‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 260 sur 275 · MGR · texte numérisé non relu

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déposés1. Il signifie même un objet servant de signe de reconnaissance [voir crepundia]. E. S.

MORA (Mopx). — Corps de troupes de l’armée Spartiate, ffûvTayjJiâ xi Aaxcovixôv, disent les grammairiens1. Ce mot de la langue militaire des Spartiates paraît, à Sparte même, de date relativement récente. L’armée Spartiate, qui gagne la bataille de Mantinée en 418, est encore divisée en loches, pentécostyes et énomoties2. Ce sont les mêmes divisions que nous trouvons dans l’armée des Dix-Mille, celle qui présente le plus de points de ressemblance avec l'armée Spartiate 3 ; la gopa y est inconnue : en tout cas, Xénophon ne la mentionne pas une seule fois dans YAnabase. 11 faut remarquer que cette armée est constituée au commencement de l’an 401 et que Xénophon en raconte l’histoire jusqu’aux premiers mois de l’an 399. Or, nous avons la preuve que, déjà en 403, la division en mores avait été introduite dans l’armée Spartiate. En effet, Xénophon raconte que le roi de Sparte Pausanias, au moment de la prise d’armes de Thrasybule contre les Trente, tenta une attaque sur le Pirée, à la tète d’une division de son armée comprenant deux mores lacédémoniennes et trois tribus ou escadrons de cavaliers athéniens. Un premier engagement a lieu; Pausanias se trouve bientôt en face de toutes les troupes de Thrasybule ; il est obligé de se retirer, et perd quelques hommes, entre autres les deux polémarques qui commandaient les deux mores ; mais il appelle à lui toute l’armée lacédémonienne, recommence l’attaque, est vainqueur et tue 130 hommes à l’ennemi L

On peut voir par ce récit que la more est un corps de troupes relativement considérable. Même en admettant que les trois tribus de cavaliers athéniens ne soient pas, vu la situation politique d’Athènes, à l’effectif complet de 100 cavaliers par tribu, en admettant aussi qu’en cette circonstance, et pour des raisons particulières, la proportion entre hoplites et cavaliers soit supérieure, en faveur des cavaliers, à ce qui était la moyenne ordinaire dans les armées grecques, c’est-à-dire 1 cavalier pour 10 hoplites, il n’en faut pas moins reconnaître que le seul fait de voir au moins 200 cavaliers et peut-être 300 accompagner deux mores, indique pour ces deux derniers corps un effectif total qui devait dépasser un millier d’hommes.

Xénophon 5 expose ainsi l’organisation de l’armée Spartiate, en la faisant remonter à Lycurgue : Oüxw ye ixy,v TtapsaxsuaffgÉvcüv p.otpaç p.èv oieTXev s; xat ÎTi7tea>v xai

G7tAtTCOV • éxasTY, Bè Tôv ^X.xtxôv « %t popôv 7toUgapyov >^ayooÇ 000 - , TcevxYixovx^paç Bxx«l>, svcogoTo^ou, èxx'a^

Quelques savants ont interprété la partie de ce te* relative à Lycurgue en supposant que l’organisation militaire de Sparte était restée sans changement une foi.qu’elle eut été établie vers le vme siècle 8. Nous somme8 cependant plutôt porté à admettre que la more n’est paî une institution âhcienne. Aux preuves que nous avons déjà données, on peut ajouter un texte d’Hésychius disant que la more a succédé au loche3.

Nous croyons donc que la more est une institution qui date de la guerre du Péloponèse, et très probablement de la dernière période de cette guerre, puisque Thucydide, en racontant la bataille de Mantinée qui fut livrée en 418, ne mentionne que la division en loches. D’après la nouvelle organisation, l’armée Spartiate se trouve ainsi constituée : 6 mores, comprenant chacune 2 loches 10 8 pentécostyes, 16 énomoties ; le chef de la more porte le titre de polémarque ; il a sous ses ordres 2 lochages, 8 pentécostarques, 16 énomotarques.

Il semble qu’à l’époque des guerres médiques, les Spartiates et les périèques n’étaient pas incorporés dans les mêmes loches11. Il n’en est plus ainsi pendant la guerre du Péloponèse ; tous les Lacédémoniens libres servent ensemble dans les mêmes corps12. Tout indique que le même système fut appliqué à la more; nous n’avons aucun exemple qui nous montre Spartiates et périèques isolés les uns des autres13.

La plupart des noms de loches qui nous sont connus sont des noms de localités, de dèmes u, ce qui permet de supposer une relation entre la division militaire et la division administrative. Pour la more, il semble qu’il en fut autrement : nous ne connaissons aucun nom de more. On peut conclure d’un passage de Xénophon15 que les membres d’une même famille n’étaient pas enrôlés ensemble dans la même more ; d’après un autre passage i6, les habitants d’Amyclées étaient répartis dans tous les corps de l’armée lacédémonienne11. Quant à ce chiffre G des mores, puisqu’elles ne correspondent pas à une divi sion territoriale ou administrative, il est difficile de les rattacher aux trois tribus doriennes, qui servaient de base à la division de la population lacédémonienne, et de supposer que chacune de ces trois tribus aurait fourni deux mores18. Peut-on supposer que l’énomotie, c est-adire la plus faible division de la more, était, à 1 exemple

1 Caes. Bell. ciu. II, 21.

MORA. 1 Bekker, Anecd. I, p. 279 : EuvrayiEâ ti AaxwvixXv l; oxTaxoo-îwv i; Evvaxoaiwv àvSfSv amtrtii • »i ovon« ho/o’j Tivdj. Harpocration est plus explicite; cf. Mojav A»ino<T0£vr,; 4>i).iiehixoTç (XIII, 22 ou p. 172, 26). EuxTà^axà xiva Aaxtuvixfc oSa»

xaktTtai ' SteOiExTai St heçi toùtwv ’ Açi<rroTÉi.7|? I» T») AaxEÎai|i<mov iroXiTEia • <pn)cr'i Sè Etat nopai iüVop.aap.Évai, xat Si^pTjvTai eîç xàç pôça; AaxE8ai|Mviot TcàvTEÇ. 11 cite ensuite le passage de la Bép. des Lac ., XI, 4, de Xénophon. Photius, s. v. (xôça, indique le chiffre de 500 ou de 1000; 1 ’Etym. Magn. les chiffres 500, 700 cl 30; ce dernier chiffre doit être corrigé : A au lieu de A, 1000 au lieu de 30. — 2Thucyd. V, 08. — 3 La seule différence, c'est que dans l'armée des Dix-Mille le loche n'est qu’une compagnie de 100 hommes et même de 70, au lieu d’être un régiment ou un bataillon. — 4 Bell. II, 4, 31-34. — 5 Lac. resp. XI, 4. — 0 Les mss. de Xénophon donnent la leçon noAmxSv, qui est acceptée par H. Droysen, Gricc/i. Kriegsalt. p. 70, n. 4 ; ce savant suppose que Xénophon oppose les corps composés de citoyens aux corps formés de mercenaires. Mais Stobée donne la leçon ôhAitwv, d où 1 on fait facilement èizl rnxSv, mot qui semble nécessaire, s’opposant à titits'viv ; cette leçon est acceptée par Schômann, Griech. Altert. I, p. 289; par Thumser, Staatsaltert. p. 195, 1 ; par Bauer, Die Kriegsalt. p. 313, n. 2; par Gilbert, Handb. p. 79, n. 2 ; par Stephen, De Spart, re militari, p. 8. — 7 Les mss. de Xénophon et de Stobée donnent TÉTTafa; ; on suppose, en général, qu’il y a eu confusion entre le chiffre 5 et le mot Sùo. En effet, nous trouvons dans Xénophon deux passages très nets qui prouvent que les loches étaient au nombre de douze : Bell. VII, 4, 20 et VU, 5, 10 : v.7v Xôvcov XùSexk Jvti.iv o! Tft?î. — 8 Explication acceplée par Trieber, Forschungen

