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U» Délits électoraux. — Contre la brigue ( ambitus ), la lex Calpurnia de G7 av. J.-C. portait une amende tixe, outre l’expulsion du Sénat et l'interdiction des candida- I ares 1 ; la loi do Genetiva2 interdit les cadeaux et les repas publics pour les élections municipales, à peine j'une amende de 5 000 sesterces; elle est portée à 10 000 sesterces par un sénatus-consulte qui réprime la lui -ue en général pour les magistratures et les sacerdoces municipaux3.
12° Délits d’ordre judiciaire. — Le senatus-consultum furpilianum portait une amende de 5 livres d'or contre la iergiversatio ; au Bas-Empire, il y a la confiscation du quart du patrimoine et l’infamie contre l’accusateur qui ne continue pas la poursuite dans l’année, et différentes amendes contre la violation de certaines règles de l’appel et contre l’appel dilatoire4.
13° Violation de devoirs civiques , de lois particulières, corruption , empiétements sur les droits de V Etat. — Amende de taux inconnu contre les citoyens qui refusaient d’aller dans une colonie latine3, contre les tribuns du peuple qui exerçaient l'intercession malgré la lex Cornelia de 81 av. J.-C. 6 ; amende contre les magistrats qui refusaient de jurer obéissance à une loi 1 ; amendes de P) 000 sesterces dans les lois municipales de Salpensa et de Malaca, pour obliger les magistrats élus à prêter serment dans les cinq jours, pour garantir la tenue des comices3. D’après la lexJulia municipalis \ amende de 50000 sesterces contre les mineurs etles indignes qui se présentent aux élections, et contre les magistrats qui les proclament, contre ceux qui siègent illégalement au Sénat, contre l’usurpation du litre et des droits de décurion ; amende de 50000 sesterces pour chaque boisseau de blé distribué par un magistrat à des personnes non inscrites sur les listes. D'après la loi de Genetiva10, amendes de 20000, de 10 000, de 5 000 sesterces pour obliger les magistrats et les décurions à obéir au Sénat en général, en particulier pour tout ce qui concerne les fêtes et les jeux ; de 10000 sesterces contre le citoyen qui ne remplit pas sa legatio ; de 20000 sesterces contre les magistrats qui acceptent des cadeaux des fermiers des impôts et des terres publiques, contre quiconque s’oppose illégalement à la main-mise sur le débiteur de la ville; de 5000, de 10000 ou de 100000 sesterces, selon les cas, contre les propositions illégales de patrons ou d’hôtes publics11. D’après la loi de Tarente, amende annuelle de 5 000 sesterces contre le décurion qui ne possède pas dans la ville une maison ayant 1500 tuiles au moins. Amende de 100 aurei avec l’infamie contre l’établissement illégal d’un nouvel impôt12, contre toute tentative de corruption d’un juge13. Au Bas-Empire, amende de 50000 boisseaux de blé et augmentation de la moitié de la dépense contre les jeunes sénateurs qui ne viennent pas donner leurs jeux à Rome 14 ; amendes contre le patronage illégal, le patrocinium : le protecteur paie 25 livres d’or par fonds,
1 Schol. Bob. in Cio. Pro Sull. p. 3G1 ; Ascon. in Cornel. p. 68; Dio Cass 30, 21. — 2 L. c. c. 132. — 3 Dig. 48, 14, 1, §§ 1 cl 3. — 4 Ibid. 47, 15, 3; Cod. Th. 9, 36, 1; 11, 30, 2, 3, 5, 10,26, 30, 36; Cod. Just. 7, 65,4-5. — 5 Cic. Pro Caec. 33, 98. — 0 Cic. Verr. 1, 60, 155. — 7 20 talents outre l’expulsion du Sénat, par la loi Apuleia de 100 av. J.-C. (Appian. Bel. cio. 1, 29) ; grosse amende par la loi agraire de César (Plut. Cat. min. 32). — * L. c. c. 26 et 58. — 9 Ibid. b 89-97, 98-107, 108-125, 90, 107, 125, 140, 17-19; cf. Petron. Sat. 44; Plin. Ep. 1, 19. — 10 L,. c. c. 129, 128, 120, 92, 93, 61, 97, 130, 131. — O Pour ce dernier délit, dans la loi de Malaca (c. 01) l'amende est de 10000 sesterces. — 12 Dig. 48, 14> §§ 1 et 3. — 13 Ibid. 48, 14, §4.-14 Cod. Th. 6, 4, 13, 20. — '0 Ibid. 11, -S 2-5 ; 12, 1, 149. — l« Dig. 48, 12, 2, § 2; Cod. Th. 14, 5, 4; 14,
5 livres par tête de curiale ou de collegial us ; le protège paie 80 livres d’or, puis subit la confiscation de sa terre .
\\" Délits relatifs à l'approvisionnement de Itome, à l’annona. - Amende de 20 aurei (2000 sesterces) d’après la lexJulia de annoua, de 50 livres d or au Bas-Empire contre les coalitions des marchands et les accaparements, de 5 livres conlre des manœuvres analogues ; confiscation d’une maison contre le sénateur complice de la fraude de son esclave pour la distribution du pain gratuit1’.
15° Violation de règlements de police, de voirie. —
Il est question, en général, d’amendes infligées par les édiles municipaux1'. La loi de Genetiva 13 interdit sous peine de confiscation du sol l’établissement dans la ville d i briqueteries produisant par jour plus de 300 tuiles. Une loi de Mylasa, qui réserve le monopole du change de la monnaie aux banquiers publics, punit les contrevenants soit delà confiscation des sommes échangées, soit d’une amende de 850 deniers19. Les règlements sur les constructions de maisons dans les villes comportent des amendes de 10 livres d’or et même la confiscation des fonds 20. Il y a une amende de 40 aurei contre ceux qui ensevelissent des corps dans l’intérieur de Home et conlre les magistrats qui le tolèrent, plus tard la confiscation de la moitié du patrimoine21; dans la loi de Genetiva, une amende de 8000 sesterces pour interdire de bniler des corps dans la ville et dans un périmètre de 500 pas 22 ; au Bas-Empire, une amende de 3 livres d'or contre les maîtres, de 50 contre les corporations qui laissent leurs esclaves ou leurs membres prendre part à des troubles religieux23; des amendes de 5, de 10 livres d’or pour violation des règlements des corporations 24 .
16° Délits religieux. — Au Bas-Empire, contre les actes de paganisme et contre la complicité ou la négligence des magistrats en cette matière, on trouve des amendes de 4, 5, 6, 10, 15, 25, 30 et 50 livres d’or25.
17° Délits des fonctionnaires de tous oi'dres : désobéissance aux lois, négligence de leurs devoirs. En cette matière, le droit grec classique fournit de nombreux exemples d’amendes [épibolè]26. On vient d’en voir quelques-uns dans le droit romain, surtout dans le droit municipal. Dans la loi de Bantia l il v a une amende fixe contre le magistrat pour désobéissance a la loi. La loi de Mylasa punit d’une amende de 300 deniers la négligence des magistrats28. Mais c’est surtout au Bas-Empire que ces amendes se sont multipliées pour punir la violation des lois et des règlements par les magistrats, leurs négligences, leur mauvaise volonté à faire appliquer les lois, à réprimer les abus, leurs exactions pécuniaires, leur connivence et leur complicité dans des délits de toutes sortes. Elles frappent tantôt les fonctionnaires seuls, tantôt leurs bureaux seuls, tantôt tous les deux à la fois, tantôt avec le même tarif, tantôt avec un tarif double contre les bureaux ; dans les bureaux elles frappent tantôt quelques-uns seulement des officiales, tantôt tous, tantôt
17, 6; Cod. Just. 4, 59, 1. — *7 Sens probable de Dig. 43, 10. — 13 l. c. C- 76. — 19 Bull, de corr. hell. 20, 1896, p. 523 (épo ,ue de Seplime-Sévère).
