MUI
(M1 a trouvé une dizaine ; j’en ai vu aussi toute une série, provenant de Heddernheim, au musée de Francfort-surle-Mein. On a découvert en Suisse « un sabot ayant fait partie d’une garniture complète dont furent trouvés chaussés les quatre pieds d’un même animal enseveli
Fig. 5157. — Hipposantla'cs.
sous les ruines d’un établissement romain à Granges, dans le canton de Vaud1 »; je connais également un sabot de cheval, encore engagé dans un hipposandale, découvert dans la forêt de Compiègne. Assurément, les animaux, dont les pieds étaient pourvus de ces lourdes armatures, ne pouvaient pas courir; mais une expérience
faite au quartier de cavalerie de Saint-Germain prouve qu’ils pouvaient parfaitement marcher. Je crois que les hipposandales des archéologues sont bien les soleae métalliques des auteurs romains et que l’usage en était dicté tantôt par la condition du terrain à parcourir, tantôt par celle du sabot de l’animal qui devait être employé sur ce terrain. Un curieux bas-relief du musée de Nancy (fig. 5158) montre un personnage debout, vétérinaire ou palefrenier, qui porte suspendu à la main gauche un objet analogue ou identique à ceux que nous appelons des hipposandales2.
Si nous admettons donc que dans des pays humides et rocailleux les pieds des bêtes de somme ont été parfois pourvus de chaussures, nous croyons que certains archéologues3 ont eu tort d’attribuer aux Grecs et aux bornai ns la connaissance de la ferrure à clous. Les arguments invoqués par eux sont tous faciles à réfuter. Ainsi l’on allègue certaines expressions poétiques d Homère et de Pindare relatives aux sabots d'airain des chevaux4, alors qu’il n’y a là que des métaphores suggérées par le bruit que font les sabots en frappant le sol ; si Eustathe a compris qu’IIomère faisait allusion à des Urs à clous8, c’est qu’à l’époque d’Eustathe la ferrure était
en usage, comme elle l’était déjà peut être dès le temps de Tryphiodore, au vic siècle6. En second lieu, on cite des monuments romains où des chevaux sont pourvus de fers à clous; mais ceux qu’on met en avant sont faux, ou ont été arbitrairement restaurés1. Enfin, et cela est plus sérieux, on énumère de nombreuses découvertes, toutes faites dans la partie occidentale de l’Empire, où des fers à clous se sont trouvés en contact avec des objets romains de basse époque et — détail à noter — avec des hipposandales8. Il est, en effet, possible que le passage de la chaussure à la ferrure, par la substitution des clous aux courroies comme moyen d’attache, se soit effectué dans l’est de la Gaule vers le ive siècle de l’Empire; mais on ne peut dire que la preuve en soit faite. Le silence des auteurs anciens, Xénophon, Aristote, Polybe, Pollux, ainsi que celui de tous les agronomes et vétérinaires, exclut absolument l’hypothèse de l’usage des fers à clous à l’époque classique. Tous ces auteurs, qui se sont occupés des soins à donner aux chevaux et à leur équipement, n’auraient pas manqué de parler des fers s’ils avaient été usités, à leur époque, même par les peuples barbares limitrophes du monde gréco-romain9. Aussi ne faut-il recevoir qu’avec scepticisme l’annonce de la découverte de ferrures de chevaux dans une tombe étrusque de Corneto10; si ces quatre objets de bronze ont véritablement appartenu à un cheval, on peut y voir des espèces de sandales plutôt que des fers (fig. 5159).
Même à l’époque mérovingienne, l’emploi des fers à clous est loin d’être avéré". Nous ne possédons aucun témoignage écrit antérieur au xne siècle sur la ferrure des chevaux en Allemagne; les fers à cheval manquent dans les nécropoles allemaniques, franques, burgondes el visigothiques. Dans la littérature anglaise, la plus ancienne mention d’un fer à cheval est de 1387. Un mot comme hors-scoh aurait pu fort bien exister en anglosaxon; mais il n'existe pas. C’est encore à Byzance que l’on trouve les plus anciennes mentions des fers à clous, 7t£OtXot ffsXrjva!* atoijoEx gsri xapcpùov aù-rwv, dans la Tactique militaire de l’empereur Léon VI (ixe siècle); les ssÀTjVxta faisaient partie de l’équipement des chevaux qui devaient être fournis aux écuyers de l’empereur12. Nous avons déjà vu qu’Eustathe, au xue siècle, est si familier avec l’usage des fers à clous qu’il veut y découvrir une allusion dans Homère.
