Phénicie et de Cypre, ainsi que de beaucoup d’autres princes du même genre \ Il est même parvenu jusqu’à nous un exemplaire des pièces frappées au nom du grand
Thémistocle dans la ville de Magnésie, dont le domaine utile lui avait été concédé par Artaxerxe, lorsque, proscrit par les Athéniens, il s’était réfugié à sa cour fi.
Après qu’Alexandre eut fondé son empire sur les débris de la monarchie des Perses, une combinaison s’établit danslemonnayage entre le principe du droit exclusif delà souveraineté et le principe du droit municipal. "Sous le fils de Philippe 1 et sous ses successeurs, rois de Thrace 8, de Macédoine, d’Égypte 9 et de Syrie, toute la monnaie frappée dans l’étendue d’un État monarchique porta les types et le nom du roi, mais en même temps les autorités municipales des différentes villes où les pièces monétaires étaient fabriquées y donnaient une garantie particulière en marquant dans le champ le symbole ou le nom de la ville. Ce n’était pas une simple marque de l’atelier de fabrication, comme on en inscrivit sur les monnaies impériales romaines à dater du règne de Dioclétien et comme on en trouve sur les monnaies de tous les peuples modernes; il y avait là l'indication d’une part positive prise par la ville et ses autorités dans l’émission des espèces monnayées. En effet, dans cet état de choses, plusieurs villes soumises au même roi pouvaient, avec une autonomie presque complète, conclure entre elles des conventions monétaires et commerciales, qui s’indiquaient par la réunion des symboles de ces villes sur les monnaies au nom royal. Quels étaient au juste lanature et l’objet de ces conventions, de ces alliances de villes soumises à une même autorité, c’est ce que l’état de la science ne permet pas
l Voir Brandis, p. 23G. [E. Babclon, L. c.] — 2 De Luynes, Numism ., des satrap. p. 4-10. [Babelon, Op. cit. Introd. p. xxxiv.] — 3 Waddington, Mélanges de numism. t. I, p. 82. — '* Ibid. p. 65-70; Babelon, L. c. — 8 Waddinglon, Op. cit. p. xxi sq. — 6 Thucyd. I, 138; Plut. Them. 29; Alhen, I, p. 29. [Babelon, Op. cit. p. 55. J — 7 Voir Miiller, Numism. d' Alexandre le Grand , Copenhague, 1855. — 8 ld. Die Alünzen der Thracischen Kônigs Lysimachus, Copenh., 1856.
y Fr. Lenormant, Essai sur le classement des monn . d’argent des Lagides,
Blois, 1855. — 10 Autonomes grecques de Tyr ; Mionnet, t. V, p. 409-427 ; Suppl.
Fig. 5118. — Monnaie de Thémistocle à Magnésie.
de dire, mais l’existence ne saurait en être
En même temps la fabrication de monnaie’ C°nlestée’ ' autonomes continuait dans toutes les villes ^ PUrement conservé leur liberté et leur indépendance de'!!' aVai®nt. ment. Les rois accordaient même ce droit ,lS°''Verne' des cités soumises à leur domination qu’ils vo'T'-d favoriser d’une manière toute particulière Ain^V?1 Sidon 11 et Tarse 12 battirent une monnaie auto nome n'!’ dant toute la durée delà domination des Séleucides F Macédoine, Cassandre lorsqu’il fonda la ville d’ITn lis13 et Antipater, fils de ce prince, quand il bâtit Eurv l dicée u, leur concédèrent un semblable privilège Ou-inî à l’Asie Mineure, la politique habile des rois de Per i game, qui consistait à flatter la vanité des villes soumises a leur sceptre en leur laissant les apparences! de la liberté et de Tindépendance dans la forme extérieure, fit que la plupart des villes de cette contrée usant de leur antique droit municipal, possédèrent un monnayage autonome tant que régnèrent les descendants de Philétère, tout comme elles l’avaient possédé sous la suzeraineté des rois de la race de Cyrus. La plupart des beaux tétradrachmes d’argentdes villes de l’Asie Mineure doivent être attribués au temps de la domination des rois de Pergame. Il semble, du reste, qu’Alexandre et ses premiers successeurs avaient déjà traité ces cités d’une manière exceptionnelle et leur avaient permis, dans une certaine mesure, un monnayage autonome15.