20 Cod. Just. 8, 10, 11-12; Aov. Just. 63, 1. — 21 Dig. 47, 12, 3, § 5 ; Cod.
Th. 9, 17, 6 ; cf. le s.-c. sur le pagus Montanus [Coup, inscr. lat. 6, 3823).
22 L. c. c. 73-74. — ‘33 Cod. Th. 10, 4, 5. — 2V A'ou. Just. 64, 2 ; Cod. Th. 13,
6) 3B) § i. — 2S Cod Th. 45, 10, 10-12; 16, 5, 21, 30, 40, 46, 52, 54, 65; 16, 6.
26 Voir Lécrivain, Peines et stipulations du double et de l'hémiolion dans
le droit grec [Mém. de V Acad, des sciences de Toulouse, 9' sèr. VII, 1895). Voir aussi Dig. 50, 9, 6. — 27 L. c. 1. 11-12. A Dig. 11, 4, 3, il y a une amende de 10 000 sesterces contre les magistrats municipaux qui ne collaborent pas à la recherche des esclaves fugitifs. — 28 Bull, de corr. hell. 20, 896, p. 253.
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les coupables seuls, tantôt seulement les chefs. Elles sont généralement comprises entre 5 et 30 livres d’or, descendent parfois au-dessous d’une livre, dépassent rarement 100 livres Elles sont presque toujours exprimées en livres d’or Elles vont quelquefois jusqu’à la confiscation partielle ou totale3.
18° Délits divers. — On a des amendes de 10 livres d’or contre le fonctionnaire qui épouse une femme malgré elle dans son district, de 6 onces d’or contre la vente d’hommes libres aux barbares 4, du tiers de la fortune contre les parents qui laissent entrer leur fille dans les ordres avant l’âge, de 10 livres contre l’archidiacre qui consacre un prêtre malgré lui5; du tiers de la fortune contre celui qui obtient un rescrit contraire à la loi, de 10 livres contre les entraves mises au droit de location0', de 50 livres contre celui qui saisit le cadavre d’un débiteur, de 100 livres d’or contre celui qui entretient des soldats particuliers7, de 100000 sesterces, plus la confiscation de l’héritage, contre les héritiers qui n’ont pas dénoncé la mort suspecte du défunt8; la confiscation du domaine sur lequel on a mis un litulus 9; une amende de 50 sesterces pour la violation de l’édit d’Auguste sur l’achat des terres litigieuses 10.
On trouve aussi les amendes fixes dans les collèges religieux et civils et dans les corporations11. Elles sont établies par le statut ou par un décret spécial, prononcées par l’assemblée générale ou le président et punissent les fautes, les négligences des membres et surtout des fonctionnaires12. Dans la lex metalli Vipascencis d’Espagne, le procurateur peut infliger des amendes au fermier jusqu’à 200 sesterces, et le fermier punit aussi les contraventions de diverses amendes, doublées en cas de non-paiement au bout d’un certain temps13.
IV. Amende arbitrale variable. — Elle peut être prononcée non pas devant les comices, mais dans les procès privés et dans les quaestiones, plus tard dans les procès que les magistrats impériaux jugent eux-mêmes par cognitio. Dans les délits privés (vol et damnum ), et devant les quaestiones pour péculat, repetundae , le tribunal, après avoir établi le délit, en fait l’estimation, quanti ea res estu. L’estimation peut correspondre à la valeur actuelle du litige ou à la plus grande valeur qu’il a eue, à un certain moment, dans l’année par exemple, d’après la loi Aquilia 13. Elle peut en outre être augmentée d’une amende fixe15. Quand le délit, par exemple l’injure, ne
sle
des principaux tcxlcs :
Cod. Th
4; 8, il, 1, 4; 9, 17,
; io,
39; Cod. Just. 1, 4, 15; 1
; Nov. Valent. 111, lit. 6,
5 ; Nov .
Maj
or
Si;
Nov.
Theod. Il, 24, 1, S§ 3-4; 5, 3,
3 1 ; Nov
Just. 15
Fpilog. et 63, 1 ; 64, 2 ; 113, 1, § 1
114 pr.;
2 Aussi
en nummi sous Constantin (Cod. Th. 13, 3, 1); t'amende est de deux esclaves ap. Cod. Just. 6, 1, 5. — 3 Cod. Th. 10, 8, 5; Cod. Jast. 1, 4, 15; 9, 12, 10.
— 4 Cod. Th. 3, 11, I ; Non. Valent. 111, lit. 32, 1, § 1. — 5 Nov. Major. 6, 1, §2; 11, 1. — 6 Cod. Just. 1, 16, 1 ; 4, 65, 32. — ^ Ibid. 9, 19, 6; 9, 12, 10.
— 3 Paul. Sent. 3, 5, 10. — 9 Cod. Just. 2, 16, I. — 10 Fragm. de jur. fisc. 8.
— il Voir lluschke, L. c. p. 289-302; Wallzing, Corporations professionnel!' s chez les Romains, Louvain, 1895, I, p. 465-467. — 12 Cic. Ad Alt. 12, 13,4; 14, 1 ; 15, 1 ; 18, 55 (collège des Augures); Corp. inscr. lat. 6, 10 234, I. 19-22 (collège d'Esculape et d tlygie); 14, 2112, 1. 26-39 (collège des cultores de Diane et d’Anlinoiis) ; 8, 14683 ( curia d une ville d' Afrique) ; 6, 10 298 ( collegium aquae de Rome où le magister a la niultae dictio avec des récupérateurs); 11, 1436; Tables Eugibincs, V b, 1-7, p. 59, éd. Bréal (corporation attidienne) ; Mittheil. d. deutsch.
, .. . -i — vm.xiuiiueur réclama
une somme que le préteur inscrit dans la formule • af
dans la procédure de la loi Camélia. , les jurés n’ont üuù le choix entre la condamnation et l’absolution 17 • m dans la procédure ordinaire autorisée depuis Sentia 'S Sévère, les récupérateurs peuvent descendre au-dessoT de l’estimation proposée, mais acceptent généralement celle qu’a fixée le préteur18. En règle générale, pour lCs délits privés, soit en tout temps pour le vol, soit dan • d’autres délits pour des raisons spéciales telles que négation malintentionnée19, ilyala restitution au double in duplum 20. La peine va souvent jusqu’au quadruple (vol public, usure), mais le dépasse rarement21. Voici les principales applications de l’amende variable :
1° 1 is privât a. L action vi bonorum raptorum
comporte le remboursement au quadruple dans l’année au simple après l’année22.
2° Délits commis pendant une calamité publique cl assimilés au brigandage. — Ils comportent l’amende du quadruple; commis pendant des troubles, l’amende du double 23.
3° Levée, illégale d’impôts. — On a le quadruple, avec une peine extraordinaire ; mais les simples atteintes à la propriété commises par les fermiers des impôts ou leurs agents amènent la restitution au double, s’il v a poursuite, au simple après l’année24.
-4° Repetundae. — Depuis Caius Gracchus il y a la restitution au double 25 ; mais Auguste la porte au quadruple pour la violation de la. loi sur les honoraires des avocats26; depuis lors, et surtout au Bas-Empire, il y a, en cette matière, contre les fonctionnaires une foule d’amendes du quadruple ou du double 27. Septime-Sévère punit de l’amende du quadruple les magistrats pour achats faits illégalement dans leur ressort28. On trouve aussi le quadruple contre la corruption des fonctionnaires29.
5° Péculat. — A côté du procès public il y a la procédure de remboursement, généralement au quadruple 30, quelquefois, surtout au Bas-Empire, au double31. Les fonctionnaires ne doivent quelquefois que le simple remboursement en cas de négligence, de mauvais emploi des deniers publics32.
6° Vol. — - Contre le furtum nec manifestum, les Douze Tables 33 ont la peine du double qui s’est maintenue; contre la plupart des autres formes de vol, le droit prétorien a la peine du quadruple 34.
arch. Instit. in Rom. 1892, p. 287-304 (collège des ivoiriers et ébénistes de Rome).
