C. ,. I. I, 003, 181, p. 33.- 29 D'après Dionys
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l appel au peuple 1 . Sous l’Empire, le droit des magistrats d’infliger des amendes de coercition a été naturellement de plus en plus restreint par l’établissement des amendes lixes; elles n’entraînent pas l’infamie et ne doivent pas dépasser une certaine limite, sous peine de nullité2; il v a des tarifs différents selon le rang des fonctionnaires 3 ; au Bas-Empire, il est de 50 livres d’or pour les préfets du prétoire et probablement pour tous les fonctionnaires illustres 4 . Une loi d’Arcadius et d’IIonorius 5 fixe les tarifs suivants : pour lés simples gouverneurs deux onces d’or; pour les gouverneurs spectabiles , trois; pour les proconsuls, le comte d'Orient, le préfet d’Égypte et les vicaires, six; ces magistrats ne peuvent infliger plus de trois fois cette amende- à la même personne pour le même fait en un an, sous peine de rembourser le double au condamné et le simple au fisc. On trouve en outre d’autres amendes spéciales; ainsi les négligences des exsecutores litium sont punies d’amendes qui varient selon le rang des magistrats6. On peut assimiler aux amendes de coercition les amendes employées par les chefs militaires contre leurs subordonnés1.
L’amende de coercition est applicable aux femmes, mais non aux mineurs pour qui elle est remplacée par le fouet8. Elle suppose, pour être valable, une désobéissance intentionnelle 9. Pour la procédure, sous la République, la multae dictio doit en général avoir lieu publiquement, en présence du délinquant, sauf dans les cas de contumace et de mépris d’une citation; elle peut être prononcée immédiatement contre une faute commise; pour obtenir un acte, le magistrat peut élever l’amende plusieurs fois jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum. Il peut y avoir intercession 10. Sous l’Empire, il peut y avoir pendant quatre mois appel des amendes des tribuns aux consuls et au Sénat". Un juré appelle au Sénat d’une amende que lui a infligée le préteur qui préside le jury des repetundae'-. Il y a appel au proconsul de l’amende du légat13, et au sénat municipal des amendes des magistrats municipaux".
II. Amende populaire. — Sauf pour la coercition, le droit pénal primitif ne paraît pas avoir connu l’amende 15 ; tous les procès publics étaient capitaux. La tradition légendaire fait cependant infliger de grosses amendes par les tribuns de la plèbe dès leur création, soit devant les centuries,, soit devant le concile de la plèbe 16. La loi des Douze Tables donna, sous la réserve de l’appel au peuple, les procès capitaux aux centuries, les amendes des tribuns et des édiles de la plèbe aux conciles plébéiens, les amendes des édiles curules et des grands
'Mommsen le conclutde Gcll. 10,6. — ^ Dig. 50, 16, 244 ; Cod. Just. 1,54, 1 ; 7, Ci, 5. — 3 Dig. 2, 5, 2, § 1. — 4 Cod. Just. 1, 51, 4. — 5 Ibid. I, 54, 0. — 6 Ibid. L 2, 3. — 7 Dig. 49, 10, 3, § 1. — 8 Ibid. 25, 4, 1, § 3; Plin. Hist. nat. 9, 23, 39. — 9 Dig. 2, 5, 2, § 1 ; Lex Alalac. c. 66. — '0 Liv. 9, 16 ; 37, 51 ; 40, 42 ; 42, L 43, 10; Gell. 11, 1, 6-7; 14, 7, 10; Dig. 50, IG, 244. — H Tac. Ann. 13, 28. — 12 Plin. Ep. 5, 9. — 13 Dig. 49, 3, 2 ; cf. 1, 18, G, § 4. C’esl à ce point de vue <|ue Paul distingue la multa de la poena (Dig. 50, 16, 244). — U Lex Alalac. c. 66. ~ 13 Denys seul (5, 19) cite l’amende comme peine soumise primitivement à l'appel au peuple. — IG Cic. Pro Sest. 30, 65; Dedom. 32, 86; Liv. 2, 35; 3, 12-14; 3, 31 ; D'onvs. 6, 90; 10, 48. — 17 2000 as (Liv. 2, 52). — 18 Liv; 43, 8, 9; Dio Cass. 47, '*• — 19 Liv. 3, 31 ; 4, 41 ; 5, 11, 12; Dionys. 10, 48, 49. — 20 Liv. 3, 31 ; 4, 44;
3; Dionys. 10, 49; Val. Max. 5, 3, 3. — 21 Gell. 10, G. —22 Liv. 37, 58.