Spart. Verfassungsgesch. p. 4 sq. ; Bergk, Poet. lyr. gr. II, 21 de la a éd., ver, Die Kriegsalt. p. 312 ; Busolt, Griech. Gesch. p. 534. - 9 Mdfa •>£>, «va •

HÉp»! TVÜ «TTçaToJ n T«xy|xa. flaçà Tàp AaxE8ai|»ovioi; oi Itjty J*0?“ *U*‘Î. “

av. Les mss. donnent &î içaxçftoxoi ; la correction est de M. *-C îmi , laine et elle est adoptée par tous les critiques. — 10 Nous renvoyons a a lessus. Des auteurs modernes, H. Droysen (. ffeerwesen , p. 70, n. es : n’accepte pas la correction 8<io pour vlTTaja; au passage de . cnop ion. t de ce passage que chacune des six mores avait quatre loches, ce qui i gt-qualre loches pour toute l’armée ; mais le désastre de L euctres fit d .fies dans les rangs des citoyens de Lacédémone, qu on lut o igt 6 assage9de itiéle nombre des loches; cette réduction serait attestée par lesdem p g a. Bell. VII, 4, 20, et Vil, 5, 10. 1' Herod. IX, 10 et 29. - « Tous.es hophte

ermés dans l’île de Sphactérie servent dans les mêmes corps, m • > >

:s le passage d’Aristote cité note I, on voit que tous les Lacédél" | é.

artis dans.essixmores.-l3 Stephen, Op. laud. p. 13> “T’wiS .Hnonienne était organisée en mores, quand elle comprenai es ^ gpar-

■ièques ; qu’elle était organisée en loches, quand elle necompre Thumser,

les. 14 Rüstow und KOchly, Gesch. des gr. Knegsw. p. > ’ ’ gg n 2;

latsaltert. p. 165, n. 2; Gilbert, Handb. p. 76, n. 3: ■ J-0^ 1V) g, u.

soit, Griech . Gesch. I, p. 533. . . He . , > , question

17 Stephen, Op. laud. p. 14, n. 21, suppose Mu 1 n 18 Steplion,

n dème, mais d’une gens d’Amycléens ; ce n'est guère probable.

14; Schômann, Gr. Alt. I, 289.

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des syssities, recrutée par le libre choix des membres1 qui constituaient cette unité? Le nom de l’énomotie indique une association qui, primitivement du moins, était scellée par un serment1. Les énomoties étaient-elles rattachées aux pentécostyes, celles-ci aux loches, les loches à la more d’après une règle fixe, ou bien les rois et les polémarques disposaient-ils ces diverses unités dans la more comme ils l’entendaient? Nous admettrions plutôt la première explication.

Quel était l’effectif de la more? D’après les lexicographes2, il aurait été de 500, de 800, de 1000. Plutarque3 rapporte qu’Ephore attribuait 500 hommes à la more, Callisthène 700, et d’autres écrivains, en particulier Polybe, 900. En donnant à la pentécostye le chiffre d’hommes qu’indique ce nom, c’est-à-dire 50, on aurait, d’après le passage déjà cité de Xénophon 4, pour le loche 200 hommes, pour la more 400. Mais nous savons que ces chiffres ne correspondaient pas à la réalité, et c’est là ce qui explique les divergences. En effet, on n’appelait pas toujours le même nombre de classes ; tantôt c’étaient les hommes de vingt à trente ans qui étaient convoqués, tantôt les hommes de vingt à trente-cinq, tantôt comme lors de la bataille de Mantinée5, c’était une levée en masse. Ce qui restait fixe probablement dans cette organisation, c’est le nombre des diverses unités : chaque more comprend toujours 2 loches, 8 pentécostyes, 16 énomoties; mais l’effectif de chacune de ces unités était plus ou moins élevé selon qu’on avait appelé un nombre plus ou moins grand de classes. Ainsi, à la bataille de Leuctres, l’armée Spartiate comprenait quatre mores 11 : on avait pris toutes les classes jusqu’à cinquantecinq ans; l’énomotie était sur trois files de 12 hommes, soit 36 hommes par énomotie 7, ce qui donne 72 hommes par pentécostye et 576 hommes par more, soit pour les quatre mores, 2304 hommes ; sur ce nombre, il y avait 700 Spartiates. Les pertes furent énormes : Xénophon, toujours favorable à Lacédémone, les porte à 1000 hommes dont 400 Spartiates 8. L'effectif de la more qu’Iphicrate détruisit au célèbre combat du Léchaion, était encore plus élevé : il était environ de 600 hommes9; enfin, à la bataille de Corinthe10, en 394, les Lacédémoniens mirent en ligne 6000 hommes, ce qui donne pour chaque more 1000 combattants. On doit donc admettre que l’effectif de la more et des subdivisions qui la constituaient était en rapport direct avec le nombre des classes qui étaient appelées. On comprend alors pourquoi les témoignages qui nous sont parvenus sur ce point de la question présentent de si nombreuses différences.

ôous savons par Thucydide 11 que les Lacédémoniens n organisèrent une cavalerie qu’en 424. Cette cavalerie ne comprenait que 400 hommes. Elle prend part à la bataille de Mantinée12. Une more de cavaliers est men- Üonnée la première fois 1 3 en 396, à la bataille de Némée ;

1 Magn. ’E voqioTta * xàî;tç Ttç OToax.w ctXT] icapà AaxeSatuiovtocç * s’çr.xai Si àitb

"* '*Ayjvai %’jtoùç jxv) Xeticeiv tyjv xà$iv ; Hesycll. ’Evwjxoxia * Stà açaytaç IviÔjaotoç ; • encore Suidas. — 2 Nous avons déjà indiqué ces ch i (Très, noie 1, p. 1998. ~ 3 Pelopid., 17. — 4 Lac. resp. XI, 4. — 5 Time. V, 04 et 68. — 6 Bell. VI, I, 1. P'id. \ 1, 4, 12. — 8 Pausanias, IX, 13, 4, dit que le nombre des tués fut de plus 1 111111 : Oiodorc, XV, 56, le porte à 4000 ; Denys d’Hal. (Antiq. rom II, 17) rapporte 1 1 1 '00 Spartiates périrent. On peut admettre que les chiffres de Xénophon sont peu au-dessous de la vérité. — 9 Xcn. F/cll. IV, 5, 12. — <0 Ibid. IV, 2, 10. ~ “ lv> 3Î>. — 12 Thuc. V, 67, 2. — 13 Xen. Bell. III, 3, 10. — H Ibid. IV, 2, 16.