Arrive la conquête des Romains. Ceux-ci, sous la République, accordent par des concessions spéciales à un certain nombre de villes, dans les provinces qu’ils acquièrent par la force des armes ou qui se donnent spontanément à eux, le droit de monnayage en leur permettant une assez grande latitude d’autonomie municipale. Le «plus souvent cette permission ne s’applique qu’au monnayage du bronze et le gouvernement romain se réserve le droit exclusif de frapper la monnaie d or et d’argent qui circulera dans tous les États de la République. Cependant quelques cités, particulièrement favorisées à cause de leur gloire et de leur importance, conservent encore le droit d’émettre de la monnaie d argent. Ainsi, pour ne citer qu’un petit nombre d exemples, Athènes16, Tyr et Sidon continuent sous la suzeraineté des Romains à frapper leurs tétradrachmes. Le ‘hoit monétaire, s’étendant alors jusqu’à 1 argent, est aussil concédé à quelques provinces, où, au-dessous du pi° consul, on a permis l’existence d’un gouvernement un i gène et local commun à toute la province sous le nom de ffdvoSoç, xotvbv ou convenais [koinon]. La monnaie pur ;o alors, soitun type uniforme dans quelque ville qu 1 * ^ frappée, soit le nom du peuple de la province (hg- 1 y'' C’est de cette manière que la province d Asie ( 0l'll'l|' émettre après sa soumission aux Romains les me ai oi n d’argent cistophores [cistophori] qu’elle avait comme J à frapper sous l’autorité des rois de Pergame, e ï Macédoine voit fabriquer sous le régime des proeo ^ entre la défaite de* Philippe Andriscus et <>\
... , I v d 367-380 ; Sitpp1'
p. 29G-303. — n Autonomes de Sidon : Mionne , . > ■ ^ L„ynes,
p. 263-271. — 12 Autonomes de Tarse sous les ( i 305;]
?s satrap. p. 59-61. — « Monnaies d'Uranopolis : ’ m, p. 78.
111 p 174. — 44 Monnaies d’Eurydicée : Mionne , • __ )6 Mom-
ôir Brandis, Üas Mùnz- Mass- und Gewichtswesen p. - ^ cessa lors
». I. p. G92) pense que l'émission des tétradrac une maintint
se de la ville par Sylla. On peut cependant conjecturer qu elle
Auguste.
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d'Auguste, les nombreuses pièces de bronze et les rares pièces d’argent à la légende MAKEAONON dont quelques-unes portent les noms des questeurs romains*.
Il y a même plus. Quelquefois le gouvernement do Rome, en vertu de circonstances locales et particulièrement pour tirer profit des produits de mines en les faisant monnayer sur place et répandre dans le commerce sous forme d’espèces circulantes, le gouvernement de Rome parait avoir non seulement permis, mais prescrit à des peuples soumis, jouissant encore, du reste, d’une demi-autonomie, le monnayage de l’argent sur une grande échelle. Ainsi, tandis que les Carthaginois avaient interdit à l’Espagne la fabrication d’une monnaie d’argent locale pendant tout le temps qu’y dura leur suprématie, les Romains favorisèrent et développèrent celte fabrication sur le pied du denier de 84 à la livre [denarius] dans presque toutes les cités espagnoles, depuis la première conquête jusqu’au temps de la guerre de Numance, époque où la concession du droit monétaire paraît avoir été uniformément révoquée pour la province entière 2 [argentum oscense]. De même, dans la Macédoine divisée en quatre confédérations sous l’autorité romaine, de la bataille de Pydna (168 av. J.-C.) à la révolte d’Andriscus (146 av. J.-C.), quand le Sénat eut ordonné, en 596 de Rome (158 av. J.-C.j, de rouvrir les mines d’argent de celle contrée 3, on accorda à la province dans laquelle les mines étaient situées le privilège d’émettre des pièces d’argent; on l’y invita même de telle façon que cette province fabriqua des tétradrachmes dans une proportion tout à fait extraordinaire pour le peu de temps, huit ans seulement, qu’elle y fut admise4.
On peut dire, du reste, qu’à part quelques bien rares exceptions, la concession du droit monétaire n’avait lieu que pour les peuples et les cités qualifiés d’ « alliés », cesl-à-dire libres de droit, s’ils étaient soumis de fait, et par conséquent possédant chez eux une souveraineté nominale, qu’on rendait, du reste, illusoire dans la [réalité. C est à ce titre que la ligue macédonienne, celle des villes de la province d’Asie ou celle des cités espagnoles jusqu’à la guerre de Numance, que des cités comme Syracuse, Marseille, Nemausus, Dyrrhachium, Apollon! e d Illyrie, ALhènes et Rhodes, battaient monnaie, et cela, semble-t-il même, par suite du droit de [ leur position légale, plutôt qu’en vertu d’une autorisation I particulière. A plus forte raison en était-il de même des l.fiU qui gardaient a leur tète des rois vassaux de Rome ;
| ceux-ci jouissaient de la plénitude du droit monétaire | Pour l’argent et le bronze, comme nous l’attestent les S(’nes des cl‘efs gaulois entre César et Auguste, et celles mis de Numidie, de Mauritanie et de Cappadoce.