22 Schol. Dob. in.Clod. p. 337. — 21 Liv. 25, 4; Plut. Cat. mai. 19. — 20 Liv. 8. 38 ; Dionys. 16, 18; Plut. Cam. 39. — 20 Dionys. 13, 5. — 27 Cic. De leg. 3, 3, 6; De dom. 17, 45; 22, 58; Gcll. 6, 19;.Plaul. Capt. 494; Suet. Tib. 3 ; Pro Dabir. 3> 8; Lex Dant. (Corp. inscr. lat. I, 197). — 28 Lex Silia de ponderibus (Fest. P- 246) ; Lex Tudert. (C. inscr. lat. U, 4032); Corp. inscr. lat. p. 556, no 1502 (avec la restitution de Mommsen). — 29 Liv. 10, 23, 11; 10, 31, 9; 10, 33, 9 ; 24, l6< 19; 27, 6, 19; 30, 39, 8 ; 31, 50, 2'; 33, 25, 3; 34, 53, 4; 35, 10, 12; 38, 35, 5;
pontifes aux comices par tribus patricio-plébéiens. Pour l’élude de ces procès et de ces amendes nous renvoyons à l’article judicia puislica (p. 647-050). Ajoutons seulement ici que le magistrat a plein pouvoir pour fixer le chiflre de l’amende. Il peut descendre au-dessous des 3020 as de l’amende de coercition17, ou aller jusqu à une somme énorme, un million d’as18. Le taux varie selon le crime, le rang de l’accusé, la passion de l’accusateur; il grossit avec la richesse publique; on trouve les chiffres de 1000019, 1500020, 25 000 21 , 100000”, 120000 23 , 200 OOO", 500 000 25 as. Les très grosses amendes ont naturellement pour but d’obliger l’accusé à s’exiler26. Le magistrat peut faire adjuger l’amende a l’État ( mullam inrogure) 2 ‘ , ou l’attribuer à un temple (in sacrum judicare)2* ; c’est cette seconde attribution qui explique les nombreuses constructions sacrées faites par les édiles ex pecunia multaticia , ex acre ou argento multaticio 29 . Plusieurs lois pénales autorisent le magistrat à proposer contre le délinquant une amende dont il fixe lui-même le taux et qui est sans doute alors soumise à l’appel au peuple30. Quelquefois il a le choix entre cette sorte d'amende et l’amende fixe31. Quelquefois on lui fixe le maximum qu'il doit demander, à savoir la moitié32 ou mille sesterces audessous de la moitié de la fortune du délinquant 33.
III. Amende légale fixe. — Les amendes légales fixes sont une très ancienne institution, puisqu'elles sont la base de la procédure du sacramentum , et elles ont passé de bonne heure dans le droit pénal privé, puisqu'il y a dans les Douze Tables3'1 des amendes de 3Ü0 ou de 150 as pour coups et blessures, selon que la victime est un homme libre ou un esclave, de 25 as pour injure, dégât à un arbre. A l’époque historique, au moins jusqu’à l’Empire, elles sont relativement en petit nombre. Ainsi, pour le délit privé d’injures, elles ont été remplacées de bonne heure dans presque tous les cas par des amendes variables; contre le plagium que la loi F’abia frappait d’une amende de 50000 sesterces36, il y eut plus tard36 la relégation et la confiscation de la moitié des biens pour les honest tores, l’envoi aux mines ou la mort pour les humiliores 3;.