— 16 Lycurg. 23. L’attribution à Lycurgue de la création des oulamoi 1 j'ient de Pbilostéphanos; elle peut être fausse, mais le renseignement n’en a ( ni01ns de la valeur. H. Droysen rejette ce témoignage de Pbilostéphanos, ' '■ P- 71, n. 1. — HXeD. üell. IV, 4, 10; 5, 12. — 18 Ibid. IV, 5, 11-12.

en 394, clic comprend environ 6(X) hommes14. Nous avons vu, par le texte de la République des Lacédémoniensn, qu’il y avait. six mores de cavaliers correspondant aux six mores d’hoplites; il en résulte que la more de cavalerie était de 400 hommes. Ceci concorderait avec un renseignement que nous trouvons dans Plutarque !6, d’après lequel la division inférieure à la more, Voulamos , était de 50 hommes; il y aurait eu deux oulamoi par more. Mais est-ce Lycurgue qui a institué les deux oulamoi ? Quoi qu’il en soit de cette question, il reste établi qu'à chaque more d’hoplites correspondait, comme nous l’avons vu, une more de cavaliers. Or le corps de cavalerie créé parles Lacédémoniens en 424 était de 400 hommes ; comme ce chiffre de 400 n’est pas divisible par 6, nous pourrions trouver là une preuve nouvelle pour admettre que la division en mores n’etait pas encore, en 424, introduite dans l’armée; c’est là une confirmation de ce que nous avons dit, au début de cet article, que cette institution date seulement de la fin de la guerre du Péloponèse. Chaque more de cavaliers était commandée par un hipparmoste 11 . Cet officier était sous les ordres du chef de la more d’hoplites, le polémarque 1S. La cavalerie lacédémonienne a été longtemps mauvaise : le mode de recrutement était très défectueux ; on ne mettait dans cette cavalerie que les hommes trop faibles pour servir comme hoplites l9. On vit même un jour un hipparmoste faire descendre ses hommes de cheval et leur ordonner de charger comme hoplites20. Xénophon rapporte que plus tard on forma cette cavalerie avec des mercenaires, et que cette réforme donna de bons résultats 21. Il semble que l’organisation de la cavalerie ne fut pas changée à cette occasion et que la division en mores fut conservée ; en tout cas, Xénophon ne dit pas que rien ait été changé sous ce rapport. Albert Martin.

Mora. — Ce mot a reçu, dans la langue du droit romain, une double acception 22. Dans un sens large, il désigne le retard apporté par un débiteur à l’exécution de son obligation. Dans un sens étroit, il désigne un retard coupable et s applique aussi bien au créancier qui refuse de recevoir le paiement, qu’au débiteur qui n’acquitte pas sa dette à 1 échéance. Cette seconde acception, plus récente que la première, a seule une valeur technique ; on l’exprime en français en disant que le créancier ou le débiteur est en demeure (Code civ., art. 1139).

I. — Dans l’ancien droit romain, le retard mis par le débiteur à accomplir son obligation ne produisait parlui-même aucun effet particulier. Le créancier non payé à l’échéance usait des moyens de contrainte ordinaires pour obtenir la prestation promise. Ces moyens étaient en général suffisants, sauf lorsque la chose due était un corps certain. Si cette chose venait à périr par cas fortuit, le créancier ne pouvait plus la réclamer ; le débiteur échappait à la peine de sa négligence ; il était libéré par

— 19 VI, A 10-11. - 20 iv, 4, 10.- 2! Bipparch. IX, 4. B.bl.ograph.e, Rustow et Kôchly, Geschichte des griechischen Kriegswesen, Aarau, 1852, p. 90 sq.; Slein, Bas Kriegswesen der Spartgner, Progr. de Konilz, 1863; Trieber Forschungen zur Spartanischen Verfassungsgeschichte, 1871 ; Henr. Stephen,

De Spartanorum re militari, Diss. inaug. Gryphiswald, 1881; G. -F. Schômann Gricch. Alterthümer, 4« éd. par J.-l). Lipsius, 1897, p. 284; K. -F. Hermann, Lehrbuch der griecli. Antiquilüten, Bd. I, Staatsalterth&mer , 0e éd. par V. Thumser 1889, p. 191; Même manuel, t. II, 2* partie, Die Gricch. Kriegsalterthümer, par H . Droysen, 1889, p. 65; G. Gilbert, Bandbuch der griech. StaatsalterlhUmer,

2« éd. 1893, p. /5; Ad. Bauer, Die Kriegsalterthümer, t. IV, 1" partie du Manuel d’hvan Muller, 1893, p. 311 ; G. Busolt, Griech. Geschichte , I, 2- éd. 1893, p. 534.

— 23 Paul . 37 ad Ed. Zbj.XXU, 1, 24 pr. : Si quis solutioni quidem moram fecit , judicium autem accipere paratus fuit, non eidetur fecisse moram.

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le fait du hasard. Los risques étaient pour le créancier.

La jurisprudence se préoccupa de bonne heure d’écarter ce résultat : elle admit la survivance de l’obligation (perpetuatio obfigatioriis), malgré la perte fortuite del'objet1. Dès lors, la mora produit un effet juridique : elle met les risques à la charge du débiteur.

Cette règle, d'abord appliquée sans distinction, fut atténuée lorsque la loi consacra des contrats de bonne foi. Il parut excessif de traiter comme un débiteur tenu d'une action de droit strict celui qui a pu compter sur la complaisance du créancier. L’application de la règle aux débiteurs tenus d’une action de bonne foi fut subordonnée à certaines conditions destinées à les avertir que le créancier entendait être payé 2 et refusait d’accorder un plus long délai : le créancier doit, après l’échéance, adresser au débiteur une sommation ( interpellatio )3 en présence de témoins4 ; si le débiteur est absent, le créancier doit faire constater devant témoins sa volonté d’être payé. A dater de cette sommation, le débiteur qui s’abstient de payer n’est plus seulement en retard : il est en demeure et doit subir les conséquences de sa faute. On admet toutefois des causes d’excuse, par exemple, lorsque le débiteur est en captivité ou absent pour le service de l’État ; dans ce cas, la mora est inculpata* . De même, le débiteur cesse d’être responsable s'il prouve que la chose eût péri également si elle avait été livrée au créancier6, ou s’il fait au créancier des offres réelles1. Dans ce dernier cas, il y a purgatio morae 8.