— 13 c. in. I. 2 suppl. 5181, 1. 30-55. — U Cic. Verr. 1, 38, 95 ; Pro
Rabir. Posth. 4, 8 ; 13, 37 ; Pro Mur. 20, 42; Dig. 9, 2, 25, § 2; 25, 2, 22 pr. ;-
Lex Salpens. et Malac. 62, 07; Valer. Prob. Xotae juris (éd. Keil, Gramm. lat. 4, p. 274; ; Q. E. R. E. (quanti ea res erit). — 13 Dig. 9, 2, 2; Gai. 3, 210. — "> Lex Genetiv. L. c. 61 ; Front. De aq. 129. — 17 Dig. 47, 10, 7, § 1 ; 3/, 5 1 , 3, 3, *-> '•
— !» Ibid. 47, 10, 37, § 1 ; Gai. 3, 224. — <9 Gaius cite ici (4, 9, 171) les actions :
judicati, depensi, damni, injuriae , legatorum per damnationem relictorum , cl. Dig. 9, 2, 2, § 1. — 20 Dans la loi de Malaca (c. 07) il y a « tantum cl alterum tantum ». — 21 La multiplication par huit dans l'Édit de Verrès était illégale (t ic. Verr. 3, 10, 26). — 22 Cic. Pro Tull. 7, 41 ; Dig. 4, 2, 14, § 1, 10. § 1; Gal' '
209; Instit. 4, 6, 25; Cod. Just. 3, 41, 4. — 23 Paul. Sent. 5, 3, 1-2; Dig. 39, s
9, § 5 ; 47, 9, 1 pr. - 24 Dig. 39, 4, 1 pr. 5, § 1, 9, § 5. - 23 Lex Acilm, L c
I. 59.- 20 Di0 Cass. 54, 18. - 27 Cod. Theod. 8, H, 2-3; 11, 16, 7-8; II, 14, *•
II, 7, 16, 20; 12, 6, 18; 13, il, 8; Cod. Just. 12, 23, 2 ; Nov. Just. 9, 1 i -*’ * 161, 1 ; Nov. Theod. II, 24, 1, §§ 1-4. On trouve le quintuple ad Cod. Just. , ^ 4, § 4. Dans l’édit de Tibère Alexandre, préfet d'Égvpte, de 1,8
(C. inscr. gr. 4957, 1. 54), le chiffre de l'amende a disparu. 8 Dig. ’
— 29 Cod. Just. 9, 27, 0; 1, 24, 1. — 30 Lex Tarent. L. c. I. I; Paul- ‘ c” ' ’
Dig. 48, 13, 8, § 1, 13; 48, 2, 20; Fragm. de jur. fisc. 18,
24, 1 ; 14, 15, 5, 6. — 31 Lex Malac. L. c. c. 67 ; Fragm. de jur. (
Theod. 14, 15, 5-6; 14, 16, 1-3; 12, 6, 2. — 32 Ibid. 13, 9, 6; H, ■*. ' ’ 3tG’ai’ 27 (avec une amende de 10 livres d’or) ; 15, 1,31. — 33 8, 10 , Gai. 3,
3, 189; Paul. Sent. 2, 31, 14; Dig. 48, 13, 6. §2.
20; Cod. Th. 1®.
Cod.
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7ü Atteintes à la propriété ( damnum injuria). — la lex Aquilia ordonne la réparation an simple, au double s’il y a négation1. Signalons quelques cas particuliers- Pour les dégâts aux arbres fruitiers il y a dans les Douze Tables une amende de 25 as par arbre, dans le droit prétorien la réparation au double 2 ; la corruption d'une personne non libre ou d’un fils de famille, la prise en gage des enfants par le créancier, les dégâts occasionnés par des animaux dangereux, ou par un calomniateur qui a fait mettre des esclaves à la lorLure, les atteintes à une propriété publique 3.
8° Usure. — Jusqu’au vic siècle de Rome, la peine est le quadruple des intérêts levés illégalement4; plus tard, la loi Marcia établit la répétition au simple et il paraît en être encore ainsi sous l’Empire; une loi d’Arcadius et de Théodose5 qui établit le quadruple ne figure pas au Code de Justinien.
9° Violation de règlements de police 6 et de voirie. — Dans les lois de Tarente, de Genetiva et de Malaca, le propriétaire -qui vend une maison pour démolition en paie la valeur à la ville 7 ; à Rome et dans l'Italie, d’après un sénatus-consulte, le contrat est annulé et l’acheteur paie à l'État le double du prix d’achat8. Dans la lexJulia municipalis 9 * *, si le riverain n’a pas payé dans les trente jours à l’entrepreneur les frais d’entretien de la route, la dette est augmentée de moitié.
10° Délits divers. — Il y a le remboursement au double contre l’usurpation de terres publiques lü, contre l’envahissement illégal de terres d’autrui ou de terres litigieuses ", contre le non-paiement des impôts grâce au patrocinium 12 ; au quadruple contre la calumnia'3, contre la rupture des fiançailles où des arrhes ont été versées, contre le retard dans le versement de Yannona à Rome ", contre le retard dans le paiement des impôts", contre l’usurpation d’immunités16; au simple contre le tuteur pour les pertes que sa négligence a fait subir au pupille17; la confiscation du domaine des décurions qui habitent à la campagne et non à la ville 18 ; la perte de leur créance contre les créanciers qui s'appuient en justice sur le patronage d’hommes puissants 19 ; la perte du cinquième du litige pour l’inobservation de règlements judiciaires20.
V. Amende testamentaire21. — C’est l’amende dont, en vertu d’une sorte de droit pénal domestique, le testateur menace son héritier, légataire ou tout autre béné-
1 Gai. 4, 9, 171 ; Dig. 9, 2, 2, § I, 23, §10.-2 Lex XII Tab. 8, Il ; Dig. 47, 7, 1, 7. — 3 Dig. H, 3, 1 pr. 14, § I ; 21, 1, 40-42 ; Nov. J List. 134, 7 ; Cod. Just. 9, 40,0; Frontin. De aq. 129. — 4 Cat .De re rust.Z a-, Fést. Ep. p. 259; Ut. 35, 41 ; Schol. ad Verr. die. 7, 24, p. 110; Plant. Capt. 3, I, 32; Gai. 4, 23. — b Cod. Th. 2, 33, 2. — 6 La peine du quadruple indiquée par Schol. Verr. div. 7, 24, p. 110, contre les jeux de hasard n'esl pas prouvée. — 1 Lex Tarent. L. c. 1. 32-38; Lex Genetiv. 75; Malac. 62. — 8 C. in. I. 12, 1401; Dig. 18, 1,52; 39, 2, 48 (l'acheteur a recours contre le vendeur pour le simple). —9 L.c. 1. 35-45. — 10 Cod. Th. 9, 42, 19; 10, 2, 10. — U Ibid. 2, 26, 2 ; iVoo. Valent. III, 8, 1, § 2. —12 Coi. Th. Il, 24, 4. — 13 Dig. 3,0, l pr. (au simple après un an). — 14 Cod. Theod. 3, 6, 1 et 10, § 1 ; 11, I, 18. — 15 Ibid. Il, 1, 27 ;lc simple conlre les pauvres); cf. Cic. Verr. 3, 29, 70.
- 10 Cod. Th. 11, 42, 4. — 17 Ibid. 3, 30, 5. — 18 Ibid. 12, 18, 2. — 19 Cod. Just.
2. 14, 2; 2, 15, l. — 20 Cod. Th. 2, 18, 3. — 21 Voir Huschkc, L c. p. 303;
Mg. 35, 1, G pr. — 22 Bruns, L. c. p. 297 (testament du Lingon) ; Orelli, 4076;
C- in. I. 0, 9620. — 23 llor. Sat. 2, 3, 84-87. — 24 2, 8, 2; 2, 9, 25.