L’amende fixe repose toujours sur une loi spéciale; dans le sacramentum où il y a le dépôt des enjeux, l’exécution est en quelque sorte anticipée; ailleurs l’amende est une dette conditionnelle38. La réclamation est indiquée par les verbes petere ( petitio 39, petitio persecutio, actio petitio persccutio )‘°, ou exigere'*1 ; le paiement par les mots dare, dato , remplacés le plus souvent par la formule dare damnas esto 12 qui est une
Plin. Hist. nat. 33, 1, 0. — 30 Lex Tudert. L. c.; Lex Dant. L. c. 1. 12; Lex Luccr. (C. i. I. 9, 782); l'appel est indiqué dans la loi du temple de Furfo pour l’amende de l’édile (Ibid. 9, 3515). — 31 Lex Dant.; Lex Lacer. L. c. — 32 Lex Silia. L. c. — 33 Lex Dant. L. c. ; Gell. 6, 3, 37 ; Front. Ad Anton. 1, 5, p. 103 (éd. Naber) : « mille minus dimidio ». — 31 8, 3, 4, 11. — 35 Coll. leg. rom. et mos. 14, 3, 5; Paul. Sent. 1 , 6 A, 2 ; 5, 6, 1 4, où les mois poena nummaria sont impropres. — 30 Depuis Caracalla, d’après Mommsen. — 37 Coll. leg. rom. et mos. 14, 2, 2, 3; Dig. 48, 15, 1, § 7; Cod. Just. 9, 20, 7. — 38 Le plus ancien exemple est dans la Lex luci Spoletini (Bruns, Fontes, 5' éd. p. 241) : multae sunto. — 39 Lex Tarentin. L. c. 1. 35 ; Lex Julia mun. 1. 95 100, 105-1 10, 125-130, 140-145 (C. i. I. I, 206); Cic . Drut. 34, 131 ; Verr. I, 60, 155; Ad Herenn. 1, 11, 20; Pro Clu. 33, 91 ; Dig. 47, 21, 3 pr. — 40 Lex. Col. Jul. Genet. L. c. c. 92, 93, 104, 126, 128, 129, 130, 131, 132; Lex Salp. et Malac. c. 26, 58, G2, 65, G7 (Corp. inscr. lat. 2, 1963-1964). Ulpien ne réussit pas à distinguer les trois mots (Dig. 50, 16, 178). — 41 Lex Spolet . ; Lex Dant. L. c. — 42 Elle apparaît d’abord dans un fragment de Caton (Gell. 6, 3, 37) et dans la loi agraire de 1 1 1 av. J.-C. (C. i. I. 1, n» 200, 1. 112), puis dans la loi de Bantia, dans la lex Julia municipalis , daus les lois de Salpensa et de Malaca; cf. Gai, 2, 201; Ulp. Deg. 24, 4; Dig. 50, 16, 178 ,
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tautologie1. 11 n’y a pas de nom spécial qui distingue l'amende fixe de l'amende populaire. Au début, elle a été portée devant le tribunal populaire2; plus tard, devant le préteur et un jury de récupérateurs3, et aussi, sous l’Empire, devant les magistrats jugeant directement par cognitio. Il n'y a pas d’exemple certain devant les quaestioncs. Cette amende peut être réclamée au nom de l’État, soit par un citoyen quelconque ’% soit par un magistrat; dans ce second cas la loi lui laisse souvent le choix entre la levée d’une amende arbitraire sous la réserve de la ratification par les comices ou la levée de l'amende légale"’.' Elle ne comporte pas l’infamie, mais elle est quelquefois assez forte pour aboutir nécessairement à la vente des biens et par suite à l’infamie6. Elle peut être une somme fixe ou une quote-part de la fortune [coinfiscatio] . L’Empire et surtout le Bas-Empire ont appliqué l’amende à beaucoup de délits nouveaux. Voici les principales applications connues :
1° Meurtre involontaire. — 2 000 ou 5000 sesterces selon les cas1.
2° Vis publica. — Pour les cas les moins graves, confiscation du tiers des biens et infamie plus tard avec la relégation8.
3° Faux. — D'après la le. x Cornelia , sous l'Empire, dans les cas les moins graves, confiscation de la moitié des biens et relégation à temps9; 5000 sesterces contre celui qui ouvre un testament sans observer les formalités légales l0.