En somme, les anciens ont quelquefois chaussé leurs chevaux; ils ne paraissent pas les avoir jamais ferrés. L’emploi des chevaux dans des pays difficiles, surtout en Occident, a donné naissance à un type de chaussure métallique mobile, l’hipposandale, qui s’attachait avec des courroies; plus tard l’idée est venue, dans les mêmes
1 Quicherat, art. cité, p. 251. — 2 fb., S. Reinacli, Guide illustré du Musée de S oint-Germain , p. 95, fig. 72 ; I lev. des soc. sac. 1873, VI, p. 254. — 3 Troyon, Bunsleüen, Quiqucrcz, Caslan, etc. — 4 Voir noie 15, p. 2011. Virgile parle de même 'Inné aeripes cerva {Aen. VI, 803). — l> Enstalh. Ad 11. XI, 152 : Xéyti tSl rs*V#ï« -ri !,:)> t-u; r. o A t,:1v V--W. . — G Trypliiod. ’IXîoj SA u<rt(, 8G. Ce vers P(ut d'ailleurs s’expliquer dans l'hypothèse de sandales. — 7 Exemples cités par Nicard, Mém. de la soc.\ies Antiq. 18G6, p. 117 sq. — s Floues!, Art. cité
(à Vertillum). — 9 11 n’est pas non plus question de fers à clous dans les descriptions des forges de campagne, et il n’est jamais fait mention de maréchaux-ferrants (Bouley, art. ferrure du Dict. pratique de médecine, de chirurgie et d’hygiène vétérinaires). — 10 Amer. Journ. of archaeol. 1902, p. 398. — Il On révoque en doute la découverte d'un fer à clous dans la tombe de Cliildéric à Tournai (Monlfaucon, Monuments delà monarchie française, t. II, p. 16, pl. vi). — 12 Léo, Tact. V, 4 Const. Porphyr. Cerem. 4G0.
MIL
MUL
régions, de substituer le clou à l'attache et il en est résulté l’usage de la ferrure qui, aujourd’hui encore, est loin d’être admise dans tous les pays où l’on emploie des animaux de trait ou de selle1. Salomon Reinach.
MULTA. — Pour la Grèce, voir epibolé.
Chez les Romains, l’amende proprement pénale1 a été désignée surtout par les deux mots inulta et poena. Le mot milita, dont la racine est douteuse, mais qui parait contenir l'idée de multiplication ( multus ) 2, s’est appliqué d'abord à la plus ancienne amende, à l’amende de coercition des magistrats3; puis il a été appliqué successivement aux amendes prononcées dans les comices, sur la proposition des magistrats, et aux autres espèces d'amendes h L’amende qui équivalait à une composition, facultative au début, obligatoire dès l'époque de- la loi des Douze Tables pour la plupart des délits privés, s’appelait primitivement damnuni 3 ; mais ce mot fut supplanté de bonne heure par le mot, d’origine grecque, poena ; dans les Douze Tables6 la composition fixe poulies injures corporelles s’appelle déjà poenae ; le mot poena finit par désigner 1, dans les délits publics et privés, toutes les peines, pécuniaires et autres, quoique beaucoup de textes opposent encore la multa à la poena , pour distinguer les amendes des autres peines8.
On trouve donc l’amende dans le droit pénal public et privé, presque toujours comme peine principale, rarement comme peine accessoire, si ce n'est en certains cas et surtout au Bas-Empire. Elle est exprimée au début en bétail3, plus tard en numéraire, quelquefois, au Bas- Empire, en têtes d’esclaves10. Mais on peut assimiler à une amende la confiscation d'une partie de la fortune, par exemple d’un fonds de terre. En laissant de côté le Sacramentum, on peut distinguer quatre formes principales d’amendes : l’amende de coercition, l’amende populaire, c’est-à-dire infligée parles magistrats et soumise à l'appel devant les comices, l’amende légale fixe, l’amende arbitrale variable; et trois formes accessoires, les amendes testamentaire, contractuelle et sépulcrale.