— A d fam. 5, 20, 3-5 dans un contrat de louage de terre ou de fermage d'impôt
entre l'État et un particulier. — 20 49, H, | pr. I, inscription d'Hêracléc que cile
encore Huschkc [Corp. inscr. gr. 3,p. 700, I, 1. 60-103) lie renferme que du droit
SI'CC. — 27 Voir sur celte question : Husclike, L. c. p. 315-343 ; Zicbarth, Hernies ,
:i0> 157 ; Hirschfeld, Ueber die griechischen Grabschriften , un: le lie Geldstrafen
nnordnen ( Kônigsberger Sludicn, I, 83-144) ; VVamser, De jure seputcrali Roma-
noi'um quid tiluli doceant, Diss. inaug. Giessen, 1887; Treuber, Wesen der Grà-
(iciaire, au cas où il n’exécuterait pas les dispositions de son testament, surtout relativement aux honneurs funèbres, au soin de sa mémoire. Elle peut consister en une somme d’argent22, en une autre dépense, par exemple en une distribution publique23. Dans des textes des Verrines 2i, elle comporte la perte de tout 1 héritage qui passe au temple de Vénus.
VI. Amende contractuelle. — Cette amende, au profitde l’État, parait avoir été très rare. Il en est peut-être quesî i on dans une lettre de Cicéron 25 et dans un texte du Digeste 26 .
VII. Amende sépulcrale27. — Pour protéger les tombeaux contre la destruction, les dégâts, la transformation en habitation privée, l’ensevelissement de personnes autres que celles que le fondateur avait autorisé à y ensevelir, contre l’achat, la vente, et autres actes analogues28, il y eut, sans doute de bonne heure, une action privée, ouverte soit aux intéressés, soit à tout citoyen, et comportant une amende de 20000 sesterces qui revenait au plaignant et qui pouvait être élevée s’il était un intéressé 29. Mais les amendes sépulcrales n'apparaissent pas avant le milieu du ne siècle ap. J.-C. Elles paraissent être venues de l’Orient, car on les trouve dansla Carie et la Lycie dès le me siècleav. J.-C. “. Elles sont très nombreuses dans l’Orient, l’Italie et à Rome ; on n’en trouve aucune trace dans 1 Espagne, la Gaule, la Bretagne 32, presque aucune dans l'Afrique. Elles ne se réfèrent pas à une loi ; quelques inscriptions d’Orient indiquent vaguement des règlements impériaux 311 ; le fondement-juridique a peut-être été un sénatus-consulte, valable pour l'Italie, puis appliqué peu à peu dans les provinces. Le fondateur d’un tombeau édicte donc, pour le protéger, une amende qui n’exclut pas d’ailleurs l’amende prétorienne. 11 l’a vraisemblablement dénoncée au préalable à l’autorité compétente, probablement, à Rome, aux pontifes31, ailleurs aux magistrats locaux, car dans l'Asie Mineure le dépôt de l’acte aux archives, peut-être obligatoire35, joue un rôle essentiel. Le chiffre de l’amende est très variable ; en Italie elle dépasse rarement 100000 sesterces ; en province, 5000 deniers 36. A Rome, elle va soit à la caisse des pontifes (ou des Vestales), soit à la caisse de l'État, à Yaerarium, et aux pontifes37, soit quelquefois à d’autres destinataires 38 ; en dehors de Rome, elle va généralement soit à Yaerarium 39, soit au trésor de la ville40, soit aux
berbiïssen Ly/ciens, Gymnas-Progr. Tubingen, 1888; Merkel, Ueber die sog. Sepulcral-Multen , Festgabe... fur lhering , Leipzig, 1802, p. 70-134; Mommsen, Strafrecht , p. 812-821 et Zcitscli. d. Savigny-Stift. Rom. Abth. 10, 203; Liehenam, StwHeverwaltnng , p. 37-54 où il y a la liste complète des inscriptions.
— 28 Paul. Sent. 1, 21,8, 12; 1, 25, 5-8; 1,26, 6-9 ; Dig. 47, 12, 3 pr. § 6; Corp.
inscr. lat. 6, 7788, 24 799; 10, 3334; et des milliers d’inscriptions.
— 29 Dig. 47, 12, 3 pr. 6, 8, 10. — 30 Les plus anciennes connues sont de 167 (C. in. I. 10, 6706 : Anlium) et de 169 (Ath. Mitth. 6, 371 : Philadelphia de Lydie). — 31 C. in. gr. 4300 d, 4293, 4303 c, 4293. — 32 Sauf plus lard : C. in. I. 7, 922. — 33 C. in. gr. 2834, 2850 c , 4300; Huit, de corr. hell. 1881, p. 345. — 34 Mommsen le conjecture d’après plusieurs inscriptions : Corp. inscr. lat. 6, 10 812, 14 413, 10 675, 29 909. — 33 Ou peut le conjecturer d’après Corp. inscr. gr. 2829, 3282, 4247 ; Lanckoronski, Die Stüdte Pamphyliens und Pisidiens , 2, 173. — 3G Mommsen croit que dans des sommes plus élevées, 200000 sesterces à Ostia (C. in. I. 14, 1 153), 300 000 deniers à Pola, 1 200000 deniers à Rome (C. in. I. 5, 121, 4057), il s’agit du denier de l’époque postérieure, comme dans les cas cités dans Renan, Mission en Phénicie , p. 235, Arch. epigr. Mittheil. ans. Oesterr. 7, 173, et Ath. Mittheil. 6 , 259. — 37 C. in. I. 6, 8518, 10219, 10848, 13618, 13822. — 38 Ibid. 6, 17 301 (la statio castrensis ) ; 7458, 8750 (le collegium cocorum). — 39 R est indiqué expressément ap. Bull, de corr. hell. 1882, p. 518; C. in. gr. 2814, 3335; Le Bas-Wadd. 25; en Orient on indique souvout à tort le fiscus. — 40 En Orient le destinataire est le peuple, le sénat ou la gérousic.
MUL
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deux, quelquefois à des associations, à des temples, à l’Église chrétienne*. Eu dehors de Rome, toute personne peut intenter l’accusation, devant les magistrats municipaux qui sont sans doute chargés aussi de lever l’amende2. Il y a souvent une prime, de quotité variable, la moitié, le quart, le tiers, pour le délateur3. En Asie, l'amende laisse subsister à côté d’elle la poursuite criminelle pour Tuaêwpuyt'a4, dont la peine est variable selon les cas, quelquefois capitale 8. Après Constantin, à côté de peines graves, telles que la déportation, la relégation, l’envoi aux mines, la mort6, il y a encore une amende de 20 livres d’or ’.
VIII. Levée de l’amende. — Sous la République, elle appartient au magistrat qui a dirigé la poursuite : préteur, président de la quaestio 8, tribun 9, magistrats municipaux10. Il en est encore ainsi sous l’Empire, au moins jusqu’à l’époque de Marc-Aurèle, sauf quelques exceptions, en particulier sous le règne de Claude qui étend sur ce point la compétence des procurateurs impériaux11. En général, le condamné doit fournir des cautions, praedes et praedia 12 ; autrement, au début il peut être emprisonné à perpétuité 13 ; à la fin de la République, on n’emploie plus l’emprisonnement; sous l’Empire, toutes les formes de coercition, emprisonnement, prise de gage, amende, peuvent être employées contre les débiteurs du fisc 14 ; mais régulièrement, en l’absence de cautions, il y a saisie et vente aux enchères des biens 15. Dans beaucoup de cas, ainsi pour les repetundne i6, l’État répartit ensuite l’argent entre les créanciers. Il n’est pas préféré aux créanciers chirographaires n. Primitivement le produit des amendes allait sans doute aux temples, comme le produit des confiscations ; mais à l’époque historique il revient à l’État, sauf quand il est employé par exception, comme nous l’avons vu18 à Rome et dans les villes de province19, à des dépenses religieuses. Sous l’Empire, il tombe régulièrement, sauf exceptions, dans Y aerarium , au moins jusqu’à l’époque de Marc-Aurèle, comme les confiscations 20 ; à partir de Septime-Sévère, c’est le fisc qui le recueille, et dès lors la vente des biens appartient aux procurateurs impériaux 21. Cn. Liîcrivain.