IL — Cette première innovation fut suivie de deux autres9. Il a paru contraire à labonne foi de n’accorder au créancier aucune réparation pour le préjudice que lui cause le défaut de paiement après sommation. La jurisprudence a attribué à la mora un nouvel effet : le débiteur en demeure doit payer des intérêts moratoires [usura] lorsque sa dette a pour objet une somme d’argent10. Dans tout autre cas, il est tenu de payer des dommages-intérêts moratoires dont le montant est fixé par le juge d’après l’intérêt du demandeur11 : si, par exemple, la chose a diminué de valeur12, si le débiteur a perçu les fruits 13, on tiendra compte au créancier du préjudice qu’il a éprouvé. Cette innovation ne s’applique pas aux débiteurs tenus d’une action de droit strict. On a pourtant admis qu’ils doivent compte des fruits depuis que le procès est engagé 14 ; on a, d’autre part, assimilé aux débiteurs tenus d’une action de bonne foi les per¬

sonnes grevées d’un legs sinendi modo commis18; et, depuis Justinien, de toute [fideicommissum, p. 1115].

0,1 d'un fidéiesPùce de legs

III— La jurisprudence ne s’est pas contentée de déte,miner les effets de la demeure du débiteur • elle a prie cas où l’inexécution de l’obligation proviendrait dn fait du créancier10. Le créancier, qui, sans une juste cause, refuse de recevoir le paiement qui lui est offert au lieu et au temps convenus ”, est en faute18, et cette faute entraîne des conséquences juridiques. Le débiteur est libéré si la chose périt par cas fortuit, alors même que ce serait une somme d’argent mise de côté pour effectuer le paiement19. S’il est lui-même en demeure, sa demeure est purgée20 {purgatio morae) 21. Il a le droit de se faire indemniser des dépenses faites pour la conservation de la chose 22, mais il n’est pas tenu de la garder indéfiniment à la disposition du créancier : s’il doit une somme d’argent, il peut, après une sommation adressée au créancier, la déposer en lieu sur23, et dès lors, il n’est plus tenu des intérêts 24 ; s’il doit un corps certain ou des denrées, il fera vendre l’objet dû et offrira le prix au créancier25. Dans tous les cas où il garde la chose, il ne répond que de son dol ou de sa faute lourde20.

IV. — Dans quelques cas exceptionnels, la loi attribue un effet juridique au retard mis par un débiteur à acquitter sa dette : aucune sommation n’est exigée. La mora a lieu ici ex re et non ex persona. Elle oblige le débiteur à payer des intérêts [usura]. Cette obligation est imposée aux débiteurs du fisc27 ou des mineurs de vingt-cinq ans 28, aux administrateurs des biens d’autrui 20, aux acheteurs à dater du jour où on leur a livre l’objet de la vente30. On a prétendu qu'il y avait demeure sans sommation en cas de dette à terme : mais la règle die s interpellât pro homine , formulée par les glossateurs, repose sur une fausse interprétation d'un texte de Papinien 31 . Les Romains n’ont admis qu'une seule exception à la règle générale, en cas de vol ou de dépossession par la violence 32 : semper enim rnoram fur faceve videtur 33 . Édouard Cuq.

MORRIJS SONTICUS. — Les grammairiens et les jurisconsultes romains désignaient ainsi toute maladie assez grave pour fournir une excuse légale1. Il n était pas nécessaire qu’elle fût perpétuelle, comme 1 indiquent à tort plusieurs textes2. D’après la loi des Douze Tables et la législation postérieure3, le morbus soutiens , soit

i Paul. 17 ad Plaut. Dig. XLV, 2, 91, 3 : Quod veteres constituerunt : quotiens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem... — 2 Paul. Sent. III, 8, 4 : Mora autem fieri videtur cum postulanti non datur. — 3 Marc. 4 Reg. Dig. XXII, 1, 32.

4 Ulp. 28 ad Sab. Dig. XVIII, 6, 1, 3. — 5 Lab. ap. Pompon. 3 ex Plaut. Dig.

XXII, 2, 2; Ulp. 32 ad Ed. Dig. XXII, 1, 23, 1. — 6 papin. 11 Resp. Dig. XXII, i, 95 \ . — 7 Sab. Cass. ap. Gaium 9 ad Ed. prov. Dig. XVI, 3, 14, 1; Ulp. 22 ad Sab. Dig. XXX, 47, 6. — 8 Cels. Julian, ap. Paul. 17 ad Plaut. Dig. XLV, 1, 91, 3.

— 9 La demeure est également purgée lorsque le créancier y consent, par exemple lorsqu'il entre en arrangement avec le débiteur, lorsqu’il se fait donner une caution ou fait une novation; cf. Venul. 3 stip. Dig. XLVI, 1, 31. — 10 Uermog. 2 jur. Ep. Dig. XVII I, 6, 19; Ulp. 31 ad Ed. Dig. XVII, 1, 10, 3. — n Paul. 33 ad Ed. Dig. XIX, 1, 21, 3. — 12 Pompon. 9 ad Sab. Dig. XIX, 1, 3, 3. — 13 Papin. 9 Quaest. Dig. XVI, 3, 24. — 14 Sab. Cass. ap. Paul. 6 ad Plaut. Dig. XXII, 1, 33, 7.

13 Gaius, II, 280. — 10 Pompon. 1 4 ad Sab. Dig. XXIV, 3, 9. — 17 Marcel!. 20

Dig., Dig. XLVI, 3, 72 pr. — 18 Africain (8 Quaest. Dig. XVII, 1, 37) caractérise la demeure du créancier aussi bien que celle du débiteur par le mot frustratio.

— 19 Marcell. Loc. cit. — 20 pompon. 31 ad Q. Mue. Dig. XVIII, 6, 17; Paul. 37 ad Ed. Dig. XXIV, 3, 26. — 21 Paul. 24 ad Ed. Dig. XLV, 1, 73, 2; Marcell. ap. Ulp., Disput. Dig. XLVI, 2, 14 pr. ; Ulp. 46 ad Sab. Eod. 8 pr. — 22 S. Aelius, Liv. Drusus, Cels. 8 Dig., Dig. XVIII, 1, 38, 1. — 23 Ulp. in Marcell. 8 Dig., Dig. XXVI, 7, 28, 1; Diocl. Cod. Just. IV, 32, 19 pr. — 24 Marcell. Dig. XXVI, 7, 28, 1.

— 23 Ulp. 28 ad Sab. Dig. XVIII, 6, 1, 3; cf. Alfen.Var. 3 Dig. ad Paul. ep. Eod. tit. 12.