I. Amende de coercition11. — Elle fut d’abord employée par les magistrats patriciens, sans limitation ; puis il y eut une limitation, sans doute avant la loi des Douze Tables, mais à une date que nous ne pouvons fixer ; la
l Voir, sur la question de la ferrure, Annalen des Vereins fur nassaaische Altertli. 1888 ; Archaeol. XLV (1880), p. 402; Bonn. Jahrb. LXXX1V, p. 28; Bonstelien, Antiq. suisses, suppl. p. 15; Bull, monum. 1881, p. 771; Corr. Blatt. der anthrop. Ges. 1889, p. 0; 1893, p. 55; Jacobi, Saalburg, p. 529 et passim; Matériaux, t. XIX, p. 541 ; Mém. de la soc. des antiq. 1806, p. 64-114; Jtev. d' anthrop. t. VI, p- 377 ; Bev. arcli. 1857, p. 59G ; 1872, I, p. 19.3; 1870, II, p. 27; 1903, I, p. 284; Bev. soc. sac. 1869 (X), p. 376; 1873 (VI), p. 250; Ver h. berl. Ges. für Elhnol. t. XIV, p. 105; t. XV III, p. 317; t. XX, p. 34; t. XXIV, p. 269 ; Proceei. of the soc. of antiq. of Cambridge, 1903, p. 249; Mém. de la comm. des antiq. de la Côte-d’Or, VIII, p. 173 ; IX, p. 307 ; art. equus du Dict.
p &02. Bibliographie. Outre les ouvrages et articles cités plus haut, voir
A. Baransky, Die Thiermedicin im Alterthum, in Oesterr. Vierteljalireschrift für wissenschaftliche Veterinürkunde, Vienne, 1885; Eiclibaum, Grundriss der Geschichte der Thierheilkunde, Berlin, 1885.
MULTA. 1 Nous laissons de côté les amendes contractuelles des particuliers. Multa n'a jamais signifié ce genre d'amendes. — 2 Varr. De l. I. 5, 177. D après Mommsen, Strafrecht, p. 50, n. 2, il faut peut-être ajouter à multa le mot dictio ou coercitio . — 3 Varr. L. c.\ Plaut. Capt. 494; Jtud. prol. 20; Lcx Alalac. c. 6 [Corp. inscr. lut. 2, 1903-04). — 4 Lcx luci Spolet. (Bruns, Fontes , 5e éd. p. 2410) Lex Tudert. (Corp. inscr. lat. 11, 4032; Cic. Verr. 1, 00, 155, 150; Pro Clu. 35, 90; 37, 163; 39, 91 -, Pro Caec. 30,98; Brut. 34, 131; Ad Hcrenn. 1, 11,20; De rep. 2, 35, 00); Lex Tarent. 2, 14 (Bull, deli Islit. di diritlo rom. 1890, p. 7) ; Lex. Col. Jul. Genet. (C. inscr. lat. 2 suppl. 5439, c. 81). — 5 De dure. Damnas ou damnatus signifiait « condamné à donner ». — 0 8, 4. — 7 Dès l'époque de Caton (Gell. 6, 3, 37). — 8 Cic. De leg. 3, 3, G; Ad Alt. 3, 23, 3; Lex Geneliv. c. 96, Lex Tudert. I. 8. — 9 Plin. Uist. nat. 33, 3. — 10 Cod Tlieod. 4, 8, 5, §§ 1 et 8; Cod. Just. 0, I, 4. — U Sur la coercition, voir magistratus, p. 1528-1529. 1» plut. Popl. 1 1, où il y a cinq boeufs au lieu de trente. — 13 Fesl. s. ». Pecula-
légende la place tantôt au début de la République « tantôt à la loi Menenia Sextia de 452 av. J -C >3 |an ’ à la loi Aternia Tarpeia de 454 u. Dès lors les magisfolu ne pouvaient pas demander en un même jour plus de deux moutons, et de trente bœufs15. Le plus x*tU tarif s’appliquait-il, comme le dit Festus, aux petits délits16, ou, comme le veut Mommsen17, aux citoyens pauvres? On ne peut se prononcer sur ce point ‘ Les amendes prononcées le même jour contre une même personne se confondaient. La légende attribue la transformation de l’amende de bétail en amende d’argent à une loi .Iulia Papiria, de 430 18, postérieure de vingt ans à la loi des Douze Tables qui cependant, dans la rédaction que nous avons, ne connaissent déjà plus que des amendes d’argent. Le mouton fut estimé à 10 as et le