I 1 ms jamais le droit de monnayage ainsi conservé par 1 s peuples, les cités ou les princes soumis à Rome ne pai.iit s être étendu jusqu’à l’or. La République se réser- 1 Al lusivement la fabrication de la monnaie de ce ! Ja,'lal, sans la permettre^ ses vassaux. Si des pièces d’or 1,1 omises dans les provinces, ce fut par des généraux I Sïj|'mées.r0rnairies, comme T. Quinctius Flamininus ou [ ' d> agissant au nom de la souveraineté de Rome s.
“V- !’ P- 452434; SuPPL *• "h P- 1-5- -2 De Sa.ilcy, Monn. .auto„0, es , lEsPa,Jne' P- 12 ; Mommsen, p. 669 sq. ; Pclgado, Medullas *. -«***■*, 1. III, pl. clvii, 1; Babelon, Traité , t. I, p. 558. — 3 Casaunism v~ 4 E>octr- vel- t- U, P- 63; Borghesi, Osserv.
Ulmi ’ XVI> *-4; Mommsen, p. 691. - 6 M. p. 089. - 6 Boulé, liev.
863’ P- 1 76-179. [B. Hcad, Attica ( Catal . du Brit. Mus.) Introd.
Quand Mithridate s’empara momentanément d’Athènes, soumise de fait aux Romains depuis soixante ans, mais jouissant encore d’une liberté nominale qui se marquait par la continuation de la frappe de ses tétradrachmes d’argent, il fit aussitôt monnayer dans cette ville, comme pour proclamer d’une manière éclatante la rupture des liens avec Rome, un statère d’or aux types d’Athènes, sur lequel son nom figurait à côté de celui de la cité ®. C’est seulement à l’époque des guerres civiles que nous constatons deux uniques exceptions, deux concessions de monnayage d’or à des princes vassaux de Rome, et elles sont une des expressions les plus significatives du désordre de ces temps. Peu avant la bataille de Philippes (42 av. J.-C.), Brutus, pour récompenser Coson, prince de Thrace, d’avoir ouvert ses trésors au parti républicain et ainsi causé sa propre perte, lui accorda l’autorisation de frapper des monnaies d’or, sur lesquelles on lit son nom écrit en entier en lettres grecques, à côté du monogramme en caractères latins indiquant le nom du général romain 1 . Un peu plus tard, Marc-Antoine permit à Amyntas, roi de Galatie, de frapper dans l’atelier de Sidé de Pamphylie des tétradrachmes d’argent8.
Sous l’Empire romain, tandis que dans les provinces de l’Occident le gouvernement impérial se réservait le monopole de la fabrication de la monnaie, dans les provinces helléniques' et occidentales il n’y eut pour ainsi dire pas une ville de quelque importance, même fort secondaire, qui ne jouit de la permission d’émettre des pièces monétaires à son nom. Seulement, beaucoup plus encore que sous la République, cette permission fut restreinte au monnayage du bronze. Quelques cités de premier ordre, comme Alexandrie d’Égypte \ Antioche de Syrie10, Césarée de Cappadoce", Ephèse et Tarse *2, eurent seules le privilège de frapper de l’argent, mais cela à la condition formelle de l’émettre au nom et à la tète de l’empereur régnant. Le conventus de la province d’Asie jouit aussi du même droit depuis Auguste jusqu’à Hadrien, et fabriqua, sans y mettre du reste aucune marque d’autonomie, des médaillons d’argent, d’un poids différent de celui des monnaies du même métal qui circulaient dans le reste de l’Empire, médaillons qui forment comme la continuation de la série des cistophores *3. Mais ce sont là, dansla réalité, moins des monnaies à demi autonomes que des monnaies directement impériales, destinées à la circulation d’une province déterminée, d’après un étalon local. Aussi les pièces d Alexandrie, par exemple, n’ont-elles aucunement le nom de la cité ou de la province d’Égypte. Quant aux villes qui étaient admises à monnayer le bronze en leur propre nom, pour que cette concession d’autonomie ne fût pas trop étendue et trop significative et pour marquer manifestement leur sujétion à l’autorité impériale, on leur imposa presque à toutes de ne fabriquer leurs monnaies qu’en y mettant sur la face principale l’effigie et le nom du souverain ou d’un membre de sa famille et le nom de la ville seulement au revers. Bien peu de cités durent, comme Athènes, au prestige qui s’attachait à leur nom une apparence d’autonomie plus complète et
' r- - > .uwuiiiiacii, p. O'Jd. - o I
LrS’nr> * f P- 253 Sq’ 1 Mo“- P- 709. [B- Head, B Ut. nu,
P.587; U.U, Lycxa, Pamphyha, Pisidia (Catal. du Brit. Mas.) Introd. p. LXxx„
~ 7r MD0m™sen’ '■ 723.-10 Ibid. p. 715. — Il Jhid. p 7U. „ ^
~ 13 ;°,rPmder’ Ueber rf'e Cûtophoren und Mer die kaiserlichen Silbermedâi Ions der rom. Provins Asia, Berlin, 1856.