— 20 Pompon, 31 ad Q. Mue. Dig. XVIII. 6, 17. — 27 Paul. De usuris, Ztij. XXII, 1,

§ 5-6.- 28 Paul. 14 Resp. Dig. XXXI, 87, I.- 29Gaius, 4 ad ed. prov. Dig. IV, 27, I ; Scaev. Il Dig., Dig. XXVI, 7, 58, 1; Papin. ap. Ulp. 31 ad Ed. Dig. AVI -

10, 3. -30 Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 1, 13, 20.-31 u Resp. Dig. XXII, 1, 9, ; c • ,r cette règlecélèbre, Édouard Cuq, Instit. jurid.des Domains , l. U, P- "• '

• 32 Ulp. 69 ad Ed. Dig. XLIII, 16, 1, 35. - 33 Veteres ap. Tryphon. 15 Uispu -, iq . XIII, 1, 20. A un autre point de vue, le voleur est ]dus sévèremen rai fun débiteur ordinaire ; il est condamné à la plus haute valeur c a cio . Ip. 27 ad Ed. Dig. XIII, 1, 8. 1. - Bibuoghaph*. Madai, Die Lebn i n der Mora 1837 ; Wolff, Zur Lehre von der Mora, 18*1 ; Fr ’

ie Lehre von der Mora (. Beitrüge zum Obligationenrecht , ' ' [

niep, /lie Mora des Schuldners, .871; Kohlcr, Annahme

rzug ( Iherings Jahrbücher , t. XVII); Maynz, Cours de droit

176, t. Il, p. 13; Schey, Begriff und Wesen der

rtolan et J.-E. Labbé, Explication historique des Instituts d J

,éd. t. .11, p. 363 ; Schin id l-Scharff , Mora accipiend, Dbnvsc lie

ccarias, Précis de droit romain, 1891, t. Il, P- 59 - nechtsqeschichte,

echtsgeschichte, t. If, 1893, p. 810; Moritz Yoigt, Dormsche B JJ Bomains,

11, 1899, p. 118; Édouard Cuq, Les Institutions J un iq i <-

II, 1902, p. 569. .. . pi,iiox. Gloss.

MORDUS SONTICUS. 1 Sonticus vient de sons (Festus, p > ^ , 60; 5, 10, 23. - 2 Dig. 21, 1, 65, § 1 ; Paul. Diac. Disons, p. 11 1- J fenetiv.

46; 2, 11, S, g 3; Cic. Phil. 1, 11, 28 ; Ad Alt. 12, 13, 2 i Le* colon. Jul.

XC X (Corp. inscr. lat. 2 suppl. 5439).

MOR

MOR

chez une des parties, soit chez le juge, entraînait obligatoirement la remise des procès, même de ceux qui étaient portés devant les comices populaires Il constituait aussi une excuse valable pour le soldat qui ne se rendait pas à l’appel 2. Ch. Lécrivain.

MORES, MOS. — Le mot mos , ordinairement employé au pluriel, reçoit, dans la langue juridique, deux acceptions principales : il désigne tantôt la conduite d’une personne, tantôt la coutume, le droit coutumier.

I. — La première acception est usitée soit en droi t public, soit en droit privé. Les censeurs sont chargés de mores populi regere [censok, p. 995]. Le tuteur moribus pupilli praeponituri ; il fixe le salaire des précepteurs d’après le rang social du pupille, envoie aux parents les cadeaux d’usage, etc. Le prodigue qui devient raisonnable (sanos mores recipit ) cesse d’être en curatelle2. Le Préteur protège les mores de l’esclave3: celui qui par dol corrompt l’esclave d’autrui encourt l’action de servo corrupto qui entraîne une condamnation au double 4 [servus].

Les mores ont une importance particulière dans les rapports entre époux. La mauvaise conduite de l’un des conjoints peut donner lieu au divorce [divortium, t. III, p. 323] et à l’application de certaines déchéances lors de la restitution de la dot [dos, t. III, p. 396]. Ces déchéances sont plus ou moins rigoureuses suivant que l’inconduite est grave ( mores graviores ou majores ) ou légère ( mores leviores ou minores) : le mari perd deux ans ou un an de revenu; la femme perd un sixième ou un huitième de capital. C’est la retentio propter mores. L’inconduite n’est grave que dans le cas d’adultère5.

Aux derniers siècles de la République, l’inconduite delà femme peut donner lieu à une action spéciale ( judi cium de moribus6). Cette action a pour but défaire constater judiciairement la faute commise et de faire condamner la femme à être privée de sa dot en tout ou en partie suivant les règles établies pour l’action reiuxoriae1 . Sous l’Empire, le mari dut opter entre l’accusation criminelle organisée par la loi Julia de adulleriis et l’action de moribus. Celle-ci n’eut désormais d’autre objet que de permettre au mari de garder une partie de la dot. La coercif. io morum 8 devint si bien étrangère à cette action que le mari ne pouvait se désister de l’action criminelle pour s’en tenir à l’action de moribus 9.

d- — Mos ou mores désigne fréquemment soit la coutume considérée comme source du droit ( jus quod dicitur moribus constitution ) 10, soit le droit qui en résulte11 et fpii est observé à l’égal de la loi ( pro loge custoditur). Lest un synonyme du mot consuetudo 12 qui s’emploie egalement dans les deux sens : il y a un consuetudine

1 Uv. 38, 52, 38. — 2 Gell. 10, 4.

MORES, MOS. l Paul. 38 ad Ed. Dig. XXVI, 7, 12, 3. — 2 Ulp. 1 ad Sab. Di y. XXVIb 10. 1 pi\ - 3 Ulp. 18 ad Ed. Dig. IX, 2, 23, 5.-4 Ulp. 23 acf Ed. Dit/.

XI’ 3> 1 pr. - s Ulp. Reg. VI, 12, 13. — o A. Gell. X, 23.-7 Cf. Éd. Cuq, lnstit. Mi'l. des Romains, t. Il, p. 101, n. 3. - 8 Paul. 7 ad Sab. Dig. XXIV, 3, 15, 1.

~ “l'apin. De adult., Dig. XLV1II, 5, 11, 3. — 10 Jul. 94 Dig. Dig. I, 3, 32, 1.

1 Caius, I, l : Populi qui legibus et moribus reguntur. — 12 On emploie aussi I1'" (ois usus ( longaevus ) : Constantin. Cod. Just. VIII, 13, 2; vetustissima juris 0,jsenantia : Pompon. Eucliii-. Dig. I, 2, 2, 24. — 13 Cic. Ad Heren. II, 13, 10 ;

/ lnv- If 56, 162. — 14 Ulp. 1 De off. procons., Dig. 1, 3, 33. — 15 Modest» 0 ;l:sP Dig. XXVI, 7, 32, 6 ; Cic. De rep. II, 38, 64; De off. I, 41, 148. — 16 Macrob. nt- Ul, 3 : Mos ergo praecessit, et cultus moris secutus est quod est consuetudo - Varr. ap. Serv. A en. Vil, 001. — n Ulp. 2, 20, 24 ad Sab. Dig. XXVI11, 1, XXXH, 75; XXX, 50, 3. — 18 Lab. ap. Ulp. 29 ad Ed. Dig. XV, 3, 3, 3;

] :i« . 15 Dig. Dig. XXXIII, 8, 23, 1. - 19 Lab. ap. Ulp. 53 ad Ed. Dig. XXXIX,

’ 1, 23 • Vetustatem legxs vicem tenere. — 20 Traj. ap. Plin. Ep. X, 115; Paul.

jus 13, et la consuetudo... pro lege observari solet 14 jus, p. 735]. Parfois cependant on distingue ces deux mots comme dans l’expression mos et consuetudo lr\ Mos désigne ici l’usage défait16. Cette acception non technique se rencontre assez souvent.