MULUS. Il (JUOVOÇ. Mulet. — Au temps d’Homère, l’élevage du mulet était fort en honneur chez les Énètes, peuplade qui habitait la Paphlagonie, sur la rive asiatique du Pont-Euxin *. Le même poète parle des mulets que les Mysiens avaient donnés à Priam et qu’il attelait à
i C. in. 1. 3,217, 1 42501 . — 2 Ibid. 5, 8305; C. in. gr. 4293; Ath. Mittheil. 9, 203. — 3 C. in. I. 5, 952; 3, G84; 14, 160, 850; 19, 6700; C. in. yr. 42 47 , 3915; Lanckoronski, L. c. 2, 2IG, 147 ; Rev. arch. 1875, 30, p. 51. 4 C. in. gr. 2824, 3260, 3092, 3694, 4207, 4224 d, 4253, 4441. — B Dig. 47, 12, 3, § 7, il. — « Cod. Theod. 9, 17, 1; Paul. Sent. I, 21, 4, 5, 12; Nov. Valent. III, lit. 22, 3-5. - 7 Cod. Th. 9, 17, 2. — 8 Lex Acil. L. c. 57. — 9 Gel!. G, 19. — 10 Lex Malac. L. c. c. 00. — U Tac. Ann. 12, 00; Sucl. Claud. 12. — Textes sur l’amende populaire : Dionys. 7, 17; Val. Max. 4, 4, 7; Gell. 0, 19, 2, 5.— 13 Gell. 0, 19; Liv. 38, 00 (affaire de L. Scipio).
— H Dig. 48, 13, 9, § 0. — 15 Liv. 3, 57; 38, 00; Dionys. 10, 42; Lex Haut. L. c. 1. 11; Lex Acil. 1. 58; Cic. Verr. I, 00, 150; Pro Rabir. Posth. 4, 8, 13, 37; Tac. tJisl. 1, 20, 90; Gai. 4, 140. — « Lex Acil. 07, 59.
— 17 Dig. 49, 14, 17; Cod. Just. 10, 7, l. un. — 18 Voir notes 28, 29, p. 2015.
— 19 Lex Tarent. L. c. 1. 30; Lex GeneCiv. c. 05; C. in l. 8, 972, 973; 12, 1377.
— 20 J.cs textes rpic cite Mommsen ( L . c. p. 1026) s'appliquent essentiellement aux confiscations (Sucl. Ang. 41; Vit. ffadr. 7, 7; V. Marc. 24, 9; lac. Ann. 4, 20; 0, 2; 6, 19; Hist. 1, 05; Plin. Paneg. 55). —21 Cod. Just. 2, 37, 2; 3, 20, 1, 3, 4, 5; 10, 8, 1-2; Dig. 48, l, G; Frajrn. de jur. fisc. 8-9. — Bibliographie. Brissonius, Lex Aternia Tarpeia, Select. Antiquit. I, 3 ; l 'la— Iner, Quaestiones historicae de criminum jure antiquo romano, 1830, p. 40- 59; Walter, Geschichte des rôm. Redits, 3e 6d., Bonn, 1860. n"* 401, 820, 831, 848; Zumpl, Dus Criminal Recht der rôm. Republik, I, Berlin 1805; Uusclike,
son char2. Une tradition ancienne prétendait même a I les Mysiens avaient eu les premiers l’idée d’accou .D l'âne et la jument3. Jusque sous l’Empire, les muleiT Galatie étaient fort recherchées et passaient pour des animaux de luxe4. Quelques auteurs affirment qu’en - Elide l’accouplement de l’âne et de la jument restait stérile; les Éliens conduisaient leurs juments, au moment de la saillie, sur le territoire des peuples voisins, et les ramenaient pleines chez eux. Les uns ont cherché la cause de ce fait étrange dans le climat, les autres dans une malédiction mystérieuse5, llehn suppose qu’une vieille coutume fondée sur des idées religieuses, dont la trace se retrouve ailleurs \ interdisait l’accouplement de l’âne et de la jument comme contraire à la nature ; là où elles s’étaient localisées, il fallait faire appel aux éleveurs du dehors pour se procurer des mulets, et c’est peut-être ce qui explique que l’élevage de ces animaux ait pris une extension particulière dans certaines provinces asiatiques7. On les employa aussi de très bonne heure dans la Grèce propre. Chez Homère il est question d’un riche propriétaire d’Ithaque, Noémon, dont les douze cavales, parquées en Élide, avaient mis bas des mulets8.
Le mulet s’accommodant très bien du séjour des montagnes (8 poç), à cause de ses qualités naturelles, avaitrecu des Grecs le nom d’ôfeuç, aussi ancien que celui d\u.tov&; et communément usité 9. Tandis qu’ÿgtovo; et mulus étaient réservés pour le mulet, produit de l’âne et de la jument, on appelait ytwoç ( hinnus 10 et burdus, burdo H) le bardot, produit du cheval et de l’ânesse. Les naturalistes anciens décrivent ces animaux en détail 12 et les auteurs de traités sur l’agriculture enseignent quels soins il convient de leur donner13. Quelques-uns ont expliqué à leur manière pourquoi le mulet est stérile14 ; on racontait cependant que cette loi naturelle avait subi quelquefois des exceptions ; les historiens eux-mêmes ont noté des exemples de mules qui auraient mis bas, comme des prodiges annonçant les pires calamités llj. Mais on disait couramment, en guise de proverbe : « Quand les mules mettront bas », pour désigner une chose impossible ’6.
Toujours apprécié dans les pays chauds, où il vit mieux, le mulet rendait aux anciens des services très variés. Le paysan l’attelait à sa charrue pour labourer la terre 17 et l’employait à tous les travaux rustiques (fig. 5160) *8. Dans les armées on lui faisait porter les bagages ; Darius en campagne emmenait à l'arrière-garde six cents mulets et trois cents chameaux, sur lesquels on
Die Multa und das Sacramentum, Leipzig, 1874; Mommsen, Rümisches
Strafrecht, Leipzig, 1899. , -i,
MULUS. 1 II om. II. Il, 852 : Ï9£v pvoî àrfo«j<U.v. On a applique ^
à l’hémione sauvage. Il vaut mieux les entendre, comme I ont lait es mules paissant en liberté, qui n'ont pas été dressées. \. Ht lin, P
Hausthiere (1894) p. 503, n. 41. - 2 Hom. II. XXIV, 277, 323 ; c . XVII, J- XXIII, 114, 205, 045. - 3 Anacr. Fragm. 34, Bergk. “ |u. ap
dicit. 2. Mulet-, de Cappado :e : Ps. Arist. De rmrab. ausc. 69 ( )> ’v
Plin. Hist. nat. VIII, 173, -5 Herod. IV, 30 ; Plut OnaesLg^ 5S. ^ ^ 5, 2. — C Bibl. Ezceh. 27, 14. — 7 Hehn, p. 132. - Hom. Od. , f 2
II. I, 50; XXIII, 111; Hcsiod. Op. 794; Aristoph. Ran. 29U ; ' Jiecrf. J, 320
p. I 405 i, 24 ; Hist.anim. VI, 24 ; Orion. Etym. p. 1 12, 20; nu '"‘M" ’ * g . Co]um Ilesych. s. v. - 10 Arist. Hist. anim. VI, 24, p. 702 ; \arr. . > « ^ (jor 0cf.J[ VI, 37; Ilcsych. s. v. v.'vvn; et p. 400. - H Isid. Ong. X II, , ■ ■ VJ24 plin
27, 5 ; Kpod. IV, I 4; Ulpian. L, 49, De leg. 3 - -3 An.l.J« ■ «»’ ' L. ,
Hist. nat. VIII, 69. - ‘3 Mago, Cassius Dionysius dU l I ^ ^
Varr. R. rust. Il, 8; Colum. VI, 37. - « KmpcdocL, Dcmoc • P-^ ^ anim. gener. II, 8. - « Herod. III, 151-155 ; Arist. Hist. xm 23;
Mago, Cass. Dionys. ap. Colum. L c. ; Varr. De > • rus * ’ 16 guet. Galb. 7*
XXXVII, 3; Jul. Obsequ. I2i; Plut, Placit. plulos. , *• g2 Varr. R
Juven. XIII, 00. — U Hom. Od. VIII, 12o. — 18 om ’ cf amphora, p- 249 rust. L. c.\ Tlieogn. 990. La figure est tirée d un vase du Lo
MUL
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avait chargé son trésor1. Celui d’Alexandre, après la conquête de la Perse, fut confié à un convoi qui ne comprenait pas moins de trente mille mulets 2. 11 y en avait aussi régulièrement, chez les Romains, dans le train des équipages militaires [impedimenta, (ig. 3982] pour porter
Fig. 5160. — Attelage de mulets.