bœuf à 100; la multa minima fut donc de 10 as la multa suprema ou maxima de 3 020 as ou sesterces 19 ■ mais jusque sous l’Empire on employait encore la vieille formule 20. Nous ne savons pas s’il y eut la même limite dans le droit municipal. Les magistrats patriciens, autorisés à infliger la multa suprema sans appel au peuple, étaient ceux qui avaient la juridiction, c’est-à dire, selon la légende, le roi et les decemvlr i legibus scribundis , puis les consuls, les censeurs et les préteurs21, à l’armée et en dehors de Rome les proconsuls et les propréteurs revêtus de Y imperium, et les tribuns militaires22. On accorda aussi le droit d’amende, sans doute illimité, mais avec appel au peuple, au grand pontife23 et.au rex sacrorum2!> . Les commissaires agraires l’eurent également, nous ne savons dans quelle mesure, mais probablement aussi avec appel au peuple23. Il fut accordé de même à certains fonctionnaires créés postérieurement, ainsi aux curatores aquarum 26, mais pas aux procurateurs impériaux27. Les magistrats municipaux l’ont eu, sauf ceux d’origine postérieure, tels que le defensor civitatis et le curât or reipublicae 28. Les magistrats plébéiens, tribuns, édiles de la plèbe, et par assimilation édiles curules, ont dû aussi avoir l’amende de coercition29: sous l’Empire on trouve des tarifs spéciaux poulies tribuns et les édiles30; sous la République, les édiles ont peut-être pu, même sans invoquer de loi pénale spéciale, infliger de grosses amendes sous la réserve de
:ns,p. 237. —14 Dionys. 10, 50 ; Gell. H, 1. Cicéron (De rep. 2, 3, 5) parait plutôt issigner à celle dernière loi la transformation du sacramentum pour lequel 1rs imendes de 500 et de 50 as auraient remplacé les tètes de bétail. — lj 'air- aP' ïell. 11, 1 ; Fest. s. ». Maximum multam, p. 144; s. ». Ovibus, p. 202, s. ». Pccu lat us, p. 213, 237. Ce sont les pecora multaticia (Fesl. p. 102) qu ou emm ne avertere, adigere) pour les réunir aux troupeaux publies ou les vendre ( ic. « •en. 2 3, 5; Gell. Il, 1, 2). — Ilusclike ( Die Multa und dus Sacramentu )
;roit, d'après Gell (11, I, 4), que le pclit tarif s’appliquait surtout au refus do yr
i une citation, qui est, en effet, un cas fréquent d'amende (Dig. 2, .», -, » ' ’
4, 1, § 3 ; Cod. Theod. 2, 18, 2). — n L. c. p. 50. — l» Cic. De rep. . 3 • '
4, 30, 3. Autre opinion dans Dionys. 9, 27. — 19 C est peut-étie c. e 1
nfligée à un juré pour une conlravenlion dans la lcx Aciha rePe “a une
;es multam suprema, n debeant » (C •* 'Dererust. 2, 1,9.
imende du môme genre dans I lin. Ep. 5, ». 5 |0;
- 21 Liv. 3, 55 ; 43, 16; Cic. De leg. 3, 3 -, De rep. 2, 3, 5; Gell • 1 G . - ■> fesl. a. ». Censionem ; Plut. Cam. 2; Cal. Fragm. p. 49 (c ■ op ■ ’ de
13, 28; Dig. 25, 4, 1, § 2-3; 11, 5, I, § 4; 3, 5, 2, § 1 ; 4, 8 32, J ^ Plutarque (Devitios. pud. 15) ne prouve pas que les queslcms i ^ P 3 lfl; ^ amendes. - » Polyb. 6, 37; Plut. Cal. min. 37; D, g. I, ■ ® ’ j.’w,42;
4, 2; 50, 16, 131. — 23 Dionys. 2, 73; Cie. P lui. Il, 8, , 1 • > J 35’ cieéron
Epit. 47. — 24 Macrob Sut. I, 46, 9; Fest. p. 224, s. ». >aeci • ^
se plaint que les décemvirs aient, d'après la loi agraire « ’ 2i Cod.
nrovocatione (De leg. agr. 2, 13, 33). -1' Iiontin. ^ certains
51, !, 3| », », , ; - Bas- Empira !.. Ç, „ «.
ilélils (JVor. Valent. IM. ■ t. i ' - 0 • ,, 3, g, 8;
List. 1, 54,3; Sic. Place. De cond. agr. I el ». • 3Q Tan AMl