Le mot consuetudo s’emploie aussi isolément pour désigner un usage de fait, notamment dans l’expression consuetudo patrisfamilias ou domini. Cet usage présente parfois un intérêt juridique soit pour l’interprétation d’un testament11, soit pour régler les rapports entre un maître et ses esclaves 18, ou entre propriétaires voisins 'L De même la consuetudo domus ou praedii tient lieu de convention pour fixer les redevances à payer par les colons au propriétaire d’un fonds ou aux fermiers généraux [locatio, p. 1290, n. 6 et 7].

§ 1er. Formation de la coutume. — Deux conditions sont nécessaires : 1° l’usage longtemps répété d’une règle faite pour un cas déterminé [usus inveleratus ; vêtus , longa , perpétua consuetudo )20; 2° l’approbation tacite du peuple21. A défaut de cette condition, l’usage ne saurait fonder le droit22. Il n’est pas nécessaire de prouver que tous les citoyens sont d’accord pour admettre la règle ; on ne considère que le sentiment de l’ensemble23. Les jurisconsultes modernes ont précisé cette condition, en disant qu’elle implique le sentiment d’une nécessité juridique [opinio juris seu necessitutis) 24.

La coutume constitue un jus incertum ; il n’est pas toujours facile d’en constater l’existence. Les textes n'indiquent pas avec précision comment cette difficulté était résolue25. Les uns conseillent d’examiner si tous les intéressés procèdent d’une manière uniforme depuis un temps immémorial 26 ; d’autres, de rechercher s’il y a des précédents, par exemple, un jugement rendu après débat contradictoire21. Justinien prescrit de faire comparaître les personnes compétentes et de recueillir leurs témoignages sous la foi du serment28. Lorsqu’elle est certaine, la coutume doit, comme la loi, être appliquée d’office par le juge 23 .

§ 2. Diverses sortes de coutumes. — 1. Mores majorum.

— On désigne sous ce nom les plus anciennes coutumes de Home30. Elles se rapportent principalement, dit Festus, à la religion et aux cérémonies31. A une époque où le droit était considéré comme un précepte divin et avait pour sanction des peines religieuses, la religion n’avait pas seulement trait au culte : des institutions comme la famille et le mariage sont encore, dans la période historique, régies à certains égards par la coutume des ancêtres, par exemple pour les empêchements à mariage entre parents32. La contravention à celte coutume n’avait pas de sanction sous la République : c’était un acte con-

9 ad Ed. Dig. III, 4, 6 pr.; Diocl. Cod. Just. XI, 42, 1 ; Constantin. Cod. Just. VIII, 53, 2; Lco, Cod. Just. I, 14, 11. — 21 Jul. 94 Dig. Dig. I, 3, 32, I : Tacitus consensus omnium ; liermog. 1 jur. epit. Eod. 35 : Tacita civium conventio.

— 22 Ulp. 57 ad Ed. Dig. XL VII, 10, 13, 7 ; Usurpatum... tametsi nullo jure.

— 23 Varro morem esse dicit in judicio animi (Macr. Rat. 3, 8, 3) ; Quint. Inst, orat. V, 10, 13 : Quae persuasione etiamsi non omnium hominum, ejus tamen

civitatis aut gentis in qua res agitur, in mores recepta sunt. 24 Cf. Cic. Ad

Heren. II, 19 : Consuetudine jus est, quod sine lege aeque, ac si legitimum sit, usitatum est. — 25 Pompon., Enckir., Dig. I, 2, 2, 3. — 2G Ale*. Sev. Cod. Just'. VIII, 10, 3; Lco, Eod. I, 14, 11. — 27 Ulp. 4 De off. procons. Dig. 1, 3, 34.

— 28 Nov. 106. — 29 Inst. IV, 17 pr. ; M. Aur. Ver. ap. Callistr. Dig. XXII, 5, 3 6; Alex. Sev. Cod. Just. VIII, 53, 1. - 30 Cic. De leg. II, 10, 23 : In more majorum, qui tum ut lex valebat.— M Fest.s.o. Mos. — 32 Paul. 6 ad Plaut. Dig. XXIII,

2, 39, 1 , Liv. XX, frg. ( Hernies , 1870, p. 372 ; adversus veterem morem). Cet empêchement a été étendu aux affranchis : Pompon. 5 ad Sab Di a XXIII, 2, 8. '

MOR

MOR

traire au fas, un scelus1. Les textes attribuent également aux mores majorum l’incapacité des femmes et des esclaves de remplir un officium civile , comme la fonction déjugé2, le droit de déléguer la juridiction [jurisdictio, p. 729, n. 5]. C’est aussi sans doute la coutume des ancêtres qui a prescrit l’interdiction des prodigues antérieurement à la loi des Douze Tables 3, et qui a déterminé la forme des actes juridiques per aes et libram. — On a conjecturé que ces coutumes résultent bien moins de la volonté du peuple que d’une sorte d'instinct, d’intuition populaire du droit : la coutume serait un mode de formation du droit qui ne conviendrait qu’à l’enfance des sociétés4. D’autres ont prétendu que l’instinct est impuissant à produire la coutume, et que l’intervention de la jurisprudence est nécessaire pour discerner parmi les usages populaires ceux qui peuvent être transformés en règles de droit5. Ce sont là des hypothèses : en réalité, on ne sait rien sur le mode d’établissement des mores majoHim. — On a également prétendu que la coutume fut, aux premiers siècles de Rome, le mode exclusif de formation du droit6. Mais les doutes émis sur l’existence des lois royales, doutes indiqués p. 1173, sont aujourd’hui singulièrement atténués : grâce à un ingénieux rapprochement entre un passage du Digeste que Mommsen avait à tort corrigé ‘ et quelques passages de Cicéron 8, M. Otto Ilirschfeld a établi que les lois royales furent connues des Romains du temps de l’Empire, non pas seulement par le commentaire de Granius Flaccus, mais aussi par un recueil bien plus ancien, désigné sous le nom de Monumenta et composé à la fin du vie siècle de Rome par le jurisconsulte Manilius9.