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le privilège d’émettre, en plein temps de l’Empire, un monnayage purement autonome, ne portant que leur nom et leurs types, sans mention du prince qui régnait à Rome et qui les tenait réellement dans sa main.
A mesure que l’on avance dans la durée de l’Empire, on voit le privilège monétaire des villes grecques diminuer, devenir illusoire et purement honorifique, se restreindre aux occasions de la célébration de ces jeux solennels qui tenaient une si grande place dans la vie du monde hellénique, sous la domination romaine. Sous Aurélien enfin, la fabrication de cette série que les numismates désignent sous le nom d’ « impériales grecques » cesse complètement *. Sans qu’aucun écrivain de l’antiquité mentionne ce fait, nous voyons par les monuments monétaires eux-mêmes, qu’à ce moment toutes les permissions de monnayage accordées à des cités cessèrent et qu’il n’y eut plus dès lors dans tout l’Empire que la monnaie officielle et uniforme, frappée par le gouvernement et sous sa garantie, au nom et à l’effigie de l'empereur. Ce fut là un des points principaux des réformes monétaires dont Aurélien s’occupa spécialement [aureus]. Alexandrie seule garda quelque temps encore sa fabrication monétaire distincte, qui lui fut définitivement enlevée à la fin du règne de Dioclétien 2.
En même temps que les villes grecques auxquelles on accordait une sorte de liberté nominale, les colonies romaines, au début du temps des empereurs, reçurent presque toutes le droit démettre, sous la garantie de leurs magistrats municipaux, des monnaies de cuivre du même système que la monnaie générale de l’Empire, avec la tète et le nom du souverain, et au revers le nom de la colonie 3. C’était une dérogation absolue aux anciens principes. Sous la République, la règle invariable du droit public en matière monétaire avait été celle-ci. Les colonies de citoyens et les villes dont les habitants avaient été admis au droit de cité complet, se trouvant complètement absorbées dans le peuple romain, n’avaient plus aucun droit de souveraineté locale ", par suite, elles ne battaient pas monnaie et faisaient usage des espèces officielles du gouvernement romain 4. Les colonies de droit latin, placées sur le même pied que les villes alliées, jouissaient, en revanche, du droit monétaire, sous le contrôle de l’autorité suzeraine de Rome. M. Mommsen a établi d’une manière décisive 5 que, jusqu’en 486 de Rome (268 av. 1.-C.), c’est-à-dire jusqu’au moment où commença le monnayage de l’argent dans la cité reine, le droit monétaire des colonies latines fut sans restriction, s’appliquant à l’argent comme au bronze. Mais à dater de 486 on le restreignit, pour assurer un cours plus étendu à la monnaie d’argent de Rome même fi. Le monnayage de l argent fut interdit à toutes les colonies, comme aux cités alliées. Peu après, vers 490 (264 av. J .-C.), Rome se réserva d’une manière exclusive la fabrication des monnaies pour toute 1 Italie centrale. En même temps, le système de l’as fut imposé aux portions du midi de la Péninsule qui avaient eu jusque-là de la monnaie d’argent et employé d’autres systèmes moné-
i Eckliel, t. IV, p. 500; t. VII, p. 475; Mommsen, p. 728; F. Lcnormant, Organ. de la monn. dans L'ant. p. 25. — 2 Eutrop. IX, 23 : voir Eckhel, t. VIII, p. 41 ; Mommsen, p. 728 ; Feuardent, Collect. Giovanni di Demetrio, Eyyple ancienne, Domination romaine, p. 285 sq. ; G. Daltari, Numi Augg. Alexandrini catalogo, p. 398. — 3 Voir Vaillant, Numismata aerea imperatorum in coloniis percussa, Faris, 1695 ; Eckliel, t. IV p. 404-501. — '* Mom-
taires. Enfin, l’on enjoignit aux alliés qui cons... • encore un certain droit de monnayage et aux latines qui fabriquaient encore des espèces 'VT* J comme Bénévent, Æsernia., Brundisium, Copia 1
et Pæstum, de donner à leurs monnaies un poids i'T rieur à celles de Rome ; ainsi, l’on frappa dans ces\üu' des as semonciaux un siècle avant qu’à Rome l’as ’ '■* cessé d’avoir le poids d’une once. Plus tard encore Tl interdit l’émission des as dans les colonies latines et 1 ne permit plus d’y frapper que des petites monnaies 1 divisionnaires. Cet état de choses dura jusqu’à la Guerre sociale et aux lois Julia et Plautia-Papiria (90 et HO av. J.-C.), qui admirent tous les Italiens au droit de cité romaine. La conséquence de ces lois fut de supprimer définitivement tout monnayage local en Italie et d’y substituer l’emploi exclusif des espèces de Rome, en vertu du principe de droit public que nous signalions tout à l’heure. C’est ainsi qu’avec la fin de la Guerre sociale s’était terminé tout monnayage des colonies aussi bien que des villes alliées d’Italie. Et quant aux colonies situées en dehors du territoire italien, comme elles avaient été fondées seulement' à l’époque de la plus grande restriction du droit monétaire des colonies latines de l’Italie même, et comme, d’ailleurs, elles étaient pour la plupart colonies de citoyens, elles n’avaient jamais eu de monnayage avant l’époque impériale.