4° Plagium. — 50 000 sesterces, au début, d’après la /ex Fabia 1 1 ; 20 solidi , au Bas-Empire, contre le recel de l'esclave fugitif; 12 solidi, avec restitution de l’esclave et d'un autre si le fugitif appartient à une ville12.
5° Injuria. — 5000sesterces (50 aurci ) pour Incitation en justice du patron par l'affranchi, le fouet s'il est pauvre ; au Bas-Empire, 20 000 nummi contre le propriétaire d’un esclave qui a insulté un médecin, grammairien ou professeur13.
6° Délits contre les bonnes mœurs , actes d'immoralité. — Contre la pédérastie, en vertu d’une lex Scantinia d’époque inconnue, 10 000 sesterces contre le séducteur et peut-être aussi contre la victime; plus tard et au Bas- Empire, mort contre le séducteur, confiscation de la moitié des biens et puis la mort contre la victime11. Contre l’adultère et le stuprum , amende de la moitié de la fortune contre les hommes et les femmes non mariées ; amende du tiers de la fortune et de la moitié de la dot contre les femmes mariées 13.
7° Dommages et atteintes aux propriétés publiques et aux droits de l’État. — Dans les lois agraires, 10 000 sesterces contre les infractions à la loi Licinia 16 ; 5 000 et 4 000 sesterces pour les atteintes aux chemins et aux bornes, dans la lex Mamilia (ou Julia de 59
i Cf. note 5, p. 2014. — 2 Cic. Brut. 34, 131; InVerr. 1, 00, 153; Pro Clu. 32.
— 3 Cic. Verr. 1, 60, 155; 3, 28, 69 ; Lex Bant. L. c.; C. i. lat. 10, 4842, 1. 64-67 (loi sur l’aqueduc de Vcnafrum). — 4 Cic. Brut. 34, 131 ( lex Aquilia); Lex Alamilia ( Grom . v et. i, 263); Frontin. De aq. 127, où l'accusateur a la moitié de l’amende.
— 5 Lex Bant. L. c. c. 2; Lex luci Lucer. L. c. L’alternative qu’il y a entre la peine de mort et l’amende d'un million de sesterces contre celui qui négligerait le culte de César est une mesure d’une époque révolutionnaire (Dio Cass. 47, 18).
— 6 Dio Cass. L. c. ; Cic. Verr. 1, 60, 155, 156; Pro Clu. 33. — 7 Dig. 9, 3, 1 pr. ; 21, 1, 42; Inst. 4, 5, 1. — 8 Paul. Sent. 5, 2G, 3; Dig. 48, 2, 12, 4; 48, 7, 1 pr. 8; Cod. Just. 9, 12, 2. — 9 Paul. Sent. 5, 25, 8; Dig. 48, 10, 21. — 10 Paul. Sent. 4, 6, 2. — H Voir note 35, p. 2015. — 12 Paul. Sent, i, 6 A, 2; Fragm. de jure fisc. 9; Cod Just. 6, 1, 4, 5. - 13 Dig. 2, 4, 12,24, 25; Cod. Theod. 13, 3, 1, § 1.
14 Cic. Ad fam. 8, 12, 14; Suet. Dom. 8; Seu. Controv. 4 praef. 1 ; Quinlil. 4,
2, 69; 4, 7, 42; Paul. 5, 4, 14; Collât, leg. rom. et mos. 5, 4, 2; Cod. Theod. 9, 7, 3. — .15 Paul. Sent. 2, 26, 14; Instit. 4, 18, 4. — 16 Liv. 7, 16, 9; Gelt. 6, 3,
av. J - C.) 1 ; dans la loi de la Colonia Julia Genetim 1000 sesterces pour les mêmes délits et 100 S(,sle
Par an et par arpent contre les magistrats qui onUuué des biens-fonds municipaux pour plus de cinq ans1»- \ partir d’IIadrien, pour les atteintes aux limites il J! contre les honestiores la relégation temporaire et pb,s lard, en outre, la confiscation du tiers des biens D ins des règlements sur les aqueducs il y a 10000 sesterces pour chaque infraction et confiscation des terres arrosées illégalement; 100000 sesterces pour les dégâts causés aux aqueducs, contre le maître et l’esclave d’après la 1er Quinctia de 9 av. J.-C19 ; 10 000 sesterces pour chaque contravention dans la loi de l’aqueduc de Venafrum20au Bas-Empire, confiscation des terres, des propriétaires riverains qui ne nettoient pas les aqueducs ou qui détournent l’eau; amende de 5 livres d’or pour détournement de l’eau21. Au Bas-Empire, 20 ou 50 livres d’or contre quiconque obtient illégalement des terres publiques22; 20 livres d’or contre ceux qui se logent sans titre dans les palais impériaux; 3 ou 5 livres d’or ou confiscation du tiers des biens contre les recéleurs d’esclaves du fisc ou de soldats23; 20 livres d’or contre ceux qui ne dénoncent pas les soldats déserteurs; 5 et 10 livres d’or contre la violation des règlements relatifs au logement des soldats21; 10 livres d’argent ou 1 livre d’or pour usurpation de la poste impériale23; confiscation de la moitié du patrimoine ou olivres d’or contre le recel de curiales; 6 livres d’or contre l’emploi comme gladiateurs de soldats ou de palalini; 50000 sesterces contre la destruction des affiches publiques20.