les armes des soldats, pour traîner les provisions, les outils, les machines, etc. 3. On connaît le soin tout particulier que Marins prenait des siens, au siège de Numance ; Scipion, son général, lui en faisait souvent compliment, de sorte que « quand on voulait louer ironiquement un homme assidu, infatigable et grand travailleur, on l’appelait mulet de Marius »4. On se servait beaucoup des mulets daûs les voyages [caupo, fig. 1258] et il y en avait généralement dans les relais à la disposition des particuliers5. A l’origine, le Sénat en fournissait aux magistrats qui s’en allaientloin de Rome remplir une charge ou une mission au nom de l’État ; plus tard ils en trouvèrent le long de leur route lorsque le service des postes publiques eut été organisé par les empereurs [cursus publicus] c. Le long des canaux et des rivières des mulets tiraient, sur les chemins de halage, les bateaux chargés de voyageurs ou de marchandises 7. En un mot, on les soumettait à tous les travaux pénibles, qui exigent
beaucoup de force et de patience. Mais il ne faut pas oublier que le mulet de bonne souche, bien nourri et bien traité, peut être un animal de luxe, et qu’en Orient comme dans l’Europe méridionale il a toujours fait partie des écuries les plus riches et les mieux montées : on se plaît même à le couvrir de harnais somptueux, aussi bien que les chevaux de prix, pour mettre en valeur ses formes nerveuses. Yarron recommande aux éleveurs de développer dans leurs mulets l’élégance des formes « ut oculos aspectu delectare queant » 8. Un bel attelage de nuli rhedarii 0 était un des signes extérieurs de la fortune. Chez les Romains, les grands seigneurs firent quelquefois des folies pour ces animaux : Néron avaitdes mules chaussées d’argent10; celles dePoppée, sa femme,
1 Q. Curt. III, 3, 24; Ilclbig, Wandgem. il"’ 1557, 1607. — 2 S’il n'y a pas llans ce chifTi-e une exagération de Q. Curt. VIII, 7, 11, ou de l'ora'eur qu'il fait parler. — 3 Caes. Bell. Gall. VII, 45 ; T. Liv. VII, 14 ; X, 40 ; Frolilieh, Kriegs- "esen Caesars, I, p. 88. — 4 plut. Mar. 13. — 3 Hom. II. XXIV, 150, 181, 189, i66> ~n, 324, 350, 362, 442, 471, 576, 690, 697,702 ; Od. VI, 37, 68, 73, 82, 88, 111, 233> 317 ; VII, 2. 6; Plaut. Aulul. III, 5, 21 ; Varr. B. rust. III, 17; Hor. Sat. I, 6, '04; Mari. VIII, 61 ; IX, 23 ; XI, 79; XIV, 197 ; Plin. Hist. nat. XXXV, 37. - G Tit. [ir. XLII, 1 ; Suet. Aug. 36 ; Lamprid. Alex. Sev. 12. — 7 Hor. Sat. 1,5, 11-14; ''Irab. V, 3. Autres travaux : Pliaedr. II, 8 ; Senec. Epist. 123 ; Suet. Jul. 31 ; Midi cUtellarii: Plaut. Most. 111,2, 93. — 8 Varr. R. rust. Il, 8, 5. - 9 Ibid. III, 17 ; Senec. Epist. 87 ; Ulpian. L, 38, § 8 ; Auson. Epist. 8, 14 ; Cf. Hom. Od. XV, 84. ~~ 10 Suet. JVer. 30. — U Dio Cass. LXH, 28 ; Plin. Hist. nat. XXXHI, 49. — 12 Juv. 'U- 178-181 ; Mari. III, 62. Mulets célèbres : Arist. Hist. anim. VI, 24; Plin. Hist. ''a'f 4IU, 59 ; Plut. De solert. anim. 13 et 16 ; Cat. maj. 5. — 13 Cohen, Monn. xrnP‘ b ph vm, camarA, fig. 1045 ; carpentum, fig. 1194 ; C1UCIJS, fig. 1527. — 14 Cohen, c- Pb xv et VU p. 80; Eckhel, Doctr. numm. V. p. 345-349; VI, p. 1 47-152 ;
5161. — Char attelé de mules.
étaient chaussées d’or .MULOMEDicus, p. 2012] 11 . Juvénal affirme que certains personnages opulents se faisaient construire d’immenses portiques, où ils pouvaient se promener en voiture par les temps de pluie, sans exposer à la crotte les sabots de leurs mules12. La figure .>101 représente, d’après une monnaie, le char funèbre, attelé de deux mules, qui, en l’an 37, porta dans la procession du cirque les cendres d’Agrippine, mère de Caligula1"; le même honneur, comme on le voit par d’autres pièces, fut souvent accordé aux femmes de la maison impériale; quelques-unes l’obtinrent même de leur vivant Dans la ville, le carpentum mulare était un privilège des matrones, soumis à certaines restrictions par les lois et règlements [carpentum]16. Pour suffire aux besoins d’une si brillante clientèle, il fallait que les éléveurs pussent amener sur le marché des bêtes de choix ; aussi les ânes qui servaient à la reproduction étaient-ils entourés de beaucoup de soins ; les étalons, que l’on entretenait principalement en Arcadie et sur le territoire de Réate, se vendaient fort cher [asinus] 10.
11 y avait des prix spéciaux, dans certains jeux publics, pour les attelages de mulets ; le char appelé semble leur avoir été particulièrement réservé17; des courses d'àn-Tp/at, traînées par des mules, furent instituées à Olympie dans la 70e Olympiade (500-497 av. J.-C.)18. Pindare a chanté deux Siciliens qui y remportèrent des couronnes19. Il est vrai qu’on les supprima quelques années plus tard « parce que ce n’était pas un assez beau spectacle », sans doute à cause de la forme et de la lourdeur du char [hippodromos, p. 200] 20 . Les Romains associaient les mulets, comme les chevaux et les ânes, aux fêtes qu’ils célébraient de toute antiquité en l'honneur du dieu Consus, protecteur de l’agriculture. Aux Gonsualia du 21 août, les mulets étaient ornés de fleurs 21 ; le 15 décembre, il y avait dans le grand cirque des courses de chars attelés de mulets, « parce que ces animaux passaient pour avoir formé les premiers attelages »22.
Le mulet, comme l’âne, et pour les mêmes raisons, était consacré à Racchus et figurait au nombre de ses attributs [baccuus, p. 621]. Au lieu du cheval, on prêtait quelquefois le mulet ou la mule comme monture à Séléné, divinité de la Lune; on racontait à ce sujet, dit Pausanias, une fable trop sotte pour être rapportée [luna, p. 1388] îi. La véritable raison paraît avoir été tout simplement que la mule était la monture ordinaire des femmes24. Georges Lafaye.