2. Mos civitatis. — Aux derniers siècles de la République, la coutume a consacré un grand nombre d’usages qui s’étaient introduits dans la pratique des honnêtes gens. Ces usages ( boni mores) ont trait les uns au droit privé, les autres au droit public.

En droit privé, beaucoup d’usages, établis d’abord par la pratique des arbitres {boni viri arbitria ), ont acquis force obligatoire en matière de vente, louage, société, mandat, tutelle10, restitution de la dot en cas de divorce, puis en cas de prédécès du mari, gestion d’affaires, fiducie, gage, dépôt, commodat. Tous ces usages sont sanctionnés par des actions de bonne foi J 1 ; c’est la coutume qui leur a donné une valeur juridique [jus, p. 739]: Cicéron dit que les actions qui en assurent l’observation sont des judicia sine lege 12. La règle est restée vraie même à l’époque ultérieure pour les usages qui se sont introduits postérieurement 13.

La prohibition des donations entre époux est due également à la coutume14. Elle parait avoir son point de

départ dans la pratique des arbitres chargés de si sur la restitution de la dot en cas de divorce ls. On atu i^1' de même à la coutume la responsabilité solidaire inm T aux banquiers associés lorsque l’un d’eux s’est emrw Par expensilatio 16 [argentarius, p. 408], la dedurr quae moribus fit dont parle Cicéron ». C’est aussi s doute à la coutume qu’il faut attribuer, bien quc textes ne le disent pas expressément, l’hypothèque du bailleur sur les meubles du locataire [uypotufpa p. 362, n. 16] 18, les modes naturels d’extinction des obli’ gâtions [liberatio, p. 1193, n. 10-13], certains effets attribués à la parenté naturelle19 (limitation de l’empêchement à mariage20 et du jus osculi 21) au sixième degré en ligne collatérale ; fixation de la durée du deuil [funus, p. 1401, n. 21 et suiv.]; l’obligation pour le mari, dans le mariage sine manu , de pourvoir à l’entretien de sa femme suivant son rang social 22.

En droit public, bon nombre de règles sont dues à la coutume : l’i naliénabili té des choses hors du commerce20 la pignoris ccipio accordée aux militaires24, l’action privée contre les prévaricateurs23, le droit pour les magistrats romains de nommer un juge26, pour les gouverneurs de province d’interdire Yadvocatioi\ de condamner à la relégation 28.

Au Bas-Empire, Justinien a décidé que les coutumes locales de Rome et de Constantinople auraient force de loi générale 29.

3. Mos résultant de l’interprétation des Prudents. — Les règles, admises sous l’infiuence des Prudents, peuvent, aussi bien que celles qui résultent des boni mores , être consacrées par la coutume. Elles sont l’une des sources du mos civitatis , bien qu’elles ne puisent pas directement leur force obligatoire dans l’approbation tacite du peuple. C’est l’accord des jurisconsultes à la suite des discussions du forum ( disputatio fori) 30 qui fait de la règle proposée une sententia recepta 31. Cet accord est exprimé par les mots : placet, receptum est , eo jure utimur [jus, p. 737] 32. Sous l’Empire, les réponses des empereurs en forme de rescrits sont devenues, en certains cas, comme les réponses des Prudents et sous la même condition, le point de départ de règles coutumières33. A titre d’exemples de coutumes établies sous l’influence des Prudents, on peut citer celles du testament per aes et libram [testamentum], du bénéfice de cession d actions [intercessio, p. 554] 34, des donations à cause de mort entre époux 35. Il en est de même de 1 incapacité du pupille de s’obliger sans Y auctoritas du tuteur, incapacité établie, dit Ulpien, more nostrcie civitatis "’ . Certes, la tutelle des pupilles est une très ancienne institution consacrée par les mores majorum , mais 1 incapacité spe-

1 Cic. Pro Cluent. 3; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 213, h. 2. — 2 Paul. 17 ad I (' Dig. V, 1, 12, 2. — 3 Ulp. 1 ad Sab. Dig. XXVII, 10, 1 pr. — 4 Cf. Puclita, I Gewohnheitsrecht ; Savigny, System des lieutigen rflm. Itechts, t. I, p. 34.

— 6 Ed. Lambert, Études de droit commun législatif , lre sér. t. I, p. 802.

— 6 Girard, Manuel de droit romain, 1901, p. 15. — 1 Pompon. Enchir. Dig. I, 2, 2, 39. Après le mot monumenta, Mommsen a mis en note : Deleatur. — 8 De Repub. II, 14; V, 2, 3. — 9 Die Monumenta des Manilius und das Jus Papirianum ( Sitzungsberichte der k. Preuss. Akademie der Wissenscliaften, 1903).

— 10 Julien et Ulpien attribuent l'obligation pour le tuteur d'agir de bonne foi à une forma antiquitus constituta (Dig. XXVI, 7, 5, 7). Ulpien déclare que le tuteur condamné en vertu de l'action de t u telle, encourt l'infamie more civitatis (Dig. L, 16, 42). — - H Cf. Éd. Cuq, lnstit. jurid. t. I, p. 089. — 12 Cic. De off. 111, 15.

— 13 Ulpien dit encore au ni* siècle : Ea enim quae sunt moris et consuetudinis in bonae fidei judiciis debent venire (I ad ed. aed. Dig. XXI, 1, 31, 20). — 14 Cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. II, p. 689, n. 3. — 13 Ulpien, dans ses Regulae, s’en occupe à propos des retentiones. Au Digeslc, le litre des donations entre épous est placé entre

?s titres defando dotali et de divortiis. — *c Cic. Ad Heren. Il, U- Vo Caec. 32; Pro Tull. 20; cf. Saleilles, Nouv. Rev. hist. de droi , ■ -<

. XVI, p. 245. — 18 Cf. Morilz Voigt, Das jus naturale, aequurn et bonum un us gentium der Rômer, 1875, t. III, p. 1168; Pernic e, Zeitschrift dei g itiftung, 1899, p. 129. — <9 Tit. Liv. XX, frg. Hernies, 1870, p. 373.— /

p. Atlien., Deipn. X, 11, p. 440; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 213, n-1; '

. Il, p. 96, n. 1. — 22 Paul. 33 ad Ed. Dig. XV11I, I, 34, 1. — a*"s’ ’ v

- 25 Macer. 1 De publ.jud., Dig. XLVII, 15, 3 pr. - 20 Paul. 17 ad Ed. fl- ■

,12,1.-27 Ulp. 10 De off. procons. Dig. XLVI1I, 19, 9 pr.

iLVIlI, 22, -, 17. — 29 Const. Deo auctore, § 10. — 30 Pompon. "c ,x ,2, 2, 5.1 31 Ulp. 31 ad Sab. Dig. XXIV, 1, 7, 8; 32 ad Ed. D * ™ ,11,8; Papin. 6 Quaest. Dig. XXII, 1,2.- 32 Paul. 18 Resp. Dig. , j ^ ifric. 8 Quaest. Dig. XVII, 1, 34 pr. ; Ulp. 46 ad Sab. Dig. U, I3, ' s40.