Le changement d’usages et de principes est absolu sous Auguste. Des colonies dont les habitants jouissaient de la plénitude des droits de citoyens, comme Corinthe et Sinope, des municipes, comme Gadès, battent monnaie.! Déjà, vers l’époque du triumvirat, les nouvelles colonies de droit latin fondées en Gaule, Nemausus \ Cabellio 8, Lugdunum 9, avaient été momentanément admises à la plénitude du droit monétaire pour l’argent et pour le cuivre. Sous Auguste, le monnayage est général dans toutes les colonies, mais seulement pour le cuivre ; celles de l’Italie sont cependant exceptées de la règle et ne fabriquent pas de monnaies, sauf Pæstum, investie! à ce sujet d’un privilège spécial par l’autorité du Sénat, ce qu’elle relate en inscrivant sur ses pièces PAE[sb] S ignatum Senatus C onsulto ou De S enatus S entendu Le droit nouveau de monnayage des colonies exlraj italiennes à partir d’Auguste n’était plus, comme ce ui des colonies latines d’autrefois, 1 apanage dune soine raineté restreinte, c’était une concession, un Pr'" 8 spécialement accordé par le souverain. Aussi bon nom bre de monnaies coloniales mentionnent-elles 1 autoris. tion particulière en vertu de laquelle la fabi ication < ‘ lieu Sous Auguste, l’autorisation devait être déniant J à l’empereur lui-même, LanL pour les piounces J riales que pour les provinces soumises à a J»1' du Sénat, d’où les légendes telles que : '■ ‘ J
CAESARIS AVG usti, et, sur une ‘ ' ’
INDULGENT! AE AVG usti MONETA IMPETRAT • ■ , J cession alors était accordée une fois pour tou . . ^
pour cela qu’on lil tERMissu D‘VI Æ de Tibère, pièces coloniales espagnoles portant b . m]velleS aux Sous celui-ci, les autorisations monétaires
msen, p. 331 sq. - 5 Ici. p. 308-317. - « M-P; ■
IVumism. de la Gaule Narbonnaise , p. 133. ^ Eckhel, t- h P- ^
i La Saussay®, __ a Eckliel, t- V’
p. 38; Bompois, Rev. numism. 1868, p. 77 sq. p. 338. [üarn'MOJ
p. 144; Cavedoni, Bull. arch. Napol. L ». P- 118 > 497; Mommsen
Le monde delV Italia antica, p. 179. J - » Eckhel, t. 1 , I
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i(lg liaient accordées par le gouverneur de chaque f" " ince pour le temps de son gouvernement, d’où les '"r'iulcs comme PERM/ssu PROCOn-SwG's, et devaient *tg( '.onnuvelées par son successeur. Plus tard, ces per- Usions ne sont plus guère mentionnées; « d semble, "'nrirque M. Mommsen, que, depuis qu’elles n’étaient ,|iie temporaires et du ressort du gouverneur, elles 'o confondirent petit à petit avec la surveillance générale ^ j(, c0ntrôle supérieur que les gouverneurs avaient tou- . exercés sur le monnayage des villes et des États nominalement libres sous la suzeraineté de Rome ». Ce n’est que sur les monnaies de Corinthe du temps de Domitien qu’on lit encore PERMmw IMP eratoris, parce la viiie reçut de nouveau de Domitien le droit de monnayage que Vespasien lui avait enlevé \près Auguste, la fabrication des monnaies, dont il avait si largement octroyé la permission aux colonies, cesse dans celles du midi de la Gaule, comme Nemausus et Vienne, en Sicile et en Afrique, à l’exception de la seule ville de Babba, qui frappa la monnaie coloniale jusque sous Galba 2. Les émissions des colonies de l’Espagne ne dépassent pas le règne de Caligula. Lugdunum, après avoir frappé au commencement du règne d’Auguste des monnaies de cuivre avec son nom de COPIA \ voit sortir de ses ateliers, jusqu’à l’avènement
de Néron, les bronzes de tout module, au revers de l’autel de Rome et d’Auguste *, où la ville n’est plus mentionnée, monnaies qui semblent plutôt provinciales que coloniales. Elles durent en effet être émises pour circuler dans presque toute la Gaule, bien que les nombreuses contremarques, qui s’y voient apposées et sont
les mêmes que sur les coloniales de Nemausus 3, prouvent qu’elles n’avaient pas le caractère de monnaie impériale à cours forcé [incusa signa]. En Orient, le droit monétaire accordé aux colonies se prolonge autant que le même droit accordé aux villes grecques et cesse de même au règne d’Aurélien.