MUNDUS. — Ce terme, qui parait avoir été introduit dans la langue latine, à titre de substantif, comme une traduction du xougo ; des Grecs1, désigne chez Caton l’Ancien, qui l’emploie pour la première fois, une fosse creusée à Rome2, sans doute suivant le rite étrusque
Marquardt-Mau, Privatleb. d. Rom. p. 735; Marquardt, Staatsverw. III, p. 510. — 15 Lamprid. Heliog. 4, 4. — 16 Varr. Il, 8; Slrab. V, 3. Mulets remarquables dans les Baléares: Diod. V, 17. — 17 Hom. II. XXIV, 324, 578, 590, 71 1 ; Od. V, 75 ; VI, 72, 252 ; Pind. Pgth. IV, 94 ; Cf. Scliol. ad Pind. Ol. V, 6, p. 119. — 13 Paus. V, 9, 1-2; Scliol. ad Pind. Ol. VI, p. 129, Boeckli. — 19 pind. OL V et VI. — 20 Paus. L. c. ; Krause, Gymnastik und Agonistik der Hellcnen, I, p. 569, n. 8 et 9. — 21 Dionys. liai. I, 33; Plut. Quaest. rom. 48; Paul. p. 14S, midis. — 22 Fest. p. 148, Miiller. — 23 Paus. V, 11, 8; Nonn. Dionys. VII, 24, 4. — 21 Tertull. Ad uxor. II, 5. — Bibliographie. Scheffer, De re vehiculari veterum (1671), I, cap. 8; Ginzrot, Die Wagen und Fahrwerke d. Gr. u. R. (1817), II, p. 482; Magerslaedt, tlilder aus. der rom. Landwirthschaft (1860), II, p. 169; Hehn, Kulturp/lanzen und Hamthiere, 6* édit, (i 894), p. 131 et 563.
MUNDUS. 1 Bréal et Bailly, Dict. Etgm. lat. p. 205. — 2 Sqi> 1q situation du Mundus , voir Gilbert, Gesch. und Topogr. d. Stadt. Rom, I, p. 99; O. Richlcr, Topogr. d. Stadt Boni, p. 35 et 148.
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qui présidait à la fondation des villes1. Les Romains y voyaient comme une image réduite de l’univers; ils y jetaient, lors de cette fondation, les prémices du sol et, en cas de colonisation, une poignée de terre emportée de la mère patrie. D’une façon spéciale, le mundus établissait le contact du règne des vivants avec celui des morts, ce qui l’avait fait consacrer à Dis Pater et à Proserpine2. Les calendriers nous apprennent que cette fosse s’ouvrait trois fois par an, le 24 août, le 15 octobre et le 8 novembre, sans doute afin que les Mânes pussent entrer en communication avec les vivants. La partie inférieure était fermée par le lapis Manalis (Y. ce mot, p. 1562 et Mânes, p. 1577). J. -A. IIild.
MUNDUS MUL1EBUIS. — Les Romains comprenaient sous ce nom l’ensemble des objets dont les femmes faisaient usage pour leur toilette. Quelques auteurs1 en ont étendu la signification à tout ce qui appartient au vêtement et à la parure ; mais son acception propre est plus restreinte et les jurisconsultes2 distinguent avec soin ce qui sert à l’entretien du corps, ustensiles, vases, miroirs, parfums, attirail du bain, qui constituent le mandas , et mettent à part les bijoux, rubans, coiffures et tout ce qui n’est fait que pour l’ornement ( ornamenta ). E. Saglio.
MUNICIPIUM. — Le mot municipium , comme les termes municeps, municipalis , a eu, dans l’antiquité, au moins dans les derniers siècles de l’Empire, deux acceptions différentes. 11 a été employé, tantôt dans un sens très général pour désigner toute ville de constitution romaine en Italie et dans les provinces, par opposition à Rome 1 ; tantôt, dans un sens précis, pour désigner, soit une condition de droit public, soit plus fréquemment une catégorie spéciale de villes italiques et provinciales. Nous l’étudierons seulement dans ce dernier sens, le seul qui ait vraiment une valeur historique.
L’étymologie grammaticale du mot municipium n’est pas douteuse. Il dérive de municeps comme principium dérive de princeps\ or, municeps e st équivalent à: is qui munia ( munera ) capit. Mais quelle est la vraie signification de l’expression : munera capere"! Les anciens euxmêmes ne semblent pas avoir été d’accord sur ce point : d’après Festus2 et Varron3, munera capere doit êLre considéré comme synonyme de munus fungi , s’acquitter d’un devoir public; Festus, qui nous apprend qu’à l’origine les municipes n’étaient pointa Rome électeurs ni éligibles, emploie même le mot munus dans le sens restreint qu’il a quand il s’oppose au terme honos ’; de même Ulpien, au Digeste *. Aulu-Gelle, au contraire, paraît confondre précisément ces deux termes opposés, munus et honos, lorsqu’il essaie de caractériser les municipes , en rappelant qu’ils sont muneris tantum cum populo romano lionorarii participes 5. Plusieurs savants modernes ont proposé un autre sens ; d’après eux, munera capere signifie recevoir des présents , et les municipes éLaient des personnes qui avaient reçu, comme présent du peuple romain, le droit de cité romaine partiel ou complet. L’idée contenue dans les mots municeps ,
municipium , ainsi expliqués, devrait être rattachée jus hospitii , les premiers municipes ayant été des hôtT du peuple romain. Marquardt6, NVillems1 Roueh Leclercq8 signalent cette explication9. Puisque le sens originel de municeps , municipium est ainsi controversé*5 d serait fort imprudent de vouloir expliquer ce que c’était qu’un municipe, en se fondant exclusivement sur l’étymologie du mot.
Ce n’est pas là, d’ailleurs, la seule difficulté du problème. Le terme municipium a été employé pour caractériser soit une condition de droit public, soit une certaine catégorie de villes dès l’époque de la République et pendant tout le Haut-Empire. Dans le texte de Festus il s’applique à des groupes d’Italiens et à des villes italiques dont l’agrégation à la cité romaine date du ive et du mc siècle avant J.-C.10. Dans la Lex Julia municipalis", il désigne encore exclusivement des cités italiques; mais les relations des cités italiques avec Rome avaient été profondément modifiées depuis la Guerre sociale de 90-88. Enfin, sous l’Empire, le nom de municipium est porté à la fois par des cités italiques et par des villes provinciales; dans Aulu-Gelle12, dans les lois de Salpensa et de Malaca13, dans le plus grand nombre des documents épigraphiques u, c’est à des cités provinciales que le terme s’applique. Puisque les réalités concrètes désignées par le mot municipium sont d’époques aussi différentes, on s’expose à beaucoup de confusion si l’on ne distingue pas ces époques. C’est pour avoir négligé cette précaution nécessaire que beaucoup d’érudits ont cru voir d’insolubles contradictions entre les documents, pourtant peu nombreux, que l’antiquité nous a laissés sur ce sujet. Ces contradictions s’évanouissent si l’on veut bien se rappeler que les définitions de Festus se rapportent au ive et au rnc siècle avant J.-C., que la Lex Julia municipalis est postérieure à la Guerre sociale, que le texte d’Aulu -Gelle et les documents épigraphiques datent de l’Empire et concernent tantôt des villes d’Italie, tantôt des cités provinciales. 11 nous paraît indispensable, conformément à ces observations, de diviser l’étude des municipia en trois parties distinctes. Nous examinerons successivement : 1° ce qu’il faut entendre par municipia avant la Guerre sociale; 2° quelle lut la condition et l’organisation des municipia d Italie après la Guerre sociale, pendant les dernières années de la République et sous l’Empire; 3° quelle fut la condition et l’organisation des municipia provinciaux.
§ 1. Les municipia avant ta Guerre sociale. - 1
n’avons, pour cette période, aucun document contemporain. Les seuls renseignements précis, dont nous pouvons faire usage, nous sont fournis par les définitions célèbres que Festus a données, suivant toute apparence d’après Varron, des mots municeps et municipium, et par quelques passages de Tite-Live, de Denys d’Halicarnasse, de Velleius Paterculus. Le texte londamenlal est la définition du municipium par Festus .
Municipium id genus hominum dicitur, qui cum
1 Varr. Ling. lat. V, 143; I'iin. Hist. nat. XXXI, 1; Fest. p. 142, 154; Ep. 128; Plut. Rom. 10; Quaest. Rom. 10, 3; Scrv. Aen. III, 131; Macr. I, 10, 17.