8° Dommages et atteintes aux propriétés sacrées. — Les règlements des temples21 prévoient en pareil cas différentes amendes : à Spolète un sacrifice et 300 as, à Aoste un denier, à Lucera une amende que tout citoyen pouvait réclamer par manus injectio pro judicato 28.
9° Dommages et atteintes à la propriété privée. — La loi Aquilia parait avoir comporté des amendes fixes29. On connaît l’amende de 2 000 ou de 5000 sesterces pour le meurtre involontaire causé par des bêtes sauvages qu’entretient le délinquant ou par le jet d’un objet; celle de 1000 sesterces contre la négligence du propriétaire qui risque de blesser les passants par la chute d’objets ". Au Bas-Empire, celui qui a fait affranchir l’esclave d un autre doit deux esclaves au propriétaire et trois au fisc; le recel du colon d’autrui est puni de G onces ou dune livre d’or selon les cas31.
10° Fraudes et illégalités en matière d impôts.
Au Bas-Empire, on punit de 100 livres d’or la dispense illégale du logement des soldats, de 10 le refus de foui nii des conscrits, d'une grave amende l’achat par les cm iules de codicilles honoraires de fonctions publiques, de u confiscation le sel obtenu contre les règlements •
7 ; Appian. Le. 7, 8. — 17 Grom. net. 1, p. 263 ; Dig. 47, 21, 3. — » ex en .. c. 104, 82; Collât, leg . rom. et mos. 13, 3; Paul. Sent. 5, 22, 2. — <
le aq. 97, 127, 129. — 20 Corp. inscr. lat. 10, 4842. — 2' Cod Théo . ■>< -, > ’ , 41 - 29 Ibid. 2, 23, 1 ; JVor. Theod. H, lit. 5, 2, g 1. - 23 Cod Theod 7 ,
; 10, 20,' 9; 7, 1, 15; 7, 18, 1. - 25 Ibid. 7, 1, 17; 7, 8, 7-10. - f ^
9, 63. - 26 Ibid. 12, 1, 6, 179, § 3; 15, 12, 2 ; Dig. 2, I, 7 pr. , I au • ■ J ^
3. — 27 11 y en avait beaucoup d’analogues dans le droit grec (c . < ' «' ’ ’ L
’. i. att. 2, 841 ; C. i. gr. 2214 c). - 2» Lex luci Spolet. L. c. ; lex lm Luc» .
.; C. i. I. 12 , 2426. - 29 Cic. Brut. 34,131. Une inscription -
462) interdit le passage sur une terre sous peine d une amené ,.392.
- .0 Dig. 9, 3, lpr.\ I5,§8;2I,1,42; Instit. 4, 5, 1 . 21 Cod. Theod. , «;l ^
- 32 Aon. Theod. H, lit. 26, 1, § 7; Nov. Valent. |H. » • jormes les
'h. 6, 22, 2; Cod. Just. 4, 61, 12. Verres menaçait A arac ^3.
icilicns qui ne se laissaient pas dépouiller par le fermiei e es iml 0
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