11 nous reste, pour terminer cette étude sur le droit monétaire dans l’antiquité, à porter maintenant nos regards sur la série romaine proprement dite. Là, nous allons trouver le droit de monnayage constamment attribué, sous la République et sous l’Empire, à la souveraineté. Pendant toute la durée des temps républicains, c’est au nom de l’État et sous sa garantie officielle que sont battues les monnaies. Les plus anciennes ne portent que des types religieux assez uniformes et le nom de la ville, ROMA. Plus tard, on permet aux magistrats monétaires d’inscrire leurs noms sur les espèces métalliques, comme dans les villes grecques, et de joindre ainsi leur garantie personnelle à la garantie de 1 État. Et quand la monnaie a été frappée, dans des circonstances exceptionnelles, par d’autres que les magistrats ordinairement et régulièrement chargés de ce soin, par d’autres que les triumvirs monétaires, on a toujours 'a précaution d’indiquer l’origine de la dérogation aux habitudes, en vertu d’un décret du Sénat 6 [monetarii]. ^vec la corruption du gouvernement républicain, une Nouvelle licence est accordée aux monétaires 1 : c’est de
'arier à l’infini les types, en faisant retracer sur la mon¬
naie des sujets relatifs à l’histoire ou à la dévotion pai liculière de leurs familles et d’y introduire 1 effigie des hommes illustres de ces familles. Malgré cette licence, c’est toujours à l’État qu’appartient le droit monétaire . Le signe caractéristique depuis Alexandre de la possession du monnayage par un seul homme, le droit dy faire représenter ses traits, est refusé a tous les citoyens, quelque puissants qu’ils soient. Sylla lui-même, dans ses années de pouvoir absolu et sans contrôle, n ose pas l’usurper. César, le premier, en saisissant la puissance souveraine, prend possession de la monnaie et, comme maître exclusif du droit de la frapper, y fait reproduire son effigie. S’il agit ainsi, du reste, c’est parce que, jusque dans Rome même, il se met à exercer le droit monétaire à titre d 'imperator, dans toute la plénitude avec laquelle les lois de la République l’avaient laissé exercer jusqu’alors par les généraux à la tète d’une armée en campagne [castiienses nummi]. En effet, l’exemple du statère d’or de T. Quinctius Flamininus prouve que les imperatores, dans les émissions de monnaies qu’ils faisaient frapper en territoire étranger pour les besoins de leurs soldats , n’étaient pas considérés comme coupables envers la République s’ils y faisaient représenter leur effigie. Cette origine légale de l’apparition de la tète de César sur les monnaies explique comment, après sa mort, son exemple fut suivi, non seulement par les triumvirs, mais par ceux-là mêmes qui se donnaient pour les restaurateurs et les derniers défenseurs de la République, par Brutus et par Sextus Pompée. Leurs pièces d’or et d’argent étaient des monnaies militaires, émises en même temps que les monnaies sénatoriales, lesquelles n’avaient pas d’effigie d’homme vivant 8. Pendant le règne d’Auguste, le droit d’effigie sur les monnaies provinciales appartenait aux proconsuls d’Asie et d’Afrique 0 et quelquefois aussi jusque sous le règne de Claude10.