2 Ov. Fast. IV, 821 ; cf. Preller, Roem. Myth. p. 450 cl Mucllcr-Deeke, Die
Elrusker, II, p. 98 sq. 184.
MUNDUS MUUIIîBRIS. 1 Tit. Liv. XXXIV, 7 : Apul. Met. Il, 9, p. 118.
2 Dig. XXXII, 100, De le g. ; Ibid. XXXIV, 2, 25, De aur. arg. mundo ; Cf.
Varr. Ling. lat. V, 129 ; Tertul. De habitu mul. 4.
MUNICIPIUM. 1 J. Marquardt, Organ. de l'emp. romain (Marquardtct Mommsen,
Manuel des antiq. rom. trad. franc, t. VIII), I. I, P- I73'170 ; °' Karl f De Rechtsgescli. I, p. 578.- 2 Fest. De ver b. signif. s.v. Municipium. ■ Qr
ling. lat. V, 179, s. u. Munus. - 4 Liv. L, t. I, I. 1. - 5 Att.SM, (
gan. de l’emp. rom. 1, p. 35-30. - 7 Willems, Le droit publie romain , P- -J
— 8 Bouché-Leclercq, Manuel des Ins tit. rom. p. 1 75 sef .
9 C.f. 0. KarJowa, Itôm-
Rechtsgescli. p. 288.
10 Fest. Loc
cil. — Il Corp. inscr. lat. L 20(5
Fontes juris Rom. antiq. o' éd. p. 101 sq inscr. lat. II, 1903, 1904; Bruns
14 R'oc. Att. XVI, 13-
Bruns,
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llomavn venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo , sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Accrrani. Lanuvini, Tusculani, qui post ahquot annos cives Romani effect i sunt. Alio modo , cum id genus hominum definitur , quorum civitas universa in civitatem Romanam venit , ut Aricini, Caerites, Anagnini. Tertio , cum id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam itavenerunt, ut municipia essent sua fou, suivant une correction généralement adoptée, municipes essent suae) cujusque civitatiset coloniae,ut Tiburtes, Praenestini, Pisam, Urvinates (ou. Arpinates), Nolani, Bononienses, Placent ini, Nepcsini, Sutrini, Locrenses1.
Il faut remarquer tout d abord que le mot municipium est employé ici, non dans le sens concret de cité ou commune, mais dans le sens abstrait de condition de droit public. Il désigne évidemment la condition particulière dans laquelle se trouvent, par rapport au droit de cité romaipe, trois catégories nommément indiquées d’habitants de l'Italie.
La première catégorie se compose d’individus, originaires de villes italiques, qui sont venus s’installer, élire domicile à Rome, sans être citoyens romains ; qui ne sont cependant pas traités en étrangers; qui sont assimilés aux citoyens romains pour tout ce qui est des munera publics, mais auxquels n’ont été accordés ni 1 électorat ni 1 éligibilité, c’est-à-dire qui ne peuvent pas voter dans les comices, soit électoraux, soit législatifs, ni être candidats à aucune magistrature publique. Nous dirions aujourd’hui que de telles personnes ont obtenu une naturalisation incomplète. Ces demi-citoyens, comme les appelle Mommsen2, servaient dans les légions romaines, et non, comme les alliés ( socii , foederati), dans les corps auxiliaires; ils payaient le tributum dans les mêmes conditions que les citoyens romains proprement •lits. La première de ces obligations est formellement indiquée dans l’une des deux définitions que Festus donne du mot municeps : item municipes erant qui ex ahis civitatibus Romain venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris partent, ut fuerunt Cumani, Acerrani, Atellani, qui aeque (ou et) cives Romani erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant3. Si l’on se rappelle quelle était, •lans le droit des gens primitif, la défiance que chaque cité éprouvait contre les étrangers, on verra dans cette condition, accordée par le peuple romain à certains Italiens, un véritable privilège, presque équivalent au droit de cité lui-même. Ce privilège fut donné, si nous 111 croyons Festus, aux personnes originaires de Fundi, lormies, Cumes, Acerra, Lanuvium, Tusculum, Atella, qui venaient fixer leur séjour à Rome. Ce fut d’ailleurs pour toutes ces villes un acheminement à l’acquisition du droit de cité complet : post aliquot annos, cives Romani ' sunt, dit Festus ; et, pour plusieurs de ces villes, pour Lundi, Formies, Acerra, Lanuvium, Tusculum, assertion de Festus est confirmée par divers passages de Tite-Live\ de Denys d’IIalicarnasse s, de Velleius
() ' Fesl- De verb. signif. s. v. Municipium, éd. 0. Müller, p. 127; Bruns,
/’■ cit. p. 341. — 2 Mommsen, Le droit public romain (Marquardt et Momm'cn’ Manuel des antiq. rom. trad. franc.), t. VI, 2, p. 182 sq. — 3 Fost.
'• Municeps, éd. 0. Müller, p. 131; Bruns, Op. cit. p. 341. — 4 Liv. VIII,
Paterculus c. La condition de municeps nous apparaît donc ici, d’une part comme intermédiaire entre celle de peregrinus ou hostis et celle de dois proprement dit; d’autre part, comme nettement diffère nie de la condition de socius ou foederatus. Mommsen suppose que l’origine de cette condition doit être cherchée dans les relations qui existaient entre Rome et les villes latines avant 338 ; il croit même que le mot municipium désigna primitivement la cité de droit latin « en communauté foncière et par conséquent en communauté d’impôts avec Rome7 ». G est là une hypothèse pure et simple, qui ne se justifie par aucun texte, et que nous ne pouvons admettre, parce que dès le début il y a eu, nous semble-t-il, incompatibilité entre la condition de municeps et celle de socius. Le municeps faisait partie de la cité romaine, le socius n en faisait point partie. Or, jusqu’en 338 la plupart des Latins furent socii du peuple romain. Seuls, les habitants de Tusculum avaient reçu la civitas avant cette époque8. Ce fut après cette date seulement que de nombreux Latins entrèrent dans la cité romaine; la condition des diverses villes latines fut déterminée par des lois; aux unes fut concédée précisément la condition de droit qu exprime le mot municipium] d’autres furent moins bien traitées et restèrent sujettes de Rome.
La seconde catégorie, à laquelle Festus applique la qualification de municipium , comprend les Italiens dont la cité tout entière, en bloc, a été incorporée à la cité romaine; il mentionne comme exemplesles villes d’Aricie, de Caere, d Anagnia. C’est dans la même catégorie que furent sans doute rangées les villes de Lanuvium, Fundi, Formies, etc., lorsque la civitas leur eut été accordée.
Dans la première phrase du texte de Festus, le terme municipium désigne une condition individuelle, un privilège personnel; ici, au contraire, il a un sens collectif ; la condition de droit, appelée municipium, est conférée non à tels ou tels individus, mais à une collectivité, à une cité ; ainsi s’explique que le mot ait été employé pour désigner une catégorie de villes, qu’Aricie, Caere, Anagnia, aient été appelées des municipia. Les citoyens de telles villes étaient cives Roman i ; ils servaient dans les légions et payaient le tributum , comme les citoyens romains d’origine. Sur ce point, aucun doute
n est possible. Mais possédaient-ils l’électorat et l’éligibilité, et les villes ainsi amenées à la cité romaine cessaientelles d’avoir leurs magistrats municipaux? Il nous parait impossible de donner à cette question une réponse unique et générale, line telle réponse serait d’ailleurs en contradiction avec la politique même du Sénat romain. Lorsqu en 338, après la révolte des Latins, il fut urgent de fixer la situation nouvelle des cités qui avaient rompu leur alliance avec Rome et avaient pris les armes contre elle, le Sénat refusa de promulguer une seule et même loi, applicable à toutes les villes : relatum de singulis decrelumque , dit Tite-Live3. Parmi les villes sur le sort desquelles il fut alors statué, les unes reçurent la civitas sans îestriction , telles furent, par exemple, Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum, dont les habitants furent inscrits dans de nouvelles tribus romaines10; pour Tusculum, la question reste controversée. D'après Walter11,