:d. Cuq, lnstit. jurid. I. II, p. 293. - 34 Ibid ’^x, 2,

- 35 Ulp. 32 ad Sab. Dig. XXIV, I, 9, 2. - 36 Ulp. 7 ad Sab. D g.

pr.

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MOR

ciale dont parle Ulpien n’a pu être admise qu’à l’époque relativement récente où la notion d’obligation s’est dégagée de la notion de propriété : de l’incapacité d’aliéner on a conclu à l’incapacité de s’obliger sans Yauctoritas du tuteur. Pareillement les effets des successions consacrées par la coutume en cas d’adrogation ou je manus, paraissent avoir été déterminés par l’accord des Prudents1.

4. Mos praetorius. — L’usage du Préteur est indiqué dans divers textes comme le fondement d’une coutume. Telle est la coutume d’évaluer la condamnation encourue en cas d’injure, suivant le rang social de la victime 2 ; telle est aussi la coutume de donner un tuteur spécial à la femme ou au pupille qui veut exercer une action de la loi ou un judicium legitimum contre son tuteur 3. Beaucoup d’autres coutumes se sont formées de la même manière : le droit réel d’hypothèque, par exemple, a pour fondement l’usage du Préteur de concéder une action réelle au créancier [hypotheca, p. 360]. De même le droit de succession des cognats a pour fondement la bonorum possessio promise par l’Édit L

o. Pratique judiciaire. — La pratique judiciaire est présentée comme une source du droit indépendante dans les écrits des rhéteurs5. Cette assertion n’a aucune valeur, car on en dit autant des conventions. Les rhéteurs confondent les modes de formation des rapports de droit avec les sources du droit. Cependant un rescrit de Septime-Sévère rapproche de la coutume Yauctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum pour la solution des difficultés que soulève le texte d’une loi6. Mais ce document unique ne saurait prévaloir contre les autres textes qui présentent la pratique judiciaire comme une des sources de la coutume1, en ayant soin de refuser toute valeur aux jugements mal rendus même par les préfets du prétoire 8. — Comme exemple d’une coutume provenant de la pratique judiciaire, on peut citer celle de la substitution pupillaire telle qu’elle existe à l’époque classique [substitutio] 9. L’usage qui permet au père de famille de faire par avance le testament de son fils impubère, c’est-à-dire de tester pour autrui, a son origine dans la pratique du tribunal des centumwirs. Au temps de Cicéron, on discutait encore devant ce tribunal la question de savoir à qui l’on devait attribuer les biens acquis au fils après la mort du père : aux agnats à titre de succession ab intestat , ou au substitué pupillaire à titre d’accessoire de l’hérédité paternelle ? Un autre exemple d’une coutume ayant la même origine est celle qui, au cours du second siècle de notre ère, a fixé la quotité de la quarte légitime ,ü.

Il ne faut pas confondre avec le droit coutumier fondé sur la pratique judiciaire, le mos judiciorum dont ‘lest parfois question au Code de Justinien" et qui désigne simplement les voies ordinaires de la procédure, b empereur invite le requérant à faire valoir son droit more judiciorum ou more solito. C’est dans un sens

Uaius, III, 82 : Successiones quae... eo jure quod consensu recep- !'™est, introductae sunt. — 2 paul. v, 4, 8. —3 Ulp. XI, 2 et 24. — 4 Cf. 0d,Cu(I> jurid. t. U, p. 611. — 6 Cic. Top. 5. - G Ap. Callistr. 1

•■Jiaest. Dig. I, 3, 38. — 7 Alex. Sev. Cod. Just. VIII, 53, 1. —8 Inst. Eod.

n J43’ 13‘ ~ 9 Cu(l’ cit • l- [b P- 596- — 10 lb'd. t. II, p. 608,

lu " et 3‘ — 11 Anton. Carac. Cod. Just. IV, 19, 2; Alex. Sev. Eod. II, 12,

— i3°-d.’ **• — 12 Just. Cod. Just. IV, 1, 12, 5; Inst. IV, 11,6.

u ' l lp- 9 De °ïï ■ proc. Diy.. XLVII, 11, 9. — 14 M. Aur. et Ver. ap. Callistr. 4,

9 " Cjgnit- m9- XXII, 3, 3, 6. —16 Valent. II, Cod. Theod. XII, 1, 107. — 16 Paul.

11 Eu. Dig. III, 4, c pr. — 17 Ulp. 1 ad Ed. praet. Dig. L, t, 25. — 18 Hcrmog.

analogue que l’on invoque Y observantia judicialis , 1 coltidianus judiciorum usus pour la manière de prêter serment ou de fournir les cautions de procédure*2. Tout autre est le caractère de la règle suivie pour fixer les honoraires des avocats : on doit, dit Ulpien, tenir compte non seulement du talent de l’avocat, de l’importance du procès, mais aussi de la consuetudo fort et judicii où l’on a plaidé [iionoharium, p. 242, n. 7]. 11 s’agit d’un usage local.

6. Mos provinciae. — La force obligatoire des coutumes provinciales est admise dans l’Empire romain à titre exceptionnel: pour la punition de certains crimes comme le scopelismos en Arabie13; pour la faculté d’évoquer des témoins appartenant à une autre cité". Une coutume provinciale ne saurait modifier le droit général de l’Empire, par exemple la règle d’après laquelle l’habitant d’un municipe suit Yorigo de son père 13.

7. Mos municipii, loci. — Les coutumes municipales ont force obligatoire en matière de petilio honorum *6, de responsabilité solidaire des administrateurs des cités1'; pour la détermination des munera personalia 18, pour la dispense de reconstruire les édifices tombés en ruine19. On désigne parfois ces coutumes sous le nom de mos ou consuetudo loci 20, bien que le mot locus n’ait pas toujours un sens aussi précis21.

8. Mos regionis. — L’expression ?nos regionis désigne souvent un simple usage, dont le juge est autorisé à tenir compte pour combler certaines lacunes de la loi 22 ou pour résoudre certaines questions de fait soulevées par l’interprétation d’un acte juridique 23. Parfois cependant elle désigne le droit coutumier régional, et on 1 invoque pour limiter la liberté de contracter 2i. Le mot regio indique en général une étendue de pays indéterminée.

9. Mos gentis. — Les anciennes familles romaines avaient chacune des coutumes qui leur étaient particulières 2o: à ce point de vue la gens formait un petit État dans 1 État. La famille Cornelia, par exemple, n’avait jamais admis la sépulture par incinération avant Sylla [funus, p. 1397, n. 17]. Dans la famille Quinctia, les femmes ne portaient pas d’ornements en or. D’autres coutumes étaient communes à toutes les gentes , comme celle qui exclut la sépulture par incinération des enfants qui n’ont pas de dents [funus, p. 1397, n. 18].

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