Une fois l’empire constitué, le droit de placer son effigie sur les espèces monétaires devint, sauf les exceptions que nous venons de signaler et qui cessa bientôt, un des premiers et des plus essentiels attributs du pouvoir impérial. Aussi voyons-nous les souverains montrer sur ce sujet une excessive jalousie. On accuse auprès de Commode Perennis, préfet du prétoire, d'aspirer à l’Empire. Commode refuse d’abord de croire à cette délation, mais est convaincu, quand on lui apporte des essais de monnaies avec la tête de ce personnage 11 . Sous Elagabale, Yalerius Paetus, ayant fait frapper des pièces de plaisir en or où ses traits étaient retracés, est condamné à mort, comme ayant usurpé un droit souverain, bien qu’il prouve avoir destiné ces pièces à composer simplement des bijoux pour ses maîtresses 12. Dès que les légions ont proclamé un empereur, son premier soin, pour constater sa prise de possession de l’autorité, est de faire battre monnaie à son nom. Tacite 13 nous montre Vespasien, acclamé par l’armée de Syrie, s’empressant de faire immédiatement frapper de l’or et de l’argent à Antioche. Lampride 11 dit qu’aussitôt après que Macrin eut accepté le pouvoir, on battit monnaie dans Antioche au nom de Diaduménien, pour montrer que son père l’associait à l’Empire. Quand Septime-
( 1 •■ckhcl, l. R, p 243, t. IV, p. 497. — 2 L. Millier, Numism. de l’anc. Afrique, N, p. 172. 3 Eckhel, 1. 1, p. 73. — 4 ld. t. VI, p. 134 sq. ; Duclialais, Descript. des üauloises de la Bill, royale , p. 141 ; [H. de La Tour, Allas de monn. gauloises , 1 'MI, n» 4069 sq.] — 6 F, Arlaud, Discours sur les méd. d’Auguste et de Tibère au
revers de l'autel de Lyon, Lyon, 1820. — 6 Voir Mommsen, p. 37 1 . — 7 Miounet, Suppl. t. III, p. 200; F. Lenormanl, Bel', numism. 1852, p. 197. — 8 Mommsen, p. 741. — 9 Itcv. numism. 1807, p. 102-126. — 10 E. Babclon, B ev. numism. 1887, p. 109. — 11 Ilerodian. I, 9. — 12 Dio Cass. LXXIX, 4. — 13 Bist. Il, 82. — 14 Diadumenian.
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Sévère eut accepté l'association de son rival Albin, Hérodien 1 a soin de nous apprendre que, pour montrer à celui-ci combien il avait agi sérieusement et de bonne foi, il lit fabriquer à Rome des monnaies au nom d’Albin. Vopiscus 2 se sert des monuments numismatiques pour prouver qu’en Égypte Firmus a été réellement empereur et non pas chef de brigands, comme quelques-uns l’avaient prétendu. Enfin, Ammien Marcellin 3 nous raconte que les partisans de Procope, un moment rival de Valons, entraînèrent l’Illyrie dans sa cause en faisant circuler, pour prouver qu’il était véritablement souverain, des monnaies à son effigie. Si, après les auteurs, nous consultons le témoignage des monnaies antiques elles-mêmes, nous y voyons que tous les prétendants à l’empire, même ceux dont les entreprises furent les plus éphémères, firent au moment de leur proclamation des émissions numismatiques, et que nous possédons encore des monnaies d’un certain nombre de ces prétendants dont les noms sont à peine cités par les historiens, tels que Saturninus 4 et Domitianus 5, au temps des Trente Tyrans.
Si toute la monnaie portait désormais l'effigie de l'empereur, Auguste, dans sa politique de respect extérieur pour les formes de l'ancien gouvernement républicain, qu'il faisait cadrer avec l’établissement du pouvoir absolu, ne s’était pas emparé d’une manière exclusive du droit monétaire. 11 en fit deux parts; à l’empereur, il attribua l’émission de la monnaie d’or et d’argent, qui prit dès lors le nom de monetci auraria , argentaria Caesaris, que l’on voit dans quelques inscriptions 6 ; au Sénat il laissa, comme une ombre de son ancienne autorité sur cette matière, la décision et la réglementation du monnayage du cuivre7. Le partage semble, d’après les monuments numismatiques eux-mêmes, avoir été établi pour la première fois en 739 de Rome (13 av. J. -G.)8, moment où l’on reprit à Rome la fabrication de la monnaie de cuivre, abandonnée depuis assez longtemps dans les ateliers urbains9. Mais ce fut seulement en l’an 11 de l’ère chrétienne que fut réglée définitivement la forme du monnayage sénatorial à l’effigie de l’empereur 1U.
La division du droit monétaire en deux parts fut longtemps respectée. C’est à cause de cela que toutes les monnaies de cuivre romaines portent les lettres SC, initiales des mots Senatus consulto , et que de certains empereurs qui, comme Othon et Pescennius Niger, ne furent pas reconnus par le Sénat, il existe des pièces d’or et d’argent, et point de cuivre11. Une seule fois, semble-t-il, Néron essaya d’usurper le droit sénatorial, mais sa tentative n’eut pas de suite12. « Le Sénat, dit très justement M. Mommsen13, tirait un double avantage de cet état de choses : d’abord il y trouvait un profit matériel assez considérable, puis il conservait le droit d’interdire à l’empereur d’émettre de la monnaie d une valeur fictive... Cette habile précaution de placer l’émission du numéraire de valeur nominale sous le contrôle de la publicité et de la sauvegarde du Sénat peut être comparée à ce qui se voit de nos jours, quand les gouvernements ont recours à la sanction de 1 opinion et au contrôle des grands corps de l’État, lorsqu’il s’agit d émettre
) ][ 15. 2 Firm. 2.-3 XXVI. — 4 [Babelon, Rev. num. 1896, p. 133. —3 Allotte de la Fuye, Rev. numism. 1901, p. 319.] — 6 Entre autres Gruter, p. LXX1V, n° I.
7 Eckhel, t. Il, p. LXXIil sq. — 8 Mommsen, p. 744. — 9 Id. p. 742. 10 Eckhel,
* t VI, p- US; Mommsen, p. 744. — H Eckhel, t. I, p. lxxui. — *2 Id. t. A I, p- 384.
des valeurs en papier. Le but que l’on se pro parfaitement atteint, car la dépréciation ,h> |!|">S1Ul ful romaine ne vint pas du cuivre, mais de l’argent r”.?nnaie et cependant on peut dire que le numéraire en aurait dû être la partie faible de la monnaie roin''^ puisque ce métal n’avait depuis longtemps' plUs |'UUne’ valeur fictive, et que cependant on s’en IUune
pour payer des sommes considérables. »
Il y avait dans les différentes parties de l’Empire u certain nombre d’ateliers pour la monnaie d’or et d'^ gentde l’empereur; Strabon14en signale un à Lugdu' num. On fabriquait aussi quelquefois cette monnaie dans les camps, pour le service des armées [oastrenses nummi] En revanche, la monnaie de cuivre sénatoriale destinée à la circulation des provinces d’Occident se frappait toute exclusivement à Rome même 15. Il y avait seulement un second atelier sénatorial à Antioche, pour l’Orient, et les produits de cet atelier, très caractérisés par leur aspect et par leur fabrique, portent aussi les lettres SC 10.
Si l’empereur s’était réservé la fabrication de l’argent et de l’or, c’est à la monnaie d’or qu’était particulièrement réservée l’idée d’un privilège impérial supérieur et décisif. Comme nous l’avons déjà dit, les empereurs autorisèrent sur quelques points un monnayage provincial d’argent, à demi autonome ; ils laissèrent assez facilement les rois vassaux battre des espèces d’argent, et ne chicanèrent jamais non plus à ce sujet les souverains des royautés indépendantes situées en dehors des limites de l’Empire. Mais pour la monnaie d’or, ils ne tolérèrent son émission par aucun prince vassal; seuls les rois du Bosphore Cimmérien 17 furent autorisés à frapper de la monnaie d’électrum à cause des conditions économiques particulières du pays, où la circulation se composait exclusivement d’électrum et de cuivre18, sans argent. Encore l’effigie des empereurs dut être placée sur les espèces d’or en même temps que celle du roi, de manière à en faire une monnaie impériale autant que royale.
Il y a plus : en Orient comme en Occident, la suprématie de l’Empire était si généralement reconnue que pendant plusieurs siècles les États plus ou moins indépendants qui l’avoisinaient n’essayèrent pas d empiéter sur le privilège impérial en fabriquant de la monnaie d’or. Les Parthes eux-mêmes, sous les Arsacides, n curent point de monnaie de ce métal ; les Sassanides en fabriquèrent en petite quantité au moment de leur avènement et continuèrent à le faire avec des interruptions fréquentes et prolongées. La cour de Byzance ne i |U. jamais formellement ce droit au roi de Perse . t.ui explique la rareté des pièces d’or des Sassanides, qui n° semblent avoir été émises qu’aux époques où ces P1"1"^ obtenaient des succès signalés dans leur Jutte ion ^ l’Empire. Justinien Rhinotmète (de 670 à 711) 1<M|^ encore la guerre aux Arabes, parce qu’ils avaient pu y Jtribut en pièces d’or marquées d’un nouveau U P' ‘ui* ' ! et non en pièces à l’effigie impériale Des peup ( éloignés de l’action directe des armes romal“^ jnS les Homérites de l’Arabie méridionale et les ^ d’Axoum pouvaient seuls alors fabriquer de la nw d’or paisiblement et sans être inquiétés ' •
agi. jtlôMom-
— 13 P 746.— n IV, 3, 2 ; cf. de Boissieu, Inscript, ont. de Lyon, P- ^ ^ p 598 ; nsen, p. 747.- 16 Eckhel,!. III, p. 282-302, Mommsen, p. 71 8-- ^ ^ Babelon, Traité , I, p. 358. - « Corp. inscr. gr. n» 2058 A. p. 206.]